‹ Le code annamiteChapitre 21 sur 59 · C. chin · texte numérisé non relu

C. chin

Explications coordonnées. — f Enlever et Tendi*e, ou être d'accord et vendre ponr faire a dos prostituées, est assimilé an fait de vendre dans les mêmes conditions pour faire des c sodavss. » (Ann. du G. èUn.)

Dtns les Cis It loi suppose l'accord entre les vendeurs et les vendus, elle ne prévoit ni les &its de meurtre, ai les fiiits de bletsuras; ces foits no pevYont «voir lieu si l*accord est supposé exister. Si on suppose que, bien que d'abord il y ait an accord, plus.taid Taocord a cessé d'exister et qu'il en est résulté des faits tels que des blessures ou un meurtre, on doit appliquer la disposition la ploi sévère, MNt da la présente loi, soit de la loi partiottlièrà applicable aa fait de blessures ou de meurtre à la suite d'une rixe. (C. chin.)

La loi ne prévoit pas les cas où des esclaves seraient les auteurs de ces mêmes fautes commises contre des personnes de condition honorable ou contre d'autres esclaves; on devrait, pur suite, leur appliquer la loi comme à tonte autre personne coupable des mêmes bits, sans aggraver la loi. (G. èbin.)

EspHeatûmi coordomUu. — « Si, par suite de relations adultères, une femme marléo a a été «nlovéedo igretparaonaaMUitt le ftdt est eonsldéité oomnec sédvolioa » avM e a^ « eoid»;alelUaefa^afjetaoito9iBaMépo«ae,ae|leo^ateeoMabiao, eUesstp^

« la loi Niativ* ««s Umnm qai m NMrimt p«rM qo* Uméfowx mI àbMBt. » An. da

G. ehia.

Voir le paragraphe 4 de l'art. 247, relatif à ceux qui connaissant les fidts, partidpent aa produit de la vente de personnes enlevées ou séduites.

B^iMioiu rhunia, — « Pas «aeore Y«ndo, » dgniild que la ooopabla a d^à touIu

« vendre et quela vente n'est pas encore termint^e; s'il n'y a pas vente, c'est que le coupable « s'est emparé des personnes enlevées pour en faire ses propres esclaves, ou son épouse, Ott « ses concubiaes, euûints ou petits-eulauts. (Auu. du C. chiu.).

« Ua recueil dit : Pour le eae où raeheteur &*aurait d^abord pae eu eonaaiMaBce delà • nature des fidta et ofe il avrait ensuite conaenti, voir, au titre de fomifleation, la loi relta tive au cas o(t Uy a d^abord empbi de la force et ensuite consentement [art. 332]. (Aan. a du C. chia.) »

Le décret du code annamite qui est, comme on l'a déjà dit, un décret chinois, traite des cas d'enlèvement de femmes et suppose le fait de fornication. Dans los cas où il s'agit de fennncs parentes du coupable, il prévoit les faits les plus monstrueux.

Parmi les décrets cliinois qui sont restés étrangers au code annamite, on peut remarquer le cinquième qui prévoit le cas où des personnes achètent des enfants de familles pauvres de la province de Quoi Cbftn : ees personnes doivent infomisr Tmitorité du lieu ipii contrôle Tacte d'achat et y fait apposer un sceau; il est défendu à une même personne d'acheter plus de quatre ou cinq enfiints à la fois pour les emmener hors de la province ; le même décret contient ensuite diverses prescriptions que les fonctionnaires doivent observer relativement aûx actes à établir.

Le huitième édicté des peines contre ceux qui amènent en Chine dos personnes enlevées au-dela des mers et prescrit des mesures pour leur rapatriement.

Plusieurs autres décrets parlent de la vente des escUves enlevés chez les peuplades appelées Miao, c'est-à-dire cliez des tribus réputées sauvages de la province de Quoi Ôiftn; ces décrets prouvent que ces faits sont fréquents.

Un autre décret prévoit spécialement Tenlèvement des personnes pour les vendre hors des frontières de Tempire; aucun décret ne vise spécialement le fait, si commun depuis quelques années, d'enlèvement de personnes pour les livrer aux oaviies européens qui en font la traite.

^T. GGUtV. — De la "vlolAtioii des tombes.

Celui qui aura supprimé ou creusé un tumulus ou une tombe, jusqu'à voir le cercueil extérieur ou le cercueil intérieur, sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; celui qui aura ouvert les cercueils extérieur et intérieur, jusqu'à voir le cadavre, sera puni de la strangulation (avec sursis); si les tombes ont été siq»primées sans qu'en ait rendu visible le cerceuil intérieur ou extérieur, la psinesera de cent (coupe de truong et de (rois ans de travail pénible; [il en est encore de même bien qu'il ne e'agieteq^* de tombes oit on n'a enterré que Vetprit évoqué d^unepweonne morte au Urin, ou dont le cadavre a été perdu. Le* coauiture Êont punie ^une peine moindre d*un degré). S'il agit de tombes {trèsvmiennêt) qui, auparavant, étaient d^ elfondrées; ou bien, s'il s'agit du vol d» eorps eneeneli dans la bièfelqoin'eetpaseiMoretfMkipoffléetttUmideséptl-

<- lis —

toM.ni enterrée («pM êtmdawfe toit déjà «nnvêU maUpat encore frmuptfHa» Uêm dê eignUhire ou fu'U toit d^fà inmtportê mait pat oneore enterré^, les cou» pablit seront punis de qattre-^ogl-dix owps de traoïig el de devi m» et demi de tretail pénible; n les eereneils eitérteur et imérienr ont été onverts peur voir le

corps, la peine sera encore la strangulation {culpab{tttir9Mhe)»CimifA§t9ÊmiA emparés, en les volant, d'objets quelconques, de briques ou de pierres seront punis en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite, en prononçant conformément aux dispositions relatives aux vols quelconques, et dispensés de la marque.

Si des parents de rang inférieur ou plus jeunes suppriment des tumulus ou

tombes des parents de rang prééminents ou plus âgés Ol^^ l'un de.<t cinq degrés pour lesquels il crisfe loi vêtement de deuil), ils seront jugés comme des personnes quelconques ; s'ils ont ouvert les cercueils extérieur et intérieur, de façon à voir le corps, ils seront punis de la décapitation (avec sursis) ; s'ils ont jeté le cadavre et vendu le terrain de sépulture, la faute sera encore la même ; l'acheteur du terrain et les témoins-cauUons, s'ils ont connaissenee de la nature des faits, seront, chacun, punis de quatre-vingts coups de traonget on poursuivra la restitution du prii de vente qui sera eonfisqné à l'filat ; la lerre Ibrt rstonr tnx parents de la même sonche; s'ils n*oiil pat sQfiomaissnicedBk nature des Mis, ils ne seront pas ineriminés. Si des parents de rang prééminent ou plus Agés soppriment les tmnnlus on lombes de parente de rang inférieur on pins jeunes {do ftin ilst oinq degrio powr loifHottil eœiote un vét&mont do dowil), et ouvrent les eercneils enérteur et inté« rieur de fo^om à voir le cadavre, s'il s'agit de tombes déparante du cinquième degré, la peine ssva de cent coups de truong et trote ana de Invail pénible; si c'est la tombe d'un parent dn qnalriàma degré et an dessus, dana ebaqne cas, la peine sera dimimée proporliennellement d'un degré. Ceux (aSeui ou aikule, père ou mère), qui sufïprimeront les tumulus ou les tombes de leurs enfents ou petits-enfants et qui auront ouvert les cercueils extérieur et intérieur de façon à voir le cadavre seront punis de quatre-vingts coups de truong. deux qui, pour des motifs valables et selon les rites, transporteront un tombeau et le changeront de place (qu'il s'agisse de parents de rang prééminent ou de rang inférieur), ne seront jamais incriminés.

Ceux qui auront lacéré et détruit le cadavre d'une autrft personne, ou bien qui

auront jeté le cadavre à l'eau, seront, dans chaque cas, punis de cent coups de tnioag et do l'exil à trois mille lis (cela se rapporte au cadavre qui est encore dans la maison, ou qui est déjà au dehors, mais pas enoore transporté au lièu do sépui^ tsuro et enterré et ou on le lacère, on U brûle, ou on le détruit d'une façon que^ eoNfiMi Si lo eadaoro est déjà trantporté au lieu do téputtnro ot outOffé, ott juçerm tôt laouftMm toion la prétoutt ioi rolativo àla Holsthn do tomèê êt à rouoortmn dot œrouoiitjutqv^à ooir te oadmoro ot on tuiora la ditpotHhn la plat téoèfo)- GewL qui auront détruit et jelé le esdavre (pa* emtorré) d^m parai de mag préénrinsnt on plus âgé du einquitaM degré et au-dessus seront fmàêé^ U déiapilatteB (oeee tmeio}. Ceux qui auront Jeté et fdiandanné, sam*

eependant foin dispuattie €t perdra {lê cadavre if «m auite penanne ou d^^n patênt dê rang prUmin»nt on âgé), on bien qni auront {abîmé même mmI»meni), coupé les che?enz, on bien qui turont fait des bles8nr88(a« eadamrê) serant, dans chaque cas, punis d*une peine moindra d'un degré (ti I» coupable eu uneptrtonne quelconque, il eerapuni de femldîminué d^un degré ; H tteat un parent de rang infMeur ou plu» jeune, il sera puni de la décapitation diminuée tTun degré), — « S'il s'agit {de la détérioration ou de f abandon) d'un {cadavre é^un) parent de rang inférieur ou plus jeune du cinquième degré et au-dessus, dans chaque cas, les coupables seront punis comme les personnes queleonques (qui ié" truisent ou jettent un cadavre) et] la peine sera proportionnetlement (au degré de parenté déduit du, vêtement de deuil) diminuée d'un degré. Ceux qui auront détruit ou jeté et abandonné le cadavre d'un enfant ou d'un petit-enfant seront punis de quatre-vingt coups de truong. Les enfants et petits-enfants qui auront détruit et abandonné le cadavre de leur aïeul, de leur aïeule, de leur père ou de leur mère, ainsi que les esclaves ou personnes louées pour un travail qui auront abandonné ou détruit le cadavre du chef de la fanaille seront {sans discerner si le cadavre a été dépecé, anéanti et perdu, ou non), punis de la décapitation {avec sureiesla loi ne contenant pas de disposition relative à l'épouse et aux concu" bine» qui détruisent et jettent le cadavre de l'époux, si ce fait est commis, on doit leur appliquer la loi relative au» mêmes fait» lorequ'il e'agit du cadavre d'un parent de rang prééminent ou' plu» dgédudnquième degré et au-deeeu», rendre compte, et demander une déci»ion)^ — Ceux qui, en fouillant la tem, aaront trouvé un cadavra (<atw propriétaire) et qui ne l'auront pas hnmédiatement reoou- Tert et caché seront punis de quatro-vingts ooups de truong. Ceux qui, en voulsnt enAimer des renards et autres liâtes puanles terrées dans les tumulus ou les tombes d'autrui, auront brûlé les oercoeils extérieur et intérieur contenus dans ces tombsi seront punis de qnatro-vtaigts coups de truong et de deux ans de travail pénible ; si le cadavro a été brûlé, la peine sera de cent ooups de truong et de trois ans detravail pénible ; s'il s'agit de tombes de parents de rang prééminent du cinquième degré et au-dessus, dan6 chaque cas la peine sera proportionnellement augmentée d'un degré {si les cercueils extérieur et intérieur ont été brûlés, dan» chaque cas on augmentera la peine, qui deviendra celle de quatre-vingt dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible ; si le cadavre a été brûlé on augmentera proportionnellement la peine qui deviendra de cent coups de truong et Vexil à deux mille lis ; l'augmentation proportionnelle au degré de parenté déduit du vêtement de deuil ne peut pas aller jusqu'à rendre, illogiquement, la peine plus grave que lorsqu'il s'agit de l'aïeul, de l'aïeule, du père ou de la mère) ; s'il s'agit de tombes de parents de rang inférieur ou plus jeunes, dans chaque cas [d'après le degré de parenté déduit du vêtement de (ftfuiY), on diminuera proportionnellement d'un degré ia peine édictée lorsqu'il s'agit de personnes quelconques. Si des enfants <wipstll»^ftiBts 6n(îiaie|it des fsnaidi ou ai^trei bétes paan)es terrées dans |m

looibMoatiiiiiiiiiif d0 leur afeulfdd leur afeide, de leur pèra on de leur mère, on bien li des esclaves on personnes louées à gages pour nn travail commettent les mêmes fbits relativement à la tombe du chef delà famille, la peine sert deeentoonps

de truong ; si les cercueils intérieur et extérieur ont été brûlés, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; si les corps ont été brûlés, la

peine sera la strangulation (avec sursis). Ceux qui auront nivelé les turoulus ou

tombes d'autrui pour établir des rizières ou des jardins {bien quils n'aient pas] mis en vue les cercueils extérieur et intérieur), seront punis de cent coups de truong (et d'ailleurs obligés de rétablir les choses dans leur état régulier). Ceux qui auront illicitement enterré dans un terrain de sépulture appartenant à quelqu'un seront punis de quatre-vingts coups de truong et il leur sera assigné un délai dans lequel ils devront enlever leurs tombeaux. {Si on nivelle les tumulus ou tombét det parents de rang prééminent pour esophiter le terrain et en tirer profit, ou pour U vendre à quelqu'tM, le fait eera Mulememt Jugé selon le fait escroquerie, eane qu'il puisée être fàit applteatton de la loi relative à Va^ndon dee eadanres et à la vent» des terrains de sépulture; si la peine déduite de la valeur du pro^

duit de Faete illieiie est plue légère, on appliquera d^aiUeurs la peine de cent coups de truong. Si Foeheteur a eonnaissanee de la nature des fûUts, il sera peusible de la peine édictée par la disposition la plus sévère de la loi sur ee qui ne doit pas être fàitiBXi. 354] ; on poursuivra la restitution du prix quieera.con' fisqué à rÉtat S^il n'en apas&mnaissanee^ on poursuivra la restitution du pries

qui eera rendu à son propriétaire). Si, dans les limites de leur terriloirê, 0 se

trowe quelque cadavre humain, les cbeb de village et les voisins qui n'en rendront pas compte à l'antorité compétente, pour qu'elle procède aux constatations et enquêtes médico-légales, et qui le transporteront de leur propre autorité dans un autre lieu ou bien qui rentcriviont et le caclieront, seront punis de quatre-vingts coups de truong ; s'il en est résulté la porte ou disparition du cadavre, la peine {du principal coupable) sera de cent coups de truong; si on a lacéré et détruit le cadavre, ou bien si on l'a jeté à l'eau, la peine ((^«t principal coupable) sera de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible; (les personnes qui auront lacéré ou jeté le cadavre seront d'ailleurs passibles de l'exil). Si le cadavre a été jeté ou abandonné, mais n'est pas perdu, ou bien, si ou a seulement coupé les cheveux, ou enfin si on y a fait des blessures, dans chaque cas la peine sera diminuée d'un degré {et sera de eent coups de truong. Si les voisins ou eheft de village, ont eueo-mémes commis ces mutilations ou détruit le eadavret ils seront d^ailleurs passibles de la peine de VeseU,) Si, à cause de cela, on s*eat emparé, en les volant, des habili et vêlements, on prononcera la peine en tenant compte du produit de Tadion Ulieite eleonfbnnément aux dispositions sur le vol fiirtif ; les coupables seront dispoMés de la marque. •

C. 0. — Il y a p1uBi«ori règles ou modtt pour établir 1m tomb«m î G»uz qui wii éleréi

au dessus du sol sont appelés Phân(I); cftux qui sont composés d'une enveloppe de terre sont appelés TrÛDg (2), ou Tumulus; ceux qui soatau niveau du sol, sont appelés Mô(3). Quicoo* que détroit on atnm Un tnmiilDS mi tomlManz apparténant à autrui, lorsque le troa mi âé^k onvart ai erauaé al laa cereaaila extériaarat inlériaar axpoaéa à U v«a,asl ptii 4» ont coups de truong et do Texit à trois mille lis ; si le coupable a déjà ouvert les cercueils extériear et intérieur île fayou à exposer le cadavi e à la vue, la jicinc est la strangulation. Si, bien que la tombe soiiiléjà ouverte et renversée, on n'a pas encore creusé et pénétré jusqu^à atteindre 1m ceixsueils extérieur at intérieur, la peine est de cent coups de truong et de trois au da travail pénible. SUl 8*agit de la tombe de Tâme évoquée d*vn cadavre perdn, quoi qn^ea réa> lité, il n*7 ait pas de cadavre dana cette tombe, lea violations sont punies absolument comme si elle en coutonnit un, et cola pour renforcer la gravité attachée au fait do violation de tombe ou d'ouverture d'un cercueil. S'il s'agit de tiimulus ou de tombes d'autrui remontant à une époque éloignée, qui étaient déjà effondrés ou renversés et déjà ouverts, ou bien i?il ^agit dM cas ob le corpa étant d^à enseveli dana la bière n'a pas encore été trànsporlé à la tombe selon Tordi* ordinaire dM eérémoniea, ou encore si le cadavre était déjà transporté à la tombe, mais pas encore enterré, et que quelqu'un vole le cercueil avec le cadavre qu'il contient, la peine est de quatre-vingt-dix coujis de truong et deux ans et demi de travail pénible. En effet, la tombe étant déjà effondrée et renversée, les cercueils extérieur et iatérieur Mmt d^à ezpoaéa à la vne et, a'il a*agit dM eaa où la bière n*Mt pM encore portée à la tombe on pM encore enterrée* cette tombe n'Mtpta encore finie et le caa nW plna le mtaie que lorsqu'il y a suppression ou renversement et creusement de la tombe pour voler, anssi la peine est-elle plus Kgère do deux degrés. Si le coupable a ouvert les cercueils de façon à voir le cadavre, il est encore passible de la strangulation. Lorsqu'il y a destruction de tombe et ouverture du cercueil, la peine est la atrangulation et la eulpdiilité Mt absolue; id, la od^abUité eat relative et la peine Mt commuée en oinq ana de travail pénible, puM que, dans le premier cas la peine de rouverture du cercueil étant la strangulation, lorsqu'il n'y a pas destruction et ouverture de la tombe avant Touverture du oerctteil,il ja en somme une différence entre les deux actes.

