‹ Le code annamiteChapitre 22 sur 59 · II · texte numérisé non relu

II

Au sujet du cinquième, ii faut remarquer que l'expression : « employé corrompu » est une locution dont on trouvera le sens dans les lois sur la corruption (lois criminelles, titre Vi), et qui ne wut pas seulement dire corrompu à prix d'argent. Ensuite ce décret dit que si ces employés corrompus font disparaître leur marque, ils seront punis selon le décret relatif aux c voleurs, furtifs qui font disparaître leur marque ; > or ce dernier décret est le premier décret à la suite de l'article du eode chinois ^ il n'a pas été reproduit dans le code annamite.

Le premier décret de l'articlo, dans le code chinois, établit que les coupables de vol furtif et autres qui, d eux-mêmes, auront fait disparaître la marque qu'ils porlaittit aux bras seront punis de trois mois de cangue, de cent coups de truong, et qu'ensuite la marque sera rétablie; ceux qui auront Ait disparaître la marque d'un GOndanmé seront punis de deux mois de cangue et de cent coups de tmong.

C'est ce décret qui est Tisé par le cin quit ine décret annamite; l'acte qui fait l'objet de la dernière disposition n'est pas prévu dans le code annamite et ne peut être puni que par application de l'article 354. Ce décret chinois change notablement la der» nièrc disposition de la loi.

Le second dt;cret chinois est reproduit dans le code annamite.

Le troisième est relatif aux auleurs de larcins et prescrit que si leur peine atteint le maximum de la peine du truong, ils devront être soumis aux mêmes règles que les coupables de vol furtif.

Tous les autres décrets chinois ne présentent aucun intérêt, ils prévoient des cas particuliers relatifs aux lieux od les condamnés subissenl leur peine, aux militaiieti aux Tartares, mais ils ne eontiennent» en somme, aucun principe nomeaii.

Page 1