Le Gallays
'I. Curé assermenté de Cuguen.
13 prairial (lfir juin).
Certificat do résidence au citoyen François Luc Toussaint Legallais ao*é de 31 ans.
16 messidor (4 juillet).
La municipalité assemblée, il a été représenté par le citoyen le Bedel faisant fonction d'agent national que dans presque tous les points de cette commune il existe des croix en pierres ou en bois malgré les instructions pressantes que la municipalité a faites a différentes reprises aux propriétaires des terrains où elles existent, qu'il est intéressant pour cette municipalité de détruire ces anciens signes représentatifs de la crédulité superstitieuse que les ci-devant ministres du culte avaient si grand soin et tant d'intérêt d'entretenir, sur quoi la municipalité délibérant a arrêté d'enjoindre à tous propriétaires ou près voisins des terrains où il existe une croix en pierres ou en bois de l'enlever sous trois jours et faute a eux de se conformer au présent, la municipalité a décidé d'y faire procéder aux frais
des contravenants.
Chevetel maire, Clolus, Eveno,
Cléret, Le Bedel.
9 thermidor (27 juillet).
11 a été représenté par l'un des membres que malgré l'arrêté pris par la municipalité relativement aux croix, quoique publié et affiché, il existait beaucoup de croix qu'il était urgent vu les ordres et menaces réitérés du district de nommer des commissaires pour le faire exécuter.
10 therm. an 2 (28 septembre 1794.)
L'adjudication de la ci-devant cure, de la métairie de la Boucharderie , de la maison de Lecamus ci-devant prêtre, devant se faire à Doi, on y délègue commissaire J.-B. Cleret qui devra en même temps rendre compte à l'administration du district des diligences faites par la municipalité pour la disparition des croix.
30 therm. (7 août)
.Certificat de bon civisme accordé sur sa demande à Toussaint Legallais ci devant prêtre avant abdiqué ses fonction* le 24 iloréal dernier.
5 fructidor (22 août).
La citoyenne Lesage s'est plainte aux commissaires nommés pour inspecter les écoles, de la désertion des enfants du citoyen Guérin. du citoyen Helaudais, de la citoyenne Monique Derennes, de Rose Sarot, fille feu Jean, de celle de Mathurin Derennes fils, du citoyen Jean et qu'elle présumait que cet abandon avait pour cause la suppression des livrets élémentaires connus vulgairement sous le nom de Croix de Dieu et la substitution des droits de l'homme, même format.
La municipalité décide de donner les noms de ces déserteurs au juge de paix avec invitation pressante de se conformer au décret de la convention du 29 frimaire dernier relatif a l'organisation de l'instruction publique.
16 fructidor (2 septembre 1794).
Pierre Collin, charpentier, a toujours témoigné pour les prêtres assermentés un grand éloignement, que cet éloignement décelait la base de ses opinions religieuses et l'empêchait de suivre leur culte, mais que cela ne l'a pas empêché de faire exactement son service dans la garde nationale et d'obéir à toutes les réquisitions pour ce service, qu'il n'a tenu aucun propos incivique, et attendu que tout culte étant décrété libre. on ne voyait rien dans sa conduite qui le privât du bienfait du décret du 21 messidor etc..
30 fructidor (16 septembre 179't) La municipalité donne un certificat de résidence au citoyen
28 ventôse an 3 (19 octobre 179i)
Legallais
Remontrances de l'agent national du district relative a l'abo-
lilion des anciennes fêtes et dimanches et a l'observation des déeadis.
\ brumaire (24 octobre).
On réclame au citoyen Goliin le montant des sommes composant les bourses des ci-devant confrairies du rosaire, de l'Assomption, du S1 Sacrement, des agonisants et de la tasse des deffunts ' .
Les 27 et 28 germinal an II (16 et 17 avril 1794) le prisage des effets mobiliers de Mathurin Lecamus en sa maison de la ville de Bazouges s'élevait a 1477 liv. 6 s. La vente qui eut lieu les 11, 12 et 13 prairial a produit 1096 1. 8 s. et ce qui est resté d'invendu prisé 401 liv. 10 s. ainsi qu'il est porté au procès verbal de la dite vente.
[Au bureau d'Antrain il est écrit reçu 1137 1. 10 s. et au dessous : — Accordé main levée.]
[Le produit de la vente publique faite à Bazouges le 27 brumaire an 111 (17 novembre 1794) du mobilier échu à Guillaume Mouazé ex vicaire de Gosné. a la mort de sa mère, s'est élevé a la somme de 470 1. 12 sous.
Accordé main levée.
