‹ Le choléraChapitre 120 sur 125 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La défense contre le choléra par l’assainissement du pays.

G est ici qu’il convient d’étudier, de méditer, de louer hautement et de proposer en exemple l’œuvre de l’Angleterre. Il n’y a plus de place ici pour les sophismes. Il s’agit de son territoire de ses citoyens : elle comprend dès lors avec une lucidité parfaite elle pratique avec un succès croissant les plus assurés préceptes de î'hvgiene publique. J

, .P,eUt être Tiques-uns (surtout des Anglais) trouvaient-ils tout a 1 heure que j’outrais la sévérité. Peut-être d’autres (surtout des français) penseront-ils que je suis maintenant trop enthousiaste I ourtant, quoi de plus révoltant que l’intérêt mercantile se jouant de la vie humaine? et quoi de plus admirable que des milliers d’existences arrachées à la mort par des applications administratives de progrès scientifiques? Je ne dis pas que je sois sans passion: comment n'être pas ému, traitant d’une telle affaire ? Mais je suis sans partialité. J ai dit la vérité, parfois cruelle, à la petite Bretagnepourquoi l’aurais-je épargnée à la grande ? Et pourquoi, maintenant que j en suis a montrer le devoir qu’a l’État d’assainir la France, ménagerais-je mes applaudissements à ce spectacle unique d’une grande nation que n’a rebutée aucun sacrifice pour garantir la santé publique, qui, délibérément, méthodiquement, améliore les conditions generales de la vie, et réussit à faire, d’une façon régulière et progressive, reculer devant elle la maladie et la mort?

Les épidémies cholériques ont été pourl’Angleterre des éducatrices dont elle a su entendre les enseignements. Chaque épidémie a apporté sa leçon. Ce fut à la suite de l’épidémie de i832 que l’opinion, vivement alarmée devant l’impuissance où était l’administration de connaître avec quelque certitude le nombre des décès cholériques, détermina un mouvement qui finit par entraîner gouvernants et législateurs : ce mouvement aboutit à la loi de 1 83 7, c’est-à-dire non seulement à l’enregistrement généralisé des décès, mais encore, ce

qui importe bien plus aux progrès de l’hygiène publique, à la déclaration obligatoire et à l’enregistrement des causes des décès. Les suites des épidémies de 18/19 et de ï854 furent surtout scientifiques : elles firent voir qu’il y a un rapport étroit entre la diffusion du choléra et l’insalubrité des milieux. Enfin l’épidémie de 1866 amena l’Angleterre à tirer de ces constatations médicales des conséquences légales: la loi de 1871 créa, dans ce pays où la décentralisation semble parfois aller jusqu’à l’émiettement, une direction centrale de l’assistance et de l’hygiène ; la loi de 1875 arma cette direction des pouvoirs nécessaires à la protection de la santé publique.

Depuis lors le choléra indien a plus d’une fois abordé en Angleterre; il ne s’y est jamais propagé.

C’est que, de 1875 à 1890, en quinze années, les Anglais ont dépensé pour assainir leur pays près de trois milliards de francs.

Le résultat immédiat a été, non seulement d’écarter le danger du choléra, mais de réduire dans une forte proportion la mortalité générale, spécialement la mortalité par maladies transmissibles, plus spécialement encore la mortalité par fièvre typhoïde.

Le nombre d’existences humaines préservées en Angleterre par l’effet des travaux d’assainissement pendant la période décennale 1880-1889 dépasse huit cent mille, c’est-à-dire que, pendant cette période, si les mesures sanitaires n’avaient pas été ordonnées par la loi et exécutées par l’administration, huit cent mille personnes, qui ont vécu, seraient mortes '.

Que l’on médite sur ce chiffre ; que l’on tâche à se figurer les maladies, les souffrances, les douleurs que supposent huit cent mille morts ; que l’on fasse, si l’on peut, le compte, non seulement des larmes, mais des misères, des ruines, des enfants abandonnés. Tous ces désastres épargnés aux familles, la santé plus solide, et par conséquent la vie plus heureuse et les hommes meilleurs, cela ne vaut-il pas l’effort? Cela ne vaut- il pas la dépense? Et la victoire que, dans cette lutte obstinée, obscure, quotidienne, l’Angleterre remporte depuis quinze ans sur la mort, n’est-elle pas d’une bien autre beauté morale que les batailles dont s’enorgueillissent les histoires ?

