II
▼«Ué«* profondes de* Di (1), ou dans les bois épais des Gièu (8), twiitoim qui ii*onl pM encore profité iK-s ciisL-iiigiittinêiits (li s roi^, ot alors seulement un yeut eQllini6ncei' à prononcer d'uprê-s s <jis[>i>sitioMN relatives au roiiiplot de trahison pas encore suivi d'actes d'exciition. Il faut ijuti les l uiipiibius aient déju appuie (3) beaucoup de monde avec eux, qu^ils osent se mettre en état de défense en élevant des fortifications contre les approches cl« la force n»ilit;ii!>' pour (ju'on puisne rouiniL'iK'e:- à prononcer d*après les dispositions relatives an cuiiipl' '1 ili- li-;i;n iii ci ja suivi d'ac!' - d'eXi ciitiuii. Cotte cat<'porie do pt'iis n'n d'alK»rd pas en vue un complot de traiiisou, mais eu réalité, la faute conduit à un résultat analogue et c'e»t pouninoi cette dispunition a été amenée à cette loi. Si les coupables emmènent leur famille avec eux et pasisent sur ie& territoires des sauvages pour s'y cacher et éviter les charges qui leur simt inip(rs. »'s par l'Htal, on emploie seulement le décret des lois civiles <(ui punit re f'iil di- la sei vitiiile militaire ù une iVonti. re éloignée [Art. SO.J. Par territoire des sauvages un entend un teirituire qui fait encore partie de TEtat ; d'ailleurs, selon le fait qu'ils ont commis, on prononce en suivant la loi la ploa sévère.
ORIGINE DES TBXTIS.
L'article et le commentaire sont exactement les textes oorrespondanls du eode chinoîs, les notes reproduite; dans le code annamite sont également extraites du code chinois.
Le preiiii. r t'u'crcl ne se trouve plus dans le code chinois. Le deuxième se trouve eu entier dans la première partie du i" décret, à la suite de rarlicle dans le code chinois, dém t f|iii a clo. modilu'! li s 2:')'' ( t i"" ann/. s de Dao Ouoiij:, (18i7 ft 1848).
L*> ti uisuMiii* *'i (lrr..ii r dixrcl du cude annannte est, sans uiudilicalion, le sixième décret du ciulti chinois.
L'article du code chinois est suivi de neuf décrets dont la plupart ont été modifiés pendant le règne de Dao Quong, depuis 1821, dans le sens d'une exagération de sévérité et de cruauté.
L(> mot trahison, que nous avons eni|)loyé pour traduire le titre de cet article, ne répond peut étri' pas toujours et duns tous Us cas au crime dont il s'agit; mais le mot déserlion a, dans la langue IVanvaise un sens trop spécial et nous n'avon.s pas non plus voulu adopter quelque nom d'un fuit prévu dans la législation française. Ce» emprunts sont souvent de nature à fausser le sens de la traduction et nous pondons en citer pour exemple l'expression: « Serment d'allégeance », employés dans la traduction française du code chinois.
L'arlirle 221 s'occupe d'une façon générale, et sans les définir bien exactement, de la (Icvri lion à l'ennemi, du prtrt des armes contre son propre pays, de réniigralion à r.Hranf^tM-, et même df révoltes partielles contre l'autorité publique, alors qu'elles n ont p.is pour but un attentat contre la forme du gouvernement ou contre lesomverutn lui-même.
Comme dans le précédent article, il est admis que toutes les dispositions doivent
étru étruiiemenl iuterprétées dans un sens limitatif. Dans les deux artides également la loi parledu comiiloi i non de l'acte lui-même, eieitedistinguBselon que le complot H été suivi ou non d'actes d'exécution.
(1) Di^noin do* peuples barirtre» on ^. u. ral: barbares ,lo l'est.
(2) Nom d'une tribu de barbares qui liabite ks proviuces chinoises de Quaag I>ûog et de Quang Tày.
(3) I.e mot du texte, traduit par «api'eler» rappelle le cri au moyen duquel les coureurs de bois et les volears s'ai'i ' lb-nt outre eux et «e r«^pondent ù trav-Ts les buis. Cette coutume existe
à rhe* les Annauùles et c'est le cri qu'on entend dans leâ rivi<>re8 déserte» quand une barque de t.wi'^.diuti !» s'a\anc,î et iioe IfS voleurs de rivière ft*appeUent poar Fattaqner.
Li loi ne définit pas le sens des roots que nous traduisons par l'expression : c setes d'ezécation > ; d'après rinterpréUlion admise par les Annamites, le complot
n'est pas suivi d^actes d'exécution tant qu'une action constituant uuc niiai|tic maté* riell»' contre l'onlre de choses que menace le complot n'a pas eu lieu ; ainsi, distribuer les rôles pour l'aclion, ('tahlir des listes, faire des brevets donnant des coniiiiando ments, rt^unir ou caclitT des vivres ou des armes et des niiniiiions, tmit cchi tt-rait partie du « complot ». Si au contraire les adhérents se sont ouvcriemt ni réunis, s ils ont lancé des proclamations, s'ils ont armé leurs partisans et les ont réunis dans qoelqu'endroit, s'ils ont attaqué ou détruit quelque poste, le complot est alors mis à exécution.
Cette interprétation admettrait deux sortes d'actes ; les actes de préparation et les actes d'exécution, elle serait d'accord avec la traduction que nous avons adoptée des mots du texte (jue nous rendons par : « actos d'i-XiM tilion », mais elle ne parait cependant pas résulter des termes de la loi et du corn nicn taire olTiciel, ni de la dernière note explicative entre parenthèses à la On de Tarlicle.
Cette loi est un |ieu moins atroce que la précédente, mais bien des innocents sont encore « incriminé par responsabilité » et punis, soit de l'exil, soit do resclavage.
Le pretiii.T di'crct ne se trouve plus dius le code chinois et n'a aucune raison d'exister dans le code annamite, la loi n'incriminant pas les enfants des personnes («unies de l'exil comme indirectement employées dans l'alVaire, par exemple, pour avoir eu connaissance du complut et ne rav(jir pas révélé. Ce décret a dû faire partie de la législation chinoise et être motivé par un autie décret qui ordonnait l'envoi en exil des oirents de ces personnes « indirectement impliquées », décret qui aura été ensuite abrogé. Actuellement, la femme et les concubines suivent seules l'époux en exil. [art. 14].
Le second et le troisième décret font connaître quelques coutumes chinoises,
coutumes exactement suivies par les Annamites et relatives aux serment et h la formation des sociétés secrètes ayant un but politique, ou simplement un but de pillage
ou do piraterie.
Quelquefois aussi, il s'agit d'im appui mutuel pour réussir envers etCCMltre tous dans ({uelque voie que ce soit. La société secrète dite : « Tién dia bdi, » ou : « réunion du ciel et de la terre >, association très-puissante dont plus d'un chinois résidant en basse Cochinchine fait partie, est une société de ce genre.
On trouve dans le coJe chinois un très i^rand nombre d'édits, de décrets et d'arrêts relatifs à cette loi. Dans les décrets du coilc (chinois on peut relever une disposition dont l'humanité contraste avec la barbarie qui fait le fond de la législation : même dans les cas de crimes de grande rébellion, si le tils est si jeune qu'il ne puisse TÎvre sans les soins de sa mère, il est permis à celle-ci de l'emmener avec elle.
Dans le quatrième décret on trouve un très-grand nombre de dispositions relatives aux sociétés secrètes, entre autres, une disposition relative à ceux qui, sans se bire afBlier, paient cependant une taxe pour éviter le mal.
