De l'enlèvement par force dos détonus
237. Du pillage ou enlèvement commis avec violence et en plein jour. 238b Vol Inrtlf.
238. Vol des eheranx, liAtesà eomes et antres aaimanz domsstiqnss. 240. Vol de grains dans les diamps.
TLTAE i*'. — RÉB£LL10iN £T VOLS (i) (i'* partie).
< Dans les six ehapitres des. c Règles » de Lj U, le premier est intitolé : « Règles sur le
« vol. » et le second : « Règles sur les brigandages. » Sous les dynasties des Haa et des « N'gtiy. ces titres devinrent les v lois stir len brigaiulaçe^, » et les « lois sur le vol. » La « dynastie des Chàu eut les « lois sur les vols et les pillages, » et les a lois sur les brigan>iac ges et les rebelles. » La dynastie dee Tny les réunit et en fit les c lois sur les brigandages
(1) Le titre est piutùt « brigandages et vols », mais comme le mot tao s'applique aussi aux r.i« ktUfs, et même ans eaaemis «ztérieun, et que le titre eontiant les lois sur ta rébellion, nous Sfoas adopté ectte tradaetioa plus piéeise.
c et l«s voU. » Sont les dyneetim de» Duong, dee TAng et oellesqui iulvirent,]e titre ne lut « paa dungé. » (Ami. da G.*ehia.).
E^eatûmt coordomtèt*. — « Le titre eet oomposé des deux earactères < tac dao » tuer
« lea hommes, a*appeUe eommettre des brigandages, tao. enlever illicitement los choses
« s'appelle voIlt. Commettre do» hrigandngea, c'est nuire, muser du mal ci co mal va jusqu'à « atteindre la vie humaine. Voler ne s'étend qu'à une pui soiiue, une maison, un endroit, une « chose seulemout ; mais la chose peut être plus ou moins importante, c'est pourquoi la peine « estpluB on moins sévère. «{Ann. du C. ehin.).
ART. GCZZIU. — Des complota de rébélUim (1) et de grande
rébellion (2).
Dans tout complot de rébellion {pour nuire à FÊtat ; e'eti-^t^ire eompht ayant pour iut de renvereer le» eeprit» proteeteure de Vempire), ou bien de grande rébellion (pour nuire au Souverain; <fesUà^ire complot affant pour but de détruire les Umple» et le» tombe» de» ancêtre» du Souverain, ain»i que le» palai» impériaux), ceux qui, de quelque fiicon que ce soit, auront pris une part quelconque au complot seront, sans distinction de principal coupable et de co-anteurs {et que le complot ait été ou non euivi étacte» e^esieécution), tous punis de la mort lente. L*aleul, le père, les fils, petita^ls, frères aînés ou cadets (de cewo qui
»mt directement coupables), ainsi que les personnes demeurant ensemble avec eux (telles que des parent» de même branche à un degré auquel il n'y a pas de vêtement de deuil, ainei que Vaieul en ligne extérieure (^), le père de Fépouse, les gendre» ou fiancés de» fille» et autre»), sans distinguer ai leur nom de famille est différent, ainsi que les (parent» du second degré de ceux qu( »ont directement coupables) y oncles, frères ainés ou cadets du père, les fils des frères ainés ou cadets snns distinction {de domicile st^ paré ou non), d'inscription sur le même rôle ou sur dos rùlt s (lillôn-nls [tous jnàlcs), âgés de seize ans cl au-dessus, sans discerner s'ils sont impotents ou infirmes, seront tous punis de la décapitation, ceux (mâles), qui seront âgés de quinze ans et au-d(.'ssous, ainsi (}ut' ia mère, les lilles, l'épouse, les concubines, les sœurs aiiun^s ou cadettes, comme aussi l'efiouseet les concubines des fils C''H.i: (/ni sont dtrrcicmetit coupables), seront donnée^ au.x familles des fonclioimaires méritants comme oclaves. Les biens el proprit'tL'S (de ceux qui sont directement coupahlcs] seront conti.sqi'.ét^s à ri'tat. Si les biles [i cfa co>/>j)rr)i(l in~ distinctement A.v sœurs aînées et cadcl(es) ont déjà été accordées en mariage et fiancées à un bomme, si les enlawts ou petits-enfants {(le eeu.r qui sont directement coupables), sont déjà passés dans la brandie de famille d'une autre personne ; ou bien si la fiancée (de ceux qui sont directement coupables) a déjà été demandé;e, mais que le mariage ne soit pas encore accompli, ces personnes ne seront janiais poursuivies, saisies, ni incriminées {dans ce qui précède., eont seulement incrimi -
(1) « Établir un* nooTelle dénomination da royaume, c'est-A-dire cliànger le nom de ladjmas-
« ti^, réunir des tronpos ou prendre le titre de roi s'appelle faire une rébelUoB. » (C. dlin.)
(2) Lt? prt^mi r ot le «eoond des dix crùnes atrocet (art. 2).
(3) L'aieul maternel.