11 n’existe, après tout, que deux moyens infaillibles de combattre le choléra : le détruire au lieu de production; l’empêcher de fructifier

1 Je donne ici les résultats d’ensemble. L’on en trouvera le détail et la justification dans mon étude. Les mesures sanitaires en Angleterre depuis 1875 et leurs résultats. Paris, Masson, 1891. La diminution de la mortalité en Angleterre porte sur tous les âges.

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tifs, dun effet toujours incertain. Mais le second moyen oui est

l assaimssement, a sur le premier un avantage; en s’opposant au choiera, il s oppose a la fièvre typhoïde et aux autres maladies infectieuses; il amende toutes choses; ne fût-il d’aucune utilité contre le choiera, il rend la contrée qui l’emploie plus forte et plus riche Lideen est pas nouvelle. Il y a longtemps que les hygiénistes a soutiennent . G est la preuve expérimentale qui est nouvelle. Toutes les nations civilisées doivent être reconnaissantes à l'Angleterre de 1 avoir faite d’une manière éclatante et décisive

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Tout ce que dit M. Buchanan avait été d’avance résumé, à l’usage de la France, dans ces fortes paroles, prononcées en x885 par M. Brouardel :

Quand le territoire est envahi, nous n’avons qu’une question à poser aux municipalités : quelles mesures avez -vous prises pour assainir votre ville? On ne fait pas l’assainissement d’une ville subitement, il y faut des années. Si la municipalité a fourni de l’eau pure, si les maisons sont propres, les déjections enlevées sans communication possible avec l’air et l’eau, nous pourrons dire hardiment : vous êtes à l’abri ; pour vous, les mesures que nous prenons sur la mer Rouge, dans les ports, sont des mesures inutiles; vous êtes de roc; les germes morbides mourront sur votre sol. Pour moi, je n’hésite pas à l’affirmer, c’est là la vraie solution, c’est celle de l’avenir ' .

Le conseil que lui donne M. Brouardel, si une municipalité est disposée à le suivre, le peut-elle? Pour celles qui n’y seraient pas disposées, le gouvernement, l’intérêt général étant engagé de manière si évidente, peut-il briser leur résistance? Ces utiles contraintes, soit sur les individus, soit sur les collectivités, l’autorité sanitaire, de l’autre côté de la Manche, les exerce, grâce à la loi de 1875. Avonsnous en France une loi de protection de la santé publique? Que prescrit, que permet, dans cet ordre d’idées, notre législation? Si cette législation est insuffisante, dans quel sens devrait-elle être complétée? Ce sont les questions qui nous restent à examiner.

§ 1". — La législation sanitaire actuelle.

Nous avons vu que la loi du 3 mars 1822 peut servir à empêcher une épidémie de choléra de pénétrer sur le territoire français, et même, si elle y a pénétré, à enrayer sa propagation, mais qu’il ne peut être fait appel à cette loi qu’en cas de menace d’une maladie pestilentielle. Elle ne peut donc pas être utilisée pour assainir les localités et les habitations, pour améliorer les milieux, pour supprimer les causes permanentes d’insalubrité.

Quelles sont donc les lois qui pourvoient actuellement à la salubrité publique? Il y en a trois, et il semble à première lecture qu’elles devraient être suffisantes, car la première, celle du 16 septembre 1807, vise l’assainissement des villes et 'des communes, la seconde, celle du i3 août i85o, l’assainissement des maisons, la troisième, celle du 5 avril i884, la salubrité dans les termes les

' Brouardel . Conférence sur les moyens de protection de l’Europe contre les maladies épidémiques. Paris, 1 4 mars i885.

plus generaux et spécialement le soin de prévenir et de combattre les épidémies. Cela comprend tout, et voilà la santé publique bien defendue. Elle ne l’est pas du tout, et l’examen un peu rapproché de la manière dont ces lois sont appliquées va nous révéler un sensible écart entre les textes et les faits.

