Arch. départ., L. 2 V, 6. Lettre adressée aa département
A Messieurs les administrateurs du département.
Expose Joseph-Gaspard-Hyacinthe Toullier. prêtre, exchanoine de Dol,
Que le directoire du district de Dol refuse de lui délivrer un mandat pour le quartier de juillet, faute de s'être rendu à Rennes en conformité de l'arrêté pris par le conseil général du département le 15 avril dernier.
L'exposant observe qu'avant que l'arrêté fut mis à exécution, il était allé résider à Paris; il avait quitté la ville de Dol où sa présence occasionnait des inquiétudes.
L'objet du conseil général du département, en obligeant les ecclésiastiques non assermentés de se rendre à Rennes, était de les empêcher de communiquer leurs préjugés aux habitants des campagnes dont les esprits sont plus accessibles à la séduction et de les soumettre à une surveillance plus active et plus éclairée. Si l'exposant a le malheur de penser ne pouvoir prêter sans restriction le serment prescrit, il n'a du moins jamais cherché à faire des prosélytes, et pour éviter toute inquiétude à cet égard, il est allé résider à Paris. 11 ne pense donc pas qu'on doive le priver du traitement qui lui est dû, ni qu'on doive lui appliquer la résolution que vous avez prise relativement aux prêtres qui s'obstinent à demeurer dans le lieu de leur ancienne résidence au mépris de l'arrêté du département.
Il demande que vous autorisiez le district de Dol de lui
délivrer son mandat pour le quartier de juillet en représentant
le certificat qu'il a toujours résidé à Paris depuis son éloi-
gnement de Dol.
Pour V exposant, Laumaillé.
Renvoyé au directoire du district de Dol pour donner ses observations et son avis.
Rennes, 6 août 1792. ' 1. Arch. dép., L, 2 V, (3.
[Révolution du 10 août, abolition de la royauté.]
A Messieurs les administrateurs et procureur général syndic composant le directoire du département de V Isle-et- Vilaine.
Messieurs,
Le sieur Pierre-François Guillot. prêtre, cy-devant curé de la ville de Dol, chef-lieu du district de même nom dans votre département, a l'honneur de vous exposer qu'il vient d'apprendre que vous avez refusé d'ordonnancer un mandat de 500 livres expédié en son nom par le directoire du district de Dol le 31 mars dernier sous le n° 112, sous prétexte qu'il existait une loi qui privait de tout traitement les fonctionnaires publics qui auraient rétracté le serment ordonné par la loi du 26 décembre 1790.
L'exposant a l'honneur de vous remontrer que la loi a été mal entendue. Un décret du mois d'avril 1791 prive seulement de la pension de retraite de 500 livres ceux qui se trouveraient dans ce cas, mais non du traitement pour services effectifs et qui, suivant les lois et la justice, doit leur être payé jusqu'au jour de la mise en possession de leurs successeurs. Il est vrai que la motion en a été faite à cette législatian dans le courant de mars dernier, mais elle fut renvoyée au comité de législation et il n'est intervenu aucun décret à ce sujet.
Or, Messieurs, le mandat expédié au profit de l'exposant n'est point une pension, mais le paiement de ses services pendant les trois premiers mois de cette année, n'ayant été remplacé que le 15 avril dernier, époque à laquelle il doit être payé par un second mandat de 83 liv. G s. 8 d. pour le demimois d'avril à raison de 2,000 livres par an.
11 aura pu vous être observé, Messieurs, ou du moins il vous pourra l'être, que l'exposant, à la suite d'une émeute excitée par les volontaires nationaux du bataillon de la Manche, alors en garnison à Dol, fut obligé, d'accord avce la municipalité, de s'éloigner pendant quelque temps du lieu
de ses fonctions, et qu'il est ensuite venu reprendre lorsque la paix a été rétablie jusqu'à l'instant de son remplacement.
Il suffit, Messieurs, d'ouvrir le titre IV de la loi du 24 août 1790 sur la résidence, pour voir qu'on ne peut opposer aucune raison valable contre l'exposant. Il s'est éloigné malgré lui, d'accord avec la municipalité qui même lui donne une garde pour sa sûreté personnelle; ses fonctions ont été remplies volontairement par des ecclésiastiques moins en butte à la persécution. Il n'y a jamais eu aucune plainte à ce sujet, les formalités ordonnées par la loi n'ont jamais été remplies. M. le procureur général syndic n'a jamais reçu de plaintes et n'a jamais par conséquent été dans le cas de faire à l'exposant les réquisitions et monitions indiquées par la loi.
D'après toutes ces considérations, Messieurs, le sieur Guillot, bien convaincu que ce n'est que sur un faux exposé que vous avez pu tarder à lui rendre justice, qui n'a jamais quitté le royaume, a acquitté toutes ses impositions, constamment en tout ce qui n'a point contrarié sa conscience soumis aux lois, et qui n'est venu dans la capitale après son remplacement uniquement pour y rejoindre sa famille, espère de votre justice que vous ne pourrez refuser d'ordonnancer les mandats de son traitement depuis le lfir janvier jusqu'au 15 avril, ce à quoi il borne sa demande. Ce retard lui a été infiniment préjudiciable en le mettant dans le cas de supporter des frais de la part de ses créanciers auxquels il avait fait par devant notaire une délégation pour la somme de 315 livres, et ferez justice.
A Paris, ce 20 juillet 1792, l'an IVe de la Liberté.
P. -F. Guillot, rue des Grands-Augustins. n° 11.
Renvoyé au district de Dol pour avoir son avis et ses observations.
A Rennes, 14 août 1792.
Jambin i.