Ceux qui m aont aenlement emparée, en 1m volant, d'objets, de briques, ou de pierrMaont punie en tenant compte du produit de Taote illicite, confmrmément aux diq>oaition» de la loi relative aux vols quelconques et dispensés de la marque. Compter le produit de l'acte illicite pour déterminer la peine c'est la rt>gli^ relative au vol furtif ; ici, il n'est pas dit : « Vol furtif, B et il est dit : a vol quelconque j>; ou doit, selon le fait, appliquer la loi rela- Uvo au vol d'arbrM dans les terrains de sépulture [art. 232], ou bien la loi relative au vol d'olifeta ou de chona que penonne ne garde et ne aurveille [art. 840], pour prononcer la peine. Mail ceci se rapporte exclusivement aux tombes dont il est parlé plus haut et qui ont déjà été ouvortfts, ou qui sont déjà en ruines, et lorsqu'il n'y a pas destruction et ouverture préalable de la tombe pour voler. Si le coupable a détruit la tombe et racreiisce pour voler, s'il n'est pas allé jusqu'aux cercueils, il eat passible de la peine du travail pénible ; si, de quelque fiiçon que ce aoit, il a mis 1m cercueils au Jour, il Mt passible de la peine de rezil; comment la peine déduite de la valeur du produit de Taction illicite pourrait-elle être plus lévèrc que ccUos-ci ? Tout ce qui précède se rapporte toujours aux personnes quelconques. ■ Si des pareutâ du raug inférieur ou plus jeunes de l'un des cinq depres pour lesquels il existe un vêtement do deuil oui détruit ou creusé les tumulus ou tombes de parents du rang prééminent on plna Agés jusqu'à mettre les eereneila en vne, la peine eat Texil ; aMls niVwt ptt atteint lea eereneila, la peine Mt le travail pénible. Bien que la nature de cm actes soit plus gr^av9» la peine ne peut cependant pas être augmentée, et c'est pour cela qu'elle Mt fixée comme pour 1m personuM quelconques. S'ila aont allée juaqu'4 ouvrir 1m

(1) FbAn : On élève un tumulus dans lequel on creuse ensuite la fosse.

Truttg: Le cereneilestplaeésurla tsfTeetonéléve nntnmttlMpaiwdcMua. Çl) Mft : On «feue la Amm dana la terra comme Mla M pratique en Auope.

cercueils et à exposer le cadavre à la vue, la peine est la décapitation : Tatrocité du fait Mt extrême et ou ne peut plu:^ ue proaoucer que la straugulatiou, comme loraqu^il s'agit de per- ■OiUktft quelconques. S'ils jettent et abandonnent le cadavre d'un parent de rang prééminent oa plu âgé et Tendent le terrain de ■dpollare à une antre personne, ila sont emsore passibles do la p<-inc de la décapitation, comme lorsqu'il s'agit de l'ouverture du cercueil pour voir le cadavre. Cului qui achète le terrain, ainsi que les témoins-cautions qui ont connaissance des circunstancL's <]o renversemout et d'ouverture des tombes et de l'a- Landon des cadavres sont, chacun, punis de quati-e-vingts coups do truong;. le prix du terrain, obtenu par ces parente de rang inftoienr ou plus Jeunes, est rembonret et coniaqaé à l'Etat; le terrain fidt retour aux parents de la même souehe. Si les cadavres peuvent 46w retrouvés, ils sont réonterrés. Si les acheteurs et le» témoins n'ont pas eu connaissance de la nature des faits, ils ne sont pas ineriminés. ^ les coupables ont j( te ot abandonné le cercueil avec le corps, on ne peut pas dire qu'ils ont jeté le cadavre; s'ils out vendu la terre avec les tunlies, on ne peut dire qu^ ont renversé et détruit les tombes ; la loi ne contient aneun texte précis pour .ces ûdts, on doit les comparer et les assimiler à d*antres fidts et graduer la peine. Si des parents rang prééminent ou plus âgé, suppriment ou détruisent les tumulus ou tombes do pareuls du rang inférieur et ouvrent L's rcicneils do façon à voir le corps, la peine est établie selon le degré de la parenté, détermine par les régies sur les vêtements de deuil : s*U s'agit de parents du cinquième degré la peine est de cent coupe de truong et de troie ans de travail pénible, eHl s*agit de parents du quatrième degré, die est de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux ans et d«ni de travail pénible; s'il s*agit de parent.s du troisième degré, elle e.-it de quatre-vingts coups do truong et de deux ans de travail pénible; s'il s'agit do parents du second degré, elle est de soixante-dix coups de truong et de un an et demi de travail pénible, c'est pourquoi le texte dit que la peine diminue 'proportionnellement d'un degré dans chaque cas, Si l*alenl ouralenle,le père on la mèredétrui.sent et creusent les tumulus et tombes de leurs enfanta et petits enfants, et ouvrent les cercueils de façon à voir les corps, la poine est de quatre-vingts coups de truong.

Tout ce qui précède so rapporte aux cas où les tombes sont détruites et ouvertes sans causes légitimes; aussi, les laits sont-ils punis de peines de divers degrés; si quelqu'un, njant pour cela des motib sérieux, transporte et change une sépulture de place en se conformant aux rites, alors on ne s'ooenpe plus de lart^ si e*est un parent de rang prééminent ou inférieur, plus âgé ou plus jeune, et le fait n'est jamais puni; du moment où il est dit : en se conformant aux rites et en accomplissant les cérémonies, comment pourrait-il être puni ? Lorsqu'il s'agit de parents de rang prééminent qui détruisent les tombes de parents de rang inférieur, la loi tndte dans nue diapoeition spédale de ce qui est relatif ans tcmboe dee mfiuits et des petits^^nfanta dee ooupablee; lorsqu'il s'agit de parents de rang inlérienr qui violent les tombes de parents de rang prééminent, il n'est pas spécialement parlé dtt cas des tombes de l'aïeul ou de l'aTieule, ou du père, ou do la m^'re: donc, le cas est encore compris dans la disposition généi ale relative à la violation des tombes des parents de rang

prééminent* Dans les cas ci-dessus, il est parlé d'exposer le cadavre à la vue ou de

Jeter le cadavre; ce sont également des drconstancee du &it de détruire et de erenser 1m tombes ; ici, il est question de détruire et de jeter ou abandonner ; donc, il est qaestiM dn cadavre d'une personne morte, pas encore placé dans le cercueil. Si quelque personne est morte, .soit dans une maison, suit au dehors, et qu'avant que son cadavre ait été en.seveli et transpoi tc! selon les rites, quelque personne, mue par un sentiment de haine, s'eu empare et le brûle ou le lacère, on bien le Jette à l'eau, et qu'il en résulte que le corps en question diaperatt on est anéanti, dans diaque cas la peine cet de cent coupe de tmong et l'exil à trois mille lis.

Si un parent de rang inférieur ou plus jeune lacère ou jette lo cadavre d'un parent de rang prééminent ou plus âgé décédé, du cinquième degré et au-dessus jusqu'au second degré, Ja peine est la décapitAion. Si, bien qnUl ait Jeté le cadavre, ce cadavre n'a pas été pcrdn, e*eai-à-din a'il peut être retrouvé, si, bien qull ait détérioré, il n'a fldt qnecoaper lMob«v«iUK on fidre dee bUssnree, c^est-lt-dire si le cadavre eel encore entier, dana ebafnn

cas, la pdine da coupable eat diminuée d'un degré. Si le coapable est une personne quelconque, la peine de Texil est diminuée d'un degré et devient cent coupa de truong et trois •lia d« travail pénibla; 8*il s^agit du cadavre d'un parent de rang prééminent ou plus &gé, la p^a da la déeapitatfon aat diminoéa d^an dagré at daviant da eant ooapa da tnioBg at da Texil à troia mille lis. Si un parant de rang prééminent ou plus ftg4 détrait on Jatta la cadavre d'un parent de rang inférieur ou plus jeune du cinquième degré et au-rîossiis jusqu'an deuxième degré, dans chaque cas il est puni comme une personne quelconque avec diminution proportionnella d'un degré, da aorta que pour un parent du cinquième degré la paina aat da oant coupa da traong at da troia ana da travail pénible ; pour un parant du quatrième dagré, alla aat de quatre-vingt-dix coups de truong atdanz ana at dami da travail pénible, pour un parent de troisième degr<- elle e«t de quatre-vingts coups de truong ctdauz ans de travail pénible; pour un parent du second degré, elle aat de aoixanta et dix coupa da truong et de un an et demi de travail pénible.

Si r«lanl ou Palaola, la pèra ou la mèra, détériorant at jattant la cadana da Imir anftat ou palitanfant, la peine est de quatre-vingts coups de truong. Quant aux anftnta at patitaenfants qui détériorent ou jettent le cadavre de leur aïeul, de leur aïeule, de leur père ou da leur mère, ou bien aux esclaves et travailleurs salaritis qui détériorent et jettent le cadavre du chef de la famille, ils sont punis de la peine de la dccapitation Dana ces deux cas, il auAt fua la cadavre aoit abandonné ou Jeté ; a*il nVit pat perdu on ai Ton B*a iUt qaa eonpar lea chavaux ou ftdt quoique blessure, ca na aont paa daa motifs anfflsanta pour qna la peine soit diminuée. La gravité du fait est extrême; aussi la nota explicative entra paranthèaea dit qu'on ne distingue pas s'il y a eu, ou non, mutilation ou perte du cadavre. — — Dans ce qui précède, il est parlé de violer et de creuser les tombes ou de jeter les cadavres at, dana tona las cas, la loi suppose la volonté da coupable; c'est pour que le préaant paragraphe traita daa caa ob osa ikita na résultant paa da la volonté dn coupable.

Si une personne trouve, en creusant dans sa propre terre, la cadavre de quelqu'un, pri> nitivemcnt, elle ignorait que ce cadavre s'y trouv&t et c'est par accident qu'elle a commia la fait de violer et de creuser une tombe ; elle doit aussitôt recouvrir et enterrer ce cadavre; si elle ne le recouvre et na l'enterre pas da suite, alors la violation de la tombe ne vient paa da sa volonté mais Texpontion dn cadavre na peut paa ne pas être punie, aussi la loi édicté contre Tauteur de cette exposition la paina da quatre-vingts coups de truong.

Si on emploie le feu et la fumée pour enfumer dans les tumulua ou tombes d'autrui des renards ou autres bêtes puantes, l'idée primitive n'est paa de violer, de déplacer, ou d'abîmer ces tombes ; si, cependant, les cercueils extérieur et intérieur et le cadavre sont contnméa par la Usa, ca dernier fait provient da ce qn*on a anflimé les renarde at laa bétaa «s question : bien qu'il n'y ait là-dedans ancnne intention de violer ou de creuser les t<nBba8, ou de détériorer et de jeter des cadavres, cependant, pour le mort, il y a une injure reçue, injure qui consiste dans la violation et dans l'ouverture de la tombe, ou dans la de.struction du corps. Si le feu a atteint les cercueils extérieur et intérieur, la peine eat de quatr»vlngla coups da traong at da danx ans de travail pénible; ai la fea a atteint le coipa, la pilne eat da cent coups de truong et de trois ans de travail pénible.

Tout ce qui précède est relatif aux tumulus et tombes de personnes quelconques; si c'est dans les tunuilus ou tombes do parouta à l'un des degrés pour lesquels il existe un vêlement de deuil qu'on a enfumé des renards et bétes puantes, et qu'il en résulte l'incendie des cerjoa^ et daa cadaviaa, alora, aalon qu'il a*agit de parente de rang prééminent ou plua ftgéa on da parsnta da rang inférieur ou plna Jeunes, la peine est graduée d*nne façon distineta : ai des parents de rang inférieur sont coupables de ces faits envers les cendres de parents de rang prééminent ou plus ^g<^s■ depuis le cinquième degré jusqu'au second, on ne distingue pas le degré de la parenté et la peine est unique ; dana chaque cas la peine est proportionnellement augmentée d*an dagré : ai la fini a atteint les carooeils, alla est da quatra-vingidiz eoapa da traong at da deux ana at demi da travail pénible; si la fea a atteint la aoipa, «|]0 «Il da cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis. Ici, l'expression : augmentM" propmilMiiiftlltinfn^ d'an degré dana chaque cas, veut dira qu'aux peinea daa deux oaa d'in*

étudia dês oerousiU et dMneendie da corp* de personnes qneIeonq[Qes, on ajonte an degré ; 06 n*e9t plus an degré de parenté qae Taugmentation est proportionnelle.

Si des pare»ts de rang prééminent ou plus Ap< g .«ont roupsibles de ces faits envers les cendres de parents d'un rang inférieur ou ]>his jeuneK depuis le cinquième degré, dans éhaqae cas la peine fixée lorsqnHl s'agit de personnes quelconques diminue proportionnelle» ment d*an degré. Ainsi* si le feu a atteint les eercneils, s*il s*agit d^nn parent dn cinquième degré, la peine est de soixante-dix coups de truong et d'un an et demi de travail pénible; s'il s'agit du cercueil d'un parent du quatrième degré, la j>eino est de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible; si le parent est du troisième degré, la peine est do cent coups de truong, et s'il s'agit d'un parent du second degré, la peine est de quatre-vingt* dix coups de truong. Si le Ibn a atteint le corps, s'il s*agit d*aa parent dn cinquième degré, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux ans et demi de travail pénible; s'il s'agit d'an parent du quatrième degrt^ la peine est do quatre-vingts coups de truong et de deux ans do travail pénible; s'il s'agit rrnn parent du troisième degré, la peine est de soixante-dix coups de truong et d'un an et demi de travail pénible; enfin, s'il s'agit d'un parent du second degré, la peine est de soixante coups de truong et d*un an de travail pénible.

Quant aux enfants et petits-enfants coupables do ces faits envers les cendres de leur -«ïoul, de leur aTeuU% de leur père ou de leur mère, ou bien, aux esclaves et gens loués à gages qui en sont coupables envers les cendres du chef de leur famille, le sentiment qu'ils doivent avoir ponr les défauts est le respect dû aux parents; la cnadition des morts est très4levée par rapport aux eonpsbles ; lesdites tombes doivent être pour eee derniers Vob^tit d'une respectueuse attention ; or, en convoitant de s'emparer de bôtes sauvages, ils sont cause que le feu consume les cercueils et les restes qu'ils contenaient, la faute de manque de piété filiale et de manque de respect est considérable et c'est pourquoi, s'ils n'ont fait qa*enfiimer les animaux, les coapaMes sont, pour ce ûiit seul, punis de cent coups de truong ; si le lira a atteint les cercueils, ils sont punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; enfin, si le feu a atteint les corps, ils sont punis de la strangulation.

La loi cite seulement le fait d'enfumer des bêtes puante-?, elle i>renil un exemple pour

montrer la règle. Si une personne aplanit et fait disparaître les tumulus et tombes

d^antrui pour convertir le terrain en risières on en jardins, et qu'Ole le laboure et le plants, la peine édictée est de cent coupe de truong, et il est ordonné à cette personne coupable de remettre les choses dans leur état primitif.

L'inhumation clandestine dans le terrain de sépulture d'autrni est punie de quatrevingts coups de truong ; le tribunal fixe un délai dans lequel la tombe doit être transférée ailleurs.

Dans ces deux cas indistinctement, le Ikit constitoe une injure relativement anx tumulus

•l tombes, et c'est pour cola qu'ils sont inscrits dans la loi sur les violations de sépultures. Mais, s'il s'agit do niveb'rou d'aplanir, il est dit que c'est pour convertir le terrain en riiiùres et en jardins; donc, il n'est question que de la destruction de la partie de la tombe qui dépasse le sol ; s'il s'agit d'iubumatiou clandestine, il est dit que c'est dans le terrain de sépulture; donc, il n'est question que du cas où la nouvelle tombe a été creusée à cAté de la place oh reposent les anciens cercueils, il ne peuty avoir aucun doute à cet égard et c'est pour cela que la peine ne dépasse pas celle du tniong. Si. dans I^îs limites du territoire, il se trouve un cadavre sans maître, les chefs du village et les voisins du lieu doivent de suite rendre compte au magistrat compétent, pour qu'il procède aux recherches et constatations légaloB, pour qu'il donne avis ponr faire réclamer le cadavre et qu'il reconnaisse quelles ont été les causes de la mort. L'enterrement de ces restes est subordonné aux décisions du tribunal, et ils ne doivent pas agir de leur propre autorité et sans contrôle.

Si donc, dans les limites de Itnr territoire, il se trouve un cadavre et qu'ils ne rendent pas compte au tribunal pour qu'il soit statué sur le cas, si de leur propre autorité ils transportant la cadavre dana un antre lien, ou a'ib l'enterrent sana aucune formslité, ils sont égalsgMBt punis de quatre-vingts coups de truong. Si, de ee qnMls ont transporté le cadavre

dans un autre lieu, ou de ce quUls Tout enterré sans prteantiouB, il résulta qoe ce cadarra est perdu, t'iilt>V(' ou dispani. de toUn façon qu'on ne puisse plus le retrouver et faii'e les recherclios ucccssaircs, la peiuc est de cent coups de truong. SUl eu est résulté que le cadavre a été lacéré ou détérioré «t n*est plus entier, ou qu*il a été jeté à Para ai «nporté par le courant, la peine est de soixante coups de truong et d*tta an de tratail pénible. S*il a été jeté mais n*est pas perdu, ou si les cheveux ont seulement été coupés, ou si le corps a reçu dus lilessures, dans chaque cas, la peine est diminuée d'un degré et est de cent coupa de truong.

Tout ce qui précède se rapporte aux peines encourues par les chefs de village et les voisins et aux cas ob la perte et la disparition, la destruction et Fabandon du cadavre résultent de ce que ces chefs de village et voisins ont, de leur propre autorité, transporté ou

enli'iTi' le ca lavro. L'expro.s«ion : « s'il en est r(5sulté, » se rapporte au texte qui suit et veut dire que la peine incombe à la personne qui est In cause du fait. S'il en est résulté que quelqu'un s'est, cianJc2>liueiuuut, emparé dos habits trouvés sur le cadavre, on prononce la peine en tenant compte du produit illicite et en se conformant à la loi anr le vol fiirtif ; le oonpaUe est dispensé de la marque. On ne distingue pas entre les chefs de village, voisins ou anttes personnes, c'est oelui qui a commis le vol qui est paasible de la peine. *

DÉCRETS

î. — S'il s'agit (le violation et de dcslruction des tumulus ou tombes des parents du souverain, ou des hauts dignitaires portant les titres dd roi ou de c6Dg, ou des femmes ayant droit au titre de phu nhOD, et lorsqu'il y aura ouverture des cercueils extérieur et intérieur de façon h exposer leoorps à la vue, le principal coupable aert puni de la dt^capiiation avec exécution et les oo-auteurs, tous, de la strangulation avec exécution. Si les coupables ont seulement regardé le cercueil, le principal coupable sera puni de la strangulation avec exécution et les oo-auteurs, tous, de la strangulation (avec sursis). S'ils ne sont pas parvenus jusipi'au cercueil, le principal coupable sera puni de la strangulation (avec sursis) et les co-auteurs seront envoyés à une frontière éloignée. S'il s*agit de destruction ou dj^violation des tombes des Empereurs et Rots des anciennes dynasties, ou des tumulus et tombes d'anciens sujets renommés par leur sagesse, ou enfin des tombeaux des princes des anciennes dynasties, les coupables seront toujours jugés et punis selon le présent décret. L'argent et Tor qui auront pu être extraits dans ces fouilles seront remis au gouverneur de la province qui ordonnera au fonctionnaire du lieu de faire remettre ces tombes en état. Les pierres précit uses des ctiutures, les perles et autres objets précieux seront d'ailleurs remis etreplnces dans les tombes.

