‹ Le code annamiteChapitre 45 sur 59 · SI · texte numérisé non relu

SI

< ou doit alors graduer la peine Mlon les dispositions relatives aux fonctionuaires etemr ployés qui acceptent dm raleura [art 312]. En effet, n «apaniTant il n'j a pas eu pro- « messe, il est évident que la Tiolation, on la non-nolation de règles n*eat pas le rémltit

f d'une iutention arr^k^e à l'avanco ; si, avant raffairell j eu promesse, il eî5t certain que, et dès avant l'affaire, la voloi»tiî dt> tvcevoir les valeurs existait déjà et qu'ensuite les ra- • leurs ont été reçues; que les valeurs soieut reçues avant ou apt e» il n'y a pas do difféc renée. Si celui qui a servi d'intermédiaire a porté les promesses avant raffaire «t n « ensuite, il a porté l'argent après l'affoire, on doit encore le Juger selon les dispositbni

< relaUves à ceux qui portent l'argent [art. 312]. » (Ann. du G. chin.)

Erplications eoorionnies, — « La loi relative au fidt de recevoir des valeurs après «as

« affaire n'est moins sévère que la loi relative aux fouctionuaires et employés qui acceptent « des valeurs que lorsque la peine odirltM' ost la mort ; dansi ce ras, la peine est diminués « d'un degré ; une telle sévérité a pour but la répression de la passion du lucre illicite. » (Ann. du G. ebin.)

D'après unp autre note du code chinois, lorsqu'il s'iij^it de cas d'acceptation de valeurs après une alFaire et avec violation de rè-U s, ou doit comparer la peine édictée par rarlidc 312 avec cell<: qui est édictée par la loi rrlalive au fait d'ionoceDter ou d'incriminer volontairement [art. 374], et, cela, parce que, n'ayaut pas reça de promesse à l'avance, le fonctionnaire n'a pas pu avoir d'idée arrêtée de favoriser une des parties (G. chin.), cela peut être vrai parfou, mais ne peut pas éin posé en rè^Ie générale.

La règle générale est que les fonctionnaires et les employés des tribunaux des censeurs sont, eu c;is do faute îui sujet d'un produit d'action illicite, punis d'une peine plus forte de il»*ux degrés que la [leiiie édictée pour les autres fonctionnaires et employés. On regarde comme irrésolue juscprici la (pieslion do savoir si, dans les cas prévus par lu présente loi, cette augmentation doit avoir lieu. (C. chin.)

ART. GCCZV. — Des loncUonnaires et des employés qui écoutent dM prouMMMM d» doua dn Talaon on d'objets q[aéIoonqaM.

(Il «'agit < ssf>iiiipllement du cas oh rien n'a encore été reçu, c'est pourquoi les dispo^itioni <:ont différentes de celles de la loi relative à ceux qui acceptent des valeurs après oas

affaiit).

Tout fonctionnaire ou tout employé qui aura agréé des promesses de dons de valeurs ou d'objets quelconques, bien qu'il n'ait encore rien reçu et s'il y a quelque irrégularité dans l'affaire, sera jugé conformément aux dispositions relatives as cas de violation de règles; si aucune irrégularité n'a été commise dans l'albire, il sera jugé conformément aux dispositions relatives an cas de non-violation de réglas» avec diminution d'un degré de la peine {du fait d^aceeptaHon de valêurt (sii 31 S]) dans chaque cas. Si l'irrégularité entraîne une peine plus grave, dans cbsqoa cas on suivra la loi la plus sévère ('7 faut néeettairement qu'il p ait de* indiee$ positifk et qu'un chiffre ait été fixé; alors seulement ces disposition* tant applicables.) (^Toutes les fois que la loi emploie « conformément » nlape*^

est la >nnrt, elle est (limian U' d'un dcfp'é; hirn qia^ fa ffunnf'té maximum ntfeintr, la prinr s'arrét'' à rnnt mifps de fruonf/ et f'e.ril à tmis hxille lis. Dnnt cet articlef après qu'il a été dit qu'on prononcefa couformément aux dispositif^»

relatives au cas où il y a violation de règles, il est encore dit pie la peine sera diminuée d'un degré; par eatemple, si le coupable a agréé une promesse^ en prononçant conformément aux dispositions relatives à la violation de règles^ si le produit de Pacte illicite atteint le mammum fixé la peine est la mort et, dimi^ nuée d'un degré, elle est de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis; on la diminue encore d'un degré et elle devient cent coups de truong et trois am de travail pénible; alors seulement la peine est prononcée selon les règles de la présente loi : ffest précisément ce qu'on appelle bénéficier de diminutions sucées^ sives [art. 10]). — (Cette loi dit fi»rmellement: « fbnetionnaire ou employé; • donc, pour toute -autre personne, bien qu'elle soit ^tailleurs attachée à un ser^

vice public, on n'emploie pas la présente loi.)

C. 0. — Précédemment, lonqn'il était fueetion d'un produit d*aetioii iUidto dans an eu de nolalion ou de non-Tiolation de règles, il a^agiasait de ndenra donnéea an ai\Jet d*Dne affaire, et déjà reçues; mais pour traiter complètement toutes les questions qui ae

