‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 40 sur 98 · Archiv. dép , L, 2 V, G · texte numérisé non relu

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SEPTEMBRE ÎT'J:

[Loi du 14 août 1792, portant que tout Français recevant traitement ou pension de l'Etat sera censé y avoir renoncé irrévocablement s il ne justifie pas que dans la huitaine de la publication de ce décret il a prêté devant la municipalité du lieu ds son domicile le serment suivant : « Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en la défendant. »]

Registre de la municipalité.

16 août 179'2. — [Inventaire des meubles du collège : 1,244 volumes de différents formats in-folio. in-4°, in-8°, in-12, même in-24.1

Directoire du district.

29 août. — Le sieur Jenne, curé conformiste de Roz-Landrieux, demande paiement de ses honoraires de 46 liv. 16 s. 8 d., pour avoir dit la messe aux prisons de cette ville pendant onze mois, à raison de 55 livres par an. — Admis, attendu que la chapelle des prisons de cette ville était à la charge du ci-devant évêché.

10 septembre. — A cet endroit a été donné lecture par le secrétaire, de la loi du 17 août dernier dont le premier article est conçu en ces termes : « Pour le 1er octobre prochain, toutes les maisons encore actuellement occupées par des religieux ou des religieuses, seront évacuées par lesdits religieux et religieuses et seront mises en vente à la diligence des corps administratifs. » Sur quoi, le sieur procureur syndic a dit que cette loi n'étant parvenu officiellement que le 8 de ce mois, le directoire de ce district n'a pu en exécuter les dispositions aussi promptement qu'elle semble le prescrire, que l'art. 1er de cette même loi ordonnant aux religieux et religieuses d'évacuer leur couvent pour le 1er octobre prochain, on ne peut tarder un instant de leur en donner connaissance, de leur délivrer leur vestiaire, de faire inventaire de l'excédent de leur mobilier, d'en

faire la vente après bannie à quinzaine et de mettre par tous les actes indispensables et celairez (?) les religieux et religieuses dans le cas de chercher retraite ailleurs, et la nation dans le cas de voir les maisons conventuelles évacuées à l'époque fixée par la loi pour être mises en vente à la diligence des administrations. Pour arriver à la diligence de tout quoi, il a requis qu'il soit nommé des commissaires qui se transporteront demain, aux huit heures du matin, dans la communauté des Bénédictines de cette ville, leur donneront lecture de la loi prédatée et des pouvoirs que cette administration va leur conférer, fixeront et délivreront à chacune leur vestiaire, feront inventaire du surplus des effets mobiliers, ornements, vases sacrés et autres dépendant de l'église de leur communauté et leur intimeront leur déguerpissement pour le 1er octobre prochain, conformément à la même loi.

Ce que lesdits administrateurs ont adopté d'exécuter et ont nommé M. Plainfossé à la diligence duquel l'exécution du réquisitoire du sieur procureur syndic est confié dans son entier.

Pendant la Convention nationale, 21 septembre 1192-28 octobre 1795.

Le 24 septembre 1192, M. Penault prête le serment de fidélité à la nation et de maintenir la liberté et légalité ou de mourir en les défendant '.

Registre de la municipalité.

28 septembre. — M. le procureur de la commune a dit qu'il a appris depuis peu, et qu'ayant même pris certains renseignements dans les registres anciens de cette municipalité, que la maison de la ci-devant retraite de cette ville lui appartenait en fonds, ayant par elle été acquise il y a environ cent ans, que iM. de Hercé, ci-devant évêque de Dol. avait reconnu son droit en plusieurs circonstances, même lorsqu'il fit réédifier ladite maison et que la ville ne la laissa à la disposition de l'évêque que parce quelle lui était d'un service pieux, regardé alors comme très nécessaire, mais qu'à présent cet édifice n'ayant aucun objet de service public, il requiert pour l'utilité générale et le bien de la commune que la maison cidevant dite de retraite soit affermée incessamment à commencer un terme de la Saint-Michel de cette présente année, et qu'à cet effet publication soit faite.

Requiert au surplus ledit sieur procureur comme il l'a cidevant fait, que la municipalité se fasse enfin payer du prix des cloches de cette commune et dépendantes ci-devant de la paroisse de Notre-Dame, tant échangées avec les paroisses circonvoisines qu'envoyées aux hôtels des monnaies.

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