Loi du 16 septembre 1807. — Les articles 35, 36 et37 de cette loi sont ainsi conçus :

Art. 35. — Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement et les dépenses supportées par les communes intéressées. es Pai

Art. 36 — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par ladmmistratmn pubbque; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux aux avantages immédiats qu’acquerraient telles ou telles propriétés privées pour

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Ces articles sont précieux, car ils contiennent des prescriptions necessaires qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ils autorisent le gouvernement à ordonner d’office les travaux d’assainissement reconnus indispensables, les frais de ces travaux restant à la charge des communes intéressées et des propriétaires qui en bénéficient.

Ils ne constituent évidemment pas à eux seuls une loi sanitaire; mais ils en contiennent un des éléments essentiels, puisqu’ils fournissent le moyen de contraindre les collectivités à vivre dans des conditions générales salubres. Que de travaux utiles n’aurait-on pas pu, à l’aide de ces articles, faire exécuter dans le Finistère, avant l’épidémie cholérique, et depuis! L’on n’a pas oublié que maintes fois, au cours de l’épidémie, l’autorité a fait fermer des puits, en enlever les bielles, mettre ces bielles sous clef dans les mairies pour empêcher les habitants de boire des eaux constamment empoisonnées par les infiltrations du sol. L’autorité donnait ces ordres en visant la loi de 1822 ; or la loi de 1822 n’a de vertu qu’en cas d’épidémie. Aussi, le danger passé, la prescription est-elle tombée. C’est en temps normal, avant que l’épidémie éclatât, qu’il eût fallu persuader à certaines communes, et au besoin les contraindre, de fournir à leurs habitants, comme eau de boisson, de l’eau de ces sources qui sont si abondantes en Bretagne ; dans plus d’une, l’épidemie de choléra eût été évitée, ou du moins atténuée, sans parler

de la fièvre typhoïde, presque partout endémique dans le Finistère, et que des distributions de bonne eau potable eussent efficacement combattue. Au lieu d’avoir pris une précaution provisoire, d’un effet passager, l’on aurait accompli une réforme d’un caractère définitif.

Pourquoi l’article 35 de la loi de 1807 n’a-t-il pas été utilisé en Bretagne pour accomplir cette réforme? Pourquoi ne l’est-il pas en France pour des objets semblables? Partout son application serait nécessaire; nulle part il n’est appliqué. La loi de 1807 n’est pas abrogée cependant. Elle est, dans presque toutes ses dispositions, d’un usage courant. Seul, l’article 35 n’a été invoqué que dans des circonstances tout exceptionnelles, comme en i863 (assainissement delà Dives), en 1866 (assainissement du ru de Marival), en 1887 (épuration des eaux de l’Espierre)1. Ces précédents, si rares qu’ils soient, prouvent que l’article 35 garde encore une certaine vitalité. Le gouvernement pourrait y recourir. Mais en fait il n’y recourt pas. Pourquoi? Peut-être seulement parce qu’il ne s’en est pas servi jusqu’ici; peut-être parce que l’application de la loi de 1807 aurait aujourd’hui des conséquences que le législateur de 1807 ne pouvait pas prévoir, parce que l’opinion ne discerne pas encore bien les exigences de l’hygiène publique et l’immense intérêt qu’a la généralité des citoyens à ce que ces exigences soient satisfaites, parce que la loi de i884 a limitativement énuméré les cas où une dépense peut être imposée d’office à une commune, et que les dépenses sanitaires ne sont pas comprises dans cette énumération.

Il n’est nullement établi que si le gouvernement s’avisait de mettre une commune, dans laquelle la fièvre typhoïde serait endémique, en demeure de distribuer aux habitants de l’eau de source, si, la commune résistant à cette mise en demeure, l’administration faisait dresser un projet d’amenée d’eau dans cette commune, si enfin un projet était soumis au conseil d’État pour sanctionner cette application de la loi de 1807, il n’est, dis-je, pas du tout certain que le conseil d’État donnât un avis favorable au projet de décret. Il ne faudrait pas s’en trop étonner. Les termes de l’article 35 de la loi de 1807 sont trop larges. Ils vont si loin qu’avec eux on n’ose aller nulle part ; ils donnent au gouvernement un pouvoir si étendu que le gouvernement ne s’en sert pas. Le principe posé dans l’ar-