rapportent aux fonctionnaires et emplovés avides do produits illicites; il était nécessaire de prévoir le cas oii ils agréent des promesses sans avoir déjà reçu les valeurs. Toutes les fois que dea fbneUonnaire on dea employés ont à éclairdr et à r^lar ona afbire, ai la par* aonne coupable dana cette aflkire promet de leur donner dea Taleura on dea objeta qneloonfueaet si. .'t rause de cette promesse, ila conaentent à agir dans le sena dala demande qui leur est adressée, bien qu'ils n'aient enooro rien reçu dans leurs mains, cependant leurs intentions sont déjà imprégn<'e8 par la corruption ; ce que la loi considère comme important surtout, c^est de punir l'intention ; l'avidité et la corruption sont bien réellement dea fitntea ; donc, on examine et on tient compte de In quantité des ndeurs promiaea pour prononcer la peina qui a été méritée. Si, dans raflkira, qnelquMrrégularité a été commise* on prononce conformément aux dispositions relativea au cas de violation de règles ; si aucune irrégularité n'a été commise, on prononce conformément au cas de non-violation do règles et, dans chaque cas, la peiue est diminuée d'un degré par considération de ce que les vaieui's n*ont paa encore été [reçues. Pour lea paraonnaa qoi ne raçoivent paa de aolda de l'Etat, la peine eat encore diminué d'un degré, oa qui fût, an tout, une diminution de dans dagrés. Si la valeur du produit de Taeto iUieito atteint le maximum fixé par la loi, ce qnl entraîne la peine do mort, ponr ceux qui reçoivent une solde de l'Etat, la peine est diminuée en tout de deux degrés et pour ceux qui ne reçoivent pas de solde de l'Etat la diminution totale est de trois degrés. Lorsqu'il y a violation de règles, il ; a forcément une règle' qui a été violée, donc il y a ona peine eneonma poor cette TÎotation de réglée ; on compare antre elles eea deux peines, du fait de la violation de oetto règle et du fait d'avoir écouté lea promesses, pour voir quelle est la plus légère et quelle est la plus sévère et, daus chaqtie cas, on suit la loi la plus sévère pour prononcer. Cet arti.^le ne s'occupe que du fait d'avoir agréé les promesses ; il n'y a pas encore de valeurs ou d'objets reçus et cependant le coupable est puni d*aprèa la produit de Faction illicite ; e*aat pour oaU qna la nota aqplicativa entre parenthèaea dit quMl Ant qu*il j ait dea indicée cartaina et que la ekiffire dea valeura soit établi et prouvé, pour que les coupables puissent rtre passlble^dea peines portées par la présente loi. S'il n'y a pas d'indices certains, il n'y a pas do preuves ; s'il n'y a pas de chiffre fixé, comment estimer le produit de l'action illicite ! Dans tous ces cas on ne peut appliquereatto loi. Ce quia rapport à la diminution d'un degré lorsque le maximun fixé par la loi eat atteint et que la peine eat la mort eat on ne peut plua dairamant indiqué dana la note • xjilu ati V,' . iiti • parenthèses ; «a aflfet, quand on prononce conformément à une loi, et que In in iiie -ie cotte loi est la mort, cette peine est diminuée d'un degré [art. 38]; c'est là une i .-^^le générale établie une fois pour toutes. Daus le présent article, la peine prononcée coutormémont à une loi est diminuée de degré, doue c'est sur la peine d^àdimi* Biléa d*itt degré que vient porter m» nouTélle dimiaution aaecaaalTe, ce qui ait aneora «m

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règle établie une fois pour toutes [art. 10]. Mais si la peine ne va pas josqu^à la morti alon oa m» ùdt que la diminution ordonnée par la prêtante loi.

DÉCBIT*

1. — Lonqull y a en agrément do promaatea de valean oc objali qnalooBqaii»

s*U n*y a eu qne de aimples promesses verbales, te produit de Taete illieite a'flil détenniiié par ancuDe preuve certaine et on ne pevt toii|onii prononcer et ponrfloivre la restitnlion; si les valeun on les objeu qui ont été promis ont élé déposés et eonaerrés dans quelque endroit, on bien si un contrat a été rédigé psr éerit, ot

si la somme a été remise à la personne qui a servi d'intermédiaire c'est celui qui t promis les valeurs qui doit être l'objet de la contrainte exercée pour la confiscalion à l'État. Si le dit coupable doit être puni ^our une faute primitivement commise, s» peine est d'ailleurs graduée selon h-s lois ; si la peine de la faute primitive qu'i la commise est plus légère ou si primitivement il n'avait commis aucune faute et s'il est seulement coupable d'un fait de promesse pour sollicitation, il ne peut être poursuiv' que d'après la loi sur ce qui ne doit pas être fait et en suivant la di.sposilion la plus sévère [art. 351]. S'il a été promis tant, et si, en réalité, il n'y a eu que tant de livré, on devra distinguer le chiffre de la somme déjà perçue et le chiffre de la somme non perç», tenir compte de la peine déduite de la valeur du produit de l'acte iUidli et également de la peine qui résulte de la nature de la faute commise et gradoer en suivant la loi la plus sévère. La restitution du produit de l'action illicite A|jà reçu sera poursnivio et aiigée do oelul qui l'aura perou et pour ce qui n'wia psi encore été livré, la contrainte sera exercée sur celui qui aura ftdt la promesse.

Note reproduite datte le code annamite,

JEspficetioM «eordoaiiéct. *>- « Cet article ne parle que des IbnetiouMires et du «-

• ployée ; lea deux caractères qui signifient : « et autres personnes » n'ontpas etééeriti « dans le texte ; c'est pour cela que la note explicative dit que pour les autres paneiMii < bien qu'elles soient attachées à un service public, on ne peut employer cette loi.

OBIOHI niS TIXTI8.

La loi, le commentaire et le décret sont «xaetemont lea toKleieorreepoiidaBlsdi code chinoii, le décret est unique dans les deux codes, la note repioduite dan code annamite est ime annotation du code cbinois.

Erpîieotions coordonnées. — « Dans Tarticle précédant, l'acceptation des valeurs sli* « après uue affaire, rien n'ayant étepromia auparavant ; dans tous les cas, qu'il y aitvloU* c tien de règles ou qu'il n*y ait pas violation de règles, cela ne résulte égalemeot pM ^ e rinteation arrêtée à l'avance. Dans le présent article, Tagrément de l'offre a eu lieu araot c l'affaire et après raffniro les valeurs n'ont pas encore été reçues, la violation "U la Donfl violation dérègles vioul d'une manière de voir arrêtée à Tavance. Le fait prcvu par 1 articl* « précèdent est plus grave, celui qui est prévu par le présent article est plus léger, parc* c qu'il n'y a pas un produit réel d*aetion illieite. Dana rartiele préoédeat c'est du prodoitd* « raetton illicite que se déduit la peine et que résultent les poursuites pour le recouTremaat e et ]« cpngacalioni dans celvi-ci, c*est du fait qne lésulU U faute et c*eot fteUfeiaMt

« 1« ooQp«bl« «et paislbla dW païa» dMoita dHn produit ilUdto; e*ait pour mU qnil Mt « dit, anaiitftl après, qii« si rirrég^Urité entraîne ane peine plus grave, on doit dans chaque

« cas prononcer en suivant la loi la plus sévère. Suivre la loi la plus sévère lorsque l'irréc gularité entraîne une peine plus grave, c'est graduer la peine en suivant la règle générale c da raceeptation de valears dans un oaa da vlolafton da règle ; il an iat da nima dama tonlaa « laa loia ate*aat aanlamaat à eella-ei qaa eatta laaiitioii eat annexée. En ailbt, dana lea loia c «ur Tacceptation de valeurs, c'est par le produit do Taction illicite que le fait est grave; « dans la loi sur h's fonctionnaires et employé-; qui roin[)tfMit lîes valeurs, et dans celle qui e est relative à l'acceptation de valeurs après uuo aft'airo, il y a toujours un produit réeld'ac- « tion illicite et ce qui fait la gravité du cas, c'est ce produit d'action illicite. E>ans la paéc sent artlola il s*agit uniqnamant de l*agr6mont da promaaaaa at il n'j a paa aaeora da prot dutt rëal; ce qui fait la gravité da «as prévu, e'eat la violation da règlaa on irrégularité, « o*e8t une régla qui établit unaloi peu sévère d*aprè8ana règle plus aévèra.»(Ànn.da Cahin.)

