Mairie de Dol
cipal qui à ces moyens jouirait des revenus dudit collège pour faire l'acquit de ces sommes, donner la pension pendant l'année de douze mois à chaque professeur et régent ; les blanchir, éclairer, payer leurs impositions personnelles et fournir les meubles et effets mobiliers, linges à l'usage de la table et des lits des régents, payer les domestiques et représenter tous les ans les livres de la bibliothèque aux commissaires qui seront nommés par la municipalité conformément à l'inventaire qui en sera fait.
Et par ce qu'en outre le sieur principal régentera la troisième et quatrième et fera donner à la fin de chaque année une pièce par les écoliers, qu'il désignera et qu'il fournira les prix qui seront donnés, suivant l'usage, à l'issue de chaque année scholastique, que, passé cette année, les élèves ne payeront uniquement en entrant que 24 sous pour une année audit sieur principal, laquelle rétribution sera au profit des domestiques de la maison pour balayer les classes les dimanches et jeudis de chaque semaine ; qu'enfin le sieur principal pourra avoir des écoliers pensionnaires à tel prix qu'il jugera, cet objet étant à son profit comme à sa perte et nourrira MM. les professeurs et régents comme s'ils payaient chacun 300 livres par an, sans qu'ils puissent exiger de lui du vin ni café.
Et attendu qu'outre les revenus dont le sieur principal disposera comme est dit ci-dessus, il en existe d'autres au même collège qui sont affectés spécialement aux réparations, le sieur principal ne pourra déranger la destination de ceux-ci en aucune manière, il les touchera seulement comme économe et en justifiera l'emploi, suivant l'intention du fondateur, tous les ans. à la municipalité, qui se réserve la surveillance sur cet emploi, également elle se réserve de juger de la validité ou invalidité de l'expulsion qui pourrait être faite de quelques écoliers par le principal et professeurs et enfin toute police attribuée au corps municipal.
Quant aux messes dont le collège est chargé, elle entend qu'elles soient acquittées alternativement par le principal, professeurs et régents qui seront prêtres, dispensant de cette charge ceux des régents laïcs qui pourraient être élus, chacune desquelles messes sera dite tous les matins des jours de
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classes, à huit heures, à laquelle assisteront tous les écoliers et MM. les régents. Il sera également dit une grand'messe tous les dimanches et fêtes dans la chapelle pour tous les écoliers, laquelle sera chantée ainsi que les vêpres par les professeurs laïcs ou non laïques.
A ces conditions l'assemblée a consenti de procéder par les voies du scrutin, à la majorité absolue des suffrages, à l'élection du principal, quoi faisant et le premier scrutin dépouillé, la majorité absolue s'est réunie en faveur de M. Lochet, recteur de la paroisse de ?
Puis successivement sont élus :
Professeur de philosophie, M. Lemesle, demeurant en cette ville.
Régent de rhétorique et de deuxième, M. Caron.
Régent de cinquième et de sixième, M. Boison.
Régent de septième et huitième, M. Stevan.
Tous lesquels seront tenus de prêter le serment avant d'entrer en fonction, lequel serment les ecclésiastiques nommés seront tenus conformément au décret du 29 novembre dernier, si mieux n'aiment constater l'avoir fait conformément au même décret, et les laïcs le prêteront devant le conseil général de la commune mardi prochain et les uns et les autres mettront le conseil général de la commune dans le cas de se flatter du bon choix qu'il vient de faire et lui éviteront la peine de pourvoir au remplacement de ceux de MM. le principal et professeurs nommés, dont la vertu, les mœurs et le patriotisme ne seraient pas exemplaires ; arrête enfin le conseil que tous ces fonctionnaires publics entreront en fonction le lendemain du dimanche de la quinzaine.
5 avril. — [Les deux laïcs nommés régents du collège, MM. Boison et Stevan, prêtent serment.]
[M. Caron écrit qu'il accepte la place de professeur à laquelle il a été nommé.]
M. Salmon, notable, a remontré que le marguillier de la paroisse de cette ville s'ingéra dimanche dernier de prétendre
toucher un sol de chaque personne occupant une stalle dans le chœur de l'église cathédrale, servant aujourd'hui de paroisse, que cette contribution est un barrage et une quête forcée proscrite par les décrets, en ce que la jouissance accordée au peuple de cette église pour y célébrer l'office divin n'est que provisoire et que chacune de ces stalles ne peut être considérée que comme des bancs ou places d'attaches qui n'ont jamais dû aucun droit et que ce chœur comme tous les autres chœurs des églises sont destinés privativement au clergé; sur quoi il prie l'assemblée de jeter les yeux et de prévenir les troubles qui pourraient arriver sur le refus que plusieurs citoyens firent dimanche dernier de payer cette contribution forcée.