Le se[)tième décret s'occupe spécialeait'iit de la société dite: Tién dia hôi, et il édicté la peine de la décapitation contre les coupables. Ce décret a été refon lu la quinzième année de Gia Klianli 'IHIO), etila rlii être pro'ViuIt;ué au plus fort du développement de cette plaie, car laderiiicre disposiliuii établit que plus tard, quand les progrès du mal seront enrayés, on reviendra k la législation ordinaire*
Voir: fart. 444,49S.;D. 11].
— ao —
ART. GCXXV. <— Êorire on parler sar la 0(Hreéllerla.
Les auteurs do prcklic lion, de livres ou de paroics musiques, ainsi que ceux qui en aunnit fait u.sa-e et Iroubl»'; lu niulliluûe ou foule seront tous punis de la dccapitalion .v.'</"A/.v ; l, s ji- rsuititcs iujcin'csct (l'oublre.s ne seront jias incriininécs.
Si Ceerciiy u'u jkis rniitiujionné (<i fna.le l'a peine serti t'i'.i'il à trois mille lis; on clii i.sr l'invriininKtion eu tenant compte de la natnrr du fait. Si {trantres personnes en étant a I' t''ii rs on lesfn/a>>t rr/ia nd l'.s), qut-liju'un a en sa possession et cache ou r(celc dcséciits di'ce genre, sans les livrer à l'autorilé, la peine sera de Cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. [Art. 1 14, 147.]
C. U. — Une prcdit tiuii, c\'.-t quelque chose du genre «ie?" pruplu lies éci-ilt s telles quo Iv xicli pliiic pliii (Il : (piifoinjiie a l'ait, rumine auteur, quelque écrit de magie et do sortilèges, iuvcQtelo récit du chorses Huriiaturelles et étranges qui auraieut déjà «u lieu, ou qui y inaère des prédictions relatives à raeeession au trône ou à la perte du pouvoir, on qui emprunte le nom de quelque esprit pour forger des paroles ou seutences cabalistiques et men- ."ongéros, criiniiielle>< et faus>i ri ci«iitre les croyauces et la raison ; ou Mon qui grave ou écrit des livres de magie, uu qui crvc des paroles d'évocaliou c.dialistiques, toutes choses traitant faussement du bouhcur ou du lualiieur de TÉtat, du dévelupp. ment ou de la chute des institutions de la génération actuelle, a tot^ours Tintention de Jeter le trouble dans le cœur des hommes et médite des choflen rontraire~i A toutes les règles; c^eatpour cela que l'auteur primitif et ceux qui aprèn lui r/painli ul t t emploient ces paroles ou ces ('ci its, sont tous punis do la dccapilatiou. Ku ellel, s'il arrivait qu'il y eût uu auteur, mais que pei"sonne ne fit usage de ses inventions ou -ne les répandit, la flamme de la superstition ne serait pas activée, le poison ne serait pas encore profondément infiltré, et c*est pour oeU que la peine de ceux qui « n pi np igout la counais!>ance et l'emploi est la m^me que la peine de l'auteur. Si, ï^ans eu cUi! l'auteur, on se trouve posséder de tels écrits, on doit aussitôt les remutti'e û rautontc i si ou ue les lui remet pas, si ou les cache dans sa maison, Lien qu*on n*en ait pas encora fait usage pour en répandre la connaissance, qu'elle pourrait être rintention de ceux qui les recèlent i Aussi, la peiné, dans ce cas, est de cent coupa de truong et Je trois ans de travail pénible, pour renforcer U sévérité delà règle et couper la source ilu mal.
il faut observer que eut article est range parmi la loi sur la rébellion et les vols et Lrigan* dages principalement parce quUl traite de complots ténébreux et de coupables qui agissent dans Tombreet sans se révéler. Quant à Tarticlo [144J, relatif aux prohibitions concernant
lo'^ maître^ et les maîtresses i?o doctrines pernicieuses, des loi» rituelles, pour les fausses rcligioi; el les prali(|iu < t ti anL;:';s cpii vont jusqu'à troubler l'esprit et le cour tles populations, la peine du principal coupable est la slrungulaliou et celle des co-autcura est le truong et Texil; cet, article et le présent article semblent traiter des mêmes matières, mats, en réalité, les faits prévus sont tout à fait distlucts. En etT<:t, dans celui-là il est question ile ceux qui se b i.-cnt sur la i i ligion des esprits ou sur celle de Buddlia, dont le but est d'extorrpii i' le birn de- pitjiidal ioiis ignorantes et, à l'origine, on ne peut établir qu'ils aient dans i'e>pril d'arriver il commettre dos brigandages ou des vols; aussi cet article est-il rangé daus les lois rituelles. Celui-ci, an contraire, se trouve rangé parmi les lois sur les vois parce quele mobile n'est plus h; iu>'nio et que les degrés de la peine sont différents. De plus, ou observe quo ilaus l'ai lielo i l 17* relatif au fait de conserver et do recé- 1er des livres pi-ohibes, il est dit que ceux qui garderont et cacheront dans leur maison des
(1) Nom d'un écrit mystérieux ut prophétique d'origine surnaturelle apporté à Quang VA, fondateur de la dynastie des Ilan orientaux, par un do se« anciens oondiseiples et lui annonfantson av'^aoïiiont an t"ùttâ (ôO aas après J.-C.). {AuntUei ehiMim).
instruments d'astronomie, dos dessins sf>pvniil aux piVidii-lions et (i.'^ livi-f?! (îi^feniliis ninû que des portraits et des figures représeutaul les cmpereuri et roisde i anliqnitt , des sceaux MJBétanz précianz on ea pierres fines et autres objets analogues, seront punis de cent eoaps de troong. Ba effet, les instrumenta d'astronomie et les autre» instruments et objets éBumërés sont rompris dans le sens de l'expression : « livres ou olijcls défcn'liis . » mais il est nniqueuient question de la défense de les consei-ver <'t de les ref. ltM- jiriv. tncnt dans une maison, et ces objets ne sont pas des choses comparable» à dos écrits ou livres de prédiction, aussi la peine est-elle légère; quant aux dessins et fleures serrant à la âMnation, il est certain que ce sont des i^rrits aualoirvies aux prinlictions dont «l'oootipi' I.' Sent article; mais, dans celui-lù, il s'agit esscuti.'Uemenl de livr< > tian=;mis ]irir l'aiiliquilé ou par les générations précédentes et qu'on possède, taudis que dans celui-ci il ^^'.iiat iles {tcrsonnes coupables qui fontelles-mômes ces faussetés ou qui les empruntent et qui les publient, dans les deux oaa, ponr semer le trouble dans la foule, et là est la différence entre le si\)et des denxartielea.
DiGRRT.
I. — Parmi ceux qui auront répandu criminellement des paroles fausses et dangereuses, ou bien qui auront écrit et affiché des choses dans le but de jeter le trouble dans l'esprit des populations, le principal coupable sera puni de la décapitation avec exécution et les co-auteurs tous punis de la décapitation avec sursis.
ORIGINB DBS TBXTBS.
La loi elle commentaire sontlfs toxtos correspondants du coilechinois. LedécnH se retrouve mot pour mot d.ins Ir promitM- déciet placé à la suite d(.' l'artic! ' dans le code chinois, article qui est suivi de deux autres décrets non reproduits dans le code uwamite.
B^pUtations coordonnées. — a Prédictions, » c'est-à-dire cliarme écrit qui se vérifie tes c qu'il a été prédit. Au sqjet des auteurs de ces livres, le texte emploie lé mot : « tramer, « « e^est-à-dire entrecroiser des fils pour faire cequi n'existait {tas, invenlor des choses bonnes « ou mauTaises et les donner cefnmo pronostics d'évi i cmculs qui rt'-nliseront par la suite. « Grarer (1) sur ce sujet et faire des volumes, livres, enveloppes dVci its. Faire des clian> • sons ou ballades, c'est là ce qui constitue ce qu'on appelle faire des livres. Semer et rés pandre les paroles contenues dans ces Uvres, e^est ce qu'on appelle répandre et employer c ces liTres. > (Ann. du C. chin.)
