Ep
2. Voir lacunes des Ep, 5i, 63, et du Fragm, d'une lettre a un ponlife^ in One.
mollesse significative. Lui-m^me, sous divers prelextes, commanda quelquefois de veritables actes de persecution. On ne sait jusqu'ou la haine Teiit entrain^, si la brievete de son regne n'avait emp6che les principes poses par lui de produire logiquement toutes leurs consequences.
§ 3. — La reaction pafenne.
Julien eut pour premier soin de retablir le paganisme dans sa place de religion officielle. Les sacrifices recommencerent a toe offerts par les magistrats au nom de TEtat, des provinces et des cites; des images paiennes remplac^rent sur les etendards le monogramme du Christ ; dans les distributions aux soldats, chacun, en s'approchant pour recevoir le present imperial, dut brAler de I'encens devant les idoles ou devant les aigles *. Mais Julien ne s'en tint pas a cette restauration civile et militaire de I'ancien culte. Faire de nouveau du paganisme la religion de I'Etat ne lui parut point suffisant, si les personnages officiels ne redevenaient en m6me temps paiens. Des officiers furent casses de leurs grades, et les magistrats furent mis en demeure de choisir entre leurs
1. SozoMEME, Hist. EccLy V, 17; saint Gregoire de Nazianze, Ora' iio IV, 6«, 82-84.
charges et leur foi *. C'etait exercer sur les consciences, au profit du paganisme, une violence que n'avaient essayee, dans un autre sens, ni Constantin ni Constance : on sait que ces empereurs n'hesitaient pas a nommer des palens aux plus hautes fonctions : Julien lui-m^me, dans une lettre, loue un citoyen distingue de la ville de Batna, qui avait regu plusieurs fois Constance dans samaison, d'etre demeure fidele aux dieux, malgre les efforts de I'empereur pour Tattirer au christianisme ^,
D'autres mesures de Julien montrerent combien il dtait loin d'accorder aux deux cultes un traitement ^gal, comme avait fait Constantin. Celui-ci avait declare les pr^tres catholiques exempts des charges municipales, et specialement des obligations de la curie. Ce n'etait pas leur accorder une faveur, mais les faire participer a un privilege dont jouissaient de temps immemorial les membres du clerge paien. Rendue a peu pres illusoire par deux lois de 320 et de 326, qui enjoignaient d'admettre aux ordres sacres ceux-la seuls que la naissance ou la fortune ne designaient pas pour etre curiales , cette immunite avait ete a peu pres r^tablie pour les eveques, pretres, diacres et autres clercs par une loi rendue en 361 sous Constance ^.
1. SocRATE, Hist. EccL, III, 13, 22; IV, 1; Sozomene, V, 18; VI, 6.