Tuer ou blesser quelqu'un avec des pièges
268. De Tabus de la puissance et de l'oppression t^raunique Jusqu'à causer la mort de
quelqu'un.
S69. Da raccord privé au ai^et d'un bomioide eommia par qnalquNin aur daa parente de
rang prééminent on plaa ftgéi* 970. Da oaux qui auvent fu*nna panonaa qu'ila fréfuentent prémédite de faire le mal.
TiTAE 11. — DE L'fiOMlGlDJB.
« Dana les règles de Lj Ij il n'^ a pas de titre spécial pour l'homicide ; depuis les iiau « aftaooalaa djnaitiee qni anivirent, le meurtre, quil qu*il aoit, est puni de mort. Soua lea « dynasties des Ttiy et des Duong, lee loia aur rhomicide furent confondues parai les lois « anrlea vols et brigandages, sur.les rixes et sur les plaintes. Enfin, sous la dynastie des Minh « on an forma un titre spécial appelé : « DeTliomicide », qpii aa composa principalement dea
c lois sur les six genres de meurtre, c'est-à-dire snr le meurtre prémédité, le meurtre toIou- < t«ire, le meurtre commis dans une rixe, le meurtre commis en jou.inl. le meurtre com- <i tni'< par erreur et le meurtre commis par mép-arfle on aoridont. La dviiaslio régnante a « adopta cas loU parce qu'elles étaient claires et complotes. » (Auu. du C. chiu.)
ART. GGU. ~ IHi oonqdot d« mturlre.
Celui qui sera l'autour de l'idée d'un meurtre jirt'nir' lité (.vo?7 prr,ni^(1itâ dans son esprit, sntt rnrnph.fi'- arrc fjiifli/n'iot), sera puni de la (lé('a|)ilalion iarcc gursis); ceux qui l'auront Miivi et (|ui y aiirunt contribué seront punis de l.i strangulation (arec sursis) ; ceux qui n'y auront pas contribué seront punis de cent coups de truoDg et de l'exil à trois mille lis; il faudra que le meurtre soit accompli pour que les coupables soient passibles de ces peines. {Si le meurtre n'a pas étii accmnpli et que la victime vienne à mourir accidentellement, la peine tera graduée selon les dispositions relative* au complot arrétâ en commun pour frapper entemhle
quelqu'un), [art. 259]. Si la victime a été blessée et n'est pas morte, Fauteur de
ridée sera puni de la strangulation {avec sursis), ceux qui l'auroDl suivi et qoî auront contribué à l'action seront punis de cent coups de truong et de l*exil à trois mille lis ; ceux qui n*y auront pas contribué seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. S'il y a eu complot déjà suivi d'actes d'exécution, mais que la personne n'ait pas encore été blessée, la peine {de Vauteur de ridée, considéré comme principal coupable), sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, et les co-auteurs {qui ont comploté et agi avec {«0 seront, chacun, punis de cent coups de truong. Ceux qui auront seulement partidpé au complot (Jtien qu'ils n'aient pas pris part aux actes éPexécution avec les autres), seront tous passibles de cette peine. L'auteur de l'idée (cela se rap" porte aux trois cas ot\ le meurtre a eu lieu, oit la victime a été blessée, o& le complot a été suivi d'actes d'exécution), bien qu'il ne soit pas allé de sa personne prendre part aux actes d'exécution, sera cep^^ndant considéré comme principal coupable. l*our les co-auteurs qui ne seront pas ailes [iriMuIre p;irt aux actes d'exécution, la peine sera celle des co-auleiirs qui seront allés y prendre j)art (/>'{ n'y auront
j)a.<i ru,ifrif>i(i'), diiiiitun'c d'un degré. • Si, à cause de l'acte, il y a eu des
valeurs ohltMiues, on prononcera comme pour les coupables de vol à force ouverte, sans disliiiyuLr entre lejjrineipal coujuible elles co-auteurs, et tous seront punis delà décapitation, {('fx.r qui auront pris part au.c actes d'exécution sans participer au produit illicite^ ainsi que ceux qui n'auront pas pris piart aux actes r/'e.'v'o <tion et qui, de plus, n'auront pas participé au produit iUicilr, srront d'ailleurs, tous, Jugés selon les dispositions relatives au complot de meurtre.)
C, 0. — • Le eoraplot on, autrement, la pr('ni('ditati<Mi est un plan; dresser d*abord un plan pour cotnmeMi i' un nii tirtre, en^tiite extVutor lo fait et cuuunottre un meurtre, c'e^t ce quVu appelle complot de meurtre ou meurtre prémcdité (1). Les indices du complot sont Ms'
(1} Dans le texte il 11*7 a qu*une expression qui littéralement est : « complot de meurtre »i ell' est traduite, selon le cas, par les mots : complot de meurtre, ou meurtre prémédité.
diwn «I «toli^t; Im càvmn cl« menrtr» sont, de nêmé, très-nombreaiM; ainai, il y a U
baine, la jalousie, Penvie, les contestations pour posséder quelque chose ot autres circonitances analo£riu\s. qui pouvenl roniliiire h la [)hiis'''0 ' de commettre un meurtre, soit qu'on calcule soi-même le plan et qu'où prémuiiile seul le crime dans sou propre esprit, soit qu*ou prenne lea meaurea néeeaaairea et qa*on lea diacate arec d*autrea peraonnea et que le complot BoU fidt par pluaieura peraonnea ensemble. Lea rè^ea de définitîona diaent que loraqne la loi emploie Texpressioa : a complot », il s'ai^it de deux peraonnea et plus, et la note explicative outre parenthèses relative ù cette di^fluitiou dit que si les indices de la prém<!dilatiou sont évidents, si les mutif^i en sont clairs, bien que ce soit un seul homme qui Ta conçue, la règle est la même que lorsqu'il y a denx ou plna de deux peraonnea [art. 40]. Iei« dana le cas de complot de meurtre il 7 a entre lea eoupablea la diaUnetion de celui qui eat Tauteur do Tidée et de ceux qui ont contribué à Texécution de Pacte; c^est donc qu'il 8*agit en règle ])riraordiale de deux ou de plus dê deux personnes. Si le fait est le résultat delà volonté d'un seul homme et l'actt* d'un seul homme, alors, il est à la fois Tauteur de ridée et Tauteur du fait, et on lui applique directement la disposition qui punit le meurtre prémédité de la décapitation; e*eat là ce qttV>n appelle la règle d'une seule personne conaidérée comme deux personnes. L'auteur de l'idée ei^t la personne qui décide, trace et déterluino le plan; ceux qui contribuent à l'exécution do l'acte sont les personnes qui y prêtent le concours de leurs forces et agissent de leurs mains ; ceux qui suivent sout les peraonnea qui accompagnent Fauteur de l'idée et qui obéissent à aea ordrea et à aea indu* cationa.
L'auteur de l'idée est puni de la dérnpitalion, et par là, la loi déploie la plus grande sévérité contre celui do qui naît le crinie. Ceux qui ont contrihué h l'cxècutiou de l'acte sont punis de la strangulation, et, par la, la loi sévit contre l'associutiou pour faire le mal. Il n*eat paa néoeasaire que Tautenr de Tidée ait commis lui*mém»le meurtre ; en réalité, la mort réanlte du fait de toua ceux qui ont contribué à rexécution de Pacte. Bien que plusieurs vies humaines soient sacrifiées en expiation de la perte d'une seule vie bumaine, cependant les Reutiments natiir» Is et la rèL-le indiquent qu'il doit en être ainsi.
Si, bien qu'une personne ait purlicipû au complot et soit allée avec lea autres pour commettre le crime, elle n*a cependant pas, au moment même de son accomplissement, contribué à P«écution de ce crime, c^eat que son cvur éprouTait encore un aentiment de crainte et d'indt«;i.sion : elle est seulement punie de cent coups de truong et de l'exil à Iroia millo lis. Mai-1. pour que les coupaldo3 .soient paH.-jihles de ces peines de la d' cupitation, delà straugulatiuu ou de l'exil, il faut que lo meuitre ait eu lieu; si, eu fuit, le meurtre u'a pas encore été commia, bien que le complot ait été exécnté ou euivi d'actes d'exécution, le meurtre n*est cependant pas cunsoroiàé et le fait tombe aoua le coup de la règle du paragraphe suivant qui prévoit lea caa oh la victime a été blessée sans être tuée et où elle n'a paa
encore été blessée. ■ S'il y a eu complot de meurtre. qu<' la personne ait dtjh été ble!«séo
mais pa.s jusqu'à eu mourir, l'auteur de l'idée est puui de la strangulation : lo crime n'est paa allé Jusqu'à devenir un meurtre et il est néanmotna puai de mort, parce qu'en réalité il a comploté un meurtre et que le fait a été Jusqu'à blesser quelqu'un. Ceux qui Pont suivi et qui ont .contribué à Pexéculion do l'acte sont punis de cette peine diminuée d'un degré, c'esl-ù-dire. de cent coups de truonir et de l'fxil ù trois niill-j lis, à cause du ce fait qu'ils out per-unncUemeut pris part à un acte dont le but était uu meurtre et parce qu'ils ont bleasé quelqu'un. Ceux qui sont allée avec lea précédente pour agir, maie qui n'ont pas contribué au iSait commia, aont punia d'une peine encore diminuée d'un degré, c'est^t^dire, décent coups de truong et de trois ans de travail pénible, parce qu'ils ont fait partie d'un coinplot de meurtre et que, de plu?», ils sont ailes avec les autres pour agir. — S'il y a eu complut de meurtre et que soh quo la victime désignée, elle-même, ait résisté ut repoussé l'attaque, .soit qu'elle ait étë protégée et secourue par d'autres personnes et qu'elle ait ainsi pu éviter la mort, aoit qu'elle ait en vent de ce qui la menace et qu'elle se aoit mise à l'abri, soit qu'au moment môme elle ait pu se soustraire au danger et qu'elle ait été préservée do toute blessure, l'auteur de l'idée est puni de cent coupa de truong et de trois ans de travail
pénibl*} comme ilestda la nature même du cas Ruppoaé qoe personne n'a été blessé, il ne peut y avoir, entre les coupables, la distiiictiun do ceux qui ont et de ceux qui n'ont i»as ooutribaé k raccoraplisscmeut de Tacte : totis ceux qui ont participé au complot sont co-au« tottrtetégakmeDt punis de erat coups d« trvong. lien est ainsi bien qaa Pacte ne soitpualU jusqu^à blesser la Ticttme« pour punir le complot suivi d'actes ajant pour but son exéeatioa et c'est pourcela que les coupables ne sont pas punis de la peine complète ('■dictée, ci-dessus dans le cas de complot suivi d'actes d'exécution. — L'auteur de l'idOo «rua complot de meurtre, bien qu'il ne soit pas, de sa personne, allé prendre part aux actes d'exécution» cet d'aiUavni considéré comme principal coupable ; si la meurtre est consommé, Usst puni de la décapitation ; si la victime a été blessée, il cet puni de U strangulation; si elle n*a pas été blessée, il est puni de la peine du travail pénible. En effet, le complot de meurtre est le résultat de ses instructions et do sea indications ; c\'»t lui qui a désigné la victime, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas A'^i lui-même qu'il pourrait être traite avec indulgence. Quant à ceux qui ont participé au complot et qui sont oo-auteura, ceux qui n*ont bit que participer an complot et qui n*ont pas pris part aux actes d^exécution sont punis de la peiae de ceux qui ont pris part aux actes d'exécution sans contribuer à l'accompliâBement de l'acte, diminuée d'un degré : si le nieurtr« a été commis, ils sont punis de ct-ut coups de truong et^e trois ans de travail pénible; si la victime a été blessée, de quatre-vingl-iiix coupa de truong et deux ans et demi de travail pénible} si la victime n'a pas été blessée, de quatre* vingtpdix coupa de truong. Du moment ob ils ont participé au complot, mais où, d*aiUears, ils n'ont pas pris part aux actes d'exécution, ils ne sont pas des « aides » des coupables et ils ont eu un sentiment de remords et de crainte ; c'est pourquoi ilsbént" ficient d'une diminution de peine. Telle est la règle pour prononcer relativement à ceux qui ont fait un complot, sans aller prendre part à son exécution.^— Mais, dans le oompbt de meurtre, lie eoupablea ne ae sont paa emparés des valeurs delà victime, cW seulement raccomplisssmsat d*une vengeance ou l'assouvissement d'ane haine; les coupables n*ontpas en vue un bénéfice à tirer des valeurs de la victime. C'est pour cela que ceux qui sont co-auteurs peuvent bénéficier de diminution de la peine. Si, à cause du meurtre prémédité, les coupables ont enlevé des valeurs appartenant à la peraonne tuée, c'est encore un oaa de vol à force ouve|rta, et aussi, on assimile le fait an vol à force ouverte, on ne distingue ni principal coupable. Mi co-auteurs, et tous les coupables sont punis t]c la décapitation* Mais dans le vol à force otiverte l'idée est, avaut tout, rul)li riliun (ic valeurs, de sorte que si. de quelque façon que ce soit, il j a obtention de valeurs, trnis .sont punis du la décapitation; dans le complot de meurtre, lîdée est, avaut tout, de tuer qiiul<|u'un, de aorte que si, à cause de est acte, il y a en obtention de valeurs, il faut que le coupable ait participé au produit de l'aetion illicite pour qu'il puisse être considéré comme coupable de vol ; ceux qui ont participé au complot, qui ont pris part ti l'exécution, mais qui n'ont pas participé au produit illicite, et ceux qui n'ont pas pris part aux actes d'exécution et qui, de plus, n'ont paa participé au produit de l'acte illicite sont d*ailleurs punis en graduant leur peine selon la loi particulière relative an complot de meurtre, parce que rorigine du complot auquel ils ont partie cipé était le désir do commettre un meurtre et n'était pas d'obtenir des valeurs ; qu'on vois Tarticle rela! if 4 ccux qui participent à un complot de vol et on pourra cn^déduire la même appréciation.
D'aprC'S la Loi sur le meurtre par erreur, celui qui a prémédité le meurtre d'une personne et qui, par erreur, tue une autre personne cet jugé d'après les dispositions relatives au meurti*e volontaire et la note explicative entre parenthèses dit qu'il n'est pas parié du cas de blessure qui, d'ailleurs, serait jugé d'aprùs les dispositions iv-Lilives aux rixes [art. L'tll-iiTlJ. Ainsi, s'il y a meurtre on proiionc*! .selon les dispusifions relatives au meurtre voloiitaiie ot, s'il y a blessure, selon les di.spositious relatives aux rixes,'; doue, ceux qui, de leurs proi>re3 mains, ont commis le meurtre ou bit desblesaures, sont seuls passibles de la peine. Ck>mment l'auteur de l'idée et les peraonnea qui ont partici||é an complot, qu'ils soient allés ou qu'ils ne soient pas allés prendre part aux actes d'exécution, seront-ils punis? Si on suivait simplement la loi fondamentale en prononçant Isa peines du cas o<i le
meortN « été oonmlB oa du eat où la blearard a éU fidte, alors 1m peinas aéraient trop
sévères et la règle, diaprés les di-^positions sur le mcoi-tre volontaire, ne s'applique et ne s''a{lapte pas. Ainsi, par exenipl''. si la personne dnit lo rm urtre a étiî j)i'énié<lité est Trlôu giap et si ceux qui ont portt- lo:^ coup:) do leurs pruprt;» inain^ ont tué Tieu at, ce ne sont pas ceux qui ont fait le complot qui ont manqué et dénaturé le Lut de ce complot; comment donc infliger à Tauteur de Tidée et à ceux qui ont participé au complot les peines du cas ott le meurtre a eu lieu et du cas oii la victime du complot a étu LIo>s<^e ? la tierce personne qui a ôto viclirao du raour(r.>ou qui a été blessée ffl venp-f'e par la peiiio infligée à r^'ux qui ont comiuis le mturtre où fait les blessuros de leurs propres mains et la {•> rsonne que l'auteur de l'idée et ceux qui ont participe au complot voulaient tuer n'a pas rcyu de blessures; donc, on doit seulement graduer la peine de ces coupables selon la disposition relatiTO an easob le complot a été suivi d*actes d*exécution sans que la victime ait été blessée. Cela semble mettre d'accord le sentiment naturel et la règle; quVn voie clairement et attenti- Tement Tarticlo relatif au meurtre coranii'^ par erreur.