L'assemblée, considérant que la jouissance de l'église cathédrale n'est accordée que provisoirement et que le chœur de toutes les églises paroissiales est destiné uniquement au clergé, afin que l'office divin y soit célébré avec majesté et que les ministres puissent librement y remplir leurs fonctions, fait défense à tous citoyens, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de s'immiscer et prendre séance dans le chœur de l'église ci-devant cathédrale de Dol pendant l'office divin, ce lieu ne devant être occupé que par MM. du clergé, et arrête au surplus que la présente délibération sera publiée à son de caisse, etc.
9 avril. — M. le procureur de la commune a dit que la malheureuse nouvelle de la mort de M. Mirabeau l'aîné jette tous les bons citoyens dans une consternation extrême, que cette perte inappréciable pour la nation française doit fléchir tous les cœurs des amis de la constitution ; il n'est donc plus ce philosophe éclairé, cet organe de la vérité, ce puits de lumière, cet ami de la liberté, ce rédempteur des droits de l'homme, cette colonne de la patrie, ce destructeur des abus qui faisaient gémir la nature, ce coopérateur des travaux
immortels de l'Assemblée nationale, non il n'est plus ; la
faux impartiale dont les humains sont tributaires l'a moissonné cruellement et sans espoir. Pourrions-nous être de sang-froid après une nouvelle aussi affligeante, M. Mirabeau
mérite nos regrets et sa mémoire notre reconnaissance; en conséquence le sieur remontrant a demandé que rassemblée délibéra sur le service funèbre qu'il propose pour ses mânes et qu'il soit arrêté tout ce qui sera jugé convenable pour une cérémonie aussi touchante.
L'assemblée arrête qu'il sera célébré en la mémoire de Mirabeau l'aîné un service solennel mercredi prochain, aux dix heures du matin, en l'église servant actuellement à célébrer le service divin de la paroisse de cette ville ; qu'il sera élevé en son honneur un catafalque qui sera placé au pied des gradins du grand autel du chœur, lequel catafalque et tout ce qui conviendra pour ornement funèbre, sera fait à la diligence et par les soins patriotiques de MM. Talion, Lelavandier et Delouche, avec le sieur Estiennont qui useront dans cette circonstance de toute l'économie qu'exige la caisse de la municipalité.
Que M. le colonel de la garde nationale sera invité pour ce moment, afin qu'il fasse assembler les citoyens militaires de Dol pour assister avec lui à la cérémonie.
Que MM. du district seront prévenus de cette cérémonie lugubre et priés d*y assister.
Que MM. du tribunal du district seront de même invités et convoqués pour ladite cérémonie, ainsi que MM. les membres composant la Société des Amis de la Constitution.
Que cette cérémonie sera annoncée demain par M. le vicaire de cette paroisse à son prône.
Que l'agonie et le trépassement seront sonnés comme ils l'étaient anciennement pour les princes, mardi prochain, aux trois heures de l'après-midi, et qu'après l'on sonnera à vols la grande sonnerie pendant une demi-heure et que le lendemain au matin le sonneur sonnera en glas suivant l'usage.
Que tous les corps administratifs, judiciaires et patriotes seront prévenus de se réunir dans l'auditoire actuel à 9 h. 1/2.
Que M. le vicaire de la paroisse sera prévenu et même prié d'inviter MM. du clergé de la paroisse et autres à assister à la cérémonie.
Que les clochettes annonceront aux carrefours ordinaires mercredi matin l'heure, le lieu et l'objet de la cérémonie.
Que M. Greffier, capitaine canonnier de la garde nationale, sera prié de faire tirer en deuil l'artillerie de cette ville pendant la durée de ladite cérémonie.
12 avril. — A été remontré par M. le maire que M. Lochet. nommé principal du collège, lui a écrit une réponse à la lettre qu'il lui avait envoyé par un exprès où il lui annonçait sa nomination à ladite place, par laquelle réponse M. Lochet exprime sa reconnaissance du choix qu'on avait fait de lui, et s'excuse d'accepter, sur son âge, la faiblesse de ses yeux et les infirmités que lui occasionnent la goutte ; pourquoi ledit sieur maire a requis qu'il fut sur-le-champ pourvu à cette place.
Le scrutin dépouillé a donné la majorité absolue à M. Poupard, ex-capucin sécularisé, demeurant paroisse de La Boussac, lequel elle charge M. le maire d'aviser.
