Registres de l'état civil de Dol
ces filles, qui tiennent une école particulière, ont soin de mettre entre les mains de leurs élèves, comme base de la première instruction, les droits de l'homme, la constitution et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention; 2° si l'on observe chez elles les décadis, si l'on y célèbre les fêtes républicaines et si l'on s'y honore du nom de citoyen et de citoyenne.
« Entrés dans la salle où elles tiennent leur école, nous y avons vu Marie-Thérèse Séjourné, environnée de plusieurs petites jeunes filles, ayant chaque un livre à la main. Examen fait de ces livres nous n'en avons remarqué que de l'ancien régime et pas un seul du régime républicain.
Demandé, etc., a répondu qu'elle, comme sa compagne et sa compagne comme elle, n'enseignent à leurs élèves que ce qu'elles leur ont enseigné dans tous les temps, qu'elles ne connaissent point la Constitution, qu'elles ne célèbrent ni ne veulent célébrer les fêtes républicaines parce qu'elles sont contraires à leurs opinions religieuses; que ce qu'on voudrait exiger d'elles leur répugne au point que sa compagne ainsi qu'elle, préférera renoncer à continuer d'instruire les enfants et a ladite Séjourné déclaré y renoncer de fait dès ce moment.
A l'instant a paru Françoise Dupuy de Tessonneau, compagne de Marie-Thérèse Séjourné, à laquelle ayant fait les mêmes demandes qu'à celle-ci elle nous a fait les mêmes réponses. »
De là nous nous sommes rendus chez la citoyenne Pélagie Dieppe, autre institutrice particulière, demeurant au côté méridional de la rue de Dinan, pour y faire les mêmes vérifications que chez les précédentes.
Ayant trouvé institutrice et élèves ainsi que la précédente, munis de livres dont aucun appartenait au régime républicain, à elle fait les mêmes questions et demandes qu'à celles cidessus, elle nous a fait des réponses absolument semblables à celles des citoyennes Dupuy et Séjourné, comme si elles s'étaient donné le mot; a embrassé toutes ses élèves en les congédiant et au surplus déclaré qu'elle ne signerait pas.
« Nous sommes ensuite transportés rue Ceinte, dans la
maison habitée par la citoyenne veuve Lepeltier, ses filles et son jeune fils.
Montés dans une chambre dont la fenêtre principale est sur la rue, nous y avons trouvé la plus jeune des citoyennes Lepeltier, nommée Hélène-Françoise, occupée à montrer à lire à des enfants de son sexe et au lieu de cet air fanatique et sombre avec lequel nous avions été reçus chez les citoyennes Dupuy et Séjourné et chez la citoyenne Dieppe, la citoyenne Françoise Lepeltier nous a fait l'accueil le plus agréable et le plus flatteur. Examen fait des livres qu'elle met entre les mains de ses élèves, nous y avons distingué un livre d'éléments de morale républicaine. Interrogée sur ses principes, nous avons remarqué qu'ils étaient conformes au régime républicain et qu'elle était disposée en tout à obéir aux lois et à les faire respecter à ses élèves. Enfin elle nous a fait offre de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de l'an III, quoique dans sa qualité d'institutrice particulière elle ne s'y croit pas rigoureusement obligée par les lois et a signé : Hélène Lepeltier.
L'an sixième de la République française une et indivisible le 23 prairial, après midi (11 juin 1798).
Nous, Gilles-Jean-François Macé, agent municipal de la commune de Dol, et Thibault-Augustin Lepoitvin, commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Dol, nous sommes, en exécution de l'arrêté du directoire exécutif du 17 pluviôse dernier, concernant la surveillance des écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats et de celui de l'administration municipale de Dol du 29 du même mois qui nomme les agents et adjoints de chaque commune pour, concurramment avec le commissaire du pouvoir exécutif, remplir les mesures ordonnées par le susdit arrêté du 17 pluviôse, transportés au bourg de la ci-devant commune de Carfantin, réunie à celle de Dol, en la maison qu'occupe la citoyenne Françoise Lenormant, institutrice particulière, à l'effet de constater : 1° si elle a soin de mettre entre les mains
de ses élèves comme base de la première institution, la Constitution de l'an III précédée de la déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen et les livres élémentaires adoptés par la Convention; 2° si elle observe et fait observer les décadis à ses élèves, si elle leur fait célébrer les fêtes républicaines et si les titres de citoyens et de citoyennes sont honorés dans son école.