Im Notes explicatives disent : Si, poi' exemple, les coupables convoitent les valeurs d'une personne et lui font aiMtler une préparation arsénieuse et s*ils obtiennent les valeurs eon^ ▼oitées sans que la victime succombe, comme les composés arsénieux sont des matières susceptibles de donner la mort et que l'intention et la volonté arrêtées étaient d'aller jusqu'à donner la mort, ceux qui ont obtenu les valeurs sont punis de la peine des voleurs à force ouverte, d'après la disposition relative au cas où les valeurs out été enlevées À cause d*an meurtre prémédité ; sHls n*ont pas obtenu les valeurs, ils sont punis de la peine fixée lors qu'il y a eu blessure sans que la mort en soit résultée, d'a])ix's la régie selon laquelle, si l'idée est née du désir d'obtenir des valeurs, on doit suivre la loi relative au vol U foire ouverte. S'il y a uuiqueniont vol, les eoupaljles ont seulement en vue di- .-Tc-mijarer de vali irs ; ici, il y a de plus complot de meurtre ; bieii quola victime qui a supporte lu mal ait eu la c hance de ne pas 4h« firappée jusqu'à en mourir, eependant Tintention de s*emparer des Valeur est, •a réalité, principalement basée sur le meurtre; si on examine le fait au double point de vue des deux articles de loi relatifs au vol ù f<iree ouverto et au meurtre prémédité, s'il y a eu obtention de valeurs on doit prononcer comme pour iles voleurs à forée ouverte et, s'il n'y a pas eu obtention de valeurs, on doit d'ailleurs appliquer complètement les règles re- Intirea an complot de meurtre. Cette solution parait Mre la bonne et toutes les fois que la complot de meurtre est commis à cause du désir de 8*emparer de valeurs, on devra prononcer en procédant par analogie.
Les 0 Notes explicatives » di.sont cneore : Si on voit une personne ijuî poshi^do des valeurs et que, voulant s'en emparer et n'en trouvant pas l'opportunité, on prenne une préparation de graine fie chanvre (?) et qu'mi la fasse avaler à cette personne afin qu*eUe ne puisse parler, et qu^ainsi on obtienne les valeurs convoitées, comme la graine de chanvre peut seulement priver momenfat. /nient de la parole, l. s eou].:i'd. s n'ont e^-nitiellomcnt pas l'intention de tuer la victiui'' et ou d nt seuloraout leur a|iiilitjucr les disp i-itions relatives au fait d'employer des drogues stupéfmutes pour s'emparer des valeurs d'autrui [art. 2vi5, § 2J, ùit assimilé an vol A force ouverte, et selon les règles relatives an cas oh il j a eu, ou non, des valeurs obtenues. Si on considère que le fait consiste dans le désir de s'emparer de valeurs et que c'est à cause do ce désir que le coupable s'est servi do drogues Rtupéfiantes,fidt qui constitue l'objet d'une disposition Bpcîciale de l'article de loi relatif au vol à force ouverte et qui n'a aucun rapport avec rarliclu relatif au complot de meurtre, quelle nécessité y a-t-il d*en parler ici (1) ?
DLCRBTS.
1. — Dans tout jogement de gens coupables de complot de meurtre, s'il y a réeliement m complot seeret avec un plan arrêté, alors seulement l'auteur de l'idée
, (1) Le eom—antstenr officiel aurait bien d& appliquer lui-m^me «ou raisonnement.
pourra étn oondtmii^ à ta déeapîttlioB, et ceux qv! auront afdé à frapper et feU des blessures pourront être considérés comme ayant contribué à accomplir racle, d'après la disposition qui prononce la peine de la stranfinlaiion. Les personnes qui auront participt; au complot et qui auront pris part à 1 exécution, si le produit de l'acte illieite est saisi et retrouvé, pourront être considérées comnje coupables de vol à force ouverte. On ne doit pas considérer une parole lancée, comme constituant le fait d'être auteur d'un complot, ni considérer ceux qui ont assisté les coupables de leur présence, comme ayant contribué à l'accomplissement de l'acte ; ontinon ne doit pas considérer un produit iictif de l'acte illicite, comme constituant le fait d'obtention de valeurs et pronoacer toujours la peine de mort en sacrilîant un grand nombre de vies humaines.
II. — ' En dehors des cas où il y a dessein d'obtenir des valeurs accompagné de meurtre et où, selon la loi, on prononce la peine de la décapitation avec exécution, si, pour tout autre motif, un meurtre a d'abord été commis et qu'ensuite, voyant par hasard des valeurs, le coupable s'en est emparé et les a emportées, U faudra reconnaître quels motib de haine ou de vengeance pouvaient guider le criminel et quels Bont les lémoignagea et les preuves qui établissent la nature du foit. Si réellement il n*8 d'alMwd eu aucune intention de s'emparer de valeurs^si c'est après avoir commis le meurtre que voyant les habits, Targent, les objets et la monnaie que la victime portait sur elle, il s'en est emparé et les a emportés en profitant de l'occasion qui se présentait, il sera contraint à la restitution du double des valeurs qull aura obtenues et cette somme sera remise au propriétaire des objets volés ; d'ailleurs, dans diaque cas, sa peine sera graduée selon la loi fondamentale. Si, après avoir commis un meurtre, le coupable a pillé les valeurs de k maison, connaiasant également nos cachette et s'en emparant, la nature du fait reconnue réelle, ce coupable sera, d'ailleurs, puni et condamné comme coupable de vol à force ouverte.
III. — Toutes les fois qu'il y a eu attentat à la vie humaine dans le dessein de s'emparer de valeurs, on doit distinguer s'il y a eu obtention ou s'il n'y a j)as eu obtention de valeurs, et prononcer. S'il y a eu obtention de valeurs et que quehiu'uii ait été tué, le principal coupable et ceux qui l'auront suivi en contribuant à Vaccoiuplissement de l'acte seront toujours condamnés à la décapitation avec exécution ; ceux qui n'auront pas contribué à l'acconiplis^sment de l'acte seront condamnés iiia décapitation avec sursis ; ceux qui no seront pas allés prendre part aux actes d'exécution et qui auront participé au produit illicite seront punis de la servitude militaire selon les règles relatives aux coupables de vol à force ouverte dont la peine est diminuée de degré et qui sont dispensés de la mort. Si la victime a été blessée sans en mourir et les valeurs obtenues, le principal coupable sera condamné à la décapitation avec exécution; ceux qui l'auront suivi et qui auront contribué à l'accomplis' sèment de l'acte seront condaomés à la décapitation avec exécution ; ceux qui n'auront pas contribué à l'accomplirsement de l'acte seront encore, selon les décrets, envoyés en servitude militaire; ceux qui n'auront pas pris part aux actes
d'exécution et qui auront participé au produit illicite seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. S'il y a eu meurtre sans que les valeurs aient »-t(' obtenues, le principal coupable sera condamné à la décapitaliou avec sursis. Si la victime a été blessée, le principal coupable sera condamné h la strangulation avec sursis; les co- auteurs, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas contribué à l'accomplissenient de l'acte, seront toujoursjpunis en distinguant et en diminuant graduellement la peine.
IV. — Toûtes les fois qu'il y a complot {de meurtre suivi d'actes d'e.n'Tj'tion), si la personne s'en aperçoit, fuit avec précipitation et tombe ou fait une cbutc dans l'eau, ou s'il lui arrive tout autre accident analogue, bien qu'elle n'ait pas reçu de blessures, lorsqu'à cause du complot de meurtre et dans sa précipitation pour se soustraire au danger elle se sera tuée sur le coup, Tauteur de l'idée sera condamné au maximum de la peine de l'exil et les co-auteurs au maximum de la peine du travail pénible. Si, pressée par la violence de l'agression des meurtriers, la victime fait une cbute et se tue sur-le-champ, celui qui primitivement a organisé le complot sera condamné à la strangulation avec sursis, et les co-anteurs seront punis de cent coups de traong et de l'exil à trois mille lis.
Note reproduite dans le code annamite.
Explications coordonnèef . — Si Giap a un motif (i'iiiimitit'^ conln* quelqu'un et veut le tuer; s'il on confère avec At et que ce «iei'iiier trace k' plan du complot <lo meurtre, dans co cas, bien que le complot vienne du fuit de Ât, cependant l'idée vient primitivemeut de Giap, •t c'est d'ailleurs Giap qui doit StrecoMÎdéré eonune antenr de l'idée.
ORIGINE DBS TBXTBS.
La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois* sans
modifications.
Le premier décret à la suite de l'article dans le code annamite est l'ancien texte du huitième décret actuel du code chinois. Cet ancien texte a été modifié, en Chine, la cinquième année du règne de Dao Quong, 1826, et les modifications qui y ont été apportées sont celles-ci : au lieu de dire : c ceux qui ont aidé de leur présence, > le texte chinois précise davantage et dit : c ceux qui ont firappé de leurs mains et aidé « de leurs forces. » Enfin une dernière disposition a été ajoutée à la fin du décret et dît: * on ne peut pas non plus, lorsqu'il n'y a pas eu de blessures faites ou que les « coupables ont été contraints à suivre l'auteur de l'idée, leur inili^'cr la peine de « ceux qui ont o contribué » à l'accomplissement de l'aete; on doit apprécier la gra- « vité du cas et propost-r une diminution de de^M-é de la peine. »
Le second décret unnamilu est le deuxième décret de l'article du code chinois.
Le trobîème est aussi l'ancien texte du troisième décret chinois, modifié légèrement en Chine depuis la promulgation du code annamite.
EnÛn, le quatrième décret annamite est, sans changements, le quatrième décret chinois.
La note reproduite dans le code annamite est tirée des annotations du code chinois. Dans ce dernier code, l'article est suivi de neuf décrets.
MsplieatiMi €Oordonnkt. — c Le meurtre eet surtout rendu odieux parle fiût de la pré-
a lui^'litation; aussi cet ar(i< ! < -t placé en i^lc des loia tur 1m «Ix sortes de iMurtrea. lAt 9 six i'S[H*ro3 <lo meurtre sont; le romplotilf meurtre ou meurtre prt'ni('<iité, ou nspa?sinat; « le niourtro voloutaire; le meurtre commia dauti une rixe; le meurtre commis eu jouant; « 1« meurtra oommit par «rreiir, et U manrtr» commia par mégarda ou aecidanL » (Âiia.dQ C obiii.)
£ji|ilÎMlMiit eooràmmin. — c Dans la oomplot de meurtre on diatingue lea euob U • c été auÎTi d'actes d'exécution, les cas où la Tietime a été blessée, et les cas où elle a été
a Uxéc et, dan'' los cas oh la ▼îctime a été })1o?î^(^o ou tuée, on distingue, do pltis, Tantcur f (lo Pidi f. co\\\ qui (tnt O'infril^u-' à raroomplis^emont di- l'ivlc, ol n-ux qui n'ont pnsron- « tribué k l'accom|ilisscmûal de l'acte. Si le complot a t-té suivi d'actes d'oxéculiou et que U « Tictiilte n'ait pas été bleaaée, alors, on ne peut diatinguer entre ceux qui ont ou qui n'ont c pas contribué à raccompUssement de Taete et Ton dit uniquement, en parlant des coupa- « Mes qui ne sont pas auteurs de l'idée, qu'il» sont simplement co-auteurs. Pour TatitonrH.^ c l'id»'-*», on ne distintrue pas s'il a persoiinclloniont pris part aux actes d'exécution on nim. c Si, du fait commis, il est rcsulté qu'il y a eu obtention de valeurs, alors, il y a lesdutiac- « tiens qui existent entre ceux qui ont pris part aux actes d'exécution sans participer an « produit de l*aete illite, ainsi que ceux qui n*ont pas pris part aux actes d*exéenUonet qai, t de plus, n'ont pas participé au produit de l'acte illioite. » (Ann. du G. chtn.)
Explications cooriMniêt. — c L'anteur de l'idée est celui qui dirige le complot Ck>ntria buer à l'accomplissement de l'acte est une circonstance qui a lieu au moment mfrae."La « mot a idée » curi >'<iioii I au mot « complot »; le mot « contribuer » correspond au mot
« meurtre. » (Aun. du C. cliin.)
Cette note est rciutive au premier paragraphe dans lequel le meurtre est supposé accompli.
Explications coordonnées. — « Le meurtre prémédité n'est jkis une action unique et tou- « jours identique. Il peut avoir été commis soit avec un instrument aigu eu métal, soit à « l'aide de substances véq^neuses, soit en employant le feu ou l'eau, soit en faisant lonbar « la Tietime dans quelque embûche meurtrière, soit que, se trouTant aToo elle dans un « endroit écarté et solitaire, le meurtrier la frappe subitement et la mette ô mort. Toutes ■ les fois que rinteiition est arrêtée f-ur le fait, qu'il y a un complot tramé cl un plan déter- « miné dans le but de commettre le meurtre, celui qui a donné naissance à cette idée et ds a qui est Tenu le plan pour l'exécuter est appelé l'auteur de l'idée, a (Ann. du G. cbin.)
Voir la note repntduite dans le code iuinaniile.
Explications coor.înnni'cs. — « Le commcntniro dit : «i Soit qu'on préraédito seul le crime.» « Dans ce cas, il n'y aura personne qui, ayant participe au complot, puisse l'attester. Dani « les règles de défioitiona, après la définition du complot, la note explicative entre paraa* « thèaes fai t. 40] dit : c Si les indices de la préméditation sont évidents et précis »; illiiut « donc qu'il y ait do.s circonstances qui motivent une inimitié et un désir de ventreance et « d'où soit né lo complut de meurtre; que ces oirconstanci s soient évidentes et prouvées, ou c qu'on retrouve i'iustrumeut du meurtre qui .s'adaplo paii'uiteuieut aux cicatrices et aux c blessures; ou bien qu'on puisse prouver que le poison dont l'assassin s'est servi a été c acheté par lui et, alors seulement, on peut prononcer d'après les dispositiona relatives an « complot do meurtre; en effet, la préméditation faiti' par un sful coujiaLle est analogue. « par ses e/lets, au meurtre volontaire; mais, dniis le cas du mi iirlre volontaire, l'idée du « crime naît au moment même de son exucutiou et subitemeut; dans le complot du meurtre, < l'idée du meurtre, est arrêtée à l'avance avant le moment de s6n exécution. » (Ann. du G. chin.)
