‹ Le code annamiteChapitre 25 sur 59 · II · texte numérisé non relu

II

forment un complot Ho raonrtre conti o leur niificn chef de fnmille sont jugri'-s d'après les cH-]ii isilioiis iv'lalivôâ aux ix isoinifs (jud. onfjnf.H. Les esrl.'n>'s -ioul «-.<<M;lit'lleiiienl fl primitive iin-al «les persouiics quclci>in|n«'.s ; c'est ■«■uluiiictit u caiit>f 'ic rajipt'Uati<ju et de la condition que leurs actes prenueni do Timportance. et ils ne ))euvcnt pas être assimiléd aux cufaiitH ou aux p«'iit«-enfnutx; du niouti iit où iUontOtO revendu» à autrui et où on a re» tir6 d'eux le prix do li'ui " ]• r.suuuiiH, l'apiu-lhition ft la i>'ii illu'n ii'fxisfri.t plus, la roeonnai.s--.aiir*' et l»' ilfvi.ii- Knut i ;!!.'m' lit (•tvinls : eu quui ili.:- !-.';.t-!l> ali-r- <',*■ j < i -'iiuji'- i^m'Îcouqucii b'il .i'aj^it île pcrbouac^ loiu osiâ gaj^^oa puur uu travail, des, qu'un seul Jour, ils ne reçoivent plu« leur salaire, ils sont aussitôt des « personnes quelconques. »

ORIGINE DI S TEXTES

Exactement les textes du code chinois. Pas de décrets dans aactin des deux codes.

ExpUculniiii CûûrdûntiLts. — o Cet article parie seuleraeut de l'ajeul, do l'aieulo, du père « et de la mère de Tépoux défunt; 8*il s^agit d^autres parents on doit dans tous les cas consi- « dérer les coupables comme des personnes quelconques. » (Ann. du C. chin.)

Explleathns coordonnées. — « On remarque que les lois sur les rixes et coups disent que

f si le beau-pèro ou In belle-mèro frappent Tépouso ou la concubine reiuaric^es d'un fils ou « d'un polil-Jil.s d'/ccilc, i.s f:i'nt eiK-ore consi l.-iv 'i rtiiiime ayant frniipé la femme de leur a fil« o'i <lc Ii iir [ii'tit -lil-^ : t-ll'S disiMit cn'^-ire (juc r.'ni-ule i>ii l'ai-nile ijui rr;i|iji -lit la f-'mmo « d uu Ida ou d'uu petit-lils jiiMju'à causer »n mort sont punis clc cent cuup^ do tniuug et « de trois ans de travail pénible et que si le meurtre est volon taire, la peine est de cent coups c de trnong et de Toxil à deux mille lis; enfin, que 8*il s*agit d'une concubine, la peine est s dimiiiuéo de dtux lî -^'lus. On n-marque encore r[ue la loi relative au cumplut de meurtre « formé [i.ir des jiaiv ils de l'ang pn i iaiueiit du plus enLli-i' d.'s ,'.are;.lsde raiiir infé-

a rieur ou plus jeunes [art. »5ii, § ;^J, dit que, lorsque le Complut n'a ctu «uivi que d'actâs • d'exécution, la peine du meurtre volontaire est diminuée de deux degrés ; que si U vie- « time a été blessée, la peine est diminuée d'un degré, et que si le meurtre a été consonuné « on suit la rèi^la relative au meurti-e voloiitaii i». La prés.,"iile loi no parle pas du beau-pôre « ou de la bidle-m- t e rNUilitibL-ïi de complot de meurtre de l'ejuMise ou de la concubine reraa- « rieea de leurs fils ou pelit-fiU dectidé, parce qu'ils sont considérés comme parents de rang « prééminent ayant agi vis-à-vis de parents de rang inférieur. Cest encore pour cela que « dans la loi relative au fait de frapper et de battre, ce sens est spécialement exposé et que la « note explicative entre parentli< -jc-s complète la règle. Si le < oniplot a été suivi d'actes s d'ex<5c'!ti'>n, la |h iue est diniinuée de deux degrés, si la victime a <^t»i ble-ei-<.', la peine « est dimiiiiK'O d'un s'il 8*agit du cououbiuei, lus peines 8out encore diminuées de

c deux dejrés par rii^i^ u l au cas oii il s'agitde Téiiouse. En examinantl'cuscmble des diver- « ses lois, on voit que le sens est triVs^clair. » (Ann. du C, chin.)

« Si (ui a tlevé mie esclave et si, lorsqu'elle est en Age convenable on la marie d'aprds « les rites, le cas u'e. l plus le nu'nn'que si ou la tt aasmet par v^nte ù autrui ; si celte esclave < est coupable du lait prévu, il semld.f que sa l eine devrait être graduée en rasâiniiiaut à c l'esclave ijui s"e-t l'achetée. » (Ann. du C. e-ljin.)

Dans lu loi, il (lucstion de l'rjioi! ou ûc la cimciihinc roiiiaiit t's, pnrcc qu'à la mort de l'cpoux, la veuve icsle dans la famille du défunt et que c'est letlc fauiille qui a ic droit de la remarier. Si elle n'est pas remariée, sa position n'est pas changée et elle est punie comme « servant > encore son bcau-i cre ou sa bclle-mère. Cette expression veut dire : t demeurer auprès d*eux, recevant leurs ordres et subissant leur volonté; s nous l'avons traduite en disant : « pendant «ju'elle est encore leor bru. »

▲HT. OOLVI. — Meortie da trois psraoniies d*iiiiA mêma Ittinilto,

Celui qui sera coupable de meurtre, {cela désigne le complot de meurtre, le meurtre volontaire, ou le meurtre résultant de l'incendie l'ohmtairc ou da vol), de trois personnes non coupables de fautes punies de mort, {culpahiiité absolue), d'une même famille, (cela désigne lee personnes demeurant ensemble f bien qu'il ^agisee d'esclaves ou de personnes louées à gages pour leur travail, toutes sont eomprisés dans cette désignation ; ou encore, s'il ne s'agit pas de personnes demeurant ensemble, si réellement ce sont des proches parents de Vun des cinq degrés pour lesquels il existe un vêtement de deuil, et de la souche, il en est encore de même); ou bien celui qui aura dépecé (rivane) quelqu'un, {du moment où le crime aura été commis, même sur une seule personne^, le coupable sera pas^ sSble de la peine; bien que la victime fût coupable, il en sera encore passible, il n'est plus nécessaire qu'il y ait trois personnes non coupables de fautes punies de mort, et le principal coupable) sera puni de la mort lente; ses biens seront dminésàkifiumille des morts; son épouse et ses fils, {il n'est pas parlé des /Ules; elles ne sont pas comprises dans le nombre des personnes incriminées par respon" sabilité), seront exilés à deux mille lis; les co-nuteurs {'jai auront contribué à V accomplisse ment de l'acte) seront punis de la décapitation, {leurs biens, leur épouse et leurs fils ne sont pas compris dans la portée de la disposili'm qui ordonne la cm fhcation au profit di^ la famille des cirtimes et l'exil; ceu e qui n'auront pas contribni^ à rd'Cnmji/isst'inent de l'acte seront punis avec diminution

de degré, selon la loi sur le complot de meurtre. Si trois personnes de la

laètne famille ont été tuées les unes acaut, les autres ajjri's, on Jugera de même. Si primitivement les coupables ont prémédité le meurtre d'une seule personne et, qu'en exécutant le complot, ils aient tué trois personnes, parmi ceux qui n'auront pas pris part aux actes d'exécution, l'auteur de l'idée sera puni de la décapitation, ceux qui ne seront pas auteurs de Vidée seront Jugés d'après la disposition relative aux coHiuteurs, en diminuant d'un degré la peine de ceux qui onipris part aux actes d'exécution. D'ailleurs, ce sera celui qui, au tnoment même du crime, aura dirigé Fexécution du meurtre de trois personnes qui sera considéré comme principal coupable).

C» 0. CSenx qui ont furmû un complot de meurtrâ et qui out tué trois peritoiines dans ViUB même fiimiUe, lesquelles n^avaient pas commiB une faute punie de mort et dont la cul* pabilité est absolue, ou bien ceux qui «rrachoiit «t brisent Ua quatre membres d'un homme

pour le taer rnnun'Mtfnt un acte atroce do fc'rocitc qui nVst pl;H rompnrable h uu meurlro ordinaire; lo principal conpalil.* o.>t pimi de la mort lente et tuus k-s hicns ou val.-iir.s qu'il po.S!$ède sont donnes à la famille des viclinics; son ùpouse et ses fûa sont uxiits à deux mille lia et internés. Les co-auteurs qui ont contribué à Paccomplissement de Tacte sont punis de la décapitation; leurs biens ne sont pas donnés aux familles des victimes leur dpouse et leurs fils no sont pas exilés ; s'il y en a qui n'ont pas contribué à l'aroMnplissemcnt de l'acte, leur peine est diminuée d'un degré, selon la loi spéciale rtdative au couiplot de meurtre. 11 faut remarquer qu'une « famille » débi^ne let* personnes qui

liabitent t n«('ml)lo et (ir>!ii Ic^ Taleur!? sont en rommun, sans distinction entre celles qui portent le même uuiii uu uu uum de faïuiilu dillcrent, ui si elios sout inscrites ou aou sur le môme r61e. La note explicative entre parenthèses dit que les esclaves, les personnes louées ^ gages pour un travail, le père, les fils, les frères atnés et cadets à un degré de parenté ti ès-procho (1) qui n'habitent pas avec le coupable sont tous compris dans le sons de cette expression. Si los victimes n'ont pas été tuées an mfime moment, on prononro <li' la n)'"me façon. En eflet, bien que les esclaves et les personnes salariées pour leur travail ne soient pas des parents, en réalité ce sont des personnes qui sont dans la famille et, pour les proches parents qui habitent des domiciles distincts et qui sont tués, Tintention des coup«â>les a ("té do les atteindre parce qu'ils font partie de la familld; c'est pour cela que la disposition est étendue à ce cas partieiili» r: hion que res personn"3 hahifeut des dniui( il*-s ilislinets, pax' leur parenté, elles ne fornxeut eu realité qu'une mémo famille. Ce qui fait la sttvcrilti delà loi c*est la condition du triple homicide, c'e-st pourquoi, en descendant, la disposition comprend les esclaves et travailleurs salariés, malgré rhumilité de leur condition, et, an même rang, elle comprend les parents qui It.tlilti-iit des domiciles différents, à cause de leur parenté; tons sont oompfés dans la famille, liien que tnéi s K-s unes avant le* autres après, ou compte euouro Ir noinbr-.* de.s victime- jus^qu'au nom}>re de trois; mais, si j.nrmi elles il s'en trouve qui nu .st)ient pas de la même famille ou qui aient commis une faute punie de mort, alors, on n'emploie plus cette loi. Dépecer un homme, signifie prendre un homme et le tuer en L t'ai aut souffi'ir, en lui coupant successivemeut len mains et les pieds, on en coupant et Lrisaiit le ri)rps, afin que le cadavn^ .<i»it r duiten pières et que la mort soit plus allVense et ji'ns crudli'. Du moment où, de qui'Iqiie façon que ce soit, une seule personne a été depocee, par cela seul, les coupables sont passibles des peines portées par la loi; bien que la personne qui a été dépecée ait, auparavant, commis une faute punie de mort, on ne fait encore aucune distinction; c*esl pour cela que la note expllca. iive dit que bien que la victime i&t coupable, la loi est encore applicable aux meurtriers.

DÉCRITS

I. — Si in principal coupable du meurtre de trois personnes d'une même famille qui n'ont pas commis une faute punie de mort, ou bien le principal coupable d'un crime de dépècement d'un homme meurent en prison, leurs biens et valeurs seront donnés à la famille des victimes, et d'ailleurs leur csAtm sera coupé et lacéré et leur tête exposée pour servir d'exemple.

II. — Si le dépècement a eu lieu après avoir commis un meurtre dans une rixe ou un meurtre volontaire, par exemple, et dans le but d'éviter la peine de ce meurtre, si le coupable a coupé le cadavre, l'a jeté et enterré, il n'a primitivement pas en Tintention de commettre le crime de dépècement et, dans chaque cas, il sera jugé d'après les dbpositions relatives au meurtre commis dans une rixe ou au meurtre volontaire. Si primitivement le coupable a eu l'intention de dépecer quelqu'un, mais qu'au moment de l'accomplissement du crime il n'ait pas eu la puissance d'exécuter son dessein, s'il a tué la victime et qu'il l'ait en outre dépecée, si les indices du crime sont clairs et évidents, on prononcera d'après les dispositions relatives au fait de dépècement, un rapport sera adressé au Souverain et on lui demandera de décider.

m. — Le chef de la famille qui aura tué trois esclaves non coupables d'une &ute

(1) Les parents dont il eft question sont tous ceux qui, à nn titre quelconque, sont appelés pères.

frères ou neveux, i&v les Chinois ; cola comprend les Ottcles, les cousins..,, etc... Toir les tableanx

et les règles sur les vêlements de deuil.

punie de mort sera tonjmift, sans distinguer s'il est fonctionnaire on homme du peuple, envoyé à une frontière lointaine; le père et la mère, l'épouse et les enfants des personnes tuées seront toutes affranchies et mises au nombre des personnes du peuple. Celui qui aura tué trois personnes esclaves d'une même famille d'un parent du second degré sera puni de la strangulation avec sursis; celui qui aura tué trois personnes esclaves d'unii nirme famille li un parent en li^rne paternelle ou en ligne extérit'uro (lu troisième, du (juali ioino ou ciiiquit-me dr-r*', ou d'un parent du la même souche, sera toujours puni de la dt'rapitation avec sursis.

IV. — C«'lui qui aura tué di u\ pfisouncs d'une iiR'me famille non coupables d'une faute punie de mort, ou bien celui (jui aura tué trois p.'rsimnes de familles ilillerentes sera toujours eondamnc à la ib-eapitation aver exécution connue dans le cas du jugement de ceux (pii, voulant primitivement commettre un uiourtre {»rémédité sur une seule personne, auront tué trois personnes et lorsqu ii .^'a;^iide Tauteur de l'idée qui n'a pas pris part aux actes d'exécution; il sera adressé un rapport au Souverain et on lui demandera sa décision. La moitié des biens et valeurs du coupable «pii aura tué deux personnes d'une même famille sera, après enquête et évaluation exacte, donnée à la famille des victimes. Lorsqu'il s'agit du meurtre de trois personnes qui ne sont pas d'une même famille, si d'ailleurs, parmi elles, il se trouve deui personnes de la même famille, on évaluera encore la fortune du coupable et la moitié de ses biens sera donnée à la famille de ces deux personnes tuées. Si le principal coupable meurt en prison, ses valeurs et biens seront, do même, divisés et donnés en indemnité. S'il s'agit du meurtre de deux personnes d'une même famille, tuées en les frappant, et que le coupable n'ait essentiellement pas eu l'intenlion de les tuer, on ne pourra pas appliquer mal à propos et citer ce décret.

V. ' — Lorsqu'il s'agira du meurtre de trois ou quatre, ou de plus de quatre personnes d'une même famille, non coupables d'une faute punie de mort, le meurtrier sera, selon la loi, puni de la mort lente, sans s'attacher à la condition d'extinction de la postérité de la famille des victimes. Les fils du meurtrier, excepte s'ils ont participé au complot ou contribué à l'accomplissement de l'acte ou s'ils ont connnis quebiu'autre faute, cas dans lequel ils seraient d'ailleurs coridaujnés selon la loi fondamentale, si réellement ils n'ont ni participé au complot, ni contribué à l'exécution de l'acte et s'ils sont àyés de plus de seize ans, lisseront envoyés à une frontière cloi^mée; s'ils sont û-es de (juinzo ans et au-dessous, ils seront, connue l'épouse et les tilles du meurtiier, envoyés a une frontière rapprochée où ils seront internés (i/ l'cpuasr du Jin'urfn'rr es7 fh'Jà innrle, ses fils di/ Ks de quinze ans et au-dessout seront j}}'OLÎsoi'remettt gardi^s en jjrisin oi (iff-'ichint qu'ils s^'ioit devenUê adultes ; alors Un scr'atdt^pirrtès et interués. Les filles déjà accordées en moriaffc devront, selon la loi, faire retour à la famille de leur époux et elles ne doivent pas être incri.n inAes par responsabilité. Si l'épouse du meurtrier est déjà morte et que ses filles soient âgées de quinze ans et au*dessous^ elles seront remises à des parents et ne devront pas être déportées).

VI. — Lorsqu'il s'agit de venger le père, sauf les cas où le eonpable cédant à la colère aurait agi avec cruauté pt tué sur-le-champ et de suite trois penonnes d'une même famille, cas dans lequel il serait d'ailleurs jugé -et condamné aelon la loi et les décrets ; si le fils a l'idée de tuer la personne qui a tné son père et, qu'après qu'il Va tué, les gens de la famille de sa victime l'ayant vu, il craint qu'ils ne portent plainte au magistrat et commet de nouveaux meurtres jusqu'à tuer trois penonnes d'une mémo famille, on devra examiner quelle était la'nature des causes de la vengeance ; si les trois victimes n'ont pas été tuées au même moment, il y a une diitinotion k faire avec le cas où elles sont tuées en même temps et coup sur coup ; ce coupable sera condamné à la décapitation avec exécution. Son épouse et ses enfuits seront diqiensés de l'Incrimination par responsabilité.

Notet reproduites dam le code annamitem

Esplieations coordonnées. — Dans les cas dé menrtre prémédité, il y a des actes de cruauté inouïs; il y a «les cas où les coupablo.-i prennent une personne, lui déchirent le ventre, lui coupuut iea chatr», et, Tivaut, lui arraciient les entrailles. Dans d'autres cas, les coupables Misissent la Tietime, la lient à un arbre, et la tuent en la brûlant ; tous ces actes sont ausû cruels que la fait de dépecer et on doit appliquer à leura auteurs la loi sur 1« crime de dépècement.

Exi^ieatUnu eoorâonnM. — La dendère partte de la note explicatire finale entre parea-

thèses est parfaitement d*accord arec l'esprit de la loi et elle complète des lacunes de cette loi; mais elle ne traite que du meurtre de trois personnes d'une mfrae famille et elle ne parle pas du crime do dcpècumeut : c'est prendre un cas pour indiquer quelle est la règle. Si, primitivemeut, il j a eu complot de meurtre contre une personne et que ceux qui aoat allée commettre Paction aient pria la Tietime et Paient dépecée, ceux qui ne aont pa» allëi prendre part aux actes d'exécution n^^ut pas eu connaissance de la nature du fait commit; parmi «Icrniers. si l'un est aut^nir do l'idée, il est puni de la décapitation, selon la Wgle relative au complot de nuiii tiê et comme principal coupable; les co-auteurs sont punis de a peine de ceux qui ont pris part aux actes d'exécution diminuée d*uu degré ; c'vsl celai qui au momeift de rexécution du crime a eu Pidée de commettre Pacte de dépècement et qei en a dirigé raocomplissement qui est considéré comme principal coupable.

EaqpUeatimu toorimadet, — Si primitivementPauteurde l'idée avoulntuer trois penonnie d'une même làmillc ou s'il a voulu dépecer quelqu'un, s'il n'est pas allé do i^a personne

prendre part aux actos d'oxi cutiou et quf CfMix qui sout allés y prendre part aient n'ellement suivi le plan du complot et tué trois personnes de la même famille ou dépecé quoiqu'un» alors l'auteur de Pidée, qui n'a pas pris part aux actes d'exécution, est d'ailleurs puai de la mort lente, ses biens eout donnés en indemnité, et sou épouse et ses enHuita aoat exilés.

ORIGINB DES TEXTES.

La loi et le commentaire sont exactement les textes du code chinois, sans aucun

changement.

Le premier ot le second df^cret du code annamite sont, respectivement, le premier et le set'.oiitl (It-cict du code chinois.

Le troisième décret annamite est l'ancien texte du cinquième décret du codechinois; luodilic depuis, en Chine, la dix^neuvième année de Gla Rhauh, 4814.

Le quatrième est, de même, un ancien décret chinois modifié depuis, «i (3iiae, pour devenir le neuvième décret actuel du code chinois; modifié la sixième et la dixneuvième année de Gia Khanh et la première et dixième année de Dao Quong.

ie flizièiiw décret annamite est exactement le oniième décret chinois. L'article du eode chinois est suivi de dix-huit décrets qui» comme ceux qui ont été reproduits dans le code annamite, prévoient des cas particuliers qui peuvent se présenter au sujet (les faits énoncés da^is ccilf lui.

Les notes reproduites dau& le code annamite sont encore chinoises .

Lx^ /i /(f;" l î cr>ordonn>'es. — e( Ctitarticld traite d'uu cas de complot de meurtre et c'eat « puur celu >[:io la note explicative entre parentbôaes parle des dUtinctioas à établir entre c Tantenr de Vidée et les a>itr<!8 coupables, entre ceux qui ont et ceux qui n*ont paa c contribué à raccompUssomeut du rncte. entre ceux qui ont <-t ' iix qui iront pas,pris part

« aux act''^ tVi s^ "titiMn. Si deux faruilI<-< unt (m^'i-im-IIcs un sujet ;!•! c Mit'.'slali n! -l de «li-putc, « s'il y a reiiiii ';i '> - [< r-: lUiii s iriiiii' Uiiiiui faniillo en « foui-' i> ou altiKupouient et rixf, et « qu'il eu rtnulto la uiurt Je trois iti t sountîs d'une même famillo ou duil d'ailluurs pi ououcer « d*une iàçon dîffereute [art. jfôO, D.j, et ne pas emplover la présente loi. En clTet, le com- « plot de meurtre est le résultat d'une intention arrêtée; il j a un plan dressé et tracé; il 7 « a désir de comnicttro le motirtn? sur une porsonno dt tennint'o; enfin, au rui ni ut du ff niLiirtfo s'il y a ti'"i- j)'". -i ::n . -i tn-cj d;iu> uin' nu'uio fainil! ', rînlfiiti-in do luoi* cl le fait « de tuer sont rcuuis daus un m"u;c rc.ailtal il'uuc cruauté uli uce et c'est pour cola «^u'a clé c établie cette loi sévère. S'il a*agit d'une dispute fortuite et d'une rixe, les coupables n*onk « pas primitÏTement la volonté de tuer; ils no commettent pas non plus nu metuire, mais « c*est à cause de la rixe qne r[ttel<(u'un est frappé et m 'in t, cf im: iri: !.• !•.• mi; irl ■ a lieu. « La cau<?e primitive de ce meurtre est es^eutieilement dillcreute de la cause du fait prévu c par le pre.-eut article, r, (Anu. lîii C. Cliiu.).

