Tertullien, Ad Scapulam
2. EusÈDF, Higl, Eccl.^ V, 21, 3-4; saint Jérôme, De viris ill., art. Apollonius.
3. Version arménienne, publiée par les Pères Mélcilaristes de Venise en 1874; traduite par Cortbeare, The Apology and Acitof Apollonius and other monuments ofearly christianily, 189*. Voir deux mémoires de M. Harnâck et de M. Mommsen, dans les Comptes rendus de TAcadémie des sciences de Berlin, seciion d'histoire et de philologie, 27 juillet 1893 et 7 juillet 1894 ; et un Appendice de Hardy, dans Christianity and roman Government, 1891, p. 200-208. Version grecque, d'après le ms. grec 1219 de la Bibliothèque nationale, publiée par les Bollandistes {Analecta, t. XIV, 1895, p. 281-291). Cf. Harnack, Theol. Literaturzeitung, 189î^, p. 590; Hilcenfeld, Zeitschrift f, wiss. Théologie^ 1898, p. 180.
comme chrétien, Apollonius fut traduit par le préfet du prétoire Perennis devant le sénat. Dans un éloquent discours, il fît Tapologie de sa religion, donna les raisons de son refus de sacrifier aux dieux et de jurer par la fortune de Tempereur, et protesta des sentiments de loyauté politique dont les fidèles étaient animés. Trois jours après, il fut interrogé par le préfet seul. Il persista dans son refus d'apostasie. Perennis, alors, alléguant l'avis émis par le sénat dan^ la première audience, le condamna à être décapité. Si Apollonius était luimême sénateur, comme Taffirme saint Jérôme, et comme on peut le croire si Ton songe aux grands progrès faits à cette époque par le christianisme dans Taristocratie romaine ^ cette procédure s'explique aisément. Les Actes, il est vrai, ne lui donnent pas ce titre; mais leur première partie est loin d'être complète. Il semble au moins qu'Apollonius fut un personnage considérable, puisque Perennis, malgré la toute-puissance dont l'avait investi le faible Commode, crut devoir prendre à son sujet l'avis de la haute assemblée. Dans tout l'interrogatoire, il traite l'accusé avec une grande courtoisie, et jusque dans le prononcé de la sentence il lui marque des égards. Les détails maintenant bien connus de ce procès^ montrent que
4. EcsÈBE, Hist. EccL, V, «1, 6 ;cf. De Rossi, Roma sott.^ 1. 1, p. 3ft9» 315 et suiv.; t. H, p. 3C6 et suiv. ; Bruzza, dans Bull, délia comm, arch. corn., 1883, p. 137-113.
3. Les Actes De parlent pas du ch&timent qui, d'après Eusèbe,
raccusation portait sur la religion seule, sans mélange d'aucun fait accessoire, que sur elle seule Apollonius eut à se défendre et qu'il n y eut pas d'autre motif à sa condamnation *.
On voit que la situation juridique deg chrétiens est encore, à la fin du second siècle, telle que l'avait fixée Trajan, régularisant lui-même un état de choses qui remontait à Néron. Cependant les dernières années du règne de Commode virent cette situation se détendre. Pour la première fois, l'implacable raideur de la justice romaine s'amollit sous un souffle nouveau. On n'en saurait faire honneur aux arguments des apologistes, ni à un sentiment d'équité ou d'humanité subitement éveillé chez les maîtres du monde. L'influence que des
aurait été infligé à Taccusateur. Voir sur ce détail, peut-être suspect, Harnack, dans le mémoire cité, et le Père Seheria, Conf. d'archéologie chrétienne de Rome, 14 janvier 1894, dans Bull, di arch. crist., 1894, p. 113.
1. La théorie d'EoMOND Le Blant {Note sur les bases juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs, reproduite dans les Persécuteurs et les Martyrs, 1893), d'après laquelle les chrétiens des deux premiers siècles furent poursuivis, non en vertu d'unie loi spécialement rendue contre eux, mais pour crimes de droit commun, tels que lèse-majesté, sacrilège, association illicite, magie, est abandonnée aujourd'hui ; voir sa réfutation par Dochesiie, les Origines chrétiennes, p. 116, et par Beaudoin, Revue historique, 1898, p. 159-167. — Neumann 8*y rattache cependant en partie, quand il soutient {Der rômische Staat und die allgemeine Kirche, 1. 1, 1890, p. 7-25) que le refus des chrétiens de participer au culte impérial les avait fait tomber sous la double inculpation de sacrilège et de lèse-majesté. C'est la thèse que Mohhsen a reprise, en la précisant, et en y introduisant un élément nouveau {Der Religionsfrevel nach rômischen Recht, dans Historische Zeitschrift, i, LXIV, 1890, p, 389-439; Christianity in the Roman Empire, dans
serviteurs chrétiens, et surtout une femm*e aimée , eîcercèrent sur Commode tourna seule à Tavantage des fidèles. Commode était trop indifférent en politique pour y résister. Il gracia de nombreux chrétiens avec autant de facilité qu'il en avait, auparavant, laissé condamner d'autres. Ainsi furent rappelés les confesseurs qui travaillaient aux mines de Sardaigne, et dont la liste avait été demandée par la favorite Marcia au pape Victor. On doit voir dans cet acte, non le commencement d'une politique meilleure, mais un caprice heureux du pouvoir absolu. Il inaugure cependant une époque nouvelle, en montrant que les lois contraires au christianisme ont cessé d'être inflexibles, et que le pouvoir impérial, si souvent sollicité de traiter avec lui, pourra ne pas rester inexorable.
The Expoulor, t. VIII, 1890; Rômisches Strafrecht, 1809). Son système se résume ainsi : !• le refus des chrétiens de jurer par le génie de César et de rendre à l'empereur les honneurs religieux motiva contre eux l'accusation de lése-majesté; *» plus souvent encore ils furent poursuivis, non en vertu d'une accusation régulière, mais par l'exercice du droit de haute police, coercitio, appartenant aux magistrats et laissé à leur initiative. — Cette thèse me parait contredite par les termes du rescrit de Trajan (conquirendi non sunt... si deferantur et arguantur...), et par les nombreux passages des apologistes, particulièrement deTerluUien, qui supposent une législation dirigée contre les chrétiens. Voir dans ce sens GutRi^i^ Étude sur le fondement juridique des persécutions, dans Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, sept.-déc. 1895, p. 601-6*9 et 713-737 ; Callewaert, Les premiers chrétiens furent-ils poursuivis par édits généraux ou par mesures de police? dans Revue d'histoire ecclésiastique, Louvain, t. II, 1901 ; t. m, 1902.
1. Philosophumena, IX, 11; Dio:« Cassius, LXXII, 4; saint Irénée, Baeres., IV, 30, Cf. De Rossi, Inscr. christ,, t. I, n*» 5, p? 9.