‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 3)Chapitre 41 sur 130 · Voir l'Appendice, Cahiers divers · texte numérisé non relu

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d'être fidèle à la Loi, de maintenir de tout son pouvoir la liberté et l'égalité et de mourir à son poste en les défendant.

Fait et arrêté le dit jour et an que ci-dessus, dans notre chambre de commune ce onze novembre, mil sept cent quatrevingt-douze, l'an 1er de la République française, et ont signé au registre; : Lodin. maire, Joseph Houel, officier municipal, Loizon, officier municipal. Joseph Verron, Pierre Hubert, etc.

Je certifie le présent conforme au registre, ce quatorze novembre mil sept cent quatre-vingt-douze.

Signé : Galles, curé.

Melret, secrétaire *.

Directoire du district.

Séance du 18 décembre 1792. — Vu la requête du citoyen Leray ex curé de la paroisse de Tremblay tendant a obtenir paiement d'une somme de 250 livres pour le second trimestre de sa pension en la présente année et un certificat de prestation du serment prescrit par la loi du 14 Août dernier, lui délivré par la municipalité de Saint Germain en Coglais le 29 novembre suivant, visé par le directoire du district de Fougères le 1er de ce mois etc..

2 brumaire an 2 (23 octobre 1793).

Le dir^de Dol au citoyen Perrin juge de paix du con d'Antrain.

Nous pensons que vous avez eu raison de renvoyer les deux fils de Huay, s'ils ne sont prévenus que d'avoir manqué a déclarer les soutanes et autres habits de prêtre qu'on a trouvé chez eux et leur père, appartenant à leur frère prêtre émigré, mais ces effets ne peuvent pas leur être rendus

[Le 21 floréal an deux (10 mai \~\)f\), le directoire du district I. Arch. d'Ille-et-Vil., \t. 2 v. 12.

rappelle à Tordre le maire de la commune de Tremblay et son conseil qui ont négligé d'envoyer au district deux croix d'argent dont le vase et la douille sont en cuivre, une lampe, un encensoir et sa navette deux petit chandeliers a branches, un soleil, un ciboire, 4 calices avec leurs païennes et une vierge, effets de l'église de cette commune ]

Le 11 prairial an 111 (30 mai 1795) la Convention nationale voulant assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes » décrète :

Article 1er. — Les citoyens des communes et sections de communes de la République, auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l'an II de la République. Ils pourront s'en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cultes.

Art. 2. — Ces édifices seront remis à l'usage des dits citoyens, dans l'état où ils se trouvent, a la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée.

Art. 3. — Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissements de Paris, etc.

Art. 4. — Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun ; et les municipalités sous la surveillance des corps administratifs fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

Art. 5. — Nul ne pourra remplir le ministère d'un culte dans les dits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les ministres des cultes

qui auront contrevenu au présent article et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle.

\In (; __ Les municipalités et corps administratifs sont chargés de l'exécution de la présente loi, etc..

Avertissement concernant l'acte de soumission aux lois de la république donné par François Barreau de Girac évêque catholique de Rennes '.

Les prêtres catholiques ne peuvent mettre a exécution l'article 5 du décret rendu par la convention le 30 mai 1705 (11 prairial an 3) et doivent s'abstenir de requérir acte de leur soumission aux lois de la république. La religion et la justice se réunissent pour leur interdire cette démarche incompatible d'ailleurs avec la fidélité qui est due à notre légitime souverain.

