‹ Le clergé, ses droits, nos devoirsChapitre 12 sur 23 · RATE RL · texte numérisé non relu

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ments, de l’épiscopat qu'ils taxent d’exagération.

Et, voyez-donc, combien ils sont justes, prudents, ces écrivains qui ne couchent pas une phrase sur le papier sans avoir devant eux l’image .

de la «Religion et de la Patrie»

qu'ils vénèrent! M. David est leur chef de file, le plus pur dans ses intentions : il se proclame honnête dans ses opini ns, catholique convaincu jusque dans la pointe des cheveux.

Il sait que le jugement de la cour suprême a été repoussé par la hiérarchie catholique Eh bien, en homme prudent, modéré, honorable, soumis à l’ Eglise, après avoir cité ce jugement, 1l s’écrie :

“ Donc, l'autorité judiciaire, parlant par la bouche des juges les plus catholiques, a décidé qu’au point de vue religieux comme au point de vue légal, il y avait lieu d'annuler une élection pour influence indue exercée par le prêtre. ??

Les juges les plus catholiques, selon le cœur de M. David, sont ceux qui soutiennent des doctrines solennelment déclarées hostiles à l’ Eglise !

Nous avons souvenir d’avoir été fort maltraité pour avoir écrit que ces hommes de la cou” suprême, ont commis un acte pernicieux et atten— tatoire aux droits des catholiques.

En notre qualité de catholique, nous soutenions le tribunal de la hiérarchie catholique, tribunal présidé par un Juge-en-chef infaillible de par l’ordre et la grâce de Dieu.

Pour les journalistes c’est comme pour les juges : M. David prononce et statue qu’il serait triste, pénible, désolant,décourageant de savoir que des gens comme les rédacteurs du Canadien servent la cause catholique.

Les écrivains «utiles à la religion »

sont ceux qui défendent le banc anti-catholique co tre l’Episcopat, les statuts refondus et d’autres qui devraient l’être, contre les lois de l'Eglise.

Le dernier étai de l’échafaudage de M. David contre les immunités, est la circulaire adressée au clergé par les évêques, subséquemment à la lettre pastorale du 22 septembre

Nous en citons ce que M. David en a cité

“ L'Eglise, tout en maintenant dans son code le principe des immunités absolues, fait cependant la part ‘des circonstances dans lesquelles se trouvent ses enfants et ses ministres en différents pays, et tolère ce qu’elle ñe pourrait corriger sans les exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très graves nous donnent la direction à suivre dans cette matière importante et délicate.

Benoit XIV (De synodo diæsana liv..

IX ch. 9, No. 12), parlant sur ce sujet, donne aux évêques deux avis: 1. Dene pas souffrir que les juges laïques s’occupent des causes spirituelles ; 2. De s’opposer aux nouvelles usurpations du civil sur les immunités ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre de corriger les abus déjà existants, lorsqu'il est évident que ce serait inutile et imprudent,

“# Le troisième Concile provincial de Baltimore, en 1837, dans son décret VI, avait défini, d’une manière absolue, qu’un clerc ou un religieux qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques, encourt les censures portées par le droit ecclésiastique.

La Propagande, comme on le voit dans les actes de ce Concile, ordonna de restreindre ce décret au cas où la citation devant les juges laïques aurait pour objet desjquestions strictement ecclésiastiques, de re juris stricte eccléciastici. Elle ajoute ensuite ces paroles qui, en définissant les causes mixtes, expliquent par la-même ce qu’il faut entendre par causes strictement ecclésiastiques :

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