‹ Le clergé, ses droits, nos devoirsChapitre 13 sur 23 · RU UNIT · texte numérisé non relu

RU UNIT

‘ S'il s’agit cependant de causes mixtes, ‘ c'est-à dire de causes où les personnes “ sont ecclésiastiques, mais l’objet en & litige temporel ou domestique, le syno- “de doit procéder dans ses décrets avec ‘“ un peu plus de ménagements, surtout “ pour le pays où le pouvoir civil n’est ‘ pas aux mains des catholiques, et où il “ n'existe pas de moyen ou de pouvoir “ ecclésiastique coactif pour défendre sa “ chose ou la recouvrer, à moins que l’on 4 ait recours aux tribunaux civils. ??

Cette circulaire est écrasante pour M. David.

Les évêques rappellentles conseils de Benoit XIV. Le premier.est de ue pas souffrir que les juges liques s’occupent des causes spirituelles.

Or, la lettre pastorale du 22 septembre approuve par le St. Siège, déclare que le tribunal ecclésiastique est seul compétent à juger la dect'ine ei les actes du prétre.

La doctrine et les actes du prétre sont en conséquence des causes spiritelles,dont la connaissance ne peutêtre laissée aux juges laïques.

Sur cette première partie de la circulaire,le canoniste David a donc cité contre sa thèse.

Le concile de Baltimore de 1837

PEMET

avait décrêré qu'un clerc ouun religreux qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques encourt les censures portees par le droit ecclésiastique.

La propagande restreignit ce droit aux Cas Où ia citation devant les juges laïques aurait pour objet des questions strictement ecclésiastiques.

La défense, sous peine d’excommunication, demeure pour les causes ecclésiastiques.

Or, nous le répétons, {a doctrine et des actes du prétre sont des causes ecclésiastiques ; la pastorale du 22 septembre l’établit clairement. |

Lt, après avoir gardé intacte et entière la défense de soumettre aux juges laïques les causes ecclésiastiques, la propagande se borne à dire que pour les causes mixtes le synode doit procéder avec un peu plus de ménagement. On voit que même pour les causes qui ne sont pas ecclésiastiques, la propagande a fait de larges réserves qui s’infèrent de la citation faite par les évêques dans leur circu laire. Ce n’est pas un droit que la

ent

propagande admet et consacre, mais bien une exception dans certains cas.

Ilest à propos d'observer ici que ces paroles de la propagande étaient adressées à une province ecclésiastique dont la position est loin d’être la même que la nôtre, comme Mr.

de Chatam le déclare dans la lettre que nous avons publiée.

L'enseignement de l'Eglise est donc incontestable: la doctrine et les actes du prêtre ne sont pas de la compétence des juges laïques.

XI y

Nous avons établi que le droit et même le devoir de l'Eglise catholique veulent qu’elle soit unie à la société civile pour l’aider dans sa marche, lui enseigner les vérités qui lui sontinécessaires pour maintenir l’ordre dans son sein. On peut dire des nations ce quisest vrai des indivi-# dus: hors de la'religion, pas de salut.

En sa qualité de ‘société supé.

rieure dans son objet, et en: vertu de la mission qu’elle a reçue de son

ALEAT à1 Pa

divin fondateur, l’Eglise a titre à des privilèges dont elle ne s’est jamais servi que pour le plus grand avantage des peuples. Etant parfaite dans son organisation, elle ne saurait être soumise, dans sa doctrine, ses actes, sa discipline, ses enseignements, aux sociétés humaines.

S’1l se glisse des abus dansla conduite de quelques-uns de ses membres, elle a les moyens de les réprimer.

Il nous a paru nécessaire de réunir une certaine somme de preuves s0lides à l'appui des droits de lEgiise.

Certes, nous n’avons qu’effleuré le sujet, mais nous devons nous restreindre dans un cadre assez étroit.

Ces bases bien établies, nous en venons à la partie de notre court travail qui s'adresse plus directement à la masse de nos concitoyens.

Le clergé catholique atil trahi les intérêts de la patrie, pour être traqié comme il l’est en ce moment?

Estil une menace pour l'avenir du peuple canadien.français ?

Son inte,vention dans les affaires

Page 1