Il fiiut qu'il existe des preuves certaines que lo trouble a été jeté dans le cœur de
plusieurs personn. s pour que riucriniinalion existe (C. diin.).
Voir les règles de définition pour la valeur des expressions «'multitude, foule, » * etc. (C. chin ) [.\rl. 40].
il résult(î bien ciaireuit-nt do la lecture de l at ltclo et de celle du roinmentaire ftflîdel que celte lui a surtout en vue de prévenir i'usuge de la magie, des predictiuns et autres tromperies employées dans un but politique, pour susciter des troubles, révolutionner l'Ëtat et, comme le dit le commentaire, élever ou alMiisser une dynastie. La deuxième partie du coromentnii-e .-nancpie de prêt lsi(ni dans la manière dont elle établit la différence entre cet article et les articles 1 44 et 447. Coiume toutes les fois qu'il s'agit de questions analogues, le commentateur tourne autour du sujet sans employer le mot projire et cate,L;ori(|ue.
Le texte même de 1 article est très-vague et mal déliai ; si un se reporte au
(1) L'impression des livres se Uât par la gramre iat bois.
deuxièiiie décret placé à la suite de Tarticle 823 et à ce qui y est dit sur les fausses
doctrines et les enseigncniciils pernicieux, on constate que dans ces matières obscures et ilouteuscs, dont l'aftp! l'ci.ition est le plus souvent convenlionnolle, il peut se présenltT bien des interprétations ariiitraires on (livorp;enlos. Au loste on on trouve la prouve dans f|uel{jues airèts ra['porlés dans le C(Kle chinois, au sujet de cet article, et uù des faits qui paraissent constituer des pratiques de magie et de sorcellerie uvec prédictions i<elative8 à la chute d*un sonvemin sont punis, non d'après cette loi, mais de la peine de la mort lente et d'après le décret cité.
Enfin, le décret placé après le présent article, loin d'éclairer la législation, la complique en visant d'une façon s|.éciale (luelquos-uns des faits prévus par la loi. En somme, l'ensenible de la lé^'islation est peu nef, peu précis, et, dans une matière éminemiiient sulitile, l;iisse toute liherté à l'arliitraire et à la tyrannie.
Mous avons dit que le code cliiuois renlerme, à la suite de cet article, trois décrets qui n*ontpas été reproduits dans le code annamite. Le premier de ces décrets, révisé en 1821 , contient, outre la première disposition qui forme le décret de rartiele annamite, plusieurs autres dispositions qui compliquent la loi.
Le deuxième est plus remarquable; il contient des dispositions contre les auteurs, imprimeur'^, ^'laveurs et marchands de livres immoraux et contraires aux mœurs. Il ordonne entie antres choses la tiesti nctirtn des planches et des exenq)laires saisis. On ne voit guère pourquoi, cette disp(^->iiioii n apas été introduite dans le code aunauiitc, car il parait être antérieur à la pruiaulgution de ce Code.
Le troisième prévoit le fait qui consiste à répandre des bruits relatifs à la politique et aux actes du gouvernement.
Malgré tout réchafaudai.'c de lois et de prohibitions relatives à la magie et à la devinalion, il est certain qu'en Chine les rues sont encombrées de gens qui exploitent la crédulité du peuple; (pie les libraires et les colporteurs vendent publiquement les livres et les images Ils plus til»seénes, et que les peintures, tigures et ubjeUi de ce genre se vendent aux yeux de tous, sans répression.
En Gochinchine et en particulier en Bi»se-CochinchiBe, les gens qui s'intitulent sorciers sont nombreux, et rien n'indique que le gouvernement annamite se soit jamais beaucoup occupé de remédier à l'exploitation qu'ils font de l'ignoranoe et de la crédulité de leurs compatriotes.
ART. GGXZYX. — Vol des objets consacrés aux Esprits qui sont homoyés
dans les grands sacxllioes (1;.
Ceux qui auront volé des objets tels que tentures ou dniperies et autres servant au cuite et consacrés à Tusage des Esprits {du eiel ou de la terre) en l'honneur desquels sont offerts les grands sacrifices, ainsi que ceux qui auront volé tout ce qui est employé ou qui sert à ces mêmes sacrifices, tels que pierres ou étoffes précieuses, auimaux ou mets préparés et instruments, seront tous punis de la décapitation {sans distinction de principal coupable et de co^auteurs, de qualité de surveillant OH gardien ou de personnes ordinaires, ni de ce qui est encore dans le sanctuaire ou de ce qui a déjà été transporté au h'eu du sacrifice). Ceux qui auront volé {les objets du culte ou les choses offertes) ce qui n'est pas encore consacré ou offert
(1) Voir iM «rti«tM 199 «t 141 D.
au Esprits, on ee qai esipféparé, maiB pas encore acbevé de faire, ou bien les choses
qui auront servi au sacrifice après qu'elles auront cessé de servir, ou enfin tous les
autres objets appartenant à l'Etat {qui, bien qu'employés dans les cérémonies des
sacrifices ne wnt cependant pas des choses qui doivent être offertes en sacrifice),
seront tous punis de cent coups de tmong et de trois ans de travail pénible; si, en
tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite, la peine est plus forte que
celle-ci (cent coups de truong et trois ans de travail pénible), dans chaque cas la
peine du vol sera augmentée d'un degré {cela veut dire que si des' surveillants et
ffardiens ou des personnes ordinaires ont commis le vol on augmentera d'un
degré la peine du faitde vol commis par des surveillants ou gardiens ou par des
personnes ordinaires ; si la peine est la strangulation ou la décapitation avec
culpabilité relative, elle n'est pas augmentée) i les coupables seront également
marqués [art. 439-440. ~ D. S33-234].
C. 0. — Danteet article , ce qui fait la graTité du vol c^est quHl 8*agit d'objets cooaacréa à Foaage des esprits ou qui doiveat leur être oflS»rta. Les mots : « grands sacrifices, »
désîg'nent les deux céréiuoiiies qui ont lieu eu riioiineur des esprits du ciel et do la terro. LeB tentures, draperies et objets servant au culte sont de? objets ronsacrés fi riifiaL':e des eâpritâ du ciel et de la terre et qui se trouvent natui-ellcmeut ]>laccs dans le naucluaire. Las choses telles que las pierres et étofTes précieusest les animaux et les mets, sont celles qui aont offertes et présentées à ces esprits; les voler lorsqu'elles sont déjà rendues au lieu du sacrifice est un « grand manque de respect ; (1> » anspi ne 'li-fcinH-t-dii pn'- fi les voleurs sont des surveillants ou «les gardiens ou des personnes ordinaires, et lu- «listinirue-t-on pas entre le principal coupable et les co-auteurii \ tous les coupables sont puni^ de la décapitation. Si les olifets consacrée aux esprits ne sont pas encore dans le sanctuaire, si les choses destinées h Hve offertes en sacrifice ne sont pas encore transportée» sur le lieu du sacrifice, ou si les choses qu^on prépare pour les consacrer?) l'usage «le» esprits ne sont pas encore achevées, si les choses qui ont élc^ présentées et offertes en sacrifice ont ete emportée-» apràs la cérémonie terminée, ou enfin, s'il s'agit do tous autres objets appartenant à TlClat, tels que cuillers, bâtonnets à manger, bols ou marmites et autres, bien quMls s'agisse de choses employées dans les granda aacrifices, c< iM'ij<Iahi. '-e i:.' ])a!<objets servant au culte, consacrés ou offerts en sacrifice, et entre le vol de ces objets et lo vol ri»nuiiis devant les esprits eax-mômes il y a une distinction à faire ; aussi, dans ce cha, tous les coupables suul coudamnés a cent coups de truong et à trois ans de travail pénible. On ne compte pas la valeur du produit de Paele illicite pour faire ressortir la différence qui existe entre les objets qui sont emplojés dans les grands sacrifices et les biens ordinaires de l'Ktnt qui sont renfet més dans les greniers et les magasins. Si, cependant, en évaluant le [n- itluit de l'actinM ilucile et en suivant la graduation des peines selon les lois sur le vol commis par le^s surveillants ou gardiens on par lea personnes ordinaires, sebn te cas, la peine se trouve être plus sévère que cette peine du truong et du travail pénible, si le coupable est surveillant ou gardien, on augmente d'un degré la peine du vol par les surveillants ou gai*dien8 ; si c'e^t une personne ordinaire, on augmente d'un degré la peine du vol par les personnes ordinaires; dans tous lescas également les coupables sont marques des trois caractères dont le sens est : voleur des biens de l*État. Quand le produit de l'action illicite qui consiste en on vol commis par des surveillants ou gardiens atteint la valeur de 17-5 onces d*argont, ou quand le produit de l'action illicite qui consiste en un vol commis par une personne ordinnii-c atteint la valeur de 40 onces d'argent, dans chaque cas le coupable est puni de cent ri.ups do Iruonir et de trois ans de travail pénible ; si un gardien a volé jusqu'à 20 onces d'argent, ou si une personne
(1) Un des dis crimes atioms (art. I).