J^xplteationa coordonné»!. — c Contribuer à l'accomptiaseroent de l'acte, c'est prendra « part an fait même du meurtre; le mot contribuer indique l'emploi de la force du coupabls « et de aea mojetti physiques. Cest pour oela que e'eac de eeux-lù seuls qui ont de leurs
> aaini fldt Im blennrM on eonimf* !• m«artM qu^oa pwt dlr» qii*ili imt eontribué à
< l*aecomplis8ement de PActioB. Tous ceax qai se sont trouvés sur lo lieu du crime pour € guetter et surveiller, pour intimider, pour contraindre et garder, sont, tous, ceux tlont c on dit qu'ils n'ont pas contribué à l'accomplissement de Tacte. Si on considérait tous « eaux qui ont vtiUé, guetté ou pris une p«rt analoga* axa. «êtes d*«zéentioii eomme ajant c oontribtté à TaeemiipUiaemMtt de Paete, il aérait à craindre qae le nenilire de eeuz qui
• aéraient passiMr^ le la strangulation ne fi\t trop considérable. Dans un décret sui- « vaut (11, il est expliqué qu'il faut qu'un coupable ait nidé à frapper et fait dos Lltîssurea c graves pour qu'on puisse prononcer contre lui la peine de la atrangulaliou d'après la c dUpoùUon rdatifa à ceax qui ont eontrilKid à raooompliaienient de raote, et le aena est c ea ne peut plaa clair. Bi, dana le complot, il a*agii d^employ er le poison pour commettre c un nteurlre, ceux qui «ml fait le mélange ou la préparation pour le coupable qui a formé « le complot sont encore rangée parmi ceux qui ont contribué à raccompliaMment de t l'acte. > (Ann. du C. clan.)
Erplirntiont coorJonnéi's. — c La loi sur le complot de meurtre est excessivement sévère :
• il faut que le meurtre soit accompli pour que les coupables soient passibles des peines c édieléea, et «^eat là une idée de circonspection dans la sévérité du législateur, qui a craint « qu*oa ne dise erroaémeni que, du moment oh il 7 a complot de meurtre* lea peines sont, « par cela seul, applicables; c^est pour cela que cette réserve a été spécifiée. Si le meurtre ■ n'est pas accompli, le fait rentre dans les prévisions du parapraphe suivant, qui donne c les règles relatives au cas où la victime a été blessée sans en mourir [art. 27:;^], et au c cas le complot a été anivi d*aetes d'exécution sana que la Tietime ait été blessée. Une « note explioatiTe entre parenthèses dit que si la victime désignée vient à mourir aodden- « tellement, on doit graduer la peine des coupables selon les dispositions relatives à ceux f qui ont participé au complot et qui frappent ensemble [art. 259j. On doit remarquer que « dans le complot de meurtre l'idée est spécialement de tuer quelqu'un, c'est pourquoi la « peine est graduée avec sévérité et l*aulear de ridée considéré eomme prindpal coupable ; « dana le complot qui a pour but de frapper et de battre quelqu^nn [art. SSO], fidée est « diiTérante, et il s'agit seulement de porter des coupa, c*est pourquoi c'est la peine de ceux » qui ont do leurs mains porté ces coup^, réputés mortels, qui est le plus sévèrement s graduée. Les deux lois sont distinctes et ne duiveut pas être confondues. Le sens des
< mots : « mourir acddeniellement, » est expliqué dans les dictionnaires par dea termea c qui indiquent que la mort est le résultat d'une autre cause que le complot de meurtre, c ou qu'elle provient d'un arrêt du ciel; donc, il s'agit de la mort de la victime survenue « par toute autre cause que le comiilot de meurtre. Cotte note veut dire que s'il y a un romf plut (Je meurtre tramé contre une personne, si cette personne n'a pas eucoi'e été victime c du meurtre qui n'est pas accompli, et qu'enfin elle vienne à mourir accidentellement par c tonte autre cause, alors le fait tombe sous le coup de la ràgle particulière relative au « complot arrêté en commun pour frapper quelqu'un ensemble. En effet, la règle relative « au complut de meurtre est sévère; il faut craindre que quelqu'un ne se trompe en la c citant et que de telles erreurs n'entraînent la mort de trop de gens, c'est pour cela que C cea mots sont placés eu note explicative pour préciser la distinction : ce n'est pas pour c expliquer le sens de la loi elle-même, et il ne ikut paa ae tromper aur aa valeur. > (Ans. du G. chin.)
Esj^katùm ceordomiM. c Meurtre accompli a cet une locution qui exprime que la
e victime est déjà morte. On a dit qu'il faut que la mort suit survenue au moment même' a <iii lu.'urtre pour que le coupable soit passible do la peine du complot dt> meurtre ou « meurtre prémédité j cela est faux. Par exemple, si lo coupable a prémédité de tuer avec a UB oontaaa et que la victime, ajant reçu des blessures peu profondes, se soit esquivée, c ait pria lu Aiita et qu'alla naur» après ^lalques joun ; si la coupable a prémédité de pré-
0) Le (temierdéerel derartiale.
« cipiter la victime du haut d^in escarpement, que cellc-oi ait sauté, et quecdMioit^^l^rtl € plusieurs jours qtiV.llo vienne h inoui ir, cdnimcnt st rail-il pos«il)K« de ne pas appliquer « la loi sur lu meurtre preiuciiitti? Dana le paragraphe qui suit, lnrsi|u'ii s'agit du cas où la « Tictim» a été blessée sans en mourir, le coupable est eucoi-u passible de peiues ^éciales c motivées par le complot ; serait-il possible, qu'au contraire, quand la victime a été blossée « et qu'elle est morte de ses blessures, cette même loi ne fût pas appUcablet » (Aan. da C. chin.)
Explications coonlonnèet. — o II faut apporter une attention toute particulière aux deux
• dispositions relatives au cas où la victime a été blosni-e et n'en est pas morte, et au cas ou c le complot a été suivi d'actes d'ezecutiou sans que la victime désignée ait été blesbce. En c efTet, si le meurtre n*est pas accompli, alors le complot de Tauteur de Tidée n*a pss été a 8ui%'i de succès; le m-Mutre tenté par ceux qui ont contribué à l'accomplifsement de l'acte « n'est pas accompli. 11 faut qu'il y ait d'abord eu la condition d»; roniplol et. qu'ensuite, il « j ait le fait réel de blessures pour qur- les ruupables puissent être passil)le3 des peine« de « la loi relative au cas où la victimo a de bie^^cu, l'auteur de l'idée puni do la slraugulatloo, « ceux qui ont contribué à l'accomplissement de Taete punis de resil et, enfin, ceux qui « n'ont pas contribué à raccomplissement de Pacte punis de la peine du traTail pénible. « Il faut absulutiiful qu'il y ait les conditions réelles de complot de meurtre et que, de jilu!», « il j ait encore des preuves positives d'actes d'execuliou, pour prononcer selon la loi c relative au cas où le complot est suivi d'actes d'exécution, pour que le principal coupable « soit puni de la peine du travail pénible, «t que les oo-autenra soient punis de ceÛé dv « truong. » (Ann. du G. chin.)
■ ^tpHeationt eoordimnin* *» c Les trois dispositions relatiTCs an cas oli le meurtre a été
« commis, an cas où la victime a été blessée, et à celui oti le complot a été suivi d'artos « d'exécution traitent toutes de l'auteur de l'idée et de cetix qui ont participé au complet il a qui sont allés ensenxbie prendi'e part aux actes d'exécution; c'est pourquoi la loi a ito « complétée par la prévision des cas où Fauteur de Tidée, ou Isa oo-4iateura n'ont pas pris
• part aux actes d'exécution. » (Ann. du G. chin.)
Bsptieatùmi eoordonniti, — « La loi ne contient aucun texte relatif au complot non suivi
« d'actes d'exécution ; en effet, le complot est essonliellement une chose tenue secrùte et « « cachée, d'une nature subtile et iu^aisissahle ; s'il n'a pas encore été suivi d'ai^tos iToxécu- « tion, il n'y a, par cela même, aucune preuve; c'est pour cela que la loi n'indique pas de «I règle. 11 n*j a que dans les cas où, parmi ceux qui ont participé au complot, il y a des c personnes qui ont commis des actes d'exécution, ou bien lorsque la victime a été blessée c ou tuée, qu'il existe des preuve? du complot; c'est pour cola, qu'en outre des dispositions c précédentes, il y a encore les réfjles d'après lesquelles l'auteur de l'i^léo. bien qu'il n'ai' « pas pris part aux actes d'exécution, est encore considéré comme principal coupable, c et les co-auteurs qui n'ont pas pris part aux actes d'exécution, punis de la peine de ceux c qui ont pris part aux actes d'exécution diminuée d'un degré. Telle est la subtilité de l'esprit < de la loi » (Ann, du G. chin.)
ErjUeatioiu coordonnètt. — o Si primitivement le compléta eu pour but de s'emparer t de valeurs et qu'un meurtre ait été commis, on doit naturellement suivre la loi sjiéciale « relative au vol à force ouverte [art. 2X}]. Si on observe les mots : « à cause, » on voit a que leur sens indique qu'il s'agit primitivement d'un complot de meurtre et que le but du « fait prévu n'a pas été l'obtention de valeurs. Après que le meurtre a été commis, alors « seulement les coupables so sont emparées des valeurs; le fait commence par un meurtre « prémédité et finit par un vol do valeurs, et c'est pour c< !a qu'on prononce comme pour un t vol à force ouverte. En ell"<-t, il est question du cas où le nieurti >' a eu lieu, et un décret « dit encore qu'il faut que le complot ait ele suivi d'actes d'exécution, que les coupables et « le produit de l'acte illicite soient saisis et retrouvés, et, qu'alors seulement, les coupables « sont paisibles des peines du vol à forée ouverte. Donc, U s'agit d'un complot de meurtre « suivi d'actes d'exécution et du cas où, de quelque façon que ce soit, il 7 a eu des valeurs
c «alerées et alors, par le fait seul, les coupables sont considérés comni(> voI< lu-s à fort^ « ouverte : hi^n que la virtimo n'ait otK'ore été ni ble-^s^e, ni tiK^e, lo cas est oiirure le a même. Par exemple, si un coupable a prtimédité le meurtre de son ennemi et a fait des
< «êtes d'exécution ; ai la Tietîne a évité le meurtrier et a*est cachée et, qii*à cause de cela, c oelai-d s*einpara furtivement de quelque valeiir, es(-il, par cela seul, passible, ainsi que
< ceux qui raccompagnent et qui volent avec lui, tous, de la peine de la (!• rni.itntion ? Peut- « être pouvon8-nou<î avancer que ce décret semble indiquer qu'il s'agit primitivement du « cas oii les coupables ont prémédité de s'emparer de valeurs; lorsque c'est k cause du » manrtre qu'il y a eu des valeurs enlevées* Il ÙMi distinguer et il faut que le meurtre ait
• été oomoûa et, qu'à cause de cela, il j ait eu des valeurs enlevées pour que les coupables •
< puissent être punis, tous, de la décapitation. Ceci demande à être confirmé. »(Aân. du « C. chin.)
Le but de cette note est de faire ressortir que, selon la lettre du décret et de la loi, la disposition de l'article 23o qni prononce contre tous les coupables la peine de la décapitation, serait applic^iblc mùiiie quand le meurtre n'aurait pas été coniniis eu quand la victime n'aurait pas été blessée, et que tel ne doit pas être i'esprit de la loi. Il semble que l'auteur de cette annolatioii n'a pas tenu compte du commentaire olBciel qui dit que eettx-là seuls qui auront volé seront passibles de la peine portée contre les voleurs, par l'article S35.
BspliMlimu toorémuièn» — < Si dea personnes quelconques et des parents de la victime « à on degré, pour lequel U existe un vêtement de deuil, forment ensemble on complot
< de meurtre contre quelqu'un, alors, les parents de la victime sont Jugés selon la loi m spéciale relative aux cas de meurtre entre parents; c'est ce qu'on appelle : « dans chaque « cas. compléter rcxccutiuu di s diApr>Hitiou3 de la vè'^lr a{ii)licable. » (Ann. du C. chin.)
Il faut remar<juer que les jurisconsultes chinois distiii^umit le fait de contribuer à l'accomplissement de l'acte du fuit do participation aux actes d'exécution. Ce dernier fait n'est pas déQni dans les notes. Littéralomeut le mot du texte signitie : « agir » et : c aller; > il semble résulter de Tesprit de toutes les notes qu'il n'y aurait c acte d'exécution, » qu'autant que les coupables se seraient mis en route et seraient parvenus au lieu oii doit se consommer le crime.. Dans eé cas, il semble que les jurisconsultes chinois n*ont pas distingué et prévu les ^ples actes préparatoires, ou qu'ils ne les considèrent pas comme sutlisants pour entraîner l'application de peines én « prouvant » rexistence du complot pas encore suivi d'actes d'exécution.
Le premier décret du code annamite ne contient, en somme, qu'une règle d'application, c'est un commentaire de la loi qu'il ne modifie pas.
Le second complète et expose avec beaucoup plus de détails le sens du dernier
paragraphe de la loi.
Le troisième est relatif au cas où le meurtre a été commis à cause du vol qui est le premier mobile du crime.
Le quatrième prévoit un cas tout particulier qui prul résulter de la préméditation du meurtre, et complète aussi la loi. 11 rend les auteurs de la tentative de niriu tre responsables des accidents qui en résultent pour lu victime, indépendamment de la volonté de ces coupables.
Dans le code chinois, l'article comporte encore cinq autres décrets, dont le premier est relatif au complot de meurtre d'un enfant en bas-ftge; si l'enfant est âgé de moins de dix ans, le principal coupable est puni de la peine de la décapitation avec exécution et, si le crime a lieu pour commettre un vol ou à cause d'un acte de
fornicalion, la peine est aggravée de l'exposition de la téte. Les po-auteurs qui ont eontribué à raccoroplissement de l'acte sont tous punis de la strangolation vm exécution, et les autres de Texil à trois mille lis. Ce décret est ancien et il a été mo* difié dea% fois sous le règne de Già Klianb; après la promulgation du code annamite.
Un autr« est relatif aux miéu (mois) ou sauvages; la loi est plus sévère oonlre eiix.
Lo sixitMiio est relatif aux rdij^'irux coupables de meurtre prémédité sur la personne d'un enfant. Le sejjtièiiie est relatif à des meurtres commis dans certains territoires particuliers. Tous sont sans intérêt. Enfin, le neuvième et dernier décret est relatif à des parents de rang inférieur ou plus jeunes qui, convoitant des valeurs, commettent, pours*en emparer, un meurtre prémédité sur les personnes de paiaols de rang prééminent ou plus âgés; ils sont, suivant le degré de parenté, punis de la mort lente ou de la décapitation avec exposition de la téte, et cela, dans tous les cas, « pour servir d*exemple. »
ART. CCLII- — Du complot de meurtre d'un envoyé par ordre du Souverain, ou du fonctionnaire diei de aervico sous les ordbros duquel est placé le coupable.