lo En requérant acte de leur soumission aux lois de la république les prêtres catholiques prendraient engagement défaire tout ce que portent les lois impératives et de ne rien faire de ce qui est interdit par les lois prohibitives. Ils s'engageraient même a ne contrarier aucune de ces lois purement permissives, a ne défendre aux fidèles de se conformer a aucune; car il est de toute évidence qu'on ne pratique pas la soumission a une loi, qu'on n'est pas véritablement soumis a une loi lorsqu'on enseigne qu'elle est contraire a celle de Dieu, quand on déffend au nom de Dieu de s'y conformer. Et ne suit-il pas évidemment de ce principe que lorsqu'on se déclare indéfiniment soumis a des lois et qu'on demande acte de sa soumission on s'engage par là-même a ne contrarier aucune de ces lois, a ne défendre a qui que ce soit de se conformer a aucune; on ne peut d'ailleurs se dissimuler que dans l'intention de ceux qui prescrivent la demande de l'acte de soumission, l'engagement

1. Le manuscrit original sur lequel nous avons pris la copie de cet Avertissement, est conservé pieusement par les demoiselles Monn, de Tremblay, ainsi que d'autres manuscrits ayant appartenu à M. Michel Lambert, prêtre, que Leurs ancêtres ont longtemps tenu caché chez eux pendanl La tourmente révolutionnaire.

qui résulte de cette démarche doive avoir toute l'étendue qui vient d'être indiquée.

L'article de la constitution qui a pour objet la liberté des cultes, ayant été présenté à la convention par la commission des onze rédigé ainsi qu'il suit « nul ne peut être empêché d'exercer en se conformant aux lois de police le. culte qu'il a choisi. )) — Sur cette rédaction il a été observé qu'il ne fallait pas assugétir les prêtres aux seules lois de police, mais encore a toutes les lois en général : « Nul ne pourra exercer le minis- « tère d'aucun culte à moins qu'il ne se soit fait donner par les « corps administratifs acte de sa soumission aux lois de la ré- « publique, » que les prêtres tout en se soumettant a certaines lois prêcheraient partout contre les lois républicaines, persuadant a leurs ouailles que la religion catholique ne peut subsister avec le régime républicain et surtout avec certaines lois relatives au mariage, et sur cette observation les deux mots de police ont été retranchés du dit article constitutionnel. Or la conséquence naturelle de ce fait n'est-elle pas. que l'intention de ceux qui prescrivent la demande de l'acte de soumission est qu'en le requérant on s'engage à s'assugettire a toutes les lois de la république, a n'en contrarier aucune, a ne défendre à qui que ce soit de se conformer a aucune, fut-elle incompatible avec la religion dont on serait le ministre; tant il est vrai que malgré la tolérance qu'affiche la convention elle n'accorde réellement la liberté des opinions religieuses qu'autant que celles ci ne s'opposent point aux innovations qu'elle veut établir, et que ce serait aussi se faire trop d'illusion que de s'appuyer sur cette prétendue liberté des opinions religieuses pour se persuader qu'en se déclarant soumis aux lois de la république on ne s'engagerait a rien de contraire aux maximes de notre sainte religion.

Telle est donc la véritable idée qu'il faut se former de l'engagement qu'on prendrait en requérant acte de sa soumission aux lois de la république, mais comment des prêtres catholiques pourraient-ils prendre un engagement de cette nature? La religion ne leur impose-t-elle pas l'obligation la plus étroite de défendre aux fidèles de se conformer à la loi qui autorise le divorce, a celle qui supprime le repos du septième jour, a celle

qui autorise la vente des biens consacrés à Dieu! Si dans le moment actuel la loi qui autorise le divorce est suspendue, cette loi u'esl point révoquée, l'excès des abus auquels elle a donné lieu a foret'1 de la suspendre jusqu'à et1 qu'elle soit modifiée, mais dès qu'il ne s'agit que de la modifier ne doit-on pas s'attendre que les dispositions à intervenir demeureront toujours contraires a la doctrine de l'évangile?

Et si malgré cette douloureuse division des mois qu'inventa l'impiété, le repos et la sanctification du dimanche trouvent encore de nombreux observateurs, le calendrier antireligieux ne vient-il pas d'être confirmé; et au mépris du précepte divin, les tribunaux, corps administratifs, ne continuent-ils pas de remplir leurs fonctions lesoours qui doivent être consacrés au Seigneur? L'engagement dé ne contrarier aucune des lois de la république de ne défendre a qui que ce soit de se conformer a aucune n'est-il pas de même incompatible avec les principes de la justice?