KxpUrulions cooril )iv'-es. — <■' L'expr>*ssiun tindiiitê par le mot dépercr f*!t formée de < deux caractères dout le premier siguilio : « séparer, » et le second ; « couperet <lii<per.«or; 11 c elle signifie que le coupable a prémédité le meurtre d'un ennemi «t qu'il a furmé le dessein

• de séparer et de couper ses membres et son corps pour le faire mourir; c'e«t ce qu*on « appelle: « dépi'-ri'r ». Le fait de de, ècement peut préctitler la mort, comme il peut la « suivre; il faut d'abord rechercher quelle a tté l'iiitentiou du coupable et v-ùr s'il avait c reelloment la volonté de dépecer aa. victime \ il i'uul examiuer avcc tiuiu luo dccrcts qui 0 suivent rartlcle. » (Ann. duG. cbin.).

Expltcalions coordonnées, — « Bien qu'il survienne une amnistie, [Art. 15.], lVpou-,0 et « les fils du coupable qui doivent être exilés ne sont cependant pas graciés du cotte peiuo; « c*eat ce qu'on appelle : « exiler quoiqu'il survienne une amnistie. > Tciutcs les fois que la « loi emploie le mot tu, enfant, les fîar ;'ins et le? (l!Ie< sont compris dans la même <ii p ^sifl tion [art. 37]; mais lorsqu'il s'a^tl '['incriminalii -n par re-ponïaliili!.- des actes ii';iiitruî, « il n'en est plus de même. » Ici il est seulem-nl dit: u l'épouse et Ks enfants; » donc, les « filles, bien que pas encore données en marîage, ne sont encore pas incriminées par resc ponsabilité et ne sont pas passibles de l'exil. Si les garçons sont déjà pas.tés dans une t antre branche de famille et donnés h quelqu'un r >niin>' j Msteri!é, ils ne sont pas non plas

• incriminés par extension des conséquences du la l'autel (Ann. du C. cliiu.).

Explieations coordonnées. — f I.i loi relative an meurtre de trois pers.uin -^ d'une mt''m6 « famille et au ci i:ne f!e dépècement no paide pas du cas où le=! rmipali!'-- el l..-s vir'times « seraient des parants, .'^i des parents de raiig infi rieur étaient c.nipaljles de ces liiits cuntre « des parents de rang prééminent on plus Agés, dans chaque cas, ou prononcerait en sulc vant la disposition la plus sévère ; il est inutile do lo mentionner dans la loi. Si des parents « de rang prééminent étaient coupables de ce-- fait 5 sur les pT:-- eiues do parents de rang: «r inférieur ou plus je(jn>'S. ou devr:i't di-^i-eî-u la [ir. ■:':tiifi' ()u l'i l. .i./m.iin' i t de la eondi- « tion, le plus ou moins d'importance du vèt^'m -ut do d. "i'. an;if.'cier et piendre i:re « décision. Les peines édictées contre les poi euts de i-aug précmiueul ou plus u^cs coupaliles

— iOO ^

« du complot de meurtre contre des parents de rang inférieur oo plat Jeunet tout moini

« sévères que Ich p. ine-* édictt'os contre les personnes quelcnnquet; cet parents no peuvent a donc pas toujours .•lie passibleH d.'s peines portcea par la présente loi. b (Ann. du G. chin.)

Cclto loi ne (nv-sciite <ju'une seule disposition qui mérite quelque attention, c'est celle qui attribue la lui lune du couiiable à la famille de la victime; c'est bien la l'application du principe de réparation du donimaj;c matériel causé à autrui, mais cette application devraitétre régularisée et généralisée. Pour le reste, le législateur u voulu déployer une sévérité exceplionnelle contre les autetin de crimes atroces, et il a, dans ce but, édicté des mesures qui ne supportent pas la discussion.

Les durcis no sont que des variations sur le même thème; cependant on y trouve quelques règles utiles, dans l'état de la législation, pour des distinctions à faire entre des cas un peu diHérents de celui qui est prévu par la loi.

ART. CCLVII. — Mutiler un boBUne vivant et le découper.

Celui qui aura mutilé et découpé une personne vivante {cela comprend indiffi" remment les cas où la victime est tuée ou blessée), sera {le principal coupable), puni de la mort lente; ses valeurs et biens seront donnés à la &mille de la victime; son épouse, ses fils et les personnes de sà famille demeurant ensemble avec lui, biea qu'elles n'aient pas eu connaissance de la nature des fàils seront également eiilés à deux mille lis et internés. {Mutiler et découper une personne vivante, <^est une seule et m^me action f cette expression signifie, par exemple, enlever les yeuas ou les oreilles, les viscères ou les intestins d*une personne vivante et découper les membres ou le corps. Ce fàit est le même que celui de dépècement d'un homme, maiSf lorsqu'il s^agit du crime de dépècement, le coupable ne veut que tuer ta victime et n'a pas d'autres intentions; dans le cas actuel, le coupable tue quelqu'un et accomplit quelque pratique maléfieieuse pour Jeter le trouble parmi les hommes; c'est pour cela que la loi est encore exceptionnellement S(h'()re). Les cO'-SLatcurs [qui auront contribue à V accomplisse nicat de l'actif) ser.)nt punis de la décapitation. (Lt'urs valeurs et leurs biens, et les pfH'snnncs de h'nr fdutine, ne sont pas o/upris dniis la d ispnsi(i<tn tiu.i proDuncc la r<tn fiscatio'i j)i)Hi' i ,;d>',,/ f iser et l'ccil ; ceux qui n'ont pas c<>)i frif>i((' à rnci-nm jilis.<it^'iiii'iit dr l'dcti' sont punis avec diminution de dcijrt', se(<>,t la lui ridadrc an complot di; ini'Hrln- art. 251].) S'il y a eu des actes d'exécution sans que la personne soit déjà blcssi'i", la peine (du principal coupable) sera encore la décapitation et l'épouse et les tils seront exilés à deux mille lis {les valeurs et les biens êt les « personnes de la famille » ne sont pas compris dans la disposition qui ordonne la confiscation pour indemniser et Texil^; les CO-auteurs {qui auront contribué à l'accomph'ssement de l'acte) seront punis de cent coups de truong et de l'êxil à trois mille lis; {la peine de ceux qui n'auront pas contribué à l'accomplissement de l'acte sera encore diminuée de degré). Les chefs de village qui auront connaissance de la nature des faits et qui ne les révéleront pas seront punis de cent coups de truong; ceux qui n'en auront pas eu connaissance ne seront pas incriminés. Ceux qui auront accusé ou arrêté les coupables recevront de l'État une récompense de vingt onces d'argent.

C.O. Dans rarCiéle précédant, dépeear un bonuna, c^ast eommattra nnmenstra prémédité parhaina, et le but est seulemenl <lc lucr la victime; ici, mutiler et dto.^u]M'r une pff.sonae vivante, n'est pas le résultat de rininiitiii et le fait est seuli.raont CDUuuis pour praticjuor des maléfices. Celui qui se livre aux pratiques qui cousisteut à mutiler uue personne vivante et à la découper, s'il est principal coupable et si la victime a été tuée on si elle a été blessée, est puni de la mort lente ; les biens et les -valeurs qu*il peut posséder sont, en totalité, donnés à la famille des morts; son ('-p^use, l)>.s enfants et les personnes de sa famille demeurant ensemble avec lui, sans distinction eutre celles qui sont inscrites sur le même rôle ou sur un rôle différent, bleu qu'ils n'aient pas connaissance des faits de mutilation, sont également exilés à deux mille lis et internés, et, bien qu'il puisse survenir une amnistie, leur peine n*est pas remise. Les oo<auleurs sont punis de la décapitation ; leurs Mens ne sont pas saisis, et les personnes de leur famille ne sont pas exilées. Si, bien que le complot de mutilation ait d<''jà ('té suivi d'actos d'exécution, |.<>rsonne n'a encore été blessé, le princijol coupable est encore puni de la d^icapitation ; sou épouso et ses fils sont cxikâ à deux mille lis, mais ses biens et les personnes de sa famille habitant avec lui nesont pas compris dans les limites de la disposition relative à la confiscation et à Pexil; les co-auteurs sont punis de cent coups de truong et do l'exil à trois mille lis. Los chefs de village concernés, qui savent que quelqu'un se lirre ù des pratiques nialéticieupcs et A des mutilations sur des personnes vivantes et qui no révèlent pas ces faits et n'en rendent pas compte, sont punis de cent coups de truong ; s'il n'en ont pas connaissance, il ue sont pas incriminés. Ceux qui peuvent mettre Tautorité à même d*arréter et de saisir les coupables, reçoivent, de TÉtat, une récompense de vingt onces d*argent.

Les mutilations sur des personnes vivantes, que l'on découpe, ne sont pas un fait de même nature que ceux qui sont j)réviis dans les règles rtlalivfs au complot do meui tre; le complut de meurtre ou lu meurtre prémédité est un attentat ix la vie humaine causé par un motif de haine. La mutilation d^nne personne vivante est une pratique superstitieuse qui consiste à lacérer et à couper le corps d*une personne dana lé but de faire des maléfices. C'est pour cela que si la victime est tuée, ou m^inc blessée sans être tui:e, le coupable est de mémo passible de la mort lenleef quelcscci-aulcurs Hontdem«"mé. j r.^ il les de ladica{iilati()n. Si le complot a été suivi d'actes d'executiuu sans que la viclimu ait elc blessée, la peine est la décapitation etealle daa oo^inteura eat l*exiL Si la loi est aussisévère, c*est àcause de Phorreur qn^inspirent lea pratiques maléfldeuses. Les co-auteurs senties personnes qni ont participé au complot, qni prennent part au fait et aux pratiques maléfîcieuses; que la victime soit tuée ou blessée, ils sont, do m^-me, passibles delà décapitatiou, c'est raiiiialemont ditlerent de la règle relative au complot de meurtre. Si la personne n'a pas été blessée, il n'y a, par la nature même du làit, pas à établir de distinetion entre ceux qui ont, et ceux qui n^ont pas contribué à raccomplissement de Pacte; mais, cependant dans le premier et le dernier cas, reUlivement anx eo-auteurs, une note explicative mentionne toi^ours s'ils ont, ou non, contribué à l'accomplissement de l'action. En effet, dans le premier cas, lorsque la victime a étu iaéa ou blessée, parmi les co-auteurs, il y eu a certainement qui ont contribué à raccomplissement de Faction ; ceux qui n'ont pas contribué k Taccomplissement de Paclion, du moment oh ils ne peuvent pas, comme ceux qui j ont contribué, être punis de la même peine de la décapitation, ne peuvent pas ne pas être par assimilation, jui^és selon la règle de diminution de det^ré de la loi relative au complot de meurtre. Dans le dernier cas, oii la victime n'a i»as été blessée, bien qu'on ne puisse pas dire que les uns oui et que les autres ii*ont pas contribué à raccomplissement de l'acte, cependant, parmi les co-auteiu's, comment ne pM faire de distinction! Alors, ceux qui ont pris part aux actes d^exéoution, sont encore ceux qni ont contribué k l'accomplissement de l'action, et ceux qui n'y ont pas pris part sont encore ceux qui n'ont pas pris part à l'accomplissement de l'action et on ne peut pas ne pas leur étendre, par a.ssimilation, la règle de diminution de det'ré tle la bu relative au cfmiplot de meurtre. La note explicative relative aux co-auteurs qui ont contribue ou qui n'ont pas oontribné à raccomplissement de Taction doit être appliquée selon sa signification ordinaire, sana qu*on puisse s'en tenir k son sens absolu.

DÉCRET

I. — Si des parents de personnos coupables de mutilations sur des gens vivants révèlent le fait et le dénoncent, ou bien s'ils arivt<^nl les coupables et les livrent à l'autorité, si le complot a déjà été suivi (i';i< les d'exécution, ceux qui seront directement coupables ne seront pas dispensés de la peine, mais les épouses et les rafenls incriminés par responsabilité ainsi que les personnes de la famille demeorant ensemble avec les coupables seront dispensées de leur peine, selon la loi relative à ceux qui 86 livrent eux-mêmes à la justice [art 24].

ORIGINE DXS TEXTES.

Ces textes sont, sans aucune modification, les seuls textes de Tarticte correspondant du code chinois.

Ce crime est un des dix crimes atroces, le manque de raison [art. 2], (God. chbi.}

ExpUeation» eoùrdonniei. — « Le crime de mutiler et de découper uoe personne Wnat* c est particulièrement graTe à cause Ju but de pratiques raalélirieuses; cVat pour cela ^e,

« «lu niomt'ut o(i le ct>in|)lMt a t té suivi d'acti's d't'X. i titi m cl hicn que la periiuDUe n'ait pas « t-'UCi>re t tf hlt^fi5»<''e, la peitiL- ost ohcmi o ia f!<'(^npitalinn et i'(''.ii';;<«'. ainsi qiio le-* fils, eucorô « exilcf. Il y a sculoraeiit uni* n gle pour le fas oh la peiô 'n:.o u"a pas ete biessi-e et il c n*est pas parlé du cas où elle aurait été blesuiée seuh'ment ; il est donc facile de voir que 9 la première disposition «^applique égaloment aux doux cas ob la TicUme a été blessée oa « turc et la note ex|ilicative, d'aillouri?, lo nieiilionue clairement. En effet, lorsque les couff pallies praliquéiit Icui-s malffircH en arraclimit les y<vix ou ion; orcilNM, U'S mains ou les « pieda de leurs victimes!, il est eucore possible que ces victimes survivent ù. cls atru is tés, mais cependant* les pratiques maléficieuses ont été accomplies; c'est pourquoi, que c les TÎctimes aient ttté blessées ou qu*elles aient été tuées, les peines sont les mêmes. Lors- « qu'il s'apit du triple meurtre do tr<»is pcrsouin-s d'une niùme famille, ou du crime dedt'|iè- « remt'ul d'uue persnniie il s'ajrit siniplemi-nt 'le mi-iii ti i-^ prim-dités et alors r.> qui fait la « gravite du crime, c'est le meurtre m*''me. Dans le caa de mutilations sur des per^uuues fl vivantes, ce qui fait la gravité de l'action, c^est la pratique des maléfices ; dans le p: e- « mier cas le mal atteint une famille ou une personne, dans le second il est à craindre que c le poison ne s'infiltre dans tout un territoire et que le mal ue soit légué aux u't ueratious « postérieures; c'est pour cela que ce dernier fait est eucore .'plus grave. » (Auu. du G. chiu.)

rji'i''iitions coordonnera. — «t Les jiiMvonnos qui dtMiieuront oiisemMo avec rpliiî qui « livruà des pratiques malciicieuses ne peuvent pus ignorer ces faits, et c'est p^mr cela que, « dans le texte, on ai\}outé les mots : bien qu'elles n*aient pas connaissance delà nature du c fait. En effet, le but de la loi est de réprimer la diffusion de la pratique de la sorcellerie « et d'amener ceux qui demeurent avec les coupables à les dénoncer. » (Ann. du C. cUn.)

£«p{ical<0M eoordùnniêi. — c L'expression : s personnes de la famille demeurant ensem* « ble », désigne indiUV'remiueut les personui-s des deux sexes. S'il s'agit de filles (!^Jà accorc déos en mariaj,--''. al u s i lu > font rutuur à la famille du leur <'pi>ux; los eiiia.ils il ja passé» « dans la famille d'uue autie pcrsouae ue sout pas non plus incrimines, l'iua baa. lo^st qu'il s'agit du cas oit le complot a été suivi d'actes d'exécution sans que la victime ,ait • été blessée, Pépouse et les fils du principal coupable doivent Ctre exilée et, alur«, l«s « fillea, bien que pas mariées, ne sont pas exilées. « (Ann. du G. chin.)

BxpUcaliont eoordonMM, * « Ceux qui se livrent à la pratique des maléfices agissent de

« diverses façons : les uus arracheut les oreilles et les jeux d'uuc personne, les autres cou- « peut les pieds oa les mains ; il y en a qui se serrent d*an morceau de bois façonné ou de c terre modelée* dont ils font Timage d*ane personne, puis tpii placent les débris humains c dessus cette image et Rtti vent <1l' s i ^[>le<; pernicieuses pour accomplir leur œuvre. Il y a

« pnrofc feux qui pi-cii iifiit la'late delà naissauco do quelqu'un, qui s*emparont d'uno pora sonne égarée dans les montagnes et les forêts, lui prennent son soudle qu'ils trauiifor» c lent en un esprit à leurs ordres. D'autres prennent les entrailles on des viscères d*ane « personne, ou le fcetns que porte une femme enceinte } tontes ces actions, et bien d'autres « pratiques non moins odieuses, afin de se livrer à leurs mauvais desseins; ce sont égale* c mont dea mutilations accompliessnç des personnes vivantes. » (Ann. du C. cliiu.)

Explicitions eoordonnht. — « Parmi les personnes qui so livicnt onsiMnMc à la pratique « dea maléfices, ily en a qui ne font pas d'actoi» d'exécution. Colles qui ont pris poi-t aux « actes d*ezécution sont celles qui ont accompli des actes de mutilations sur les persounes « vivantes. Celles qui n'ont pas pris part aux actes d*exécntion peuvent, par assimilation,

< être traitées scion In règle relative au complot de meurtre; si l'une d'elles est auteur du « l'idée elle sera d'ailleurs confid<'Téo comme principal coupai)!*'. Les co-auleurs i[iti n'ont f pas pris part aux actes d'txeculion, sont punis d'uuo ptinu niuiiulio d'un degré que la « peiuedeceux qui ont pris part aux actes d'exécutiou; si la victime n'a pas été blessée, « il en ert encore de même. * (Ann. du G. chin.)

BxfiiuAiiBm towriwmnhi. — « Enlever le ftetns du ventre d'une ftmme enceinte ou eert laines parties du corps d'une jeune flUe vierge, sont encore des mutilations sur desper-

< sonnes vivantes. » (.\nn. du C. chin.)

Une autre note du code chinois cite comme provenant de mutilations accomplit s sur des {lorsonnes vivantes des amulettos représentant des esprits et qui se vendent dans certains lieux des provinces des deux Quang. Elle cite d'autres cas de niutila- Uons accomplies sur des enfants vivants, pour faire dos philtres, des amulettes et ■ntres objets de supersliffams* A ne considérer que les nombreux eas dtés dans le eode chinois, on pourrait en conclure, qu'en Chine, ces abominables pratiques étaient encore très-nsitées au commencement du siècle. Nous avons bien souvent entendu parler de choses analogues en Gochinchine, mais, cependant, ces faits semblent plutôt y être connus par tradition.

ART. GCLVIII. — De la fabrication et de la possession des poisons, dnnB le bot do commettre im meurtre<

Quiconque aura fait {fabriqué), ou possédera {recèlera)^ des préparations véuénoises ou venimeuses susceptibles de causer la mort, ainsi que celui qui les aura commandées (A quelqu'un, pour qu'il les fasse ou les conserve), OU qui aura conseillé de les faire sera (éçalement) puni de la décapitation (tane gu*U eoit néces' acMne fu'il m ait été fait tuage pour tuer quelqu'un), ~ Les biens et valeurs de celui qui les aura faites ou possédées («ans dietinguer eHl a dijà, ou non, cornfn£t iitt tMurtre), seront confisqués à Tfitat; son épouse, ses fils, ainsi que les personnes de la fiuniUe demeurant avec lui, bien qu'elles ignorent la nature des faits, seront également exilés à deux mille lis et internés (let valeurs et biens, Vépouse et les fils de celui qui a commandé ou conseillé de fa ire ou de conserver ne sont pas compria dans cette disposition). Si le coupable s'est servi de ces préparations vénénemes pour empoisonner une personne demeurant avec lui et que le père, la nièrc» l'épouse, les concubines, les enfants etpetits-enfantsdelapersonnccnipoisonnéc u'aient

pas en oomiaiasaiice de la préparation ou de la possession de ces poisons, ils ne sont plus dans la limite de la disposition qui ordonne leur exil an loin ; {i^iU en ont «u counaiiuance, bien qu'une perêonneait été empoisonnée, ilê en sont encore passibie»). Si le chef du village a oonnaissaDce du fait et ne le révèle pas, il sera, dans chaque cas, puni de cent coups de truong; s'il n*en a pas eu connaissance, il ne sera pas incriminé. Celui qui dénoncera ou arrêtera les coupables recevra de r£tat une . récompense de viogt>cinq onces d'argent. Celui qui aura fabriqué des esprits tounnenteurs, des inscriptions contenant des sorts ou des charmes, avec rintention de tuer quelqu'un {'jii'tl soit question de personnes quelconques, d'enfants, pt'litsenfauts, esclaves, travailleurs loués à gagea, pdreatstfe rang prèêmiiieiit on jAus âgés, OH fie rang tnp'rieur nu plus Jejinrs), sera, dans chaque cas, jugé d'après les dispositions n lalives au complot de meurtre {suivi d'actes d'e r/ciifion ^et ■'^ans fjce la victiuie ait rl<' h'rs^ est n'sulté la mort de quelqu'un, dans chaque cas on pro-

noncera selon les re^jles relatives à la nature du meui Ire {pn'mrdift'^). Si le coup;d)lt' a {seuleiuetit) voulu causer àquelqu'un un mal ou des '\v\\\ïm\{é^{sans avoir l'intenHun de connnettre un meurtre), la peine sera diminuée de deux degrés (par rap/^or^ au cas de complot de meurtre suivi d'actes d'exécution sans que la victime nit été blessée). Pour les enfants et petits-enfants coupables envers l'aïeul, l'aieule, la père ou la mère ({7 n'est pas parlé de l'épouse et des concubines envers taïeul, VaïevU% le père ou la mère de l'époux; les enfants et petits-enfants sont cités pour faire ffoir tesprit de la loi), pour les esttlaves et gens loués à gages pour un travail, coupables envers le chef de famille, dans chaque cas, la peiné ne sera pas diminuée [etf éPailleurSt on prononcera la peine de la décapitation èTaprès les dispositions relatives au complot de meurtre suivi d'actes d'exécution). — Celui qui aura employé des drogues toxiques pour commettre un meurtre sera puni de la décapitation (avec sursis; ou, s'il a empoisonné sans eaïuer la mort, selon la loi relative au complot de meurtre, dans le cas où la victime n'a été que blessée, de la strangulation). Celui qui les aura achetées et qui n'en aura pas encore fait usage sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; celui qui, en connais* sance de cause, aura vendu le poison {nu coupable), sei'a puni de la même peine que lui {si celte peine est la mort, la sie}tr<e sera diminuée d'un degré); si c'est sanS avoir eu connaissance de la cause, il ne sera pas iacrimiué [art. 251 J.