Toutes les fois que quelqu'un aura reçu du Souverain Tordre d'aller aooomplir une mission, et que les fonctionnaires et employés {du lieu oû wê trouve fenvoy^ auront formé le complot de le tuer, ou bien que des personnes du peuple placées dans le ressort de son autorité auront formé le oomplot de tuer le tri phu, le tri difta
ou le tri huyéndont elles relèvent, ou enfin que des soldats auront formé le complot de tuer lo fonctionnaire sous les ordres duquel ils sont placés, comme aussi, lorsque des employés, agents ou chefs subalternes niililaires auront formé le complot de tuer le fonctionnaire chef de service dont ils dépendent, lorsque ce dernier fonctionnaire sera du cinquième rang et au-dessus et que le complot aura été suivi d'actes d'exécution, {la vicfinio n'ni/ant pas encore été bicssér)^ la peine (du principal coupahU) sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; si la victime a été blessée, la peine {du principal coupable) sera la strangulation. {Que la peine prononcée soit l'exil ou la strangulation, le texte n'cuiploie dans aucun cas le mot : « tous; » donc, la peine des co-auteurs sera, dans chaque cas^ diminuée d'un degré. Pour les fonctionnaires et employés coupables de complot de meurtrf, la peine ssra pronOMéê avec sursis; pour tous les autres, elle sera prononcée avec eœécutioni il en sera de même, plus bas, pour la peine de la décapitation), 8i lavictiOMia été tuée, tous seront punis de la décapitation ; {cew» qui auront suivi et qui n^auront pas contribué à Vaccomplissement de Pacte, et ceu» qui n'ont pas pris part aua actes d^eœécution, ou bien s*il ^affit du complot de meurtre d^un fbnctionnaire chef de service du siasiême rang et au-dessous, ou, également, du fimetionnaire a^cint en second, ou du fbnctionnaire chargé du contrôle des détails du service dans un phu^ un ^du ou un huyén^ ou sFil ne if agit ni du fimetionnaire dont relèvent tes eoupableSf ni de celui sous les ordres duquel ils sont placés, ni du fonctionnaire du service dont ils dépendent, dans chaque cas, oh prononcera
êelon let diêporiiUmi reiaHvêt aux personne* quelconque* coupables de complot de meurtre),
C. 0. — CSelarttda distinguo quatre catégories; dans Tune, il s'agit des fonctionnaires ou autres personnes d'un rang élové ou inférieur qui ont re^u du Souverain l'ordre de se rendre à l'extérieur pour une miasioDt lorsque les fonctionnaires et employés du lieu oii ils M tronrent ont formé le complot d« 1m tuer. Dans la seconde, il s*agil des personnes du paaple d^na dislrid qui forment le complot do tner le fonctionnaire en dieA chargé du sceau •t de la direction i.< im raie du service, dont elles relèvent, ^e ce soit un tri pha, un tri hurt^n ou un tri châu. Dans la troisième, il s'agit des soldats qui ont form<» lo complot do tuer lo foucliouuairo suus les ordres duquel ils sont placés. Daus la quatrième, il a'ngit des employés et agents, ou des chefs militaires de rang subalterne, ^ ont formé le complot de tuer le fonctionnaire chef du service dont ils dépendent, lorsque ce fonctionnaire est dn cinquième rang et au-dessus. Bien qu'il s'agisse do personnes très-différentes entre elles par leur rang ou leur condition, le fait c.-t m-'uie; il s'agit d'inférieurs qui complotent la mort do supérieurs, et l'action constitue toujours le manquement au devoir fart. 2j. Si le complut a été suivi d'actes d'exécutiou, mais que la victime n'ait pas encore été blessée, le priucipal coupable, auteur de IMdée, est puni de cent coups de truonget de l*exil à deux mille lis; lea CO-anteurs qui ont pris, avec lui, part aux actes d^décutiou sont punis d'une peine moindre d*nn degr(^, c'est-à-dire do cent coups de truong et de trois ans de ti avail ])cnible. Si la victime a été blessée, mais pas encore jusqu'à eu mourir, le principal coupable, auteur do l'idée, est puui de la strangulation, et les co-auteurs qui ont contribué à l'accomplissement da Pacte sont puais de cétte peine diminuée d*Qn degré, soit do cent coups de truong et de l*asil à trois mille lis. Pour las fonctionnaires et employés seuls, coupables de complot de meurtre de la premît>ro catégorie, la peine est prononcée avec sursis; pour tous les autres, elle est pronoucée avec exécution. Si la victime a été tuée, on ne distiiiguo plus entre principal coupable et co-auteurs, entre auteur de l'idée et ceux qui ont contribué à l'accomplis- ■•ment de Taete, et tous sont punis de la décapitation. Lorsque la victima a été Measée on toéa, sV y a des co-auteurs qui n*ont pas contribué à raocomplissement de Pacte ou qui n*ont pas pris part aux actes d'exécution, on prononce contre eux d'après les dispositions relatives aux ])ersonne3 quelronques coupables de complot <le meurtre. Si des employés ou agents subalternes sont coupables de complot de meurtre d'un fonctionnaire chef de service du alxièma rang ou au-dessous, si des personnes dn peuple d*un district sont coupables da complot de meurtre dn fonctionnaire adjoint en second ou du fonctionnaire diargé dn oon* trôle des détails du service dans un phu, un châu ou un huyén, ou s'il ne s'agit pas du fonctiouuaire dont les coupables relèvent, ni du fonctionnaire sous les ordres duquel ils sont placés, ni du fonctioauaire dont ils dépendent, ou prononce encore d'après les dispositions ralatÎTca «us parsonnnea quelconques.
Notes reproduites dan* le code annamite,
ËapHsÊUem* etorioimiss, — « Lorsqn^il B*a|^t de fonctionnairos qui ont reçu naa mission
on ne distingue pas leur rang plus ou moins élevé et par là, on retrouve la gravité et l'importance de ce qui tient au gouvernement et on exalte le prestige des ordres émanés du Souverain.
ORIGINE DES TEXTES
Suctoment ceiu du code chinois. La note est également une annotation chinoise.
ggfêkatUm* esardoMiisi. — « Pour lea personaea du paaple d'un rassort adminiatratif a «t Judiciaire, il est dits qa*allea SSlèvent » du magistrat, c'est-à-dire qu'elles relèvent
« de son autorité pour le gouvernement du diistrict. Pour les soldats on emploie l'expression : « « placée sous les ordree, » c'est-à-dire recevant des ordres dans ie territoire de son cem-
« mandement. Les fonctionnaires pourvus du sceau dans un phu, an ch&a ou un hujëa « sont de gradM et rangs dUTérents, mais le devoir envers chacun d*eax, considéré « comme le père et la mère da peuple, et la condition, dérivant d*une autorité générale, sont « les mêmes. Les termes : < employés et chefs subalternes ou agent, » s'appliquent indiffé-
« retnmont aux personnes de condilinn civile ou militaire. Le service dont « ils dépendent, » a c'est-à-dire dans lequel ils sont em|>lujés en suus-ordre ; ils dépendent des ordres de ces « fonctionnaires, mais la relation entre enzet lui n*est pas la même qu'entre les personnes c qui « relèvent s d*an fonctionnaire ou qui sont placés sous ses ordres, de sorte <iu11 bot c tenir compte du plus ou du moins d'élévation <\n ring delà victime; si ello r t du cin- « quième rang et au-dessus, alors ils sont passibles des peines édictées. » (Âon. du C cbin.)
Explications coordonnées. — « D'après les lois sur les rixes et coups et blessures, le fait de a frapper un fonctionnaire chef <!o porvice du sixième rnng et atwîesous, et un fonctionnaire
' c a«^oint en second ou chargé du contrôle des détails du service, et même un fonctionnaire « liors hiérarchie, ainsi que le fait commis par dss personnes de condition militaire oudn « ^uple, des employés on des agents qui frappent un fonctionnaire du troisième rang et ao- « dessus, du cinquième rang et au-de»flus ou du neuvième rang et au-dessus mais qui n'est c pas celui dont ils rol<: vent, dont ils dépendent, ou sous les ordres duquel ils sont placés,
• « est toi^ours considéré comme s'il s'agissait de personnes quelconques; le présent article « nVn parle d^aucune façon ; ai les fidts prévus étaient commis contre de teUes psrsonasi, t on devrait toujours prononcer selon la loi relative an complot de meurtre commis contre « des personnes quelconques. » (Ann. du C. chin.)
EœpUeatiùni eeorimmkt. — « S'il y a eu complot suivi d'actes d^exéeution, la peine est
< l'exil, et pour les co-aut«'tirp. la iioiiio du travail innil 1<>. Pour c<nix qui n'ont pas pris « part aux actes (l'cxccutiou, ou ne prononce pas la peine du travail p(''nible des co-autt^urs. « Si le complot a été suivi d'actes d'exécution et si la victime a été blessée, la peine est la
< strangulation, et les oo-auteurs doivent être punis de Texil; s*ils n*ont pas contribué à « raceompliesement de Taete, on ne leur applique pas la peine de Texil des eo-anteurs. 8i c la victime a été tuée, tous sont punis de la décapitation; ceux qui n'ont pas contribué à c raccomplissement de l'acte ne sont pas compris dau'-- la portée de la disposition qui dit C que tous sont punis de la décapitation. C'est pour cela que la note cxplicativo dit que ceux a qui n*ont pas contribué à Tacoomplissement de racte« ou qui n*ont pas pris part aux actes c d*exéctttioa sont jugéa selon les dispositions relatives aux personnes quelconques. • (Ann. du G. chin.)
Ssplieationt coorâonniu. — « Les coupables de vol & force ouverte, s*ils ont çul<nê des « valeurs, sont, tous, punis do la décapitation ; la jseiiie du vol de valf^urs est jUus sévère c que la peine du meurtre d'un homme et cela pour réprimer les troubles. Lorsqu'un comc plot arrêté en commun a pour but le vol, l'idée de tous est d'obtenir des valeurs, e^est c pour cela qu'on ne distingue pas entre le principal coupable -et lee eo-auteara. Lorsqu'il « s'agit d'un complot de meurtre, l'idée doit provenir d'une seule personne, c'est pourquoi ■ l'auteur do Tidoe est passible de la peine do la décapitation et les co-auteurs, soit qu'ils « aient obéi à un seatimeut privé, soit qu'ils aient agi au sujet d'une affaire publique, soit « qu'ils aient accepté un prix de corruption, soit qu'ils aient été contraints par la puissance c on l'autorité de l'auteur de l'idée, ne sont pas dans les mêmes conditions que l*autenr de « l'idée, de sorte que la peine de l'auteur de l'idée et celle des co-auteurs sont différentes « dans chaque cas. Dans lo ]ii é<ent article, il s'agit d'inférieurs qui complotent contre leurs « supérieur.^ et même du cas où le meurtre est accompli ; l'acte est bien voisin d'un désordre a (rébellion); c'est pour cela que la disposition prouonce encore que tous serout punis delà c décapitation, et cela à eauee de la gravité de l'acte qui constitue un manquement au 0 devoir. La pmne s'arrête à la décapitation, ce qui constitue une différence avec le cas oh « il s'agit de parents de rang prét'iniiirut. Ici. il s'agit neulentoiit du devoir qui résulte d'une 0 autorité générale, et ce lieu no peut être comparé à l'importance de celui qui naît d'une
< autorité créée par le cieL Pour les fonctionnaires et employés, la peine est prononcée avec
c flonU. Enfin, entre des penoanee en minion et le fonetionnalre dont 1^ coopaUes t rdèTMt ou dépendent, ou toni lee ordree dn^piel Os lont placée, Oy a anooreune eertaine • difltoaneeàobeerrer. > (Ann. da G. èhin.)
ART. GGLZU. — Du complot de meurtre de l'atoul, de l'aïeule, du père
ou de la mère.
Ceux <pii amont formé un complot de meurtre contre leur aïeul ou*Ieur aïeule, lanr père ou leur mère, ou bien contre un parent de rang prééminent ou plus âgé dn second degré, contre l'afenl ou Tafeule en ligne extérieure, l'époux, Taieul, l'alealc, le père ou la mère de l'époux, et lorsque le complot aura été suivi d'actes d'exécution {tan$ diteemer si la victime a été bleuéê ou n*a pas été hlenée), seront, {tan* distinction de principal coupable ou de co~auteurt entre les enfante et petite-enfànte qui auront participé au eomplot^t tous punis de la décapitation ; . si la victime a été tuée, tons seront punis de la mort lente; {hrsqu'il* seront morts en prison pendant leur incarcération, leur cadavre sera exécuté} les eo-auieurs, s'ils sont parents à des degrés différents^ seront naturellement Jugés selon les dispositions de la loi relative aux parents du cinquième degré et au-dessus ; si, parmi eux, il y a des personnes quelconques, elles seront Jugées selon les dispo^ iitions relatives aux jyersonnes quelconques^ dans tous les cas de complots de meurtre où il s'agit de parents à un degré, pour lequel il existe un vêtement de deuil, on suivra toujours cet exeinple). S'il s'agit d'un complot de nieurlre contre la personne d'un parent de rang prééminent ou plus à^'t; du cinquième degré et au-(Jessus, et si le complot a été suivi d'actes d'exécution, la peine {du principal coupable) sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; {les co-auteurs seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible); si la victime a été blessée, la peine [du principal coupable) sera la strangulation ; {les co-auteurs, qu'ils aient GontrUn*é ou non à l'accomplissement de l'acte, seront également Jugés comme personnes quelconques); si la victime a été tuée, tous seront punis de
la décapitation (sans distinguer entre principal ampable ou co-auteurs), Les
pnrents de rang prééminent ou plus âgés coupables de complot de meurtre contre des parents de rang inférieur ou plus jeunes {de la même souche, en Ugne etvtérieure ou par alliance), si le complota été suivi d'actes d'exécution, seront, dans chaque cas, punis de la peine du meurtre volontaire diminuée de deux degrés ; si la victime a été blessée, la peine ne sera diminuée que d'un degré; si elle a été tuée, on prononcera selon la règle relative au meurtre volontaire. {Prononcer selon la règle relative au meurtre volontaire, ^est-à-dire, dans chaque cas, selon la disposition de loi de tartiele relatif auce Hœes [art. 286-S87], qui prévoit le cas des parents de rang prééminent ou plus âgés qui commettent un meurtre volontaire sur la personne é^un parent de rang inférieur ou plus Jeune; la peine des co~auteurs sera, dans chaque cas, graduée selon le degré de parenté déduit du vêtement de
deuil. Si des esclaves, ainsi que des personnes louées à gages pour un travail,
forment un complut de meurtre contre la perï^onne du chef de la fumtile, ou bien
oonln des parents du lecond degré, raieul ott l'ileide en ligne extérieure, en des perents du cinquième degré et aa-deasns du chef de le famille, {cela te rapporte indifféremment aux parente de rang prééminent ou de- rang inférieur, c*est-Adire^ en général, tout parentde rang prééminent ou de rang inférieur du maître), la faute sera la même que celle des enfants ou pelits^enfants; {e'eei-à^ire que celle des enfante et petits^enfants eoupabiee de complot de meurtre contre lapereonne de VaXeul, de Vaïeule, du père ou de la mère, ainsi que contre la personne de parente de rantj prééminent ou plus âgés du second dvgrë^ contre la pcrsonnede Vateul ou de rateule en ligne extérieure, ou d*un parent de rang prééminent ou plus âgé du cinquième degré et au-dessus ; ii les esclaves avaient déjà été transmis par vente, on prononcera selon la U/t reladce aux persotincs Jv condition honorable ou de condition vile qui se frap/ i nt rcviproqucutoit). [Art. 282],
C, 0. — Les pciiie-s cin CDiuplut de meurtre sont déjà graves quand il s'agit de per- ■onn«s quelconques ; s'il n'agit d'enfants et de pclits-eufants et sUis ont formé un complotée meurtre contre Taleul on Taleule, le père ou la mère, ou bien 8*il s^agit de parents de rang inférieur ou pins jeunes « t s'ils ont formé un complot de meurtre contre un parent de rang prééminent ou j)lu>i ■ du scroiul degré ; s'il s'airit de pt-lits-eiifanls en ligne extcrieure{i) et s'ils ont formé un complot do nieurlro contre l'uiculou l'aïeule en ligne exlcrieure (2j; s'il B^agtt de réponse ou d*une concubine qui ont formé un complot de meurtre contre l'époux on contre Faleul, Taleule, le père ou la mère de leur époux, alors e^est le renversement da liens ordinaires entre les hommes, la faute est grande, son horreur est extrême} c'esli parmi les dix crimes nlrores. c-.hii qu'on appelle la ri Lelliou odieuse [art. 2].