ExptkatioM coordonniei. — c Si, d'abord, il y a eu promaaaaa agrées et si, ensuite, les « valeurn ont l'U) reçues; d'abord paroles échangées et ensuite transport de l'arErent. on doit « nature lliMnetU prononcer selon la loi fiuidanaentale sur les fonctionnaires ol les employés « qui acceptent dos valeurs. Dans l'article précédent, celui qui promet les valeurs n'est pas- « aible qua da la peina la plua aévère édictée par la loi anr ea qui ne doit paa étra fkif , parea « qn*il amploia la aollicitation. Dana la loi, il n*j a paa da règle pour la cia oti Fargant B*a « pas encore été porté; celui qui a servi d'intermédiaire et qui a transmis la promesse de c valeurs est, da môme, jugé aelon la loi sur oa qui ne doit pas étra fàiL » Ann. du « C. chin.)

Explications coordonnées. — o L'article précédent dit : « Décision irrégnlière, » cela dé « signe spécialement le fait d'innocenter ou d'incriminer [art. 374]. Le présent article dit : c S'il 7 a quelqu'irrégularité; » donc, eain na déeigno pas partianlièremant lé Uilt dimuc oenter on d'ineriminar. S*il a'agit da fidta tala que daa aotaa da aolUeitation ou daa ma-

« nœnvres détournées pour éviter les oonaéqnaneas d'une autre faute, toutes les fois qu'il j c a violation de règles, le cas rentre encore dans les prévisions de celte loi et dans la portée

c de ses termes; beaucoup de commentateurs ne parlent que du faitd'innocantar OU d'incri-

« miner, cette explication n'est pas exacte. » (Ann. du C. chin.)

Explieatiotu coordonnées. — « Il est dit que la peine est diminuée d'un degré dans chaque a eaa; la mot diaquo, désigne les cas de violation et de non-violation de règles. Dana l*axi» € pression : « Dana chaque eaa on prononoara an anivant la loi la plus aértoa, » la mol Aaqvt a déalgna la fait irrégoliar qnl n*aat paa oïdqaa. » (Ann. da G. diin.)

Vdr l'trt. [345].

ART. GCSCULVi. ~ De ocu q^, concernés dans wtm wS/ttaê, ■oUicilant an moy» d'oUrMi da valan.

Toote espèce de penonne cooeenièe dans une affaire <|ni, an moyen de valeuts, •ma aollioité {de* fimeHotmaire» ou de» employés, açi$»a»$ ainsi) pour obCanir quelque violation de règles sera jugt'cen tenant compte des ralenrs qu'élie avra données et par incrimination au sujet d'un produit d'action illicite; s'il y a eu dessein de se soustraire à quelque chose plus pénible pour obtenir un allégement et si [la peine de) l'irri'gularitc {cmnmise en violant les règles) entraîne une peine plus grave (que celh' (L'â/'itc des vn leurs droiw'rs) on prononcera en suivant la loi la plus sévère {le produit de l'action illicite sera confisqué à l'État). Si des fonctionnaires ou des employés traînent une affaire en longueur, emploient la violence, font jMitre des prétextes et commettent des actes d'oppression pour obtenir dae

valeois, lai pewomifli qai anroiik déboursé rargait ne loroiit pai ineriiiiiiiéM(ie Mouttrairê à quelle chose plu» pénible pour o&tontr un allégement, <feit'à4m éviter la peine plus sévère encourue, pour ne «tt&tr qu'une peine plus Ugtn; &est aussi, comme il en est question dans diverses lois, éviter quelque chose pini' ble,par exemple, un transport de fbnds ou de grains; ou la mission de powmtim des voleurs ou des brigands),

C. 0. — Lm divan «rtidet qai préoèdeut parlent tous dM peinai des penonnesqui rtfoiTaDt daa Talaan; ealui-el traita daa painaa daa paraonnaa qui débonraant eea Tibui.

Toate espèce de peiaoBlM, paraomialleinent concernée dans une affaire, qui se sert de valeurs et emploie la rorrttption pour solliciter auprès de fonctionnaires et d'employés, leur demandant un© dccision injuste pour obtenir la violation de règles, est jugée en tenant compte des valeurs qu'elle a données et eu prononçant pour iacrimination au siget d'oi produit d*aetioik illieita. Selon un article précédant, relatif à U fixation delap«Bepar incrimination an aqjat d*an produit d'action illicite [art. 313]^ on ezamiiie la qntafité^ Taleurs déboursées, et on en prend la nnoitié pour graduer la peine; lorsque cette somni* atteint le chiffre do cinq cents onces d'argent la peine s'arrête à cent coupa de Iruocgel trois ans de travail pénible. Si l'affaire pour laquelle elle sollicite consiste à éviter quelque chose plus pénible pour ne aupporter que quelque choae plua léger, et ai la peine de llrri* gnlarité, ou Tiolation, eat ploa grave que U peine du fait de aollieitation, on prononc* m saiTant la loi la plus sévère. Le produit de Pacte illicite est eonflaqué à l'Etat : c'est ce qu'on appelle un produit d'action illicite, lorsque dans l'action les deux parties sont coupables l'uae et Taiitre. Si ladite personne n'avait primitivement pas l'idée de solliciter eln la fonctionnaire ou laa employés chargés de Taffaire la traînent en longueur pour UImt lêa intéreeeéa dana rembarraa, aana donner de dédaion, on bien alla emploient la TieUaei etlea manvais traitements, font naître n'importe quelles difficultés et oppriment cette pe^ aonne pour se faire donner des valeurs ou des objets, ces fonctionnaires et employés sont, dans chaque cas, jugés selon les lois particulières qui leur sont applicables; les peraonuM qni ont débouraé Targentel eelleaqul Tont porté ne aont paa incriminées; le produit è raction illicite eatreatitaé à aon propriétaire, et o'eat ce qu'on appelle produit d*aetioniOi* cite dans un caa où celui qui donne et celui qui reçoit ne sont pas d'accord. Il est leulsoMit dit : obtenir une violation de règles; il n'est pas parlt^ du cas où il n'y aurait pas violation de règles : si quelqu'un ne désire rien d'irrégulier, pourquoi solliciterait-il? Celui qui sollicite, sollicite pour obtenir une Tiolation de règles. Mais ici l'expression : Tiolation de règl». comporte une double idée; Tune e*eatqu*aprèa la aollieitation laa fonetionnairea etemplaT* auront décidé injustement et qu'alors la violation des réglée aura été obtenue; l'autre, c'est que, après la sollicitation, les fonctionnaires et employés ne se seront pas prêtés à rendre une décision irrégulière et, dans ce cas, bien que dans lefaitil n'y ait paa irrégularité, lii* tentiua du solliciteur était en réalité d'obtenir une violation de règles. C'est pour cela ^* du moment où, de quelque façon que ce aoit, il 7 a eu aollieitation à l'aide de filMfii l'auteur de cette sollicitation est, par cela seul, passible de la peine de l'incrimination sa sujet d'un produit d'action illicite Dans roxprcnion : « éviter ce qui est plus pénible obtenir ce qui est plus lé^er, » le sens dea deux mots traduits jiar j pénible 1 ft « léger ««st très-étendu : il n'est pas uniquement question do peines; s'il s'agit de peines, cela vent ii" éviter une peine plua aéTdre pour ne supporter qu'une peine plus légère, ou éviter unepoi* pour n'en aubir aucune. Par exemple, ai la peraonne en queation eat primitivement coupable d'avoir blessé quelqu'un avec un instrument aigu, et doit être punie de quatre-Ting'' C'Uips de trnong et de deux ans de travail pénible, si elle s'est servie do valeurs pi.<ur solliciter afin d'être dispensée de cette peine et, enfin, si le compte de ces valeurs est de quslr»* vingta onoea d'argent, ce qui entratne la pidne de cent coupa de trnong, alors, la pain* ^ l'irrégularilA eat plua grave, et on doit prononoer pour le fait d'avoir bleeaé quelqu'un aree un inatmment aigu. Si le compte daa valeura atteint cinq centa onoea et entraîne la