II. — Tous esclaves, ou personnes salariées ou louées, qui auront détruit et creusé le tumulus ou la tombe du chef de la famille, lorsque l'action, déjà commencée, ne sera j)as allé • jusqu'à mettre le cercueil en vue, seront punis, le principal coupable de la stran^ulaiion avec sursis et, les co-auteurs, de l'envoi en servitude militaire à uue frontière rapprochée. Si les cercueils, extérieur ou intérieur, ont été mis en vue, 1c principal coupable sera puni de la strangulation avec exécution et les co-auleurs de la strangulation avec sursis. Si les cercueils, extérieur ou intérieur, ont été ouverts et le cadavre exposé à la vue, le principal coupable sera puni de la décapitation avec exécution et les oo-auteurs de la décapitation avec sniaia. Si leca-

davre a été profané, (iétérioré, jeté et les cendres dispersées, on ne distinguera ni principal coupable, ni co auteurs, et tous seront punis do la décapitation avec exécution. Les enfants et petits-enfants coupables des mêmes faits seront toujours jugés et punis selon le présent décret.

III. — Lorsque quelqu'un, convoitant l'emplacement favorable de la sépulture d'autrui, aura clandestinement enlevé des tombes très-anciennes qui s'y trouvaient, si les enfants et petits-enfants portent plainte et révèlent le fait et qu'il soit prouvé par des témoignages certaii^s, les destructeurs coupables de cette suppression clan* deatine seront condamnés à la strangulation iTec sursis, d'après la loi relative au cas oii les ceieneils ont été ouverts et les cadavres eiposés à la vue. Si ceux qui portent plainte ne sont pas des descendants, et que de plus il n'y ait pas réellement des preuves certaines établissant qu'il y avait précédemment en ce lieu d'anciennes tombes de personnes décédées depuis longtemps, si c'est uniquement parce qu'il s'y trouve quelque éminence ou gibbosité du sol, et -que, voyant quelqu'un y foire une tombe, ils déclarent que ce sont les tumulus ou tombes de leurs ancêtres éloignés, s'ils amènent des gens sans aven pour formuler l'accusation ou pour servir de témoins et faire arriver du mal à des innocents, la vérité reconnue, le principal coupable sera condamné à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis, selon la loi relative au fait d'accuser calomnieusenient une personne d'un fait puni de nu rt, l'accusé calomnié n'ayant pas encore été exécuté [art. 30.")J ; les co- auteurs seront, chacun, puni solon la disposition relative aux co-auteurs d'une accusation calomnieuse. S'il s'agit réellement des tombes des ancêtres de ces accusateurs, si ces toml)e:; ont été violées par quelqu'un qui y a clandestinement fait une tombe nouvelle et, qu'à cause de cela, les descendants des personnes dont les tombes ont d'abord été violées prennent le cercueil enterré clandestinement, apits avoir l)ouleversé et creusé cette nouvelle tombe, le jettent et l'abandonnent, elles seront punies de soixante coups de Iruong, selon la loi relative aux enfants et petits-enfonts dont le pèroou la mère, on l'aïeul ou l'aïeule ont été assassinés, qui ne portent pas plainte aux tribunaux, et qui tuent de • leur propre autorité les coupables. Si ceux qui ont fait l'enterrement clandestin n'ont également commis aucun bit de violation de sépultures et que leur (aute ait seulement consisté à enterrer clandestinement à cété des anciennes tombes qui existaient déjà dans le même lieu, si dans ce cas la famille à laquelle appartiennent ces anciennes tombes a, de sa propre autorité, violé et bouleversé les nouvelles tombes, les personnes do cette famille coupables de ce dernier fiiit seront punies selon la loi retatire à cenx qui, trouvant un cadavre dans les limites de leur terre, n'en rendent pas compte à l'autorité et changent de leur propre autorité le cadavre de place. Si elles ont jeté ou détérioré le cadavre ou les ossements elles seront punies selon la loi relative à ceux qui trouvent un cadavre dans les limites de leur terre, changent ce cadavre de place, le détériorent et le jettent.

S'il ne s'agit pas d'un terrain de sépulture, mais seulement d'une terre, ou d'une rizière, ou d'un jardin ou autre emplacement quelconque dans lequel quelqu'un a

enterré illicitement, et que le propriétaire du fonds ait, de«a propre tatorité, renfené et creusé la tombe, ouvert les cercueils et exposé les cadavres à la vue, ce propriétaire sera d*aiUeui s puni do la strangulation, selon la loi ; s'il n'a pas onvert le cercueil et exposé le cadavre à In vu^, il sorn, rianschnque cas, puni Sidon la loi relative

au fait qu'il aura C(tiumi;), avec (iiini:iii!i n de j)eino d'un d^'gré.

Si U s driix parlios sont parentes entre elles, les personnes défuntes dont les cendres »''t;!iênt dans les tonil»es et les eercueils violes et ouverts étaient, de leur vivant, des parciils ili^ coiipaMes h un di ji;ré lixé par les règles sur les vêlements de deuil ; dans eluKjUe eas c» s derniers s» ront punis selon les prcscriptious de la loi« ba« Sées sur le degré de parenté déduit du vêlement porté pour le deuil.

IV. — Sauf les cas où qiiebju'un aura sans motifs creusé une tombe ou brûlé un cercueil ou un cadavre déjà uulerré, cas dans lesquels le coupable sera d'ailleurs puni selon les décrets, si, au sujet d'une discussion relative à un enterrement, quelqu'un empêche un enterrement, ouvre le cercueil, change de place les matériaux des constructions élevées, les cache et les fait disparaître, ou tait un enterrement en usurpant sur les droits d'autrui, le coupable sera encore puni selon la loi spéciale relative à l'ouverture des cercueils de façon à exposer le cadavre à la vue, ou à la loi relative aux lacérations et destructions de cadavres. Si quelqu'un a pris prétexte d'an eiiierrement clandestin, fait par autrui, ou si, voyant préparer l'accumulation de la terre pour faire un monticule destiné à l'établisement d'une tombe, il prétend faussement que c'est un lieu qu'il a lui-même préparé pour y établir une tombe, et qu'il soit reconnu que le coupable a employé la force pour y foire un enterrement en usurpant sur les droits d'autrui, il sera puni selon la loi relative à l'usurpation des lieux forains appartenant soit à l'État, soit à des particuliers [art. 90]. S'il est vérifié que le coupable a fait l'enterrement privcmcnt et nlandcstinement, il sera puni selon la loi relative à ceux qui enterrent clandestinement dans un terrain de sépulture rippartenant à autrui. Si le coupable a commis qucque faute ou empiétement ndalivement aux londjes d'autrui, il sera puni selon la loi relative à la violation et au Cl eusement des tumulus ou des tombes d'autrui. S'il est établi que c'est un maître en l art de choisir les lieux propices de sépulture qui lui a conseillé de commettre ces f.'.it^, on saisira le coupable (jui aura donné ce conseil et il sera également jugé et puni selon la loi relative h ceux (jui par fraude excitent quelqu'un à enfreindre les règles et les lois [ai t. 331], et en distinguant selon les cas. Si le fonctionnaire du lieu cache ces faits et les tolère, ou les favorise en ne fiiisant pas réellement tous ses efforts pour reconnaître la vérité, il sera l'objet d'une enquête et d'une décision, selon les règlements.

V. — Si une personne peu intelligente ou peu instruite, troublée par des craintes relatives à la direction du vent régnant ordinairement ou à la direction du courant de l'eau par rapport à une tombe déjà établie, arguant da prétexte qu'elle veut faire quelque opération telle que celle qoi. est appelée : « lavage des tendons, » ou : < examen des tendons, t viole et creuse les sépultures de

ion père on de sa mère on de parents de rang prééminent ou plus ftgés' de l'an des einq degrés de parenté déjà enterrés, et cela, afin d*y foire des perquisitions et des recherches illicites sur les bons et les mauvais présages, elle sera également passible des peines portées contre les faits de détérioration et d'abandon de cadaTres, selon le degré de la parenté par rapport à la personne dont les cendres sont violées. Ceux qui Tauront assisté dans ces « lavages » on dans ces « examens » seront jugés et punis d'après les dispositions relatives aux co-auleurs. Ceux qui, d'accord avec elle, ouïront, caché et dissiinulô les faits seront punis de cent coups de truong, selon la loi relaliveà ceux qui savent que quelqu'un complote de nuire à ;,utrui, qui ne l'en empêchent pas 1 1 qui ne r.'vclenl pas iainn ilialcnh'iil lu fait [art. ilO]. Si d'ailleurs quelqu'un, poussé par des motifs légitimes, transporte une sépulture et la change de place selon les rites, d'après la loi, il n'est pas coupable.

VI. — Toute personne coupal)lo d'un fait d'enterrement clandestin, et sauf les ' cas où elle aurait commis quelque injure aux tumulus et tombes d'nutrui, telle que violation ou suppression de tombe, creusement d'une tombe et ouverture d'un cercueil de façon à exposer le cadavre à la vue, cas dans lesquels elle serait d'ailleurs punie selon la loi et les décrets relatifs au fait qu'elle aurait commis, lorsqu'il sera résulté de cet enterrement illicite que le propriétaire du terrain aura ensuite renversé et ' creusé la tombe, abandonné, jeté ou-détruii le cadavre, et sans distinguer s'ils'agiton non des parents de rang prééminent ou plus Agés ou de parents de rang inférieur ou plus jeunes par rapport à.la personne qui a fait Tenterrement illicite, sera punie de cent coups de tmong et de l'exil à trois mille lis, selon la loi relative à ceux qui usurpent par violence un terrain forain appartenant è l'Ëtat ou à des particuliers [art. 90]. Si le fait a été commis dans un terrain de sépulture possédé par quelqu'un, ou bien si c'est l^e6té et près d'une tombe qu'çye a fait l'enterrement illicite, mais sans avoir encore commis ancune injure contre les anciennes tombes qui s'y trouvaient et, qu'ensuite, la tombe illicitement établie ait été renversée et creusée, ou qu'elle ait souffert telle autre injure de la part du propriétaire du terrain, l'auteur decet enterrement illicite sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible en diminuant d'un degré la peine du maximum de l'exil, prononcée par la loi rekUiveà ceux qui usurpent par violence un lieu forain situé dans les moiitagni\-^ vl appartenant à l'État ou <à dos particuliers. Si l'entei rement illicite a seuleiucnt eu lieu dans îles rizières, des jardins ou lieux foi î.insdc nionta{,'ncs, elle sei.i jninie de (jualre-vingt-tiix coups de truong et de deux ans 1 1 demi de travail pénible, selon la loi relative à ceux qui usurpent par la violence un lieu forain appartenant à l'Etat ou à des particuliers et en diminuant de deux degrés la peine du maximum d * l'exil édictée par cette loi. D'ailleurs, un délai d'un mois sera assî^mé aux parents du coupable pour enlever et * transporter la tombe ailleurs; si, co délai dépassé, la toiube n'a pas été transportéor les parents du coupable seront aussitôt mis à la cangue pour servir d'exemple et on attendra lejouroii la tombe aura été transportée pour les remettre en liberté..Le8 mat- |res en l'art de choisir les emplacements, on les maîtres en procès qui amont oon-

seillé cet enterrement illicite et incité le coupable à le commeltre, seroot punis absolument comme le coupable lui-méaie.

Note» reproduites dan» te code annamite.

Explications coordonnées. — Quuir|u'un ait violé et creusé uue tombe située dans un U«a inhabité* et qu'on ait ouvert les eereaeUs extérieur et intérieur, le fait ne peut être aisimilé à un Tol a force ouverte; bien qu^on ait lacéré et détruit le cadaTre d*nne personne morte, ou qu'on ait jeté et abandonné ce cadavre, lo fait ne peut être assimilé à un complot de

meurtre, donc on peut voir qtie si dos pnronts de ran^ inférieur ou plus jeunes ont commis ces fait» par rapport aux tombcï; <lo parents de rang prétimiaeat ou plus âgés, on doit oucore distinguer entre le principal coupable et les eo-auteun.

Explications coordonnées, — La peine dea personnes quelconques qui ont violé ou creusé des tombes est surtout grave dans le cas oh le cadavre a été jeté et abandonné on détruit La peine des parents qui ont profané, jeté et abandonné le corps de leur par«nt est surtout

grave à cause de la violation de la tombe; aussi, si des parents de rang prééminent du ciuquième deg^réont violé et creusé la tombe d'un parent do ranj? inff'Tieur ou pliia jeune, ouvert les cercueils et mis le cadavre au jour, leur peine est celle dos personnes quclouuques, ooupables du même fait, diminuée de deux degrés. SUIs ont profané et jeté k corps d'an parent de rang inférieur ou plus jeune, leur peine est celle des personnes quelconques, eoopables du mémo fait, seulement diminuée d'un degré.

Btptieationt coordona^i. — Si, en creusant la terre, on a trouvé un cadavre, la peine n'est que de quatre-vingts coups de truong; si on a nivelé dos tombes, la peine est de cent coups do truontr. En effet, ceux qui ont creusé la torro ne savaient primitivement pas qu'un cadavre se trouvait daus cet endroit, et le fait n'est puni que dans lu cas uuique où ils n'ont pas immédiatement recouvert les restes qu'ils ont rencontrés. S'il s'agit du foit d'aplanir ou de niveler des tombes, il est clair que les auteurs de l'acte savaient qu'ils avaient affidre à des tombes et qu'ils ont eu la volonté de les niveler pour transformer le terrain en rizières et en jardins. Mais il faut observer que lo sens des mots : « niveler et aplanir, » est tout à fait différent du sens des mots « supprimer ou creuser. »

Expliralions coordonvèes. — Si des enfants ou polits-cnfanls apprenant la mort de l'auteur de l'assassinat de leur père ou de leur aïeul, assassinat resté impuni, profanent et lacèrent le cadavre â» cet assassin, on doit apprécier la gravité du fait en ne reportant an décret relatif aux actes de vengeance et demander la déebnoa du gouvemement.

ORIOINI 018 TIXTI8.

La loi et le oommentaire ofSciel sont exactement les textes oorrespondants du code chinois.

Le premier décret de l'article du code annamite ne se trouve pas, ou ne se trouve plus^ dans le code chinois.

Le second est le troisi^'ine décret chinois, modifié dans sa dernière disposition.

Les quîttrc décrets suivants sont respectivement le quatrième, le cinquième, le septième et le ncuvièmo décrets de l'article du code chinois qui, d'ailleurs, est suivi de vingt décrets, dont il sera parle plus loin.

Toutes les notes reproduites dans le code annamite sont des annotations dûnoises.

Bxplieaiiom etorêomiu, » « Le premier paragraphe prévoit la suppressioa et la c Relation des tombes de personnes quéleonques; le second prononce les peines des fàils < de violation de sépultorea eommis par des parants, Is troisième et le quatrième prononcent

* les peines pour les laoérations et destructions, jets et abandons de cadavres d*autrui ou do t parents; le cinquième et le sixième, ainsi qno le soptit'me paracrrapho, priivoient tous des c faits qui sont annexés aux violations de tombes et aux profanations de cadavres. » (Ann. du G. diJn.)

Il est admis et reconnu que dans cet article, le mot : « Tous » n'étant pns employé dans le texte, on doit toujours distinguer entre le principal coupable et les co-auteurs. (C. chin.)

La première note reproduite dans le code annamite, détacbée de Ift discussion dont elle a sans doute fait primitivement partie, énonce une chose tellement évidente qu'elle est sans utilité.

Dans le texte, le mot kién, voir, de l'expression : c exposer le cadavre à la vue, > doit être lu : hién, et il a le sens de: c mettre cli^iremoat en vue. » Qu il soit question du cercueil extérieur ou intérieur, ou des cadavres que ces cercueils renferment, cela veut dire que les tombes, de quel griire qu'elles soient, ont été ouvertes et creusées jusqu'à exposer les cereueils à la vue, ou que ces eereu(>ils oui été ouverts jusqu'à mettre les restes qu'ils contiennent en évidence, « ouvrir et transporter, » c'est < supprimer; > faire des fouilles dans la terre, c'est c creuser. » Ces deux derniers mots ont une valeur différente. Lorsqu'ib sont réunis pour former le titre de l'article, ils prennent un sens différent du sens du mot creuser pris isolément et n'indiquent pas que la fouille ait été ou non poussée jusqu'au cercueil; ils indiquent seulement que la tombe a été bouleversée. On a voulu donner au mot kién le sens du mot « apercevoir; » il n'a cvidemnient pas ce sens, ce qui fait la f;ravité de l'acte, c'est d'exposer les cercueils, ou les cendres qu'ils renferment, à découvert, ce n'est pas de les avoir aperçus, par exemple, en déplaçant seulement une pierre do la tombe. (C. chin.)

Gec explications montrent que, selon Tinterprétation admise, ce n'est pas le fait d'avoir aperçu accidentellement les cercueils ou les restes qui est puni par cette loi ; c'est le bit de les avoir exposés à la profanation des regards de quiconque passe anprftsde la tombe.

Une note explicative entre parenthèses dit que la loi est applicable quand môme il ne s'agit que de monuments funéraires où Je corps n'est réellement pas enterré et où on n'a placé que l'esprit évoqué du défunt; cela se rapporte aux mausolées élevés en accomj)lissant certaines cérémonies r(>ligieuses ou superstilifusi's li»rsque (pielqu'un a été tué à la guerre, ou noyé en mer, ou est décédé dans des contrées loin> laines et que le cadavre n'a pas pu être retrouvé, on entèrre dans ces occasions, dans le cercueil, les habits et ki coiffure du mort, et le fidt d'exposer ce coffre è la vue est considéré de la même foçon que si le cadavre y était réellement contenu; l'ouvrir et exposer ce qu'il contient à la vue est considéré comme s*ii s'agissait d'exposer le cadavre lui-même à la vue des passants. (C. chin.)

« Corps enseveli dans la bière, » le mot du texte a, dans les dictionnaires, le sens d'un autre mot qui exprime l'idée d'un corps déjà enfermé dans un cercueil ; le sens est peu précis. Il en est de uiéme du sens du mot traduit par l'exines-ion : « transporter au lieu de sépulture; » celui-ci indique le transport d'un cercueil avec certaines eérémoniea. (G. chin.) Les deux mots traduits par : « corps déjà enseveli dans la bière, > signifient qu'il s'agit du vol d'un cercueil qui contient déjà un cadavre; on peut voler un cercueil pour s'en servir ou pour le vendre et en tirer de l'argent, pourquoi faire volerait-on un cadavre? si on le vole et qu'ensuite on le lacère et on je jette, une autre disposition fixe la peine. (G. chin.)

Dans le second para^Taphc, la peine des parents de rang inférieur ou plus jeiinos qui violent les tombes do. parents de rang prééminent ou plus Agés jusqu'à exposer lo cadavre à la vue est déjà la décapitation; celle des enfants ou petits-enfants coupables des mêmes faits envers les restes de leur père, de leur uière, de leur aïeul ou de lear aïeule ne peut pas être augmentée. (C. chin.) Jeter les cendres pour vendre le terrain est un foit encore plus grave que celui qui consiste à ouvrir le cercueil et à mettre le cadavre en vue, mais comme la peine est déjà extrême, elle ne peut être augmentée et elle est encore la même. (Q. chin.)

Btpiiealions coordonnées. « La loi &• parle que de Jeter les cendres pour Tendre le

t terrain ; si on aban'iKine lo corps avec le cercueil, le cercueil existant encore, loa restes « du corpî? 110 sont [«as jeti s; il semble donc que, dans ce cas, on doit seulement appliquer a la peine relative au fait de viult'c une tombe jusqu'à exposer le cercueil à la vue. Si on c vend la terre avec les tombes qui s'y trouvent, quoiqu'on n*ait pas détruit les tombesi « étendant, comme il e^agit du lieu od reposent les cendres et les esprits de parents de « rang prééminent et qu'on a eu le triste courage de les vendre, le fait ne peut pas être et « demeurer impuni ; du moment où la loi ne contient aucun texte préeis, on doit apprécier a la gravité du fait et demander une décision du gouveruemeut. » (Ann. du C. Chin.)