C. 0. — Fairo, c'est fabriquer; posséder, c'est con^crvor, cacher et receler chez soi. Si on fabricpio. rolij<*t doit provonir de soi-nn'mc: si on con.«ervo, il pedt provenir iTune autr« personne. Toutes les lois qu'une personne, dans isa propre maison, fabrique ou covMtn des substances vénéneuses susceptibles de donner la mort* ou bien qn^elle donne les mojevs de se procurer des substances Ténéneoses susceptibles de donner la mort, qu'elle en commande à une atitre personne, ou qu'elle lui conseille d'en fabriquer, on ne distingue p»' si ces siibstaiiri's ont ou n'ont pas « te cmplovécs, si un meurtre a ou n'a pas été commis, et ledit coupable est également possible de la décapitation. Les valeurs et biens de celui-là, seul, qui a fait ou conservé ces substances, sont confisqués à l*État ; son épouse, ses fils, les personnes de aa famille qui demeurent ensemble avec lui, bien qtt*Us n*aient pas eu coft' naissance dé la nature des fidta, sont également exilés à deux mille lis et internés; biea

qiril surrieniiA une amuiatio, il ne sont pas dispensés de cette peine. Celui qui a commandé faire ou conseillé do faire est éçalenK^nt passible de la poinc de la «K'oapitatidn. mais ses biens ne sunt pas ronlisqui s. son cjniii-ie, nés fils et les personnes de sa famille ne sont pas exih En ctict, ctiiui qui fabrique uu qui cuuserve le poison a déjà entre les mains ce quHl faut pour commettre le meurtre, tandis que celui qui commande ou qui conseille que la connaissance du moyen de commettre ce meurtre; Tintcntion est la même, mais il y a une 1 ■mt,.;-o JilTérence ; c'est une di.«tinction analogue à crdlj qui existe entre le cas où il y a eu nr-tf d'ox ■oiilion et b- cas où il n'y en a pas eu. Si. avfC lea sub><tanc«^s Vi-nt iieiises qu'il a faites ou conservées, le coupable a, de lui-même, empoisonné uiio personne demeurant avec lai, alors, le père, la mère, l'épouse, les concubines, les enfants, petits^nfants de la personne empoisonnée qui sont*, essentiellement, les personnes de la famille qui doivent être exilés, se trouvent, au contraire, ftre devenus les parents de la victime; s'ils n'ont pas eu connaispance de la natui'e des faits do préparation ou de conservation des substai cc-^ vf>ni"n< iises, iU ne sont plus compris dau.s le» limites de l'application dus dispositions qui ordonnent l'exil au loin. Si, primitivement, ils ont eu connaissance de la nature des faits de préparation et de conservation de ces substances et qu'ils ne les aient pas dénoncés, que de là soit résulté le mal, c'est que. primitivement, ils ont partagé la culpabilité et qu'ils ont eu Tintontion d'aider le coupable; sans dire qu'ils sont eiix-mêmes les auteurs de leurs maux, on leur applique d'ailleurs la règle d'incrimination par responsabilité. Si le chef de village sait qu'une personne fabrique, conserve, commande, on conseille de faire de telles substances et qu*il ne révèle pas ces fiiits et n'en rende pas compte, dans chaque cas il est puni de cent coups de truong; s'il n'en a pas connaissance, il n'est pas incriminé. Celui qui peut inf irmer l'autorité et arrêter les coupables ret-oit de TKtat une récompense de vingt onces d'argent. Si les parents du coupable révèlent les faitâ, les personnes incriminables par responsabilité sont dispensées de cette incrimination et celui qui est directement coupable n*est pas dispensé de sa peine. --^ Si on remarque que les lois des Daong disent: c Toua a ceux qui, par ressentiment ou par haine, font des esprits qui procui ' iit .f.>s cauchemars c ou bien des sentences écrites «-outenant des sorts ou des charmes. » e\'^l Anne qu'il s'agit de deux catégories do choses différentes; les esprits tourmenteurs, et les sentences écrites contenant des sorts on des charmes. L'expression : < Mquits tonnnentoars » se rapporte à des pratiques cabalistiques relatives à des esprito qui procurent des cauchemars on des crampes: par exemple à celle qui consiste h dessiner l'imai: d ute personne on à sculpter une fiLTuriiie représentant eett.> personne, a y faire un trou dans le Ci-Pur avec une aiguille, h lui lier les mains, à lui nltaclier les pieds et a y faire telles autres simagrées analo^^ucs. L'expression : « sentences écrites contenant des sorte et des charmes, » se rapporte à l'emploi des règles pernicieuses pour écrire des sentences, dessiner des images ou bien enterrer des bandes en papier recouvertes de formules pour évoipn-r les esprits, ou bien les brûler pour faire des sortilép-es coupables; ou encore prendre le jour, le mois, l'annf-e de la naissance d'unr pci-situuc fpron veuf faire mourir, écrire uiie formule d(! s<irt ou d'incantation et autres pratiques .•^uriiatureik-s analo^^ues. Toutes les fois que l'idée fondamentale est de tuer quelqu'un par de tels moyens, le coupable a essentiellement l'intention de commettre nn meurtre et on doit employer la règle relative au complot de meurtre; c'est pourquoi, dans chaque cas, on prononce d'après les dispositions relatives au complot do meurtre, qu'il s'agisse de personnes quelcotupies ou do parents, dans chaque cas on gradue la peine en se reportant a la clisposition de la loi relative au complot de meurtre qui prévoit la eaa où le complot a été suivi d'actes d'exécution sans que la victime ait éte blessée ; bien que le coupable ait en l'Intention de commettre un meurtre à l'aide de ces esprite tourmenteurs ou de ces formules d'incantations ot d<^ -orts, cependant, la victime de ce projet n'a pas encore été tuée. Si, à cause do cela, la victime est morte, alors le meurtre est consomme; qu'il s'agisse de per^onues quelconques uu de parents, dans chaque eus, on gradue la pnna en se reportant à la disposition de la loi relative an cas ob le meurtre a éte commis.

Si ridée fondamentale de celui qnl a évo^é des esprits tourmentenrs ou ftit des C^rmules

de Borts était seulement le désir de causer des infirmités ou des peines à quelqu'un, il • n*arait essentiellement pas lUntention de commetUre un meurtre et la règle doit étr« de diminuer la graduation de la peine; quHl s'agisse de personnes quelconques ou de parents

de la victime, dans chaque cas, ou gradue la pcino nelon la disposition de la loi relative au coiniili*t 'le uicin lri- suivi <r.'K tes d'cxt'-rtiliMii loi -icpio la victimo n'a jins vlé ble.-si'o, et avec diniiuuliuu tic <]fux dogn s. Heu ileiuèmu encore qu'il s'ajjisse de pareut-s de rang inféftT'rîcnr ou plus jeimus coiijmliles envers dus parents de rang pr<.-émiuentou plusàgtîs ; il n'y a que les eufauta et .potîls-eufauts coupables envers leurs aïeuls ou leurs parents et lea esclaves et trarailleurs a ;-': ijr''S cou]ialdfs i nvi-rn le i lu f .le la faniilluqui, dans chaque cas, n*i*!it «Ir-'it *\ a'iciiiie «liuiiiiiitinn et stiiit. (l'aill'Mirs, ju.„' .s .si/lon la loi relative au comjdot

do meuî li'c suivi (i'.u tes li'i x> culioii, L'oxjiivssion a drogues toxiques » désigne les

préparations ar^Ouieuses, le noir d'argent (1) et toutes autres drogues toxiques susceptibles de donner la mort. Ici, il s*agit de substances déjà faites et propres à donner la mort; ce n'est plus comme lorsquMl faut attendre jusqu'à ce que la fabrication deaubstanoet V(''nt'neu>e«i ou veninieiiHcs soit terniim-e; d'aillfiir.s, les premi<'i es sont parfois employées pour traili r li < inaladies et ije peuveut-étre coiiipan es, par leur nature, aux .substances vénéneuses qui ne doivent pas être const-rvce.i parcequ'elleâ no sont bonnes qu'à commettre des meurtres. Mais si, de quelque façon que ce soit, on lea emploie pour commettre un meurtre, ce meurtre est, par cela seul, un meurtre prémédité, et c*est pourquoi si le niriii tre ( «t amimpli, la petue est la décapitation. Celui qui achète ces drogue?, et dont l'iiit 0 f >iidanieiitale fsl le désir <ic cutuiiiet lie un meurtre, est, lorsqu'il n'eu a pas encore lait u^age, puai de cent coups de ti uong et de trois aus do travail péuiLle, e'est-à-dire de la peine portée par la loi relative au complot de meurtre lorsqu'il y a eu actes d^ex<îcution sans que la victime ait été blessée. Celui qui les vend, s'il sait que oelm qui les achète a l'intention de commetti'e un meurtre, est puni de la même peine que lui, cVst-à-<iiri-, s'il n'a pas encore été fait usage de la dropruo, de cent coups <ie truong et de ti'ois aus do travail pénible; silo meurtre a été commis, selon la loi relative k la diminution d'un tle^M é ; lorsque la peine va jusqu'à la mort, il est puni de cent coups de traong et de l'exil à trois mille lis, [art 38] ; s'il n*a pas eu connaissance de Tintention de raeheteur, il n'est pas incriminé, paitse qu'il ne s'agit pas de substances assimilables a des substances véni'uotisi s ou venimeuses. Ces dernières sont des instruments de meurtre et rien que leur préparation ou leur conservation entraîne la peine de la décapitation ; aussi ne peut-on établir de distinction entre le principal coupable et lea co-auteurs ; de même la loi dit : substances susceptibles de causer la mort, et ne dit pas qu'on les a emplojéea pour donner la mort. Le meurtre commis au moyeu de substances vénéneuses est un meurtre prémédité et pour le punir il y a déjù les diverses lois relatives à la préméditation de meurtre; lorsque l'u!!'' <'<t j.ltis si'vi iv que l'autre, on doit suivre la plus stHère, sans qu'il soit ni're-sairo de le mentiouuei-. i'iu nii les divers cas qui peuvent se présenter, U n'y a que celui où i'empoi-

■onnement est commis sur des parents où l'on doit examiner et emplojer la loi sur la complot de meurtre ; ainsi, s'il s'agit de parents de rang inférieur ou plus jeunet coupables

d'empoisonnement sur la personne d'un parent de rang prééminent ou plus Agé, tous sont punis de la di-capilation ou de la mort lento et alors on doit naturellement suivre la loi relative au complut de meurtre eu complétant d'ailleurs Tapplicatiou de cette règle par la confiscation et l'incrimination par responsabilité et sans qu'où puisse simplement suivre la loi la plus sévère sans s'occuper des conséquences particulières de la présenté loi. D'aprèa la loi sur le complot de ni tu tre, si des parents de rang prééminent ou plus âgés sont coupables envers des parents de rang inférieur ou plus jeunes, la peine ne va pas jusiju'à la décapitation; doue ou <loit suivre la préseulo loi et les coupables sout tous passibles de la ducapitatiuu avec confiscation et incrimination par responsabilité, sans qu'on puisse se dé> partir de la sévérité de la loi sous le prétexte qu'il s'agit d'an complot demeurtrecontre dea ptrenta de rang inférieur on plus Jennes. fia effet, la peioa da la décapitatioa* portéa par

(1) Frobabiameat du nitrate d'argent.

la présente loi, est édictée contre le fait de préparation on de conservation de poisons, clic n'est pas crlictée coiitit* le fait de nit iu lri-; <\i-l potir ci'îa qu\>ii lu- di-ci'rnepas s'il «'agit de pai ri ls de rang piiit-uiiueiit un plu« Ai-'t s ou <]« paieuts plus jeuiu-s ou de rang infini leur el que 81 le père, la mère, Tcpousu, lus coucubiiios, les enfants et petita^nfanta la personne demearaot avec le coupable et qui a été empoisonnée, a'ils ont connu le fait de préparation du poisou, ne sont encoie |ias diitpeusùa de rexil. Si panni Ils | ersouues qui ont pai-licipii au complot il y i-n a tjui u'iu.t pn-^ eu riMiiKii-^- uif!' ilf la i. '11111 ' i fait <K' pitiparalion «le iioisLins ; pour oliv-', ou suit la ii';/!»? de tli^tinclioii ontro priiif ii>.il cot'paLle et CO-auttiurs dâ la loiâurle complut du nicui lie; uint^i, par exeuiplu, si Uillp a préparé des anbatances Ténéneuiea et a voulu cemmettra un meurtre prémédité sur la personne de At, 8*il B*eat entendu à ee si^et avec Binh et lui a dit eu le trompant : « empoisonne-le avec Oette drog'ie Ionique, n et si Biuh, à causo «If cola, a duiiiic' en jitiison qui a causé la mort, GiAp e.it puni .selon la loi fondauioutalo ; Uiuh <jui n'a e-seutiolleaiful pas su qu'il s'airi^sait de subdtaucââ vtiutiueuses est puni selon la disposition de la loi sur lu meurtre prouudité relative à ceux qui ont contribué à raccomplissement de Tacte et il ne peut, à tort, être considéré comme passible des peines portées contre le Jhit de préparation on de conservation de substances) vénéneuses ou venimeuses.

Autre exemple ; f»i (îiiip veut commettre un niourtre qu'il prémédite pur la personne do Ai; s'il s'euteud à ce sujet avec BinU et lui ordonne de se procurer une drogue toxique; si Binh, au lieu de cela, prépare lui-même une substance vénéneuse ou venimeuse et commet le meurtre, OiAp qui, essentiellement, n*a pas eu oonniûssance que le poison fût une substance vèiiéiiense, est uaturéllement puni selon la disposition relative à l'auteur de l'idée d'un cou\{dut de uu'urtre. tandis quo TUnh o'^t puni selon la présente loi et ne peut pas, à tort, être considéré comme co-autcur d'un complut do meurtre.

Dams tout jugement au siO^t d^un meurtre prcmédite commis & l'aide de substances vénéneuses ou venimeuses, il faut consulter les deux articles [Art. â51-2ôâ.] ; qu'il s'agisse de personnes quelconques onde parents» dans chaque ca.^, suivre la loi la plus stvéro et graduer la peine ou distinguant éjralemfnt selm les dispositions cles articles des re-'les de définition relatives ù la distinction entre le principal coupable et les cu-auteurfi, et à l'application complète de toutes les proscriptiouii de chaque i*ègle spéciale [Art. 2À>-,i'J.\.

DÉCRITS

I, — Ri'lalivement aux divers bouti<iuiers, marchands et autres personnes qui auront vendu des substances appelées ti su'u'ng ou tin tliach (ï), et en dehors des cas où il sera reconnu ([u'ils en ont volonlaireiuenl vendu en connitissant la nature du fait, cas dans lesquels ds s.nint d'ailleurs, selon la loi, punis de la nièine peine que les coupables, s'ils en ont vendu à des personnes inconnues sans prendre de renseignements et ne considérant que leur désir de réaliser un profit et qu'il en soit résulté un cas d'homicide, bien qu'ils n'aient pas eu connaissance de la nature du fait, ces vendeurs seront encore punis de quatre-vingts coups de truong, selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas être fait (art. 351).

II. — Dans tout jugement au sujet d'un cas d'homicide causé par erreur en employant des drogues touques pour empoisonner des rats ou des bétes sauvages, si TendroU où avait été déposé l'appât empoisonné est un endroit rarement fréquenté par les hommeSj ou bien, s'il a été déposé dans les lieux où l'on mène paître les troupeaux sans dessein de commettre un meurtre et que, réellement, l'acoident ne put

(I) Doux noms dt composés «nénîsanx.

être prévu, on recevra le rachat du isoapable, aelon la kn relative au meurtre eauié par roégarde ou accident. Si l'appât a été placé dans un lieu ordinairement traversé par les hommes et qu'il en soit résulté un meurtre, le coupable sera puni, selon la loi relative à ceux qui sans motifs lancent des balles d*arc on des flèches dans un lieu très-habité, de la peine de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis, et d'silleurs contraint au paiement de dix onces d'argent pour frais de funérailles de la victime [art. 26I-S64].

Note reproduite dan» le code annamite,

Bxpiiealian» eoordonnhê, Si quelqu'un a, dans ta maison, un livre donnant des recettes de préparations de substances vénéneuses ou venimeuses, soit que ce livre lui ait été

transmis par L's gént'-rations pr^ rt clentes, soit qn'il 3»' lo soit procuré sans intention arrêt Lion quo co livre donne le moven do pr p iror res s^lL^tanco8, s'il n'en a pivpaiv aucune, il n'est pas dans le mcmo cas que celui qui prépare dos poisons. Si sans le savoir il a transmis le livre a une autre personne et lui a communiqué ces recettes, il n'est pins dans le même cas que celui qui commande ou conseille à quelqu'un de fsire de telles prépel)arations ; dans tous les cas, il n'a pas eu l'intention de commettre un meurtre et il n'a rien fait dans ce ))nt ; si un tel ras pré^icnte, OU doit graduer la peine d'après la loi sur ce fui ne doit pas être fait et brûler le livre.

OBIGIKX DIS TEXTES.

La loi et le commentaire sont exactement les textes du code chinois. Les deux décrets sont aussi lesdeux décrets de l'article dans le code chinois. Eoiio, la note est tirée des annotations du même code.

Co crime est encore un des dix crimes capitaux, le manque de raison (C. cbio.) [an. 2J.

Lo sens de l'expression : « Dénoncer et arrêter » e^t bien que c'est le tléuouciateur lui-môme qui arrête le coupable (C. Chin.).

Explications coordonnées. — « Les sulxtaiif i s vi ntMiru-ses ou vonimeusos dont il est

< question s<mt extrêmement nombreuses; la plus grande partie de ces substances estcom-

< posée de venins réunis et préparés ; il y a le venin des serpents, le venin des oies le « venin extrait du corps des petits enfants (}), le venin d*un insecte appelé ver d'or (?)et c bien d'auti-e^ oncoiv. Lorsqu'on enj[doi<'ce i:'enre île poison |'Oiir i nipoisonner un homnif.

< cet homme meurt à l'époque qu'on fixe soi-mi iix'. Il y eu a au moyen desquels on peut c faire mourir un homme aprèf phnieurs années \ jui tui tous, celui qu'on tire du ver d*or « est le plus mortel il y en dans plusieurs lieux de la province du Fo*Kién. » (Ann. dn G. chin.).

La dernière phrase de cette note n'exposerait-elle pas un peu son auteur à la peine dont il est question dans la noie reproduite dans le code annamite?

Cette note montre de <>uite quelle est la valeur de l'incrimination qui fait l'objet du premier paragraphe. Il s'agit exclusivement de venins et autres puisons préparés le plus souvent par des moyens inngiques ; dans beaucoup d^^ ras. il s'i\'/\l de <ivo- {iues Irès-niaipropres, il est vrai, n ais parfiiiti nient i^iofl'ensives (l'iiillours, surtout quand elles doivent k\<^iv à époques fixes et après plusi' urs années. Cependant à colo de toutes ces fables, dont l'une des plus originales est celle de la fabrication d un

poiion terrible au moyen des poils du mnfle d'tm tigre, poils insérés dans aoe pousse de liambou et transformés rn vers, il est constant que l'usage des poisons est commun en Cochinchine ; les Mois ou sauvages et les Cambodgiens passent pour exceller dans l'art ténébreux de les préparer et de les employer. A côte de la iiction, il y n la réalité, et l'empoisonnement lent ou foudroyant, complet ou partiel, n'est pas très-rare.

Pour justifier la disposition relative à l'exil des personnes qui demeurent avec lé coupable, les eommentatetirs disent qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir connais^ sauce des pratiques du coupable, ce qui n*est évidemment pas vrai, lorsque celui- ci . n*a fidt que commander le poison à un tiers.

Le second paragraphe traite exclusivement de magie et de sorcellerie. Toutes ces fables, excusables dans le code de la dynastie des Duong (de 618 à 905), mais qui auraient dù y rester, sont crues par la population entière, et même par des gens qui d'ailleurs sont loin de manquer d'Intelligence.

Le dernier paragraphe est la vraie loi sur les empoisonnements ; une note du code chinois dit : « Le meurtre commis au moyen de drogues toxiques est essentiellement UD meurtre prémédité et il est annexé à cet article qui traite du poison en général. »

KxplieuiUipi eourdomiÊkÊ* •«> « La pbraM da texte : c eslni qui aom employé dee drogaes • toxiques pour commettre un meurtre, > ae désigne qu'un seul coupable ; si d^autres ont

« participé au complot et oui aidé à employer le poison, alors on suivra la loi sur le comn plot de meurti o r(*lati vonu'ut à rautoiir de Tidée et à ceux qui ont contribué à raorom- « plissement de l'acte. S'il s'agit de parents, dans chaque cas on suivra la disposition qui « leur sera applicable. » (Ano. du C. chîn.) [Art. SSl.]

Explications coordonnées. — « Si en employant des drogues toxiques pour empoisonner « Giftp on tue, par erreur, At qui avale le poison et en meurt, on prononcera selon la loi c relative an complot de meurtre poar tuer quelqu'un lorsque, par erreur, c'est une antre « personne que la victime désignée qui est tuée. < (Ann. da G. dbin.) [Art. 261.]

Celui qui a acheté du poison pour une personne, afin qu'elle puisse se suicider, sera, si le suicide a eu lieu, puni selon la loi relative à ceux qui se chargent, moyennant une rétribution, d'dter la vie à quelqu'un qui veut mourir. (C. chin.) [Art. 368.]

ART. ceux. — Du meurtre commis dans une rize et du meurtre

volontaire.

(Frapper seul et battnMinc pf^rsonne R*nppollc « frapper (I) ; » si on est suivi d'autres personnes qui participent au complut ot iVappent en même temps et si, au moment même du fait, on a ndée et le désir de tuer sans que les autres en sadient rien, le meurtre est dit ; « volontaire ; * ceux qui flrappent ensemble avec le coupable du meurtre volim~ taire, n'ayant pas pu avoir oonnalssanM de cette intention subite, sont d'ailleurs seulement : « co-auteurs ayant participé au complot ot frappé ensemble; » c'est pour cela que le tt meurtre volontaire » est prévu dans le mCino aiticle que le meurtre commis dans une rixe et qu'il est distingué du cas de < complot. »).