Du moment où, de quelque f.içttn que ce soit, le complot a été suivi d'actes d'exécatioù, on ne distingue pas si la victime a cte blessée ou non; les enfants, petits-enfants, pareotB de rang inférieur ou plus jeunes, petits-enfants en ligne extérieure, épouses etconenbiaes qui ont trempé dalis le complot, sans distinguer entre eux de principal eoupable et de conulours, sont tous punis de la décapitation. Si la victime a été tuéQ, toussent punis de la mort lente. Si, dans le nombre do ceux qui ont formé le romplot ensemble, il «e trouve cl«s parents dont le rètemeut de deuil n'est pas le même, c'c-sl-à-dire de degrés dillei'euts deptrenté, on suit naturellement la disposition de loi relative aux parents du cinquième degré et au-dcssu.s, pour prononcer ; s'il y a des personnes quelconques, on prononce naturellement selon les dispcsitioiis de la loi relalive aux personnes quelconques, on dislingnf selon le cas où le complot a été suivi d'actes d'exécution, où la victinie a été blessée, où elle a été tuée, et, dans chaque cas, ou gradue la peine selon la loi particulière applicable; ils ne sont plus compris dans la portée de la disposition qui prononce que tousseront punis de la décapitation, ou que tous seront punis de la mort lente.
Si des parents de rang inférieur ont formé un complot de meurtre contre dos parents de rnnp- pr^'éminent ou plus ftgés do kur {.roprc poncho, en ligne extérieure, ou par alliance, du ciuquicmô degré et au-^lessus jusqu'au quatrième et au troisième degré de parenté, si ce complot a été suivi d^actes et exécution sans que la victime ait été blessée, Tautenr de ridée, principal coupable, est puni de cent coups de truong et do Texil k deux mille lis ; la peina des eo-auteur^ v<\ liminuée d'un degré et elle est de cent coups de tmong et do Uvb ans de travail pénible. l'ui^ [ue la viclimfln'a pas été blessée, il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont, et ceux qui n'ont pas contribué à l'accomplissemeut de Tacte, mais ceux qui ont formé le complot ensemble et qui out pris ensemble part aux actes d^exéeution sont eon sidérés comme co-auteurs. Si la victime a été blessée sans en mourir, Taoteur de Tidée, principal coupable, est passible de la strangulation ; 1m co-antsurs, qa*ils aient on nos
(I) Par les filles.
(>} Mstsrneli.
emtrilmé à rftoaomplîwmwil dé Pute, Miit égalMnrat jngto mIob 1m diapositions de U
loi relative aux personnes quelconques. Si la victime a été tuée, on ne distingue \)\n<i cnh <^ le principal coupable et les co-auteurs et tous sont punis de la décapitation. Lorsque tous •ont parents de rang iuférieui' ou plus jeunes la i-ôgle ne comporte aucune indulgence, cependant, ceux qui n*ont pai «mtribué à r«coompliaMment de Pacte bénéficient, selon la régie relative aux penonnea qttdoonqnea, d*dne diminution d*un degré et sont punie de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis. Si, dans le nouibrede ceux qui ont formé le complot ensemble, il s'en trouve dont la condition ne soit pas de rang inférietir ou plus jeune, uu bien qui soient des persouues quelconques, chacun d'eux est jugé selou la loi qui loi est applicable. — Les parents de rang prucmiuent ou plus âgés coupables de eon^lol de menrtro contre des parents de rang inférieur ou plus jeunes de leur propre •01ldie« en ligue extérieure, ou par alliance sont, dans chaque cas, punis en prononçant la peine selon les dispositions des articles relatifs aux rixes et roups qui prévoient le meurtre volontaire commis par des parents du rang pi-éémiuent ou plus Agés sur des parents de rang inférieur ou plus jeunes ; si le complot a été suivi d'actes d'exécution sans que la victime ait été blessée, la peine du meurtre volontaire est diminuée de deux degrés ; si ia victime a été blessée sans en mourir, la peine du meurtre volontaire est diminuée d'un degré ; si la viotin^e a été tuée, on prononce selon la régie relative an meurtre volontaire, sans dt-
minuer la peine.
il u'tist pas parlé de l'aïeul, de l'aïeule, du père ou do la mère qui ont formé uu complot do mearire eontre un enfoui ou oontre un petit-enfant, ni de raXenl et de Paleuleen ligne oxtérieure qui ont formé un complot de meurtre contre les petits-enfants en ligne extérieure; ils sont compris d'une façon p:en(5rale parmi les j>are!it-s ilc rnriL' jir 'éminent ou tilns âgés. En effet, dans les lois sur les rixes et coups, h s ]>areiits de rant^ pi Lcminent ou plus agéa coupables de meurtre volontaire sur la personne d'un parent de rang iufurieur ou plus jeune du oinfpiéme, du quatrième, du troisième ou du second degré ainsi que Paleul, Taiettle, le père ou la mère qui sont coupables d*un meurtre volontaire sur la personne d*un de leurs enfants ou petits^enfants, l'aïeul ou l'aïeule en ligne extérieure coupables de meurtre volontaire sur la personne d'un petit-enfant en ligne extérieure font, tous, rolijel do dispositions qui édicteut une peine. Ici, lorsqu'il s'agit d'un complot de meurtre, la peine du «émpbt est graduée selmi la loi sur lemeurtr» volontaire. S'il y a eu complot et que la ^etime ait été tuée, la peine est la même que pour un meurtre volontaire ; si la victime n*a été que blessée, la peine est diminuée d'un degré ; si le complot a été seulement suivi d'actes d'exécution, alors la peine est diminuée de deux degrés.
Si un aïeul, une aïeule, un père ou une mère a commis un meurtre volontaire sur la personne d*un enfant ou d^unpetit^nfant, la peine est de soixante coups de tmong et d'un an de travail pénible; si la victime a été blessée sans en mourir, la pdne doit être diminuée d'un degré et elle est de cent coups de truong; s'il y a eu actes d'exécution sans que la victime ait été blesséé, la peine doit être diminué de deux degrés et elle est de quatre-vini?t-fi. coups de truong. Pour tous ceux qui sont co^autcurs, dans chaque cas, la peine e.st diminuée d'un degré. On doit, dans les autres cas, procéder d'une façon analogue. Si, parmi «BOX qui ont partidpé au complot, il se trouve des parents dont la condition ne soit pas de rang prééminent ou d'être plus Agés, ou bien s'il se trouve des personnes quelconques, pour chacun, on suit la loi particulière qui lui est applicable. — - Si des esclaves ou bien des personnes louées à gages pour leur travail ont formé un conijdot de meurtre contre le chef de la famille ou bien contre des parents du second degré, contre l'aïeul ou l'aïeule en ligue «itérienre, on contre des parente du dnqnième degré et au-dessus du dief de Ut famUle, la Cinte est également la même que celle que prévoit la loi relative aux enfanta et petits- •■lanta coupables de complot de meurtre : l'importance do l'appellation et de la condition et le lieu naturel placent ces fautes au même degré. S'ils ont forme le complot de tuer le chef delà famille, ou un parent du deuxième degré, ou l'aïeul ou l'uïcule eu ligne extérieure do dief do in fiuniUe, si le complot a été suivi d*acles d'exéeution, tous sont punis de la déespitation ; si la victime a été tuée, tons sont punis de la mort lente. S*ils ont formé le
complot de tuer un pmnt da cinquième degré et an-deirat du flbif diUfiuBill«, lilecoiih
plot a été suivi d'actos d'exécution, le principal coupable est puni de cent coupe de tnong et do l'exil à Jeux mille lis; si la victime a 616 blessée, le principal coupable est puni de la etraugulaliou et ia peine des co-auteura est, dans chaque cas, diminuée d'un degré; ai la Tietime a été tuée, tous sont punie de la décapitation ; la peine de mort et de l'exil lont les mêmes, les autres peines ne présentent pas de diiEftrenee. Dana eette disposition, lorsqu'il e,«l parlé des parents du chef do la famille, cela se rapporte d^une façon générale aux part'ulri do rang prccaiiuent ou plus Apés et aux parente de rang inférieur ou plus jeunes ; en eilet, du chef de la famille aux esclavca ou serviteurs & gages, la gravité réside dans Tappellation et dans la condition et le cas n*est plus eomparaUa à im Uen de parenté. 811 s'agit des oncles frères aînés on cadets du père, des frères ainés on cadeta on de aevsnxda chef de la famille ; ce sont ^albment des parents du second degré, leur appellation et leur cqpdition sont les mômes, comment pourrait-on établir des distinctions par cola que les uua sont de rang prééminent ou plus Agés et les autres de rang inferieui' ou plus jeunes I
&ÉCBIT8.
I. » Lorsque des parents de rang prééminent ont formé un complot de meortfe contre des parents de rang inférieur on plus jeunes, en dehors du parent de rang prééminent ou plus âgé qui sera le principal coupable et qui sera d'ailleurs condamné selon les règles relatives au meurtre volontaire et en distinguant si le complot a été suivi d'actes d'exécution, si la vicfime a été blessée, ou si elle a été tuée, los parents de rang prééminent ou plus âgés co-auteurs ayant conlnbué à l'accomplisscnient de l'aclc seront, chacun d'après son degré de parenté déduit du vêtement de deuil et en distinguant encore les trois catégories de faits selon que le complot a été suivi d'actes d'exécution, que la victime a été iilessée, ou qu'elle a été tuée, dans chaque cas, punis de la peine du principal coupable diminuée d'un degré; s'il en est qui ont pris part aux actes d'exécution avec les autres sans contribuer à l'accomplissemeut de l'acte ou qui ont participé au complot sans prendre part aux actes d'exécution, dans chaque cas, ia peine sera encore diminuée d'un degré. Si les coauteurs sont des personnes quelconques, leur peine sera d'ailleurs graduée selon les dispositions relatives aux personnes quelconques coopables, comme oo-auleuis, de complot de meurtre.
II. — Dans le jugement d'une beUe*mère coupable de complot de meurtre contre la femme du fils» sauf les cas où cette helIe-fiUe se serait réellement rendue coupable des faits de rixes et coups, d'iiyures, et autrea fautes du même degré, cas dans lesquels on prononcerait d'ailleurs selon la loi fondamentale, ai elle a seulement émis des paroles contradictoires et que la belle-mère ait, sans autre raison, conçu l'idée du meurtre prémédité, celle-ci est animée de sentiments cruels et vindicatif, et, si les faits sont dairement et manifestement établis, elle sera exilée à une frontière lointaine.
OaiOINB niS TIZTIS.
La loi et le commentaire sont exactement les textes concâpoudauts du code chinois.
Le premier décret à la suite de l'artide dans le code annamite est également le premier décret du même article du code chinois.
Le seeond décret est rtneien texte du cinqaième déeret aetnel du code chinois, légèrement modifié depuis, en Chine ; Texii dont U est question a été remplacé par
la servitude militaire, en 1 831 .
L'article du code cliinois est suivi do huit décrets dont plusieurs Sont postérieurs à l'époque où le code annainile a été proiuulgué.
c Voir Im deux articles relatiili aa complot do mourlro oontre le père ot la mère do « l'éponx dëoSdé, ainû qu*M fût do frapper des parents <l raug pi . (^minent ou pins ftgéa m da troisième degré ot aa-deasous. > [Art. 855-286.] (Ann. du C. chia.)
BgpUcùikms eoordomiiii, — « Cet article distiitgui^ qiiati e catégories do fidte; Tutt B*ap- « pelle complot de meurtre rontro l'aïeul, roïeuK', U- pi re uu la mère ou contre nu parf ut r de rang préémiuent ou plus âgé du second degré, contre Taieul ou raïculc eu ligne exte- « rioare, contre Tupoux, contre Talieul, Taleule, le père ou la mère de Tépoux ; le deuxième c s*»ppoUo oomplot do meartre contre un parent do rang prééminent on ptne âgé du oin- < quièmo degré et au-dessus; le troisième t^appoUo complot do meurtre formé par un paient « de ranfr prééminent ou plus âgé contre un pm-ont i]e rantr infc! i«Mjr ou plus jeune; le « quatrième s'appelle complot de meurtre lornio par des enclaves ou 'ios pcns loués h gagps « contre le chef de la famille ou contre les parents da chef de la famille. Dans ces quatre « eatégoriea, on distingno encore les trois cas ob le oomplot a été sain d*aetos d'exécution, c oh la victime a été blessée, od elle a été tuée. Dans le cas seul de complot de meurtre « contre Talicul, l'aïeule et autres personnes mises au même rang, le texte ne prévoit pas « le cas ou la victime n'a été que blessi fl ; on no «listingiie pas si elle a été blessée ou non c et on ne distingue pas entre le principal coupable et les co-auteurs. » (Ann. du C diin.)
BxplitaHtm coordemito. — c D'après les règles de définitions, toutes les fois que la loi « emploie l*ezproBsioa : c aleal el alenle, » les bisaïeuls et les trisaïeuls sont compris dans « la méoM dispositien. » (Ans. du C. cUn.) [Art 37.]
BsflieaUoiu coerdowiAci. — « La nota oxpUeative entre parenthèees dte seulement les « c enfanta et petits-enfants qui auront participé au complot, » c'est, en citant lee uns,
c établir la règle pour les autres. » (Ann. du C. chin ).
c On remarq[ue que dans le cas de complot de meurtre d'un parent de rang prééminent « on ploa âgé du cinquième degré et au-dessus, lorsque la victime a éié tuée, tous sont c ponia de la décapitation. Dans la note oxpUcatiTO entre parenthèses U est seulement dit s qu'on ne distingue pas entre le principal coupai ! ^ > i les co-auteurs, il n^eât pas parlé des € parents de rang infériem* ou plus jeunes qui ont participé au complot; c'est que ceux qui c n'ont fait que participer au complot et qui n'ont également pas Lgi de leurs propres c mains pour contribuer à raccomplissemeat de Tacte ne sont pas compris dans la règle qui e dit que tous sont punis de la décapitation. (Interprétation de la Cour criminelle ^e la pro- « vince de Oiang tA sanctionnée la 10* année du règne de Dao Quang), 1831. (Ann. du c C. ebin.}. »
Explicationt coordonnées. — « Dans la note expIleatÎTe entre parenthèses les dctix mracc t^re>( traduits par n co-auteurs » ont un sens très-délié. Lorsque des enfants, p. lits- « enfants et d'autres personnes mises au même niveau ont formé le complut de meurtre avec « d'autres parente ou des personnes quelconque:^ pour aswstner Taleul, l'aïeule ou un des c autres parents mis au même niveau que ceux-là, ce doit naturellement être un des enfants s on petita-onfants, ou une des personnes mises au mémo niveau qu'eux, qui est considéré s comme principal coupable. Si ce n'est pas un de ces enfants ou pi»tils-or.faiit<'. on tin»' de c ces personnes mises au même niveau, qui a eu la première pensée du complut de ni< urin^ « et que cette pensée soit venue d'un autre parent ou d'une personne quelconque, il faut e évidenuDont qu'il j ait ui aotif da haina on da vengeamoa; coaunant laa praniara peu-
« vcnt-ils oser s*ass'icier aa c<>uii)K't S'ils ont forme la complot ensemble aveclM rafanta, " polits-enfants et autres parents mis au niveau de ceux-ci, et que ce soit un de ces « autres pareiitis, uu une de ces per.-sonnos quelconques qui ait été Tauteur de l'idée, tout « ces derniers sont encore, j compris rautear de Vidé^ tons cooiidMréa comm» «HUitsun. i (Auo. du C. cfain.).