Voir le décret de l'arlicle 87.

Dans, la derni^re disposition du premier paragraphe, on remarciuc qu'il n'est question que du vol de cercueil contenant un cudavre, commis par des personnes quelconques; il n'est rien dit^du cas où ce même fait serait commis par des parents de rang inférieur ou plus jeunes relativement aux restes d'un parent de rang prééminent ou plus &gé; on en a conclu d'une façon certaine que oeux-d, le cas échéant, devr^entêtre punis comme des personnes quelconques. Les légistes chinois en concluent encore que ces faits, seuls, commis par les père, mère, aïeul et aïeule au sujet des restes de leurs enfants ou petits-enfants ou par des parents de ranj; prééminent du second degré sont cjjraleinenl impunis, mais que si les coupables sont dos patents prééminents du troisièuie, du quatrième uu du c incjuit'iiie de^'réon doit ou demander une décision spéciale du gouvernement, ou punir d'après l'article 351. (C. cliln.)

lAcêier ou détruire le cadavre, c'est le détruire complètement; aussi la note explicative entre parenthèses cite les cas de destruction par le feu. Blesser, c'est seule* ment enlever une partie du corps ou un qiembre, sans le détruire tout à foit. (G. chin.).

JEapUteltoM eoordimnht. «• « Silea manduas et le corpt ne sont pas antiars, on dit qae

« le cadavre a été ou lacéré, on détruit; s'il a disparu, on ditquMl a été jeté ou abandonné. « S'il a él<^ jeté et abandonné mais pas perdu, c'est qu'on a pu le retrouver et qu'il existe « encore. Si on lui a coupé les cheveux ou si on j. a fait des blessures, il est cependant « encore antier; ansai, draa ehaque cas, la peine est dianianée d*an degré. » (Ann. du G. chin.)

La lacération du corps d'un supplicié est punie par Ttrlicle 887. (G. chin.) Si des en&nta ou petits-enfants exécutent les ordres formels de leurs parents ou aïeuls prescrivant de faire brCder leur cadavre ou de le fiiire jeter à l'eau, comme

Taction n'osi pas commise par manque de piété filiale, ces faits ne sont plus compris dans les dispositions de la présente loi et la loi sur les funérailles leur est seule applicable, (art. 462]. (G. chin.)

Le premier tlécret est la conséquence des idées exagérées du respect dû au souverain, d'une part, et du respect dû aux tombes, de l'autre,

Losaoond décret aasimild, comme c'est assez général, les personnes eni^ngéos poor foire un travail aux esclaves. La dernière disposition place les enfants et les pctita-enfants sur le même pied que les esclaves. On peut ajouter que ces décrets ne modifient pas la loi, mais qu'ils la complètent en la surchargeant.

Le troisième et le sixième décrets sont très-complexes, ils forment toute 1106 législation relative aux inliumalions faites illicitemcnt dans le temill d'wilruî, avec toutes les circonstances aggravantes qui peuvent se présenter et que le législateur a aoDgé à prévoir. Ces deux décrets se complètent mutueUement. te premier prévoyant les fautes commises par le propriéteire du terraia envahi, Tautre régbnt les peines encourues par Tenvahisseur considéré comme premier auteur des outrages subis par le mort.

Le quatrième et le cinquième prévoient des cas spéciaux et font connaître quelques coutumes étranges et superstitieuses qui conduisent à des profanations aussi stupides que révoltantes.

L'article, dans le code chinois, est suivi de vingt-deux décrète dont sept ont été ou remaniés, ou rendus sous le règne de l'empereur connu sous te surnom de Dao Quang, depuis 4890.

Le premier de ces décrets chinois, non reproduits dans le code annamite ou qui lui sont posterieurs, change toutes les peines de la loi, il les rend plus sévères et les fait varier avec le nombre de récidives, nombre prévu dans certain cas jusqu'à 6 ou 7.

Le second aggrave aussi les peines portées contre le vol des cercueils contenant déjà un cadavre. La condition du nombre des récidives est également introduite et la peine peut aller jusqu'à lu servitude militaire dans les lieux malsains*

Un décret spécial prévoit le cas de violation des s^niltures du père ou de te mère, de l'ateul ou de Tafeute du coupable; la peine est la décapitetion avec exécution.

Un antre décret prévoit la réunion en foule on en bande pour violer les tombes dans un but de pillage. L*avanl-dernier décret chinois, revu et remanié vers 4826, semble être l'ancien texte du premier décret placé à te suite de l'articte du code annamite.

Le dernier est relatif à l'abandon du cadavre de l'épouse par l'époux. (1826.)

Tous ces décrets n'ont introduit aucun principe nouveau dans la législation; ce sont des modiUcutiuns a la lui générale ou des cas particuliers punis d'une peine spédale. Lt loi finit par disparaître et par se perdre au milteu de cet amas de dédsioas particulières changées en lois.

Cet article est un des plus importante du code à cause du sujet dont il s'occupe. Avec l'articte 46Î il constitue toute la législation sur les inhumations et sur les cimetières. Cette question a une importance extrême aux yeux des Chinois et de teurs frères cadets, les Annamites.

Il résulte avant tout de cette loi, qu'une tombe une fois établie, le terrain ne peut plus jamais être employé à un autre usage; si la loi pouvait être exécutée à la lettre, elle conduirait à une transformation de la terre en une vaste nécropole et on pourrait compter en combien de siècles les vivante seratent complètement exclus de sa jouissance.

Sans sortir des limites de te réalité, cette question sera te caàse de grandes difll-

collés pour l'établissement des grands travaux teb que ceux qui sont néoessilés par

les chemins de fer et les canaux, lorsque les gouvernements des deux pays sentiront te nécessité d'entrer dans la grande voie dos progrès par l'en^plpi de vapeHr,

ART. GCaUiVZ. — De l'introduction, la nxiit et sans motilf, dans l'habitation d' autrui.

Qaieoaqne se sera introduit la nuit, et sans motib» dans Fiiabitation d*aatnii sara puni de qnatra-Tingtt coups de truong. Si le maître de la maison le tne sur-lechamp, il ne sera pts poursuivi ; s'il s'en est déjà rendu maître en sesaisisMttt de rintros et que de sa propre autorité il le tue ou le blesse, U sera puni des peinss portées par la loi relative au meurtre commis et aux blessures feites dans une rixe diminuées de deux degrés ; si la mort en est résultée, la peine sera de cent coups de truong et trois ans de travail pénible.

C. 0. — Si, pendant robscnrité de la nuit ot, de plus, sans rauso ou motif, quoiqu'on entre dans la maison d'autrui, il est puni de quatre-viugta coupi do truoug. Si le maître de U msiaon «IBrayé en t'en apercevant, ne sadiaatqai eat celte panonne, ni poar quelle eann on aifkire elle est entrée, là tne dans la maison et sor-le-ohanp en la repoussant, il n'est pas poursuivi. Kn effet, la portée de l'intention do celui qui entre sans cause ne peut être sondée et mesuréiï; comment savoir si ce n'est pas un bûtc homicide de son hôte et un malfaiteur? Le maître de la maison peut craindre uu mal pour sa propre personne, ses senr timenta sont snrexeités, il agit avec précipitation et avee violenee ppnr te préserver d'an danger possible et le tne ; c'est pour cela que son aetion loi est pardonnée. S'il s'est d^à sain otomparé de cet homme, il n'a plus do motifs d'être inquiet et de le redouter; il doit alors le livrer aux magistrats; comment pourrait-il le tuer de sa propre autorité? Si donc, de sa propre autorité, il le tue ou le blesse, il est puni des peines de la loi relative au meurtre commis et «me UaamireB Adlea dans une rixe diminuée de deux degrés : ail le tne, la peine est de cent eoaps de tmong et de trois ans de travail pénible. Si on examina U disposition de l'article relatif aux coupablea qui résistent h. ceux qui veulent les arrêter [art. 363], qal dit que ceux qui après s'être emparés et saisis d'un coupable l'auront tué de leur propre autorité, seront punis d'après la lui sur lo meurtre commis à la suite d'une rixe saus dimi' BUtion de degrés, on voit que cette autre disposition diffère de celle-ci : dans l'autre, il s'agit de coupables éobappéa des mains de r«utorilé et en ftaite, puis saisia et repris; quelles ponrraieiBt être les causes pour lesquelles on les tuerait ou on les bieasernit encore ? Il faut pour cela qtie ceux qui sont chargés do l'arrestation .soient dirigés par un instinct féroce de cruauté et aussi la peine n'est pas diminuée : dans le cas do la présente disposition, il s'ai^it de quelqu'un qui s'est introduit sans motifs dans la maison d'autrui.bien qu'il se soit assuré do la personne de cet Intms, Uen qu'il s'en soit rsndu maître, cependant, le maître de la maison pont avoir des doutes, il est surexcité; Il ne mesure pas la portée des intentions de l'intrus et, à cause de cela, il le tue ou le bleswo. La nature de ce dernier fait est toile qu'on peut encore user d'indulgence, aussi la peine du meurtre commis d'autorité privée estelle légèrement diminuée. 11 y a dans la loi une nuance très-vraie et trùs-dèiicate qu'il fnstsiiiir.

DicaiTS.

1. — Si, pendant l'obscurité de la nuit, quelqu'un vole furtivement, ou, si en plein jour une personne entre dans la maison d'autrui et y enlève furlLvoinenl cl clandestinement des valeurs ou objets, et que ces coupables soient battus et faappés jusqu'à la mort par le propriétaire, l'acte do celui-ci sera assimilé au fait de tuer d'autorité privée une personne qui s*est introduite la nuit et sans motifs dans une maison, lorsque le propriétaire de la maison a d^à saisi cette péfaonne et s'en est rendu maître, bit puni, par la loi, de la peine de cent ooups de truong et de trois

•nt de tranU pénible. Si ce n'est pas pendant l'obscurité de la nuit et si, de plus, le ooopaUe ne s'était pas introduit dans la maison d'aatrui ; si c'est seulement dans des champs inhabités et parce que le coupable avait, pendant le jour, cueilli et pris des légumes, des fruito ou autres choses du même genre, on ne peut jamais citer et appliquer mal k propos celte loi. [art. 351.]

II. ^ Tout propriétaire (ce qui comprend Itt ndavea et travailleurs ealariét), qui, à eause d*un vol fàrtif et clandestin commis pendant robsenrité de la nuit par des coupables, ou k cause d'un vol clandestin et fiirtif de valeurs et d*objets commis en plein jour en sMntroduisant dans une maison ou dans renoeinte d'une habitation, ou, également, à cause d'un vol furtif et clandestin, commis dans un marché ou dans les champs, de valeurs ou d'objets surveillés et gardés par quelqu'un, aura, de quelque façon que ce soit, poursuivi sur-le-champ le coupable pour le saisir et reprendre les objets volés et qui l'aura frappé jusqu'à le tuer sera toujours puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, sans demander si le fait a eu lieu ailleurs que dans l'endroit où le vol a été commis, ou si le nombre des personnes qui poursuivaient les coupables était plus ou moins considérable, ni, enlin, si les coupables avaient déjà ou non enlevé des valeurs. Toutefois, il n'en sera ainsi qu'en dehors des cas où les coupables du vol se seraientservb d'armes pour résister à ceux qui les ont poursuivis pour les arrêter etoii ils auraient été tués sur-le-champ en luttant contre ceux qui voulaient s'emparer d'eux, cas dans lesquels, selon la loi, ledit propriétaire ne serait pas poursuivi ; {tout couteau ou inttrument tranchant, toute tonoe, toute pierre, toute maeee de terre durcie e»t considérée comme armât. Lorsque le faita eu lieu tur place et soudainement on dit qu'il a eu lieu « sur^U" champ » ou « a« moment même [ksi, S35 3-4]. Tuer en s^opposant ou en repoussant, sTappelle tuer en luttanfy Les autres personnes qui auront assisté ledit propriétaire aeront punies de quatre-vingts coups de truong. Si le coupable ayant déjà été frappé et blessé est tombé à terre, ou bien, si le propriétaire s'est d^ emparé de la personne du coupable et que néanmoins il le fAippe encore jusqu'à causer sa mort, ou, enlin, si après coup et l'affaire terminée, il le frappe de nouveau jusqu'à causer sa mort, il sera également condamné à la strangulation avec sursis, selon la loi relative à ceux qui tuent un coupable d'autorité privée ; les autres personnes qui auront assisté ledit propriétaire seront punies de cent coups de truong [art. 353].

111. — Si, dans un lieu écarté comme les champs ou la campagne et en plein jour, un coupable vole dans des rizières ou des jardins des grains, des légumes, des firnits, du bois de chauffage, de l'herbe, du bois, des pierres et autres choses analogues, ou bien des outils, instruments ou objets qui ne sont gardés par personne et s'il arrive qu'il soit frappé et tué par le propriétaire ou des voisins, on ne s'inqoiélen pas de savoir si c'est snr-le-champ ou non et, dans chaque cas, lesanlevs de ee meurtre seront pimis de lastrangulation avee sursis, selon la loi relathe à ceux qui de leur aolorité privée (uent un coupable. Si le coupable s'cRt ierv| d'«rnie«

pour résister à ceux qui l'ont poursuivi pour l'arrêter et qu'il ait été tué en luttant, les auteursjde. sa mort ne seront d'ailleurs pas poursuivis [art. S40-3531.

Note reproduite flans le corle annamite.

Explications coordonnées. — L'introduction sans motifs, la nuit, dans la maison d'autrui, est punie de la peine de ce qui ne doit pas être fait [art. 3Û1], et ce fait est annexé aux lois ■ar le vol parea qii*il tfm nj^roehe. liait tt fàut qna ea ■oitptndaot rolMearité de la nuit; Il fuit que IMatrodiietioii ne toit pas motivée ; il fiuit que ce «oit dans la maison ; il fimt qoa ce soit le mnîîn^ de la maison; il fkvt qae oe soit au moment môme, et ai le meurtre de l'intros a eu lieu dans ces conditions, alors seulement il est impuni ; si une seule deoesoil^ constances n'est pas remplie, alors, il faut juger et prononcer différemment.

0B10INB DIS TBXTI8.

L'article et le commentaire sont, sans modifica lions, les textes correspondants du code chinois.

Le premier décret parait avoir été extrait d'un décret chinois, mais très-fortement modifié. Le second et le troisième. sont d'anciens textes de décrets chinois extraits, (la sixième année du règne de Gia Kanh), du titre X des lois crimiuelles,

transportés dans le présent titre et divisés en trois décrets. La dixième année (lu même règne, ils furent condensés en deux autres décrets et promulgués l'année suivante.

La note du code annamite est une annotation chinoise.

La peine du fait d'introduction la nuil et sans motifs dans la maison d'autrui est plus sév^ que la tentative avortée de vol furiif, qui n'est punie quede dnquaote coups de rotin. (G. chin). On devrait donc, d'Hprèsl'article S6, prononcer cette peine quand l'auteur d'une tentative avortée de vol furtif s'est introduit la nuit dans une maison où il voulait voler ou quand le vol y a été consommé, mais que la peine du vol est moindre que celle de la présente loi. Le coupable serait néanmoins marqué [art. 25].

Une note du code chinois dit que, d'après un recueil de notes, si une personne entrait pour un motif quelconque et, qu'avant d'avoir pu s'expliquer, elle fiit tuée ou blessée, on devrait appliquer au maître de la maison la loi sur le meurtre ou sur les blessures par erreur ou acddent, elle {youtc que cela, quoique semblant mi, n'est pas encore l^lement admis.

U faut remarquer que la loi dit : e pendant l'obscurité de la nuit, » elle ne fixe pas d'heures ; il semble résulter de plusieurs commentaires que, s'il y a de la lumière dans la maison au moment de l'introduction de l'étranger dans la maison, le fait doit être considéré comme di£fôrent et faire l'objet d'une décision particulière.

La loi ne définit pas l'expression : « introduction sans motifs; » logiquement elle peut aussi bien être clandestine qu'avoir lieu par la porte. Il faut remarquer que d'après toutes les explications du commentaire, et d'après l'esprit de la loi et des dérâets, le fait n'est pas donné comme permis, mais seulement comme excusable. Or U est clair que n un individu inconnu entre la nuit dans une maison écartée dont les habitants sont fkibles ou peu nombreux, bien que toutes les lumières n'y soient pas éteintes, bien que l'inconnu entre par la porte, si une des persoiiqee de |a

rnaim, eflWiyée, le toe snbitement, elle est bien idns eieunble qne s'il ii*y a pu de lamlère, mais qne les gens de la maison soient nombreux et vigoureux.

Il en serait de même si l'inconnu entrait malgré un refus après avoir sollicité la permission de s'introduire sous un prétexte quelconque, tel que de demander son chemin ou de se reposer. Si le maître de la mni<;nn se trouve en position telle que la présence de ràlranjier constitue pour lai un dunyt r iiimiinenl, il est excusable s'il cède à un sentiment de crainte et lue l'intrus. Il semble ((ue c'est surtout la réalité ou la possibilité du danger qui justitic el innucente le fait de meurtre.

Il résulte de jugements qu'une barque est considérée comme «maison, » par rapport à ceux qui y babitent et à ceux qui s'y introduisent sans motife pendant la nuit. (C ehûi.)

La loi dit: le maître de la maison, et la note reproduite dans le code annamite

appuie sur ce terme et en fait une condition essentielle du cas d'excuse ; cela ne semble pas fondé et c'est contraire à la note explicative entre parenthèses, placée au début du deuxième décret.