Montés dans une chambre qui lui sert de classe, nous l'y avons trouvée avec une quinzaine d'enfants des deux sexes, ayant chaque un livre à la main. Examen fait de ces livres, nous n'en avons remarqué aucun qui ait le moindre rapport aux institutions républicaines.
Demandé à la citoyenne Le Normant si elle ne fait pas apprendre autre chose à ses élèves que ce qui est contenu dans les livres que nous venons de parcourir et si elle ne leur enseigne pas au moins les droits de l'homme et la Constitution de l'an III?
A répondu qu'elle fait lire ses élèves dans les livres que leur donnent leurs parents, qu'elle n'a point la Constitution et ne se propose ni de l'avoir, ni de l'enseigner à ses élèves, son dessein étant de les instruire comme au passé et non autrement.
A elle demandé si elle fait observer les décadis à ses élèves et si elle les observe elle-même; si elle leur fait célébrer les fêtes républicaines et si la qualification de citoyen et de citoyenne est usitée chez elle et y est honorée?
A répondu qu'elle donne congé à ses élèves les décadis, qu'elle leur apprend à être honnêtes envers tout le monde, mais qu'elle ne leur parle ni en bien ni en mal de la République et de ses lois, qu'elle ne les engage point non plus à célébrer les fêtes républicaines parce que cela serait contre son opinion et que ce que l'on voudrait exiger d'elle pour avoir la faculté de continuer d'instruire les jeunes gens lui répugne au point qu'elle aime mieux ne pas enseigner; a, en effet, congédié de suite ses élèves en notre présence avec invitation de ne pas revenir et a au parsur déclaré ne vouloir signer.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé, etc..
A. Lepoitvin, Mack.
L'an VI de la République française une et indivisible, le 28 prairial, environ midi (16 juin 1798)'. — Devant nous Malo-Anne Demeaux, juge de paix de la cité et commune de Dol, l'un des officiers de police judiciaire du canton de Dol,
A été amené par le citoyen Gilles-Jean-François Macé, agent municipal de cette commune, assisté de deux militaires de garde, un homme de taille d'environ quatre pieds dix pouces, cheveux châtains, grisonnant, sourcils châtains, yeux roux, nez long, bouche moyenne, menton rond, front élevé, visage rouge et plein, vêtu d'une lévite de drap bleu, tenant à la main un chapeau rond, de feutre noir, orné d'une cocarde tricolore, lequel interrogé de ses nom, prénoms et âge, profession et demeure, a répondu se nommer Joseph-Gaspard-Hyacinthe Toullier, âgé de quarante-deux ans, sans profession, demeurant tantôt à Dol chez ses sœurs, rue de l'Egalité, tantôt à Carfantain, en cette commune, chez la citoyenne veuve Blanchard, son autre sœur.
A l'endroit le citoyen iMacé, agent municipal, nous a représenté une liste par ordre alphabétique, intitulée : Département d'Ille-et-Vilaine, district de Dol, liste générale des émigrés, déportés et reclus du district de Dol, contenant sous autant de colonnes : 1° les noms, 2° les prénoms, 3° les surnoms, 4° les professions des individus y inscrits, 5° les districts, 6° les municipalités de leurs derniers domiciles connus, 7° la date des arrêtés ou listes du département qui ont constaté l'émigration, 8° les districts, 9° les municipalités de la situation de leurs biens, 10° une colonne d'observations; au huitième folio de laquelle liste et à la septième ligne se trouve inscrit le nom Toullier, sans désignation de prénom ni de surnom, sous la qualité d'ex-curé, comme ayant eu pour dernier domicile connu le district de Dol et la municipalité de Dol, et comme ayant des biens situés dans le district de Dol, dans la municipalité de Georges de Gréhaigne, ladite liste vue et arrêtée par les administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine, le 12 thermidor de l'an II de la République une et indivisible, sous les