[La vente du mobilier de Jacques Brard ex prêtre déporté natif de Bazouges, les 24 et 25 frimaire an 111 (14 et 15 décembre 1794) s'est élevée a la somme de 1730 livr. 17 s. 3 d.
Et celle du mobilier de Jean Piloux ex curé de Montault natif de Bazouges, effectuée les mêmes jours a 396 liv. 4 s.
1. Le 4 mai 1791 avaient été vendues pour 4,905 livres différentes pièces de terre dépendant de la bourse des deffunis et pour 1,940 livres celles dépendant de la confrairie de l'Assomption.
Année 1795.
30 nivôse (19 janvier 1795).
Lecture de la proclamation des représentants Guezno. Guermeur et Brue en date du 12 de ce mois relativement aux prêtres insermentés.
10 pluv. an 3 (29 janvier 1705).
Fête décadaire, nouvelle lecture de la proclamation des députés Guezno, Guermeur et Brue du 12 nivôse invitant les prêtres cachés et ceux qui les cachent ou les sauraient cachés à les engager à sortir de leurs retraites et a reconnaître les grands principes d'humanité et de justice que la convention nationale a irrévocablement consacrés. Lecture aussi de l'arrêté des mêmes représentants du 24 nivôse concernant le libre et paisible exercice du culte et qui regarde comme non avenus les actes et arrêtés qui auraient précédemment ordonné l'arrestation comme suspects des ecclésiastiques qui n'ont point abdiqué leurs fonctions, s'ils se sont d'ailleurs soumis aux lois de la république.
30 pluviôse an 3 (18 février 1795).
Le citoyen Julien Jouanne huissier a comparu et dit qu'il a été privé de ses fonctions depuis plus d'un an par le refus du conseil général de la commune de lui délivrer un certificat de civisme dont il ne croit pas s'être rendu indigne et a demandé le motif de ce refus en exécution de la loi.
On lui accorde ce certificat avec annotation disant : « que les
motifs qui avaient porté le conseil général de la commune à le
lui refuser étaient fondés sur ce que le dit Jouanne avait un
frère prêtre insermenté présumé émigré ou déporté dont il
avait paru partager les erreurs religieuses, ce qui le rendait
suspect au terme de la loi du 17 septembre 1793 (v. s.), mais
voulant rendre témoignage à la vérité, nous attestons qu'il ne
nous est rien parvenu contre le civisme du dit Jouanne et qu'il
nous a même justifié de la déportation légale de son frère
prêtre. »
Signé : Robinaut, Clolus, Gautier a^1 n1.
Un membre avant observé que plusieurs habitants réclamaient le son des glas et le son de la cloche le malin, à midi et le soir pour l'appel des ouvriers, la municipalité accorde le son de la petite cloche a vol. et ajourne la première proposition sans pour cela porter atteinte aux opinions religieuses ni à la liberté des cultes, jusqu'à ce que la municipalité soit plus nombreuse et que les réclamations des habitants lui soient connues.
11 ventôse (1er mars 1795).
Pétition de Jean Mouazé réclamant- 100 livres pour ses appointements échus du 12 nivôse dernier : La municipalité, considérant que le culte catholique était a la charge de la république, que Mouazé a fait le service de bedeau pendant les trois mois de l'année qu'il réclame, pendant lequel temps il a fourni des luminaires à l'église de Bazouges, que si toute l'année qu'il réclame n'est pas à la charge de la république, il doit y en avoir une grande partie pour raison des trois mois qu'il a eu d'exercice, ses peines et ses dépenses ayant été conséquentes en raison des luminaires qu'il avait été obligé de se procurer et du service journalier de l'église, considérant, etc. le renvoi devant le district de Dol pour qu'il obtienne un mandat de 100 livres sur la caisse publique.
Fête décadaire, 30 ventôse an 3 (20 mars 1795).
Lecture du Bulletin des Lois ?jo 126 : Loi .sur l'exercice du culte du 3 ventôse (21 février).
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de législation, réunis, décrète :
Art. 1. — Conformément a l'article VII de la déclaration des droits de l'homme et a l'article 122 de la constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut-être troublé.
Art. 11. — La république n'en salarie aucun.
III. — Elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.
IV. — Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
V. La loi in1 reconnaît aucun ministre de culte : nul ne peut paraitre en public avec les habits ornements ou costumes affectés a des cérémonies religieuses.
VI. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police el de sûreté publique.
Vil. — Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
VIII. — Les communes ou section de commune en nom collectif ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.
IX. — Il ne peut-être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.
X. — Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.
XL — Il n'est point dérogé à la loi du 2 des sans culolides, 2e année sur les pensions ecclésiastiques et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.
