A.rch. d'Ille-et-Vil. 2 v
a la municipalité, soit au district ou au représentant du Peuple: ions ceux qui après avoir renoncé a leurs fonctions, en ont repris ou continué l'exercice; ainsi que les autres prêtres qui indépendamment de l'abdication et de la non continuation de leurs fonctions, travailleraient par des moyens quelconques a exciter le fanatisme dans les cités ou dans les campagnes.
Art. 2°. — En conséquence tous les prêtres ci-dessus désignés seront mis en état d'arrestation et conduits a la maison d'arrêt du lieu, comme perturbateurs ou ennemis de l'ordre public.
Art. 3e. — Les autorités constituées sont expressément chargées de procéder à la célébration de la décade dans les lieux où cette institution morale et civique ne serait pas encore établie, comme de veiller a son maintien dans les communes qui ont déjà élevé un temple a la Raison.
Art. 4e. — Le présent arrêté sera exécuté dans les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine. des Côtes-du-Nord et du Morbihan.
Art. 5e. — Il en sera envoyé des exemplaires en nombre suffisant a chaque district des quatre départements ci-dessus dénommés avec injonction de les faire publier et afficher dans chaque municipalité de son arrondissement.
Art. 6e. — Chargeons les autorités civiles et militaires de l'entière et prompte exécution du présent qui est également recommandé au nom du salut public au patriotisme et a la raison des sociétés populaires.
A Port Malo le 24 germinal l'an 2e de la république une et indivisible (13 avril 1794) *.
1. Le second arrêté, à cette même date, porte « que tout prêtre ou cidevant prêtre remplissant encore des fonctions civiles dans les administrations de département ou de district, dans les municipalités, dans les comités de surveillance ou dans tous les tribunaux quelconques, sera aussitôt remplacé à l'exception de ceux antérieurement mariés et qui auront donné des preuves non équivoques de patriotisme. »
Extrait des registres de l'ét.at-cw(l de la ville de Hennés.
Le 27 germinal an second de la république française une et indivisible (16 avril 1794). huit heures et demie du matin devant nous officier public soussigné, ont comparu en la salle publique de la maison commune : Philippe Marie Jarry fils majeur de Philippe Jarry et de Zuzanne Vallée, originaire d'Antrain, district de Dol, dép' dllle-et-Vilaine, domicilié à Rennes d'une part et Angélique Le Loutre veuve de Joseph Jarry Bile majeure de Michel Le Loutre et d'Anne Marie Guillard originaire de Sougeal susdit district de Dol, domiciliée d'Antrain, d'autre part, lesquels futurs conjoints sont accompagnés de Jean B. Mathurin François de la Noe juge de paix, officier de police et de sûreté de Rennes; Urbain Alexandre... ? Guy Marie Richelot notaire public, Jean-Marie Cave Laine. Tous les quatre témoins majeurs et domiciliés de Rennes, moy officier public après avoir fait lecture en présence des parties et des témoins des pièces relatives aux formalités de leur mariage, qui constatent que leurs promesses réciproques ont été au désir de la loi lues, publiées et affichées a la porte prencipale de la maison commune le 19 germinal courant sans qu'il y ait eu d'opposition. Elles ont déclaré conformément à la loi du 20 septembre 1792 savoir que Philippe Marie Jarry prend en mariage Angélique Le Loutre et que Angélique Le Loutre prend en mariage Philippe Marie Jarry.
D'après lesquelles déclarations en leur présence et celle des témoins ci dessus dénommés, j'ai prononcé au nom de la loi que Philippe Marie Jarry et Angélique Le Loutre sont unis en mariage. Le présent acte raporté sous notre seing, ceux des pailics et des témoins.
Suivent les signatures.
Directoire du district.
7 prairial an 2 (26 mai 1794).
Vu le mémoire fourni à la municipalité d'Antrain par le citoyen Sainthomme cirier et vitrier de la dite commune montant a la somme de 107 livres 2 sols G deniers pour la fourniture de cierges et encens pour le service de la ci devant église d'Antrain pendant l'année 1793 (v. s.) vu l'attestation de la municipalité d'Antrain que cette somme lui est bien due,
Considérant que la municipalité d'Antrain ayant versé le 6 de ce mois à la caisse du receveur du district la somme de onze cent livres en numéraire provenant de la fabrique et que c'est par délicatesse qu'elle n'a pas payé Lesainthomme sur cette somme afin de verser à la caisse nationale toute cette somme en numéraire et par la, retirer de la circulation des pièces de monnaie portant l'emprunte du despotisme, sont d'avis qu'il soit ordonnancé, etc.
Le premier germinal an trois (21 mars 1795), a comparu au greffe du directoire du district à Dol. Philippe Jarry ci devant vicaire de Sf helier de Rennes lequel a déclaré que conformément a la déclaration qu'il a faite au district de Rennes le six ventôse dernier il est venu demeurer dans la commune d'Antrain où il a déclaré vouloir fixer sa résidence aux lins de sa déclaration faite à la municipalité le 14 du dit mois de ventôse. En conséquence de tout quoi il réclame la pension lui accordée par les lois de la somme de mille livres par an étant né le 8 décembre 1742, a commencer le 1er ventôse dernier ayant touché au district de Rennes jusqu'à cette époque.
Signé : Jarry '.