d« e«Bt eonp« ûm tnùmg «t de troia ans da traTtil pAalbla, alon la paina da ftdt da ■oUiel-

tation est plus grave, et on prononce d'ailleurs, en suivant les dispositions relatives au fait de sollicitation. Dana la nolo explicative, ce qui est dit relativement aux mr-tsions difficiles, telles que lu transport de fonda ou de graiua et la poursuite des malfaiteurs et briganda, pant étra étonda à d*autr8a eta analogaes,

DiCftITS.

L — > Poar celui qui aura soUictté tu mojea do valeun, ainsi que pour celui qui aura servi d'inCermédiaire et porté les valeurs, la vérité reconnue, on comptera toujours le produit de l'acte illicite consistant dans les valeurs données et on graduera leur peine comme pour la personne qui aura reçu ces valeurs ; d'ailleurs,

on distinguera entre les personnes qui reçoivent une solde de l'État et les personnes qui n'en reçoivent pas; pour celles qui reçoivent une solde de l'iÉtat, la peine ne sera jamais diminuée; pour celles qui ne reçoivent pas de solde de l'État, [art, 312], dans chaque cas, la peine sera diminuée d'un degré. Si, entre les personnes qui ont sollicité au moyen de valeurs ou entre les personnes qui ont servi d'intermédiaire, il y a un principal coupable et des co-auteurs, la peine du principal coupable sera graduée selon ce décret et la peine des co-auteurs sera diminuée d'un degré s'ils reçoivent une solde de l'État et de deux degrés s'ils ne reçoivent pas de solde de r£tat. S'il y a eu oppression, fraude ou extorsion pour obtenir les valeurs, les personnes qui les auront données, ainsi que celles qui auront servi d'intermédiaires et qui auront porté l'argent, ne seront jamais incriminées. Quant aux diverses sortes de cadeaux de vivres, qui ne sont pas donnés dans un but de sollicitation, on prononcera d'ailleurs selon les lois.

II. ^ Dans tout jugement d'une persoiûio qui se sera laissée corrompre pour se faire condamner à la place d'autrui, en dehors des cas où il s'agirait d'une personne étrangère au jugement qui aurait accepté un prix de corruption du vrai coupable, pour se présenter devant les magistrats et se reconnaître coupable de la fonte commise, alors que, dans les provinces extérieures, l'aUbire aurait déjà été transmise aux tribunaux supérieurs ou que, dans la capitale, le jugement déjà examiné aurait déjà été transmis au tribunal des règles, cas dans lesquels la peine est déjà prononcée et où le vrai criminel est déjà prêt à échapper aux mailles du filet de la loi et dans lesquels, d'ailleurs, on prononcerait en dislingiuint selon le cas et selon le décret relatif à ceux qui se laissent condamner à la place d'autrui, si jusque-là l'affaire n'a pas été jugée et si hi peine n'a pas été prononcée, la procédure sera mise à néant; le criminel qui aura employé la corruption sera naturellement condamné selon la faute qu'il aura primitivement commise et celui qui se sera laissé corrompre pour se reconnaître coupable à la place du premier sera jugé en tenant compte du produit de l'acte illicite et d'après les disposiljons relatives au cas de violation de règles [art. 343]. Quant aux jugements qui auront déjà été transmis, s'il s'agit d'un des coupables impliqués dans Tailkire qui a pris la responsabilité des ftits les plus graves à la place d'un antre, pour dispenser de la peine de oes finis calai qui en est

viritablaiiiflBt «mpable, U mm inmide la peine dm mi erapaUa de oet Msdiminuée d'un degré. Si le jugement n*a pes encore été trtnsmis, on prononcera d'illenif la peina de la ftnte oommiie par chacun et, si la peine enoonrae poar l'acee^ lation du produit illicite est plus grave, on prononcera en suivant la loi la pbn sévère et d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles.

ORIOim DIS TBXTI8.

La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois.

Le premier décret du code annamite est également le premier décret cbiBoii; quant au second, c'est Tancien texte du deuxième décret actuel du code chlDoii ani|ttel on a réunie la 19* année du règne Gia Khanh, 4814, un antre décret ttfé de l'artideSS.

On a d^à vu dans d'antres articles que Texpression « être concerné dsns uoe aflkire » a le sens le plus large et qu'il ne a'agit pas uniquement d'être impfiqoé dans un jugement.

Si, sans être accusé, quelqu'un emploie la sollicitation pour nuire à autrui, il peut être passible soit de la peine poi u'o par la prtîsentc lui, soit de la peine portée par l'article 305, selon que l'une ou l'autre des deux peines est plus sévère. (C. chin.)