ordiiiairo a vok- jusqu'à '10 oîiopj, ils doivent ùlrc puais de oont coups do truong et do l'exil à deux mille lis, et dans ce deniii r cas, la peine est plus grave que la poino porli'o par la presoiile loi; on augraeuto encure cette peiuo d'un degrti, et alors elle devient celle do cent ooups de truong et de Fexil à deux mille cinq cent lia ; dans toaa les aatret cas on réduit la peine par eet exemple.
Notes en regard du texte dans le code nnnnnùte.
Explications courdonnèes. — T-ch sacrifices offerts aux Esprits do la torro et du ciel, et ceux qui sont offerts dans les temples des ancêtres du souverain sont appelés grands sacrifices; tous les autres sont des sacrifices moyens ou des petits sacrifices.
ExjAieations coordmnèei. — Dans chaque cas la peine est augmentée; cela vent dire que le produit do l'acte illicite peut être plus ou moins considérable; que lo coupable peut être ou survcillaiit ou gardien ou une personne ordinaire; dans chaeiui deoaseaSf on appliqua la loi et ou augmente la poiue d'un degré.
ORIGINE DES TBXTI^S.
Tout ce qui précède est extrait do code chinois, sans aucune modificetioD. Dans aucun des deux codes 11 n'y a de décret à la suite de l'artlde.
Dans 1c cns do la seconde disposiiion on ne distingue pas non plus entre le principal coupable et les co-auteurs (C. ckin.).
ART. GGXXVn. — Toi de dépèchm Impériales (1).
Ceux qui auront volé des (lépt'clies impériales (s'il ne s'agit pas de l'original revêtu du sceatc ijupcrial, mnis scuh'ini'at d' une copie ou e.vpcditi'in , on prononcera d'apris la disposition rchitici' aii.c di'prrlirs officielles), seront punis de la décapitation {sans distinction entre le principal coupahle et les co-aufrnrs). — — deux qui auront volé des dépêches ou pièces otficielles des divers tribunaux ou services publics seront tous punis de cent coups de truong et marqués; si le vol a été commis dans le but d'éviter les conséquences do quciqti'nutre fait (soit d'un détour^ nement de fbnds ou de grains, soit d'acceptation de valeurs, d'achat oh de solli'citation ou autres faits analogues), on prononcera en suivant la loi la plus sévère. Si le fait est relatif aux opérations militaires ou aux fonds et grains (du armées) (2) tous les coupables seront punis de la strangulation (avec sursis, sans dxsUnguâr entre le principal coupahle et les eo^auUurs),
C. 0. — Les « dépêches impériales » sont le moyen par lequel la volonté du souTerain et ses ordres sont coramunîqiKÎs à tout l'empire; ees dép^'ehes sortent de la résidence personnelle et înt(*ricnn? du «ouveraiu; c'est ce qu'il y a de j)lus important, aussi tous les roupables sont punis de la décapitation. — S'il s'agit de ceux qui voient les dépêches ou pièces écrites rdativee aux affiures ordinaires des divers tribunaux ou services publics, qti*il soit question de communications d'inférieur à supérieur ou de supérieur à inférieur, ils sont tous punis de rent coup*? de truong et marqués. S'il y a une cause, que le vol soit relatif à un autre fait et dans le but d'en éviter les conséquences, dans chaque cas on pranonce aui-
(1) C'est le mftme terme qui est traduit par « ordre du Souverain » à rartide GO. 0^} Cette note explicative change et limite le sens du texte.
Ttnt la loi la plus sévère, pour gradow la peine. Si la peine du vol est plus grave, on prononce cette poino; «si la peine entraînée par l'autre fait que le voletait dostini^o à cacher est plus sévère, on prononce cette dernière peine. La présente rèjj;le édicté également la marque. Si la pièce volée est relative aux opérations militaires, aux fonds et aux grains, par «zAïnpIe dans la cas où il 8*agit d'un rapport «ur le« aflàirei mililaires on aur le» besoins et les approvisionnements d'une armée et autres affaires graves du même genre, toutes ces choses sont très-i ni portantes?, et tous les cnupahles sont punis de la strangulation. Les afflkïres relatives aux fonds et grains dont il est question, sont celles qui so rapportent aux opérations militaires; cela veut dire que les armées sont en campagne et qu'il s'agit, dans la dépêche, de préparer à Tavanoe dea fonda et des grains pour lenra besoins; s'il s*agit seulement de depôchns traitant des opérations ordinaires de perceptions ou de dépenses, d*expédition cl 'In transport di< fonds et do grains, on prononce d'ailleurs d'aprùs les dispositions relatives au vol do dépêches oUicielles émanant de divers fouctionnaires publics.
Nottt reproduites en regard du teate dans le code annamite.
SaepiUaiiem eoerionniu. — Après le mot strangulation, on a inaéré lea mota : « avao
sursis » ; plus haut, après le mot décapitation, il n^y a pas de note explicative; c'est que la sentence comporte l'exécution immédiate.
Ejrplkntiont coordonnées. — Les dépêches et autres pièces officielles écrites sont encore encore une propriété de l'Etat; la marque sera donc : « Toleur du bien de r£tat. »
ORIOIHI DM TBZTBfl.
Ces textes, y compris les notes, sont exactement les textes correspondants da code chinois. Pas de décrets dans les deox codes*
Voir l'article 61, relatif aux faits de perdre, jeter ou détruire 1^ dépêches officielles.
Dans aucun cas il n'est fait de distinction entre le principal coupable et les co-aoteurs.
Voir Tarticle 324, relatif h hi falsification des dépêches.
ART. GGZZVUZ. — Vol de Mems.
Ceux qui auront volé les sceaux, àa lin, d'un tribunal on service publie .quelconque seront tous {sans ditUnction de principal coupable ou de eo^uteurt), punis de la peine de la décapitation {avec sursis; de plus, un décret de Varticle relatif à la contrefaçon des seeaiuo et almanaehs dit que les sceaua appelés Quan phang, délivrés par le Souverain, doivent être considérés comme les sceau» appelés dn tin) (1). Ceux qui auront volé d<'s sceaux appelés Quaa phong àa Ky seront tous punis de cent coups de tmong; ils seront marqués.