1 Voirie détail de ces applications de la loi de 1807 dans mon étude intitulée: Des pouvoirs de l'administration en matière sanitaire. ( Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France, t. XIX. pp. 322 et suiv.)

ticle 35, principe excellent, aurait donc besoin de réapparaître sous la forme d’une loi nouvelle, d’un caractère plus modéré et plus précis. En attendant ce rajeunissement, il ne faut guère compter, pour les progrès de la salubrité publique, sur la loi de 1807.

Loi du 13 avril 1850. — Puisque, en dépit des termes de la loi, il est difficile d’ordonner aies travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes», ne pourrait-on du moins entreprendre d assainir les habitations? Il est vrai que l’un suppose l’autre, et que c’est en vain qu’un propriétaire tenterait d’avoir une maison salubre, si la commune ne lui fournit ni de l'eau ni des moyens d évacuation. Mais supposez que la commune ait en tout ou en partie fait son devoir :1a législation permet-elle de forcer le propriétaire à faire le sien? Sans doute, répondra quelqu’un, puisqu’il existe une loi intitulée: Loi relative al assainissement des logements insalubres ! Celui qui répondrait ainsi se tromperait grandement.

La loi du i3 avril i85o, dite des logements insalubres, n’apporte a 1 administration sanitaire préparant la lutte contre le choléra et généralement contre toutes les maladies contagieuses, qu’un concours très restreint, presque nul. Notons d’abord qu’elle n’est applicable qu’aux « logements et dépendances insalubres mis en location et occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager »’. Elle intéresse donc, dans les grandes villes, de nombreuses habitations ; mais, dans les communes rurales, ou même dans des villes comme Quimper, Concarneau, Douarnenez, Audierne, le nombre des maisons qui tombent sous son application est faible. J’ai donné, dans la notice de Quimper, le plan de quelques-unes des habitations où se sont produits des décès cholériques2. Plusieurs de ces habitations ne semblent pas faites pour des êtres humains. Voilà cinq ans que l’attention s’est portée sur elles; je suis convaincu qu elles existent encore telles que je les ai vues. Il ne peut en être autrement, car plusieurs appartiennent à ceux qui les habitent. Ici, la faute n’est pas à la timidité de l’administration ou aux incertitudes de la loi. La loi est tout à fait claire -elle refuse à l’admimstration le droit de pénétrer dans un logement insalubre occupé par son propriétaire, et de contraindre ce propriétaire à assainir ce logement. C’est encore un argument que l’on pourrait faire valoir

! ^u.RDAN- Législation sur les logements insalubres, 3° édition, p 36. Voir les planches 18, 19, 20 et 21. » r- •

contre l’application de la loi de 1807 à l’assainissement généralisé des habitations d’une commune.

Comment d’ailleurs fonctionne la loi de i85o? Au moyen de commissions que le conseil municipal nomme, ou ne nomme pas; par des décisions que prennent, sur les rapports de ces commissions ( qui d’ailleurs ne peuvent visiter que les maisons qui leur sont signalées par l’administration1), des conseillers municipaux dont le plus grand nombre ne connaissent pas les conditions de salubrité d’une habitation, qui craindront de mécontenter un électeur influent, qui n’ont, par conséquent, ni la compétence ni l’indépendance nécessaires. En outre, la procédure est longue, compliquée, ressortissant à des juridictions diverses, si bien qu’un propriétaire assez riche pour la poursuivre peut retarder pendant des années l’exécution des décisions prises par le conseil municipal.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les commissions des logements insalubres n’exercent quelque action que dans quatre ou cinq villes de France. C’est en vain qu’une circulaire ministérielle, en date du 6 février i885, invoquant les ravages de l’épidémie cholérique de i884, a pressé les communes de créer de telles commissions 2.

Loi du 5 avril 188U. — C’est la loi organique municipale. Elle impose au maire le devoir de veiller à la salubrité publique. L’arme-t-elle de manière qu’il puisse accomplir ce devoir?