Hés : Us fils des fHres atnés ou cadets de eeu» qui sont directement coupables ;
cela n'atteint pas les petits- fth; pour les autres, lorsque le teoeie de la loi ne
lesinumère pas^ Vanne pa't < gaiement pas leur étendre Vinerimination), Ceux
qui, connaissant la nature des faita* les auront volontairement fiivorisés et cschés,
ou qui auront recelé les auteurs, seront punis de la décapitation ; ceux qui pourront
tes arrêter et les saisir {ceux qui sont directement coupables)^ s'ils sont gens du
peuple, Seront pourvus d'une fonction civile, et 8*ilaaoiit deoodâttion militaire, ils
recevront un titre militaire (on appréciera leur mérite pour fixer le grade qui
leur sera cnnfihu^) ; d ailhîurs, on leur donnera en récompense la totalité des biens
cl valeurs des coupables. Ceux qui, ayant connaissance du fait, le dénonceront à
rautorilé pour (ju'clle puisse arrêter et saisir les coupables, recevront seulement
comme récompense les valeurs et biens des coupables. (Bien qu'ils n'aient pas
i:olnntairem€nt favorisf' lex cix'pnhlfs, rlr qnrl<jui' façon que ce soit), ceux qui ne
le dénonceront pas setoiit punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis.
(Si, le complot n'ayant pas encore t,V*' suivi (fartes rl't'.r>'rulion, les parents révèlent
le fait et livrent le coupable à l'tiutoritr, ceux qui sont di recte ment coupables et
ceux qui sont incriminés par responsabilité des actes d'autriti éviteront toujours
le châtiment, comme les coupables qui se livrent eux-mêmes à la justice. Si le
complot a été suivi d'actes d'exécution, ceux qui sont directement coupables seuls
n'éviteront pas le châtiment et les autres en seront dispensés» Si ce ne sont pas
des parents qui dénoncent le fait et qui arrêtent les coupables^ quoique le co»i-
plot n'oit pas encore été suivi d'actes d'exécution, ces derniers seront d'ailleurs
incriminés selon la loi.)
C. 0. — C'est par les esprits protecteur! de la dynastie et de l'empire que l'État est maintenu stable; les temples i*t les si^pultures des anc^'tros. ainsi que lespalais, sont la propriété du Prince. Si des sujets préparent dos machinations et complutent la rébellion, ils •'attaqaent àFempire ; s'ils complotent la grànderébeltiim, ils a^attaquaal ma priaee.Oa n'osa pas indiqnor et préciser le but da complot et c*e«t pour cela que la note ezpUcatf Te entre parenthèses dit : a RenTOrser les esprits protecteurs de Pempire, » et : < détruire les temples et les tonilx'!' du souverain ainsi que les palais impériaux. » L'atrocito du fait est extrême, le châtiment est le plus terrible, et c'est pour cela qu'on en a fait le premier article dn titre de la rébellion et des vols. Bien qu*entre le fait qui constitue la rébellion et celui qui eonstitae la grande rébellion il yait une certaine différence, cependant, la nature du sentiment qui dirige les coupables est la même en ce qu'elle ade contraire aux devoirs des sujets; aussi, pnrmi roux qui, de quelque façon que ce soit, sont coupables de ces complots ou ne distingue pas l'auteur do l'idée comme principal coupable et ceux qui ont suivi sou intention atroce eomme coauteurs ; tous ceux qui sont directement coupables sont tous punis de la mort lente. La révolte est contre le ciel (1); la faute est considérable; la règle ne peut • admettre aucune indulgoncc. Ceux qui sont directement coupables périssent par la mort lente, on ne peut rien ajouter à cette peine, mai.s alors la responsabilité est étendue jusqu'à leurd parents et leurs intimes. Les personnes qui sont les plus proches parents de ceux qui sont directement eoupablM, et qui sont atteintes, sont Taleul, le père, le fila, lea petits-fils, et les fn^res atnés et cadets ; parmi les personnes qui demeurent ensemble avec ceux qui sont directement coupables on ne distingue pas celles qui portait le même nom de fuaiile
(1) Le Sottvenin règne par un décret du (Set.
et celles qui portent un nom de famille différent. Les parents du second dcfrré de ceux qui Boat directement coupables sont les oncles frères aînés et cadets du père et les fils des frères alnéi«t cadets ; on ne distingue pas s'ils sont inscrits sur un même r61e ou sur des rôlM différênts. L«a màlet de ces différentes catégories, sUU sont déjà ftgés de seise ans et annleasus, ont déjà la faculté de discernement; on ne distingue pas s'ils sont impotents on infirmes, et tous sont punis de la décapitation ; bien qu'ils n'aient pa» pnrlirip^ an complot, cependant, en rdalité, ils fout partie do la bande des rebelles, tous subiâ:jeut le dernier supplice ; c*est ce qa*on appelle punir la famille. Genx des mâles de ces diverses catégories qai sont âgés de quinze ans et au-dessous, ainsi que la mère, les filles, Tépouse, les concubines, les s t-iirs alliées et et endettes, Tépouseetles concubines des fils. Jeunes enfants, femmes on filles sont également des êtres sans discernement, c/eat pourquoi tous ne sont pas punis de la mort, mais sont donnés auxfamilies des dignitaires méritants comme esclaves.