L'expression : « agissant pour, » de la note explicative entre parenthèses, a élé placée là pour fiiire ressortir qu'il ne s'agit pas de savoir si le fonctionnaire, sa remployé, a réellement, ou non, comuiis une violation de règle à canse de cetto

sollicitation; elle marque quel est le but du coupable et, d'après la léc^hdioBi e^est toiyours l'intention qu'il fiiiit tendre à punir. (G. chin.)

M^pUtaUmm eoorémmkt, — cSoui Im laota : « Solliciter aa mojen da Talmira », um tf^

« expHcatiye entre parenthèses mentionne les foQClionnairea et les employés ; plus loia. « quand il s^agit de ceux qvii traînent uno affaire en longueur, il est «'nroro clairement liï* • ^ue ce sont les fonctionnaires et les employés; il semLle donc qu'il est uniquement qa«<* « tion dn iUl da aolUeitatioB atiprte d« foaetlomifirM «t d'employés. Cependant, on ne doit « pas s'en tenir à aa lana; ti qualqu'on a eommie ana fituta, eait qa*ana antre personne nat t la dteonear, et emploie des Talenra pour aoUieiter afin d'être dispensé de la peine encoa- « rue, ou s'il sait qu'une autre personne le poursuit pour l'arrêter et s'il emploie los valeur» fl pour solliciter l'impuAité, il doit être puni des peines portées par la pi-cseute loii M ff quelqu'un a été opprimé et violenté par une personne riche et puissante qui Tooliit H « faire donner des Talaon celni qni a donné lea Taleara doit, de même, ne pas être iaeri^ « miné, a (Ans. du G. chin.)

Si celui qui est coupable du Ihit de sollicitation était accusé par un parent è l'oB des degrés oit il est permis de cacher les fontes, comme d'après les lois il dcTtit être dispensé de la peine de sa faute [art. 806], il ne peut être puni que pour lé hit de sollicitation, mais il doit être puni pour ce fait, car c'est l'intention d'obtenir du magistral une violation de règles qui est punie par le présent article; il n'y a donc pas lieu de s'oGCuper si cette violation de règles pouvait être nécessaire ou non. {C. chin.)

D'après la loi, la peine du fait de sollicitation ou corruption est relativeniMit légère; mais le premier décret vient, avec mison, la modifier totalement et édidar OM pénaUlé Men plus grave. D'iprèi oe déeMi, oaini qui aillktte-eiehipehe àeor-

rompre au moyen de valeurs, et celui qui l'aide en servant d'intermédiaire de corruption, sont toujours punis comme ceux qui ont accepté lesditcs valeurs. Peut-être eût-il mieux valu, pour rester dans l'esprit général de la législation, élablîr une nuance eaire te oomiplaor, l'agent, et celui gui eit corrompu, mais l'augmentitioii de sévérité était juste.

Le second décret prévoit un cas tout particulier de corruption, celui ou une personne accepte un salaire pour se laisser condamner à la place d'autrui.

Dans le décret annamite, le texte dit : si le jugement a été transmis aux tribunaux supérieurs, le texte chinois dit» expiieitement : transmis au tribunal du juge provincial.

ART. GCCS&Vll. — Dm peraoa&iM tuveetieu d'une antevlté pidsIiqpM qui eKlopqiient poot iiolHcItaitlon m no font pcdier des vstlanini en o]i|9l9 pmt

Tout fonctionnaire ou employé chargé d'un sefvice de surveillance ou de direction et s'appuyant sur son autorité, ainsi que toute personne influente et puissante, qui auront extorqué par sollicitation ou qui se seront fait prêter des valeurs ou objets dans le ressort de leur autorité, seront t''^alt'm(?nt jugés conformément aux dispositions relatives au cas de non-violation de règles [art. 312], en tenant compte du produit de l'acte illicite {soutiré ou emj)ru>ité); ceux qui auront employé la force ou la violence seront jugés conformément aux dispositions relatives au cas de violation de règles ; les valeurs ou objets seront restitués à leurs propriétaires pertonnes qui yie reçoivent pas de solde de l'État seront punies de la peine de CêlU» qui reçoivent une eolde de VÉtat, diminuée d'un degré). — Geui qui auront écoulé leurs propres choses ou marchandises parmi les personnes du peuple placées dans le ressort de leur autorité, ainsi que ceux qui auront acheté en abais» sant les prix pour prélever un bénéfice trop élevé sur les prix, seront également jugés en tenant compte de Texcédant de bénéfice réalisé et conformément aux dis* positions relatives au cas de non-violation de règles; s'ils ont employé la force ou In violence on prononcera conformément aux dispositions rebtives au cas de violation de règles; les olyets ou marchandises.et le.prix en «Egent seront également confisqués à l'ïltat ou restitués aux propriétairss (e'ile^agit dis vente d^objeu^ alors est objete eeront confisquée à rÉtat et te prix qui en aura été primitivement obtenu eera restitué à son propriétaire ; s'il s'agit d'achat d'objets, alors les objets seront restitués à leur propriétaire et le 2>>*J^ qui en aura été donné sera confisqué à

l'État. Les quatre dispositions suivatites désignent les fonctionnaires et

employés chargés d'un service de surveillance ou de direction, et les personnes

influentes et jiuissantes sont, de hiét/ie, comprises panni ceiuc-là). Si, dans

le ressort de leur autorité, ils achètent des objets et n'en paient pas de suite le prix, ou bien s'ils empruntent des vêtements, des objets, ustensiles ou instruments quelconques et que, dans chaque cas, le paiement ou. la restitution n'ait 'pas .eu lieu après le délai d'un mois, on prononcera égatsmeiit'ptBr'iwerianinatioP'^ii siget4'«n produit d'action illicite {et d^aiUêure, Ut aront contrainte à restituer cet à^ett à

lêur proptUfairê), S'ilf empnmtent pour leur usage privé, et duii le nnoit oa t'eifiree lanr Autorité, des chevaux ou bétes à cornes ou bien des ToitONt, bD* ques.'boutiqueSt maisons ou autres choses analogues, dans chaque cas on Térifiert

le nombre de jours, on comptera le prix de loyer et on prononcera encore pour incrimination au sujet d'un produit d'action illicite ; ils seront contraints a la restitution du prix envers le propriétaire (on comptera le temps qu'aura duré l'action coupable et le prix de locatinn; quelque cnnsidérablc que sait ce temps, le prix