XII. — Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est rapporté; et tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentants du peuple dans les départements est annulé.
Celle lecture est suivie d'une invitation aux citoyens de fraterniser et d'entretenir entre eux l'union, la paix et la concorde quelque soit leur opinion religieuse et leur culte.
Bulletin des Lois n® 143. — Traité de la Mabilais.
8 floréal an 3 (27 avril 1795).
La Convention nationale approuve la conduite de ses commissaires à la pacification des chouans, et ordonne que les arrêtés dont la teneur suit seront exécutes.
Arrêtés :
Les représentants du peuple près les années de l'Ouest, des cotes de Brest et de Cherbourg, et dans les départements de leurs arrondissements, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des chouans ;
Considérant que la clôture des temples, la destruction- du culte et la persécution contre ses ministres ont été la principale cause du soulèvement des campagnes et de la guerre des chouans, et que toute inquiétude a ce sujet doit cesser au moment ou la Convention nationale, rendue a sa liberté a rétabli les principes trop longtemps violés, et que les représentants en mission, chargés de concourir de tout leur pouvoir a seconder ses vues, prennent toutes les mesures propres a assurer l'exécution de ses lois :
Arrêtent
Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés d'assurer la plus prompte et la plus entière exécution du décret de la convention nationale du 3 ventôse sur le libre exercice des cultes, et des arrêtés des représentants du peuple des 24 nivôse et 29 pluviôse, déjà confirmés par la Convention nationale et des 6 et 23 germinal sur le même objet.
A la Mabilais près Rennes le 1er floréal an 3 (20 avril 1795).
Le directoire de Dol au citoyen Grenot.
0 floréal an 3 (28 avril 1795).
Nous vous faisons passer copies de deux lettres adressées à cette administrai ion. l'une par des offrs municipaux de la commune de Bazouges et l'autre de la commune de Bonnemain avec l'extrait d'une autre lettre écrite a un de nos collègues par l'agent national de la commune de Tremblay. Nous vous invitons citoyens représentants a en prendre lecture pour vous convaincre de l'état alarmant ou se trouve notre district, vous observant (pie la plupart des municipalités nous ont prévenus des troubles qu'elles éprouvaient par le retour des prêtres, par le pillage et le désarmement des meilleurs citoyens. L'amnistie accordée aux brigands et aux prêtres refractaires avait sans doute pour but de faire cesser les vols et les assassinats et de ramener Tordre et la paix; nous voyons avec la plus vive douleur que cette faveur a un effet tout contraire.
Aujourd'hui les municipalités sont sans action et absolument paralysées, les prêtres puissants par leur seule présence vis a vis des hommes simples le sont encore plus dangereusement par leurs instructions de la morale qu'ils répandent avec plus de sécurité a la confession; ennemis sans retour, croyons nous, de la révolution ils disent à ces bonnes gens qu'ils ne peuvent en sûreté de conscience occuper aucune place, porter les armes ni fournir aucun objet pour le service de la république : ils ont absolument corrompu l'esprit des campagnes, et les municipal il es exposées a être sans cesse égorgées n'ont plus de moyen pour faire exécuter la loi.
C'est a vous citoyens que nous faisons part de nos inquiétudes
Liberté, Egalité, Fraternité.
Citoyens, Le citoyen Bourdin commandant (\u détachement de Rhône
1. Nous avons tout lieu <le croire cette lettre du 15 au 20 mai 1795, et adressée au directoire du district.
et Loire vous déposera 37 fusils, deux pistolets et quatre sabres suivant un état qu'il vous remett'era signé de lui et de moi.
Nous regrettons ces braves citoyens, la bonne conduite qu'ils ont tenue depuis leur arrivée jusqu'à leur départ leur fera toujours honneur et les bons citoyens, quoiqu'en petit nombre ne les oublieront jamais. Pour moi. je les porte dans mon cœur et ne pourrai jamais leur rendre autant de louanges qu'il les méritent.
Me voila a la merci des aristocrates et des chouans: point de garde nationale, personne ne veut monter la garde, je suis menacé. Et bien, je suis républicain et je mourrai républicain ; tout le monde s'enfuit et je suis à mon poste. Le cœur vient de me donner une violente secousse en voyant le drapeau tricolore trainé dans les rues par la canaille, et dans l'église, l'autel de la patrie renversé. Jugez de ma peine et cela fait par un prêtre, Legallais qui dit avoir acheté l'église, tandis que vous m'avez dit qu'il n'avait fait qu'une soumission pour la forme. Ou tiendrons nous nos décades? l'agent national m'a dit que nous les tiendrons sur les places a l'air du temps et de ses injures. Citoyens, jetez les yeux de ce côté, vous y verrez les aristocrates plus triomphants que jamais, les voila à leurs souhaits ne voyant plus de volontaires à les contenir. Serait-il possible que nous ne puissions pas avoir un détachement, peut-être dans la suite serons nous égorgés. Je vous prie de faire vos efforts près du général pour qu'il nous envoie un détachement et que ce soit le même si c'est possible.