Les articles de la loi applicables à notre objet sont les suivants :

Art. 91. — Le maire est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs .

Art. 97. — La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions con-

venables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure.

Art. 99. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité publique.

1 Jourdan, p. 6g.

2 Jourdan, p. 167. A Paris, cette commission rend des services importants.

Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à 1 egard d’une seule commune qu apres une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Ces textes ont-ils ajouté quelque chose aux pouvoirs qu’avaient les maires ? Non. Les deux premiers ne sont que la reproduction de textes anciens. L’article 99 est nouveau ; il permet au préfet de se substituer au maire, en cas d’inaction de celui-ci ; mais il est de bon sens que le préfet, agissant au lieu du maire, n’a pas des pouvoirs plus étendus que ceux du maire lui-même.

Quels sont donc les pouvoirs du maire? Supposons un maire de commune rurale consciencieux, instruit, intelligent, dévoué aux intérêts de l’hygiène. La loi lui dit qu’il est « chargé d’assurer la salubrité publique, de prévenir par des précautions convenables les épidémies ». Il ht les travaux qui peuvent l’éclairer sur l’accomplissement de ce devoir; il se tient au courant des progrès de la science ; il connaît les résultats qu’ont eus en Angleterre les mesures d’assainissement ; il est décidé à agir, à mettre sa commune à labn de toute épidémie de choléra, à garantir ses administrés contre la fièvre typhoïde. Que pourra-t-il faire, soit à l’égard de sa commune, soit à l’égard des particuliers ?

A 1 égard de sa commune, il ne peut exécuter aucun travail entraînant une dépense, tant que le conseil municipal n’a pas voté des fonds pour faire face à cette dépense. Or, si le maire que nous avons suppose se rencontre rarement dans nos campagnes, bien plus rarement encore y rencontre-t-on un conseil municipal comprenant les bienfaits de l’assainissement et prêt à imposer la commune pour les lui assurer. Le conseil refuse-t-il l’argent demandé par le maire? Quelle que soit la nécessité, quelle que soit l’urgence des travaux, que la santé des citoyens soit évidemment en péril, que 1 arrête pris par le maire soit en lui-même inattaquable, aucun pouvoir ne peut contraindre le budget communal à supporter la dépense, car cette dépense n’entre dans aucune des catégories de dépenses obligatoires qu’énumère l’article i36 delà loi de 1884.

Or quelles sont les mesures intéressant la salubrité qui n’aboutissent pas à une dépense ?

Si le maire ne peut ni donner de l’eau pure à une commune qui boit une eau suspecte, ni enlever les matières usées qui stagnent sur le sol, l’imprègnent et l’empoisonnent, que signifie l’obligation de « prévenir par des précautions convenables les épidémies » ? Quelles précautions devrait-il prendre autres que celles qu’il n’a pas le pou-

voir de prendre P L’article 97, au point de vue de la prévention des épidémies, est un leurre, une vaine apparence ; il impose au maire un devoir que celui-ci est dans l’impossibilité d’accomplir, ce qui est immoral ; et il inspire au public une fausse sécurité, ce qui est dangereux.

Même en pleine épidémie, cette question d’argent a parfois paralysé les meilleures volontés. Je citerai un fait qui est à ma connaissance personnelle. Il y a quelques années, le choléra éclate dans une commune. Le médecin des épidémies arrive. Il est porteur d’une lettre de l’inspecteur général des services sanitaires et d’une dépêche ministérielle lui donnant pleins pouvoirs, l’autorisant à prescrire d’office les mesures sanitaires. Il examine. Il faudrait, lui semblet-il, isoler immédiatement les malades. Un casino est là, inutilisé. L’on est au mois de novembre. Il faut occuper le casino, dit-il. Le maire prépare un arrêté ordonnant cette occupation. Le préfet survient. S’il y a des indemnités à payer, qui les paiera ? demande-t-il. La loi n’a rien prévu à cet égard. La dépense n’est obligatoire ni pour le département ni pour la commune. Si les indemnités à payer sont considérables, quelle sera votre situation à vous, maire, qui aurez pris l’arrêté ; à vous, médecin des épidémies, qui l’aurez provoqué ; à moi, préfet, qui l’aurai sanctionné P II ne fut donc donné aucune suite à l'arrêté municipal.