Des prêtres catholiques pourraient-ils sans manquer essentiellement a ces principes sacrés ne pas défendre a tous ceux qui auraient recours a leur ministère de se conformer a la loi qui autorise la vente des domaines du roi et des biens des émigrés, a celles qui déclarent irrévocables les acquisitions des dits biens a celle qui bannit a perpétuité les émigrés de leur patrie et ordonne aux juges de prononcer la peine de mort contre ceux qui y rentreraient.

Sans doute les prêtres catholiques connaissent trop leurs devoirs y sont trop attachés pour ne pas deffendre aux fidèles de se conformer aux lois incompatibles avec les principes de la religion et les règles de la justice, mais s'il en est ainsi comment pourraient-ils prendre un engagement pour lequel ils paraît raie]) I renoncer à l'accomplissement de cette obligation? Quel sera dailleurs a cet égard l'autorité de leur ministère s'ils se sont déclarés soumis aux lois de la république, et quand après avoir fait cette démarebe ils défendront au nom de Dieu de se conformer à des dispositions du code républicain réprouvées par la religion et la justice? Qif auront-ils a répondre a ceux qui leur diront qu'ils sont étonnés de leur entendre tenir un pareil langage puisqu'ils se sont eux - mêmes fait

donner acte de leur soumission aux lois de la république?

2° En requéranl acte de leur soumission aux lois de la république les prêtres catholiques prendraient rengagement de reconnaître la république; déjà même ils la reconnaîtraient; les premières des lois auxquelles ils se déclareraient soumis ne sont-elles pas en effet que ta souveraineté appartient à l'universalité du peuple français, que la France est une république une et indivisible, et peut-on raisonnablement se permettre de douter que la principale intention de ceux qui prescrivent la demande du dit acte, ne soit d'obtenir par cette démarche une reconnaissance de la nouvelle forme du gouvernement qu'ils prétendent avoir établi; mais la reconnaissance de la république n'est-elle pas incompatible avec la fidélité qui est due a notre légitime souverain? Si les prêtres catholiques reconnaissaient la république, ne renonceraient ils pas à la monarchie, ne cesseraient-ils pas de reconnaître le roi pour leur légitime souverain, ne se rendraient-ils pas complices des rebelles qui ont renversé son trône, et coupables de félonies? et ils ne pourraient se disculper en disant qu'ils conservent la fidélité qui est due au roy parce qu'en la conservant intérieurement ils paraîtraient y renoncer et que cette apparence suffirait pour les rendre coupables ; car la fidélité au légitime souverain est un précepte de Jésus Christ et il n'est pas permis de renoncer à aucun des commandements de ce Dieu sauveur.

Quels seraient dailleurs les suites d'un pareil exemple? le peuple égaré par la conduite extérieure de ses guides n'en conclurait-il pas qu'il peut renoncer absolument à la monarchie, se déclarer pour la république et que les lois de l'évangile n'ont rien de contraire à un pareil changement?

Il est aisé de conclure de ces dernières considérations que l'acte de soumission dont il sagit serait illicite quand même il n'aurait pour objet que les lois civiles et temporelles de la puissance actuellement existante en France ; en effet, comme nous avons des devoirs religieux, nous en avons aussi de civils et de temporels a remplir nous-mêmes et a enseigner aux autres ; si nous devons rendre et faire rendre à Dieu le culte qu'il nous a prescrit, nous devons aussi garder nous-mêmes et enseigner à nos frères de garder une inviolable fidélité à notre

souverain légitimé. Nous devons observer nous mômes et enseigner à nos frères d'observer exactement les règles de la justice envers le prochain; ainsi quand il serait vrai que l'acte de soumission dont il s'agit n'aurait aucun trait à la religion qu'il se rapporterait uniquement aux lois civiles et temporelles de la puissance actuellement existante en France, pour que cet acte fut licite, il faudrait qu'aucune de ces lois civiles et temporelles ne fut contraire à la fidélité due au souverain légitime, a la justice due au prochain, et combien n'en pourrait-on pas citer qui sont incompatibles avec l'une et l'autre de ces indispensables obligations?