de loyer ne peut dépasser le prix des objets eux-mêmes [art. 117-134]. S ils

acceptent et reçoivent, dans le ressort où s'exerce leur autorité, des cadeaux consistant en aliments et produits de la contrée, ceux qui auront accepté seront punis de quarante coups de rotin et ceux qui auront donné seront punis d'une peine moindre d'un degré [art. 316. D. IJ; ai c'cat au sujet d'une affaire (ji'iU sont attachés à me foncHon publique), et s'ils acceptent on tiendra oompte du produit de l'acte illicite et on prononcera d'après les dispositions relatives au cas de non-violation de i^iafc Les présents de provisions à boire on à manger, offerts dans les lieux oii ils se tronr vent de passage, ainsi que les cadeaux offerts par des parents ou des amis ne sont pas compris dans la portée de cette diaposition. Les personnes envoyées ea mission qui, dans les endroits oii elles sont momentanément envoyées, extorquaioDt par sollicitation ou emprunteront, prêteront, achèteront ou vendront en esigeul on bénéfice trop élevé aur le prix, ainsi que celles qui auront accepté des eadeav . seront, également, punies pour la même &ute que les fonctionnaires et emplojè investis d'une autorité de surveillance ou de direction. — Ceux qui, ayant quitté leurs fonctions publiques, auront accepté des valeurs ou objets dans Tancien ressort où s'exerçait leur autorité, ou bien qui auront commis des actes tels que des exlor- • sions par sollicitation, des emprunts ou des prêts, seront, dans chaque cas, punisds la peine qu'ils auraient encourue pendant qu'ils étaient eu fonctions, diminuée de trois degrés.

C. 0. — Préc'î'clcmment, lorsqu'il s'agissait do functionuaires ou tremployés qui acceptent des valeurs, c'étaient les personues concernées dans les atfaires qui pratiquaient la aollid* tatioB, tllM étaient punies en fixa&t la peine par incrimination au ai^et d*un produit d'aetioa iUicita, pare» qa*«U«i étaient d^aoeord pour donner. Dans le oas d*aceepti^n de valton après une affaire, il a^agiMait de présenta offerts parquelqu*UD ; dans tous les cas il ne s'agissait paa de fonctionnaires ot d'employés qui voulaient s'emparer de ces valeurs en so sen'Mt de leur puissance. Mais pour compléter les prévisions du Code eu ce qui concerne le* foBA* ttoanairaa et employés et les peraoaaes iallneates et puissantes avidee de bénéfices iUidtiii il était nécessaire de prévoir les fidts d^œctorsion par sollicitation, d empranta et dt pKts et autres actes do même nature. Toutes les fois que des fonctionnain s ou des employés chargés d'un service de surveillance ou de direction [art. iiO], et actuellemeut eu fonctions oo en charge, se prévalent de la puissance que leur donne l'autorité qu'ils exercent, Ott toutes les fois que des personnes influentes et puissantes sont animées de mauvais sentiamls al que, sans canae, tous sollicitent pour se fûre donner ou ponr se fidre prêter on esapreB" ter des valeurs ou objete par des personnes vivant dans le ressort où s'exerce leur autorité, en compte également le produit de l'acte illicitd représenté parce qu'ils so sont faits donner on prêter et on prononce conformément aux dispositions relatives au cas de son violation à* règles i s'ils ont employé la force ou la violence pour se faire donner ou prêter on proBoass

eonfonnéfliMit ans dlapotitioiui nlativM au eai ota il 7 Tiolatian û» règltt : Si la prtne Mt la mort, dant ehaqna eaa la leor •^arrêta à cent coups de truong et l'eiil à trois mille lis;

l«a personnes qui ne reçoivent pas de solde do TÉtat sont, dans chaque cas, punies de la peine dt- celles qui revoiveut une solde de l'iltal diminuée d'un degré. Puisqu'après, le cas d'emploi de la vinh-iife f<t < ii<>ni"<'. c'est que, d'abord, il n'j a pas de violence ou d'emploi du . la force; mais, cupcudaiit, bien que la violence ne soit pas employée, il ne s^aglt pus d*an cas oh les parties sont d*aocord entre elles, Fane pour donner et Tautre pour recevoir, c*est pourquoi le produit de Tacte illicite représenté par ce qui a été extorqué ou emprunté est, également, rcstitut5 au propriétaire. Cf parngrapIiL' i l les quatre paragraphes suivants parlent tous des personnes du peuple plarce^ dans lo ressort de l'autorité, ou de ce qui a lieu dans le ressort oii s'exerce Tautorité des coupables, cela désigne doue réellemout les fonctionnaires et employés chargés du service de surveillance on de direction, et les personnes influentes et puissantes sont encore comprises parmi eux, parce que ces paragraphes sontla continuation du piciuier paragraphe qui h's mentionne avec les fonctionnaires et les employés. Si tous prennent leurs propn-s denrées ou marchandises et les écoulent en les vendaut au peuple dans le ressort de leur autorité ou de leur iutlueuce, faisant valoir comme prédeax et rare ce ^i est vil et commun et en exigeant un prix trop élevé; ou bien sMls aviiliment les prix pour acheter des objets, ne donnant pour ce qui est précieux que la valeur de ce qui est commun et s'attribuant un bénéfice trop eonsidérahle.parces lîeux sortes de moveiis, ils prélèvent un bénéfice trop élevé sur les ju ix ; on retranche le jn ix ccmveii.ible des marchandises écoulées ou achetées et l'augmeutatiou d" prix, ou la quotité du delicit qui n'a pas été ])aye. est appelé excédant de bénéfice. On compte également l'excédant de bénéfice et on prononce conformément aux dispositions relatives au cas de non-violation de règles. S*il 7 A eu emploi de la force ou de la violence pour écouler ou acheter, on compte également, encore, l'excédant de bénéfice réalise et on prononce conformément aux dispositions relatives au cas où il s'agit de violation de règles. Les marchandises et le prix paye ou obtenu sont également, et en distinguant, confisqués à TEtat et restitués aux propriétaires; la distinction Mt clairement établie dans la note explicative entre parenthèses. — - Si ces personnes achètent quelque chose dans Pétendue du ressort do leur autorité et n'en paient pas immédiatement le prix, ou si elles empruntent des vêtements, des instruments ou objets quelconques à des personnes du peuple vivant dans le ressortde leur autorité et que, dans chaque cas, elles ne rendent pas ou ne paient pas après un mois écoulé, on évalue le prix des objets achetés ou empruntés et on prononce également pour incrimination an si:^et d'un produit d*action illicite. Le mot t chaque », désigne les deux cas d^aohat et d'eiupi unt; le mot « également », veut dire que la peine est la même dans les deux cas. Les objets achetés ou empruntés sont, dans chaque cas. rendus au pii prielaiie. Dans lo paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit d'avilissement du prix pour acheter quelque chose il en résulte un delicit pour les personnes du peuple et, comme le prix n*est pas intégralement payé, il y a effectivement un produit d'action illicite constituant un bénéfice personnel pour le coupable; c'est pour cela que la faute est plu!^ grave; dans le pré.«!ent paragraphe, en achetant lesobjets.il n'y A pas eu avilissement du pi ix; en les empruntant, il y a encore eu promesse <le les rendre; le texte parle de ne pas payer ou de ne pas remhtî ; donc, c'est qu'un jour avait été fixé pour payer ou pour rendre et c^est uniquement pai ee qu'il y a un retard de plus d*un mois que le fait ne peut demeurer impuni. Le eaa est différent de celui où il 7 a un bénéfice personnel