Les maisons, valeurs etbiensde ceuxqni «ontdirectementcoupablessontinventoriés, sai» sis et confisqués à l'État. Si une fille est déjà accordée en mariage, que les cadeaux de noces de la famille de Tépoux aient déjà été reçus, mais qu'elle a^ait pM encore passé la porte (1), ou bien, si un enfantou un petit enfant a, dés son enfance, passé dans une autre branche et été donne ù. une autre personne pour en faire sa postérité, enfin, ai un des coupables a déjà demandé une fille d*une autre personne en mariage, mais que cette fiancée Vait pas encore passé la porte et que le mariage ne soit pas encore accompli, tontes ces personnes ne sont ni saisies, ni incriminées, elles sont en dehors de la portée de la dbposition quiditqaetoot seront décapités ou que tons seront rt-duitesen esclavage.
S'il j a des perhuuues qui connaissent le complot de rébellion ou de grande rébellion et qu'elles ne le rérèlent pas aussitlVt, si elles ne rendent pas compte et ne saisissent pas les auteurs et que volontairement, elles les favorisent et les protègent dans leur fuite, ou en les cachant et les recélant dans leur maison, elles font par ce seul fait partie de l'association atroce et sont également passibles de la dc apitalion ; s'il y en a qui peuvent réussir à les poursuivre, à les saisir et à les livrer à i'autorilc, si ce sont des gens du peuple on leur confère des Ibnctions civiles ; si ce sont de condition militaire on leur confère un grade militaire, suivant l'énergie ou In faiblesse dont elles ont fait preuve, suivant leur plus ou moins de mérite on détermine l'importance du rang qui leur est conféré; on ne peut établir une régie fixe et unique, c'est pourquoi la loi ne dit pas quelle sera cette dignité. D*aiUeura, les maisons, valeurs et biens des coupables leur sont totalement donnés en réoompense.
Si elles n*ont pas pu saisir les coupables, mais que, de quelque façon que ce soit, ayant eu connaissancn du complot, elles l'aient dénoncé à l'autorité et l'aient mise h même de les poursuivre et de les arrêter, alors on leur donne seulement les biens de coupables en récompense, sans leur conférer de titres et de fonctions.
Celle* qui connaissent la nature des faits et qui ne les dénoncent pas, bien qu'elles n'aient commis aucun acte de protection volontaire ou de recel des coupables, sont encore punies de cent coups de trnong et de l'exil à trois mille lis.
Il faut observer que cet article établit une règle de la plus grande sévérité et en réalité la plus humaine et la plus indulgente. L'idée fondamMitale est le désir de frappur l'atlen* tion des hommes pour qu'ils puissent la craindre, pour qu'ils s'avertissent et se surveillent mutuellement entre eux, afin quUls aoieni en garde contre le mal avant que ce mal soit commis et de couper ainsi le mal dans son germe. En effet, les hommes qui se rendent coupables de rébellion ou de grande rébellion doivent certainement r' unir toutes leurs forces, former une association, réunir et rassembler des coupables ; bien que la chose soit tenue secrète, il est impossible que tous les indices soient cachés : comment les parents des coupables qui demeurent ensemble avec eux pourraient-ils l'ignorer î La présente lui contient la disposition relative à l'incrimination par responsabilité des nrlo« d'autrui et montre ce qui est à éviter; les règles de définitions contiennent la règle relative a ceux qui se livrent
(1) Softir de la maison du père pour aller eehaMter avee l'épou.
Mix-m«mes à la justice, qai montre c« qa*il fatit fkire. Geaz qni penTent, avant tout act«
d'exécution, n'v.-l-T le fait pour les coupables «ont, »Tec eux, également dispensés de toute peine, mais ceux qui cachent le fait et le tolèrent doivent, comme associés à la bande criminelle, être décapités : pour eux, quel serait le motif de U «lémenoe t Aassl les vieillards de qoatre-Tingf-diz ans et au-dessus, ainsi que les personnes impotentes, gens auxquels on n*applique pas la peine de mort [art. 21.], sont cependant encore punis de la décapitation, ce qui indique que les personnes ftgi:'es ou malades peuvent et doivent enr-ore faire tous leurs efforts pour faire révéler le fait; il n'y a que les enfants de moins de quinze ans que leur jeunesse prive de discernement et qui éritoit la mort. Les parents qai habitent ensemble avee les eonpabiet, quand même ils porteraient un nom de famille difftoent, doivent être mis à mort ; les flUea accordées en mariage, les fila passés dans une autre branche de de famille, quoique propres enfants dos coupables, ne sont pas incrîminés : c'est le comble de la sévérité et, eu réalité, c'est aussi le comble de Tiadulgence et de l'humanité.
DÉCBBTS.
I. — Dans tout jugement rendu an siqet d'nn cas de rébellion on de grande rébellion, lorsque quelqu'un est condamné à l'exil comme indirectement impliqué
dans les conséquences de l'acte d'autrui, son épouse et ses enfants sont également exilés. Si le coupable lui-même vit-ut à mourir en laissant des enfants, son épouse restera en exil avec eux; s'il ne laiss>- pas d'cnfaiits, elle sera dispensée de l'exil.