ART. GCXLVII. — jDes oheia de repaires de voleora et brigands.

te chef d'un repaire de vbleurs à force ouverte, auteur de l'idée du crime, bien qall n'ait pas personnellement pris part {avec le$ autru) à son exéeution, si, de quelque façon que ce soit, il a participé au produit de l'action illicite, sera puni de la décapitation ; («*t7 açit dan» tet aeie» «Peaéeutiont on ne 'é'oeeupera pa9 de Mwnrf^il a participé au produit de Vaethn illicite et on prononcera eeulemetU selon la diepotition relative au eatoû le crime est eioéeuté etoù il y a eu valeure obtenue, eatdan» lequel on ne distingue pas entre le principal coupable et les eo-auteurs et où tous sont punis de la décapitation [art. 235]. S'il n'a pas corinaissance de la nature du vol et si h^s coupables n'oat /ait que s'arrêter accidentellement chez lui pour se reposer, il sera seulcrucnt puni selon la loi sur ce qui ne doit pas être fait [art. 351]; s'il n'a pas pris part à l'accomplissement du crime, {avec les autres), et si, de plus, il n'a pas participé au produit de l'action illicite, il sera puni de cent coups do Irunng et de l'exil à trois mille lis. S'il a participé au complot {le chef du repaire n'étant plus auteur de l'idée^ mais ayant, de quelque façon que ce soit, connaissance de la nature du complot arrêté entre les voleurs)^ qu'il ait pris part à l'accomplissement de l'acte sans participer au produit illicite, ou qu'il n'ait pas pris part à l'accomplissement de l'acte et ait participé au produit illicite, il sera toujours puni de la décapitation ; s'il n'a pas pris part à l'accomplissement de l'acte et que, de plus, il n'ait pas participé au produit illicite, il sera puni de cent

coups de tmong. Le chef d'un repaire de voleurs Airtib, auteur de l'idée, bien

qu'il n'ait pas personnellement pris part à l'exécution de l'acte, si, de quelque frçon que ce soit, il a participé au produit illicite, sera considéré comme principal coupable ; s'il n'a pas pris part à l'exécution de l'acte et si, de plus, il n'a pas participé au produit illicite, il sera considéré comme co-autenr(to peine sera diminuée d^un degré)t et ce sera celui qui, au moment de l'exécution du vol, aura dirigé et conduit Isa autres qui sera oooaidéré comme principal coupable. Ledit {chef de repaire s^il

. - us -

n'ut poê mener dé Vidée, nuUi êfulement) co-antear, qui aura pris part k raeoom-

plissement de TacCe sans participer an produit de l'action illicite ou qui aura participé au produit illicite sans avoir pris part à l'exécution de l'acte, sera {puni d'une peine moindre d'un dcgr(^\quc celle de l'auteur de l'idée et) d'ailleurs ju;^(; comme coauteur ; s'il n'a pas pris part à rexéculion de l'aclc et si, de plus, il n'a pus particii é

au produit illicite, il sera puni de quarante coups do rotin. Si, primitivement,

les coupables n'ont pas fait du complot entre eux et que se rencontrant (^>ar hasard) ils commettent ensemble un vol (à force ouverte ou furtif, s'il y a emploi de la farce pour voler on ne distingue essentiellement pas entre leprincipal coupable et les co-auteurt, s'il s'agit d'un vol furtif, alors) ce aera celui qui au moment de l'exécution du vol aura dirigé et conduit l'action qui sera considâré comme principal coupable; les autres seront considérés comme co-auteurs. - — Celui qui sait que quelqu'un • enlevé et vendu, ou séduit avec accord et vendu d'autres personnes, [art. 244], ou bien, qui sait que quelqu'un a commis un vol à force ouverte ou furttf et qui, après» participe au produit illicite {de la vente ow du «oQ sera jugé en tenant compte de la valeur de la part du produit de l'action illicite qu'il auii reçu, conformément à ta loi sur le vol fiirtif, considéré comme oo-an(eur, et dispensé de la marque. — Si quelqu'un achète volontairement ce qu'il sait être le produit illicite d'un vol à force ouverte ou furtif, on tiendra compte de la valeur des objets achetés et on prononcera pour incrimination an sujet d'àn produit d'action illicite ; si quelqu'un le reçoit ademment en dépôt pour le recéler la peine {fixée pour celui qui achète volontairement) sera diminuée d'un degré ; dans chaque cas la peine s'arrêtera à cent coups de truong. Ceux qui ne connaissant pas la nature des faits auront acheté par erreur, ou reçu en dépôt, ne seront jamais incriminés.

C. 0. — Cet article s*occape spécialement des peines des cbefs de repaires. Les voleurs et les brigands ont nécessairement des maisons de repaire et lo chef do repaire peut se trouver dans différents cas, selon qu'il prend part, ou non, à l'exéculioa des actes et qu'il participe, ou ne pai-ticipe pas, aux produits des actions illicites; on établit dwx eatégoriM dè eas pour prononcer la poino, selon qn^ est Tantenr de Pidée ou quHl prend part au complot arrêté en commun. Émettre le premier l'idée de commettre le vol; liidre le plan pour aller le commettre; assigner à chacan son rôle dans l'action et les moyens à employer, c'est ce qu'on appelle être l'auteur de l'idée. Être d'accord avec les autres pour voler, discuter ensemble le plan pour aller commettre le vol, comparer et apprécier les différents moyens proposés poar Faeeomplir, et arrdter le plan en commnn, c^eet ce qa*on appelle participer an complot.

Lorsque quelqu'un abrite et recèle des voleurs à force ouverte et que, de plus, il est l'auteur do l'idée, bien qu'il n'aille pas do sa personne avec les antres pour commettre le vol, cependant, si les autres voleurs ont obtenu des valeurs, en réalitt- c'est on suivant son idée et e*est en la mettant à exéention; dn moment oh, de quelque façon que ce soit, il a par^ ttdpé an produit de Taction illicite, il est, par cela seal, passible de la décapitation comme les autres. St. bien qu'il soit auteur de l'idée, et n'étant pas allé avec les autres au moment de l'accomplissement du vol, après que les valeurs ont été obtenues, il n'a, de plus, pas participé au produit illicite, alors il est puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mUle lis ; c*estle fBitd*étre le chef de repaire et d*étre l'aotenr de l'idée qni est puni.

81 la chef da repaire B*«at pas rantanr da ridée et ^11 ait nniqmment prrtidpé nn eom-

plot avec les Tolears, qu'il soit allé avec les autres commettre le vol et qu'il n'ait pas participé au produit illicite, ou qu'après le vol il ait participé au produit do l'acte illicite atnft éira allé le commettre avec le» autres, il est totgours puni de la décapitatiuu.

Lâ régi* IbftdaMtalt d* U loi anr le vol 4 force ouverte [art 235] eet qae« lon^ le voleéléeiAeBtéetqa^Uya eo des valeurt enlevAes, tooeaoïit pnnis de la décapitation, sans distinction entre MHS qui ont et ceux qni n'ont pas participé au produit illicite. Eu effet, de mf-me que pour ceux qui eut pris part à rcxécution sans participer au produit de l'action illicite, on ne peut dioiiuuer la peine prononcée lorsque les valeurs ont été obtenues, pour ceux qui ont participé à ce produit illicite sant être aÛta prendre part à Peiiieation de Taete, on ne pent diminuer la peine de cens qui ont pris part à Texécntion de Taete.

S'il n*eat pas allé avec les autres pour prendre part à l'exécution de l'acte et si, de plus, il n'a pas participé au produit illicite, la peine est de cout coups de traong : c'eat le ùài d'ôtrc le chef du repaire ut d'avoir participé au complot qui est puni.

Il faut remarquer que le chef de repaire, auteur de l'idée ou qui a participé au complot, qn*il ait pris part à rezécation de Taote sans partlâper an produit de Paetion illidte ou qQ*il ait participé au produit illicite aana être allé prendre pai-t à l'exécution de l'acte, est également puni de la décapitation et que, lorsqu'il eet l'auteur de Tidéo, il n'est pas parlé du cas où il aurait pris part à l'accomplissement de l'acte sans participer au produit illicite; ce n'est pas un oubli : ce que la loi considère conune grave, c'est d'ôtre l'auteur de l'idée; elle dit qne le chef de repaire antear de Pidée, bien qu'il ne aoitpaa allé de aaperaoane prendre part à Teiéeimon dn «cime, al ii, de quelque fooon que oe eoit, il a participé au produit illicite, est par cela seul puni de la décapitation; donc, il n'est pas nécessaire de le dire pour le cas où il aurait pris part à l'exécution do l'acte, par les mots : « bien que o et : < de quelque façon que ce soit, » on peut voir le sens. Mais, lorsqu'il a participé au complot, les Btaua meta eont aneore répétée et signifient que bien que le eas de participation au complot eoit moine grave que le eaa ob le coupable eet auteur de l'idée, cependant, ai ce coupable a pris part à l'exécution do l'acte, il est encore puni de la décapitation. Cela s'applique auaii à la phrase suivante : plus bas, lorsque le chef de repaire do voleurs furtifs est l'auteur de l'idée, ii n'est pas parlé du cas où il a pris part ik l'exoculiou de l'acte sans participer au produit illicite; plue loin, dans le cas oii il est co-auteur, les mêmes mots sont encore énoneéa et le aena du texte eet encore le même que dane le cea actuel. Dana le vol, on dietingue le vol à force ouverte et le vol furtif et, dane chaque cas également, le chef de repaire peut être l'auteur de l'idée ou avoir participé au complot. Dans le vol à force ouverte, on ne distingue pas entre le principal coupable et les co-auteura, dans le vol furtif, celui qui est auteur de l'idée est considéré comme principal coupable et celui qui participe au complot eet ooaeldéré comme co-autéur.

Tout chef de repaire de voleara flirtifii, auteur de l'idée, bien que de aa pareoima il se BoU pas allé prendre part à l'accomplissement de l'acte avec les autres coupables, eat cep-rj'iaut, s'il a participé au produit illicite après que les autres voleurs ont enlevé les valeurs, considéré, par cela seul, comme principal coupable de vol furtif. 11 n'est pas parlé da caa oh U aurait pris part à I*«iéCtttioa aana participer au produit ilUdle : du momeat oà lea valeura eont obtanuea, on ne dietingue paa, entra iee ooi^Mblee, ceux qui n'ont pao participé au produit illicite.; s'il est l'auteur de l'idée eans être allé prendre part à Teiécu* tion de l'acte, il est déjà consid<^ré comme principal coupable, donc, s'il est allé prendre part à l'acte, il n'est pas nécessaire de dire qu'il est encore principal coupable.

Si, au moment de l'aiécution de l'acte, il n'est pas allé avec les autres pour y prendre part et ai, lee velours obtenuee, il n*a, de pkm, pas participé au produit illicite, il eet couaidéré comme co-auteur de vol furtif, et cela, pour plus de sévérité contra le chef de repaire auteur de l'idée. D'ailIour,«, entre ceux qui sont allés ensemble commettre l'acte, c'est celui qui, au moment du vol, en a dirigé l'exécution qui eat considéré comme principal coupable.

Le chef de repaire, ail n^ pea anleur da lldéc et ai, de quelque façon que ce «oit, il a participé an complot, eat «oaiMéBé comme co«ntew; qall aoU allé «reo lea aalveo pov.

prendre part à rex(*cuti'>n de l'acte et qtrensuite il n'ait pMpartidpé au produit de l'action illi iti\ ou qu'il ait participé au produit illicite sans Ptro allé d'abord prendre part à rexccution de l'acte, il est tuujuurs considéré comme co-auteur. Il n'est pas dit : < qui a participé au eomplot« » et il «st dit : c le eo-anteur; • e*eet fa'il a été dit que e^eat Taoteiir de IHdée qui est le principal coupable. Le texte dit : « sera d^aillMtra Jugé comme cMiiteiir ; » cela veut dire que le chef de repaire n'est pas ossentiellemout ooneldéré comme le principal coupable : c'est parce qu'il est l'auteur de l'irl^-e et qu'il a, de plus, particip»'* nu produit ilUoito qu'il est passible de la peine du principal coupable ; s'il n'est pas auteur de l'idée, alors il est essentiellememt eo-auteor.

8M1 n*eet pas allé prendre part à rezéentioB de Taete avec lee antree et al, de pins, il ii*a paa participé au produit illicite, alors, il est seulement puni de quarante coups de rotin : il Oit chef du repaire et il a pris part au emplit, ausni n'cst-il pas dispensé de toute j)eine. - Les doux premiers paragraphes parlent du chef de repaire auteur de l'idée ou participant au complot; si, primitivement, il n'y a pas eu complot entre les coupables, s'ils se reneontrent par hasard et se réunissent ponr aller Toler ensemble, se partafsant sur le ter^ rain le produit de l*action illicite, alors, c'est la personne qui au moment da toI en a dirigé l'exécution qui est considérée comme principal coupable, et les Autres sont tous considérés comme co-auteurs. Parmi les voleurs à furce ouverte, on ne distingue ni principal coupable ni co-auteurs, ceci se rapporte donc uniquement au cas de vol furtif.

Ce paragraphe prévoit le eae d'an Tol 0(mimis en commun et sans complot préalable ; bien qu'il soit annexé à la loi relatiTS aux dtefii de repaire, il ne se rapporte pas spécialement aux chefs de repaires. En effet, ce qu'on appelle chef de repaire, c'est celui qui attire, rassemble et r(^unil des gens sans aveu et des vagabonds; qui les abrite et les cache dans une maison; qui leur facilite les moyens de se livrer au vol, et qui, lorsqu'ils ont réussi à enlever des valeurs, participe au produit de leurs actions illicites. Aussi les èhefii de repaire ne peuvent paa ne pas avoir partieipé au complot; bien qu'à un moment donné, il n'y ait paa de complot entre eux, cependant, les autres voleurs qui sont dans la maison de repaire ne penvent pas ne pas comploter des vols; actuellement, il est dit que, primitivement, il n'y a pas eu complot entre les coupables, qu'ils se reucoutront fortuitement et volent ensemble ; donc, U est facile de voir qu*il n*eet plus spécialement question des dieft de repaire, n peut arriver que, se trouvant par hasard dans une maison, lea ooupablaa vont commettre un vol enaemble; qu<dqu*U «n soit ainsi, le chef de la maison ne peut être appelé ehef de repaire,

— — Pour ceux qui savent que quelqu'un a enlevé des personnes ponr les vendre, ou que quelqu'un s'est mis d accord avec des personnes et les a séduites pour kis vendre, ou que quelqu'un a commis on vol à force ouverte ou ftirtif et qui, ensuite, participent au produit, ou videurs «dttenues par ces aetee illicitee, on compte également la quantité que chacun a reçue pour sa part et on prononce conformément à la loi sur le vol liirtif en les considérant comme co-auteurs ; ils sont dispensés de la marque. Ici, il n'est pas question du cas où ils sont d'accord avec les coupables du fait, ni du cas de sollicitation, d'intimidation ou d'escroqueries pour obtenir uae part de ce produit, tous sont compris dans la disposition. Eu eflët, dans les lois spéeialea relativea aux aollicitations, aux intimidations et aux escroque» ries, ce qui est obtenu, ce SOttt les valeurs de personnes paiaibles et innocentes; ici, il est question de volears qui no peuvent f'tre assimilés à des personnes honnêtes et de produits obtenus par le vol qui ne peuvent être assimilés à la propriété de gens paisibles ; voilà pourquoi il est nécessaire de déterminer la peine par une règle sur la participation au produit de Paete illicite aprèo le vol ; on ne peut pas suivre lea lois spéciales Si quelqu'un sait clairement qu'un olffet eat le produit d'un vol à force ouverte on d'un vol Âirtif et l'achète volontairement, on compte le prix que vaut l'objet acheté et on prononce pour incrimination au sujet d'un produit d'artiun illicite. Si quehju'ini ^ait qu'un objet est le j)roduit d'un vol et le reçoit en dép^t pour le receler, ou compte, Uc uiûiue, la valeur de l'objet mis en dl^t et on proAcaee pour inerimination au si^et d'un produit d'action illicite en dimi* iiuant la p^e édiolée, contre oeux qui achètent, d'un degré. Par exemple, si quelqu'un achète volontairement un produit d'aotion illic&te d'une valeur de oent onces, on divise cette valeur

par doux, co qui donne cinquante oncea d'argent, et la peine est de soixante-dix coups de truoug; s'il s'agit d'uu dépôt, la paine est diminuée d'un degr<3 et uUo oït de soixante coups - de tnioiig. Ponr Tâohat volontidre, comma pour le fait de reoeToir en dépAt, dans chaque cas, la peine s'arrête à cent coups de truong. Ceux qui ignorent quHl s'a^t d'un produit d'action illicite et qui Ptchètent par erreur on qui le refoitent en dép6t ne sont Jamais incriminé. [Ârt. 313.J.

DiCRITS.

1. — Les gérants de biens et intendants, les serviteurs, fermiers et autres personnes dépendant des parents du souverain et des dignitaires méritants, ainsi que les grandes familles de personnes de condition militaire ou du peuple, qui auront accueilli des gens vagabonds et inconnus et qui auront recélé deux voleurs à force ouverte et au-dessus, ou cinq voleurs furtifs et au-dessus, dans leur maison, en participant au produit de leurs actes illicites, seront toujours punis de la servitude militaire à une frontière rapprochée ; s'ils sont anteura de l'idée ou s'ils ont participé an complot, dans chaque cas, ils seront jugés selon la loi et en graduant leur peine en soivant la disposition la plus sévère. Si des parents du souverain ou si des dignitaires méritants sont impliqués dans Taffaire, ils seront jugés après enquête et rapport an gouvernement [art. 3-4-5].

U. — Les voisins d'an chef de repaire de volears à force ouverte ou de voleurs fîirtife, qui connaissant le fiit ne le révéleront pas, seront punis de cent coups de truong.

IIL — Le père, les frères aînés, les oncles frères atnéa ou cadets du père et les

frères cadets demeurant ensemble dans un repaire de voleurs à force ouverte ou de voleurs furtifs, qui se livreront cux-inèmes à la justice, seront, d'après les règles, dispensés de toute peine et le coupable du fait sera puni en distinguant selon le décret relatif au pore et au frère aîné d'un voleur à force ouverte qui se livre luimôme à la justice [;irt. 23o. D. X]; quant au père, aux frères ainés et autres personnes du même degré qui connaissant le fait auront, de plus, participé au produit des actes illicites, dans chaque cas ils seront jugés et punis scion la rè^^le rohUivc aux co-auleurs dans les cas (h^ vols à force ouverte ou de vols furtifs avec diminution d'un degré. Le père et le frère aîné qui ne peuvent pas contenir le (ils ou le frère cadet et Tempécher de receler des voleurs seront dans chaque cas punis selon les décrets relatifii ani cas de vol à force ouverte ou de vol furtîf. [aii. 235. D. X. — S38.D. V.]

IV. — En dehors de ceux qui servent d'espions, conduisent les voleurs, vont avec eux commettre les vols et lorsque les valeurs ont été enlevées, lesquels seront d'ailleurs condamnés selon la loi relatif av vol à force ouverte, [art. 235. D. 11], s'il s'agit de ceux qui ne sont pas allés commettre le vol et que, de plus, il n'y ait pas eu dû valeurs obtenues, si, seulement et de quelque façon que ce soit, ils ont servi d'espions aux malfiûtours, se renseignant sur tout co qui concerne les propriétaires, en instruisant iea voleurs et leur indiquant le chemin, ils seront punis de cent coups n, »

de truong et de l'exil à trois mille lis (<) selon la loi relative au chef de repaire de voleurs à force ouverte qui n'a pas pris part à l'exécution de l'acte et qui, de plus, n'a pas participé au produit illicite.