Salut et fraternité.
Eveno off'* mal.
(Le traité de pacification de la Jaunaie avec Charette avait été signé le 16 février. Les pourparlers avec les chefs chouans commencés en mars, aboutirent au traité de la Mabilais conclu le 20 avril, mais les conditions de ce traité n'avaient pas été acceptées par du Boisguy. et les royalistes de Fougères recommencèrent leurs incursions ; après l'arrestation des chefs Cormatin, Dufour, etc., le 25 mai, la guerre civile devint d'une violence
extrême et les autorités municipales de Bazouges furent obligées d'abandonner leur commune. Ils la quittèrent le 5 juin pour n'y rentrer que le 27 juillet.)
[Depuis lin août, au lieu d'une assemblée municipale communale, devait se tenir l'assemblée municipale du canton en vertu de la loi du 5 fructidor an 111. Mais les troubles étaient si grands dans la région à cette époque qu'elle ne put s'installer que le 22 novembre; elle eut comme président M. Julien Delafosse. Le registre de ses premières délibérations n'existe plus à la mairie de Bazouges. il a disparu. Nous n'avons retrouvé que celui commençant au 6 frimaire an VI (10 décembre 1797). C'est une lacune bien regrettable de deux années.]
27 fructidor an 3 (13 septembre 1795).
Lecture du décret de la convention du 20 fructidor ; ainsi conçu :
Article I. — La convention nationale charge ses comités de gouvernement de faire observer par tous les moyens qui sont en leur pouvoir les lois rendues précédemment contre les prêt l'es déportés et rentrés sur le territoire de la république; ils seront bannis à perpétuité hors du territoire de la république dans le délai de 15 jours, a dater de la promulgation du présent décret, et traités comme émigrés s'ils rentrent sur ce même territoire.
2° Les corps administratifs etc.
3° Trois jours après la publication du présent décret tous les ministres des cultes, qui ayant refusé l'acte de soumission exigée par la loi du 11 prairial, ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou l'ayant retracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les maisons particulières, ou partout ailleurs, seront sur le champ arrêtés et traduits dans la maison de détention d'un des départements les plus voisins de celui de leur domicile.
4° Les propriétaires ou locataires etc.
5° Les juges de paix informeront contre ceux des ministres
des cultes qui se permetteraient des discours, des écrits ou des actions contraires aux lois de la république, ou provoquant au rétablissement de la royauté: ils seront punis conformément aux lois pénales.
6° La convention décrète en principe, que les biens des prêtres déportés, dont la confiscation avait été prononcée par les précédentes lois au profit de la république seront restitués à leurs familles etc.
Séance de la municipalité du 6 vendém. an 4 (28 septembre 1795).
Certificat pour le prêtre insermenté Guillaume Mouazé âgé de 51 ans, qui pour se soustraire a la déportation est resté caché en cette commune jusqu'au 22 tloréal dernier, notamment depuis son retour de Gosné en mars ou avril 1792 et résider caché au village de la Monneraie chez le citoyen Brard, et au village de la Touche chez Marie Ory sa mère, et au village de la Courtrie chez François Mouazé son frère jusqu'au moment qu'il fut dire la messe à Noyai canton de Bazouges il y a viron deux mois et demi.
Publication du décret du 20 fructidor et des arrêtés du comité de salut public relatifs aux ministres du culte.
Lecture de la loi du 22 fructidor.
Séance dit 20 vendém. an 4 (12 octobre 1795).
Lecture des Lois. Lois sur l'exercice du culte du 7 vendém. an IV (29 septembre 1795.
La convention nationale, considérant etc..
Décrète
TITRE i
A ht. I. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.
Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.
Article 2°. — Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés a son exercice, ou ses ministres en fonction: ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelqu'autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende etc.
3° Il est défendu, sous les peines portées en l'article précédent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et a tons individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour contraindre un on plusieurs individus a célébrer certaines fêtes religieuses, a observer tel ou tel jour de repos ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant a ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques magasins, soit en empêchant les travaux agricoles ou de tel autre manière que ce soit.
4° Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni a l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence des fêtes civiques.