II. — En dehors des jugements rendus au sujet de véritables crimes de rébellion, ainsi que des jugements rendus au sujet de rassemblements séditieux pour massacrer des fonctionnaires ou envahir des prisons, ou au sujet d'établissement d'enseignement immoral ou de fausses doctrines, lorsque le coupable a déjà fait des prosélytes, jeté le trouble dans le cœur de la multitude et engendré des désordres, jugements dans lesquels les parents sont d'ailleurs incriminés par responsabilité, selon la loi, si quelque personne peu éclairée et d'un esprit borné fait quelque écrit subversif, par exemple, dans le but d'escroquer quelque valeur ; ou établit un enseignement faux, mais sans avoir encore fait de disciples et d'adhérents, ni troublé la multitude ; ou bien écrit ou imaginé des paroles mensongères, si elle n'a cependant encore causé aucun trouble; ou enfin, si nourrissant une haine privée contre quelqu'un, une personne coupable et mal intentionnée fait privément une pièce anonyme au sujet de quelque affaire grave, telle qu'une rébellion qu'elle imagine, et afQche ensuite cette pièce dans le but de calomnier et de faire arriver malheur à quelqu'un, on assimilera et on comparera les faits, pour fixer la peine dans le jugement, aui crimes de rébellion, de grande rébellion et aux complots de trahison ; les personnes directement coupables aeront jugées selon la loi, mais toutes les personnes de leur bmille sans exception éviteront l'incrlminalion par tesponsabililé.
Note* reproduite* en regard du texte dans le code annamite,
Explieationt eoordonnéet. — Ceux qui ont pris part au complot sont ceux qui wmt< directement coupables, » et Taleul, le père ,les fils, petits-fils et autres dans le même cas, qui MMittoas des « parents incriminés par responsabilité, > ne sont pas des personnes qui ont paitldfé an complot La note explicative entre parentbèses placée après les mots : c per> aottBesdiMmuileus«Ébieaveeraz,dit : « pareols à «a degié anqosl il a^ paa de tlle-
— ra-
ment de deuil ; » donc, on petit voir par là qtift les parents de la m^nie branche do la famille pour lesquels il exÏHtô une obligation ù un vêtement de dotiil sont dans lo mémo eas; «UacIU: « L*«Ieulen ligne extérieure, le père de l'épouse, le gendre ou fiancé de la fiUa; a donc, il en eat de même pour les autres parents de nom de ftmille difiërent; de quelque façon que ce soit, ce sont les « parents demeurant ensemUe a avec le coupable, sans distinguer s'ils sont à un degré pour U-quol il pxistfl ou non un vêtement de deuil ot s'ils portent le même nom ou un autre nom de famille. S'il s'agit de personnes qui ne demeurent pas ensMaolile, alors, en dehors de ceux du second degré, tous les parents ne sont paa tiMvimininéa par responsabilité. Lee eselaTes et personnes louées à gagea pour leur trayail, s'ils n'ont pas connaissance de la natnri' dos faits, ne sont paa non plus compris dans la disposition ; en effet, l'oxprcs°inn : " Sans distinguer s'ils portent le même Bom de £unille on tin nom différent, » désigne seulement les parents.
Explicattous coordonnées. — Il est seulement parlé des « oncles frères oînôa on cadets du père, » il n'est pas parlé des oncles aïeuls ; il n'est question que des • fils des frère» atnés ou cadets, a il n'est pas parlé de leurs petits-fils ; de même encore, tous ne sont pas ineri^ minés.
Explications coordonuén» — Parmi les personnes incriminées par responsabilité et rédnitee à la condition d^êselaTse il est parlé de la mère, mais la disposition n*altelnt paa raleule; il eet parlé des sœurs aînées et cadettes, et la disposition n*atte{nt pas lestantea
paternelles ; il est parlé de l'épouse et des concubines des fils, et la disposition n'atteint pas l'épouse et les concubines de l'aïeul, des petits-fils, des oncles frères aînés et cadets du père, des frères atuès et cadets et des neveux : toutes, également, ne sont pas incriminées et c*e8t pourquoi la note explicative entre parenthèses dit : « pour les autres, s Ituraque le texte de la loi ne les énumère pas. Ton ne peut également pas leur étendre rineriminatfon,
ExfUealkmt Mordonn^.— Le mot ; < fille, » est Tappellation commune de celles qui sont
encore dans la famille; le texte dit : «t filles, » et les sieurs atnéeset cadettes sont comprises dans le nombre ; aussi, les S'T>urs aînées et cadettes incriminées par responsabilité sont celles qui sont encore dans la famille et pas encore accordées en mariage: si elles sont déjà aooordéea en mariage, alors encore, elles ne sont pas incriminées.
