‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 69 sur 98 · Correspondance de Le Coz, par le P. Roussel, p · texte numérisé non relu

Correspondance de Le Coz, par le P. Roussel, p

Rennes, le 21 pluviôse an VII (9 février 1799).

L'administration centrale du département d'Ille-el-Vilaine à V administration municipale du canton de Dol{.

Nous avons examiné, citoyens, l'objet de votre lettre en date du 3 de ce mois, relative à notre arrêté du 25 frimaire dernier, par lequel nous avons assujetti la nommée Françoise Marqué, ex-sœur du tiers-ordre, à transférer sa résidence dans la commune de Dol pour y demeurer sous la surveillance spéciale de votre administration, si mieux elle n'aimait se rendre dans la commune des Pas, lieu de sa naissance, au département de la Manche, à l'effet de quoi il lui serait délivré un passeport par votre municipalité. Vous nous demandez que cette dernière disposition soit maintenue sans alternative, et vous invoquez à cet effet l'art. 6 de la loi du 26 août 1792. Mais nous n'y avons rien trouvé qui nous paraisse pouvoir s'appliquer au renvoi de cette femme dans le lieu de sa naissance où d'ailleurs elle trouverait peut-être les mêmes facilités pour répandre le poison de ses opinions fanatiques.

Nous avions pensé qu'en l'obligeant de rester à Dol sous vos yeux il vous aurait été facile d'éclairer sa conduite et de provoquer l'action des lois contre les atteintes quelle pourrait porter à l'ordre public. Nous vous observons au surplus qu'aucune loi, à notre connaissance, ne vous autorise à renvoyer dans les communes de leur naissance les mauvais sujets qui ont leur domicile dans notre territoire.

D'un autre côté il nous semble que Françoise Marqué ne peut pas être considérée comme religieuse, les Sœurs du tiersordre n'ayant jamais fait de vœux solennels; en sorte que l'art. 6 de la loi du 26 août 1792 ne nous paraît pas directement applicable à sa personne. D'ailleurs, cet article prononçait la peine de déportation contre les individus y désignés.

Au reste, l'art. 24 de la loi du 19 fructidor an V a investi le directoire exécutif du pouvoir de déporter, par des arrêtés indi-

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