Sx^icatiwM coordomia» — « Les parents en ligne eztérieare on par alliance sont toos « des parents du côté de la mère. S*il s*agit dn pire ou delà mère de Tépouse, ils ne sont « pas compris parmi les parents en ligne extèrieare ou par allianoe. » (Ann. dn G. diin.)»
Cette interprétation n'est nullement conforme am dMnitions destableiiad« vêtements de deuil.
Bxplieatiom coordonniet. — • Il n*est pas parlé des parents pour lesquels il n^ a pat de
et vr>tcmont (Te deuil, on doit donc prononcer, lor8qu*il s'agit d*eux, d*aprèa les disposifiens
« relatives aux personnes quelconques. »
Explications coordonnées. — « Dans les lois pur les rixes et les coups, ceux qui frappent, o jusfju'A raii^ci- li-nr mort, ries jjarcnts (1l> rniifr pn-c'inincnt ou plus Agés du troisiéroe c degré et au-desâuus .sont punis de la décapitation et uuc note explicative développe qutt c s*il s*agit de parents prééminents appelés frères atnés on sœura aînées du quatrième oa c du troisième degré et de la même aoucfae que les coupables, alors la condamnation est < prononcée avec exécution, tandis que s*il s^agit de tons les autres, elle est toi^ours pron nonrée avec sursis. Dans le présent article, pour la peine de la strangulation ou de la c décapitation édictée lorsqu'il s'agit du complot de meurtre d'un parent de rang pruéiui- « nent ou plus âgé dn cinquième degré et au-dessus, il n*y a Jamais da note esplioative « mentionnant qu'elle est prononcée avec sursis; donc, elle doit être prononcée avec exé- « cution. Il en est de m£me pour les parents du cinquième degré et pour ceux qui sont <« parents en ligne extérieure ou par alliance, à cause de la granté du fait de complot de « meurtre. » (Ann. du C. chin.).
Ceci ne paraît pas bien fondé ; il résulte de l'inspection générale des lois que le texte même de la loi montionne tant(*jt que la peine est prononcée avec exécution et que d'aulros fois il ne h mention ne pas. On peut observer que, dans la loi, la condamnation avec sursis est la règle générale et la condamnation avec exécution est l'exception. Les notes explicatives sont des interprétations des législateurs, quand elles existent on doit s'y conrormer« mats qnand etlee n'existent pas, il semble naturel de suivre la règle générale et surfont d'interpréter le texte dans le tena le pins bvorable au prévenu.
Ss^kotiMu tm4ûmUêÊ. — > « ITaprèa les lois sur les rixes, les fMNS eadelB ou aorân « cadettes qui frappent Tépouse d*ttn iirère aîné ne sont pas compris dans les dispositioas
« de Tarticle relatif à ceux qui frappent des parents de rang prééminent ou plus ftgés da « troisième degré et au-dessous», mais dans les dispositions de l'artirlo relatif à l'épouse et « aux concubines qui se battent avec des parents de l'époux [art. ;:.'bC-289J et seulement « punis des peines des personnes quelconques, augmentées d*un degré ; si la personne a été c battue jusqu'à en mourir, la peine est la atrangulation, comme lorsqu'il s*agit d'une par* « sonne quelconque, et la victime n'est pas coniprise et rangée dans les parente de rang M j)réi':nHriciil ou plus Agés du quatrième dcgru. Dans le présent cas de complot de « meurtre, les coupables de ce fait doivent être jugés comme personnes quelconques. > (Anu. du C. chin.)
Explicaliom coordonnéts. — « Dans les lois sur les rixes et coups, ceux qui sont coott pables de meurtre voliNitalre sur la psnmias dHins taats sasur 4a pèrs en sor la personne « d'une sœur aînée, d^à sorties de U ftmille par leur mariags, on coapaMss d'an meartrs c voloattirt comnûs sur la peraonaa d'an licèvs ataé qui sert ds psitérité à va einagir*
« personnes pour lesquelles le v*"tcment de deuil est diminut'. sont lous punis <li" la mort « lente. Ici, dans le cas de complot de meurtre, il est souleiaent parlé des parents de rang « préémioeut ou plut ftgàs du second degré, donc pour les tantes soeurs du père elles sœur « idnéM d4yà Mrtiet de la ùaoXiïë par leur mariage et ponr l«e frères aînés qui servent de « postérité à va» autre personne que leur Téritablo père, bien que le vêtement de deuil soit « diminué, on doit cependant encore prononcer selon los dispositions relatives aux parents « do rang prééminent ou plus ûgés du second degré; s'il n'en était \>aii aiii«i, le complot c de meurtre serait, illogiquement, considéré comme muius grave quti le meurtre vuioii- « taire. » (Ann. du G. chin.).
Explications coordonnée». — a On remarque que les lois sur les rixes disent que Tépouse c ott les concubines qui frappent des parents de rang prééminent on plus Agés de Tépoux, c du second degré et au-dessous ou du cinquième degré et au-dessu.'*, sont punies des « mômes peines que l'époux qui frappe les mêmes personnes, et que. si la victime a été « battue jusqu'à on mourir, la pein^ est la (1« capitation. Elles (liï<otit encore que si elles c frappent et blessent des parents de rang inférieur ou plus Jeunes elles sont punies comme « Tépoux et, si la rietime a été, battue Jusqu'à en mourir, la peine est la strangulation. En « efibt, ce qui est t même, » e*est la peine du fait de frapper; si elles ont commis un c meurtre sur la personne d'un parent (]>' l ati? pi ééniinent «1^ l'époux, leur peine e!?l plus « légère que la peine de l'époux qui aur.iit fiai)pé et tue la même per.'îonne; s'il s'nf^it d'un c parent de rang iufurieur do l'époux la peine est plus grave que ne le serait la peine de c répoux coupable du même £dt et, dans tous les cas, la peine &*est plus la même. A plus c forte raison, lorsqu'il s'agit du complot de meurtre, il doit encore en être ainsi. La pré- « sente loi sur le complot de meurtre gradue la peine, dans chaque cas, d'une façon parti- « culière selon le plus ou le moin."! d'importance du vêtement de deuil, c'est-à-dire du « degré do parenté de la personne dont il est question. Si l'époux et l'épouse ont formé un « complot de mmirlre contre la personne d*un oncle fMre atné on cadet du père de l'époux, « eelui*ci est puni de la décapitation selon la disposition relatiTe aux parents de rang préé> « minent on plus âgés du second degré, lorsque le complot est suivi d'rn (0=^ l'exécution ; si « la victime a été turj^e, il est puni de la mort lente; l'épouse e.sf, selon la dispc «ilion rela- « tire aux pareuts de rang prééminent ou plus Agés du ciuquièmo degré et au-de.s.su.s, punie « de l'exil lorsque le complot a été eniri d*aetes d'exécution et, si la victime a été blessée, a elle est punie de la strangulation ; enfin, si la victime a été tuée, l'épouse en question est « poniede la décapitation. Autre exemple, d l'époux et l'épouse ont formé un complot do 1 meurtre contre un neveu do l'époux, parent du ranj^ inférieur on plus jeune du second c degré de l'époux, si le complot a été suivi d'acle-n d'exécution, par diminution de deux fl degrés, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail c pénible ; si la victime a été blessée, la peine est de cent coups de tmong et de trois ans de « traTail pénible; si elle a été tuée, la peine est de cent coups de truong et de l'exil à trois c aille lis, tandis que l'épouse est passible de la strangulation. » (Ann. du C. cbin.)
Explications coordùimiei» — <t Dans le complot de meurtre, il n'y a pas de peine contre le e complot qui n'est pas snivî d'actes d'exécution; il n'y a que les ca^ oîi le complot a (■!.• fait « on commun et lorsqu'il y a eu actes d'exécution, que la victime a été blc.s.séo ou qu'elle a c été tuec, que, pour ceux qui n'ont pas pris part aux actes d'exécution, il n'existe uuo c règle relative- A celui qui est l'autenr de l'idée et à ceux qui sont co-antenrs; dans le c présent article on doit de même examiner et prononcer en conséquence. > (Ann. du G. chin.).
Explications coordonnées. — « Dans le cas de complot de meurtre du chef de la famille, « aloi-s les esclaves et gens loués à gages pour leur travail sont tous assimilés aux enfants € et petits-enfants i s'il s'agit de meurtre commis en frappant dans une rixe, ou de meurtre c TOlostaire, aloni lea etelnvea et gêna à gages ne sont plus considérés de même : on peut a voir par là la gravité «ttadiée «a fait de la préméditation. » (Ann. du G. chin.).
Le premier décret rt^produit dans ie code annamite est encore une règle explicative oa d'interprétalion delà loi qu'il ne modifie pas ; le second, au contraire, prévoit son cas, on ne peut plus particulier, et change la peine portée par la loi générale.-
Parmi les décrets chinois qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite, on peut remarquer le second qui établit que lorsqu'un parent de rang prééminent on
plus âgé a comîtiis un meurtre prémédité sur un parent plus jeune ou do ranct inférieiir pour oiiipèrlicr la virlinie de faire dos révélations au sujet d'un acte de toi nication commis par l'auteur du meurtre, celui-ci perd le bénéfice de la loi relative à la parenté et est jugé comme s'il avait commis un meurtre prémédité sur une personne quelconque.
Le troisième décret chinois édicté un accroissement de sévérité contre ceux qui sont co-aulcurs d'un complot de meurtre d'un aïeul ou d'un pàre,1 prémédité par les enfants ou petits-enfants.
Le quatrième est assez bizarre ; si l'époux n'a pas été l'auteur d'un complot prôniédilé commis sur la personne de l'épouse, et s'il n'a fait que céder aux conseils et aux incitations d'une autre personne, sa peine est diminuée d'un degré.
Leseptiènie édicté une peine plus sévère contre l'auteur de l'idée lorsqu'il est parent de rang prééminent ou plus âgé et qu'il a entraîné dans le complot le fils de la victime, lequel est est passible de la mort lente, d'ailleurs.
Les autres décrets ne présentent rien d'intéiessant et ne prévoient que des eu particuliers ou des règles relatives à l'exécution des jugements.
ART. GCLXV. — Du meurtre da l'amant.
Toutes les fois que l'épouse ou une concubine auront entretenu des relations adultères avec un homme, celui (Npoum) qui aura personnellement surpris l'amant et la femme adultère sur le lien oti cet adultéra est commis et qui les aura tués et mis à mort sur-le-champ ne sera pas puni ; s'il tue seulement Pâmant, la femme adultère sera punie selon la loi (relative à la fifmieaihn éPaeeord entre les ookpables) ; le fonctionnaire concerné la mariera ou la vendra et le prix de son corps sera confisquée à l'État. {S'il n'y a eu que des privautés libidineuses sans que f«dultère ait été accompli, ou bien si, quoique l'adultère ait été accompli, Vépou» s'est di^jn rendu mnitre de la personne des coupables, ou encore s'ils n'oni pOt été surpris sur le lieu où l'adultère s'est rn,n mis, on ne pourra jamais s'en tentr
à la jirrsente loi). L'épouse ou la concubine qui, à cause de l'adultère, auront
comploté avec lui le meurtre de leur propre époux, seront punies de la morte lente ; l'amant sera puni de la décapitation (avec sursis); si l'amant lue de lui-môme l'époux, la femme adultère, bien qu'elle n'ait pas eu connaissance de la nature du fait, sera punie de la strangulation {avec sursis).
C. 0. — Si r<'potis« ou une concubiue ont des relations adultèreu avec un homme et que l'époux s'en aper'^evant, irauK^iHalement, sur le lieu où so commet l'adultère, prenne et ■aisisse sur-le-champ l'amant et la lemme adultère et les tue sur-le-champ (i), cet épool
(1) L'exprenioa ««t répétée <ieux toi».
n*e8t pas pnni. Du moment ob, penonnellMnMit, il les prend sur le lien oti se commet
Tadultèro, alors l'adultère est prouvé, il provoque un sentiment do fureur causé par l'outrage et la violation du devoir, et le fait est le résultat do l'eraporteraent subit du moment; c'est pour cela que, exceptionuellement, la loi pardoune et fait remise de la peine du meurtre OMBfliie d*tatorité piiTée. 8i« enr le lien ob se eommet l*adnltère, et anr-le-eluuBp, Tépons tiM eenlement Tamant, il n'est encore pas puni, et U ftmiaê adultère est pnnie d*ana peine graduée selon la loi relative à la fornication avec accord entre les coupables, nu à la fornication avec entraînement, et ello subit la peine du truong (1) ; le magistrat saisi la marie et la vend, et le prix de aou corps est conûaquo à l'Etat. [Art. 332.]
Dans oat article, il font apporter une attention toute spédale aux mots : « relations adoltèrea », c lieu ob se commet Tadultère », « sur-le-champ, » et antres mots analogues ; s'il n'y a eu que des privautés libidineuses ou badinagea tans que l'adultère soit d*^jà acconapli ; ou bien si, quoique l'adultère soit déjà consommé, les coupables sont surpris dans un autre lieu que celui où il se commet; ou bien si les coupables ayant été surpria ont déjà été saisis et retenus, si l'époux s'est assuré de leurs personnes et qn^û les tno sans que œ soit « sur-le-ehsmp > ou « au moment môme, » tous ces cas ne sont pas compris dans la règle qui dit qn*il ve sera pas puni. C'est pour cela que la note explicative entre parenthèses
dit etc., etc. — — Si l'épouse ou la concubine ont des relations adultères avec un homme
et, qu'à cause de ces relations, elles forment avec l'amant un complot de meurtre, et tuent leur propre époux, la femme adultère est punie de la mort lente et Pâmant est puni de la décapitation. Si lo complot a été suivi d*aetes d'exécution sans que la victime ait été blessée, on si la Tictime a été blessée sans être tuée, réponse ou la concubine sont, selon la loi spé» ciale relative au complot de meurtre contre l'époux [ai t. 2ô'3, § !•'], passibles de la décapitation et l'amant, selon la loi relative aux personnes quelconques coupables de complot de meurtre [art.lfôl], puni en graduant sa peine en distinguant selon qu'il est auteur da ridée ou principal coupable, et selon que le complot a été suivi d'actes d'exécution, ou que la victime a été blessée. Si l'amant ne forme pas de complot avec la femme adultère e^|le lui-même tue l'époux, bien que la femme adultère n'ait pas connaissance de la nature des faits, elle est encore passible de la peine de la strangulation ; en 8£fet, si l'amant a commis la meurtre, si l'époux est mort, «n réalité cela provient du Ikit da l'adultère, aussi elle aa pani être dlqjtenséa da la mort at n'être punie que de la peina de l'adultère. L'amant, par rapport à l'époux de la liunma adultère, est une personne quelconque et il tombe sous la coup de la loi relative aux personnes quelconques coupables de complot de meurtre; l'épouse ou la concubine, coupables de complot de meurtre contre l'époux tombent sous le coup d'une disposittoil de l'article précédent. Ici, il est de nouveau question de l'épouse ou de la concu- Una qui, à causa de l'adultère, forment avec l'amant un complot da meurtre et tuant Téponz, parceque quand le finit a été commis k causa de l'adultère, le cas et la nature du fait ne sont pas les m^^mes que lorsque le meurtre a été commis raufe d'une autre raison. La loi spéciale relative à la femme adultère n'admet essentiellement pas de distinction antre la femme principal coupable ou la femme co-auteur, l'amant par suite, est co-auteur al c^andant il est encore, comme l'auteur de l'idée, passible de la peine de U décapitation. Laaans est le même dans le texte qui suit, lorsque l'amant tue de lui-même l'époux, la femme adultère, bien qu'elle n'aitpas connaissance delà nature du fait est cependant encore passible de la peine de la strangulation; pour tous, la sévéritc est augmeutée parce, que le crime a été commis à cause de l'adultère et on n'emploie pas la règle relative au complot da meurtre.