C. O. — On appelle sceaux ou Au tin, les sceaux carrés des charges civiles ou militaires depuis le premier jusqu^an neuvième rang, an mojen desquels une pièce ftit foi partent; d'oi'i lenr vient le nom de ân tin : c sceau faisant foi » ; ils sont délivrée par le gouvernement ;
leur importance tient à celle de toutes les afîaires graves de l'ititat; aussi ceux qui les volent sont tous punis delà décapitation. Ceux qui vuletit des sceaux appelés Quan phong ân ky tout tous puais de cent coups de truoag et marques. K>i ou observe que, parmi les servicea
(1) Ce décret elilnois n'sst pas reproduit dans le code annamite.
du gouvernement central, celui du Hong Lu (1) et celui du thông cbanh (2), et, parmi les services extérieurs, lea gouverneurs généraux et particuliers de province ont tous un sceau dit ; Qaan pbong, délivré par le souverain et qui doit également être considéré commé équivalent aux aeeaax dits ftn tin, on se demande pourquoi, id, on distingna encore et on énoBoe à part ce qui est relatif aux nrenux designés par les mots An tin etaux sceaux appelés Quan phong ân ky ? On ne connaît pas la raison de celte distinction ; d'aurun;? disent que ce sont les sceaux des fouclionuaires qui ne leur sont pas fournis par le souverain, c'est4i*dire des sceaux qu'eux-mêmes font graver pour leur usage peraonnà* Mais cette demiMv coutume est nouvellaet die ne doit pas être aanetionnée par les lois. D'antres disent que ce sont les sceaux différents services auxiliaires de lacaj^taleou des provinces, mais, bian que (ian'^ rtvs cas la dignité et le rang des fonctionnaires de ces sei'vices soient minimes, cependant leur fonction est encore un service officiel public; leurs sceaux sont, comme les autres, délivrés parFantorité souveraine, et on ne doit pas les distinguer des autres de cette manière. L'explication reste encore à trouver par de futures recherchée, [art.
Notes reproduites dans le code annamite.
Explications coordonnées. — Le vol de sceaux et le vol de dëprrlu^^ imp<^riales sont des Ikita du même genre; le nom de Tacte est aussi le même, et cependant ou eii a fait le sujet de deux articles; dansPun rexéontion eat immédiate, dans Tautre elle est avec sursis.
■AqrfteolioM eoorddiMlat. — Cette loi a spécialement et uniquement en vue le vol des sceaux : lea sceaux ne sont pas des biens ou valeurs ordinaires; celui qui les vole doit être
un homme animé d'intentions criminelles, aussi la règle est-elle plus sévère ; si primitivement un homme a commis un vol furtif de valeurs ou dVil>iet-< qurlconques et que, par erreur, il ait enlevé uu sceau, il semble qu'on doit prononcer autrement.
OBIGIiri DBS TIXTB8.
Ces textes sont, sans modificatioD, les textes correspondaDts an code chinois. Les notes sont également tirées des annotations chinoises.
Le commpnlairo ofiic irl loconnait (|u'on ignore le motif do la distinction établie entre les deux sortes de sceaux dont il est question dans l'article. Les premiers sont carrés, les seconds ont la forme d'un parallélogramine. Mais on a lieu do s'étonner, si on se reporte à l'article 384, de trouver dans le commentaire de ce dernier article une affirmation très-catégorique au sujet des sceaux appelés Quàn phong an Ky : c Ces sceaux, » y est- il dit, c sont moins importants que \w premiers, parce qu'ils sont délivrés par les ministères. »
Ces aflirinatiuns conlraires peuvent Surprendre, mais il laul se rap|)eler que le code n'est pus l'œuvre d'une dynastie ; c'est un assemblage d'articles de luis dout lu plupart remontent à une haute antiquité.
Les commentaires à Id suite du texte datent en général de la dynastie des Hinh, jamais des dynasties antérieures. Du temfis des Hinh les titres et les fonctions des gonvemeurs généraux et particuliers des provinces étaient diiïérents; almrs, les sceaux appelés Quan phong étaient donnés par les ministères à des fonctionnaires chargés de services d'une importance secondaire: tels que les binb bi, chefs d une sorte de police militaire, et tels que lus luucUonnaires chargés des dùu diéu (colo-
IBKl) Service qui dépend du miniitdre les ritea; fonctions de maître des eérèmonie^ ou da chambellan.
(IQ Senriee qui dépend du mlnirtive civil.
nies militaires) ou des revenus sur les pôclieries. La loi pouvait avoir alors rnison d'établir celto distinction. Plus tard, on donna des sceaux analogues aux t;ouvcrncurs généraux et particuliers des provinces et aux dôc hùc, fonctionnaires chargés du service de l'instruction publique dans une province ; tous reçurent en même temps le lin e « d'envoyés du Souverain, » et probablement alors le décret dont il sera question au sujet de l'article 324 fut rendu. Ce décret dit que dorénavant, lorsqu'il s'agira fie vol, de contrefaçon ou de perte des sceaux délivrés par le Souverain et appelés Quan phong àn Ky. ces sceaux seront considérés absolument comme ceux qui sont appelés ân tin. [Art. 32i].
Ainsi, quelle que soit d'ailleurs l'origine de la distinction établie par ia loi entre les deux genres de sceaux, cette distinction n'existe plus en fait.
11 faut eniin remarquer que le présent décret ne s'occupe que du vol des sceaux officiels des fonctionnaires ; il n'est nullement question des sceaux personnels ou « privés » des personnes quelconques, des commerçants et des fonctionnaires agissant comme personnes privées. Le vol de ces derniers sceaux serait considéré comme et vol d'un objet ordinaire.
ART. GGZZIX. — Vol des valeiirs et objets du trésor du souverain.
Ceux qui auront volé des valeurs ou objets du trésor du Souverain seront tous punis de la décapitation {eulpiAUiiê relative, de quelque façon que ee eoit, du moment oûil pa vol, lee coupables aontpaseible» de cette peine; on ne diaeeme pat ^ilt sont en grand et en petit nombre, on ne distingué paa entre le prin^ cipal coupable et les eo-auteurs. Si lee valeurs ou objets n*éUttent pas encore entrés dans les magasins, on prononcera seulement selon les dispositions rela» tives au vol des biens de VÈtat; le sens des detus earaetères traduits par « tré~ SOT du Souverain, » est important^,
C* 0. Les magasina da souverain «oat appelés : IVésor dn souverain, ils sont situéB
dans le territoire prohibé de la ville impériale. Si, de quelque façon que ee soit, quelqu'un ▼oie des valeurs ou objets qn>'lf"orujiii"« qui y sont renfermes, on ne distingue pas si le vol a été commis par dos surveillants et gardiens ou par des persoancs ordinaires, ni la plus ou moins grande valeur du produit de l'action illicite, ni entre le principal coupable et lee eo-aaleon; tous sont condamnés à la peine de la décapitation; la culpd>ilité est relative : te nom de la peine do luurt est spécifié et, en réalité, il n'y a pas de peine de mort ; la faute ne peut pas être panlonuéo, mais, en fait, on peut avoir commisération du coupable, et aussi la peine est commuée en cioq ans de travail pénible qui remplacent la peine de mort. Bien qn*on remplace la peine, on ne change pas le nom, pour que la loi avertiaae et swrved*«xem* pie. SI 1m biens ou valeurs ont été volés avant d'entrer dans les magasins, on Juge comme pour un roi de biens quelconques de TÉtat et en distinguant également, selon le cas, entre surreillants ou gardiens et personnes ordinaires, et en fixant la peine d'après lo compte du produit de Taction illicite. Bien que les objets ne fussent pas encore entrés dans les magasins, si c'est la personne qui, de quelque façon que ce soit, en a été constituée le gardien qui commet le vol, on prononce selon les dispositions relatives aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes.