Il est vrai que de bons auteurs prétendent que « en temps d’épidémie, le maire peut et doit prendre d’urgence, sous sa responsabilité, toutes les mesures qu’exigent les circonstances, même à l’intérieur des habitations 1 ». Cela paraît fort contestable en droit. Fût-ce vrai, la question resterait : s’il y a des dépenses à faire, qui paiera? Mais quel texte autorise à dire que le maire « peut et doit prendre toutes les mesures » que nécessite la lutte contre une épidémie déclarée ? Notre article 97 ne semble prévoir qu’un moyen de « faire cesser les maladies épidémiques ou contagieuses » , moyen utile sans doute, mais en somme secondaire, en tout cas indirect, c’est « la distribution des secours nécessaires » . Quel sens cela peut-il avoir ? Quel pouvoir nouveau cet article de la loi donnet-il au maire ? Si les crédits pour la distribution de ces « secours nécessaires » sont ouverts, si l’argent permettant de faire cette distribution est venu au maire, de la commune ou d’ailleurs, il n’a sans doute pas besoin de l’article 97 pour faire la distribution.

1 Jourdan. Législation sur les logements insalubres, § 3, p. 6.

Mais s’il n’a pas cet argent, si cet argent n’a été mis à sa disposition ni par la commune, ni par l’État, ni par personne, où le prendra-t-il ? Ce n’est pas l’article 97 qui le lui donnera.

Pour la répression des épidémies, il faut conclure comme pour leur prévention : le maire a le devoir de les faire cesser, mais il ne dispose d’aucun moyen pour les combattre.

Yoilà notre maire, si ardent, si dévoué à l’intérêt public, bien empêché ; il a le droit théorique, mais il est dans l’impossibilité pratique de réaliser la première partie de son programme et de défendre sa commune contre les épidémies.

Sa bonne volonté sera-t-elle plus efficace quand l’exécution des mesures qu’il aura prescrites appartiendra à des particuliers ? Son pouvoir réglementaire est le même et il ne rencontre pas le même obstacle, puisque les dépenses seront à la charge des particuliers, et qu’il n’a donc plus à se préoccuper des conséquences financières de ses décisions.

Mais que de difficultés va lui créer la jurisprudence !

Pour les prescriptions d’un caractère général, il pourra faire beaucoup de choses, et des plus utiles ; il pourra, par exemple, « ordonner que toutes les maisons de la ville soient, dans un délai fixé, pourvues de fosses d’aisances, et déterminer les conditions dans lesquelles ces fosses seront établies 1 » . Sou pouvoir sera d’un maniement plus incertain quand il s’agira de contraindre un individu à supprimer une cause d’insalubrité. Il se heurtera alors à ce principe posé depuis longtemps et toujours rappelé par la jurisprudence: « si le maire peut, dans un intérêt de salubrité publique, enjoindre aux propriétaires de faire exécuter des travaux d’assainissement, il ne peut pas prescrire un moyen exclusivement obligatoire de faire disparaître les causes d’insalubrité 2. » Un maire prescrit à un propriétaire de combler au moyen d’un remblai une flaque d’eau insalubre ; il a excédé ses pouvoirs 3 : il avait le droit d’ordonner la suppression de la cause d’insalubrité, non de dire que la flaque ellemême serait supprimée. Il est vrai que l’insalubrité ne venant que de l’existence de la flaque ne peut disparaître que par la suppression de la flaque ; il n’importe : il fallait laisser le propriétaire faire celte belle découverte, et si ce propriétaire tient à sa flaque, s’il résiste à

1 Dr A. -J. Martin. Des épidémies et des maladies transmissibles dans leurs rapports avec les lois et règlements, p. kk.

a Cour de cassation, 37 juin 1879.