On remarqua qua, dans la précédant article, lorsqu'il s'agit du complot de manrira da l'aïeul ou du père ou d'autres parents rangés au même niveau la note explicative entre parenthèses dit que si, parmi les co-auteurs, il y a des parents ou des personnes quelconques... etc, etc., donc si l'épouse ou la concubine ont formé le complot avec d'autres parants on avso des parsonnss quelconques, on doit eooiidërw l'épousa ou la concuMna
(1) Cistèdife qu'ellan'art psi admiia àiemalMlir.
comme principal coupable. Si on «e reporte au pr«^=;i nt article ot au décret relatif au caa où, à cause de l'adultère, il y a eu conijddt ensoiublc -nns quo l'époux ait élu tué ID. VIT.], cas où Tamaot, auteur do Tidée, est d'ailleurs, selon la loi relative au principal coupable, pnni de la itrangnlation, en voit qa*il y a encore augmentation de lévérité à canae da fait d*adaltère. En effet, lorsque le complot est formé à cause d*nn antre motif, e^estoale fils, ou le pctit-filg, ou tout antre parent rang^é dans la mémo catégorie, ou une personne quelconque qui est principal coupable, tandis que lorsque la complot resuite de Tadultère, la garçon et la fille sont d'accord ensemble et ont la môme iateutiou, si l'amant déjà coupable d-adultère avec la femme est encore l'auteur de lUdée du complot de meurtre de Tépoux ; comment ponrrail^il être considéré comme lorsque le fliit résulte d'une antre cause et être toujour.'* considère; comme co-auteur I la note ezplieatlTe et la décret sont toujours parfaitement d'accord avec Tesprit de la loi.
DiCRITS.
I, — Si les coupables d'adulltNre n'ont pas été pris sur le lieu ou s'est commis l'cdultère et que la famine ailullère ait élé contrainte à avouer et tuée, s'il est reconnu qu'il n'existe pas de preuves certaines de l'adultère on prononcera selon les dispositions relatives à l'époux qui frappe l'épouse jusqu'à causer sa mort. Si l'époux a surpris les coupables sur le lieu même où s'est accompli l'adultère^ et si, au moment même, il a tué la femme adultère^ si sur le moment l'amant a pa 8*esqiiiyer et prendre la faite, que, plus tard, ayant été pris et amené devant les magistrats, il soit reconnu que les circonstances de l'adultère sont réelles et que Tamant les avoue et les reconnaisse sans rien cacher, cet amanl sera condamné à la strangulation avec «rais et l'époui à quatre-vingts coups de truong. Si les coupables n'ont pas été pris sur le lieu même où s'est consommé l'adultère, ou si, ajrant entendu parier de l'tdultère depuis plusieurs jours, l'époui a tué la femme adultère, que l'amant amené devant les magistrats avoue le fiât et le reconnaisse sans rien cacher, et qw les preu* ves du fait soient certaines, l'époux sera condamné au travail pénihle, selon la loi relative à ceux qui s'étant déjà rendu maîtres d'un coupable, le tuent de leur autorité privée ; Tamant sera puni do cent coups de truong et de trois ans de travail pénible.
II. — L'époux qui, sur le lieu même où s'est consommé l'adultère et sur-lechamp aura tué l'amant, ne sera, seluii la lui, pas puni; mais si rainuiit s'étant déjà éloigné du lieu oii l'adultère h élé commis, l'époux le poursuit sur-le-champ jusqu'au dehors do la porto et lo tuo, il sera, selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas être fait [art. 351" , puni de quatre vingts coups de truong. S'il a pris les coupables sur le lieu où l'adultère s'est commis et s'il les tue, il sera ég'aloment puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, selon la loi relative à ceux qui tuent d'autorité privée, après s'être rendu maître de sa personne, quelqu'un qui s'est introduit It nuit, et sans DAOtils, dans l'habitation d'autrui [art. SM]. S'il s'empara des coupables alon qu'ils sont déjà éloignés du lieu où l'adultèra a été commis, etpassur-le-diamp, et qu'il tue l'amant sans que celui-ci ait opposé de résistance à son arrestation, l'époux sera puni de la strangulation avec «unii adon la loi relative èoeos qui tuant d'autorité privée ua ceupaMe fui a'ep-
posa pu de résistaoee k ceux qui le poonoWeiit poar rarrèter et dont ils se sont déjà nadoM maîtres [art. 353]. Si, bien qu'il ait ét6 saisi et arrdté eomme amant, oehii-d a cependant été mis à mort à cause d'un autre motif, on prononcera d'ailleurs d'après les dispositions relatives au complot de meurtre ou au meurtre volontaire. Quant à celui qui ayant déjà commis un adultère, établi par des preuves certaines, aura, de plus, employé la violence et résisté h ceux qui le poursuivent pour l'anèler, bien que ce ne soit pas a sur-le-champ, i sa peine sera graduée selon les dispositions relatives aux coupables qui résistent à ceux qui les poursuivent pour.ies arrêter [art. 353].
III. — Toutes les fois qu'il ne s'agit pas do personnes coupables d'adultère et qu'il est licite de saisir, si elles sont mises à mort ou blessées, on prononcera également selon les dispositions relatives au meurtre commis et aux blessures faites dans une rixe.
IV. — Si la femme adultère tue elle-môme l'époux, si l'amant n'a réellement pas connaissance de la nature des faits, il ne sera puni que de la peine du fait d'aidttltére.
V. — Si Pâmant tne de lui-même le père ou la mère de la femme adultère pour k fréquenter plus faeilement, celle-d, bien que n'ayant pas connaissance de la n*ture du fiût, sera cependant punie de la strangulation. (Dans tout les aillas ei* deuuê, il fgiut que V adultéré toit prouvé €t reconnu certain^ pour que let ditpeeitione toient applieablet)»
VI. — Lorsque l'amant aura de lui-même tué l'époux, bien que la femme adultère n'ait pas en connabsance de la nature du fait et qu'au moment môme die ait erié pour attirer du secours, ou qu'après le crimo elle soit allée immédiatement le dénoncer, ou qu'elle ait fait arrêter l'amant et l'ait livré à l'autoi itc cl qu'elle ne soit pas encore endurcie au point de supporter le meurtre commis sur la personne de l'époux, elle sera cependant condamnée selon la loi. Le gouverneur de la province mentionnera clairement ces circonstances dans le rapport, et le tribunal des règles au temps où il contrôlera le jugement, demandera une décision du souverain.
VII. — Lorsqu'à cause de l'adultère la femme adultère aura formé un complot avec l'amant pour tuer son propre époux, en dehors des cas où ledit époux ne connaissait pas le fait d'adultère, ainsi que de ceux où, bien qu'il eût connaissance du faitd'adnltère, Il était contenu et contraint par la violence et la brutalité de l'amant et ne pouvait pas ne pas le supporter, caa dana lesquels il n'avait également paa la volonté de tolérer et de fiivoriaerees faits et dans lesquels d'aOleura la femme adultère est punie delà mort lente, selon la loi ; si, au oontraire, l'époux avait &von8é ou toléré cm relatioiis adnMraaov a'il avait obligé et contraint l'épouse ou k eononbine à ka oontinuer, oes kita roeonnus certains et publiquement connus de tout k monde, soit qu'il ait été victime d'un meurtre prémédité dont l'^MUse ou k concubine a conçu ridée, ■oit que l'anent ait été rauteur de lldée, la femme adultère qui a eu oonnaisaaBce de k nature du.fait et qui a participé au complot sera toujours condamnée à k déea-
pitation avec exécution et Taroant à la décapitation avec aonis. Si répoox a été blessé sans en mourir, la femme adultère sera condamnée à la décapitation avec sursis et l'amant sera d'ailleurs condamné et puni selon la loi relative an complot de meurtre, lorsque la victime a été blessée sans en mourir, et en distinguant selon qu'il sera auteur de l'idée ou qu'il aura, ou n'aura pas, contribué à l'aoeomplissemeKt de l'acte. Si l'amant a, de lui-même, tué l'époux, si la femme adultère n'a réellement pas eu connaissance de la nature du fait, elle sera punie et condamnée selon l'artide relatif au cas où l'époux tolère et facilite ses déportements ou l'oblige et la contraint à se mal conduire [art. 333]. L'époux qui aura toléré cl facilité l'adultère, et qui, pour d'autres motifs, aura tué à lu fuis ramant il la femme adultèro, bien que ce soit sur le lieu métno où Tadultèrc aura été commis, sera d'ailleurs ju^'é selon les dispusiliuns relatives au meurtre vo!(intnire. Si ledit époux contraint et ohlifîc l'épouse à vendre l'adultère et la tue volontairement, il seia jugé d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques. S"il s'ai,'itd un cas ordinaire où l'époux a connaissance de la nature du fait, le tolère et le facilite sans qu'il ait lui-même conçu l'idée d'en{j;ager la iemme à se vendre et à se prostituer, et que, plus tard, l'adultère commis, parce qu'il ne peut soutirer d'elle tout ce qu'il désire, il tue la femme adultère, il sera d'ailleurs condamné à la strangulation avec sursis, selon la loi relative à Tépoux qui iirappe répouse jusqu'à causer sa mort [art. 384].
YllI. — Dans tout jugement au aujet d'une iemme ou fille qui, résistant à un acte de fornication, aura tué l'amant, s'il s'agit d'un cas oii après avoir commia l'adultère d'accord avec l'amant, la femme en question s'est ensuite repentie et a résisté pour mettre fin h ces relations, fait établi et prouvé par des témoignagès certainsy et où ayant ensuite été contrainte à commettre de nouveau l'adultère elle a tué l'amant, elle sera punie de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis, selon la loi relative k ceux qui tuent d'autorité privée un coupable, et avec diminution d'un degré. S'il s'agit d'un cas où elle a en des relations adultères k cause d'un désir de faire un bénéfice et, qu'ensuite, l'amant n'ayant plus le moyen de rien lui donner, elle lui a résisté et l'a frappé jusu'à causer sa mort, ou bien, si ayant d'abord commis l'adultère d'accord avec l'amant, elle a ensuite eu de nouveau des relations adultères, en secret, avec un autre bomme et, qu'à cause de cela, elle a résisté au premier amant pour mettre un terme à leurs relations et l'a frappé jusqu'à causer sa mort, elle sera d'ailleurs, dans chaque cas, condamnée selon la loi spéciale relative au meurtre prémédité, volontaire, ou commis dans uue rive.
IX. — Si une épouse déjà demandée et accordée, mais dont le mariage n'est pas encore acccompli, entretient des relations adultères avec un homme et que l'époux ayant entendu parler du fait et en ayant connaissance aille pour les saisir et tue l'amant, lorsque les faits et circonstances de l'adultère auront été clairement reconnus, en dehors des cas oii il aurait tué l'amant sans que oelui-ci lui résistât, alors qu'il s'était d^à éloigné du lieu où l'adultère a été commis et pas sur-le-champ, cas où, d'afllen», il aertit» aelon les réglemants, puni de la atrangalalioo, s'il l'a tué aur-la-
ebamp, un bien si snr-le-ehamp il Ta poanoivl joaqn'aii dehors de la porte et taé, il sera toujours, selon la disposition relative à Tépoux qui lae l'amant alors qull s'en est déjà rendu maître, disposition qui prononce la peine du travail pénible et qui vise la loi relative à ceux qui tuent d*autorité privée la personne qui entre la nuit et sans rootift dans la maison d'autrui, après s'être rendu maître de cette personne, puni de la peine du travail pénible [D. 11]. Lorsque, bien que l'ayant surpris et saisi sur le lîeu où s'est couimis l'adultère, il l'aura tue, mais pas sur-le-champ, il sera jugé selon le décret qui prononce le maximum do la peine du travail pénible contre l'époux qui lue l'amant après s'être déjà rendu maîlre de sa personne et puni, par augmentation d'un de^^Té, de cent coups de truonj? et de l'exil à deux mille lis. Si l'amant a employé la force ou la violence pour résister à ceu.\ qui ont voulu l'arrêter et qu'il ait été tué par l'époux en luttant, celui-ci, selon la loi relative aux personnes qui doivent poursuivre et arrêter un coupable et qui le tuent en luttant contre lui à cause de la résistance qu'il leur oppose, ne sera pss pnni. [Art. 353j.
X. — Si, à cause d'actes d'adultères, une concubine a arrangé avec Tamaot nn complot de meurtre contre la véritable épouse» elle sera, par assimilation, punie selon la loi rebtive aux esclaves coupables de complot de meurtre contre le chef de la ftmille, de la peine de la mort lente [art. S53]. S*il y a eu complot de meurtre suivi de blessures sans que la victime ait été tuée, ou si le complot a été suivi d'actes d'exécution sans que la victime ait été blessée, elle sera toujours punie de la décapitation avec exécution, par assimilation et selon la loi relative aux esclaves coupables de complot de meurtre contre le chef de la famille, lorsque le complot a été suivi d'actes d'exécution et sans distinguer si la victime a été ou n'a pas été bleisée. Pour l'amant, on distinguera d'ailleurs selon qu'il aura conçu l'idée du crime ou qu'il aura pris part au complot et, dans chaque cas, il sera jugé selon les dispositions qui lui seront applicables. Quant à la concubine qui, sans que ce soit à cause d'un motif d'adultère, aura versé le sang de l'épouse en la frappant jusqu'à causer sa mort, sa peine sera, d'ailleurs, graduée selon une loi spéciale. [Art. 28i].
XI. — Les oncles frères aînés et cadets du père, les frères aînés ou cadets ainsi que les parents à un degré pour leciuel il existe un vêtement de deuil, de l'époux ou de l'épouse, sont tous autorisés à saisir l'udultèrc; si, sur-le-champ, il tuent l'amant ou bien la femme adultère, ils seront également, selon la loi relative à ceux qui tuent d'autorité privée une personne qui s'est introduite la nuit et sans motifs dans la maison d'autrui, après s'être rendus maîtres de cette personne, punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; s'ils l'ont blessé, ils ne seront pas punis. S'ils l'ont tué sans que ce soit sur-le-champ, ils seront condamnés à la strsngubtion avec sorsis, selon la loi reUtive à ceux qui tuent d'autorité privée un coupable [art. Zizy, s'ils se sont emparés de l'amant et s'ils l'ont mis à mort à cause d'un autre motif, on prononcera d'ailleurs d'après les dispositions relatives au meurtre prémédité on an meurtre volontaire. Si l'adultère est étsbli par des preuves et que l'amant emploie la violenoe et la force pour résister à ceux qui veulent l'arrêter, bien que
ot ne BoU pas tor-le-chams, il aeia Umjonn puni Mlon la loi ralativa «ni coupablea qui résistent à ceux qui le poursuivent pour Tarrèler. [Ârt 353].