Y. ~~ Relativement à tout malfaiteur, vagabond inconnu et errant qui rôde ou demeure dans la ville capitale, il est ordonné aux fonctionnaires chargés de la surveillance de la ville d'inspecter, à des époques indéterminées, les auberges, les monastères et les temples et de recueillir les déclarations positives sous reqtonsabilité des déclarants, des chefs de ces établissements, qu'aucun d'eux ne renferme . da telles gens. Cas dédarttions serviront de preuve au besoin. Les divers tribunaux et services iotemigeront et examineront les gens qui louent des maisons pour y habiter; ils ordonneront aux propriétaires de ces maisons de se renseigner d*un6 façon positive et de ae porter caution pour les personnes qui viennent d'ailleurs. Us ordonneront également aux deux voisins de fairo une enquête à ce svget. S'il se trouve quelque vagabond ou malfaiteur, Il sera expulsé. Si quelqu'un est d'accord avec de teb vagabonds et reçoit de l'argent pour les tolérer et les conserver,, en outre desdits coupables qui seront jugés selon les lois et renvoyés à leur lieu d'orf* gine, les chefs des établissements où ils auront été reçus et conservés, qu'ils soient maîtres d'auberge, chefs de temples ou de couvents quelconques, ou propriétaires de maisons louées, seront jugés et punis. Le fonctionnaire concerné qui n'aura pas fait d'enquôle et de recherches sera, selon les règlements, l'objet d'une délibération et d'une décision. Quant aux personnes qui ont une famille et un domicile, dont la position est régulière et qui se livrent à une occupation ordinaire, ainsi qu'à celles qui attendent un emploi ou une nomination, à celles qui se > .rent à l'étude ou au commerce, enfin, à toutes les personnes dont l'identité est établie par des preuves oertaiaes, il n'est pas permis de les expulser. S'il se trouve queU^u'un qui se sert du prétexte de çes dispositions pour commettre des extorsions et troubler des personnes tranquilles et honorables, le coupable sera jugé et puni selon les règlements relatifr aux fraudes et à l'intimidation. [Art 843 — 843.]

VL — Dana l'interrogatoire des coupables tels que les chefii de repairas et tels que ceux qui cachent des coupables ches eux en participant au produit des actions Illicites, il faut absolument examiner et reconnaître s'ils sont auteurs de lldée ou s'ils ont participé au complot; si ces conditions existent réellement, alors, seulement, il sera permis de prononcer la peine de la décapitation, selon la loi relative aux chefs de repaires. S'il s'agit seulement d'avoir accueilli des personnes sans domicile, de les avoir conservées et tolérées chez soi, et que l'accusé ne soit également ni auteur de l'idée, ni coupable d'avoir participé au complot, il sera seulement condamné à la déportation, d'après le décret relatif au recel des coupables, [D. I]; on ne peut pas toujours leur appliquer le texte de la loi et les considérer comme passibles des • peines édictées contre les chefs de repaire.

(1) L'édition du code annamite imprimé* à GAiiton en 186^ par ovdro d« !£. 1» C* A. Bonnard, dit : t,O0O lii; c'est une erreur.

Diyilizeo by ^OOglc

Note reproduite dant le code annamite,

Beeuêil d'explicationt. — - Un « chef de repaire » et un « rccéleur » de eonpoMes no sont pa3 dans le même cas; la loi ot le décret prévoient des faits dilTorents. 11 faut faire attention aux expressions : « il faut absolument, » « alors seulcmeal il sera permis, » > il ^era ■«dwBmt » «i • oa aè peut pas. » Aetnallunant 4m ooniidère 1« MX de c eoaiemr diM aoi » eoouw etmttitatiLt rétablinameat dHin repaire; eela a'eet pai.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et te eonmieiitaîre sont Iw taztes oorFespondants do code chinois non

modifiés.

Le premier décret de l'article dans le code annamite est lo troisième décret de rarticle du code chinois, sauf une modification insignifiante.

Le second est le sixième décret chinois. Le troisième est le septième décret chinois, renumié la 6^ année du règne de Gia Khanh, i806. Le quatrième et le cinquième décrets annamites sont, lespectivement, le seîxième et le treixième décrets chinois; dans le dernier, lo titre donné à un fonctionnaire chargé de la sorveiUance dans la eapitste est modifié.

Le sixième est, sans modifications, le premier décret cliinois. La note qui raccompagne est une aimotation chinoise. Dans le code chinois l'article est suivi dé viogt^iuatre décrets.

Explications coordonnées. — a Le premier paragraphe traite du chef do repaire de voleurs c à force ouverte auteur de Vidéo ou participant au complot; le second traite du chef de € repaire de voleurs fturtifs auteur de Fidée ou co-auteurj le troisièmo paragraphe traite

< du ToI commis sans complot préparatoire; le quatrième et le cinquième traitent de ceux « qui saveut qu'un objet est le produit d'un vol et qui participent à co produit, qui Tachètent « Toioutairemeut, ou qui le reçoivent en dOpôt. b (Ann. du C. cbia.J

Être auteur de l'idée, ou participer à un complot arrêté en commun, sonties

deux grandes divisions fondamentales; prendre part et ne pas prendre part h l'exécution de l'acte, participer et ne pas participer au produit illicite, sont les distinctions particulières. (C. chin.)

Explications coordonnées. — a L'idée est l'origine et la base du complot, l'idée précède la « participation au complot. Lors(|ue tous n'ont pas encore fait le complut, celui qui c-met c ridée le premier eit appelé auteur de Tidée. S*il s'agit de participation à un complot, « e*e«t que le complot a été discuté en commun et que la détermiaaûon est le résultat de « la comparaison de plusieurs idées émises. Participer au complot n*est pas la môme diose • qu*aT0ir connaissance do la nature du fait: participer an complot, c'est y prendre une « pari et le discuter avec les autres; cuunaitre la nature des faits, c'est, uniquement, en « avoir entendu parler et saToir de qaoi il s^agit Dans le cas de coanaiesanee do la nature « dee ftils, on est soi-même en dehors de Taffaire; dans le cas de participation an complot, « on eet soi-même dans l*aftdre. » (Ann. du G. chin.)

RxpHeaHoM eoonioaséM — « Dans la ràg^e pour prononcer an st^et d*un vol, la gravité

< du cas est seulement déterminée par l'obtention de valeurs; on ne discerne pas s'il y a fl eu participation au produit de l'acte illicite. Ces cxpro^?!?ion.'î : « clacnir des valeurs » c et « participer au produit illicite, «pai'aissent scniblahlea et sont diiTéreutes. Ne pas avoir

< obtenu de valeurs, signifie que les valeurs appartenant au propriétaire n*ont pas été

< enlevées; ne pas participer au produit illicite, signifie que celui dont il est question ne I prend pas, ou ne vei^u'a pai m part du produit résultant de l'action illicito. Dnns le proc mier cas il a'agit des choses sorties de la maison du propriétaire volé, et on dit qu'il j a

< Taleura obtenues; dans le dernier, il s'agit du partago do co qui a 6lé volé, et on dit : « participer au produit illicite. » Le mot obtenir se rapporte à. ce qui a Ciù pris par tous; le ff mot partieipar te rapporte à chaetin en particulier. Du moment oh le propriétaire a perda « une partie de son bien, la règle n'admet plus ancone indnlgeooe pour lea coupables; pour c les Toleurs, bien qu'entre eux il y ait une difrérence, selon qu'ils ont OU qu'ils n'ont pas

< participé au produit illicite, cependant, ce que lo propriétaire a perdu est co que 1*^3 « Toleurs ont pris, c'est pourquoi les lois relatives au toI à force ouverte et au vol lurtif c prévoient totgoara le caa od lea Taleara ont été obtennea, maia ne diatingueut pas, entra c les coupables, ceux qui ont et ceux qui a*ont pas participé au prodoit illicite. Pour la c chef de repaire auteur de l'idée ou participant au complo^ il eaC question du cas où il a « pris part à l'exécution de l'acte sans participer au produit illicite; si, ayant àtjti pris part

< à l'exécution de l'acte, il n'a pas ensuite participé au produit illicite, ce ne peut être par « craint* do la peine, et o*eat par une caoae accidentelle qn*il n'y a pas participé. S'il n*a c paa pria part à l*exécnti(« de Pacte et aHl a participé au produit illicite, du moment oh « il a participé à ce produit, s'il n'est pas d'abord allé prendre part à rexécution de l'acte, « ce ne peut être par crainte de la peine et c'est seulement par une cause accidentelle. Dans t ce cas, quelle diÛ'orence y a-t-il entre son action et celU des véritables voleurs? C'est € pour cala que, s'il s'agit d*nn vol à force ouverte, il est toujours puni de la décapitation,

< ot que, a*il a*agit d*nn vol furtif, on distingue selon qu^il eat principal coupable ou eo- « auteur. Il n^ a que le aeul cas od il n'a pas pris part à l'exécution de l'acte et ob il n*a» t de plus, pas participé au produit illicite, dau-s lequel il bénéficie d'une diminution de « peine. Mais, s'il est auteur de l'idée et recéleur de voleurs à force ouverte, il est encoro « paaaible de la peine de l'exil; s'il est auteur de l'idée et recéleur do voleurs furtifs, il est « encore considéré comme coauteur. En eAC, du moment où il recèle des voleurs et où, do c ploa, il eat auteur de l'idée, il est à la fois le chef du complot et le chef du repaire ; il fait « bien réellement partie de la liaiide des voleurs ; bien qu'il no soit pas allé prendre part à « l'exécution de l'acte et qu'il n\iit pas participé au produit illicite, que le vol ait été com- « mis à force ouverte ou furtivement, sa peine n'est diminuée que d'un degré. Quant au caa

< OÙ il participe an complot, Tidée ne vient plua de lui et si, de plus, U ne prend pas part à c Texécution et ne participe pas au produit illicite, alora la peine peut être plus légère ; c s'il s'agit de vols à force ouverte, il n'est puni que do cent coups de truong et, .s'il s'agit « de vols furtifs, il n'est puni que do quarante coups de rotin : on punit seulement le fait « de recel. Si le chef de repaire n'est pas Tauteur de l'idée, s'il n'a pas participé au complot, « B*U ne prend pas part à Fesécution de raeta et recèle seulement les voleurs en participant c au produit illicite de leurs acteii, alora il ae trouve dans le cas prévu par le décret [D. Q « qui suit l'article. S'il ne connçJt pas la nature des faits commis par les voleurs et que c ceux-ci s'arrêtent et demeurent momentanément chez lui, il ne peut pas être appelé chef c de repaire et n'est passible que des peines de la loi relatives À ce qui ne doit pas êtro « fait » [art. 351]. (Ann. du C. chin.)

Cette loi s'applique à tous les genres de vols prévus par le code. (C. chin.)

Erplications coordonnées. — « Si c'est une femme qui est le chef d'un repaire de couci pables de complots de pillage et d'enlèvements, on doit juger selon la loi relative aux • chefs de repaira et c'est son époux ou un de ses parents mâles qui sera mis en cause. Si c elle B*a ni époux, ni autre parent mAIe, ou bien si elle est allée s'établir dans un autre a lion que celui de leur résidence et qu'ils n'aient pas connais.^ance do la nature des faits, « alora alla sera elle-même passible des peines édictées. » (Ann. du G. diin.)

Le troisième partgnpbe énonce encore une règle génèmle pour tous les cas de vois dans lesquels on admet la distinction entre un principal coupable et des co-autcurs.

Le quatrième paragraphe prévoit le cas où des personnes ont connaissance d'un vol, après qu'il a été commis, et participent pour un motif ou un autre au produit de

ce vol, soit en sp(^culant sur la crainte que le voleur éprouve à cause d'une menace de dénonciation, soii en rendant à ce coupable uo service qui ne constitue cependant pas un autre fait piôvu par la lui.

Une note du code chinois dit : avoir coniudMance d'an toI et participer ensuite •u prodoit illicite, suppose que le vol n'est eonnn qu'après qu'il a été commis; cdnl qui agit ainsi sait que les valeurs en question sont le prodoit d'un vol, mais il ignore la nature et les circonstances du vol.

Connaître le fait et ne pas le révéler, participer ensuite au produit illicite; cas qui ne peuvent être déterminés et jugés selon la loi sur les chefs de repairOt voir la loi sur le vol à force ouverte. [Art. (renvoi du C. chin.).

Le cinquièint» para^M-aplie {)revuit enfin les divers cas de recel des objets volés, l'achat de ces objets, et le fait de les prendre en dépôt pour les cacher. Les coupables de ces derniers faits sont très-légèrement punis, mais ils sont punis d'après la valeur de l'objet et non d'après le prix qo'iis l'ont payé.

Explications eoorâonnéis, — « Les fut* tels qtt« U participation, après conp, an produit

« d'un vol, l'achat TOlontaire de ce produit oo ton recel, sont tous des fidta qoi résulteot du

m vol, ils sont ff une extension des ooiistWjnenci's » (hi en vol et ont une connexité avec lui; « e*est pour cela qu'ils ont été ranges à la suite des dispositions relatives aux chefs de c repaire. Acheter est moins grave que participer, recevoir en dépôt est moins gravo « qu'acheter et que participer. SUl s'agit de produits d*enlAv0meiit8 par Tiolenoe on do lax^ c eins, on applique encore ces dispositions, CSeux qui, sachant qu*an Tol do bioaSi argaut « ou grain de l'Etat a été commis, par ses surveillants ou gardiens ou par des personnes » ordinaires, participent ensuite au produit de Tacto illicite, l'achètent ou le reçoivent en « depùt, sont jugés en se basant sur les indications fournies par les notes relatiTes aux lois « spéciales relatives & ces vols. » (Ann. du G. chin.)

EspOeatUm Mordomilet. — t Enlever ou séduire quelqu'un par rusa ii*eat pas un vol; c cependant ces ûdts sont classés parmi les lois sur le vol parcs que la mobile do ceux qui

« les commettent est analogue au mobile des voleurs. CVst pour cela que le produit de la a vente d'une personne enlevée ou séduite est mentionné avec les pr<)duit3 des vols à force c ouverte ou des vols furtifs. S'il s'agit de cas où les coupables savent que quelque chose c constitue le produit d*nne extorsion par intimidation, d'une frauda ou ascroquerie, d'un c fait commis avec ou sans violation de règles [art. 248-S43-312], et oh ils participent < ensuite à ces produits, l'achètent volontairement ou le reçoivent en dépôt, In loi ne cont tient aucun texte précîa, et les coupables des faits d'où sont résultés lesdita produits f illicites sont punis « conformément » à la loi sur le vol furtif. Ces actions ne sont pas c réeUemont des vols, on doit seulement, dans les eaa actuellemoit prérua^ar oatta nota, • appliquer la loi relativo à ce qui ne doit paa être fait [art. 961] at graduer la paina aalon fl le plus on le moins de gravité du fait. Dans le cas d'achat volontaire, l'intention est de « réaliser un bénéfice: dans le cas où on reçoit en dépôt pour recéler, il ne s'agit que de « détenir et de conserver les objets, c'est pourquoi la peine est diminuée d'un degré. Si c quelqu'un a reçu le produit illicilaan dépôt, le garde et no la rend pan, c'est précisément « le fait de consommation d'un dépôt [art 135]; d'autres disant que o'eat la fait da parli« c cipar après coup au produit d'un toI. » (ilnn. du G. chin.)

Explieationt coordonnées. — c Si quelqu'un connaît un vol après qu'il a été commis et, a qu'à cause do cela, il use d'intimidation envers le voleur pour se faire donner le produit a illicite, il sera jugé selon la disposition relative à ceux qui participent après coup au « produit d'un vol. Si ce n'est pas avec le produit primitif du vol, mais avec une partie da c son propre bien que la coupable achète la ailanca da la parsonna en question, oeUe-d « commet alors le fait prévu par l'article relatif à l'astorsion par intimidation [art. € si celui <jtii ri^nmet l'extorsion est un fonctionnaire ou un employé, le fait est prévu par « les dispositions relatives k la violation des règles » [art 3i2j. (Ann. du C. chin.)

Ces diverses notes, tpù, D*ezpriineiil pas toutes la même opinion, eiposeat la question telle qu'elle se pose actuellement pour les légistes chinois. Quelques-unes lenferment, à eùlé d'observations très-justes, deseubtilités sans utilité ou même des appréciations peu logiques.

Le premier décret est un complément assez peu nécessaire de la loi, le sixième est plutét un commentaire qu'une disposition législative, il précise, dans les cas dou* toux, ce qui doit être appliqué, de la loi ou du premier décret.

D'après le commentaire oiSciel relatif au troisième paragraphe de la loi, le premier et le sixième décrets, et la note reproduite au sujet de ce dernier décret dans le code annamite, pour que la loi puisso vire nppliquée, pour que le prt'venu soit rt'ellciiient qualifié do chef de rL'[)nire, il faut qu'il ail appelé, réuni, ou rassemblé et reçu» illi (i(>s vuli'urs; non pas accidenlelliMnent, mais d'une façon continue et dans un but déterminé; entin il faut qu'il ait été l'auteur de l'idée de leurs actes ou qu'il ait participé à leurs complots.

Si le prévenu n*a commis d'autre foil que de donner asile k des vagabonds inconnus et de les cacher, si parmi ces vagabonds il se trouve des voleurs et si, de plus, il a participé aux produits des vols, il tombe sous le coup du premier décret et il est « rccéieur de voleurs. »

S'il il y a (|iio le fuit de donner asile à ces vagabonds, le prévenu tombe sous le

coup du cinquième décret.

Le troisième décret de l'articlo du code annamite doit être rapproché du 40* décret de l'article 235 et du 4* décret de l'article 238; il constitue avec eux la législation relati\'e aux cas de complicité des parents du voleur.

Le quatrième décret traite 'aussi d'un cas de oomplidté et complète le denisr décret de l'arUele S35.

Le cinquième décret est relatif aux vagabonds ; la première disposition est relative à la capitale seulement; les autres semblent générales. Il est à rennarquer que le décret n'édicto aucune peine contre le fait de vagabondage lui-même ; il prescrit de chasser les vagabonds, c'est-à-dire de les envoyer vagabonder ailleurs.

On peut se poser les questions suivantes : Les chefs de repaires, ceux qui cachent les voleurs, ceux qui participent après coup au produit d'un vol, ceux qui achètent ou qui recèlent les objets volés, sont-ils marqués ou non?

11 résulte des textes :

4* Que, dans le premief paragraphe, lorsque la pebe n'est pas la mort, tes coupables ne sont pas marqués, parce que la loi prononce une pehie particuUère et ne

mentionne pas la marque.

2» Que, dans les cas prévus par le second et le t^0!S!^me paragraphes, les coupables sont considérés comme princi[)al coupable ou comme co-auteurs d'un vol furtif, la loi n'emploie pas les termes spéciaux dont il est question à l'article 38 qui pourraient préciser que la marque est ou n'est pas applicable. * 30 Que, dans le cas du 4* paragraphe, il est spécifié que les coupables ne sont pas marqués*

4* Que dans les cas prévus par le dernier paragraphe les coupables ne sont pss marqués, puisque la loi renvoie à une autre loi qui ne comporte pas la marque.

5** Que, dans le cas prévu par le premier décret, la peine eÀt encore onepoo^ spéciale et ne comporte pas la marque.

11 faut enfin remarquer que le second décret de l'article 239 dît que les cliefs de repaires qui, ayant connaissance de la nature des faits, auront participé au produit de l'acte illicite seront punis de la « même peine » que les coupables du vol, or cette expression exclut la marque. [Art. 38.]

11 n*y a donc de donte que dans les cas prévus par les paragraphes 9 et 3;^dan8 tous les autres cas les coupables ne sont pas marqués.

Or si on examine les faits prévus dans ces différents paragraphes, on voit que toutes les fois que la loi mentionne que les coupables ne seront pas marqués, ou qu'elle renvoie à une loi qui ne comporte pas la marque, ou qu'elle prononce une peint' spéciale, il s'agit toujours de coupables qui ne sont pas allés prendre part à l'exécutiou de l'acte et qui ont seulement profité du résultat du vol commis par d'autres.