DÉCRIT
1. — Ceux qui auront volé des valeurs ou objets du trésor dn Souverain, ail s'agit de sceaux du Souverain ou d'objets à son usage penonnel ou de ses voitures et vêtements, seront tous punis de la peine de la déeapitatloa et la culpabilité sera
absolue. Les gardiens et surveillunts ou personnes ordinaires qui auront volé toute autre chose, comme de l'argent, des grains, de la monnaie, des étoffes ou autres objets, seront tous contlamnés selon les iiiv»eis décrets spéciaux relatifs aux vols de grains et monnaies duiis les greniers et les nuigasins.
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le coninientaire officiel sont les textes correspondants du ( hinois.
Le dt'cret est le premier décret à la suite de l'artiele dans le code chinois; ce décret a été corrigé la 19** année du règne de Gia Khanh (1814).
L*article du code chinois est suivi de deux décrets dont le second n'a pas été reproduit dans le code annamite. '
Voir l'article 226,
Le décret prononce la peine de mort avec culpabilité absolue quand il s'agit d'objets à l'usage personnel du Souverain, parce que c'est un des dix crimes atroces [art. 2], le • grand manque de respect. » (C. chin.)
En fait, le décret change complétenient la loi, dont il ne reste ezaclement plus fien.
Le second décret du code chinois règle les questions qui peuvent se présenter lorsque le Souverain est en voyage et qu'il habite dans les palais préparés pour son usage dans les diverses provinces. La présence du Souverain rend la loi applicable aux vols commis dans ceilaitis lierix de ces résidences temporaires. Enfin, une disposition est relative aux vols cummi-> dans certaines résidences d'été, et particulièrement aux vols commis dans le palais d'été appelé Ylôn Minh yuen, pillé en 4860 par le corps expéditionnaire français.
ART. GGZZZ. — Vol des olefB des portes do vlUes.
Ceux qui auront volé les defe des portes de l'enceinte de la ville capitale seront tous {«an» diatinetion de principal coupable et de coauteurs) punis de cent coups de tmongetde l*e»l à trois mille lis {culpabilité relative) ; ceux qui auront volé les cleb des portes des villes de phu, chftu ou huyén ou des p(«les de surveillance seront tous punis de cent couj» de truong et de trois ans de travail pénible; Ceux qui auront volé les clefs déporte de greniers ou de magasins (de» différent» tribunaux ou service» de» districts relevant du gouvernement central ou de» provinces) seront tous punis de cent coups do truong; ils seront également mar» qués. (La loi ne contient aucun texie qui fasse mention des clefs des portes de la ville impériale; pour ce cas ^ on prononcerait d'après la loi relative au vol de» objets du Trésor impérial [art. 229] ; le vol des clefs des portes d'une prison est assimilé au vol des clefs d'une porte d' tm grenier ou d' an uiagasiii.)
C. 0. — Oa établit des aerrures aux poi tes pour '^nrvrillor atleutiveuieal les entrées et les sorties, et pour prévenir les crimes des malfaiteurs; lo vol des clefs n'est pas comparablo à on Tol de choses ordinairM ; ceux qui lea volent ont nécessairement qn^que intention d^ouvrir furtÎTement pour commettre quelque action coupable. La capitale est un territoire très-important, aussi la points chI plus grave qno lorsqu'il s'apit ries lieux do résidence dos phu, chàu ét bujen; de môme, les villes de résidence des phû, ch.'lit et huyeu, et les portes do aarveillanoe sont des lieux de TÉtat soumis à des défenses et qui protègent et délliadMit
les hommes et leurs biens; leur impoiiance s'étend à toute une région, aussi le cas est plus grave que s'il s'agit dos greniers et des magasins Knfin les greniers et les magasins renferment les graiua, les monnaies et autres biens de TEtat. L'impurtance est variable dans diactto des trois eo, o*est pourquoi les peine* BzéM sont plus oa moina s4vèrM, «t k coupable est puni suivant le lieu dont il 8*agit : si c^est la ville e«pitale« e^est l*ezil; si e*etk on I>li'"i, un cbSu ou un buyên, c'est le travail pt-nible; si c'est une porte d'un grenier ou d'un magasin, c'tîst le truong. Un ne dislinguo Jamais entre le principal (\)npable et les co-auteui's; ils sont toujours, et tous, incriminer absolument de la même manière et également marqués des trois lettres qui signifient : Voleur des biens de l*État
Note en refjnrfl du texte dans le code annamite,
Erplicationx coordotiuées, — d'ci ne parie exactcmfnt (lUf du fait d'enlever les cL fs et de les voler, sans que le fait aille jusqu'à en avoir fait usage; s'il en a étc fait usage pour commettre quelque crime, ou suit naturellemt la loi la plus sévère pour prononcer.
0R161MB DXS TEXTES.
La loi, le commentaire et la note sont les textes chinois non altérés.
il n'y a pas de décrets à la suite de cet article dans l'un ni dans l'autre code.
La marque est applicable dans les trois cas (C. chin.).
Dans la traduction du C. chin. de air 6,' Th. Sunnton, mise en français par M. Benonard de Sainte-Croix, on trouve une quatrième disposition et il est fait mention d'un décret ; c'est probablement une erreur, et un décret qui esistlût alors aura sans doute été traduit comme faisant partie de la loi.
ART. GGXXXI. — Vol d'armes et d'objeta d'é^pement militaire.
Celui qui aura volé des armes ou des objets, d'équipement militaû« (qu'unê per» tonne aura optent» VautarUation de eontervitr chez wi et tel$ que vêtement», armure», lanou, eabre», arc», fièehe» et autre» du même genre) sera jugé en tenant compte du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives aux per^ sonnes quelconques qui volent. S'il s*agit d'un vol d'armes ou d'objets d'équipement militaire prohibés (prohibé» ehes le peuple, tel» qu'armure» d'homme ou de cheval, bouclier»^ f\n»ée», arme» à feu, drapeauao, hann^re» militaire», mèehe»pour eignauat de reconnai»»anee et autre» objet» du même genre), pour le coupable et pour celui {le propriétaire de ce» objets, gui le» avait et) qui les possédait privément la faute sera la même. Si au lieu oU ils sont en service, ou bien au cantonnement où ils sont de garde, des militaires se volent entre eux de tels objets et se les approprient, on prononcera conformément aux dispositions relatives aux personnes quelconques coupables de yo\ {»*il» ne »e le» approprient pas); niuis s'ils les emploient pour le service de l'État, dans chaque cas la peiue sera diminuée de deux degrés [art. 493-I9M95].
