‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 3)Chapitre 68 sur 130 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Art. 5. — Nul ne pourra remplir le ministère d'un culte en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement devant l'administration municipale, ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le mo lèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes en gros caractères très lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes H les plus a portée d'en faciliter la lecture.

6° La formule de la déclaration exigée ci dessus est celle-ci :

« Le devant nous est comparu n habitant à

lequel a fait la déclaration dont la teneur suit :

Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la république.

« Nous lui avons donné acte de cette déclaration et il a signé avec nous. »

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins sera nulle et comme non avenue: ceux qui l'auront reçue seront punis etc ..

7° Tout individu qui une décade après la publication du présent décret exercera le ministère d'un culte, sans avoir satisfait aux deux articles précédents, subira la peine etc...

8° Tout ministre d'un culte qui après avoir fait la déclaration dont le modèle est dans l'article (3, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni a perpétuité du territoire de la république.

S'il y rentre il sera condamné à la gène, aussi a perpétuité.

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