Celui qui, dans une rixe, aura commis un meurtre sera, sans discerner s'il a frappé avec les mains et les pieds, avec d'autres objets, ou avec un outil ou instru-

(1) Idttérslement «meurtre commis en battant quelqn*un dans une rixe. » Voir pour la valeur du terme rixe les «zpUeatiOM données au titre m des lois criminelles.

nrant aigii en méUl» Agilement puni de la strengnlatioD (aim tuftiê), — — Celai qui aura commis nu meurtre volontaire sera puni de la décapitation {avec tuniê). — — Si plusieurs personnes ont formé un complot en commun et frappé ensemble une personne et s'il en est résulté la nM>rt de la victime, celui (|ui, de sa main, aura

fiit les blessures réputées mortelles les plus graves {blessures fixités par tes eottjw

qu'il a portés de sa main), sera puni de la strangulation {avec sursis); l'instl»

gatcur (lu complot {sans disccr/ier s'il a fr(i/>}><} ensemble avec les autres^ ou non), sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; les autres personnes {celles qui n'ont i)as de leurs mains fait de blessures réputées mortelles et qui, de plusy ne sont pas les instigateurs du complot) seront, chacune, punies de cent coups de truong {le mot, chacune, se rapporte indifféremment au cas où les personnes sont nombreuses, ou non, et au cas oû les blessures faites sont légères, ou graves), ^

C. 0> — Lonqu» deoz penoiuMS échangpiil daa covps atMliattMilt on dit qu'il y a

« rixe. » Si quelqu'un commet un meurtre dans une rixe, on ne discerne pas si la blessure a ô te f alto avecles mains et les pieds, avec un autre objet, ou avec un instrument aigu en métal ; du moment où, de quelque façon que co soit, c'est a cause des blessures faites sa frappant qne la mort est aorrenae, qne ce KÀi iiir-loKihamp, que ce soit dans les limites do délai [art 272], le coupable est également puni de la strangalation ; le mot « également, » indique que soit que la blessure ait été faite avec la main ou le pied, soit qu'elle ait été faite avec un autre objet, soit qu'elle ait été faite avec un instrument aigu en métal, la peine est également la strangulation : bien que l'instrument employé pour faire la blessure soit diiHrsnt, le rftsnltat, la mort, est le même. Celni-ci et eelot-là, pris par la coUre et s« dîqtataiit, veulent sMdement frapper et battre ; on ne diatliigae pas la gravité des blsssnraii

fidtes et lapdae est seulement celle de ta strangulation. Si, se laiasant subitement

emporter par un mouvement do cruauté, le coupable veut tuer son ennemi et qu'il le tue, alors on dit que le meurtre est volontaire ; bien qu'il u'j ait pas eu de complot préparatoire, cependant, sur le moment même il y a eu intention, c'est pourquoi le coupable est passible de la décapitation. — Si deox personnes, ou plus, forment en commun un complot pour battre quelqn^un etqu*il en résulte qne la victime reçoive des coups qui font blea* sure et dont ell> meurt, ceux qui sont dans le complot n'ont primitivement voulu que battre et ceux qui uut porté les r )uj)s de leurs mains sont allés jusqu'à causer la mort; alors, on recherohe qui a, de sa main, fait les blessures les plus graves parmi les blessures réputées mortelles et la personne qai de sa main a fidt ces blessorès routées mortelles lee plan graves est passible de la peine de la strangulation. Celui qui, primitÎTement et d*abord, a été Pautour de Pidée et est principal coupable est appelé : Tinstigateur du complot ; on ne distingue pas s'il a, ou non, porté des coups et frapjMÎ avec les autres et il est puni de cent coups de truong et de l'exil k trois mille lis, parce qu'il est le principal auteur du malheur arrivé à un homme. Les autres, qui ontparticipé au complot et qui se trouvaient sur le lien où s*est commis le fidt sont appelés : « autres personnes ; » on ne discerne pas si leur nombre est plus ou moins considérable, on ne tient pas compte du phis ou m^ns de gravité des blessures qu'ils ont faites, et chacun est puni de cent COUpS de truODg, parOO qu*U est de ceux qui ont assisté et aidé ceux qui ont commis le fait.

g. U est à remarquer, qu'au sujet du meurtre commis dans une rixe et du meurtre volontairs, U n*est Jamais parlé de la peine des oo-auteora; par U nature mtais dn fait, il n*j a essentiellement pas de oo-anteurs. LorBqu*un homme lutte contre un autre homme, on dit qu'il y a rixo; excités par la colère au sujet d'une discussion ou d'une contestatiun, ils se disputent et se battent l'un contre l'autre, comment l'un d'eux aurait-il des co*auleurs9 { 6i i'uu d'eux a des co-auteurs« s'il leur ordonne de le suirre et de

frapper, aloi* «êiiz->là mut éê • emix qui participant M eoiAplot «t frappMt ênMmbb, » èl oft à*ett plM iino rixe. La note ezpUeatiTe entra parenthèses dit ; t Si an moment mAma

dn fait^n a l'idée et le désir de tuer sans ^0 les autres en sachent rien, le meurtre est dit Tolontairo ; » du moment oti elle dit : « au moment ra^'rae, > donc, c'est qu'il n'y a pas de complut préparatoire par lequel on puisse connaître son intention; du moment où elle dit : « sans que les auti'cit eu saclieut rien, » il est évident -que personne n'a participé à na complot Vlûé» naît an moment mâme, c^est pour cela que les « autres personnes » ne peuvent pas la oonnaltra; comment y aurait-il des eo-auteursf S'il y a des coauteurs qui ont été avertis et qui ont suivi et qu'il y a eu nii-urtre, c'est un complot do naurtre ou un meurtre prémédité et ce n'est plus un niéiirtre voloulaire. La règle relative au nu-urli t^ volontaire est placée à la suite du cas de rixe et avant le cas de ceux qui forment uu complot entre eux et frappent ensemble ; en effet, le meurtre volontaire naît généralement de ces deux catégories de fiiits» soit ^e Tune des personne mêlées à la rixe ait subitement Tidée de commettre le meurtre pendant la bataille, soit que, parmi les personnes qui frappent ensemble, l'une ait subite* ment l'idée de commettre le meurtre au moment on t'ile frappe ^vec les antres. Si c'est dans une rixe certainement personne ne connaît celte iateuliuu ; si c'est au moment où les coupables irappeat ensemble, primitiToment le compbt n*a eu pour but que battre la -vio* time et, encore dans ce cas, on ne peut pas savoir qu*au moment môme du fisit un d*euz aura l'intention et le désir do commettre un meurtre, c'est pourquoi, bien que parmi ceux qui ont formii un complot entr<> eux et qui frapp''iit onHi-mblti il y ait une perfonno coupable lie meurtre volontaire passible di' la décapitation, cipi Ldant l'instigateur du complot u'cvst puni que de l'exil et les « autres per^uuaes » uosuut punies que du truong : c'est ce qn*oa appelle appliquer complètement la règle de chaque cas particulier.

La peine du meurtre volontaire et celle de l'aut ur <le l'idée d'un comi^otde menrtra sont du même degré; avoir au moment même Tidée et le désir de tuer, c'est, au moment môme de l'action, préméditer l'idée dans son propre esprit et, de plus, l'idée du crime et son exécution viennent de la même personne ; mais il faut que lo meurtre ait eu lieu ssur-leehamp et qu'il résulte véritablement de lUdée de le commettre; alors seulement on peut prononcer la peine du meurtre volontaiise. Si la victime n*a pas été tuée sur la i^Umo, alon, d*iqpf*S «e qui précède, outre qu'il n*j a pas eu de complot préparé à l'avance, de plus, la personne frappée n'a pas été tuée : comment savoir qu'il y a eu intention et désir di' commettre le meurtre f Les rixes entre diverses personnes naissent la plupart du temps de l'emportement du m<nnent; primitivement il n'j a pas de complot ; il y a désir de battre et de frapper quelqu'un, il n^ a ai idée» ni désir de tuer{ du moment ob celui-là est privé de la vie, celui-ci doit, en expiation, être puai de la strangulation seulement. Quant au cas oii plusieurs personnes forment entre ello« un complot pour frapper ensieniMc, il ne s'agit encore que du complot qui a pour but de battre une personne ; il n'y a pas de complot de meurtre ; le meurtre en résulte sans qu'il j ait eu idée de donner la mort; nounseulement Finstigatsur du complot et les autrss personnes n'avaient primitivement rintention de commettre le meurtre, mais encore les personnes qui au moment même ont, de leurs mains, porté les coups, n'ont pas non plus eu l'intention de donner la nnu t. Mais cependant, du moment oti la mort en est résultée, alors, ce qui a été complote est tclativemont li ger et ce qui a ét^ £ait est grave ; c'est pour cela que celui qui a agi du ses propres malus eat puni de in strangulation et que l'instigateur du complot n'est puni que de rexil. Dn moment où il y • d^à un coupable puni de la strangulation et un coupable puai de Texil, on peut, pour les autres personnes, suivre une régie relativement plus légère et la peine de cent coups de traong est suffisante pour expier leur faute.

Le complot pour frapper et la complot de meurtre ont un point commun, qui est la préméditation, mais l'idée de chacun est tout à frit distincte. Eu effet, lorsqu'il y a complot pour tuer la victime, Tintention primitive est l'btention de tuer; le frit est un meurtre ; le flûtqul est allé JnsquTà l'teeomplissement d'un meurtre est l'exécution de l'idée primitive du complot, c'est pourquoi la peine de l'auteur de Tdée est plus sévère que la peine de ceux qui ont contribué à l'accomplissement de l'acte. Itorsque plusieurs personnes ont formé

entra elles un complot et qu'elles ont frappé ensemble, l'intention primitive n'est pas l'intention de commettre un meurtre; le fait proposé n'est pas non plus un fait de meurtre; c'est « à cause a de ce fait que la victime e^t frappCe jusqu'à eu mourir et ce résultat est en dehon de IHdée du complot ; c'est pourquui la peine de celui qui a commis le meurtre de aea propres maini est plua sévère que celle de rinatigateur da complot. L'appellatioo enployôe : n instigateur de l'idée, » n'est pas la même que celle « d'auteur de l'idée ; i l*expres»ion : a autres personnes, »>est, de même, différeutede l'expresaion :« ceux qui ont contrUiiué à l'accompUssemeut de l'acte. »

DÉCRETS

I. — Parmi les coopables dn fait d'avoir formé un complot pour frapper ensemble, à TexcepUon de celui qui aura frappé de sa propre mab et qui sera condamné à la strangulation, s'il est reconnu que quelques-uns de ceux qui ont frappé ensemble étsient armés d'instruments meurtriers, tels que de lances ou de couteaux et qoe le

corps porte iiussi des blessures réputées mortelles faites avec ces insti uinents, ceux-là seront envoyés à une fi untièie rapprochée en servitude militaire. II faut réellement qu'un coupable soit ri'coiuui pour être l'auteur de 1 idée, principal coupable du malheur de la victime, pour qu'il jtuisse être consid(''ré cuiiinie instigateur du complot et condamné à Texil ; il faut (ju'un coupable ait frappé et lait des blessures graves et que, de plus, il ait été armé d'un instrument dangereux et meurtrier pour qu'il puisse être condamné à la déportation comme le dit le présent décret. Celui qui a seulement assisté au complot et qui n'est pas l'auteur de l'idée, et, également, colui qui a fait des blessures graves, mais sans ôlre armé d'un instrument meurtrier, comme aussi celui qui était armé d'un instrument meurtrier, mais qui n'a pas fait de blessures graves, ne peuvent pas être, indistinctement, condamnés à l'exil oa à la servitude militaire aux frontières.

U. ~ Lorsque, dans un jugement au siyet d'un* homicide, il est reconnu qu'an seul homme a frappé quelqu'un jusqu'à causer sa mort, on ne distingue pas sfil s fait ou non des blessures réputées mortelles et il est toujours condamné à payer son crime de sa propre vie. Si deux hommes ont frappé quelqu'un jtisqu'à causer is mort, alors ce sera celui qui aura fait les blessures aux endroits réputés morteb qai payera le crime de sa vie; ces endroits sont les suivants : le sommet du crâne ; le front ; les deux points du front situés au-dessus des tempes et de l'angle externe de l'arcade sourdlièro ; les trous d'insertion des oroilles; les glandes situées sons Is màchoiro inférieure ; le point de la poitrine situé sur la ligne médiane et an-dessos de la ligne des seins ; les deux seins ; l'extrémité inférieure du sternum ; le nombril; le centre de la surface du ventre; les deux côtés du ventre à la hauteur des hanches; les parties génitales ; l'occiput; les deux saillies des os du crâne derrière les oreilles ; la colonne vertébrale entre les doux omoplates; les points du dos correspondants à rt'Xlrémilé inférieure des poumons ; les deux côtés du dos sous les fausses côtes; les deux côtés de l'épine dorsale au-dessous des fausses côtes et les deuï * points situés à gauche et à droite du sommet du cr&ne ; les extrémités internes des

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•fcadet ionrcilièros el les deux proéminences dn ftont appelées supports de cornes (I).

m. — Si toutes les personnes qui ont formé le complot entre elles et qni ont

frappé ensemble quelqu'un, ont fait des blessures réputées mortelles, et s! la victime est morte sur-le-champ, ce sera celui qui de sa main aura porté le dernier coup qui sera réputé avoir fait la blessure la plus grave et qui sera puni de la point; la plus sévère. Si la victime n'est pas morte sur-le-champ et si elle a succombé plus tard, on devra rechercher exactement quelle blessure a entraîné la mort et ce sera celui qui aura fait cette blessure, la plus grave, qui sera passible de la peine. Si l'instigateur du coniftlot a frappé avec les autres et a de même fait des blessures graves et réputées mortelles, ce sera cet instigateur du complot qui sera le principal coupable ; s'il a fait des blessures légères dans des endroits réputés mortels, ce sera la personne qui aura fait les plus graves blessures dans des endroits réputés mortels qni sera condamnée à expier le meurtre de sa propre vie, et l'instigateur sera d'ailleurs, selon la loi, puni de l'exil. Quant à ceux qui auraient frappé sans ordre et confusément, sans qu'on puisse savoir qui a frappé avant ou après, qui a bit des blessures légères ou graves ; s'il y a un instigateur du complot parmi eux,^ ce sera hil qui sera considéré comme principal coupable ; s'il n'y a pas d'instigateur de l'idée parmi eux, alors ce sera celui qui aura commencé la rixe qui sera considéré comme principal coupable.

IV. — Pour tout étudiant civil ou militaire soldé par rÉtat, tout hnong, tbàn et en général toute personne ridie et influente abusant de son autorité pour mal faire, ainsi que pour tout malfaiteur vagabond, en dehors dn cas où Ils seront coupables de complot de meurtre ou de meurtre volontalie, ainsi que de meurtre commis en

^jouant, par erreur, par mégarde ou accident, de meurtre ou de blessures dans une rixe, cas dans lesquels ils seront d'ailleurs jugés et punis selon les lois, s'ils se sont appuyés sur leur titre ou leur qualité pour abuser d'un pouvoir illicite dans le lieu de leur domicile, ou bien s'ils se sont appuyés sur des faussetés et sur un pouvoir fictif pour commettre des actes de violence, pour molester, opprimer et abuser des personnes paisibles qui n'osent pas leur résister et avoir des contestations avec eux, cl que leurs voisins n'osent ni assister ni défendre ; s'ils ont frappé quelqu'un jusqu'à causer sa mort, ils seront condamnés à la décapitation avec sursis. Si les per* sonnes qui ont supporté le mal qu'ils ont fait les tuent ou les blessent, elles seront punies en graduant leur peine d'après les dispositions relatives à ceux qui tuent d'autorité privée un coupable [art. 353].

V. — Toutes les fois que deux familles se seront battues entre elles et qu'il en sera résulté quelque homicide, en dehors des cas oh il s'agira de parents de rang préé*

(1) On trouve dans un ouvrage parliculior relatif aux recherches niédico-lépalea à faire sur les cadavres, le détail des divers poiats du corps od les blessures sont rtiputoea mortelles ou non mortellM. Lm nooM dm partÎM da eorps dtéM dut» le décret sont induits d'après !«• dassbt, réputés MAtooiiqaea, qui aecompagnsat les deseriptUms de eel ouTnige.

minent ou de rang inférieur à des degrés pour lesquels il existe un vétemrat de deuil» ainsi que de ceux où le nombre des morts, considérable on non, ne sera pas le même des deux côtés, ouenOn des cas où il s'agira de meurtres Tolontaires et de meurtres commis dans une rixe, fautes de gravité différente et cas dans lesquels en prononcera d'ailleurs selon la loi fondamentale applicable; ai dans chaque fiimille une personne a été tuée et que réellement chaque victime soit un des combattants, parent de la même souche à un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil, celui qui comme meurtrier devrait payer le crime de sa propre vie évitera la mort ; la pehie sera commuée, et il sera envoyé à une frontière rapprochée si les blessures primitivement fitites en frappant étaient légères et pas de nature à amener la mort et qu'aprèf dû jours écoulés le blessé soit venu à mourir d'une maladie naturelle, ou bien s'il est mort en dehors du délai de responsabilité dos suites des blessures [art. 272], la peine primitive du fait sera encore diminuée d'un degré et sera de cent coups de truong el de trois ans de travail pénible.

VI. — Si un coupable condamné à mort avec sursis commet de nouveau, dans la prison, un acte de violence qui va jusqu'à un homicide, il sera condamné selon la loi la plus sévère à la décapitation ou à la strangulation avec exécution, pour le premier ou le dernier crime.

Vil. — Lorsque deux familles se battent entre elles et qu'il en résulte un homicide, d'après la loi, le véritable auteur du crime doit payer ce meurtre do sa vie ; si celui qui a été tué sur-le-champ a été frappé par un parent à un degré auquel il n'y a pas de vêtement de deuil, celui qui aura de sa propre main frappé la victime jusqu'à causer sa mort sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; si celui qui a été tué a été frappé par un parent à un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil, celui qui aura firappé jusqu'à causer sa mort sera puni de la peine portée par le présent décret, encore diminuée d'un degré, c'est-à-dire de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. D'ailleurs, dans chaque cas, il sera contraint à payer vingt onces d'argent qui seront données aux parents de mort pour subvenir aux frais de funérailles. S'il s'agit d'un jugement relatif au cas oà dans chaque fiunille une p 3rsonno a été tuée, et où le meurtrier qui doit payer le crime de sa propre vie est dispensé de la mort et puni de l'exil par commutation [D. V.], en dehors des cas où la victime est également un parent habitant le même domicile et où il n'est pas nécessaire de poursuivre le paiement des frais de funérailles, s'il arrive que l'une des personnes tuées n'habite pus avec le vrai meurtrier, condamné à l'exil par commutation, et que leurs biens ne soient pas en commun, chacun des coupables sera contraint à payer la somme de vingt onces d'argent pour frais de funérailies et cette somme sera donnée aux parents des morts.

VIII, — Si, en se battant avec quelqu'un dans une rixe, un des combattants tue par erreur l'aieul, l'aïeule, le père, la mère, l'épouse, la nile, un ûls ou un petitfils de son antagoniste, la peine sera graduée selon la loi relative au meurtre oommis dans une rixe.

JX. — Dam tout jugement au iuiiel d'une ri» où pluaietiifl penonnea onl frappé enaemble, lonqaHl sera reconnu, an aoiet de la personne qui a porté les coups de sa main et qui doit pour payer son crime être condamnée à la strangulation, qu'avant qu'éiie ait été amenée devant les magistrats, il est arrivé que Tinstigateur du complot ou bien une des autres personnes qui ont frappé ensemble et qui a fidt des blessures graves dans un endroit réputé mortel s'est réellement suicidé à cause de la^ crainte que lui inspirait la peine qui devait résulter du jugement, ou bien est mort en prison après avoir été amené devant les magistrats et avant que la sentence fût rendue, ou enfin est mort de maladie en roule pendant le transfert d'un lieu à un autre, on se conlcnteia de celte mort pour l'expiation du meurtre conmiis et ledit coupable qui a porté les coups de sa main et qui devait être puni de la strangulation sera condamné à l'exil par comnmtation et diminution de degré. Si c'est après l'envoi au lieu où la peine doit être subie et après que la sentence a été rendue que le décès a eu lieu, ou bien, si le décès a eu lieu avant le fait, ou si le suicide a eu lieu ponr tme autre cause n'ayant aucun rapport avec le présent jugement, on ne pourra pas citer et appliquer mal à propos le présent décret, et, d'ailleurs, celui qui aura de sa main porté le coup mortel sera, selon la loi, condamné à la strangulation en ei* piation de son crime.

X. *— Si un homme se permettant des privautés ou des badinages libidineux avec une femme mariée, l'époux de celle-ci ou un de ses parents à un degré ponr lequel il existe un vêtement de deuil tue de sa propre autorité le coupable de ces attoucbements, cet époux ou ce parent doit être condamné à la strangulation en expiation de son crime; si ladite femme, craignant d'être incriminée par extension des conséquences de la faute [art. 854 et D.], se suicide, le coupable de C9 meurtre d'autorité privée sera, par diminution d'un degré, condamné à cent coups de truong et à l'exil à trois mille lis.

XI. — Dorénavant, lorsque, dans un jugement relatif ù plusieurs personnes qui auront frappé ensemble, rinstl^^ateiir du complot ou bien une des personnes qui auront aidé à frapper et qui auront fait <les blessures graves viendront à mourir en prison ou en route, celui qui aura de sa propre main commis le meurtre et qui doit élrc puni de la strangulation en expiation de son crime sera, par diminution d'un degré, condamné à l'exil ; s'il survient un décl'et d'amnistie, il lui sera également accordé la même diminution de degré.

XII. — Dorénavant, celui qui aura tué deux personnes d'une même famille non coupables d'une faute punie de mort, l'une en la battent, et l'autre volontairement, sera puni de la strangulation avec exécution.

Notes reprodttites dans te code annamite.

EspliuUkns coordonitéêt, — Cat arlioU doit «trd rapproché dus luis sur les rixes. [TitrvUq.

BspHetitoiu mrdonniit, — Dans les cas prévus par cet article, les eoupaLlea pouveot être extrêmeBMnt uooibreQx; il fiiat OMentielIement rechercher si avant le Ait il n'y a pas

eu un complot préparatoire ; si au moment même il n'y a pas eu idée de commettre «b meurtre ; quel a été le but du complot primitif, et quelle est la main qui a camé rhomieide.

OmOIlft DIS TIXTK8.

La loi est le texte de rarticie chinois; il en est de même du conimontaire, mais dans le code chinois on trouve aujourd'hui une troisième partie qui n'existe pas dans le code annamite.

Le premier décret de l'article dans le code annamite, est Tancien texte du premier décret cbinoîa; œ texte a été depuis, en Chine, réduit à la première dIsponlioD, la quinzième année du règne Gia-Khanh et les autres dispositions ont fiMmié an

nouveau décret du code chinois.

Le second et le troisième décri t de l'article du code annamite sont, respectivement, le troisième et le quatrième décrets de l'article du code chinois.

Le quatrième est aussi ia reproduction du cinquième décret chinois, mais quelques expressions qui n'auraient pas eu de sens en Cochinchine ont été modifiées.

Le cinquième et le septième décrets annamites sont deux anciens décrets cfainob modifiés depuis, en Chine, et qui forment actuellement le huitième et le neuviènie décrets chinois. L'ordre des matières a seulement été interverti.

Le sixième décret annamite est exactement le septième décret chinois. Le huitième est étranger au code chinois ou, plutôt, il en a disparu. Le neuviènie est exactemeot le douzième décret chinois.

Les trois derniers décrets du code annamite ne se trouvent pas, ou ne se trouveol plus, dans le code chinois.

Dans 06 dernier code, rartîole est suivi de dix-neuf décrets. Le code annamile reproduit les plus importants, les autres sont relatif à des cas particuliers dss mêmes faits ou à des cas spéciaux pour certaines provinces de la Chine seulemsal.