De plus, dans le cas du troisième paragraphe, il s'agit non de recéleurs mais de ▼olenrs; le texte dit qu'ils seront considérés comme principal coupables ou comme co-auteurs de vol fîirtif et, en réalité, il n'y a pas de raison qui puisse foire croire qu'ils ne sont pas marqués; le doute ne subsiste donc que pour le second paragraphe.

Il semble admissible que, dans ce cas, la marque est applicable toutes les fois que le coupable a pris part à l'exécution du vol et que, dans tous les autres cas, il n'est pas marqué. Cette ajjjtréciation serait d'accord avec le sens des di^ipositions du premier panv-rrnpiic qui ne prononcent pas la marque lorsque les coupables ont seulement participé au produit illicite.

Il a été dit plus haut que l'article du code chinois est suivi de vingt-quatre décrets.

Parmi les quatorze premiers, ceux qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite ne prévoient que des cas particuliers sans intérêt.

Le quinzième est relatif à ceux qui réunissent des voleurs chez eux et se chargent d'écouler et de vendre les produits de leurs vols. (1 802.)

Le dix-^tième est plus remarquable, parce qu'il touche à une question de principe, il établit que, pour le chef de repaire, on ne doit pas appliquer la règle générale de la loi sur le vol furtif, règle qui est de ne punir que pour le vol le plus grave qui a été oommb, et qu'on doit, au contraire, compter le produit de tous les vols.

ART. CCZLVXIX. — De la participation au complot arrêté en oommim

pour commettre un vol.

(CSdt artido traite spécialement de ceux qui participent au complot et qui, au ntoaMBt du Tol, ne vont pat prendre part à son exécution.)

Toutes les lois qu'un eomplot aura été fonné eo conmiun pour commettre un vol à force ouverte, que quelques-uns {parmi le nomirê de eewo qui y ont participé^, au moment de rexécution, ne seront pas allés pour y prendre part, et que ceux qui seront ailée pour l'exécuter auront simplement commis un vol ftirlif, celui qui aura participé au complot {sans prendre part à reoBéeution)^ s'il a {déjà) participé au produit de l'action illicite et s'il est, (de quelque façon que ce soit), l'auteur de l'idée sera {par cela seul) considéré comme principal coupable de vol furtif et {ceux qui réellement seront jjurnii) les autres seront également considérés comme ço-auteurs d'un vol furtif. Celui qui n'aura pas participé au produit de l'acte iiUcite,

mais qui {de quelque façon que ce soif^ sera l'autenr de l'idée, sera, par cela seul, considéré comme eo-auteur d'un toi fiirtif et {ceux qui réellement seront parmi) les autres seront également punis de cinquante coups de rotin ; celui qui, au moment

de raccuinplissemoiU do l'aclo, en aura dirij^c et conduit l'exécution sera (nécw«i-

rement) rtnisidérc coninio princiftal roupahle do vul furtif. Lorsqu'un complot

aura été formé en coiiiniun jjour cuiiuiiellro un vol furlif, (juc (luelques-uns {parmi le nombre de ceux qui y o.it paeticipô), au moment de l'exécution, ne seront pas allés y prendre part et que ceux qui seront allés pour l'exécuter auront commis un vol à force ouverte, celui qui, sans avoir pris pari à l'acte, sera, {est)y l'auteur de ridée et aura [déjà) participé au produit illicite, qu'il ait ou non connaissance de la nature de l'act^î, sera également considéré comme principal coupable de vol furlif; s'il est auteur do l'idée et {mais) n'a pas participé au produit de l'acte illicite, ou bien s'il est parmi les autres et a [déjà] participé au produit illicite, il sera toujours considéré comme co-auteor de vol furtif. iBntre ceux qui au moment de Taocomplissèment de l'acte en auront dirigé et conduit l'exécution, ainsi que ceux qui auront ensemble commis le vol à force ouverte, on ne distinguera ni principal coupable, ni oo-auteurs.

C. 0. — Le vol à force ouverte et le vol furlif ont, chacun, une règle particulière, et U culpabilità du chef du repaire, qu'il soit auteur de Tidée ou qu'il ait participé au complot, qtt*il ait pris part à Texécation de Tacte ou quMl ne eoit pas allé y prendre part, qu*il ait participe- ûu non an produit illicite, est prévue par rartide précédent. Mais, eu dehors du chef do repaire, parmi les personnes qui participent au romplot, il pent se faire qu'il y en ait (jni, au moment <io l'oxccutlun, soient cmpLchtcs par quelque motif, ou qui soient retenues par la crainte ét qui réellement n'aillent pas y prendre part ; il faut doue, nécessairement, discerner entre ceux qui j sont allés et ceux qui n^y sont pat allée. De plus, si le complot primitif a ea pour bnt un vol à force ouverte et que Taete exécuté soit un vol furtif, ou si le complot primitif a eu pour but un vol furtif êt que l'acte exécuté soit un vol t force ouverte, alors ceux qui ont pris part à l'exécution sont naturellenicut juges selon la loi spéciale qui leur est applicable, et ceux qui n'y ont pas pris part ne savent pas si ceux qui y ont pris part ont commia un vol à foroe ouverte ou un vol fiirtif^ ce qui conatitne entre eux des différences dont il doit encore être tenu compte et pour laequelles il fiiut prononcer d^une façon distincte; c'est pour cela que le présent article a été établi.

Parmi coux qui ont i)articipé au complot, il y a la «listinction de ceux qui ont participé au produit de Tarte illicite et do ceux qui n'y ont pas participé; parmi ceux qui ont participé OU qui n*ont pas participé au produit illicite, il y a aussi les différaitei conditions d^étre auteur de Tidée ou d'être parmi les c autres > coupables; les conditions qui sont énumérées ont toutes pour point de départ la participation au complot et, au moment de rexéention, ceux dont il est question ici ne sont pas ailes y prendre part.

Toutes les fois qu'un complot a été arrête en commun et qu'il 8*agit primitivement de commettre un vol à force ouverte, si, paimi le nombre de ceux qui ont participé an COIB^ plot, il en est qui ne vont pas prendre part à son exécution au moment oli elle a lien, et ai ceux qui sont allés accomplir le projet ne suivent pas ce qui a été arrêté dans le complot, s'ils commettont un vol furtif et enlèvent des valeurs, alors ce n'est plus l'idée primitive de ceux qui ne s-jut jias allés prendre part à l'exécution de l'acte. Parmi ces personnes qui ne sont pas allées prendre part à l'exécution de l'acte, ou s'occupe d'abord de celles qui ont participé an produit de l'acte illicite : si une d'elles était primitivement l'auteur de l'idée du vol, elle est, par cela seul, considérée comme principal coupable de vol fiirtif ; en effet,

«• à qaoi «lia « ptrttdpé, o*ett hiên U produit iUieitoil*im vol fiirtif, on no pont donc pu

ne pas prononcer pour le fait do vol fnrUf; mais l'idée dont elle était auteur était le désir de commettre un vol à forcu ouverte, on ne peut donc ne pas graduer la peine d'après la disposition relative au principal coupable.

81 elle n'est pas l'auteur de Tidée, si elle est uniquement nne des antres personnes qnl ont participé ao complot, alors elle est également considérée comme eo-autenr d'un toI fortif et, comparée à celle do Tautenr de l'idée, sa peine doit être moindre d'un degré.

Ou s'ociipe ensuite do colles qui n'ont pas participa'' au produit <!o l'acte illicite; si une d'elles était primitivemeot l'auteur de l'idée, on la considùro encore comme co-auleur d'un ▼ol furtif, pour cliâtier la première idée do commettre un vol k force ouverte ; on ne lui pardonne pas, quoiqu'elle n^ait pas participé au produit illicite. Mais si, de quelque UifOû qjae ce soit, elle est parmi les c autres s coupables qui ont participé au complot, alors elle est également punie de cinquante coups do rotin, pour cliâlior la participation primitive à UQ complot de vol À força ouvorte; OU ne lui pardonne pas complètement, quoiqu'elle n'ait pas participé au produit illicite.

Lorsque, dans le nombre de ces personnes qui ne sont pas allées prendre part à rexéeutloii de rade, il n^^ en a pas nne qui soit principale coupable comme auteur de Tidée et comme ayant participé au produit illicite, alors on recherche qui, au moment de l'action,

en a conduit et dirigé l'oxt'cution et celui-là ost principal coupable de vol furtif. S'il y a

eu un complot arrêté eu commun et s'il s'agissait priiuitivement de conuuettre un vol furtif, que parmi le nombre des personnes qui ont participé au complot, et an moment de Texécu* tioa, quelques-unes n*aiUent pas 7 pnihdre part et que céUea qui Tont j prendre part ne sul^ vent pas ce qui a été conreou, changent le plan, commettent un vol à force ouverte et enlèvent des valeurs, c'est encore nne circonstance que celles gui n'j sont pas allées ne peuvent pas connaître.

^ nne de cas personma qui ne sont pas allées prendre part à rexéeution du fidt a été ranteur primitif del*idée, si elle a d^Jà participé an produit de Pacte illicite, alors, on ne

discerne pas si elle a su que le fait commis était un vol à force ouverte, ou si elle no Ta pas su, ot ellu est .■■jalement considérée comme principal coupable d'un vol furtif. Eu offut, bien que ce à quoi elle a participé soit le produit d'un vol & force ouvorte, ce qu'elle avait imaginé était seulement ridée d'un vol furtif et c'est pour cela qu'on suit néanmoins la loi anr la Tol]fùrtif. Mais, pour ceux qui, de quelque façon que ce soit, sont allés prendre part à l'action et ont commis le vul h force onverte, dans chaque cas, on suit la règle spéciale applicable. Bien que pour celle qui n'y est pas allée on suive la loi sur lo vol furtif^ On doit cependant praduer sa peine en la considérant comme principal coupable.

Si elle est auteur de l'idée et n'a pas participé au produit illicite ou bien, si elle est parmi los c antrea » personnes et a participé au produit illicite, on la considère toojoura comme co-au(eur d'un toI furtif. Pour celle qui est autour de l'idéo, bien qu'elle n^ait pas pai*ticipé au produit illicite, on diminue seulement la pi'ino du principal coupable ; pour celle qui est parrui les auii-e<4 ptM-soniies, alors, bien qu'elle ait participé au produit illicite, on ne lui iniligo encore que la peine des co-autcurs.

Il n*e8t pas parlé de celles qui sont parmi les « antres > personnes et qni n*ont pas participé au prodoit illicite; donc, elles ne sont pas punies. Entre celle qui, au moment de Taooomplissement du vol, en a dirigé et conduit l'exécution et toutes celles qui l'ont suivie pour aller commettre le vol, on no distingue ni principal coupable, ni co-autenTS; toutes SOnt punies de la décapitation, selon la règle particulière au vol à force ouverte.

ORIGIRI DIS TIXTIS.

Le lexle de l'artiolc et \e comuicntaire officiel sont exactement les textes correspondauts du code clunuis; dans ce dernier cude, l'article est suivi d'un seul décret dont void l'objet : lorsqu'un complot ayant pour but raooomplissemeat d'un vol à force ouTor^ a ^ arr^ eq coipii|ttn par plusieurs coupables, cens qui av momeqt

de l'exécution sont retenus par la crainte et ne vont pas y prendre part mais qui ensuite participent au produit illicite, si ceux qui sont allés l'exécuter ont commis un yol flirtif, sont punis de cent coups de truong et de trois ans de IraTail pénible. S'ils ne participent pas au produit de l'acUon illicite, ils sont seulement punis de ' cent coups de truong. Ceux qui, empécbés par une nudadie ou une cause quéksonque, ne sont pas allés prendre part à raccomplisseroent de l'acte et qui aprbs le coup parlicipont au produit illicite sont punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; s'ils ne parfiripent pas au produit illicilc, ils sont punis do cont coups de truong et de trois ans de iiavail pénible. (6* année de Gia Khanh, 4802. Corrigé et moditié la iy« année du même rogne 18! 4.)

On voit que dans ce décret, les législaiours chinois ont introduit un nouvel élément d'appréciation de la foute, qui est la nature de Fempèchement qui a retenu les coupables. Cette distinction est trèsrvraie, mais, dans 4se cas comme dans tout autre, il est impossible de tout prévoir et une certaine latitude laissée an juge vaudrait mieux. '

Bien que cet article complété par d'autres diqiositions éparses dans diverses lois réponde à la plus grande partie des cas qui peuvent se présenter, on peut encore

supposer bien d'autres circonstances.

Ainsi il peut arriver que quelques-uns de ceux qui ont participé au complot de vol à force ouverte ne soient pas allés prendre part à l'exécution et que le vol soit commis à force ouverte.

Le complot de vol furtif peut de même avoir été mis à exécution, tel qu'il a été oonon.

Enfin on peut aussi demander dans quels cas les coupables doivent être marqués ou non.

Le décret cbînois répond à la première supposition, mais il n'existe pas dans le code annamite, auquel il est d'ailleurs postérieur, et, si ce cas se présente, il faut reconnaître qu'il n'est pas prévu et que, d'après la dernière disposition du paragraphe 1 " de l'article 247, il doit être puni d'une peine moins forte que la peine de mort ou que la peine de l'exil selon que le coupable a, ou n'a pas, participé au produit de l'acte illicite.

S'il s'agit d'un vol furtif, le coupable estenoore dans un cas un pen moins grave, que les oas qui sont prévus par la dernière disposition du paragraphe % du même article 247.

Quant h la dernière question, nous avons déjà, au sujet do l'artide précédent, exprimé l'opinion qu'en règle générale les coupables ne doivent être marqués que s'ils ont pris part à l'exécution du vol. Un arrêt rendu par le tribunal criminel de la province de Canton, la année du règne de Dao Quong, 1821, arrêt confirmé et qui fait jurisprudence en Chine, dit que ceux qui n'ont pas pris part à l'exécution du vol, et qui de plus n'ont pas participe au produit illicite, ne doivent pas être marquiés. La dernière condition parait de trop, d'après le paragraphe 4 "de l'art. 847.

ART. GCSZUZ. — Prendre publiquement ou prendre tuiHvemant

oonstttaeat également le voL

Piendre illicitement, publiquement ou furtivement, constitue toujours un vd;

{prendre pubU^uemen t, signifie quê celuiqui commttlevol i^empare publiquement

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«t ou9eri8ment de ee fu*il vole, comme âaiu let eatde voU à fbree ouverte ou par violences prendre furtivement, t^eet-àrdire ngir en^treptiee^ men^ en ee eaeKantptntr ^emparer de valeur», comme dant les ea» de vol furtif ou de larcins; dans tous les Cas Vaetion s'appelle un voï). S'il 8*agU da choMS ou

objets meubles, de monnaie en sapëques, ou d'étoffes {dans ce cm comme dan» ce qui suit il s'agit indiffârpmmmt des biens de l'État et des biens des particuliers), et autres valfurs analogues, il faut que ces choses aient été déplacét^s et déjà éloignées du lieu du vol, {poi'r qu'on puisse dire qu'elles sont volces) \ s'il s'agit de perles, de pierres fines ou autres choses rares et {précieuses du même genre, on se basera sur le fait de les avoir prises dans la main et cachées [même dans le lù'u du roi), et, bien que ces choses n'aient pas encore été transportées, il en sera encore de même {elles seront volées); pour les bois, pierres et autres choses pesantes que la forae humaine est impuissante à manier, bien que déplacées de la position qu'elles oceupaient primitivement^ ai elles ne sont pas déjà chargées sur quelque chose servant de moyen de transport, le vol n'est pas encore consommé; (on ne pourra pa» prononcer comme »i ce» eho»e» étaient volées); s'il s'agit de chevaui, bétes à cornes et autres da même genre, il faut que les animaux soient sortis du parc ou de l'endos; a'il a'agit de fiiucons, de chiens et autres du même genre, il fiint qu'on ait assumé le droit d'en disposer et qu'on s'en soit rendu mettre, pour que le vol soit oon* sommé; (*i guelpt'un vole un cheval et que d^autre» (dévoua euivent, on ne doit pa» eomjiter eeucMsi dan» révaluaiion du produit de Fact» illicite, pour graduer la peine: »i <fe»t une poulinière euitée et que «on poulain la tuive, on le eomp* tera dans tévaluation du produit de faction illicite, pour graduer la peine), — - Cet article établit une règle générale commune à tous les articles précédents sur les vols et brigandages. Si le vol n'est pas consounuc et s'il y a des indices certains et précis ou dos témoins qui ont vu le fait, on graduera la peine selon les dispositions relatives au cas où le fait est manifesté par des actes d'exécution sans qu'il y ait eu des valeurs enlevées; si le vol est consommé, on graduera la peine selon la loi et d'après les dispositions relatives au cas oii il y a eu des valeurs enlevées.

C. 0, —Prendre publiquement, c'est braver et mépriser l'inégalité de force du propriétaire de la ehoM ; enlever sans ee préoeeaper d*aueune crainte ou d'aucune considération et ouvex^ toaeiit ; c*eet le cae dee vols à force ouverte, des enlèvemente par violence et antres notions naalogoes. Prendre fiirlivaimint, c'est craindre que le propriétaire ne sache le fait et ne s'en aperçoive; s'emparer en cachant ses traces, en se dissimulant et privément; c'est le cas du vol furtif et dos larcins. Les caractères et les circonstances do ces deux actions ne sont pas les m6mes, mab il j a totgours la cunditioa de prendre sans eu avoir le droit, •nasi tontee lee denx sont appelées vols.

Mais, parmi les choses qui peuvent ôtre Tobjet d*an vd, il jades dMtoenee» de vdnme ou de poids, d'où résultent, dans le fait do prendre, des distinctions de fkciUtéoa de difficulté, d'évidence on do concèlemont, qui font qu'on ne peut pas toujours coosidérer tous les cas de la mémo façon. Si on vole des outils ou instruments, objets ou choses meubles, de la OMonaie en sapèqaes, det étoffiteet antres choses analogues, alors U s'agit de biens qui ne peuvent pas être pris et eaebéa.dans la main et il fiiat ^*ils aient #M déplacée, rewK^,

changés de place et écartés du lieu ob a été commis le toI, pour qu'on puisse dire qu'ils ont

8*U l'agit de perles on de pierres fines, de b^oux ou antres ol^fets on matières préeienaes,

le bien en question est relativement léger et ténn; quel que soit le lieu oh on se trouva, on pont aisément lo cacher et, alors, on se base uniquement sur ce qu'il a été pria dans la main et caché sur soi par lo voleur ; bion que ce soit sur le lieu même du Tol et que ledit- bien n'ait pas encore été transporté dans un autre lieu, on dit qu'il est volé.

Quant aux arbres, bois, matériaux de construction, pierres et antres olijets lourds et de grandes dimensions qui dépassent ce que la force humaine peut remuer et manier, quoique déplacés (lu lion qu'ils occnpaionf primitivement, s'ils ne font pas encore chargés SUT OU mojende transport et enlevés, alors le vol n'est pas encore consommé.