ExplicatioHt coordonniet. — Il faut faire attention aux six caractères traduits par les mots < anlSuita et petits-enfants dujù passés dans une autre branche de famille et donnés à qnelqahm; » les mots : « enfants, » et : c petits-enfants, a s*appliquent indiflliremment aux garçons et aux filles, et le mot : « personne, a ou : a quelqu'un, s comprend aussi bien ceux qui portent le m^me nom de famille que ceux qui portent un nom de famille dUTerent. Tous les enfants vendus à quelqu'un comme esclaves, sortis de la famille comme religieux ou rolifl^euaea bhudliistes on delà secte de Dao, sont toi^ours compris dans la règle' relative à ceux qni aont passés dans une antre branche dto famille. Les enfuits et petits-enfants, lorsqu'ils ont passé dans une autre branche, ne sont encore pas incriminVs; donc, si les frôrea aînés ou cadets, les oncles frères aînés ou cadets du père, les fils des frères atnés ou cadets, les soeurs aiuées ou cadettes et autres parents sont déjà passés dans une autre bruuclie de iiamille, il n*est pas nécessaire de dire qu'il en est toujours de même.
Exfitientions coordonnées. — L'expression : « Ceux qui favorisent volontairement, » désigna Isa ïbnetionnaires qui ont une autorité de direction générale; ils ont d*abord la responsabilité et l*autorité, il« connaissent le fait et ne le révèlent pas, c*est pourquoi il est dit : < finoriser volontairement. » Les mots : « cacher et recéler, n se rapportent aux parents et aux personnes qui proti^gent les coupables ; bien qu'ils ne fassent pas partie du complot, leurs sentiments les associent aux criminels, et c'est pour cela qu'ils rachent et recèlent C8itz4à. Pins baa, 1m mots : c eaux qui connaissent et qui ne dénoncent paa, » désignent in-
diiknmmtBt les penonaea ordinaires, a
Si une peraonue directement coupable, oa li an eonptUa de participation au complot ai«art en priion ou bm a blessé et meurt, son cadavre sera exécuté et sa tête exposée.
ORIGINE DBS TBXTBS.
La loi, le commentaire et toutes les notes, sauf la dernière qui est relative au premier décret, sont, sans modilication, des textes tirés du code chinois.
Le premier décret, cl la note qui s'y rapporte, ne se trouvent plus dans le code diioois. Le deuxième décret est le second décret à la suite de rarticle dans le code ebinois ; ce décret a été modifié la sixième année du règne de gia Kbanli, en I80S.
Dans le code chinois, Fartide est suivi de quatre décrets.
11 n'est pas très-tacile de saisir la nuance que les législateurs chinois établissent entre la i ebelliun et la grande rébellion, il nous semble que la première expression désigne plutdt le complot qui a pour but le renversement de la dynastie et que la seconde désigne les attentats contre la personne du souverain. Au reste, la distinction * est asses inutile, puisque les deux faits sont absolument considérés de la même façon.
La plupart des notes explicatives ont pour but de limiter la portée des termes de la loi ; il semble que les annotateurs qui les ont rédigées n'étaient pas tous de l'avis du conimentateur ollicicl, et qu'ils n'ont pas voulu se clïarger de prouver que le fait de ne pas tuer absolument tous les innocents constitue la plus grande indulgence et la plus grande humanitédans la plus sévère des règles.
Le premier décret n'est pas clair, il y est question des enfants des personnes indirectement coupables, or la loi ne les atteint pas.
Dans le second, les inculpations sont vagues et arbitraires; les c enseignements pervers » dont il est question, peuvent aussi bien être des enseignements religieux <iue des enseignements scientifiques tels que celui de l'astronomie, par exemple. Ce décret est une arme (|ue la tyrannie peut toujours employer.
Après avoir lu l'article, on pense que la limite exlrèine de la cruauté est atteinte; ' il n'en est malheureusement pas ainsi, en Chine du moins, et la loi annamite reste sous ce rapport en deçà de la loi chinoise. Voici en effet l'analyse des décrets qui se trouvent encore dans le code ebinois à la suite du même article.
Le premier règle et détermine quelles sont les personnes à qui les parentes incri' minées par responsabilité des actes du chet de lu famille doivent être données comme esclaves; il règle les conditions de cet esclavage, et le change dans certains cas en peine de la servitude militaire à 4,000 lis, dans les lieux malsains des frontières.
Le second est le deuxième décret de l'article du code annamite et, par suite, est déjà connu.
Le troisième règle la condition des personnes réduites en escUvag^ lorsque ceux auxqueb la munificence royale a fiiit ce cadeau, se récusent et refusent le présent.
Le quatrième, qui est un déeret remanié la seizième année du règne de Dao quong, 1S37, règle le sort des enfants mâles des coupables. Enfants et petits-enfants sont d'abord soumis à la question et, s'il est reconnu qu'ils ont ignoré les projets de leur père ou de leur aïeul, ils sont livres u l'administration du tiésor royal ; alors, adultes on non, ils subissent la castration, puis sont envoyés dans certains lieux hors Ikontières comme esclaves des fonctionnaires et des soldats des garnisons. S'ils son
âgés da moins de six ans, on les garde en lurison jusqu'à l'âge de onte ans aooomplis
pour leur faire alors subir cette mutilation.
