Arch. dép ., L. U, M
bornes que la loi leur prescrivait dans l'exercice de leur culte; ils n'ont jamais fait de prières dans le temple où ils exerçaient, ils n'avaient donc eu garde de donner des prières nominales à qui que ce soit; ils réservent de poursuivre leurs dénonciateurs, et se bornent actuellement à vous demander une attestation de la vérité des faits. — Signé : Pierre Huhay, Pierre Lambert.
La municipalité, après avoir entendu l'agent national, désirant rendre hommage à la vérité, attestent et certifient que les citoyens Lambert et Huhay se sont conformés dans l'exercice du culte qu'ils ont célébré dans l'église de cette commune aux lois et proclamations des citoyens représentants du peuple, qu'ils n'ont jamais donné de prières nominales à qui que ce soit et qu'il n'est point parvenu à sa connaissance qu'ils aient jamais tenu aucun propos contre la République ; arrête qu'il sera délivré auxdits Lambert et Huhay une expédition du présent.
Fait et arrêté à la maison commune lesdits jours et an que
devant.
Signé au registre :
Germain, agent national.
Ruault, maire, etc.
Aux administrateurs du département d'ille-et- Vilaine >.
Citoyens,
Michel-François Lambert et Julien-Anne Huhay, prêtres, vous exposent qu'ayant fait les soumissions prescrites par les proclamations des citoyens représentants, ils avaient cru pouvoir exercer librement dans la commune de Tremblay le culte catholique; ils y existaient paisiblement lorsque le 26 fructidor ils furent saisis sur les neuf heures du soir, conduits dans les prisons d'Antrain et ensuite transférés dans celles de Rennes où ils sont détenus. N'ayant commis aucun délit ils ne pou-