Malgré la défense formelle du conseil général de la commune, quelques citoyens qui devraient montrer l'exemple et leur obéissance aux arrêtés des corps administratifs s'ingérèrent dimanche dernier de s'immiscer dans le chœur de l'église et d'y siéger pendant la grand'messe et les vêpres, sur quoi délibérant l'assemblée a arrêté que la défense dont est cas sera répétée à son de caisse samedi prochain et affiché dimanche matin avec la présente à la porte de l'église paroissiale sous peine contre les contrevenants à ladite défense de trois livres d'amende au profit des pauvres.
13 avril.
[Le sieur Poupard ayant également refusé la place de principal du collège pour raison de santé, il convient d'en nommer un autre et aussi un régent de troisième et quatrième.
M. Caron est nommé principal à l'unanimité et M. Bobon régent de troisième et quatrième.]
« Après avoir pris lecture de la délibération en date du premier de ce mois et de celle de ce jour, je déclare accepter la nomination qui a été faite de moi aux places de principal et de professeur de rhétorique et seconde et vouloir me conformer
aux règlements et intentions du conseil général de la commune
de Dol et présentement déposer un extrait du procès-verbal du
serment que j'ai prêté, conformément au décret du 27 novembre
dernier, à Dol, ce 13 avril 1791.
Ch. Caron, prêtre.
Extrait du procès-verbal relatif au serment prêté par les ecclésiastiques fonctionnaires de la municipalité d'Antrain, en date du 6 février 1791.
S'est de suite présenté Charles Caron, confesseur et préfet
des études en cette ville, qui, en présence de l'Assemblée et la
main levée a pareillement prêté le serment d'être fidèle à la
nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout son pouvoir
la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée
par le roi et de ne jamais rien enseigner de contraire à ladite
constitution.
Signé sur l'original : Canon, prêtre,
préfet des études.
15 avril. — A été donné lecture par M. le maire d'un exemplaire de l'éloge funèbre de M. Mirabeau, prononcé par M. Caron, principal du collège de Dol, mercredi dernier, à l'issue du service solennel célébré par les bons citoyens de Dol en l'honneur des mânes de l'ami des hommes et du plus ferme appui de ses droits, ainsi que d'un extrait de la délibération du neuf de ce mois, avec le rapport de la cérémonie rédigé par ledit sieur maire pour précéder cet éloge funèbre, de tout quoi le sieur maire a requis l'impression à 500 exemplaires pour être distribués à la volonté du conseil général de la commune, ce qui a été décrété.
Du dimanche 17 avril, aux onze heures du matin, en l'église ci -devant cathédrale et actuellement paroissiale de Dol, à l'issue de la grand'messe, en présence du conseil général de la commune et des fidèles assemblés, M. Guillot, curé de cette paroisse, docteur en théologie et en droit civil et canonique en l'université de Paris, s'est présenté pour prêter le serment civique conformément au décret de l'Assemblée natio-
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nale du 27 novembre 1790. sanctionné par le roi le 20 décembre et publié en cette municipalité le 23 janvier dernier, et d'effet ledit sieur curé après un discours dans lequel il a exprimé les sentiments d'attachement à la nouvelle constitution, a prononcé à haute et intelligible voix, la main levée, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse confiés à ses soins comme curé, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Après quoi, MM. Caron, principal du collège de Dol ; François Lemesle, professeur de philosophie; Julien Bobon, régent. et Louis Bisson, prêtre, ont monté alternativement en chaire et prononcé individuellement le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur seront confiées.
Julien Bohon, diacre; Caron, prêtre et principal du collège; Bisson. prêtre; Le Mesle, sous-diacre; P. Fr. Guillot, curé de la ville de Dol
22 avril.
A de plus arrêté que M. Coze, devant visiter les chef-lieux du district de son diocèse incessamment, il convient de le recevoir avec tous les honneurs qu'il mérite ; pour y parvenir le sieur Pierre Lelavandier fera venir de Saint-Malo 50 livres de poudre à canon.
[Manquent les délibérations de la municipalité depuis le 22 avril jusqu'au 19 juillet.]
Directoire du district.