<*• 0. — Les objets d'équipement militaire sont tous des biens de l'Ktat, mais quand des pefvOBiies de condition militaira ont déjà demandé et obtenu l'autorisation de prendre et de consenrer de teb ol^ets dies elles, ces olgets deviennent an bien analogae k la propriété de eea pemoniies de condition militaire. Voler dans le maison d*ane personne de oonditioa
militaire n'est pas la même chose que TOier dans les lieux apparteuant à TKtat; aussi oa juge le coupahlo d'aprte les dispMitions relation aux persouues quelconques coupable* de vol; on compte 1« prix da la vaUurda cet ol^ta d^équipement mililaira, prix qvL*on conai-
dôre comme quantité du produit de l'action illicite, on ne considère que le vol le plus grave commis aux dépens d'un raôrae propriétaire pour graduer et prononcer la peine; d'ailleurs, on complète Tapplicatiou de la règle par la marque. S'il s'agit d'uhjet» d'équipement mili> taire qui sont prohibés, alors ce sont des oljets que des personnes du peuple ne peuvent pas possëdar privément ni recëler; selon l'article des lois militaires relatif à ceux qui recèlent privément dos objets d'équipemont militaire piDliiln s [art. 195.], pour un obj^t, la peine est de quatre-vingts coup."? <lo truong; la peine augiuoiite d'un degré pour clinquc objet en plus, et elle s'arrête à cent coups de truong et l'exil è trois mille lis ; le propriétaire des objets a prsmiar enoonm cette peine, et celui qui les a Tolés est puni de mtaie; bien que la graduation soit la même que pour ceux qui possèdent privément ces objets, cependant, pour ceux qui sont cmpablus de les avoir volés, on complètt» d'ailli urs la règle spéciale qui leur est applicable et ils sont marqués. Quant aux personn<;s do condition militaire, toutes sont des personnes qui, parleur condition, doivent employer des objets d'équipement militaire et au temps ota eUes vont en eampagne, ou dans le lien où elles sont eantonnées et de garde, ces objets ne sont naturellement pas serrés et renformé.s ; si des personnes de condition militaire se volent entre elles et s'approprient de tels objets, alors on prononce conformément aux dispositions relatives aux personnes quelconques coupables de vol, et elles sont dispensées de la marque; si la peine est la mort, la leur est diminuée d^un degré ; mais, si elles ont simplement employé ces objets au senrice de l*État, alors, dans chaque cas, la peine du cas Ob elles se les scmt appropriées est diminuée de deux degrés. Le mot chaque se rapporte aux cas do marche en campagne et de garde d'une position et les désigne tous le.s doux ; en effljt, dans ces deux cas, ces personnes sont k leur rang militaire et, en outre de ce qu'elles ne sont plus dans les mtenes conditions que les perMmnes ordinaires, il ; a Mieore la diffitosnce de droonatances créée par leur posiûon en campagne on en service de garde, ou par lear position en tempe Ordinaire : e*est pour cela que la règle cet on peo moins rigide et plus indulgente.
DtCRIT.
L ' Tontes les fois qu'un oonptble de toI d'objets d'équipement militsire aura été saisi et arrêté, en dehors des cas où il aura encouru les peines de Texil ou de la strangulation, cas dans lesquels il sera d'ailleurs jugé selon la loi, lorsqu'il aura encouru les peines du travail pénible et du truong, il sera jugé et puni selon la loi relative au vol furtif [art 938], avec augmentation d'un degré ; d'ailleurs, il subira un mois de cangue dans le lieu où il aura commis cette faute. Les personnes qui auront regn, engagé ou acheté des objets d'équipement militaire seront punies de la peine desdits coupables diminuée d'un degré.
iiaïQlNB DBS TBXTBS.
La loi, le commeniairc et le décret sont exactement les textes correspondants du code chinois ; ce décret, unique dans les deux codes, date de la 25' année de Kién Long (4760).
Cet 'article contient trois dispositions; la première prévoit le vol des armes
qu'une personne quelconque a obtenu l'autorisation de conserver cboz soi ; la seconde, le vol des armes et objets prohilus ; In troisième, les vols d'artnes et d'objets d'équipement militaire que les personnes de condition militaire commettent entre
elles, lorsque les corps de troupes dont elles font partie sont en marche ou dans un centonnement, et en semce de garde, c'esi-à-dire lorsqu'elles sont années. Dans oe.te dernière disposition, il prévoit deux cas ; eelui oU le vol est commis pour fiûre un béncfice personnel et celui où le vol est commis pour employer les objets volés an service de l'État. (C. chin.)
Explications coordonnées. — « Il faut ces objets d'équipement milStàinaoiaitdmobc jets fourni» ù des niilitair< s qui en ont fait la demande ymur les ron^orvpr cher, eux; s'il c fe*agit d'arciJ, de âôchea, de sabres, do lances et autres objets possédés par des pcrsoaaea « du peuple, alors ce «ont essentiellemeat des propriétés privées de personnes du peuple, et € aaean de ees ol^eta ne peut être appelé olfjet d^équipemeat militaire. » (Ann. du G. Chin.).
C'est-à'dire que, d'après cette annotation. Il faut quMl s'agisse d'un vol d'objets d^équipement militaire c appartenant à l'fiiat, » confiés à des militaires et déposés chea eux.
Bxi^ieationê eoordcMiêt. — > « On dit quelquefois que rezpreisi<m prononcée dVprèo las
« dispositions relatiTes au vol commis par des personnes quelconques, s'applique d'une fkçon « générale aux cas des surveillants et gardiens et des personnes ordinairelî. Si des person- « ues chargées de diriger des magasins ou des mauufactures d'objets d'équipement mili- « taire commettent elles-mêmes ces vols, alors on juge selon ces dispositions relatives aux « survdllanta et gardiens qui volent; si des personnes quelconques lea volent dans les ma^
• gasins de l'Ktat, alors on juge sel< 'ii I* - dispositions relatives aux personnes ordinaires « qui Volent le^ biens de l'Etal, et .-^i ulles les volent dans une maison d'une personne de a coudition militaire, alors ou juge selon les dispositions relatives au vol furtif; mais la c note explieaUve spécifie quHl s'agit d'armes que quelqu'un a reçues pour leacoaserrorelMS «soi ; donc, il s*agit seulement ici de Tapplication dee dispositions relatives au vol fortif. « En effet, pour les surveillants ou gardiens et pour Ins personnes ordinaires, il existe des « lois spéciales et ici la disposition dit que le vol furtif des objets d'équipement militaire « d'une personne de condition militaii-e est sissimilé au vol commis par une personne quel» « conque, d'objets appartenant à des personnes du peuple. » (Ann. du C. Cliin.).
Les personnes de condiiiou militaire font à tour de rôle un temps de service déterminé; elles ne sont pas caaemées (ma Chine, du moins); elles reçoivent leurs armes quand elles sont de service et les conservent chea elles jusqu'à ce que leur tour de service soit terminé, alors les rendent, à moins qu'elles n'aient obtenu une autorisation spéciale de les conserver chea elles sous leur responsabilité. C'est ce dernier cas qui fait l'objet de la première disposition. Le vol des armes dans les ma- ^Msins de TÉtat est puni connue vol d'objets appartenant à l'Etat, et selon leur valeur [art. 233].
Quant au décret, il remplace en partie la première disposition de la loi et crée un cas particulier oomiaire k la règle générale aor l'état des objets voléa [art. S47, S 5].
« D*aprAe le t«te du décret de cet article, la personne qui reçoit en gage ou adiète les < objets d*équipement militaire, est punie de la peine dndit coupable, diminuée d*nn degré ;
c cela signifie que tonte personne qui reçoit en gage ou qui achète des objets d'équipement o militaire qui ont été volés, doit être punie de la peine du coupable du fait primitif, dimi- « Quée d'un degré. Mais il peut se faire qu'une personne seule vole dix objets d'équipement « militaire confiée à un militaire et conseï vés cbes lui, et que le prix de ces ol^ets soit de c éOoacea d'argent; dans ce cas ledit coupable doit être puni selon les dispositions relati- « Tes auTol furtif, avec augmentation d'un degré, de soixante coups de truonget d'un an de
• travail pénible, et alors, si ceux qui reçoivent eu gage ou achètent lesdits objets sont au « nombre de cinq personnes et que chacune ait reçu un gage ou acheté deux objets; si on
c prand chacune de ces cinq personnes et que, selon le décret, on leur appliqua !• peine du c coupable primitif diminuée J'uu degré, la peine subie par chacune d'ellfs sera, contre la a logique, plus grave que celle du vol furtif des objets qu'elle aura reçus eu gage; comment « cela pourrait>il Atre dans Peaprit da décret I II semble qu'on doit se rapporter à la quantité c dea olgeta d'équipement militaire que chacun a reçus en gage ou achetés, compter le pro- « duit de l'acte illicite et dimiuuer la peine du vol de ees objeta d'un degré, pour graduer « aa peine. » (Aan. du C. Chin.)<
ART. GCXXXU. — Vol d'arlires dans les jardins des sépultures
dos MMivwalns.