Nous avons dit plus haut que dans le code chinois il existe, à la suite du commentaire ofTlciel, une troisième partie, sans doute lyoutée depuis la promulgation du code annamite ; en voici la traduction :

c On remarque que « la plus grave des blessures réputées mortelles, « c'est la plus « grave des blessures qui ont eli^ faites. Cette expression indique que les blessures graves Cl de cette catégorie sont sulliâutilûs pour causer la mort sans que pour cela elles aillent a jusqu'à pénétrer dans Pintérieurda corps jusqu'aux parties vitales. Si on a fraj^iélsdM « avee le poing fermé, si avec un bâton on a frappé et brisé la baneba, bien que le dos soit « une des places où les blessures sont réputés mortelles, cependant la lésion produite avec « lo poing fermé n'a pas entraîné la mort; la hanche n'est pas un endroit où les l)lessiire8 a soient réputées mortelles et cependant le coup porté avec un bâton et qui a causé la frac- « tare est eertain^ment suffisant pour tuer nn homme ; on ne peut considérer oeloi-là « comme ayant fait une blessure plus grave et oelni'^ comme ayant fsit une blessure plus « légère ; c'est la blessure qui a causé la mort qui doit être réputée la blessure la plus c grave ajant entraîné la mort. Précé<lommout, un arrêt du ministère dos peines, rendu au « sujet d'un jugement, a établi cela de la façon la plus claire en disant : « Si la victime a t été frappée sur le fondement, les épaules, les hanches et autres endroits épais et forts et i qu'elle en soit morte, le coupable doit d'ailleurs payer le erime de sa propre vie et il n*j « a aucune raison de dire que parce que ces endroits ne sont pas de ceux où les ble.^suros c sont réputées mortelles on ne peut prononcer la peine de mort. » C'est là ce qu'on peut « appeler une interprétation décisive. Actuellement, il y a aussi un nouveau décret, gui

« établit qne, d'ailleur<>, ce seront les blessures pénétrantes qui auront atteint Ittl partÎM « Titalea qui seront considérées comme les plus graves ; voir ce décret. »

Cette (iiscassion est relative à l'intcrprt^lation qu'il faut donner h l'expression : « blessures réputées mortelles » ; il en résulte qu'en Chine les législateurs ont, avec raison, d'ailleurs, mis un peu de côté les classifications anatoiniques, un peu arbitraires, de l'ouvrage relatif aux constatations médico-légales, pour se conformer un peu plus au bon sens et è la logique.

Explication* coordonnées. — c Un instrument aigu en métal est un objet meurtrier et, » cependant, cenz qui frappent avec le« mains et les pieds on avec un antre objet sont

• punis de même. En effet, en prononçant la peine on ne 8*occupe que de Tinteution du c coupable sans s'en tenir à la considération de l'outil ou do Tarme dont il s'est servi ; « s'il a cssontielleraent eu l'intention de commettre un meurtre et qu'il n'ait pas employé « un instrument aigu eu métal, c'est encore un complot de meurtre ou un meurtre volou- « tairo, selon le cas ; s'il n*a enentieUement pas en Tidée de commettre un meurtre et c qull se soit servi d'un instrument aigu en métal, oe n'est encore qu'un meurtre commis « dans une riie. s (Ann. du C. chin.).

Bsplkations coordoimèn, — « Si au moment même du fiUt on a l'idée et le désir de tuer <( sans que les autres en sachent rien ; » cette phrase exprimée eu dix caractères est la « définition précise du meurtre volontaire, sans qu'on puisse y ajouter ou y retrancher un « seul mot. Avoir l'idée et le désir de tuer, c'est ce qu'on appelle meurtre Tolontaii'e. Si on « a eu ridée auparavant et qu'elle ne soit pas venue sur-le-ehamp« alors c^eit une prômédi- « tation qui a eu lieu dans Tesprit du coupable ; ai quelqu'un a pu avoir oonnaissance de • « l'idée et du désir de commettre le meurtre, alors il y a eu complot avec quoiqu'un. Au « niorncnt mfnio, c'est au moment de la rixe, quand IfS C(»upal)le3 frappent ensemble. Il « faut que l'idée du meurtre volontaire soit née au moment même où le fait de meurtre c 8*sst accompli, o'est^-dire pendant qu'on frai^it; e^est pour cela que le <Ut est rangé < parmi les meurtres cranmis dsns une rize lorsque les coupables frappent ensemble* En « dehors des cas de meurtre commis par des personnes quelconques, tous les autres meurm très volontaires sont annexés aux lois sur les rixes { on peut voir quel est l'esprit de cette « classification. » (Ann. du C. chin.).

Eixplicationt coordonnéts. — «t Toutes les fois qu'un complot a été préalablement ar- « rêté en commun et qu'au moment oii les coupables sont auk* le lieu du crime, quelques- 9 uns nefittppentpas ds leurs propres mains ensemble avec les autres et restent seulement c à o6té leur prêtant l'appui de leur présence, ceux-là sont encore de ceux qu'on appelle : c autre"! personnes. » Si primitivemeut ils n'ont jtas pria part nu complot <<t si c'est par c hasard qu'ils sb sont rencontrés avec les premiers et qu'ils ont frappé avec eux, si l'un « d'eux s de ses propres mains commis un homicide, celui-là est encore passible de la

• strangulation, ceux qui n'ont pas commis l'bomidde sont encore conridérés comme c autres personnes. » Ceux qui, bien qu'ajant jwrticipé au complot, ne lont pas, au mo-

• ment même de l'acte, allés prendre part aux actes d'cxd'Cution. ou bien, ceux qui n'ayant « [lii^ d'abord participé au complot arrêté en commua n'ont également pas, au moment c mémo et sur le lieu du fait, aidé à frapper ou, enfin, ceux qui, bien qu'ils aient frappé c avse les autres sur le lieu du fidt, n'ont cependant pas tué la personne qu'ils ont frsppée, « ne peuvent pas, tous et indistinctement, être appelés c autres personnss » etcompris dans « la disposition relative à celles-lA. s (Ann* du C. chin.)

Celte dernière phrase signifie que les personnes qui sont dans l'une des trois catégories de personnes citées peuvent être punies de peines plus légères que la peine de cent coups de truong portées contre celles que le texte de la loi désigne par les mots de ; c Autres personnes d.

BgfiiMtiam toordmaU^i* — « Si au moment ob les coupablaa ont fri^pé ensemble, tous

« ont frappé à la fuis sans qu'où sache qui est celui qui a causé la mort, ai l'ioatigateor « du oomidot a frapp4 avae lea antrea, oa aara lui tpà, aspiar* da aa via la maiirtra amuidi. c Si Hnstigateur dn eomplot n*a paa frappé avae laa aatraa, ca aara oalni qui la premiar

0 aura levé la main pour porter les coups qui payera le crime de sa vie. Si on examine les « lois des Diii^ng qui disent : « Si It^s ci>tipabl('s frappent en désordre et péle-môle et foui « des blessures sans qu'on saclie qui a frappé avant et qui a frappé après, qui a iait les

< Uaaauraa gra^aa al qpi a fait laa MaBanraa lé§piraB,ea aara la pi iucipal ooupaUadnaoaK

< plot ou bian calai qui eommanao la querelle qui aera le plue fraveoMnl coupable ; > « cotte définition peut servir do basa et do rt'glc. De plus, si nu m ruL iit r ù les coups ont

• été portés tous ont fait dos Lle^^stircs ri jiuti'ts uKu loIIes, ( 't st ci uii qui a frajipé le der- « nier coup qui est le plus gravement coupable; rela veut dire que In virtiiuo ayant d^à

< s été frappée et blessée, si elle n'avait pas encore reçu un dernier coup, il eùl élu possibU « qa*elle n*an nourAt point Maie il faut, pour que ca aene loit applicable, que le coup ait c été porté après d'autres coupa et apr. aqu^otLavait déjà cessé da frapper ; si an moment oti les coupables frappaient en désordre ont cessé de frapper, per^-oîiii'^ n'est revenu à ia K charge pour frapper de nouveau, il i st impossible d'admettre celtt^ interprélalion. Un

0 doit consulter les commentaires et explications des lois sur les rixes et coups. » (.Vau. du a chi».)

E^icationt coordonnées. — « Dans les cas de complot arrêté en commun et lorsque 1m « ooupablai ont fttippé enianbla et commis un meurtre, la peine a trois degrés : la strui' « gnlation, TexU et le tmong. Si IHnatigataur du complot a, de sa propre main, porté b

« coup mortel, alors les o autres personnes » sont punies de la peine du truong; parmi « elles, il u'y a que culles qui aurnieiil ' té anut'es et qui auraierit, de plus, fait des blessure» « mortelles, auxquelles on pourrait a^ipliquer le décret qui prouuuce la peine de la seni- « tnde militaire. > (Amn. du G. cbin.)

Explic4Uiotts eoordonnêit, « On remarquera que la loi relative aux rixaa at ooaps « (art. S71], dit : a loraqua laa ooupablaa, ajant arrêté la oompbt entra aaz, auront frappi e anaambla at blaaaé la Tictiina, aa aera, dana chaque eaa, oalni qui, de sa main, aura fait « la plus grave blessure qui sera puni de la peine la plus sévère ; » doue, dans le cas de « complot arrêté en commun et lorsque les roupable» ont frappé enseniblo, on doit recona naître et discerner par qui les blessures ont été faites, pour prononcer la peine. Cepeii- « dant, daaa la présent article, pour les a autres personnes, s on ne distingue pas entra « celles qui ont fait des bleasursa gravea et eellas qui ont frit des blessures légères et tooc tes, indistinctement, sont punies de cent coups de truong. En effet, dans le cas de la pré- « sente loi. la gravité du fait r«'<<ide dans cette eirronstance que la victime est morte des « coups qu'elle a reçus ; cela indique que du moment où celui qui a porté de sa main le coup

• mortel a payé de sa vie le meurtre commis, il est possible da frrmar les yeux et e^sit

1 pour aela que lea c autrea personnea » sont traitéea aveo une indulganoa relative. Dans la s loi relative aux rixes et coups, ce sont lea blessures qui font la grarité du frit et cela u- « dique que si la peine de chacun n'était pas graduée selon les blessures qu'il a faites, \ii

• blessures reçues ne seraient pas toutes veagOes; c'est pour cola que pour chacun onpro- « nonce d'après les blessures qu'il a faites de sa propre main. L'esprit de la loi est deceo- « aldérar obaoun oomma coupable d*aaa fauta partioulière, e*eat pourquoi tous ne sont paa s punis de la même peine. Si, dana la oai da la présenta loi, parmi le» « autres personnes, « « lls^en trouve qui ont fait des blessures graves réputées mortelles, la peine de cent coups 0 de truong serait réellement trop légère pour celles-là; mais, plus loin, ou trouve le dé- « cret relatif à ceux qui, armés d'instruments meurtriers, ont fait des blessures réputées « morlallaa, da aorte que, dana ea eaa anoore, la règle no présente pas da laonnai. t(ÂBB. dn G. dkin.).

SsBfHeatiùiu eooriwnêe». — « L*auteur de l'idée d*un complot de maurtra, bien qoe da s sa personne il n*ait pas pria part aux actes d'exécution, est d'ailleura considéré comme t prindpal ooupabla; dana la présenta toi, la nota axpliaaava ralatlTa à rinatigatenr du

« complot dit : « sans dii^centier s'il a ou non frappé avoo les autres; r> cela indique qu'étant a allé sur le lieu du fait, il a, ou n'a pas frappé avec les autres. Pour celui qui, Lien qu'insc tigateur du complot, n'est pas allé sur le lieu oU s'est commis le fait, alors que oeux qui « 7 «ont allés oui frappé la TictioM Jusqu'à la tuer, il MaiMa qa*II aa doit pas, aeloa la

< réf^B relatÎTe àTautear de l'idée qui n'a pas pris part aux actes d'exécution, être par a cela seul puni do la peine d'instigateur du complot, c'est-à-dire de la strangulation. En

• effet, dans la complot de meurtre, c'est la condition d'ttre l'auteur do l'idée qui fait la « gravité do la culpabilité; lorsqu'il s'agit de personnes qui ont frappé ensemble jusqu'à « oommettva un maartrot o*eat la aondition d'avoir da sa propra main porté la oo«p nortal « qui an &it la gravité. Llnstlgateur n'a qa'ona idée, celle da fidra frapper, et c'est dane « ce sens qu'il conseille les antres personnes sans désirer que le meurtre soit commis.. Sll est

* sur le lîou du fait et frappe également, il peut ne s'en falloir que de quelques lif^nes que « les coups qu'il a portés aicut causé la mort ; du moment où la loi ne coationt pat do texte

< partiouUer relatif k l'instigateur du complot qui n'est pas allé aveo laa autres, on doit « par conséquent apprécier et mesurer la gravité da sa fauta. » (Ann. du G. ehin.).

C'est un peu là le but constant des comnifintataon du coda chinois; cela veut dire qu'il y a flooora là une oocaéion de liilre nu nouveau dderet. Il eal bien ml au fond qnH y a une nuance dont on devrait tenir eompte dans I* punition, mais si le législateur n*avait pas adopté la vole étroite qull a suivie, ce devrait dtre au juge à apprécier et à fixer la peine entre un minimum et un maximum tracé à Tavence par le législateur.

Le premier décret aggrave, dans certains cas, la peine des t autres coupables > qui peut aller jusqu'à la servitude militaire.

D'autres décrets, le cinquième et le septième établissent de singulières compensations entre les meurtres commis dans chacune des deux familles qui se battent ensemble. Il est à remarquer que, la loi ne s'occupe pas des indemnités qui peuvent devoir être payées aux &mll]es des victimes, ie septième déerst s'en occupe, mais d'une façon peu satisfoisante. Le peu d'intérêt que les jurisoonsultes ehinote portent à la question de la réparation des dommages, les dispositions en général peu judicieuses du code h cet égard sont des motifiB de graves reproches qu'on peut adresser à la législation chinoise.

L'expression traduite par les mois « payer son crime, ou expier son crime de sa vie » dit, iittéralemont, « donner sa vie en échange de la vie enlevée. » Ëile corre8« pond assez exactement à l expression : « peine du Talion. >

ART. CQUK. — Priver «m pewoniw de "vétemenui et de nomrlture. •

Celui qui aura introduit (juelque corps étianger {tout objet pouvant blesser un homme), dans les oreilles, le nez ou les ouvertures naturelles dune personne, ou qui aura privé quelqu'un de vêtements ou des choses nécessaires pour sa nourriture ou sa boisson, et qui aura ainsi blessé sa victime, sera puni (tant discerner la légè' reté ou la gravité det létiont), de quatre-vingts coups de truong {eela veiti dire priver une pertonne de vétementt pendant Ut moit froide; ou priver uneper^ tonne affamée ou altérée de manger eu de boire; ou commettre telle autre action analogue telle qu*enlever Véckelle à taide de laquelle une pertonne ett montée dant un endroit etearpé; ou enlever la bride du cheval d^un cavalier); s'il en eet résulté une difformité définitive ou une infirmité, la peine sera de cent coups da tmong et de trois ans de travail pénibla; si la victime esi daveoiie inpo-

tente, la peioe sera de cent coups de traong et de l'exil à trois mille lis et la moitié

des Ttleurs et biens du ooapal»le sen donnée à la personne de?enuA impotente,

oomme moyens d'exitténce; si la mort s'en est snifie, la peine sen la strangolstion

(avec turHi), — - Gelni qai aura volontairement employé des serpents ou des ia*

sectes yoDimeux pour faire mordre on piquer quelqu'un et le blesser, sera jogé

d'après les dispositions relatives aux blessures dites dans une rixe [art. 971] (on «tf-

rifiera lê plus <m le mcina de gravité de» UeMure» , «t ellet tant légère», la petite

tera de quarante coups de rotins *i 'a victime est devenue impotente, les Usm

du coupable lui seront encore donnés) ; si la mort en est résultée, la peine sert la

décapitation (avec sursis).

C. 0. — Soit qu'il ait employé toute espèce de corps qui peuvent blesser pour introduire daae roreilla, le nei on bien dans une ooTortor» natnreUe et pour causer quelque blenan on désordre à qiielqn*un; loit qu'il ait privé une personne de vêtements, de boire ou de

manger afin qu'elle se trouve eu danger de faire uni? chulc, de souffrir de la soif, ou de In faim, ou du froid, et qu*il ait ainsi causé des blessures à cette personne, ou ne s'occupe pas de la légèreté ou de la gravité des blessures et le coupable est toigours puni de quatr*> vingts coups de tmong; si de remploi de ces moyens, il est résulté que cette personne «it devenue diflTorme ou infirme, par exemple en perdant l'asage d'un œil ou d'un membre, alors la peine est de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. Si le mal causé est allé jusqu'à la rendre impoteute, par oxemplu eu lui abimaut les deux jeux ou en lui enlevant Tusage de doux membres, alors la peine est de cent coups de truong et de l'exil à trois mille Us. Dans m cas la moitié dès valeurs et des biens do coupable est donnée à li personne devenue impotente, pour se soigner et sa nourrir. SHl en est résulté la mort de la victime, la peine est la strangulation. Dans res divers cas, bien que Tidéo ait été île blesser quelqu'un, cependant, le coupable n'avait essentiellement pas rinlcntion de tuer la victime, c'est pourquoi on gradue sa peiue seiuu la règle relative au cas uii le meurtre estcoor mis dans une rize. — Si, vtdontairement et avec intention, il a employé un serpent oo dH insectes Tonimeux pour fidre mordre qualqn^un et le blesser, selon la légèreté oa la gravité des blessures, on prononcera toujours la peine du coupable selon la loi sur les rixes et coups. Si la victime en est devenue impotente, la moitié des bien^^ du coupable lui sera encore donnée pour se soigner et se nourrir. Si, à cause de cela, la victime est morte, le con* pable sera puni de In décapitation. Dans les deu cas le résoltat est le même, cVst la mort et dans Pun la peine est la strangulation, dana Pautre c*ast la décapitation : en effet, intre* duire des corps étrangers dans les oreilles, le nez ou les ouvertures naturelles du corps d'uss personne, ou bien la priver de nourriture et des choses néces-saires à boire et à mangfefi bien que cela puisse suffire pour blesser une personne, ne doit pas nécessairement entraîner la mort; si on emploie des serpents ou des insectes Tsaimeux, ce sont essentiellement dM êtres empoisonnés susceptibles de eanser la mort, et il est clair que le coupable a, dans ce dernier cas, Tintention d'aller jusqu'à causer la mort; tfeat pour cela qna la pénalité a'e>t pas la même.

ORIGINI DXS TEXTES.

Ces textes sont exactement les textes correspondants du code chinois. Pss de décrets à la suite de l'article dans aucun des deux codes.

EtpHeatimu emêm^ — « La damiêre disposition. relatlTa à remploi volontaire d« « serpents et insectes venimeux pour faire mordre qu«lqu*an, ordonne de inononeer d'après c les dispositions relatives aux rixes et aux coups suivis de blessures [art 271]. n en résulta e que depuis le oas où il y a « Ueisore » simple et dans les cas plus graves Jusqu'à ceini

< où la victime e«t devenue impotente, la gravité de la peine peut Tarier an trè»-grnnd

« nombre de fuis. Dans ces doux rnti'ETnrios de faits du premier paragraphe, du moment oti, « ti«; quelque façon que ce soit, une personne a été blessée, la peine, par cela seul, est de 0 quatre-vingts coups du Iruuug; un ue dislingue jamais, entre les lésions internes et les t bleeanree dite* liraotaret, dw diven degrés préraa dans la loi ; bien qne la Tictime ait 6t6

• blessée aux yeaXfUanqna la blesauva ait caQiéraTortementd*ane femme enceinte, la peine '' s'arrête encore là ; il n'y a que lorsque la victime est reconnue infirme, impotente, ou qu'elle « est morte, que Ton prononce alors selon la loi sur les rixes et coups. » {J^na. du C. chin.)

Erptications coordonnées. — « Du moment ofi la peine est prononcée d'après les disposi- « tions relatives aux blessures faites dans une rixe, si la mort est résullOe de la blessure, « comment se fait-il que la peine soit la décapitation i C'est parce qu'il y a eu emploi volonc taire du moyen qui a causé la mort Les ètree Tebimeux sont suffisants pour occasionner « la mort, et ceux qui les emploient volontairement poussent l'inhumanité jusqu*à causer la « mort d'une personne ; aussi on prononce la peine de la décapitation, selon ce qui est re- « latif au meurtre volontaire. Mais si, quelle que soit la blessure, la mort n'en est pas résul-

• tée, alors, comme il n'y a pas de régie qui aggrave la peine lorsque les blessures sont « Alites Tolontairement, on prononce sealement d*après les dispositions rslatiTSs aux biss- « aures Ikites dans nne rixe. En effet, la flUt de meurtre volontaire prend généralement c naissance dans lea cas de rixe. » (Ann. da G. chin.)

JBxplicationt coordonnées. — c Dans cet article il n*est jamais parlé de la peine des co-au- « teurs; si deux ou plus de deux personnes commettent ensemble une de ces fautes, il semble « qu'on doit prononcer en distinguant un principal coupable et des co-auteurs. Mais, d'après la « loi relative au complutarrété en commun, lorsque les coupablesont frappé ensemble [art.259], « et lorsqu'il en cet résulté la mort de la rictime, les « autrea personnes » sont toutes puc nies de cent coups de truong; si on suivait les indications des règles de définitions, selon « lesquelles la peine des co-atiteiirs est diminuée d'un degr«? [art. 29], alors la peine du 0 principal coupable étant la strangulation, tous les co-auteurs seraient punis de l'exil;

< cette peine serait, illogiquement, plus sévère que dans le cas où les coupables ont frappé c «osemble Jusqu'à causer la mort de la victime, ce qui serait le comlile de Pi^juBtice et ce « qui ne peut être conforme à Teqtrit de la loi. Du moment où la loi ne renferme aucun c tAxte prt'cis relatif aux co-auteurs, s'il arrive qu'il y ait des co-auteurs qui aient pris c part au complot, il s-emblo qu'on doit, si la victime est morte, graduer leur peine selon « la loi relative au meurtre commis dans une rixe et, si la victime n'a été que blessée, que « la p^ne dbltétregradnée selon lesdispositionsde la loi anrlsa rixes et coups [art. SSM7i]; » c (ceci demande conUrmation. s (Ann. du G. chin.)

E^Heatêim eoordmmht. — e Cet article ne parle pas des parants qui commettraient ces

« Unîtes les uns contre les antrss ; si ce cas se présentait, on devrait graduer la peine en ■ appréciant la gravité des ras d'aprè's les dispositions des divers artldeB relatifil aUX pft» « rente qui se frappent les uns les autres. » (Ann. du G. chin.)

D'apr&s une note du code chinois, un jugement rendu la vingt-sixième année dp Kien-Long, 4761, dans la province de Tich-Giang, a assimilé le fait commis par luie nourrice mercenaire qui, n'ayant plus de lait, et pour empêcher un enfant de crier lui, avait fourré du riz cuit dans la bouche et avait ainsi causé sa mort par suffocation, au fait de causer la mort par introduction de corps étrangers dans une Otttertore naturelle.

la privation de vélemenls et de nourriture peut rarement avoir lieu saniiéqnee* tratîon préalable; cependant, il peut arriver que cette séquestration n*eiiste pas, par exemple si la victime a été dépouillée de ses vêlements et laissée par on temps trèsfroid sur une route peu firéqnenlée et hors déportée de tout secours probsUe ; aussi la loi ne parle pas de la oondillon de séquestration* (G. cliin.}

- sn —

lê commentaire semble avoir été écourté et sa première phrase est tout à fait ioeomplèto.