du produit illicite et c'est pour cela que la peine est plus légère. Si ce n'est pa? pour

subvenir aux besoins du service public et si elles empruntent privément des chevaux, des bétes a cornes et autres animaux domestiques appartenant à des gens vivant dans retendue do resetwl de leur autorité sans payer de prix de location, ou bien si elles empruntent des ▼oitttrss, des bateaux^ des objets meubles quelconques, des boutiques, des maisons ou autres biens analogues sans en payer le loyer, dans chaque cas on vérifie le nombre de jours qu'a duré l'emprunt, on compte le prix du loyer qui aurait dft être payé et on prononce de même, pour incrimination au sujet d'un produit d'action illicite; on poursuit lo jiaiement de ce prix aux propriétaires. Le mot « chaque » s'applique k toutes les sortes de choses empruntées;

les mots t de même » se rappûrtcut au paragraphe précédent, au sujet des objets eiupruulèt et non reititués. La note explioatifo entre parenthèse! dit qu*on compte le prix de loeatiN pour le tempe ^e la faute a doré et que, quelque considérable que soit oe tempsi le prix d« location ne peut pas dépasser le prix <!• s <>])ji ts tux-mèmeâ ; cela Teot dire que le prixdeloct*

tion ne peut pas dtipasser le prix des chevaux, des botes à cornes, des voiture:!, barques et autres propriété:^ de ce genre. Ceci est une règle générale des Régies do deûnitiou [ai*t. 23].

Si ell« acceptmit et reçoivent des cadeaux de personnes Tirant dans retendue du nssivt de leur autoritét cadeaux consistant en productions da sol et de la contrée, on ne oonsidèn pas si la quantitéde ces cadeaux est plus ou moins considérable et ces personnes sont punies de quarante coups do rotin: relies qui donnent sont punie-; d'une peine moindre d'un degré. Bien que les pro-luclious du sol et do la contrée soient ce qui se donne dans les circonslaucei ordinaires, cependant les personnes qui vivent dans le ressort de leur autorité de surveillance ou de direction ne doiTont pas leur faire de cadeaux. Maie, les produite du sol ae peuvent être comparés k de Tor ou à de Targent; des cadeaux ne sont pas un produit d'acte illicite obtenu par sollicitation ; c'est pourquoi la peine est seulement celle du rotin. Si c'est pai oe que le donataire est concerné dans unu affaire portée devant l'autorité, qu'il a fait d« tels cadeaux, et si les personnes eu que^itiuu ont accepté ces cadeaux, on apprécie la valeur de ces choses produites par le sol, leur prix est considéré comme 'valeur du produit de l'aeto iUieite, et on prononce d'après les dispositions relatives au cas de non-vioUttio'n de rè|^ Du moment où il est dit que c'est à cause d'une affaire, ces productions du aolaont la même chose que des valeurs données pour corrompre. Si c'est daus les lieux oh ces personnes sont de passage que des gens rivant daus i'cteudue du ressort de leur autorité leur fout des pré» sente de oomeetibles pour boire et manger, ou bien si ce sont leurs parents ou amis qoilssr font des présents consistant en produits.du sol, ces cas ne sont plus compris dane la pirtii de ces dispositions : les choses à boire et à manger ne sont plus des cadeaux ; les parents et les amis ne sont plus des personnes du peuple du ressort <le leur autorité, et ces choses ne

sont pas défendues. Si une personne qui a re(;ii des ordres du souverain pourserendrt

eu mission sollicite pour se faire donner en fait dt^s cmprunt.s dans les lieux où elle se tnevi momentanément de passage, on juge encore conformément aux dispo.sitiona relatives an eu de non-violation de règles ; si elle a employé la force ou la violence on juge encore conformé ment aux dispositions relativesau cas de violation de règles ; si elle fait des achats ou des ventei en prélevant un bénéfice trop considérable sur le prix, on compte encore rexcédant de bénéfice pour prononcer conformément aux dispositions relatives au cas de non-violation de réglée; n elle a employé la force ou la violence, on prononce encore conformément aux di^oeitioasiilS' tives an cas ob il y a violation de règles ; enfin, si elle a accepté des cadeaux, ^e est, denCiMi passible le la [leino de quarante COupS de rotin, et si c'est au sujet d'une affaire, on pronooce d'iTpres les dispositions relatives au cas de non-violation de règles. Dans tous les cas é^j'alenient la faute est lu même que ce lie des fonctionnaires et employés charges d"uu service de surveillance et de direction. Bien que les personnes envoyées en mission n'aient pas le pouvoir desnnsd* lance et de direction, cependant, dans ces occasions, elles ont l'idée de profiter de leur is*

fiuenee ou de leur autorité, c'est pourquoi la faute est également la même. Les cinq

paragraphe'; précédente traitent tous des fonctionnaires et des employés et défaits acconiplii dans l'étendue du ressort où s'exerce leur autorité; le sixième paragraphe traite desp*''' ■ouues envoyées eu mission : toutes ces personnes sont dans l'exercice de leurs fouclioos** de leur emploi. Le dernier paragraphe étend les prévisions de la loi A ceux qui ont qnittt les charges publiques. Si quelqu'un a quitté des fonctions publiques et, soit par violence, soii par accord, a s llicité pour se faire donner, pour emprunter ou prêter, acheter ou veûJK, en exigeant un bénéfice ou un prix trop élevé, ou bien, a accepté des présents et conuni» telles autres actions analogues, dans chaque cas la peine que le coupable aurait encourue peC ces faits, au temps oh il était dans l'exerdce de ses fonctions, est diminuée de trois Le texte primitif dit : « Accepter des valeurs ou objets dana l'étendue de l'ancien rssiort <>• leur autorité; )- mais, dans le présent article, il n'y a aucune règle relative, «u d'acceptation de valeura ou d'd^ets dans l'étendue du ressort de l'autorik de*

bles ; comment prononcer la cUmiiuitiou et l:i irraduatioii ? cola dt signe donc aimplemenl les cas de cadeaux de produila du &oi ot do la couti eu; cuci doiuaude a être examiaé et confirmé.