Si on Tole des chevaux, des bêtes à cornes et autres du même genre, il faut qu'ils soient d^à eortis de Pendes on de la palissade oh le propriétaire les renferme. Enfin s*il sTaglt de làucons ou de chiens et autres animaux de même importance, il faut que le voleur lee ait déjà liés on attachés, ou qu'il ait assumé le droit de les diriger ot d'en user, et alors encore le vol est consommé. — — Tous les vols, qu'il .«'agisse de prendre publiquement ou do prendre fuiHivement, et que l'acte soit ou ne soit pas consommé, sont régis par cette règle : si le Tol est consommé, on gradue la peine selon la loi relative an fait et d*après la disposition qui prévoit lo cas oti ilyavalmirsenleTées; si le vol n*eet pas consommé, on gradue la pdne selon la loi particulière applicable et d'aprôs la disposition relative an cas oh il n'y a pas eu do valeurs obtenues. C'est le produit île l'action illicite qui fait preuve ; si le vol n'est pas consommé, il faut qu'il y ait des indices certains et précis ou dos témoins dignes de foi qui aient tu le fkit et, alors smilement, on peut prononoer la peine da cm oh il n'y a pas en dOTalenraenleTées. «

OBIOIRB DBS TBXTB8.

Ce sont «xaotement les textes correspondaDts du code chiaob dont les législateurs annamites ont fait disparallre les mots s ebameanx et mulets. » Pas de décrets dans aucun des deux codes.

Il faut d'abord remarquer que cot article n'a aucunement pour but de définir le vol à force ouverte et le vol furlif; la meilleure preuve à en donner pour ceux qui ne peuvent pas contrôler la traduction sur le texte, c'est que le vol à force ouverte et le vol furtif sont précisément pris comme exemples dans la note explicative entre parenthèses, pour expliquer la valeur des expressions du texte.

Il pose en principe que, quel que soit le moyen employé pour s'emparer illtcitement, « en le prenant, « d'un objet, que ce soit ouvertement ou en se cachant, le fait constitue épaleinent ce qu'on appelle un vol. Il divise ensuite les biens qui peuvent rtre l'objet d'un vol en plusieurs catéfçories et il établit les condilions rpii doivent être leniiilics pour (|u'on puisse dire que le vol est eonsoinnié. Les délinilious des objets ne sont peut-être pus très-générales et pas très-bonnes, mais les distinctions sont vraies. Selon que le vol est consommé ou non, on applique la loi relative au fait en tenant compte des dispositions qui prévoient le cas ou il y a, ou non, c obtention de valeurs, s

Une note du code chinois fait remarquer que ce que la loi appelle « prendre sans autorisation, k a employer sans permission, » « manper Fans permission, » « enlever et emporter sans nutorisalion, » ou ce qu'elle dési^iif pin- d'autres expressions analogues, n'est pas compris dans la règle dite : « prendre publiquement ou furtivement. »

Quand il s'agit 4e choses meubles constituant la première classe des objets voléS|

le texte dit qu'il faut, pour que le vol soit consommé, que ces objets « soient déjà éloignés du lieu du vol; » on peut denmnder dans quels cas le législateur admet que cet « éloigneiiuMit » existe. Qu'est-ce que le lieu du vol? est-ce la chambre où se trouvaient les objets, est-ce la maison, est-ce l'enceinte de celte maison? £n ce reportant è ce qui est dit au sujet des objets de la deuxième catégorie, il semble qu'il salBse qne les objets soient sortis de la chambre on ib étaient placés, bien cpi'ils soient encore dans la maison, ou qu'ils soient sortis de la maison, bien qu'ils soient ' enoMo dans l'enceinte de celle-ci. S'ils étaient déposés dans un lieu ouvert ou public comme un marché ou un quai, il semble qu'il suffise qu'ils aient été emportés à une autre place, si peu éloignée qu'elle soit, d'ailleurs, du lieu oii ils étaient primitivoment.

Dans le second cas il ne peut y avoir de doute.

Dans le troisième, le icxlu dit : a chargé sur un moyen de transport. > Il semble que si les objets ont été chargés sur une voiture ou sur une barque, ou sur des bâtes . de somme, on peut admettre que le toI est déjà consommé ; mais si les voleurs ont voulu transporter à force d'homme, avec des cordes et des bâtons, il faudrait que

l'objet fût déjà transporté et enlevé du lieu oU U se trouvait.

Dans le quatrième cas, les termes sont encore défectueux ; un cheval détaché de l'arbre où il se trouvait lié sur une route, est bien déjà volé. Dans le dernier cas, les termes paraissent répondre à toutes les éventualités.

ART. GGL. » EllaoeF et enlovw m» mnrqpie.

Tout voleur ou brigand, après qu'il aura été marqué, sera renvoyé à son lieu primitif d'inscription et incorporé parmi ceux qui sont astreints à prévenir les fautes; s'il a encouru la peine du travail pénible, à l'expiration de sa servitude il sera incorporé parmi ceux qui sont chargés de prévenir les (autes; s'il a' encouru la peine de l'exil, ce sera dans le lieu de son exil qu'il subira cette ii^porporation. S'il efface ou fait disparaître les caractères quelconques dont il a été marqué, U sera puni de soixante coups de truong et Ja nurque sera rétablie. {Ineorporer parmi eeua çpin sont Mtreintt à prévenir let fiiute», e*ett-é^ire attreindre à une char(fe quieon» titte à surveiller, à prévenir et à recueillir let indicée des erimee» Lei pereomee eharçéee de cette eurveillanee 9ont toutes ineeriiee sur un rôle spécial, et e*est pour cela quon emploie l'expression incorporer. Si, lorsqu'il n'y a pas lieu «te/^ faeer cette marque, la personne marquée emploie privément quelque drogue ou enlève la marque par cautérisation, c'est-^t-^ire si elle fait disparattre les carao» tères quelconques primilioement inscrits sur sa face ou sur son bras, bien que cette personne n'ait pax été condamnée }tour vol, clic sera encore punie de soixante coups de truoncj et on rétablira l'ancienne <nai-quc).

C. 0. — Toute per.soiuu' qui sei-a roudue coupabli» <ran vol, sans distinguer s'il s'agit d'un vol commis par des surTeilionU ou gai-diuus, ou par ded personues ordinaires, d'uu vol fartif,d*6nlèTement par violence, de larcin ou autres faits analogues, du momentob,de quelque linçon que M soit, elle aura été condamnée à une peine et à la marque, par les tribunaux, ai e*eet à la peine du tmong on à une peine inférieure (1), cette peine subie, elle sera toHfoun

(1) L'édition de Canton, ItiOS, dit : « et au-de«3us v, c'est évidemment une erreur.

kVDToyée à son Itoi d'inscription primitif et incorporée parmi ccQxqnî sont astreînta'à pr^ Tenir ot à surveiller les indices do fautes; si la peine est celle du travail pénible, à l'expiration de la durée complète do cette peine, elle sera encore renvovée k son ancien lieu dln«cription et 7 «era, de môme, incorporée parmi ceux qui sont astreints h prévenir les fautes, fflû pain» qa*«U« a «neonrna ml TexU, alors, «*eat an Uma mfliM où elle niUt eet efxil qn'elle mbitoetto iaeorporatipa. Ba effet, prévenir c*est sarTetllar poar pvévaalr; les indices, ce sont les traces ou les marques ; cela signifie que ces personnes marquées sont astreintes à une charge qui consiste ik surveiller les indices et les traces des fautes; on les rend responsaLltis de la surveillance des voleurs et des brigands ; c'est la règle de Tantiquité d*atiliser les Toleara pour prévenir les vols. Si dles emploient des drogues on la eantéris»» tion poor «nlerer et fldre disparaître la mirquo primltiTa« eUes sont ponias dasoiiaala oonpa de tmong et, d'aillauTB, la maxqoe est rétablie,

DiCRETS.

I. — Pour les grands coupables de vol à force ouverte et d'homicide, pour les coupables de vol furtif avec meurtre commis en résistant à ceux qui poursuivent pour arrêter, coupables qui doivent également, selon les lois, être punis de la décapitation et être exécutés, ainsi que pour les coupables condamnés à la décapitation ou à la strangulation avec sursis daiiB des jugements rendus au sujet d'homicides^ tous cas dans lesquels la nature du crime commis est très-grave et ne peut comporter toeime indulgence, dès le jour de l'envoi du jagemeni en forme de rapport au goaTemement, le gonvemeor de la province les fera touyoon marquer d'abord, et, ensuite, ils seront reconduits an lieu oU ils auront commis le crime pour y être incarcérés et détenus. S'il s'agit de coupables de vol à force ouverte, ils seront marqués sur le visage de deux caractères dont le sens est : c vol à force ouverte s ; s'il s*agit de coupables condamnés à la décapitation on ft la strangulation par jugements rendus au si^et de cas d'homicide, ils seront marqués sur le visage de deux caractères dont le sens est : « malfaiteun dangereux >. Et d'aiOenn il sera fait mention dans le jugement de la place ob la marque aura été faite et de cette marque. Pour les meurtres commis en jouant, par erreur ou dans une rixe, les coupables seront toujours dispensés de la marque. Dans toutes les provinces, si on rencontre des coupables marqués sur le visage des mots : vol h force ouverte, ou : malfaiteurs dangereux, on devra immédiatement s'en emparer et les conduire devant l'autorité.

II. — Après qu'un vuleur furtif aura été marqué, qu'il aura subi sa peine et qu'il sera renvoyé, il sera astreint à la surveillance des malfaiteurs et à prévenir les fautes. Si réellement il parvient à se corriger et s'il a déjà arrêté un grand nombre de voleurs, il sera autorisé à enlever et à faire disparaître sa marque et à être réintégré parmi les personnes de condition honorable ; le fonctionnaire du lieu le fera réinscrire sur les rdles de la commune et il sera autorisé à exercer un métier quelconque pour vivre.

UL — Si un coupable condamné ft être déporté avait précédemment été marqué au visage de la même marque que celle qui doit lui être faite pour sa nouvelle foute, il sera Inutile de le remarquer de nouveau ; si la marque qu'il doit subir est dilE&renle de l'andenne, il sera d'aiUeors marqué sur le eêté gauche du visage.

IV, <— Lonqu'onaiumitisi etindté deB gens stns moyoïs d'existence et sont a?eii, coupables d'iwoeiatioii et de léonioa pour établir on tripot dans nn bateau où ils attifent et réunissent des marchands qu'ils incitent au jeu, le fait édaircî, on ne distinguera pas s*ils sont coupables de ce Cdt pour la première fois ou en récidive, on ne tiendra pas compte du nombre de Ibis quHs 'auront conunis cette ftute, et, dès que le jugement aura été rendu, ils seront marqués sur le cété gauche de la Iboe de quatre caractères dont le sens est : c vagabond coupable d'incitation an jeu. »

V. — Tout employé corrompu, coupable au sujet d'un produit d'action illicite, outre qu'il sera jugé et puni selon les règles en distinguant d'après la valeur du produit de l'acte illicite et le nombre de fois qu'il aura commis la faute, sera, sans distinguer entre principal coupable et co-auteur et s'il a encouru la peine du travail pénible et au-dessous, marqué sur l'avant-brasde deux caractères dont le sens est : « employé corrompu » ; s'il a encouru la peine de l'exil et au-dessus, il sera marqué au visage. Les agents subalternes désignés par l'expression: « employés infectés» seront traités absolument de la môme manière. Si, après avoir commis une faute au sujet d'un produit d'action illicite et après afoir étémarqoés ils se font passer pour d'autres et s'introduisent dans un tribunal ou service quelconque pour s'y faire employer, ils seront jugés et punis selon les règles relatives à ceux qoi changent de nom pour se faire réemployer ; s'ils détruisent privément lenr marque, ils seront jugés et punis selon les règles reUtives aux coupables de vol fictif qui font disparaître leur marque. Si, an moment oit le jugement est rendu, un coupable qui doit être marqué n'est pas marqué, ou bien si, après avoir été marqué, il est mal à propos et par manque de snrveillsnce réadmis à un emploi, le fonctionnaire concerné sera mis à la disposition du nUnistre pour être l'objet d*une délibération«t d'une décision.

YI. — Tout esclave coupable de vol furtif, d'enlèvement par violence ou, égale- ' ment, de vol de valeurs et d'objets appartenant au dief de la Aunille, sera toujours marqué au visage ; les autres personnes du peuple qui auront commis un enlèvement par violence, ou bien qui seront coupables de vol furtif pour la première fois, seront, si la valeur du produit de l'acte illicite entraîne la peine du travail pénible et au-dessus, inarquées au visage ; si elles sont coupables de vol furtif pour la première fois et que la peine encourue ne dépasse pas la peine du truong, elles seront, selon la loi, marquées sur l'épaule droite ; si elles commettent de nouveau cette faute elles seront marquées sur le côté gauche de la face. Le coupable ne peut être dispensé de la marque, quelque minime que soit la valeur du produit de l'acte illicite.

YIL — Toutes les fois que quelqu'un aura détruit et creusé des tumulus ou des tombes et on dehors des cas oii les tombes étaient déjà effondrées ou en ruines, ainsi que de ceux oh il s'agit seulement du vol de briques, pierres, tuiles, ol^ets ou ma« tériaux quelconques provenant d'une tombe, cas dans lesquels teooupable sera d'ailleurs dispensé de la marque selon la loi ; si le coupable a ouvert le oeieueil et mis

le cadavre en vue, ou bien s'il a détroit et violé la tombe et mis le cercueil en vue, ou s'il l'a détruite sans mettre le cercueil en vue, qn'il soit priocîpal coupable on co-auteur, il sera également marqué au virage des caractères dont le sens est: « violation de sépulture. » Celui qui aura volé un cercoeil contenant an cadavre, avant qu'il ait été transporté au lien de sépoltnra ou avant qu*il ait été entané, sen marqué au visage de mots dont le sens est : c vol de cercueil. »

VIII. — Les surveillants et gardiens et les personnes ordinaires coupables de vol de fonds ou de grains dans les greniers et les magasins, ainsi que les coupables d'enlèvement par violence, tous coupables dont la fiiute entraîne également la marque Indicitive du fait commis, qui, craignant la peine qu'ils anlront encourue, sa seront livrés d*eux-mémes à la justice, doivent, selon la loi et les décrets, proBter de diminution dans la graduation de leur peine en distinguant selon le cas ; tous seront également dispensés de la marque. {Maii let wlêurs à force ouverte qui se livrent ewjo^mémeê à la justice et qui doivent, selon les décrets, être d,^portés, seront néanmoins marqués du nom du lieu où ils seront envoyés, sans indication de la cause de la faute.)

IX. — Dorénavant, les matelots des navires qui transportent les grains, lorsqu'ils se seront réunis en foule pour faire naître des désordres et qu'ils devront être condamnés à l'exil ou au travail pénible, seront marqués au visage de caractères dont le sens est : « matelots indisciplinés » ; si leur faute n'entraîne que les peines du truongoudu rotin, ils seront renvoyés à leur lieu d'inscription et remis au fonctionnaire du lieu pour être sévèrement surveillés et contenus, nuis ils seront dispensés de la marque.

ORIOINl DBS TIXTI8.

L'article et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code cbinois.

Le premier décret de l'article dans le code annamite est le deuxième décret chinois, avec quelques légères modifications qui n'en altèrent pas la portée. Les modifications portent sur la désignatUm des fonctionnaires gouverneurs des provinces. Le décret chinois dit que le gouverneur livrera les coupables à l'an sat, juge provincial, pour qu'ils soient marqués.

Le deuxième décret paraît avoir été copié sur l'ancien texte du quatrième décret actuel du code chinois; mais cet ancien texte a été, en Chine, modifie en 18i3, postérieurement au code annamite. Les modifications qui y ont été introduites sont tout à fait dans l'esprit général du code et introduisent de nouvelles distinctions ou règlent de nouveaux détails. Ce décret fixe le nombre d'années pendant lesquelles les condamnés dont il est question devront s'être conduits honorablement, pour avoir droit à la réhabilitation dont il s'agit. L'initiative des tribunaux et des magistrats est supprimée de crainte d'arbitraire et la justice y perd, puisqu'il n'est plus tenu compte que de faits matériels qui peuvent souvent tenir plus au hasard qu'aux sentiments des condamnés. On ne saurait trop remarquer que c'est là un défaut capital do la législation chinoise. Le législateur vise au but intangible de la suppression de toute initiative chez le juge, qu'il considère oomme toujours corruptible. Si bien lût qu'il

puisse être, un livre ne pourra jamais suppléer totalement à la conscience humaine.

Le troisième décrot annamite, le quatrième et le cinquième sont, sans modifications et respectivement, le sixième, le septième et le onzième décrets chinois.

Le sixième est aussi le quatorzième décret chinois, modifié en 18Ûi. Le septième «t le buitième sont respectivement le quinzième et le seizième décrets chinois, tons deux refondus en 480t.

Le neuvième est le dix-septième décret chinois, avee cpielques modifications insignifiantes; le décret chinois a été refondu en 4817.

L'article, dans le code chinois, est suivi de vingt décrets et d'une table donnant toutes les marques usitées en Chine» en caractères chinois et mandchoux.

Avant tout, cet article établit l'état des personnes condamnées et marquées, après qu'elles ont subi leur peine ou pendant qu'elles la subissent si cette peine est perpétuelle. Il fixe ensuite la peine de celles qui font disparattie leur marque.

Au lieu d*étre soumises à 1h surveiUanoe de la police, ees personnes deviennent elles-mêmes la police; procédé économique c d'employer des voleurs pour prévenir les vols. » Sans discuter la règle des « hommes de l'antiquité, » ni sa moralité plus que douteuse, il faut simplement remarquer que cette loi entraîne l'internement des condanmés et leur crée une responsabilité. D'après les termes du second décret, on pourrait croire qu'elles ne sont pas libres de leur temps; la loi ne dit pas si elles sont à la charge de l'Ëut ou de leur commune.

Les personnes incorporées parmi celles qui sont astreintes à la surveillanee sont^ par exemple, les « agents » chargés de la surveillanGe dans les cantons et les hameaux (C chin.). Aussitôt qu'un vol est commis, ces personnes doivent en être informées pour qu'elles puissent se mettre sur les traces des coupables et les poursuivre pour les arrêter. (C. cliin.)

Connaissant ce genre de recrutement de la police, on s'étonne moins de trouver, dans les décrets, ces agents toujours tenus en suspicion d'arbitraire ou de vol.

Sans entrer dans l'analyse des iiombrcux documents contenus dans le code cbinols et relatift àeeite matière, on peut mentionner un arrêt du 1 4* jour du 3* mois de la 16* année du règne de Già Khanh, rendu sur un rapport très-moUvé du gouverneur particulier de la province de Quâng ddng, et qui juge qu'un coupable qui doit, selon la loi, être marqué, bien (|u'il évite sa peine parce qu'il est fils unique et soutien d'une personne âgée de plus de soixante et dix ans, doit cependant être marqué.

Les erreurs commises par les fonctionnaires qui oublient de faire marquer un coupable, ou qui font marquer à tort un coupable, sont des fautes pul)li(iues.

On peut ajouter qu'en Cochinchine la marque est un simple tatouage do la peau an moyen d'encre de Chine; comme cruauté, l'opération n'est pas comparable à la marque au fer chaud, jadis usitée en Europe.

Le premier décret prescrit de marquer certains criminels dès le jour oh leur juge ment e.<;t rendu et en attendant leur exécution capitale.

Le deuxième est relatif aux voleurs furtifs et prévoit le cas où ils peuvent être reiiabilités. On a déjà vu, qu'en Chine, ce décret a été modifié en 1823 pour devenir plus précis et lixer le nombre d'années après lequel cette réhabilitation est possible.

le troisième et le suivant établissent des règles générales.

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