AHV. OCOdO. — IHi imwiiii mbhbUi «I i«waft, 4s bmwIh OMmidt ytr emor, dn mtmff mubbIs «I dt* lilinuii lÉto par méawdt oa

Celui qui en se livrant à un jeu ou à un exercice (se livrant coaime Jeu à un exercice susceptible de causer la tnort, par crt^mple en luttant au pugilat ou au bâton), aura commis un meurtre ou blessé quelqu'un ; ou bien celui qui dans une lixe aura, par erreur, tué ou blessé une personne étrangère à la rix0 acura, dans cbaqnecas, pnnien prononçant d'après les dispositions relatives an meurtre commis et aux blessures faites dans une rixe [art. 259-271]; {si la victime ett morte lûpeinê tera également la ttramçulationf ei elle a été blessée, le coupable serapassUU de Ut peinêeorrespowUmià la lépèteté ou à la pravité dee blestum fiiites), Geiii qui, voulant commettre un meurtre prémédité on nn raenrtre volontaire, aora, par erreur, tué une antre perwnneA la place de celle qntl voidaitaltehidfe aéra puni an prononçant d'après la disposition relative au meurtre volontaire [art. % S]. {Si la eiethne est morte, le couptAle sera puni de la décapitation i il n*est pas parti du cas de blessures fui, â^aUleurs, est jugé d'après les dispositions relatives aua

riaoes), Celui qui sachant qu'à un gué de rivière l'ean est profonde, on le fbod

mou et bourbeui, aura, ftllacieusement, dit que c'est un passage facile oii l'eau a peu de profondeur; ou bien, celui qui tachant que les traverses d'un pont sont pourries ou qu'un bac fait de l'eau et n'est pas en état de transporter un homme de l'autre c6lé d'une rivière, aura, fallacieusemenl, allirnié que ces choses sont solides et en bon état et aura trompé quelqu'un en lui conseillant do traverser, de telle liHi'ii qu'il en sera résulté que cette personne sera tombée dans l'eau et aura été noyée ou blessée {ces faits sont de même gravité que le meurtre commis dans un Jeu ou un exercice), sera encore puni en prononçant d'après les dispositiona relatives au meurtre et aux blessures résultant d'une rixe [259-it7l]. > Celui qiii, par mégaide ou accident, aura tué ou blessâ quelqu'un {ce fait comparé au meurtre commit en Jouant est relatioement plus léger), sera, dana chaque cas, condamné conformément aux dispositions retathres eu mewtre etan Uessnras réaoltant d'une riiael, selon la loi, on recevra le prix dn rachat de sa peine, pviz qui sert donné i la fiiniiUe {de celui qui aura été tué ou blessé), {Par tnégarde ou par accident, est une expreesioi^ qui désigne une chose que les sens ne peuvent pas prévoir et que la pensée ne peut pas supposer. Par exemple, si en lançant des balles contre des tmimaua sauvages ou si, en Jetant des briques ou dee tuileSf on tue quelqu'un sans chercher à ^atteindre! ou encore, si, étant monté dans un endroit élevé et dange» reuxt on perd pied et on tombe en entraînant avec soi dans la chute un de ses compagnons; si dirigeant un bateau poussé par le vent, ou montant un cheval eff^'ayé et qui s'emporte, ou si conduisant une voiture à une allure rapide et à

une descente sans avoir la force nécessaire pour arrêter, si portant ensemble un (if'Jet pesant on n'a pas la force de le maintenir et qu'on cause du mal à ceux (jui portent cet objet avec soi, dans tous ers cas on n'a, essentiellement, aucune intention de cauter du mal à personne ; si^ cependant, il arrive qu'on cause la mort de quelqu'un ou qu'on blesse quelqu'un, on est toujours passible d'une peine prononcée conformément aux dispositions relatives au meurtre et aux blessuree qui résultent d'une rixe mais, selon la loi, le coupable est admis à verser le prim de rachat de cette peine et ce pria de rachat est remis à la fa»nille de la personne tuée ou à la personne blessée pour subvenir aua fraie de fUnérailUê et de iraitem ment,)

C. 0. « Lon^a den psnoiiii«Si parfidtenwnt iTaoeord entre «Um |ionr eelt* «oiploiMit un tnojen susceptiblè de tuer OU de blesser une personne, B^en serrent pour jouer ensendble

et qu'il en résulte un meurtre ou des blessures ; ou bien, lorsqu'à cause d'une rixe avec quelqu'un uue personne tue ou blesde par erreur uu homme étranger à la rixe, ces deux genres de meurtre ou de blessures, résultant d'un jeu uu d'une erreur, sont, dans chaque CM, pnnil diaprée les dispositions relatives an menrtre et aux bleasaree résnltaal d'ima rixe : s*U 7 a eumeartre, la peine est la strangnlation ; s'il y a eu blessures sans que la mort en soit résultée, depuis le cas de simple blessure et au-dessus jusqu'aux cas de blessures dites fractures, d'infirmité ou d'impotence, la peine est graduée selon la iégireté ou la gravité des blessures.

Si Tidtfe piimitlTe du coupable a été de commettre un menrtre prémédité ou im meurtre tolontaire et e'il a tué, par erreur, une autre personne à la place de U fictime qu'il vonlalt atteindre, il e^t puni de la décapitation, d'après la disposition relatiTO au meurtre volontaire. En effet, dans le cas d'un j*Mi on d\\ne lutte à oxeicico quelconque, les deux adversaires sont primitivement et esseulicliuuieut d'accord eu.semble ; ils n'ont aucune es|)ôce d'altareattoa ou de rixe entre eux, mais l'exercice lui-même, on l'objet du jeu, sont sus* ceptibles de causer la mort ou de causer des blessuree ; du moment ofc ils savent que wtl» , chose est susceptible de causer la mort ou d'amener dos blessures et oti» cependant, ils sa livrent volontairement à ce Jeu, bien qu'on pui^^'^e «lire une les doux jiersonnes jouaient ensemble. Cependant les ble-'-nres rpif fnne d'tdlca a reçues, ou le meurtre qui a éto Coraiui-5, résultent réellement de ce que cette victime a été frappée, et c'est pourquoi la peine est du- Urminéa d*aprèa les dispoaitionB relatives an raenrtra commis et aux blesioraa fidtaa dans une rixe. Atteindre par erreur une personne placée à côté de celle qu'il vent frapper, c*eat c'est encore un fait qui ne rc'-'ulto pas de l'intention du coupable, mais, dans ce cas, celui-ci avait cependant la volonté dy tner ou do blesser : bien qu'il n'ait pas atteint la personne qu'il voulait tuer ou blebser, cepuudaut une autre personne a été tuée ou blessée ; donc, le fait de frapper et de tner a été commis, anasi celui qui, dans une rixe» sa trompe en frappant eatputti d'aprèa les dispositions relatives an meurtre et aux blessures résultant d'une rixe et celui qui ajant prémédité un assassinat ou voulant commettre on meurtre volontaire

se trompe de victime est puni d'après la disposition l'elutive au meurtre volontaire. Si

quelqu'un sait clairement qu'un gué de rivière est profond et qu'on ne peut le traverser, que le frad «et vaseux, qu'on a y embourbe et qu'il n'est pas praticable et que, cependant, il trompe et déclare que le passage est sftr, peu profbnd et praticable ; ou bien s'il sait clairement que les traverses d'un pont sont pourries si abt m ées, on qn*tan bac est en mauvais état et coule bas d'eau, que ces objets ne peuvent sej-vir .'t passer une rivière et que, cependant, il déclare meuiiongereuient qu'ils sont solides, en bon état et qu'on peut s'en servir pour traverser, le coupable qui trompa quelqu'un de cette façon, qui l'engage à passer et, par là, est cause qii*nn homme tombe à l^an, se noie on est bleasé est bien, par cette tromperie, l'auteur de la mort ou dee blessures de la victime ; agir da asMs flifon, c'est cncora Attirer la victime pour la frdre tomber dans le danger; quelle diflitosnoe 7 a441 entre ce fidi

•t celui qui consisto à frapper quelqu'un et à lui faire des blessures oq à le tuer t Anin. la peine du coupable est-elle encore detei-miuée (Kapn-s les dispositions relatives au meurtre cl niix l)lessures résultant d'une rixe. l e fait de meurtre ou de lilfs.«ures par nicgarde ou par accident est trèa-clairement explique dans la note explicative entre parenthèses ; le fidt résulta d*ana oolneidanea stibita at impréTua; ila liaa an dahora des limitas daI*iBtaa> tioQ de son autaar. Oa moment ob ealui-ci n*« rien lait pour tuer ou pour blesser la Tictime al où il n'a eu aucune intention do commettre le meurtre ou de faire les blessiiref, Paccideiit est le ri '-ullat d'un hasard malheureux et le cas »-.'it f.«scntiellenient différent de tous points dus meurtres ou des blessures qui l'eaulteut d'un jeu uu d'une erreur. Aussi, le manque de pradanea at de prévoyanea aat nna eanaa d^indulgance, mais eomme la paraonna tôée oo blessée n*4tait da aon o6tA, eoupabla d*auenna aspèoa da tort, il a^ananit qna Pantanr ds Taccident ne peut pas ^'tre entièrement absous. C'est pour cela que, dans chaque cas, on prononce la peine conformément aux dispositions relatives au meurtre et aux blessures, suites de coups dans une rixe. Si la victime a étë blessée, on gradue la peine selon les règles da Partida ralatif aux rizaa at on prononça la paina dn rotin, ealla du truong, le trarail pénibla on Taxil [art. 271J ; ai la Tietime a été tuéa, on prononça la paina da la atrangnlation, «elon ce qui est relatif au meurtre cqjoimia dam nnarixe [art. 259]. Dans chaque cas, selon la loi, on reçoit le prix de rachat de la peine, et ce prix est attribué à la famille dq^ la jier- Bonne tuée ou blessée pour servir à couvrir les frais d'enterrement ou les dépenses du traitamant. Id, la mot : « omifonnémant, » n*a paa la mêma aana qna la wSma mot dau laa axpraodona: « oonformémant anx diapoaitionaralatiTaaauToI »« conformémaataaz di^otitiona ralatires au cas de riolation de règles, s at antraa axpraidona analogoes d«s diverses lois ; en effet il s'agit uniquement , de se conformer aux dispositions relatives à U graduation des peines du meurtre ou des blessures résultant de rixes et de recevoir le prix da rachat d*aprèa cas peines ; ca n*a8t plna Pexpresaion < conformément, ■ des règles dt déflnitf on, «qproiaioB qnl limitarait la paina à cant coupa da truong at Foxil k trois mills Ua [art. 38].

DiCKITS.

I. — Tout détenu condamné pour homicide sera toigonrs, s'il survient mw amnistie, contraint à payer vingt onces d'argent qui seront attribuées à la &miile de la victime; s'il est réellement tout à fait pauvre et qu'il lui soit impossible de psfsr, il ne sera contraint qu'au payement de la moitié de cette somme.

U. » Le prix de radiât reçu pour la peine de la strangulation d'un coupaUeds meurtre commis par mégarde ou par accident, et donné à la famille de la vietims pour subvenir aux frais de sépulture, sera converti en argent au prix de enees d'argent. {Le prix de rachat en argent des peines prononcées pour les M*^ sures faites par mégarde ou par accident est d'ailleurs indiqué dans les tableaux de rachat des peines.)

111. — Si un agent chargé de la poursuite des coupables s'est emparé d'un criminel, et, qu'en luttant contre ce criminel qui lui résiste, il tue par erreur une personne innocente, il sera d'ailleurs, selon la loi relative aux meurtres et aux blessures par mégarde ou accident, contraint à payer la somme de 42,42 onces d'argent qui seront attribuées à la famille de la victime. *

lY. — Celui qui, en se livrant à un jeu ou à un exercice, aura, par erreur, tué une personne étrangère à ce jeu ou à cet exercice sera condamné à la strangulation avec sursis, d'après la disposition relative au meurtre commis en jouant.

V. « Pour les divetssa catégories de sommes d'oooes d'argent destinées à oouTrir

les fi ais de fuuérailics, le fonctionnaire local exercera lei poursuites selon la somme fixée pour recouvrer et remettre ladite somme [art. 23 et D.] ; il recevra une déclaration de la veuve ou des parents de la victime, par laquelle ces personnes reconnaîtront ravoir reçue. Aussitôt après, il remettra le coupable en liberté; il rendra . compte an ministère et conservera les pièces et documents à Tappui. Si la somme n*est pas payée, le coupable, s*il était confié à la garde et sous la caution de quelqu'un, lestera dans la même position et, s'il était en prison et incarcéré, il restera d'ailleurs en prison et il lui sera assigné un délai pour le payement. Si le fonctionnaire déclare faussement que le coupable a payé ladite somme et le remet en liberté, dès le jour où une accusation aura été portée et le fiiit révélé, le coupable primitif du fait ne sera plus diispensé de sa peine et le fonctionnaire local sera, en même temps, l'objot d'une dclibcration et d'une décision, en suivant la disposition la plus sévère qui lui sera applicable.

VI. — Dans tout jugement au sujet d'un homicide, si un coupable passible do la peine de mort a déjà été l'objet d'une dcniainle au souverain et s'il a été autorisé à racheter sa faute, il sera contraint h payer quarante onces d'arpent pour frais do sépulture; cette somme sera remise à la famille de la victime, contre reçu.

VII. — Toute personne du peuple qui cherchant à capturer des animaux sauvages dans une forêt épaisse ou dans une plaine déserte aura lancé des flèches ou des javelots pour atteindre un animal et qui aura tué quelqu'un sans en avoir i'iuteution, sera punie décent coups de truong et de trois ans de travail pénible, par assimilation aux chasseurs qui dans les forêts profondes ou des plaines désertes établissent des pièges consistant en une fosse ou en un aro dissimulé sans y placer une branche de bambou pour attirer l'attention et qui sont ainsi cause que quelqu'un s'y blesse mortellement [art. 967] ; si c'est aux environs d'une ville, ou d'un marché ou près de maisons habitées que le coupable a lancé des javelots ou des flèches pour atteindre des animaux sauvages, et si, sans le vouloir, il a tué ou blessé quelqu'un, il sera d'ailleurs puni en graduant sa peine selon la loi spéciale relative au fiiit de tuer ou de blesser quelqu'un avec des flèches [art. S64]. Dans chaque cas il sera contraint à payer la somme de dix onces d'argent pour frais de funérailles et cette somme sera donnée k la famille de hi personne tuée.

VIII. — Tout coupable de meurtre commis par mégarde on accident, qui devra être contraint à rembourser des frais de funérailles et qui n'aura pas les moyens de payer la somme fixée, sera l'objet d'un rapport au souverain avec demande d'exonération de contrainte. Il sera alors dispensé des poursuites et de la ( outrainte pour le remboursement, et condamné, selon la disposition la plus sévère de l'article relatif à ce qui ne doit pas être fait, à la peine du truong et renvoyé [art. 351].

IX. — Si, dans un complot de meurtre, il est arrivé que le coupable, qui di; sa main a porté le coup, a tue par erreur une personne autre que la victime désignée, le coupable auteur de l'idée sera condamné à la décapitation avec sursis; celui qui de sa propre main aura fait les blessures graves qui ont entraîné la mort

sera puni de oent coups de truong et de I'qiU à trois mille lis ; les c nitns ponomiei > seront punies de cent coups de truong et, si elles étaient années d'instruments meurtriers et ont fait des blessures plus graves que celles qui entraînent le maximum de 1*8x11, on prononcera en suivant les dispositions les plus sévères [art. 259, D. I.]. Sile coupable qui de sa main a commis le meurtre avait de son côté un autre motif de ressentiment personnel contre la victime et s'il a saisi l'occasion de la tuer, ce n'est plus un meurtre résultant d un accident et d'une erreur; le fait vérifié, ce coupable sera condamné à la décapitation avec sursis, selon la loi spéciale relative au complot de meurtre; le coupable auteur de l'idée sera condamné à la peine du travail pénible, selon la disposition relative au complot de meurtro dans le cas où la victime n'a pas encore été blessée. [Art. 251.]

X. — Si un malade privé de raison tue quelqu'un, ce coupable sera contraint à payer une somme de 12,42 onces d'argent pour indemnité de funérailles etcstte somme sera attribuée à la famille de la victime.

XI. — Si les parants d'une personne malade et privée de raison, les voisbis ou autres personnes concernées» le cachent sans en rendra compte et sans le surveiller et le garder et a'il en résulte que ce malade privé de raison se tue lui-même, ib seront punis, selon la disposition la plus sévèro de la loi rotative à ce qui ne doit pas être fait, de la peine de quatro-vingts coups de truong [art. 351]. S'il en est résulté que ledit malade a tué une autre personne, ils seront punis de cent coups de truongi selon la loi relative à ceux qui sachant que quelqu'un inédite de nuire à autrai ne l'en empêchent pas de suite et ne révèlent pas le fiilt [art. S70]. Si ces parent*, voi' sins et autres personnes concernées ont déjà clairement rendu compte, et si le fonctionnaire chargé de l'administration du lieu n'a pas pris d-js mesures de stricte surveillance en faisant veiller et garder ledit malade, d'où il est résulté que ce malade s'est tué lui-niénic ou a tué quelque autre personne, ce fonctionnaire sera dans tous les cas njis à la disposition du jniuistre pour être l'objet d'une décision.

XII. — Si la famille d'une personne malade privée de raison a une chambre de sûreté, secrète et conflnée, où il soit possible de l'enchaîner solidement, ondoitper* mettre à ces parents de conserver et de contenir ce malade. De même, si une femme ou une fille a le malheur d'être privée de raison on doit toujours rendre compte à Tautorité qui la remettra à ses psrents et les chargera de la garder et -de la surveiller, il est ordonné aux magistrats locaux de délivrer eux-mêmes des chaînes et ferrons qu'ils feront solidement assigeltir. Si les parents n'enferment et n'enchaînent pss strictement l'insensé, et s*il s'ensuit que cet insensé tue quehpi'un, ces perents seront sévèrement punis selon le décret (D. XI]. Si la nuiladie diminue, on ne rell* cheiu pas l'hisensé, mais on rondra compte à l'autorité compétente qui la fera examiner avec soin, recevra les déclarations du chef de la famille et des voiaina, déda* rations certifiées sous leur responsabilité personnelle, et, alors seulement, il sera permis d'ouvrbr les chaînes et de remettre le malade en liberté. Si les parents ne rendent pas compte au magistrat, et si, privément, ils ouvrent la fermeture des

chaînes, ils seront punis selon le décret. Si le malade n'a également ni parents, ni maison, dès le jour où il aura été rendu compte au magistrat, il est ordonné au ioncliounaire chargé du gouvernement du lieu, de vérifier les faits avec exactitude, de faire saisir le malade privé de raison, de le faire enchaîner solidement et de l'emprisonner. 11 établira d'ailleurs un procès-verbal complet relatant tous les faits. Si réellement, après que PiiMensé a été inearoéré, l'iosanité ne se renouvelle plus, on attendra plusieun années pour vérifier les apparences et il sera alors pris une nouvelle décision; les faits seront clairement exposés et on demandera Tautorisation de le remettre en liberté et de le rendre à qui de droit pour qu'il soit surveillé. Si cet insensé avait tué une personne, en outre du rachat qui séra perçu selon les règlements, il sera aussitôt décidé que le malade sera enchaîné à perpétuité et, bien que plus tard son état mental vienne à s'améliorer, il ne pourra plus être remis en liberté. Si rinsensé n'est pas sévèrement enchaîné et enfermé et qu*il s'ensuive qu'il trouble les condamnés détenus dans la prison, le Ibnctionnaire chargé de la direction de la prison sera l'objet d'une enquête sévère et d'une décision ; les gardiens de prison sefont sévèrement punis selon les décrets et les règlements. Lorsqu'il se présentera un jugement au sujet d'un malade insensé qui a commis un meurtre, lo fonctionnaiie du lieu devra, aussitôt que la plainte lui aura été portée et que le coupable aura élc amené devant lui, recevoir les déclarations écrites et exactes des personnes qui portent lu plainte au sujet du meurtre; il devra égaleuient recevoir les déclarations des voisins, certifiées et attestées sous la responsabilité personnelle des déclarants. Ce fonctionnaire procédera aux vérifications nécessaires et aux interrogatoires; s'il y a fausse allégation de folie, et qu'il y ait des mensonges dans les déclarations, en dehors du meurtrier qui sera aussitôt jugé et puni d'après les lois, les parents, voisins et autres personnes qui, en connaissance de cause, auront fabriqué des dédantiona fausses seront jugées et condamnées selon In loi relative à ceux qui cachent des coupables en connaissant la nature du fiiit, et punies de la peine du coupable diminuée de deux degrés [art. 358].

XIII. — Le malade privé de raison qui aura tué successivement deuxpersonmf paisibles, ou un plus grand nombre, sera condamné à la strangulation avec sursis.

XIT. > Dans tout Jugement au aiyet d'enfiuils on de petils-Mfiuits qui anrant tué par mégarde on par accident leur aïeul» leur aïeule, leur père on leur mère, et au moment oh le jugement sera rendu, les coupaUes seront d'ailleurs, scion la rè^e qui leur est applicable, condamnés à la strangulation avec exécution. Le tiibanal des règles vérifiera les circonstances du fait et contrôlera le jugement. Toutes les fois que le meurtre aura été commis en tiiaiit sur des animaux sauvages ou en jetant des débris de briques ou de tuiles, et saul les cas où, au nioyen des yeux ou des oreilles, les coupables auraient dû s'apercevoir du danger, cas dans lesquels il est inutile d'adresser un recours au souverain, si les projectiles ont été lancés de l'autre côté d'un mur, si les coups ont été tirés à travers des arbres, et enfin dans tous les cas énoncés dans la note explicative de la loi, lorsque le malheur a eu lieu en condui-

nnt un batean, en montant à cheval, en montant dans un lieu élevé ou escarpé, en soulevant un fiirdeaa considérable, tous cas dans lesquels c'est réellement parce que la force des auteurs du malheur n*a pas été suffisante pour Téviter et où le fait n'a pas dépendu d*eux, enfin, dans lesquels leurs yeux et leurs oreilles ne pouvaient les aider à prévoir le danger et oh leur pensée ne pouvait le pressentir, les faits étant de nature à comporter de l'indulgence dans la décision, il sera, selon les règles relatives au cas où il s'agit de parents pour lesquels le vêtement de deuil est moins iraportant, rendu compte au souverain et on attendra avec respect sa décision. Si le souverain accorde la faveur et la grâce d'une diminution de degré et d'une commutation de peine, la peine sera encore diminuée et sera de cent coups de truong et de Vexa à trois mille Ks. Quant à l'épouse et aux eoncnblnes coupables de meurtre de leur époux par mégarde ou par accident, et aux esclaves et travailleurs loués à gages coupables tic meurtre du chef de la famille par mégarde ou par accident, on agira encore envers eux selon le présent décret.

