PROCLAMATION
Grenot, représentant du Peuple, en mission dans le département d'ille et-Vilaine.
Les rassemblements qui se sont formés depuis plusieurs jours dans la commune de Rennes, sous prétexte de réclamer la liberté des cultes et la liberté de conscience pour les ministres de l'un de ces cultes, ont été l'objet de notre sollicitude.
Nous nous sommes assurés que les édifices ouverts pour l'exercice des cultes n'avaient été fermés par aucune autorité légale, et que néanmoins cet exercice avait été interrompu dans quelques-uns.
Nous nous sommes plu à reconnaître que ces rassemblements n'avaient aucun caractère séditieux qui nécessitât Faction répressive de la loi. et nous sommes persuadés qu'en rappelant les principes de l'ordre social et en donnant aux consciences alarmées toute la latitude qu'elles peuvent désirer nous amènerions les ministres des cultes à remplir le vœu de la loi et à prouver qu'ils sont amis de la paix.
Si nous nous étions trompés dans notre espoir, du moins la portion du peuple qui s'est agitée ne pourrait pas se méprendre sur les motifs secrets d'un refus qui n'aurait plus de prétexte dans des scrupules de conscience ; elle deviendrait bientôt calme et paisible, cette portion du peuple, d'autant plus intéressante qu'elle est plus facile n égarer, et elle cesserait de suspecter les intentions du gouvernement.
C'est un principe indiscutable que tout membre d'un Ktat est soumis à ses lois en échange de la protection que reçoivent sa personne, sa propriété, sa liberté. Le gouvernement peut,
dans tous les cas et pour sa sûreté, requérir tous les citoyens sans distinction, collectivement ou individuellement, de déclarer qu'ils vivent soumis aux lois ; ceux qui refuseraient une telle déclaration deviendraient justement suspects de cacher de mauvaises intentions et devraient, par cette raison, être particulièrement surveillés.
La Convention nationale ne considère les cultes que sous le rapport des assemblées que la police doit surveiller et protéger. Elle est bien éloignée de vouloir scruter les opinions religieuses qui réunissent telle ou telle association de Français: elle n'a mêlé ni entendu mêler aucune idée religieuse à ses décrets ; elle l'a déclaré expressément. Il ne reste donc pas de prétexte aux consciences, même les plus timorées, pour refuser un acte de soumission à des lois qui sont purement civiles. En conséquence nous avons arrêté ce qui suit : Art. 1er. — Conformément à la loi du 11 prairial 1, le département fera ouvrir provisoirement, pour l'usage des cultes, les édifices non aliénés qui y étaient consacrés au premier jour de l'an 11 de la République. Aucun ministre ne pourra célébrer dans lesdits édifices, sans avoir pris acte de sa déclaration d'être soumis aux lois de la République.
Art. 2. — Autant qu'il sera possible, les corps administratifs assigneront des édifices séparés aux cultes différents ou prétendus tels. Dans les communes où il n'y aura qu'un seul édifice, les municipalités, sous la surveillance du corps administratif, tixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables.
Art 3. — La loi du 11 prairial n'ayant point dérogé à celle du 3 ventôse précédent, il est libre aux assemblées religieuses d'avoir des édifices privatifs pour l'exercice de leur culte, sous la surveillance de la police et en remplissant les autres conditions établies par la loi du 3 ventôse.
Art. 4. — Les ministres des cultes, résidant dans la commune de Rennes, sont appelés à se présenter individuellement