‹ Le christianisme et l'empire romain: de Néron à Théodose (volume 2)Chapitre 43 sur 164 · De Rossi, Roma soUerranea^ t. I, p · texte numérisé non relu

De Rossi, Roma soUerranea^ t. I, p

5. Cf. Gatti, dans Bull, della comm. arch. com. di Roma, 1890, p. 143-147.

6. Corpus inscript. laU, t. VIII, 9585. Cf. Eusebe, HisLEccl, VII, 13. , 7. Voir Boissier, les Cultores deorum^ dans Revue arch6ologiquey

t. XXIII, 4872, p. 81.

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Ainsi chaque detail de la vie exterieure des Chretiens, evoquant soit dans les choses soit dans les mots un detail d'apparence semblable emprunte a la vie des corporations, parait justifier I'hypoth^se propos^e : celle-ci explique de la maniere la plus simple comment les Eglises ont pu devenif proprietaires d'immeubles n'appartenant plus a a tel ou tel chretien, mais au corps des chr(5tiens^ »

Si bien lie que paraisse ce systeme, il a ete critique 2. On lui a reproche de ne pas se fonder sur des textes formels. Celui ou TertuUien decrit I'organisation des communaut^s chretiennes a paru n'^tablir que des rapprochements fortuits, mais, au fond, avoir moins pour objet de montrer en quoi elles ressemblaient aux colleges que d'indiquer en quoi elles en differaient ^. II a semble aussi que Tautorite romaine n'aurait pu, sans un exc6s de naivete ou de complaisance, prendre les Eglises pour des colleges funeraires : ceux-ci, tr^s multiplies dans chaque ville, etaient ordinairement com-

i, Lactance, De mort. pers., 48; Eusebe, Hist. Eccl,, X, 5. — Voir DE Rossi, Roma sotterraneay I. I, p. 101-108; t. II, p. vi-ix, 371; t. Ill, p. 473, 507-^14; Dull, di arch, crist.y 186t, p. 27, 59-G3, 94; 1865, p. 89, 97, 98; 18G6, p. 11, 22; 1870, p. 36,

2. Voir DuciiESME, ies Origines chretiennes (leQons d'liistoire cccl^siastique profess^es a I'Ecole sup^rieure de Iheologie de Paris, 1878-1881), p. 386-396; et Compte rendu du 3« Congres scientiflque international des catholiquesi Bruxelles 1895, Sciences historiques, p. 488.

3. Of, Waltzing, les Corporations de Vancienne Rome et la charite, dans le Compte rendu clt6, p. 175.

pos^s chacuD d un petit nombre d'associes S tandis que r^glise y formait toujours un corps unique, comprenant parfois des milliers de membres^; d'aillears, le caractere religieux des commnnaut^s chr^tiennes etait trop evident ^ pour que, m^me aux yeux les moins prevenus, la confusion fAt possible. II y aurait done erreur a reconnaitre dans les Eglises de vrais colleges funeraires, remplissant tontes les conditions exigees de ceux-ci par les lois, et rentrant dans cette categoric d'associations aussi completement et aussi exactement que les innombrables societes palenncs dont les inscriptions nous ont conserve le type. Mais a cdte des colleges clairement deiinis, qui etaient de deux sortes^ associations professionnelles munies d'une autorisation sp^ciale de I'empereur et du sdnat, colleges funeraires autoris^s en bloc par la loi, existaient de nomb reuses societes de fait, n*appartenant ni a I'un ni k Tautre de ccs deux genres, ne jouissant

i, Nombrcux colleges domestiqucs, composi^s des membres ou des servileurs d'une scule famille (De Rossi, / collegii funeralicii famigliari privati e le loro denominazioni^ dans Cotnm. philol. in Hon. T. Motnmseaii, 1877, p. 704). Donation Tailc au college fun^raire d'Esculapc et d'FIygie, h condition qu'il ne depassera pas Boixante membres (Orelli, 2417).