Notes reproduites dans le code annaynite,

B^euHofÊi Mordoimlcff. — « Ptr erraar, » signifie que k fût est le résultat dé Fernar d*oii moment et d'une msUdresse de la nudn ; si, an moment même ob se eommet nn meurtie

prémédité, des parents ou des esclaves de laTiotime voient le fait, viennent au secours, st sont blessés ou tu«?a tandis que la victime d^'sîpnée, ello-mt'me. se sauve et se soustrait aux coups, alors, les coupables ont bieu l'idée de cumiiu'ttre un meurtre ou défaire des bles* snres, et oe n'est plus le résultat d'ane erreur par laquelle ils auraient atteint une antie personne; d*aUlears, dans diaque cas on pron<mce selon la loi applicable.

Explicattoru coordonnées. — Dans le présent article, au sujet des meurtres commis par errenr, qu'ils soient prémédités, Tolontaires ou commis en frappant, il est toujours question de personnes quelconques. SMl s*agit de personnes quelconques et que rerreur atteigne des

pai-f-nts dfis roupriblfs ou s'il s'atrit d'un fait commis par des parents et que par erreur ils atteigiiéut des personnes quelconques, ou bien s'il s'agit du fait commis jiar des parente et que par erreur ils atteignent d'autres parents, d'après la condition du rang prééminent ou de TAge supérieur ou du rang inièrienr et de l'âge ïnMriettr, on devra, selon lee divenes lois, peser la gravité dn fait et mesurer la détermination à prendre sans prononcer avec lé* géreté.

Rumni edifli, — Les Pmna rhmiei disent, si on a prémédité le meartre d'un parent de rang inférieur ou plus jeune et que, par erreur, on ait atteint un parent de rang ]n-éémiDeat ou plus Agé, la peine doit être prononcée selon la disposition relative au complot do meurtre contre un parent de rang prééminent ou plus Agé; si on a voulu commettre un meurtre pré* médité sur un parent de rang prééminent on plus Agé et qu'on ait, par errenr, atteint aa parent de rang inférieur ou plus jeune, la peine doit être prononcée selon la dlspositioa relative aux parents de rang préminent ou plus Agés. Il est A remarquer que si lorsqu'on a prémédité le meurtre d'un parent de ran^ inférieur ou plus jeune et que, par erreur, on a atteint un parent de rang prééminent ou plus âgé la peine doit être prononcée d'après la disposition relative an meurtre volontaire d*nn parent de rang prééminent ou plus Agé; si on a prémédité le meurtre d'un parent de rang prééminent on plus Agé et qu'on ait, par errenr, atteint un parent de rang Inférieur ou plus jeune, la pâne doit être prononcée d'après la disposition relative au meurtre volontaire d'un parent de rang inférieur ou plus Jeune ou d'a])ré.H la disposition relative au complot de meurtre contre un parent de rang

prMmittent ou pla« Agé daiu 1« eu oti le eomplot a été mM. d*aetM d^exéeuttou tt lani que ce parmt ait été bl6Mé« an attivant la loi la plna aérère pour déterminar la peina.

ORIGINE DBS TEXTES.

Lu lui et le coniiiientaire sont, sans modifications, les loxtea correspondants de

l'article du code cliinois.

Les cinq premiers décrets sont, rospeclivenient et dans lo niôrae ordre, les cinq premiers décrets à la suite du même article dans le code cliiiiuis.

Le sixième et le septième sont, de même» le septième et le huitième décrets cliinois.

La huitième décret annamite est l'ancien texte du neuvième décret chinois, décret qui, depuis, a été très-légèrement modifié en Chine.

Lm neuvième, dixième et onzième décrets de Tarticle du code annamite sont, sans aucun changement et respectivement, le dixième, le onzième et le douzième décrets chinois ; ce dernier date de la 27* année du rèj^ne do Kién Long, 1762.

Le dou/i( me décret annamite n'est qu'une seule disposition extraite du treizième décret ciiinuis.

Enfin le treizième est l'ancien texte du quatorzième décret chinois; ce dernier a été complètement remanié la M* année du règne de Dao Quong, 4846.

L*artide du code chinois est suivi de S4 décrets; parmi ceux qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite ou qui sont postérieurs à ce code, cinq sont relatifii aux insensés et ont été transportés de l'article relatif au meurtre commis dans une rixe, à la suite duquel ils se trouvaient autrefois, pour être, avec plus de raison, annexés à la présente loi.

Plusieurs de ces décrets seraient intéressants à lire au point do vue de l'étude du régime auquel sont soumis les aliénés en Chine, mais ils n'ont pus de rapport direct avec la législation annamite.

Les trois notes reproduites dans le code annamite sont ^traites des annotations du code chinois.

Expiicationê coordonnées. — « Si ou observe que ce qui est appelé mtiiirtrc commia on

• jouant estlo mèma acte qui du temps des Tàu était appelé le cas où « les deux parties sont

« d'accord enaemble et ae font réciproqnemeat du mal, » c'est aseez pour faire voir que la

c ehoae elle-inéine est susceptible de eanser du mal et que les deux personues sout d'accord

« entre elles pour le faire ou pour s'en s<«rvif. (Test pom- cela cpie la note explicative entre

« pai cnthoses dit : se livrant coaune jeu à un exercice susreptililo cio c.m^^er la niurt, par

« exemple eu lultaut au pugilat ou au bâton. Cette définition montre clairemeut que l'un et

« l'aatre a'appliquent evclnaiTement à remporter Tiid aur l'autre et qu'il j a emploi d*un

e moyeu auaeeptible de causer la mort. Le fait ne résulte donc pas d'un manque de pré-

a voyance comme dans le cas où le fait a eu lion par mégardo ou accident ; il résulte de la

« volonté réunie de deux individus comme dans le ci\<i «l'une rixe, et c'est pourquoi la peine

« est déterminée selon les diitpoâitions relatives au meurtre et aux blessures commis ou

« fsitea dans une rixe. Ici, le mot « jeu • n'a plus le aena de oe mot dans Texpreasion : «jeu,

« dirertissement > S'il a*agit essentiellement d*une chose qui n*est pas susceptihle de causer

• « la mort et qu'en jouant, il arrive qu'une des personnes tombe victime d'une conséquence

« de cette cbose qui ne pouvait pas être prévue à l'avance, quel qnesoit leeas, il ne peut plus

«L être jugé selon la règle relative au meurtre commis eu jouant. Si deux personnes sont

« ensemble dans un jardin et mangent des primes, que l'une joue à laneer les noyaux k l'autre

« qui, en voulant Isa éviter, ae cogne la téte contre une pierre et en meurt, ce serait une •

« erreur dft juger qu'il v a <» mourtrf rommis ou jouant; » en effet, ces deux personnes t n'avaieul priniilivomcnt aucune intention de se fairo du mal, elles s'amusaieut à lancer « des noyaux de prunes, ce qnl n*est pas un aete suseeptille de causer la mort d'an, honnw, « et le malheur survenu est précisément un meurtre arrivé par mégarde on aoeident. » (Ann. du G. chin.)

Rxp'irndons coor<l')unres. — « Lorsque l'efreur a eu lieu à cause coups portés ou u d'un fait volonlaiir. I.' jdn'! =^(»;ivfnf. r\-^l ].' fait d'un homme qui calcule mal la force de « son Coup et qui ne regarde pas autour de lui; lorsque l'erreur fst commise à cauae d'un « acte qui a été prémédité, elle peut résulter ou de Tobscurité ou d'une méprise, ou bien « enoore de ce qu'ayant donné dn poison à manger ou fc boire à nne personnel ce poison a, « par errenr, été avalé par une autre personne. » (Ann. du G. chin.)

Cet article prévoit trois eas différents de roeartres Involontaires, le e menrtie commis en jouant, » c'est-à-dire commis lorsque plusieurs personnes d'acconi ensemble luttent ou se livrent entre elles à an «eroice dangereui. Cette dernière

condition est essentielle.

Lo second est le mpiirlrp commis par erreur, c'est 1o meurtre comimis en frappant volontairement une personne qu'on prend pour celle qu'on veut atteindre, et bien qu'on n'ait contre celte victime aucune mauvaise intention, ou le meurtre commis par maladresse en voulant frapper pour l'abattre ou pour la tuer une personne avec laquelle on a une rixe. Ce meurtre peut être commis au sujet d'un eriois prémédité, d'un crime volontaire, ou d'une simple rixe.

Le troisième est le « meurtre commis par mégarde ou accident; » c'est, en français, l'homicide par imprudence ou même l'homicide involontaire sans qu'il y ail, à proprement parler, imprudener", de la part de l'auteur indirect du mal.

Le premier fait n'est qu'un cas particulier du troisième; on no peut môme admctlie qu'il s'agisse d'une escrime ou lutte courtoise, car, bien que dans ce cas lui-m(hne il puisse arriver un malheur, on se sert pour ces exercices d'objets inoffensifs qui ne peuvent pas être appelés des « choses susceptibles de causer la mort > n s'agit plutôt, comme cela a lien dans certains pays, de véritables luttes où le but est de renverser l'adversaire ou de le terrasser à coups de poing on à coups de Mton (4).

Dans ce premier cas, la loi assimile complètement le fait à une rixe et, bien que les motifs soient différents, on ne peut nier que ce soit avec justice; la loi sur les rixes ne considéraut pas le motif qui a amené la dispute.

Dans le second cas, la loi assimile le meurtre connuis jiar erreur à un meurtre volontaire, si le coupable avait l'intention de commettre un meurtre sur quelqu'uQi et les simples blessures ou le meurtre commis sur va témoin d'une rixa mx blessures ou au meurtre, lorsqu'ils sont commis dans nne rixe. Ceci est encore vrai, car même lorsqu'il s'agit du cas d'un complot de meurtre, si le coupable a tué une autre personne en se trompant, c'est bien volontairement qu'il l'a tuée, mais il n'a réellement pas prémédité le crime qu'il a effectivement commis.

Dans le troisième cas, Vidéo fondamentale des législateurs est que l'auteur, ou celui qui est la cause iiît'int' très-indirecte du malheur d'aulrui, bien que ce malheur ne provienne ni de sa volonté, ni ne dépende de sa force, est toujours coupable et doit être puni. Mais celte peine n'est pas subie par le coupable et elle se Iransfonns en une amende ou plutôt en dommages-intérêts alloués à la victime ou à sa famiOs.

(1) II paraît résulter des d<'tliiitions dotint'-os dans le code que la duel, s'il eiiltait SU CbiMf •erait considéré comme un meurtre « commis eu jouant. »

On constate encoro une fois ici combien l'idée de la simple réparation mntérielle du dommnge causé à autrui est mal saisie par les Chinois. Le tarif des peines ne sert que d'échelle pour fixer le prix du rachat; il y a bien un certain rapport avec le mal causé, puisque, si la blessure est plus grave, la peine est plus forte et, par suite, le prii de rachat, (^ui est d'ailleurs donné à la Tictime ou ft sa famille, est plus élevé; mais cela n'est qu'un seul des éléments qui devraient entrer dans l'upprÂBlation du dommage qui dépend encore de la position de fortune de la victime, de l'état de sa famille et d'autres considérations.

Enfin, le législateur chinois exagère la responsabilité de l'auteur involontaire de l'accident, qui, en réalité, peut être tout à fait irresponsable, comme dans l'exemple bizarre du jeu des n(tyau\ de prunes imaginée par le commentateur oii, s'il y a eu force majeure, par exemple si, renversé par le vent dans un ouragan, il est tombé sur quelqu'un et l'a blessé; qui peut être seulement responsable du dommage causé par son foit, par exemple si l'accident est arrivé aana «pi'U ait négligé aucune précaution et parce que son cheval effrayé par un chien s'est emporté; ou, enfin, qui peut être punissable s'il y a eu négligence ou imprudence de sa part, par exemple B*il a négligé d'enrayer lea rouea de sa voiture à une descente.

Toutes ces nuances paraissent avoir été vaguement senties par les Chinois, sans qu'ils aient su formuler de i è;:le précise, équitable et généralCi et, sur M point en particulier, leur législation est tout à fait à réformer.

Explications coordonnées.— a On a dit : Si ceux qui ont formé entre eux un complot ot qui

a ont fnippé ensemble, ont tué ou blossé par «M-reur un passant, celui qui a, do sa propre

tf rnaiu, fait les plus graves blessures, est naturellement puni selon les dispositions rela-

• llfM «a meurlre ou aux blAStnres résultant d'une rixe; celui qui est rtnstigateur du

• complot est, e'il j a blesanres, encore puni selon la loi rar les rixw avee dhniautlon d*nn « degré [art. 271], et, s'il y a ou meurtre, condamné à l'exil eelon la loi sur ceux qui frap> « peut ensemble [art. 259]; les « autres personnes » sont punies de oent coups de truong : « bien que la victime ait éié tuée ou blessée par erreur, la nature du complut qui avait pour c but do frapper quclqu*un n*ett pas ohang(îe. Du moment ob le meurtre eommia ou lot blesc sores ftdtM n'étaient pas le but proposé dans le complot, ceux qui ont commis l'erreur c sont cependant punis des peines de la faute rommise. Plus bas, le coupable d'un complot

• de meurtre qui se lionipo est puni d'après la disposition relative au meurtre volontaire; c donc, l'auteur de l'idée n'est pas puni selon les dispositions relatives au complot do mcur- « tre ; à pluB forte raison en doii-il être de même pour Tinstigateur de lldée lorsqu'il « s*egit de oonpables qui ont frappé ensemble. SI rinstigateur du complot et les autres « personnes ont de même frappé par erreur et fait des blessures, il n'y a pas de texte pr« eis « qui indique s'ils doivent Hve punis selon la natm-p d^s l)Iessure3 faites, ou non, oii s'ils a sont passibles des peines portées parla loi sur ce qui no doit pas ttre fait; donc, on doit « apprécier scion lo cas et prendre une décision en conséquence. » (Ann. du G. chiu.)

Explications coordonnèef. — « Dans^ le cas «le IiI'msmu i q faites par mégarde ou acci- « dent, le prix du rachat qui est reçu est donné à titre d'iudemuitu pour frais de médecin « et de médicaments $ sHl s^agit de blessures fidtes en Jouant ou par erreur, on prononce la « peine d'après les dispositions relatiTes au meurtre et aux blessures résultant de coups;

c d'ailleurs, selon la règle relative à la responsabilité des suites des blessures [art. 272],

j les coupables sont ron lns rcponsnldos dt» la guérison, de sorte qu'en dehors de la peine fl ils supportent encore les frais de traitement. » (Ânn. du C. chin.)

Erplications coordonnéex. — « Dans lo second paragraphe, ce qui fait la gravité du fait, ■ c'est la condition de « savoir )> et do conseiller « fallacieusement. » Enfin les mots « dé- « clarer mensongàremeat » indiquent clairement i'ialeutiou de nuire à auU ui. Si celui qui

— sas —

« n donné i-t^ufieigiieraents ne « savait » pas, s'il s^est trompe en les donillUitt OniW|Mllt « jamais lui appliquer celte disposition. » (Antt. du C. cbin.)

D'après la législation chinoise, l'auteur de ces renseignements erronés tomberait sous le coup du troisième paragraphe.

Explications coordonnées. — « Dans les exemples cités dans la note explicative finaU « entre par<'nthcsfï3, lorsqu'il s'ngit do lancer des balles avec une arme à jet, ou de lancer

* des projecliied à la aiaiu, il faut (|u'il y ait eu motif qui ail amené cette action ; lorsqu'il « s*agit d*an cavalier ou d'un oonductaur de Toitures, il Ikut que le fliit ne aoit pas le résol- « tat de sa volonté. Plus loin, on trouvera les deux lois relatives aux bleaanrea ftitss ea « tirant de Parc ot aux hlo<;sure3 faites avec des chevaux ou des voitures, articles que Ton a doit examiner concurremment avee la présenta disposition. » [Art 264-265.J (Ann. du C. chin.)

Expiée ttions coordonnéet. — « Si uu homme tue ou blesse deux persouiics par meg^arde f ou accident, le prix de rachat reçu est partagé entre les deux victimes ou entre leurs « familtes ; si deux hommes tuent on blessent une seule personne par mégarde ou aeddent, « ces deux hommes versent chacun le prix do rachat, une des sommes est donnée à lavie- « tima ou à aa famille, et Tantre est confisquée à l'État. » (Ann. du G. chin.)

SgpHeations coordonniet. — c Les enfants et les petits-enfants, coupablea envers leurs « aïeuls ou leut*s parents; les parents do rang inférieur ou pUis jeunes, coiipnblos envers « des pareuta de rang prééminent ou plus âgés, lorsqu'il s'agit de meurtre commis par m<i' « garde on aeeideni, tombmt dans chaque cas sous le coup d*ane loi spéciale et ne soat

• pas compris dans la disposition qui ordonne de recevoir le prix du rachat. » (Ann. da G. chin.)

Parmi les dtspositione contenues dans les divers décrets phioés à la eaite de l'article, les plus importantes sont : dans le troisième décret, celle qui étend le bénéfice

de la disposition du paragraphe trois aux agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont commis un meurtre par erreur; dans le septième, la disposition qui, prescrit de marquer les pièges par un signe d'avertissement; dans le neuvième, les dispositions relatives au meurtre commis par erreur lorsqu'il y a d'abord eu complot meurtre^ et an eaa où l'errear serait simulée; le afatième, ie onûàme et le douaième décrets contiennent à peu près toute la législation annamite sur les insensés. Ces décrets reconnaissent en somme que l'insensé n'est pas responsable de ses actions et ne le condamnent qu*à payer les frais de Ainérailles des vielimes; ils reconnaissent encore que les parents du fou et les personnes chargées de sa garde sont responsables de ses actions et que ce n'est que lorsque lu famille m peut se charger de le garder que l'État se charge lui-même de la garde du fou dangereux.

Le treizième décret va contre les principes généraux des précédents.

lART. CGUOI. <— Do l'époux qol frappe l'éponao ou la oonooMiie

ooupablOB, et oanae leur mori.

Lorsque l'épouse ou une concubine aura frappé ou insulté l'aïeul» Tateule, le

père ou la mère de l'époux et, qu'à cause de cela, celui-ci {sans porter plainte w

magistrat), l'aura tuée d'autorité privée, il sera puni de cent coups detruong. {H faut que l'aïeul, l'aïeule, le père ou la )/ière aient per^oanelletnent porté ylatnU pour que le coupable soit passible de cette peine.) Si l'époux a frappé ou ÎB-

sullé réponse ou une conenbine et si, à cause de cela, celle-ci se suicide et meurt» l*époux ne sera pas puni. {Si VaSeul^ Vateule, le père et la mère eontdijà morU et ii Vépouee a eomtniM une autre faute qui n*entraine pas la peine de mort, Tipoux qui Vaura tuée d'autorité privée tera d'ailleurs puni de la etrangulation,)

C. 0. — Suit queré(>ou9e ou une concubine ait frappe Taleul, Taleule, le pôre oa la môro de Tépoux, soit qu'elle les ait insnUéSf si, à cause de cela, ledit époux la tue lni<méme de sa

seule aiitoi iti', il est puni de cent coups de truong. En effet, lV]iousc ou la concubine qui a frajipi! l'aii'ul, l'aïeul».', 1<> pèro ou la lo^! -- du l'époux est coupable d'utiu faute qui duit être puuio (lo la décapitation ; si ellti a insulte unti de ces personnes, elle est coupable d'une faute qui doit être punie de la 8trauguiatiou,c'tist-à-dire qu'elle est coupable d'une faute qm. doit être punie de mort. Mais il faut absolument ^e raieul, Taieale, le père ou la mère portent personnellement plainte an magistrat qui jnge et punit; l*époQX ne doit pas la tuer

de sa propre autorité. Si l'époux a battu l'épouse ou uneronoubine, ou s'il l'a insultée,

et si, & cause de cola, ccUo-ci s'est tuée ello-mêmc, cet époux n'est pas puni. F*our toutes les fautes ou tous les manquements que l'épouse ou les concubiues peuvent commettre dans l'intérieur de la vie privée et sans en distinguer Timportanee, lorsque Tépouz les bat sans leur £ùre de blessures dites fractures, il n'est jamais puni; si elles se dégoûtent de la vie et se tuent, comment l'épiiux serait-il puni I Cet article traitant dn meartiSe d*atttorité privée, le cas du suicide y a été annexé.

DtCRBTS.

I. — Si l'épouse et l'époux sont en niésintolligtMice et qu'il en résulte que l'épouso se pend sans qu'elle porte de blessures ou de cicatrices, il est inutile de nMidre un jugement; si elle n été frnppée, a reçu des blessures graves et s'est pendue, t'épuux Mrapuui de quatre-vingts coups de Iruonj,'.

II. — Si l'épouse ou la concubine n'ayant conimis aucune faute a été frappée jusqu'à recevoir des blessures dites fractures ou des blessures plus graves, bien qu'il existe des preuves certaines qu'elle s'est suicidée, la peine de l'époux sera néanmoins graduée selon la lot relative à l'époux qui frappa l'épouse ou la ooncubioe jusqu'à lui dire des blessures dites fractures et au-dessus [art. S84].

Notes reproduites dans le code annamite»

Explicationi coordonnées.-^ Les coups n'entraînent pas nécessairement dea bleesnres; les

insultes uo laissent pas do traces; un époux rnii l et mécbant qui cietcste son é|K)usû ou sa concubine, qui la bat continuellement et linit par la tuer, peut alors emprunter le prctexto qu'elle avait porté dea coupa à ses ascendant:}, ou qu'elle ie^ avait insultés, daus lu but de colorer son action et dMviter la juste peine de son crime. Il peut arriver que Taleul, Taleule, le père ou la mère, par faiblesse et affection pour leur fils ou leur patit-flls, se prêtent à sa dcfcnse et iliseut comme lui; si cecas sé présente, il faut apporter la plus grande cireone-

pcctiou dans lo jugement.

Explications coordonnées. — Le titre do Tarticlo, ou th.'ino, est : « frapper l'épunso ou la concubine coupables et causer leur mort; s cependant, dans la loi, il est seulement que^itiou du seul cas oà la femme a frappé ou insulté Taleul, l'alettle, le père ou réponse; donc, si elles ont battu un autre parent et que Tépoux ait tué les coupables de sa propre autorité, on ne pourra pas graduer de même.

ORlGlSfK 0B8 TBXTIS.

La loi, le commentaire et les deux décrets sont, exactement, les textes correspondants du même article dans le code chinois. Il n'existe pas d'autres décrets dans le code chinois.

Depuis, dans le code chinois^ la phrase suivante a été njuutée nu cotinucntaire: « Les commentateaK disent que cette disjMffiitioii relative tu cas où l'épooz frappe « on insalte l'épouse ou la concubine se rapporte au texte qui précède et oii il s*agit « de l'épouse et de la concubine qui ont fhippé ou insulté Taleu], l'afenle, le père oo > la mère de l'époux ; c'est là une erreur complète. »

Les notes reproduites dans le code annamite sont tirées des annotations cbl* noises.

ErpHrations coonhnnhs. — « T.e mfliirli'O n^t dît commis a d'autorité privée, » cela signî-

• fie qu'il a'agil <lo per.sonaes qui doivent l'tve mises h mort, mais que, de quelque façon t ipiê ee «oit, l'époux ne peut lac taer de sa propre autorité; c'est pour cela que la peine e •'arrête an tmoag. » (Ann. dn C. ehtii.)[Art 240-353.]

