Arch. d'Ille-et- Vilaine. L. 2 V
connu comme bon et brave citoyen, digne prêtre, qui a toujours rempli avec exactitude les fonctions civiles et économiques de son état, qui a toujours aimé la nouvelle constitution sans en avoir jamais parlé eu mal, mais bien loin de là, car il la toujours chérie et adoptée, il ne lui reste donc pour toutes choses que le serment civique qu'il n'a pas fait, mais les opinions libres, même religieuses, ayant été décrétées, on ne peut, dans la circonstance présente, le regarder d'un mauvais œil ; il a de plus fait observer qu'en perdant le sr Tourenne, ce serait un grand malheur non seulement pour le public, mais encore pour les pauvres de ladite paroisse dont il est le père nourricier, en conséquence de sa représentation il a repris lavis et délibération non seulement de la municipalité, conseil d'ycelle, mais même de la commune entière, et s'est retiré.
En conséquence et vu ce qui résulte de la lettre ci-devant datée, de la représentation faite par le sieur procureur de la commune, la municipalité et tous les autres citoyens de la commune de ladite paroisse ainsi assemblés comme est ci-devant dit, ont tous à haute et intelligible voix déclaré unanimement que la représentation dudit sr procureur de la commune était vraiement sincère et véritable et qu'il était de nécessité absolue pour le bien public et la tranquillité des citoyens de ladite paroisse, que ledit sr Tourenne reste curé d'y celle pendant sa vie, pour y remplir ses fonctions ordinaires comme il l'a fait au temps passé.
Pourquoi la commune a arrêté de députer d'ycelle un des citoyens pour présenter la présente pétition à messires les administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine incessamment, pour les prier de vouloir bien nous laisser ledit sr Tourenne, curé de notre dite paroisse, pendant sa vie et lui donner son traitement conformément aux décrets de l'Assemblée nationale et à ce qu'il ne soit procédé à son remplacement de son vivant, tel est lavis et délibération de la commune et néanmoins sans être réfractaires à la loi en aucune manière et n'étant que suppliants seulement par cette pétition.
Fait et arrêté audit lieu sous les seings de ladite municipalité, notables et citoyens, ledit jour et heure.
Racine, maire; Pasquier, pr de la com.; Locqukt, château d'Assy; Jean Juhel} ofî. m un.; Costard, rec. gref.
Plus environ 80 signatures.
Rennes, 30 mars 1792, l'an 4e de la liberté *.
A Messieurs les Maire, officiers municipaux et procureur de la commune de Baguer-Morvan
Nous avons reçu, Messieurs, la requête que vous nous avez adressée par un de vos concitoyens.
Nous vous prions d'observer d'abord que la forme de votre assemblée est très illégale en ce que vous avez convoqué tous les citoyens de votre commune pour délibérer concurremment avec vous ; les citoyens actifs ont sans doute le droit de se rassembler paisiblement pour faire des pétitions en avertissant la municipalité du lieu et de l'heure du rassemblement et du sujet de la délibération, mais les municipalités ne sont autorisées à appeler à leurs délibérations que les notables qui composent avec elles le conseil général de la commune. Nous sommes portés à croire que c'est par oubli de ces principes que vous vous êtes portés à admettre tous les citoyens actifs à votre délibération, et que vous vous conformerez par la suite aux règles établies pour la forme de délibérer des municipalités.
La Nation a le plus grand intérêt de s'assurer de la foi de tous les citoyens chargés de quelques fonctions publiques ; en conséquence elle a ordonné qu'ils prêteraient le serment d'être fidèles à la Nation, à la loi et au Roi. Les curés sont assujetis par l'art. 39 du décret du 13 juillet 1791 à ce serment réglé