Ceux qui auront volé des arbres dans les jardins des sépultures des Souverains seront tons {san» distinction mitre U principal coupable et lesco^auteurs), punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. S'il s'agit du vol d'arbres dans les sépultures d'autrui, la peine {du principal coupable) sera de quatre-vingts oonpB de truong (celle de» coauteur» sera diminuée d^un degré). Si le compte du produit de Taction iOicite (jwtf le coupable s'est appropr^^ entraîne une peine plus forte que les peines prononcées par ladite loi (to peine du travail pénible et du inMng)t dans chaque cas la peine du vol sera augmentée d'un degré {dans chaque cas on augmentera cf «n degré la peine du vol commis par des surveillants ou gardiens, ou par des personnes ordinaires, ou la peine du vol fUrtiff si les arbres n'ont pas encore été enlevés et transportés, on prononcera d*ailleurs pour le fait de destruction ]art. 91].
C, 0. — Les tombes dea Empereurs et des Rois sont entourées de jardina ; c'est pour cela qu'on dit : Jardins dea aépultnrea dM Soureraina. Les jardins des sépultures des souverains sont des lieux sévèrement prohibi-s; les arbres qui y croisseut sont des cbosos qui les protègent de leur ombre et, compares à tous les autres biens de l'Etat, ceux-ci sont tri-.s-importants. Ceux qui, de quelque façon que ce soit, voleut ces arbres, sont punis de cent coups de truong et de trois ana de travail pénible, sana tenir compte de la valeur du produit de raotîon illicite et sans établir de distinction entre le principal coupable et lea oo^uteura. S'il s'agit des arbres dos sépultures d'autrui et si, de même, on les compare aux autres biens, ils ont encore une grande importaucc et ceux qui. de iiuelque façou que ce soit, en out Tolô, sont punis, sans compter non plus la valeur du produit do l'acte illicite, le principal coupable de quatre vingta coups de truong et les oo-auteurs de cette peine diminuée d'un degré. Si, eu comptant le produit de l'&ction illicite qui a otù volé, la peine, lorsqu'il s'agit des arbres des jardins de* sépultures des souverains, est plus forte que cent coups de truong et trois ans de travail pénible ou, lorsqu'il s'agit des arbres des sépultures d'autrui, plus forte que quatre-vingts coups de truong, on ne compte plusj[jamais la peine du travail pénible ou du truong édictée par le présent article, on distigue selon qu'il s'agit d'un vol conunia par lea surveillants ou gardieus, par des personnes ordinaires, 00 d'un vol furlif et, dana chaque ca.«. on gradue la j)einc en l'augmentant d'un deirie,
Par exemple, si un fonctionnaire chargé de la surveiiiauce des tombes a volé des arbres dans les jardins des sépultures dea souverains, et que le compte de la valeur du produit de cet acte illicite donne 20 onoes d'ai^nt, U peine, prononcée selon les dispositions relatives aux surveillants ou gardiens qui volent eux-mêmes, est celle de cent coups de truong et de l'exil à deux millo lid, peine qui est plus forte que celle de cent coups de truong etde rois ans de travail puuibie édictée par la présente lui} en Taugmeulaut «ucore d'un degré dla devient de cent coups de truong et de l'eKil à deux mille cinq eenis lis. 811 s'agit d'un vol oommis par une personne ordinaire, on imite cal exemple. Si quelqu'un a volé dea arbres
dans les sépultures d'autrui et^ue la val- ir de Tacle illicite soit do 30 oqcds d'argent, en prononçant félon la loi sur le toI fiirtlf, la pâiae est de quaire-Tingt-dix coupa de traong, peine plus forte que la peine de quatre-vingts coupe de truong édictée par la présente loi ;
en Taugmentant encore d*un degréi la peine du coupable ilovitint cent coups rio truong. Dans chaque cas ou augmoute la peine prononcée, eu liislinirnant, srlon les di positions relatives aux survuiUauls ou gardiuu3, aux p 'tsoïKies ordiuairos, ou au vol t'urtit. 11 u'ost pas parlé de la marque « donc, tons en sont ilispeusda.
Si ou obeerre que, dans la loi sur le vol des grains et des finiits dans les champs on sur le vol des Mous ou objets que personne ne surveille [art. 240.], on compte ('•gaiement le produit de l'action illicite, qu'on [irnp.onrn (•onfornit'iU''ut à la l<ii sur le vol furtif, et que les coupables sont dispensés de lu marque; que d'après la loi sur les violatiou^ do st^pultures et ■ur le Tuldet (d^tsou matériaux [art S45.], on compte la valeor du produit de Pacte illicite, qu*on prononce conformément aux dispositions reiatiTcs aux personnes quelcoi: ] j n i volent, et que les coupables sont dispensés de la marque; si on observe encore qt^actu lli— meut le vol d'îu l)r.'s dans les jardins des sépultures des souverains n'est pas la même chose que le vol des objets consacrés aux Esprits honorés dans les grands sacrifices [art. 226.], que 1« Tol des arbres dans les sépultures d^antrui n*est, de même, certainement pas la même choie qu'un Tol furtif commis dans une maison quelconque, ou v i; la raison pour laquelle toussent dispen«' s de la uiarque. D'après les iIis[)osilions sur lu vol commis parles surveillants ou gardiens ou par des personnes ordiuaires, ou sur le vol furtif, ou prononce toiyuura la peine c par le même produit d'acUou illMie » ; ici, la note ex^icatire dit : « que le coupable a*eat approprié »; oéla demande examen et eonftrmation.
DiCKKTS.
L «—Toutes les fois que quelqu'un passe en voiture ou à cheval devant une sépulture d'un souverain, ainsi que lorsque les fonctionnaires ou personnes du peuple qui gardent ces sépultures entrent dans renceinte de ces sépultures, tous doivent descendre de chevat ou de voiture à cent pas en dehors ; ceux qui contreviendront à cette disposition seront jugés pour « grand manque de respect, » et punis de cent coups de truong [art. i],
II. — En avant et en arrière de chaque sôpulture de souverain, il y a un espace liuiilé prohibé ; {si le fait est commis), ceux qui auront clandestinement ooupé des arbres dans l iiiloi ieur ilc la baie de bambous ou bien des pins plantés par l'État en dehors de la haie de bambous et ceux qui y auront pris do la leire ou des pierres, qui y auront «Hubli des fours à charbons, ou enfin qui auiunl causé 1 incendie des arbres de la colline seront encore, selon le décret relatif a ce.ix qui t oupont clandcstin<;ui«'nl des arbres et plantations (1), condamnés: le principal coupable h la décapitation avec exécution, et les co-auleurs à la servitude ui.iil.iirc a u.ie iVontit:re rapprochée. Si le fait a été coiuinis par b s fijnetionnaires ou soldats charjj.és de la p'ardc de ces sepuUiir» s, la [)eine é liclée contre b's persomii's ((U' Iconqucs .St'ia da.is chaque cas auymc'iiiee d'un deyré ; ceux qui am oiit manqué de sui vciliance cl ne 6 en seront pas ajierçus seront, dans chaque cas, punis ilc î p. in..' des pei jonijOi q iclconques diminuée d'un duyre. S'il y a des arbres morts et «iits i clis s, et cpie, sans avertir rauturilé. ils le&abatlcut privùiuent pour les vuudie^ on tieudra couii^le de lu
<1) Ce décret cité n'a pas été reproduit du ia le code a:.aanute.