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code
chinois.
Le premier décret de l'article du code annamite est rancien texte du prcouer décret chinois, légèrement moditie depuis, on Cliino, en 1826.
Le second décret annamite est e.\acteiuenl le second décret chinois, non modifié. Le troisième n'existe pas, ou n'existe plus, dans le code chinois^ cependant il peut dtre Tancien texte du quatrième décret actuel du code chinois, refondu la 15* année du règne de 6ià Khanh, 1840.
Le quatrième décret annamite est exactement le troisième décret chinois. Le cinquième ne se trouve pas, ou ne se trouve plus dans le code chinois. Le sixième est le cinquième décret chinois, dont quelques mots seulement ont été changés.
Le septième est oxactcnienl le septième décret chinois. Le huitième, le neuvième, le dixième et le onzième dt'crels du code annamite sont, de même et respectivement, les onzième, douzième, quatorzième et dix-neuvième décrets de l'article dans le code chinois. Dans ce code l'article est suivi de trente-six décrets qui prévoient tous des cas particuliers du même fait.
Dans cette matière, les cas particuliers sont en eiiist innombrables, le législateur se refusant à faire des généralités, voulant supprimer toute initiative chez le juge, est obligé de créer une nouvelle loi presque chaque fois qu'un cas se présente.
Explications coordonnéet. — « Le meurtre des adultères n'est pas puni; il est important c de remarquer que c^eet loraqa*il a lieu mr-le-chuDp. En effet, du mementoii Tamant et « la femme adultère ont commis le fait de reUtione adultères, ils ont néœasairement
a apporté tous leurs soin.s & se cacher et à se préserver; s*il les surprend subitement, « l'époux peut craindre d'ôlro lui-môme la victime «l'un danger, c'est pourquoi, s'il les tue « sur-le-champ, il est exceptionnellement dispensé de la peine du meurtre d'autorité privée • qu^il a eommis; l'idée eet la même que danarartidede loi relatif à Tintrodaetion peadani < la nuit, et sans motifs, dans l'habitation d*autrui lorsque le propriétaire delà maiion tue « sur-le-diamp IMnlrus cl n'est pas puni. C'est aussi pour cela qiiB s'il s'est déjà rendu mettre ff de la personne de l'amant, il ne peut pas le tuer de son autorité privée. » (Ann. du « C. chin.)
Le commentaire donne un meilleur motif de l'acquittement en disant que le meurtre est considéré comme le résultat d'un mouvement subit de colère et d'indignation. Il est à remarquer que les termes dont le législateur et le commentateur se sont servis prouvent qu'ils ne reconnaissent pas à l'époux le droit de commettre ce meurtre, c'est seulement un cas d'excuse; ils appuient sur la nécessité de la réunion des conditions qui doivent exister.
L'expression du texte : « dans le lieu où le fait a été commis, » semble équivaloir à l'expression française : « flagrant délit, » mais elle est moins précise et si, comme il est probable, elle a la même portée, c'est par convention. L'expresnon.qui est traduite par les mots : « sur-le-champ, » signifie littéralement au moment do l'accomplissement de l'acte; de ces deux expressions il faut conclure que, pour que le meurtre soit excusable, il est nécessaire que l'époux ait surpris les deux coupables . en tlagrant délit, c'est-à-dire dans des circonstances telles que la faute soit évidente.
Cette interprétation n*est pas donteuse pour qui oonnatt la groisière el révoltante coatame des Annamites lorsqu'ils veulent faire constater l'adultère. (Chdng bât dttVc gian phu gian phu trâi gâi vôL nhau trôn du'o'ng, niéu hai cài dâu oôl tôt, trôl bu(>c câ và chu'og, và tfty hai Qu'a ph^m thông; gian phu narn txéa byng gian phv; tbi kbién di oéi duVng ngèai du'è'ng, dém nàp cho quan xL').
BxpUeeiiimt ùoordonnhs. ic Les mots : «s*il tue seulement Tamast, » se rapportent
« au tas pr(5ct5clent ou TépOUX a personnellement surpris les coupables sur la place el a tué « surTlc-champ la femme adultère et Tamant, ou qu'il tue sur-le-champ Pâmant seul, « dans tous les cas il n'est pas puni. » (Ana. du C. chin.).
On voit qu'au contraire, d'après le premier dôcret, si l'époux ne lue que la femme adultère et laisse fuir l'amant, il est puni, mais légèrement.
Explications coorJonnics. — « Si l'amant tue de lui-môme l'époux, c'est enorn o un meurtre « prémédité; il faut absolument que ce soit au sujet de l'adultère que l'iiku suit conçue cl. c alora, la femme adultère est passible de la strangulation. S'il s'agit d'aucieunes relations c adultères qui depuis ont été interrompues et ont cessé et que Tamant, à cause d'un autre c motif, vienne à tuer Tépoux, alors, on devra prononcer différemment sans pouvoir c rappeler le texte précédent, rel%tifaueas d'adultère et de meurtre commis au moment « même. » (Aun. du C. chin.)*
Explications coordonnées. — « Si, à cause de raduUère, l'amant a prémédité de lui-même I le complot (le meurtre de l'époux, .sans que le meurtre ait été accompli mais lor.-iîue ia c préméditation a été suivie d'actes d'exécution et lorsque la victime a été blessée, l'amant c est naturellement passible des peines de la loi relatÎTe àee cas; si la femme adultère n*a « pas en eonnaSnanee de la nature du fait, comment sa peine doit-elle être graduée? Si « Tépoax a été tué, la femme adultère est passible de la strangulation ; comme Tamant, « elle est ptinie de mort. Si le complot a été suivi d'actes d'oxérution et que l'époux n'ait pas « été biessé,^eile doit, par assimilation, étrepunio de la peine du fait d'adultère. Si l'époux < a été blessé on ne peut certainement pas la punir de la peine du fait d*adnltère, il semble « que cette peine serait trop légère ; on doit donc Pasaimiler à un eo-auteur, en diminuant la c peine d'un degré, adresser on rapport au gottTeraement'et demander une décision. » (Ann. du G. chin.).
Le premier décret prévoit d'abord un cas tout à fait différent du cas général prévu par la loi, celui oii le mari oblige la femme à avouer la faute et oii il la lue ensuite; dans ce cas, bien qu'elle puisse être coupable, il est puni.
La seconde dispositiwi est plus singulière, ^e rend l'amant en quelque sorte responsable du meurtre commis par l't'poux sur l'épouse et elle punit l'époux parce qu'il n'a pas tué l'amant. Cette dernière disposition peut encore s'expliquer en supposant que le législateur excuse plutôt le meurtre de l'amant que celui de la femuie coupable; voici du reste un commentaire sur cette disposition :
Explications coordonnées. — « Lorsque l'époux surprend les coupables d'adultères sur le « lieu môme où la faute est commise et qu'il tue soiileraent la femme adultère, il est cer- « tainement à craindre qu'un mari cruel, ne vivant pas en harmonie avec l'épouse, ue se c serre ealonmieusement du prétexte de Tadultère pour la tuer. Dé même enoore, Famant c peut être fort et bardi, l'époux incapable de le saisir, et celui-ci voyant des preuves évi- « dentés de l'adultère peut, dans un moment décolère, avoir tué la femme adultère. C'est « pour cela que lo décret prescrit de rechercher et d'établir les preuves du fait d'adultère « et si l'amant avoue et reconnaît le fait sans rieu cacher il est passible de la pciue de la « Strangulation. » (Ann. du C chin.)
Gette note, da reste, jtutille les mesares de préeaalion prises par le déeret plntât
qu'elle n'explique la cause de ses dispositions.
La dernière disposition du décret prévoit le cas où le meurtre de U firaune à lien
longtemps après que l'époux a été informé de sa mauvaise conduite.
Dans le second décret, le premier cas prévu suppose que l'amant a été poursuivi et mis à mort hors du lieu où l'adultère a été comnus; il prévoit ensuite le cas où le meurtre n'a pas eu lieu sur-le-champ ; la peine augmente de sévérité. Ce décret n'est, en somme, qu'une règle d'application de principes énoncés dans d'autres articles. Le troisième décret est a peu près dans le même cas.
Une note du code chinois dit, an sujet du quatrième décrett que l'amant, par rapport à l'époux, doit être considéré comme une personne quelconque. (C. chin.)
Le cinquièrae décret punit la femme adultère, bien qu'elle ne soit nullMnenl complice du meurtre commis par l'amant sur le père ou sur la mère de l'époux ; une note du code chinois dit, sans raisonner cette disposition, qu'elle ne serait pas applicable s'il s'agissait du meurtre d'autres parents de l'époux.
Le sixième décret maintient l'applicatiuu de la dernière disposition de la loi, môme lorsqu'il est évident que, loin d'être complice du meurtre, la femme adultère a fait ce qui était possible pour l'empêcher ou pour le &iré punir.
Le septième décret préfoit un cas tout particulier, celui où Tadultère et les meurtres qui en résultent proviennent de l'immoralité de l'époux qui a favorisé on excité les déportements de l'épouse. 1" le meurtre de l'époux commis par la femme adultère et l'amant, lorsque cet époux a toléré la mauvaise conduite de sa femme ou lorsqu'il l'a oblii,'éc à se prostituer pour de l'argent. 2" le complot de meurtre, lorsque l'époux n'a été que blessé; la femme est encore passible de la peine de mort, mais avec sursis, et l amant est puai d après la loi ordinaire sur le meurtre prémédité [art. 251 V 3* Je cas où l'amant seul commet le crime. 4* le cas où l'époux après avoir d'abord fiicilitô l'adultère tue, pour un autre motif, les coupables, lors même . qu'ils sont surpris en flagrant délit. 11 est puni pour meurtre volontaire, tt* le cas où l'époux, après avoir obligéla femme à se prostituer pour de l'argent, vient ensuite à la tuer, il est puni comme si le meurtre avait été commis sur une personne quelconque. 6" le cas où l'époux après avoir laissé la femme se livrer h l'adultère, sans l'y contraindre, la tue parce qu'elle ne lui donne pas tout l'argent qu'il veut avoir. - Le liuitiome décret prévoit les divers cas de meurtre commis par la femme adultère sur l'amant.
Bans le neuvième déeret, le meurtre de l'amant est supposé commis par le fiancé déjà agréé, que la loi chinoise appelle déjà • l'époux, » mais qn'elle^pnnit cependant.
dixième décret prévoit le cas où le meurtre de l'époux est commis par une
concubine ; celle-ci est assimilée à une esclave qui commet un meurtre sur la personne du chef de la famille. Le dernier décret énumère les personnes de la famille qui ont le droit de constater l'adultère et d'arrêter les coupables; il prévoit ensuite les cas où, en dehors de l époux, d'autres personnes commettent un meurtre sur l'un des coupables d'adultère. Par une disposition assez singulière, si l'amant n'a été que blessé, ces personnes ne sont pas punies.
La plupart de ces décrets pourraient bellement être supprimés et avantageusement remplacés par une loi générale; à part quelques dispositions qui complètent la loi, toutes les autres prévisions se déduisent naturellement d'antres lois, ou sont superfliiea.
Les décrets placés à la suite de cet arti' le, dans le code chinois, sont encore bien plus nombreux et ne contiennent iitus que de nouveaux cas particiculiers énoncés sans aucun ordre et sans classiticalion.
ART. CGXiV. — Du complot de monrtre dn père ou do la mère
de l'èponx dèoèdè.
L'épouse ainsi que la concubine (rc/nariées) qui auront forme un complot de meurtre contre l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère de l'époux décédé seront également coupables de la même faute ((uc si elles avaient formé le complot de tuer leurs beaux-pères ou leurs bcllcs-m^res (I), {^w/K/auf (qu'elles ctaii-nf h'>'r bru). [Art. 2o3]. {Si l'épouse ou la concubine ont été rêpudi(Uis, on nu suivra jibis cette loi; si les beauX'pères ou les bel les^mères ont formé un complot de meurtre contre l'épouse OU contre la concubine remariées de leur fils ou j^etit-fifs (h'-a'-dé, ils seront Jugés selon la loi relative au »ieurlre volontaire ; si le complot a été suirf d'actes d'eceéeuHtm, la peine sera diminuée de deux degrés; si la victime a été blessée. Us peine sera diminuée ^un degré), [Art. 253, 8 3j. Si des esclaves, {il n'est pas parlé de personnes louées à gages pour un travail, la loi eite le cas le plus grave pour montrer quel est tesprii), ont formé un complot de meurtre contre leur ancien chef de fomille, on prononcera d'après les dispositions relatives aux perflonnes quelconquea, {c*est^-dire que si un homme a transmis par vente ses propres esclaves à un autre homme, ces esclaves sont, par rapport à lui, toujours considérés comme des personnes qiteloonques ; dans tous les autres articles^ on doit se confi>rmer à cette disposition. S'il s^agit d'esclaves qui se sont rachetés, ie devoir et la reconnaissant entre Vesclave et le maitre subsistent encore, et si de tels esclaves rachetés ferment un complot de n^urtre contre leur ancien chef de famille ^ h o r j)eine est tTailleurs graduée selon la loi relative au complot de meurtre du chef de la famille). [Art. 25:i, g 3].
C. 0. — Toute épouse ou concubiuo dont l'époux est mort, et qui, après s'être remariée^ forme an eomptol de meurire contre Taleal, Taleule, le père on la mère d« son époux décédé Mt, également, coupable de la même faute quesioUefoi'me un complot pour tuer ses beaux*
pères ou ses belles-iiit'-ro» pendaiit i[n'< I1r o>t lour bru : si le complot a été suivi d^actes d'cxt-culion, pour toutes la pciiu^ <st 1; «krapilatinn ; si la virtîme aûii tiK-o, pour toutes la peiao est la mort leule. Eu elTet, lorsque la coacubiuo ou l'cpouso se août n iiuiricos à cause de la mort de Tépoux, le deyoir, entre elles et la famille de Tancien époux, u'est pai éteint; ]*^pellation et la condition respective des personnes subsiste. Si, ajaut oflTensé Tépoux, elles ont été réi>u<li> « s, le devoir est éteint et, naturellement, on n*emploie plnn cette loi. Quant à rcux qui nnt formé un complot de meurtre contre IVpouse ou c iilrc In roucnbino de leur fils ou du leur pelil-fih dL-fuut, lort^qu'i lles sont remariées, on doit l ucoi o suivre les dispositions relatives aux parente de rang prééminent ou plus âgés coupables de complot de meurtre contre des parents de rang inférieur ou plus jeunm et prononcer selon les dispositions relatives au meurtre volontaire avec diminution de deux dopri'és si le complot a seulement ('t/' suivi d'cxi cution ; avec diminution d'un de^'ré si la viclimc a été Mes^t'e : et .selon ];i it'Lrl'' m'"'mo du niLurtie vidontaire, si elle a été tut-e, et cela, encore, pcircu qui» ie devoir n'est pa» éteint. — Les esclaves qui ont <lejà été transmis par vente a quelqu'un et qui
(1) Cottâ expression comprend les aïeuls, le père et la mère de l'époux.