Ainsi la peine de la castration abolie par Tempcreur IIi(^u van dô de la dynastie des Han, environ 150 ans avant notre ère, et qui depuis cette époque n'avait plus été employée qu'en de rares occasions et seulement par cominutaliun de peines plus graves, existe uujourd hui légalement en Chine ; elle y a été rétablie (probablement â cause de la révolte connue depuis sous le nom de révolte des Tay-ping), en 4837, par l'empereur Dao quong, et spécialement pour des enfants innocents de toute psrtidpation au crime de leurs pères.
C'est un axiome admis en Chine et constaté par l'histoire, que la décadence et la chute de presqu*' toutes les dynasties ont été accélérées par de pareils excès de sévérité, et que ct^s excès sont l'indice certain d'un manque de force et de véritable puissance.
(Voir art. 4U. - 49S. D. II).
ABT. GCODDV..-» Dn oom^loi da trÉhiaoi (1).
Dans tout complot do. trahison (Ce nom veutdire : tourner le dos à son propre pays et, pervcrsemcnt, suivre un autre état), ceux qui, do quelque façon (jue ce soit, auront pai ticipé au complot seront, sans distinction de principal coupable et de co-auti'urs, tous punis de la décapitation ; leur épouse, leurs concubines, leurs fils et filles seront distribués aux familles des dignitaires méritants, eu qualité d'esclaves ; leurs valeurs et biens seront également contisqués à l'Ëtat {les sœurs atnées et cadettes ne sont pas incriminées^ Les filles déjà accordées en mariage déjà conclu, les enfants et petits-enfants passés dans une autre branche et donnés à quelqu'un* l'épouse demandée en mariage lorsque le mariage n'est pas encore accompli, ne sont tous pas incriminés. Le père etla mère, l'aïeul, les petits-fils, les frères ainés et cadets, sens distinction dMnscription sur le même rôle ou sur des râles différents, sont touseiilés à deux mille Us et internés {Jles autres tu êont Jamai* incrtminit)» Ceux qui ayant connaissance de la nature des iSûts auront volontairement fiivorisé, caché et reoélé les coupables seront punis de la strangulation; ceux qui auront pu accuser et arrêter les coupables recevront, en récompense, la totalité de leurs biens; ceux qui, connaissant le fait {d^à tuitti d^adet tFeaieuiion)t ne le dénonceront pas seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. S'il y a eu complot et qu'il n'ait pas encore été suivi d'actes d'exécution, le principal coupable sera puni de la strangulation et les co-auteurs (tam distinguer t*ils sont en grand ou en petit nomtre) seront tous punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Ceux qui connaîtront le ÎMi {peu encore euivitPaetetd^exieuHon) et qvà ne le dénonceront pas, seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; {si le eotnptot tCa pas encore été suivi <f aciss agant pour but son accomplissement, la chose est encore seerètet t^est pourquoi il n'est pas question de fàwriser oofontairement, de cacher et de reeéler), — ^ S'il quelqu'un fiiit et se retire dans des
(1) Ls tNlfliSflM dM dis «rifliM atMM (art 9).
foréO oarécagewfls nos se soumettre aux ordies qui le rappellent (*oit pow fUir det cKafg€» qui lui inconAmi^ wit qu'il aiteommiê une fàute^ ett'établistant fbr- Umtntdana un lieu «Tun abord ti difficile, tant vouloir se eoumeùre, ee qui n*ett fiu» comparable à une fuite ordinaire), on prononcera d'après les dispositions lelalives an complot de trahison pas encore suivi d'actes d'exécution {selon ee qui précède, on distinguera entre le principal coupable et les eo^auteurs) s'il résiste à Taulorité et aux troupes, on prononcera d'après les dispositions relatives au com* plot de trahison déjà suivi d'actes d'exécution. {Comme dans la loi précédente, qui n'admet pas de distinction entre le principal coupable et les coauteurs. Dans les deux articles d^essus, tant que le complot n*est pas encore suivi d^actes cTexéeutien, la chose est secrète et cachée; il faut que la réaliti du ftût Mit reconnue, et alors les coupables sont passibles des peines édictées.)
C. 0. — Entre le ciel et la terre il n's a pas d'eudruit où il soit possible de fuir lo devoir in n^«t «DTan le souveraiii, et cependant, dans oe complot qui a pour objet de tourner le dos ti «ou propre pays et du suivre perversement nn autre État, les coupables abandonnent ce devoir et oublient leur prince ; donc le crime est considérable. Cependant, il est encore inférieur en gravité à la rébellion et à la grande rébellion, et c'est pour cela que pour ceux qui sont directement coupables, pour les parents incriminée par responsabilité ainsi que pour ceax qai ont connaieianee de la nature du fait et qni Tolontairement AiTorisent, cachent ou recèlent et ne le révèlent paa, il y « de toutes les fkçoni un abaissement d*un degré.
Ceux qui sont directement coupables comme ayant, de quelque façon que ce soit, participé an complot déjè atiivi d'actes d'exécution, sans distinguer s'ils sont principal coupable on eo-auteurs, sont tous punis de U décapitation; leurs taleurs et biens sont confisquée à rÉtat ; leur épouse, leurs concubines, leurs fils et leurs filles sont incriminées par responsabilité et deviennent esclaves.