3° Cependant pour justifier l'acte de soumission on a mis en avant l'exemple de Jésus Christ qui a reconnu la puissance de César, celui des premiers chrétiens qui ont été soumis aux empereurs romains, quoique plusieurs de ceux-ci ne parvinrent au trône que par le meurtre de leur prédécesseur ; celui des catholiques qui vivent sous la domination des princes chrétiens ou infidèles; on a dit qu'il suffisait qu'une puissance existât, qu'il n'était pas nécessaire qu'elle fut légitime pour que le chrétien dut se soumettre, qu'en s'y soumettant il n'en approuvait point l'injustice; que l'apôtre ordonne d'être soumis aux puissances injustes et tyranniques, que du moins un chrétien n'est pas obligé de leur résister seul, de leur refuser seul obéissance extérieur et se révolter contre elles jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de la renverser, qu'on se trouve dans les mêmes circonstances que les habitants d'un pays conquis et que ceux-ci n'agissent point contre leur conscience en faisant au vainqueur serment de fidélité, qu'enfin la demande de l'acte de soumission aux lois de la république n'emporte qu'une soumission passive et que les intérêts de la religion exigent qu'on se prête a requérir ledit acte.

Mais les raisons opposés aux avis donnés dès le commencement [La s'arrête le manuscrit.]

L'an 3 de la république franc : une et ind : le 24 fructidor (10-7bre 1795) onze heures du matin devant nous Jacques Louis Gabriel Perrin juge de paix du canton d'Antrain est comparu

le citoyen François Jean Galles prêtre natif et domicilié a la commune de Tremblay, canton d'Àntrain, discl <le Dol, dép' d'Ille cl Vilaine, lequel a dit qu'après avoir exercé les fonctions de curé constitutionnel dans sa commune il a .été par la tyrannie robespierienne détenu au M1 S1 Michel, d'où il a été retiré lorsque la justice a remplacé la terreur, que depuis son élargissement il n'a exercé son culte ni dans les édifices publics ni ailleurs, que n'ayant pu selon son désir se rendre à l'assemblée primaire du canton le 20 du premier mois pour exprimer son vœu sur l'ensemble de la constitution présentée ce jour au peuple, il demande acte de sa déclaration d'accepter l'acte constitutionnel sans réservation dont actei.

Signé F. .). Gali.ks. prêtre.

Directoire du district.

Séance du 8 vendent, an quatre (30 septembre 1795). — Vu l'exposé au déparlement d'Ille et Vilaine de Michel François Lambert et Jnlien Anne Huay qu'ayant fait les soumissions prescrites par les proclamations des représentants du peuple etc. qu'ils attachent à la présente un extrait de la délibération de la municipalité de Tremblay qui justifie qu'ils n'ont jamais été coupables d'aucune faute dans l'exercice de leur culte etc.. vu l'extrait des registres des délibérations de la municipalité de Tremblay.

Vu enfin le soit communiqué par les administrateurs du département d'Ille et Vilaine à ce district pour avoir son avis, les administrateurs susdits, oui le proc. syndic considérant qu'ils n'ont point encore acquis la preuve du délit dont les deux prêtres réclamant sont prévenus, que cette preuve pourrait être impossible attendu que les prêtres ont dans ces communes [sic), déclarent regarder comme nulle l'attestation de la municipalité de Tremblay qui par un acte semblable a fait élargir le nommé Macé chef de chouans qui depuis ce temps ne cesse d'assassiner et de désoler les familles.

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