22 avril. — Vu la requête adressée au département par le sieur de la Croix le 9 de ce mois par laquelle il demande à finir les classes et le délai de la Saint-Michel pour vider de corps et de biens... les administrateurs, considérant que le seul moyen de faire respecter la loi est de la faire exécuter, qu'en accordant un nouveau délai au sieur de la Croix, c'est laisser aux ennemis du bien public l'espoir de l'inutilité de son remplacement et à ceux qui le désirent l'incertitude de sa réalité, qu'en différant de fait ce remplacement, les nouveaux professeurs pourraient avoir des doutes légitimes sur leur nomination, à laquelle ils se sont disposés en se conformant à la loi du serment; que s'il arrivait, ce qui est possible, que les anciens professeurs en se décidant à le prêter conservassent leurs places, les nouveaux seraient à la fois privés de l'effet de leur nomination et des places qui vont incessamment être données ; que le sieur de la Croix exprime un vœu personnel et d'intérêt que ses collègues semblent désavouer en se disposant à quitter cette ville incessamment, c'est-à-dire le 2 mai prochain, époque fixée pour leur remplacement ; qu'en prévoyant la désertion des écoliers il prouve de plus en plus la nécessité de l'éloigner d'une éducation où il est si précieux de bien penser et bien parler des nouvelles lois; que sur le compte qui fut rendu au département par M. le procureur syndic du serment du sieur de la Croix, il lui fut répondu qu'il convenait de procéder de suite au remplacement du principal et des professeurs, que le sieur de la Croix fut instruit de cette détermination et que dès lors
il dut prendre ses mesures et préparer son délogement
Après avoir entendu le procureur syndic... sont d'avis de ne pas accorder au sieur de la Croix et à ses collègues aucun délai au-delà du 2 mai prochain, époque à laquelle leur remplacement doit s'effectuer.
Dol, 22 avril 1791.
Le directoire de Dol à celui du département.
Nous avons l'honneur de vous adresser avec la requête du sieur La Croix, principal du collège de Dol, lavis qui nous a paru convenable. Loin d'adopter sa demande de prolongation de délai, nous croyons qu'il serait dangereux et injuste de l'accueillir. Il a été prévenu de ce qui lui arrive aujourd'hui dans les premiers jours de février. Il ne s'agit plus du vieillard qui devait le remplacer et qui a une paroisse, son successeur est un prêtre déjà instituteur...
Directoire du district.
10 mai. — Vu la déclaration des dames religieuses de Dol du 23 février 1790 de laquelle il résulte que les revenus de cette maison ne montaient qu'à 4,016 liv. 18 s. 2 d. , sans faire objet des charges évaluées à 1,063 liv. 17 s. 2 d., le directoire, après avoir entendu M. le procureur syndic, considérant que lesdites religieuses, au nombre de dix et d'une sœur converse, ne jouissaient pas de 700 livres chacune, pas même de 300 livres, qu'elles ne sont tenues conséquemment à aucun rapport pour 1790 aux termes de la loi du 14 octobre même année, qu'elles n'ont encore rien touché en compte sur l'année courante et que les six premiers mois leur sont dûs à raison de 300 livres par chaque dame de chœur et de 150 liv. pour la converse, est d'avis qu'elles touchent sur la caisse du district leur traitement des deux premiers trimestres de cette année.
Loi du 13 mai 1791.
L Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution sur l'arrêté du 11 avril du directoire du département de Paris, déclare que les principes de
liberté religieuse qui l'ont dicté sont les mêmes que ceux qu'elle a reconnus et proclamés dans sa déclaration des droits et en conséquence décrète que le défaut de prestation de serment prescrit par le décret du 28 novembre ne pourra être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église paroissiale, succursale et oratoire national, seulement pour y dire la messe '.
2° Les édifices consacrés à un culte religieux par des sociétés particulières et portant l'inscription qui leur sera donnée, seront fermés aussitôt qu'il y aura été fait quelque discours contenant des provocations directes contre la constitution civile du clergé; l'auteur du discours sera à la requête de l'accusateur public poursuivi criminellement devant le tribunal comme perturbateur du repos public.
Dol, 20 mai 1791.
Le directoire de Dol à celui du département.
Conformément à votre lettre du 16 courant j'ai convoqué les électeurs de ce district au dimanche 29 mai... Quant aux curés on n'en nommera peu pour la raison très puissante que les sujets manquent; il y a même cela de singulier c'est que plusieurs sermentaires ne veulent point de place parce qu'ils prétendent qu'on leur reprocherait d'avoir spéculé en prêtant le serment.
Au département.
Dol, 27 mai 1791.
L'état de toutes les ventes faites dans notre district jusqu'à cette époque monte à 412,218 liv. 10 s. et l'estimation s'élevait à 256,787 liv. 11 s.2
Les Administrateurs du district de Dol.
1. Gomme on le verra plus loin, le clergé insermenté ne voulut pas faire usage des édifices religieux où exerçaient les prêtres assermentés.