Si les filles sont déjà accordées eu mariage, si des enfants ou petits-enfants sont passés dans une antre brandie et ont été donnés à quelqu'un, l'épouse, si bim que déjà demandée elle n*a pas enoore été livrée à Tépous, tous ne sont Jamais incriminée. La peine n'atteint ni la mére, ni les sœurs aînées et cadettes ; réponse et les concubines dea fila ne sont, de même, pas incriminées.
Le pèro et la mère, l'aïeul, les petits-ûls, les frères alués ou cadets, sans établir de distinction entre émut qui sont inscrits sur nn même rôle et ceux qui sont inscrits sur un rôle diiférent, sont tous exilés à deux mille lis et internés. Quant aux oncles frères atnés et ca^ dets du père et aux fils des frères atnés et cadets, ainsi qu^aux divers parents demeurant ensemble avec le.s coupaMcs, ton.'? no sont pas inoriminus.
Pour ceux qui connaissent la nature des ï&ils et qui, volontairement, favorisent, cachent OU recèlent leurs auteurs, la peine 8*arréte à la strangulation et ne va pas jusqu'à ht décapitation. Ceux qui révèlent le foit, dénoncent les coupables et les saisissent ne reçoivent tous qu'une récompense et il no leur est conf n' aucune fonction ou dignité. En effet, dans le cas de rébellion etde granule r-Mn lH(»n, l'attentat est (liriiri' cuntiv les aiift'ties et len K.sprits protecteurs du souverain, tandis que dans le complot de trahison, lapeine n'atteint que le corps du coupable lui-même, c^est pourquoi la faute étant plus légère, la peine de ceux qui sont incriminés par responsabilité est aussi plus légère. La règle relative à ceux qui sont impliqués dans les c inséquences de l'acte c'tant différente, la W-gle relative atix récompense'^ est également distincte. U n'y a (jue ceux qui connaissent le l'ait et qui ne le dénoncent pas qui sont encore puuis de cent coups de truoug et du i exil à truis mille lis comme dans rarticle précédent.
Mais tout ceci se rapporte au cas oH le complot a été suivi d*aetea d*eKéeatiOB. 811 a*agit
d*DB oomplui >i.a u a pas encore été saiTid^actee d^exéeution, comparé au cas où ila^déjà aaivi d*aetea, il 7 a encore une diatinetion } s*!! 7 a dea prenrea et dea témoignagèa manifeites et précis, si le» indices du complot sont évidente et palpaUes, le prindpal coupable
est puni de la strangulation ; tous ceux qui ont participé au complot comme co-auteurs, sans s'occuper de leur nombre plus ou moiua considérable, sont, tous, punis de cent coups de tmong et de Texil à trois mUle Us; les peraoïmea de leur ftmiUe ne sont pas incripiinéae par responsabilité ; leurs valeurs et leurs liiena ne sont pas confisquée à l*État.
Bien que la trahison mt^ditéeno soit paa encore suivie d^actes d'exécution, cependant, le complot est établi pai- «le» preuves et dea indice» ; donc, ceux qui l'ont connu ot qui ne l'ont pas dénoncé sont punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. 11 n'est pas parlé de eenx qni auraient volontairement favorisé, caché ou reoélé : puisque le complot n*a encore été suivi d^aueun acte d'exécution, c*est que la chose eat encore tenue secrète et cachée; comment y aurait-il des gens pour favoriser volontairement, pour recéler et cacher 1 C'est pour cela que le cas est traitt'; d'une fa^on Lr-'iu rnle et qu'il n'est pas j)arlé des faits de détail. Si des gens uu personnes de coudiliuu militaire, du peuple, ou autres, parce qu'ils ftiient une charge qui leur est imposée, quUls ont commis des fkutes, ou pour d*autree motifs, prennent la fuite et s'en vont dans lea montagnes et les forêts maréeap geuses, s'y étahlissent fortement dans des lieux d'un aboi d très-périlleux et refuf ent do se soumettre aux appels de l'autorité, bien que dans leur acte il n'yaitauonn st-ntinient dedé.sirde suivre perversement uu autre État, cependant, cet acte n'est pas comparable à uu fait de fuite pour se cacher et se dissimuler ; de quelque façon que ce soit, Ûs ne sont encore coupables que de ne pas revenir et n'osent pas aller plus loin, c'est pourquoi on prononce contre eux d'après les dispositions relatives au complot de trahison pas encore suivi d'actes d'exécution; le principal coupable est puni de la strangulatiun et les ct>-auleurs, tous, de l'exil. Si des soldats et des fonctionnaires les poursuivent pour les arrêter et qu'ils osent résister et opposer la force à la force, quelle différence 7 ar-l-il entre cet acte et un complot de trahison déjà suivi d*actes d'exécution ? On ne distingue pluaenti r !< : i ipal coupable et les co-auteurs ; tmis sont punis de la décapitation; les personnes de leurs famillea SOnt incriminées par responsabilité, leurs valeurs et leurs biens sont coulisqués à l'État.