3 Cour de cassation, 2 3 juillet 186 4.

l’injonction du maire, s’il est poursuivi pour contravention, il sera acquitté et le maire sera convaincu d’arbitraire. Allez donc, avec de telles subtilités, recommander aux maires des communes rurales le soin del’hygiène publique! N’est-il pas évident qu’imposer au maire le devoir de veiller à la salubrité, c’est lui donner le droit d’ordonner les actes propres à garantir cette salubrité, et que c’est retirer d’une main ce qu'on donne de l’autre, que de mettre l’exécution de ces mesures à la merci de toutes les expériences que pourront tenter l’ignorance, la fantaisie ou la mauvaise volonté des propriétaires ? Est-ce un fait démontré que l’insalubrité d’une habitation est un danger pour les habitations voisines P Est-ce un fait démontré qu’une habitation n’est salubre que si elle est pourvue d’eau? Eh bien, le maire n’a pas le droit de prescrire qu’un propriétaire assainira sa maison en y amenant de l’eau : « Porte atteinte au droit de propriété l’arrêté qui enjoint au propriétaire d’amener l’eau dans une maison particulière. Ce nest pas là un moyen intéressant la salubrité publique, mais seulement le bien-être et la commodité des locataires. A supposer l’établissement de l’eau indispensable à l’assainissement de la maison, cet établissement ne peut être ordonné qu’après l’accomplissement des formalités spéciales édictées par la loi du i3 avril i85o l. » Ainsi le maire, qui a la charge, et par conséquent la responsabilité de la salubrité publique, on le renvoie, pour une question qui intéresse au premier chef cette salubrité publique, à la loi de i85o, c’est-à-dire à des commissions qui ne peuvent être instituées que par le conseil municipal, sur les propositions desquelles le conseil municipal seul peut statuer, et dont nous venons de voir le fonctionnement rare, difïicultueux et inefficace. Peut-être en doit-il être de même pour tout ce qui touche à l’assainissement des maisons, et ainsi l’hygiène intérieure des habitations, l’une des parties les plus importantes de l’hygiène publique, se trouve soustraite à l’action de la police municipale.

Concluons que notre maire hygiéniste n’aura guère moins de peine, et, s’il rencontre des résistances, n’obtiendra guère plus de succès pour les mesures intéressant les propriétés privées que pour celles touchant au domaine communal.

Ainsi, ni le gouvernement par la loi de 1807, ni les préfets ou les maires par celle de i884, ni les conseils municipaux par celle

* Tribunal de simple police de Paris, 7 février i885.

de i85o, ne sont armés de pouvoirs suffisants pour entreprendre l’œuvre, dont la nécessité et l’urgence éclatent, de l’assainissement de la France. Ceux que la loi leur accorde, déjà si restreints, sont réduits encore par la jurisprudence, car celle-ci s’est toujours montrée plus soucieuse de défendre la propriété, qui est le lot du moindre nombre, que de protéger la santé publique, à la sauvegarde de laquelle la société tout entière, et plus particulièrement les pauvres et les faibles, sont intéressés. Il semble que partout, mais surtout dans une démocralie, c’est l’inverse qui devrait se produire, et que, suivant une excellente formule rappelée par M. A.-J. Martin, « la propriété doit etre sacrifiée dans toute la mesure, mais seulement dans la mesure strictement nécessaire à la salubrité » Actuellement la salubrité est à la merci des bonnes volontés, individuelles ou collectives. Pour que l’autorité puisse prendre en main sa défense, pour qu’elle puisse s’opposer à la propagation des maladies transmissibles, pour qu’elle puisse rendre le sol de la France réfractaire aux maladies pestilentielles, il faut une loi.

1 I)1 A.-J. Martin, Épidémies et maladies transmissibles .

§ 2. La LOI A FAIRE.

Le projet de cette loi a été déposé le 3 décembre 1891 sur le bureau de la Chambre des députés par M. le ministre de l’intérieur. J’en reproduis le texte entier, même les articles qui semblent n’avoir aucun rapport à notre sujet. Il n’est pas en effet une mesure sanitaire, pas une amélioration dans l’hygiène publique, qui n’aient pour conséquence de rendre plus facile la lutte contre le choléra

Article premier.

Lorsque le mauvais état sanitaire d’une commune nécessite des travaux d’assainissement , ou lorsqu’une commune n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité en quantité suffisante pour les besoins de ses habitants , le préfet invite le conseil départemental d’hygiène à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.