3. On dolt faire remarqucr que « les colleges romains qui porlaicnt un nom profession nel, mais qui ^talent avant tout des socidtc^s amicaleSf rellgleuses et funeraires » (Waltzing, /. c, p. 106) se composaient souvent de plusieurs containes de membres; voir WiLMANNS, Exempla inscript., t. II, index, p. 637, au mot centuriac in collegiis,

3. Corpus sumus de conscicntia religionis, et disclplinae uoitate, et spei foedcrc, dit Tertullien, Apol.^ 39.

pas par consequent de la personnalitd civile, cependant toler^es lant qu'elles ne degen^raient pas en factions illicites. L 'effort des apologistes Chretiens, et de Tertullien en particulier, fut de demon trer que leurs coreligionnaires ne formaient pas de factions illicites, et avaient par consequent droit a la tolerance ^ Cette tolerance fut souvent accordee non seulement aux individus, mais m6me aux groupes Chretiens, qui en profiterent pour acquerir des biens, possdder paisiblement des lieux de reunion et descimetieres. lis n'eurent besoin, pour atteindre ce but, de rentrer dans aucun des types legalement definis, puisque, k c6te de ceux-ci, et comme en marge de la loi, de nombreuses societes eurent souvent la permission tacite de vivre et de se deve-

1. Inter licilas facUones sectam istam deputari oportebat, a qua nihil tale committitur quale de illicitis factionibus timeri solet... Eadem jam nunc ego ipse negotia christianae factionis, ut qui mala refutaverim, bona ostendam... Cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum casti congregantur, non est factio dicenda, sed curia,.. At e contrario illis nomen Tactionis accommodandum est qui in odium bonorum et proborum conspirant, etc. ApoL, 38, 39, 40. — Une des phrases cities : Non est factio dicenda, sed curia, atoujours ete traduite : < Ce n*estpas une faction, c'est un senat. > Elle a peut-6lre un autre sens. Dans I'Afrique proconsulaire, on trouve peu d'inscriplions relatives aux colleges propremcnt dits, mais les textcs cpigraphiques faisant allusion a des societes qui portent le nom de curie (et qui n*ont point de rapport avec les senats mundcipaux) sont nombreux. Ces curiae ressemblent beaucoup aux corporations et aux collegia tenuiorum et en paralssent une forme parliculiere a TAfrique (Toctain, les Cites romaines de la Tunisie, i896, p. 285). II se peut done que Tertullien veuille seulement dire ici que Tassemblce des Chretiens, composde d'honnetes gens, est « non une faction, mais une curia ou association reguUere »*

lopper. Telles furent les confreries vou^es au culte des dieux orientaux : telles furent vraisemblablement aussi lesEglises chretiennes, dans les heures d'apaisement od les pouvoirs publics ne cherchaient pas a les dissoudre et ne se croyaient pas obliges de les persecuter.

Le lecteur choisira entre les deux systemes. Si le premier n*est pas tout a fait demontre, le second laisse prise a une grave objection. C'est entre la fin du second siecle et le milieu du troisieme que parait s'^tre constituee sans opposition la propriete collective des Eglises. Une de ces dates est fort proche du moment od nous voyons pour la premiere fois I'Eglise de Rome avoir son cimetiere, et la seconde touche a I'heure oilTautorite imperiale commencera a s'inquieter des immeubles appartenant « au corps des Chretiens. » Si pendant ce demi-siecle TEglise avait joui d'une tolerance ininterrompue, on comprendrait que I'Etat romain Teiit laissee acquerir et administrer librement des Mens. Sous le regne de Septime Severe, qui cependant pers6cuta, il se pent que la formation encore recente du patrimoine ecclesiastique ait echappe aux regards des magistrats. Mais sous les regnes suivants, oti I'Eglise, souvent tol^ree, est quelquefois aussi persecutee violemment, on remarquera qu'aucune de ces alternatives ne modifie sa situation en tant que proprietaire. Jusqu'k 257, sesennemis les plus declares lalaisseront jouir de ses biens, et n'en troubleront

pas I'usage ou radministration. Avant le milieu du siecle, aucun acte de sequestre ou de confiscation n'aura lieu k son detriment. On essaiera de faire abjurer ses fideles, on les condamnera a I'exil ou a la mort, mais on ne touchera pas a ses propri^tes. Ce respect du patrimoine ecclesiastique, dans le temps m^me de la plus grande intolerance pour les membres de I'Eglise, semble difficile a expliquer en dehors de Thypothese qui distingue entre la corporation chretienne, identifiee avec les colleges funeraires au point de jouir comme eux de la protection legale, etles individus Chretiens exposes a une persecution intermittente comme refractaires a la religion de I'Etat.

§ 3. — Alternatives de persecution et de tolerance.

Sous le regno de Caracalla, la persecution commencee par Severe continua, au moins en Afrique, od les legats de Numidie, de Mauritanie, et surtout le gouverneur de la province proconsulaire trailerent cruellement les Chretiens. « On nous brMe vifs pour le nom du vrai Dieu, ecrit Tertullien, ce qu'on ne fait ni aux verilables ennemis publics, ni aux criminels de lese-majeste ^ » Ce dernier mot montre bien que ce n'est pas alors comme coupables de l^se-

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