Esftieatkm eoerdoiute.— t D*aprèi les lois lur 1m rixes, Tépoux qui bat TépoiiM uailai I laîr» de blanurea ditaa frmotaraa ii*Mt paa paai; s'il la bat jusqu'à lui Caira d«a UanarN

< dites fractures, ou dos blessures plus graves, il est puni de La peine des personnes qnelooa-

< ques diminuée de deux degrés. S'il s'ai^it d'une concubine, la peine est encore diminuée « de deux degrés. Donc, s'il frappe jusqu'à faire dus blessures ditos fractures ou au-desaoi, « bien qu'il j ait des signes manifestes qui prouvent le suicide , on doit encore prononoer

• una peina contre lui, salon la loi ; mais il Ikiat encore déterminer ai Téponaa ou la eonea» « bine étaient ou n'étaient paa coupables, pour déterminer cette peine. » (Ann. dnC ebia.)

Au premier abord on remarque l'obbcurité de la note explicativa entre parenthèses, à la suite du premier paragraphe. Cette obaourité ne tient paa à la tradastion, elle existe dans le texte; il semble à priori, et par analogie avec d'autres cas, que celte note veut dire que IVpoux nVst passible d'aucunn peine si l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère ne portent pas plainte, à ce sujet, contre lui. Telle n'est pas la vraie interprétation, ainsi que cela ressort déjà de la première note reproduite clans le code annamite ; une décision rapportée dans les annotationsducode chinois prouve que l'obscurité en question a déjà été remarquée.

a Kién Long, 29* année. Décision du ministèi-e : Si on cherche le sens de la note exc plicative de la loi qui dit qu'il faut que l'aïeul, Taleule, le père ou la mère ait penooc nellement porté plainte pour que le coupable aoit passible de la peine édictée, c'est qn'il « serait à craindre que las termes de la lot n'ouvrissent une porte par où l'oinbre pourrait « ôlro faite sur les causes des actes de l'époux, et, qu'après le menrtre commis, l'aïeul, c l'aïeule, le père ou la mèro ne dénaturassent les faits et ne brodassent sur la réalité. C'est

• pour cela qu'il faut qu'ils aient personnelienieut porté plainte pour que cette loi soit ap- « pUeabla. Donc, dans tona lea caa de meurtre de l'éponae, si e'eat aaulemmit qirèsqiM « l'affaire a été portée devant les juges que les pôres et mèree (1) du coupable commencent c à déclarer las faits do coups on les insultes dont ils se pr^^tendent victimes, on n» « pourra jamais citer et appliquer la présente loi et, si les faits en question .sont acquis « au jugement, on devra encore réviser aux assises d'automne. Du moment oti le jugement « est comaMoeéton ne doit paa sa baaar aor les paroles dea parente du coupable, et ce serait « coaunattra une appUoation et uiie axtenaion irrégulière de la règle qoi ne prononce que le « OMximnm delà peine dn truong. t (Ann. dn G. cbin.)

Il Ikut done, pour que Tépoux puisse profiter du bénéfice de la loi, que la faute de la femme soit prouvée et établie par une plainte formée par les aïeuls ou Iss parents de l'époox avant que le meurtre ait été commis.

(1) Les aïeuls et les père et mére.

ABT. QCLBXL — Du msnrtre des «nlanU «i pettti mlanti m Mmi dM esQlma, dm* !• M d» tatr* momlMr la iMrt* Mir «ntroL

L'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère qui aura commis un neurtie voloiilaife Mir la pcrsonno d'un enfant ou d'un petit-enfant, ou bien le chef de la famille qai MUm comniis un meurtre volontaire sur la personne d'un esclave, dans le but de faire retomber la faute sur quelqu'un, sera puni de soixante-dix coups de iruong et d'un

an et demi de travail pénible. Si des enfants ou des petits enfants se servent de

leur aïeul, de leur aïeule, de leur père ou de leur mère déjà morts, ou si des esclaves se servent de leur chef de famille décédé {et pas <'>ico?v enterré), dans le but de nuire à quelqu'un, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; s'il s'agit (de te tervir) de parents de rang prééminent ou plus &géa du second degré, la peine sera de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible; s'il s'agit {de m tervir) de parents du troisième, du quatrième ou du cinquième degré, dans chaque cas la peine sera proportionnellement diminuée d'un deigiré. Si des parents de rang prééminent ou plus ftgés se servent de leurs parents de rang inférieur d^à décédés ou bien du cadavre d*nne autre personne morte, dans le but de charger quelqu'un d'une faute, la peine sera de quatre-vingts coups de truong; {dam tout e$ qui précède, il e$t toujown quntion du cas oû ««eune

aeeuMoHon n'a été parti dêvant le magietrat). Pour ceux qui auront porté

une accusation devant les magistrats, selon la légèreté ou la gravité de Taceusatlon, on prononcera également la peine (qui aurait été enc&urue par le ealomnUfjt d'après la loi relative aux accusations calomnieuses. S'il en est résulté (de tinien^

tion de nuire) que des valeurs ou objets ont été escroqués, on prononcera en tenant compte de la valeur du produit de l'action illicite et conformément aux dispositions sur le vol furlif ; s'il y a eu enlèvement par force de valeurs ou d'objets, on prononcera conformément aux dispositions relatives à l'enlèvement par violence et en plein jour; les coupables seront dispensés de la marque et, dans chaque cas, la peine sera graduée en suivant la disposition la plus sévère {si la peine du fuit de chercher à nuire est plus grave, on prononcera telon la loi relative au fait de chercher à nuire; si la peine dû fait d'escroquerie ou d'enlèvement par violence est plus grave, on prononcera eelon lee dispotitione relative* à Veeeroquerie ou à Venli' vtment par violence).

C, 0. — N'avoir en réalité «nean grief contre une personne et avoir lldée d'employer la ruse pour iniit-c l'k cotto personne, agir frauduleusement et en cachette, s'ap* pelle : agir a dans lo but de nuire à quelqu'un ». Si un aïeul, une aïeule, un père ou une mère prend son propre enfant ou petit-eufant innocent de toute faute, si un chef de famille prend an esclave innocent de sa propre famille, et que, volontairemeut, ils les mettent à mort par nn sentiment de désir de naire à quelqu'un ou pour intimider et agir par pression sor quelqu'un, agissant, enfin, pour faire retomber les suites de la faute sur autmi, ils sont punis de soixante-dix coups de tnionfr et d*un an et demi de travail pénible. En effet, la peine particulière du meurtre volontaire commis par Faleul, l'aïeule, le père ou la mère sur la pei sonue d'ua enfant ou d'un pelil-tiufaut doit être de soixante coups de truong et d'un

an do travail péuible, et il en est de même dans U ccia oh il s^agit d'un esclave ; ici, le ftU u été commis à cause de Tintention de nuire à quelqu'un, c'est pourquoi la peino est augmentée d'un degré. La règle relative à ceux qui agissent dans le but de faire retomber la faute tar autnii ne parle que d» l*aleal, de ràleale, du pèra ou de la mère qui tu«nt lann •nfluite on laan petite-«nfante et du chef de la Emilie qui tae ses eeelaves, elle ne parle pu des autres parents et des autres personnes; en eflet, la peine du meurtre prémédité oa volontaire étant jilua grave que ci lIc qui rci.sulte de rinteulion do nuiro à autnii, ou doil. dans chaque cas, suivre la loi spéciale relative au fait 4 juger et appliquer la disposition la plua 84fAre, aueii a^était-il paa néeeaadra de mmtieDiMr oee caa dana le préaent artide relatif à Tintention de nuire à quelqu^un. — Le texte dit : « décédé s, c*eat que le eoipi n'est pas encore enseveli. Si des enfant» ou pctits-enfaula se servent du cadavre de leur aïeul, do luur aïeule, de leur père ou do leur mère di-jà morts, ou bii'u. si dof osclaves OQ des persuuued louées k gages pour leur travail se servent du cadavre du chef de lafamilU d^à décédé, dana le but de nuire t quelqu'un, bien que le déoèa ne eoit paa le réanltet de li fitute de tes eaCuite, petita-enfanto, eaelavea, on aerviteura à gagea, cependant, ces per- ■onne» oublient leur chagrin; ils s'en préTalentartiiieienaemMIIet a'en servent conune dHia expédient pour commettre. une fausseté ou une eacroquerie jusqu'à ce que leur violence éclate et qu'ils finissent par commettre un acte de Imrbarie ; c'est pour cela que le fait «bt puni de crat coupa de truoag et de trola ana de tratvaU péniUe. Si dea parante de rang inflteieur ou plua Jeunei se aerrent de la mort de leura parente de rang prééminent ou plat âgéad^à décédés, dana le but de nuire à quelqu'un, alla*agit de jiarents du second degré, la peine est de quatre-vinp^ts coujis de truong et de deux ans de li avail pénible; s'ils'agitHe parents du troisième degré et au-dessous, la peine diminue proportionnellement d'un degré dans chaque caa ; pourcansdii trirfaiteie degré, elleeil de soixantsKlix coupa de truong et aa an et demi de truTail pAnibte; pour ceux du quatrième degré, elle est de soixante coups de truong et un an de travail p< nilil < ; pour ceux du cinquième degré, elle est de cent coupa de truong. Bien qu'on rencontre dans ces faits la m^me manifestation de mauvais sentimenta. cependant, le devoir né de la proximité de la parenté devient de moins en moins grandis à cause de l'éloignement progressif et, pa*auito, la peine ^Mut être proportionnellement dini-

nuée. Si dea parente de rang {«ééminent ou plua ftgéa ae serrent de la mort de leurs

parents de rang inférieur ou plus jeunes, ou si quelqu'un se sert de la mort de personnes éli iuicères décédées, dans le but de nuire à quelqu'un, la peine est de quatre-vingts coups de truong. L'expression : parents de rang prééminent ou plus âgés, comprend, d'une façon générale, tous ceux du second, du troisième, du quatrième et du cinquième degré, et mAais l*aleul, l'aïeule, le père et la mère sont enoore compris dana son sens ; c'est pourquoi il n'est parlé que des parente de rang inférieur ou plus jeunes et que le^ mots enfante et petitsenfants no sont pas réj)étés. Mais ce paragraphe ne traite que de la faute qui ro"nsisle à chercher à nuire à quelqu'un au sujet d'un décès ; aussi, la peine est la même qu'il s'agisie de parents de rang inférieur ou plus jeunes ou de personnes étrangères, donc, ou peut en conclura qu'on prononcerait eneora de même pour l'époux qui se serait servi du eadavre de l'épouse ou d'une concubine décédée, ou pour le chef de la famille qui se serait senri di

cadavre d'un esclave ou d'un serviteur à gages, pour chercher h nuire ô quelqu'un.

Dans tout ce qui précède, il s'agit toujours de la peine du fait de chercher à nuire à quelqu'un par un mojren privé et lorsqu'il n'a pas été porté d'accusation dorant le» magiatrate. 8*il y a eu une plainte portée dorant Fautorité, soit qu*il s*agiase d'une accusation calomnieuse au si^etd'un fiut d*oppression de nature pou grav. , ■ u t •2rs]. soit qu'il s'agisse d'une accusation calomnieuse au sujet d'une faute j^navc telk' qu'un nieurlrt'. la légèreté ou la giavité de l'accusation, on prononce également contre le calomuialour la peine qui aurait été encourue par le calomnié, selon la loi relative aux accusatioBi

calomnieusee contre des peraonnes innocentes, [art 303]. Si par suite de man«uvrai

dana le but de nuira à quelqu'un, le coupable a'est frauduleusement emparé de valeurs oa d*ol(}ete appartenant à autrui, on compte la valeur dos objets dont il s'est erupar»- par llrawle, Talenr que l'on considère comme produit de l'action illicite, et on prononce coufor*

méoMiit aax dispositiont vaUtivas au vol furtif. Si, par suita d* cm manœuvres, il a eulevé

ou ravi les valeurs ou objets d'autrui, on prononce conforni<?mcnt aux dispositions relatives à l'on It'vement commis par violence et en plein jour; fnrt. 2^.lO-"i48.] . Le coupable est également (lispeQsô de la marque, parce que, bien qu'il y ait un fait d'escroquerie ou d'enlévemoQt, ce foil protient d^une autre canae et ii*eal pas aJbsolament un vol fiirtif ou un enl^ement par violence. Dana chaque eaa la peine est graduée en suivant la dispoeition la pins 8év<''rn ; c'est-à-dire qu'on compare les pt-ines du fait d'avoir voulu nuire h autrui, de l'accusation calomnieuse, de rescroquorio ou fie rciilt'verat.'ut, qu'on considère leur légèreté OU leur gravita respective, et qu'on prononce en suivant la dispositiou la plus sévère.

DtCRBTS.

I. — Si des parents à un degré pour lequel il existe un vêtement de deuil cherchent réciproquement à se nuire au sujet d'un décès, on prononcera selon la loi relative à l'atteinle à l'appellation et à la transgression du devoir. [Art. 306.]

II. — Si l'épouse se sert du cadavre de l'époux dans le but de nuire à quelqu'un, ce fait sera assimilé à celui qui est prévu par la disposition de la loi relative auxparents de rang inférieur ou plus jeunes qui se servent du cadavre d'un parent de rang prééminent ou plus âgé du second degré dans le but de nuire à quelqu'un %], Si l'époux se sert du cadavre de l'épouse dans le but de nuire à quelqu'un, il sera condamné selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas être fait [art. 354]. P6ur ceux qui auront porté une accusation devant les tribunaux ou qui auront commis une escroquerio on un enldvement, la peine sera graduée sdoo la loi fondamentale. [Art. S63.]

IIL — Celui qui aura commis un meurtre volontaire sur ht penonne de sa con- Giibine, ou sur la personne d'un de ses enftnts ou pelits-enfiinls, d'un de ses neveux on pettts-fils-neveux, ou sur la personne de la femme d'un de ses fils ou petits-fils, et cela dans le bût de nuire à quelqu'un, sera toujours, sans distinguer si la personne à qui il a voulu nuire est une personne quelconque on un parent de rang prééminent ou de rang inférieur, envoyé en servitude militaire à une firontière rapprochée.

lY. — S'il arrive que quelque malfidteur vagabond profite d'un jugement au sujet d'un suicide pour l'éclamer faussement une parenté imaginaire avec le défunt, qu'il

brouille l'ensemble des faits et parle de coups et de rixes, ou i)ien, s'il prend les ma- 4éri;(ux du cercueil, les détruit et s'oppose à l'enterrement, s'il enlève le cadavre et le relient de force et agit ainsi dans le but de commettre quelque escroquerie, il sera également puni de cent coups de truong et de deux mois de cangue. Si des soldats ou agents attachés à l'administration locale connaissent ces faits et n'arrêtent pas le coupable, ils seront, dans chaque cas, punis selon la disposition la plus sévère de Ja loi sur ce qui ne doit pas être fait. [Art. 351.]

Y. — Toutes les fois qu'un frère ataé, ou bien un oncle frère aîné ou cadet du pèi'e, qui médite d'enlever ou de ravir les biens et valeurs de quelqu'un de sa famille aura commis un meurtre volontaire sur la personne de son frère cadet ou de son oeveu, dans le but d'arriver àee résultat que la femlUe victime de la fraude est

atteinte par une condamnation capitale suivie d'exécution pour meurtre volontaire OU meurtre commis en frappant sur la personne d'un parent de rang prééminent ou fdui &gé, sauf le cas où ledit coupable aurait encouru la peine de mort, cas où on piononcerail selon les diverses règles applicables, s'il a encouru la peine de l'exil, il sera mdtmné à It strangulation avec sursis selon le décret relatif aux frères aînés on aux oncles frères aînés ou cadets du père qui, à cause d'une discussion et d'ans eontestatioii et pour enlever les biens et valeurs d'un frère cadet on d'un neveu, commettent volontairement un nieartra sur sa penonne. [Art. «86, D. V.]. Qasot aux biens et valeurs de la famille victime de la fraude, s'il n'y a personne pour les recueillir, ils ne pourront Jamais être attribués aux héritiers de celui ijui aura cheidié à les ravir el à les enlever.

oatOIHt OBS TIXTIS.

La Id et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois.

Les cinq décrets de l'article du code annamite sont aussi les cinq premiers décrets

de l'article dans le code chinois.

Dans ce Code, l'article est suivi d'un sixième décret, qui ne date que du règne deDaoQuong. Ce dernier décret punit de la décapitation avec exécution ceux qui < S6 servent > du cadavre de leur père ou de leur mère décèdes pour nuire à quelqu'un et qui font quelque blessure sur ce cadavre.

ËxpUeatiom eoordonnies, t Cet article tiaile spécialement du fait quiconsislo à faire « du mal pour nuire à autrui. Daus le premier pai'Ographe seul, il est questiua du 1 meurtre conunis par Taleul ou le pèr« aur les enfauta et petita-enfauts ou par le chef de I fionlUe sur nn eâdavt dans la but de fidre rataiÉbar ha eonséqiMBoea de la data lar « anlniL Dana la aaeond et la troislèoM paragrapiM, Il aat taq{e«n foaatioa dn cadtrre « d'une panoana d^à morte ai qui lart de prétexte pour adra k autrui, » (Aaa. da C. chin.).

ExplicaUont coordonnées. — « Les trois premiers paragraphes traitent dos cas où il s'a- < git de causer privément un mal à autrui sann qu'il y ait aucune accusation portée Ueraut I laa magiatrala. La ^aUième paragraphe se rapporta ladialiaeteaMntans'tn^ prëoédaati « atatqfoaa la eaa d*aM aaenaation eatematenaa d^là porMa devant ka laagialrate. La eia^

« ^piHna aa rapporte, de même et indifféremment aux inbt premiers ; il prévoit le cas oii, « comme conséquence de l'intcnltoii d.î faire rfl.imber la responsabilité du mal sur autrui, <i le coupable s'est emparé par fraude ou par enlèTement de valeurs ou olgeta quelconques. > (Aaa. du C. ehin.)>

EKflieationt coordonniu, — < Dana les cas où le coupable s'efit emparé de quelque choaa t par firanda ou par eacroquaria, la partonna dépooilUa a eraiiiC ka auitaa da lamadûaa» « tien qui a pour but de Caire retomber sur elle les conséquences de Tacte on du fkit et elle

t donne d^ellc-mfmo; c'est pour cela que le coupable est puni « conformément » a ix 'li'^- « positions relatives au vul furtif. S'il y a onlovemeut, c'est que la personne qui machius « une ruée pour nuire à autrui, s'appuie tiur aa. force qu sur sa puissance et qu'elle pntDd I et enlève sana çae aa Tietima loi donne, e*est pourquoi le coupable eat, dans ce cas, puui « conformément » à la loi sur renlèvement par violenea, [art. 237.]. S'il a* pas encore ff eu d'enlèvement parTiolence, mais que le coupable ait commis des dégâts, outre la peine c prononcée, oa évalue d'ailleurs les défftte nrH et oa an poursuit la ramboursemeat si « la réparation, j» (Ânn. du G. chin.)

« Un recueil dit : dauâ les cas prévus par cette lui, il faut disUaguer «'il y a, ou s'il n'y « a paa eu uno «eouwttoa portée devani les magietrata et« eaattite, gradver la peiae. Il ftnit « que Tétat da cadavre ait été altéré ou bien quMI y ait des preuves de rescroqaerie ou de

« rcnlèvement de valeurs pour que cette loi soit applicable ; sUl ne a*agil de parolM ea <■ l'air on ne donnera pas de suite à l'affaire. » (Ann. du C. chiu.)

c Dans les décrets il u'est pas clairemeat distingué s'il j a, ou non, une plainte

« portée; on doit tolvre ogolemeat la règle tracée par la loi et prononcer lelon la dispui- « tion la ploe eérére. i (G. chin.)

ART. GCXJUV. — BlMMT qnélqa'an aveo das flèàhtifl*

Celui qui, sans motifii, tara lancé des balles d'arc, des flèches, des pierres ou

débris de briques et de poteries dans la direcUon d*ttne ville ou d'un marché ou

dans la direction de maisons habitées, sera {bien qu'il n'ait blessé personne),

puni de quarante coups de rotin; s'il a blessé quelqu'un, il sera puni pour blessures

faites dans une rixe avec diminution d'un degré; (bien que la victime ait été blessée

jusqu'à en devenir irnp'jtentc, ce cas n'est pas coiupris dans la disposition qui

ordonne l'attribution de la moitié des biens du coujuible à la victiuie). S'il a ainsi

causé la mort de quelqu'un, il sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois

mille lis; (n la personne bUssée est un parent du coupable, selon luie Un d9ê

règles de définition^ lorsque par le fait lui-nif^me le coupable a encouru une

peiné j^ue grave et qu'au temps où il a commis la faute il ne connaissait pas la

df&mtianee qui fàit la gravité de la fiiute^ on prononce selon les disposiHone

relatives aua personnes quelconques} si, par le fait lui'méme, il a encouru

uttê peine plus légère, on lui accorde le bénéfice de la règle relative à ce flititf

d'ailleurs, le coupable est contraint à pager diu onces émargent pour imdêmmité

dê /M« de fUnéraillee). [ktL S4.]

C. 0. — Les villes et les mareliéa sont les lieux oh se trouvent réunie et assemblés les fojers des hommes ; lee maisons ethabitatione sont les endroits où les hommee deauurent et habitent. D'ailleurs, les balles lancées avec den arcs, les flèches, les pierres, les morceaux de briques et de poteries ou autres objet» analoguc-i sont tous des choses suffisantes pour causer des blessures à un homme. Si on se tourne volontairement vers ces divers lieux pour lancer ou tirer eee objets dottt la force doit néeessaireneat eaoser des Msesmee, un tel fldt ne peut pas sa pas être aévarenMat défiNidn; aussi, qaoâqrn peresnas «'ait été Uesai, le fclt esl «More puni de faamte ooups de rotin. Si le coupable a blessé qnslqn*an, on sxamiMia gravité <lc la blessure et on gradue la peine selon la loi relative aux blessures Caites dans une rixa, avec diminution d'uu degré [art. 27iJ. S'il a atteint une personne et lui a causé un asal très>grave qui entraîne sa mort, la peine est de cent coups de truong et de r«aU à trois Bûlle lis. Dans le cas oh une personne a été bleeeée, il faut que oe soit une lésion inieme entraînant nne émission de sang par la bouche, ou une blessure plus grave, pour qu'on puisse prononcer selon la loi sur les rixes avec diminution de degré ; s'il y a seulement blessure simple, on prononce naturellement, selon la présente loi, la peine de quarante coups de rotin. En effet, la peine d'une simple blessure est également de quarante coups de rotin, eC ri on la diminue d'un degré elle eet, an contraire* plus faible que celle de prcjetw quelque ehoee sans blesser personne. S*il y a une blessure, la peine est diminuée d'un degré ; si le blessé est rendu impotent, le coupable n'est pas tenu de lai donner la moitié de ses biens; si la mort résulte du fait, la peine n'est encore que celle de Texii, ce qui indique que l'action commise provient essentiellement d'un manque de circonspection et de la pratique

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