En cas d’avis contraire à l’exécution de ces travaux, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre de l’intérieur qui, s’il le juge à propos, soumet la question au comité consultatif d’hygiène publique de France.

Sur l’avis conforme du conseil départemental d’hygiène ou du comité consultatif d’hygiène publique, le préfel met la commune en demeure de procéder aux travaux.

Si le conseil municipal n’a pris, dans le délai de trois mois à partir de ladite mise en demeure, aucune mesure en vue de l’exécution des travaux, ou s’il est devenu manifeste qu’il se refuse à leur exécution, ces travaux sont ordonnés par le gouvernement et la dépense pourra être mise intégralement à la charge de la commune, dans les conditions de la loi du 16 septembre 1807.

Le conseil général statue dans les conditions prévues par l’article 46 de la loi du 10 août 1871 sur la participation du département aux dépenses des travaux spécifiés ci-dessus 1.

1 Art. 46. — Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir: r...etc.

Art. 2.

Lorsqu’un immeuble , bâti ou non , attenant ou non à la voie publique , est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire invite la commission sanitaire prévue à l’article i3 de la présente loi à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.

En cas d’avis contraire à l'exécution de ces travaux , le maire transmet la délibération de la commission au préfet qui, s’il le juge à propos, soumet la question au conseil départemental d’hygiène.

Sur l’avis conforme de la commission sanitaire ou du conseil départemental d’hygiène, le maire, dans un délai de huit jours à partir de la notification qui lui a été faite de cet avis , met le propriétaire ou l’usufruitier en demeure d’exécuter les travaux.

Un délai, qui ne peut être moindre de deux mois, est accordé pour commencer les travaux. Pendant ce délai, un recours est ouvert au propriétaire ou à l’usufruitier devant le juge de paix du canton de la situation de l’immeuble. Ce recours est suspensif.

Le juge de paix statue dans un délai d’un mois à partir du dépôt de la requête au greffe.

S’il prescrit les travaux, il impartit au requérant un délai pour les commencer. A l’expiration de ce délai, s’il n’y a pas eu commencement d’exécution, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel qui autorise le maire, à défaut de l’intéressé, à faire exécuter les travaux d’office et aux frais du propriétaire ou de l’usufruitier, sans préjudice des amende, restitution, dommages et intérêts auxquels le contrevenant pourra être condamné conformément aux articles 471 § i5 du code pénal et 161 du code d’instruction criminelle'.

La dépense résultant de l’exécution des travaux sera pré-

1 Code pénal. Art. 471. — Seront punis d’amende, depuis un franc jusqu a cinq francs inclusivement — i5°Ceux qui auront contrevenu aux reglements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par 1 autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 et de l’article 46, titre Ier, de la loi du iq-22 juillet 1791 . ^ j

Code d’instruction criminelle. Art. 161. — Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le meme jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

levée par privilège etpréférence sur les revenus de l’immeuble dans les conditions du % 5 de l’article 2io3 du code civil.

Le délai de deux mois ci-dessus étant expiré sans qu’il y ait eu commencement d’exécution des travaux, ni recours de la part du propriétaire ou de l’usufruitier, le contrevenant est traduit devant le juge de paix qui, à défaut de l’intéressé, autorise le maire à faire exécuter les travaux d’office aux frais du propriétaire ou de l’usufruitier. En même temps le juge de paix fait application, s’il y a lieu, au contrevenant des articles 471 du code pénal et 161 du code d’instruction criminelle.

Si l’assainissement d’une maison est déclaré impossible par la commission sanitaire ou le conseil départemental d’hygiène, le maire interdit l’habitation sauf recours devant le juge de paix dans les conditions ci-dessus spécifiées.

En cas d'urgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d'autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution provisoire de la décision du maire, tous droits réservés.

Art. 3.

Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune peut acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1881, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés par les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les ayants droit puissent demander l’ application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841 '.

' Loi du 3 mai 1841. Art. 60. — Si les terrains acquis pour des travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination , les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. — Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l’amiable, et s’il n’y a pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.

Art. 61 . — Un avis, publié de la manière indiquée en l’article 6, fait connaître les terrains que l’administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, et dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit

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