DÉCRITS
L — Si une penonne Indireeleinent impliquée dans un jugement au sujet d'une trahison, et punie de l*exil, vient à mourir» sa femme et ses en&nts seront dispensés del'exa.
II. — Toutes les fois que, de quelque façon que ce soit, des personnes de noms de fainiUe différents auront bumeoté leurs livres de sang pour faire un serment, brûlé une dépêche relatant ce serment et son motif et adressée au ciel, pour l'en informer et le prendre à témoin [art. 1 44], enfin, qu'elles se seront saluées entre elles en se
reconnaissant comme frères cadets et aînés, selon la loi relative au complot de trahison
pas encore suivi d'actes d'exécution, le principal coupable sora condamné à la strangulation avec sursis et la peine des co-auleurs sera diminuétî d'un (Iffîn*. S'il y a eu réunion en foule [ai t. 40] jusqu à vingt personnes et au dessus, le princip^tl coupable sera condamné a la stran^niialion avec exécution et les co-auleurs seront envoyés en scrviluile militaire à une frontière éloignée. S'il n'y a eu ni serment par le sang, ni dépêche au ciel brûlée, ni aucun acte de la niénio nature, mais que, seulement, il y ait eu une association formée en se saluant comme frères cadets et aînés, en observant la préséance par rang d'i\j,'e et que la réunion aille jusqu'à quarante personnes et au-dessus, le principal coupable sera puni de la slrangulution avec sursis, cl les
co-anleon seront punis d'une peine moindre d'un degré. Si c'est un des plus jeunes qui est le principal coupable et que les coupables n'aient également pas observé la préséance par rang d'âge dans leur organisation, par cela seul, ils forment une bande 6b malfaiteurs dont le principal coupable est puni de la strangulation avec exécution et dont les co-auteurs seront envoyés en servitude militaire à une frontière éloignée. Si le nombre des membres d'une association dans laquelle les membres observent l'ordre de préséance par rang d'âgé est de moins de quarante et de plus de vingt personnes, le principal coupable sera puni de cent coups de truong et de l'exil à mille lis ; si le nombre des membres n'atteint pas vingt, la peine sera de ccnt'coups de truoog et de deux mois de cangue; dans chaque cas, la peine des co-auteurs sera diminuée d'un degré.
lil. — Si les affiliés d'une association secrète uni> [m- la libation du sang et le serment, se lient par des intermédiaires à des personnes influentes du lieu, des oonreurs de marchés, des agents des tribunaux et services publics ou des soldats, les nos donnant le mot d'ordre, les autres y obéissant et cela dans le but de nuire aux personnes paisibles; si le fonctiuniiairo du lieu ne fait pas droit aux accusations et ne ddiitu' pas suite aux plaintes et dénonciations <!f's gens du voisinagti et des notables et cautions de la coniiiiuiie et, de plus, n'an ùlc piis les cuupidik's et ue s'occupe que de dissimuler le véritable état des clutses ; s'il anivc, enfin, ijuc le mal ('clale subitement et se manifeste par des vols, des brigundap;es et des violences, les divers fonctionniiircs civils et militaires du lieu seront dé'gradés, ju;:('s et punis en suivant la loi la plus sévère. Ceux (pii, en tem|)s ordinaire, auront ukuhiui! (h- sui vcillanee, mais rjui, ajjrés les accusations »! li s dénouciatntns, n'auront pas cberelié à cacher le fait et auront pu saisir les coupables sans p» rdre de temps, seront dispensi-s de la délibération et de la décision qu'ils auront encourue. Quant aux ^^ ns du v..i>ina;'c et aux notables et cautions de la conmmne, qui, connaissant la«nature<les faits, ne les auront pas déclarés et dénoncés, ils seront de même juj^és et punis en suivant la disposittou la plus sévère qui leur sera applicable. Si quelque voisin des coupables a connaissance des faits, les accuse et les dénonce, le fonctionnaire local appréciera et lui donnera une récompense proportionnée. Si queli{n'nn f":i rrr te ce prétc\t>- pour faire des accusations mensongères, il sera d'ailleurs jugé et puni selon la lui relative aux accusations calomnieuses [art. 305].
Note» reproduites en regard du texte dans le code annamite.
Explication} coordonnées. — Ou <luit coa-suller eu nicinu temps que cet article celui <^ui précéda et qui est relatif aux crimes de rébellioa et de graade rébellion.
Sxplieation* réunies. — L*artiele précédent implique réponse et les concubines des fils; celui«ci n*implique qae les enfants et irattoiut pas leur épouse ni leurs concubines.
LeH srr>nrs a!n«'o-^ radetten lu' '^^niit pns iix^i iiiiiiici's, cfîa so rapporte aux siriirs nlii et cadettes qui sont eucore daua la famille ; ai allun sont déjà accordées en mai iage et diilveu Mrs unies à quelqu'un, bien que leur époux soit coupable de rébellion ou do {j;raade robellion, elles ne sont encore ni incriminées, ni saisies.
Exptieatmt coordonnées, — U faut qu*il j ait fuite dans les lied de la mer, dans les