‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 65 sur 98 · Mairie de Dol · texte numérisé non relu

Mairie de Dol

JANVIKK 1798

dernier ' nous instruit qu'au mépris de l'article VII de la loi du 3 ventôse an III et de l'article 1er de celle du 22 germinal an IV, des prêtres ennemis de la révolution et du gouvernement font annoncer encore dans diverses communes, par le son des cloches, tous les exercices du culte catholique; que des administrations insouciantes ou mal intentionnées ne prennent aucunes mesures pour arrêter ce désordre ; qu'aucuns moyens, enfin, n'ont été employés pour faire cesser cette lutte scandaleuse entre quelques hommes et la volonté du législateur. Nous sommes persuadés, citoyens, qu'une pareille violation de la loi ne se fut pas commise impunément sous vos yeux, et que vous n'autoriserez jamais un abus dont on ne peut se dissimuler le danger, puisqu'il ne tend à rien moins qu'à entretenir et ranimer le fanatisme ; mais s'il se trouvait des hommes assez ennemis de la tranquillité publique pour provoquer le rappel d'un usage que la saine raison a proscrit, et qui rappelle sans cesse un culte dominateur, s'ils persistaient à vouloir persuader comme ils l'ont déjà fait avec succès dans plusieurs communes, que le son de la cloche est nécessaire pour avertir les habitants des campagnes des heures du travail et de celles du repos, éclairez la crédulité de vos concitoyens en leur démontrant la fausseté d'un tel langage, mettez à l'instant et strictement à exécution l'article 1er de la loi du 22 prairial an IV qui porte : « Tout individu qui, au mépris de l'article 7 de la loi du 3 ventôse an III. ferait une proclamation ou convocation publique, soit au son des cloches, soit de toute autre manière pour inviter les citoyens à l'exercice d'un culte quelconque sera puni, par voie de police correctionnelle, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois décades, ni excéder six mois pour la première fois et une année en cas de récidive. »

Ces dispositions sont précises et nous aimons à croire avec le ministre, citoyens, que pénétrés de la vérité des principes que nous venons de rappeler, vous sentirez la nécessité d'en faire

1. Le ministre Sotin dans sa circulaire dit que le son des cloches doit être réservé pour les seuls cas des dangers publics.

la règle de votre conduite; veuillez donc remplir ses intentions et les nôtres en retraçant sans cesse à vos administrés, que la Constitution ne leur garantit le libre exercice du culte qu'ils ont choisi, qu'à la charge de se conformer aux lois de la République *.

Salut et fraternité.

Baymé, président; Legraverend, Alexis Legraverend, Labre lejeune, Anger, administrateurs.

17 pluviôse an VI (5 février 1798).

Arrêté du directoire exécutif.

Le directoire exécutif, considérant que l'art. 356 de l'acte constitutionnel lui impose l'obligation de surveiller les écoles particulières, les maisons d'éducation et pensionnats, comme faisant une partie importante des professions qui intéressent les mœurs publiques:

Considérant que l'art. 18 de la loi du 21 fructidor an III a conservé aux administrations centrales et municipales les attributions que leur avaient accordées les lois des 14 et 22 décembre 1789 et parmi lesquelles se trouve la surveillance de l'enseignement politique et morale ;

Considérant que cette surveillance devient plus nécessaire que jamais, pour arrêter les progrès des principes funestes qu'une foule d'instituteurs privés s'efforcent d'inspirer à leurs élèves, et qu'il ne doit négliger aucun des moyens qui sont en son pouvoir pour faire fleurir et prospérer l'instruction républicaine,

Arrête ce qui suit :

Art. Ier. — Toutes les écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats sont et demeurent sous la surveillance spéciale des administrations municipales de chaque canton.

1. Voir l'effet de cette lettre-circulaire dans le canton de Sens, lre partie, pages 283, 289.

En conséquence, chaque administration municipale sera tenue de faire, au moins une fois par chaque mois, et à des époques imprévues, la visite desdites maisons qui se trouvent dans son arrondissement, à l'effet de constater :

1° Si les maîtres particuliers ont soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme base de la première instruction, les droits de l'homme, la Constitution et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention ;

2° Si l'on observe les décadis, si l'on y célèbre les fêtes républicaines, et si l'on s'y honore du nom de citoyen ;

3° Si l'on donne à la santé des enfants tous les soins qu'exige la faiblesse de leur âge, si la nourriture est propre et saine, si les moyens de discipline intérieure ne présentent rien qui tende à avilir et dégrader le caractère, si les exercices enfin y sont combinés de manière à développer le plus heureusement possible les facultés physiques et morales.

II. — Les membres des administrations municipales choisis et nommés par elles pour procéder à ces visites dans leurs arrondissements respectifs, s'adjoindront un membre au moins du jury d'instruction publique et ils seront toujours accompagnés du commissaire du directoire exécutif près chaque administration municipale de canton.

III. — Les administrations municipales dresseront procèsverbal de ces visites et en transmetteront copie aux administrations centrales de leur département ; celles-ci en rendront compte au ministère de l'intérieur.

Cependant elles pourront provisoirement prendre telle mesure qu'elles jugeront nécessaires pour arrêter et prévenir les abus, même en ordonnant la suspension ou clôture de ces écoles, maisons d'éducation et pensionnats.

IV. — Le directoire exécutif fait un devoir spécial à ses commissaires près les administrations municipales de canton et les administrations centrales de département, de surveiller et de requérir l'exécution des dispositions ci-dessus, et de dénoncer avec courage les infractions, omissions ou négligences qu'ils découvriront.

V. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé au bulletin des Lois.

Aujourd'hui 16 lloréal an VI (5 mai 1798), devant moi Pierre Charles Lepoitevin, adjoint municipal de la commune de Dol, sont comparus Louis Greffier, âgé de vingt-quatre ans, et Joseph Delespine, âgé de vingt-quatre ans, tous deux domiciliés de cette commune, lesquels m'ont déclaré que François Penault, ex-prêtre pensionné, natif de Semmedent, âgé de soixante et un ans, est décédé hier, quatre heures du soir, chez la citoyenne Greffier, rue de la Liberté, d'après cette déclaration j'ai rédigé le présent que les témoins ont signé avec moi, en maison commune à Dol, le jour, mois et an que

devant.

Lepoitevin. Greffier, Delespine*.

L'an VIe de la République française une et indivisible, le 21 prairial (9 juin 1798». — Nous Gilles-Jean-François Macé, agent municipal de la commune de Dol, et Thibault- Augustin Lepoitevin, commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Dol, nous sommes, en exécution de l'arrêté du directoire exécutif du 17 pluviôse an VI concernant la surveillance des écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats, et de celui de l'administration municipale de Dol, du 29 dudit mois de pluviôse, qui nomme les agents et adjoints de chaque commune, pour, conjointement avec le commissaire du directoire exécutif, remplir les mesures ordonnées par l'arrêté du 17. transportés ensemble, environ les deux heures de l'après-midi, chez les citoyennes Françoise Dupuy de Tessonneau et Marie-Thérèse Séjourné, célibataires, demeurant dans une maison située au côté oriental de la rue de Port-Malo. commune de Dol, à l'effet de constater : 1° Si

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