DÉCnETS.

1. ^ Tout fonctionnaire civil ou militaire qui se sera fait donner des vuh uns ou objets par les fonctionnaires indigènes et les peuplades sauvages des nông et des mang, et qui aura encouru pour ce fait la peine de trois ans de travail pénible et ■n-dessos, sera toujours envoyé en servitude militaire à une frontière rapprochée.

D. — Toute personne de la suite de quelqu'un d'un rang élevé, qui aura extorqué et obtenu des valeurs par sollicitation, intimidation ou fraude, on commis quelque faute analogue au mépris des lois, sera jugée et punie selon le décret relatif aux agents corrompus qui obtiennent parfiraude un produit d'action illicite [art. 31 S. D. 11!]; elle sera également, selon les règles relatives au Tol furttf, marquée de deux caractères dont le sens est : t coiii»;iblo au sujet d'un produit d'ncto illicite >, sur le bras droit si elle est coupaiile do te fait |)Our la j)reniièrc fois, et à la face si elle est de nouveau coupable du uK^ine fait. Ccl'rs (jui, coupables de s'être fait donner, d'avoir extorqué par fraude, ou d'avidité de profits illicites en invoquant quelque prétexte, se seront, à ravauce, ménagé un moyen do se mettre en sûreté ou bien qui auront entendu parler d'une enquête dirigée contre le fonctionnaire auquel elles sont attachées et qui auront pris la fuite et seront allées au loin seront, lorsqu'elles pourront ôtrc arrêtées, punies selon les règles relatives à ceux qui prennent la fuite après avoir été amenés devant les magistrats [art. 26-30], et dans chaque cas leur peine sera augmentée de deux degrés ; d'ailleurs elles seront contraintes à restituer les produits primitifs de leurs actions illicites. Les fonctionnaires de tous rangs, actuellement dans l'exercice de leurs fonctions dans les différents tribunaux ou services publics, qui auront conservé et employé auprès d'eux des personnes marquées après on jugement, comme coupables d'exactions commises pendant qu'elleslStaient à la suite de quelqu'un d'un rang élevé jeront mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision.

ORIGINE DES TEXTES

La loi et le commentaire sont, respectivement, les textes correspondants du code chinois; la seule niodilication qu'ils aient subie est la suppre^^sion do la mention des i\no$, eliameaux et iiiuli-ts et des meules de moulins, dans la nomenclature des animaux ou des cboses enipi untécs ou louées.

Le premier décret annamite est le second décret cbinois, dans lequel la désignation des peuplades sauvages est seule changée, les nông sont des sauvages de la frontière de Tonquin ; les mang sont des sauvages du sud.

Le second décret est, sans aucune modification, le septième décret placé à b suite de l'article du code chinois.

L'article du code chinois est suivi de huit décrets.

SspliaaUMteoorimmiu, * « €• texte emploie deox earaelèrai denl le seiu e$t : « ee « prévaloir d*aae polssanoe oa d*aae aatorité ; * e*eet par là ^e lesdita foactioaaaire» oo

« employés en arrivent à commettra la faute; c'est une expression vague et générale qui « s'applique à tous les cas, sans distinction entre ceux oix il y a emploi de la force et ceux « ob cet emploi n*exist« pas. » (Ann. dn G. ddn.)

Lorsqu'il est question de personnes influentes et puissantes, on ne peut pas ein])lûyer rexpression : « ressort où s'exerce leur autorité » ; ce terme ne convient que pour les fonctionnaires et les employés. Cependant, ces personnes sont citées avec les fonctionnaires et les employés à cause de la similitude qui existe entre leur influence et des effets qu'elle peut produire. Il résulte il'uilleurs bien clairement d« la comparaison du toxlc de celte loi, dans le code de la dynastie des Duong et dans les codes (les dynastii ^ posléi ii ures avec le texte du pn'setit article, qu i! ne s'agit pas de peiscunics iullueiites et puissantes à cause d'une fonction dont elles seraient pourvues, mais de particuliers riches, violents, et influents par leur fortune et leur position. (C. chin.)

Le sujet de cet article est bien différent de celui de Tarticle 313. Dans celui-tt c'est au sujet d'une affaire que le donataire offre qudque chose au fonctionnaire et qu'il le corrompt; ici, c'est le fonctionnaire qui abuse de son influence et qui extorque quelque chose aux particuliers, même sans que ce soit au sujet d'une affaire ; bien qu'il n'y ait pas emploi de la violence, il y a abus de la crainte qu'inspire le pouvoir, (C. chin.)

Cflui qui écoule son propre bien, qui vaut réellement une once d'argent, en le vendant a une personne du peuple au prix de deux onces d'argent, réalise un excédant de bénéfice qui est d'une once d'argent. De môme, celui qui achète un oljfll valant deux onces et qui n'en donne qu'une seule, abaisse le prix de la marchandise et l'once d'argent payée en moins au marchand est encore ce qu'on appelle un eifié* dantde bénéfice. (C. chin.)

Dans le présent article, il s'agit d'achats faits par les fonctionnaires ou les eaU' ployés pour leurs besoins privés et non pas d'achats faits pour le compte et le servies de l'État. [xVrt. 137.]

Par production du soi, on n'entend jamais que les produits ordinaires de U région où le fait a été commis ; celte expression ne peut jamais être appliquée à des objets rares et précieux, lors même que ces objets précieux seraient des fmxluits da sol (G. chin.). Dans le cas prévu par le paragraphe 5, les cadeaux doivent être confisqués, puisque les deux parties sont coupables.

lï est inutile de s'occuper des décrets chinois qui n'ont pas été reproduits dsosle code annamite; ces décrets ne contiennent aucune disposition générale et ne prévoient que des cas particuliers relatifs à tels ou tels fonelionnaircs, à telles OU telles régious de la Chine et à telles ou telles populations indigènes ou sauvages.

ART. GCGXVIII. — Des personnes de la famille qui sollicitent

pour se faire donner.

Toute personne de la fiimille d'un fonctionnaire ou d'un employé chargés d'an service de surveillance ou de direction (let f¥èret aîné» et cadett, le» enfimif» neveu», let eeelavee sont tou» comprie dane cette déeipnation), qui, dans l'éleAdue du ressort de l'autorité de ces fonctionnaires et employés, aura pris et reçu des vsleurs ou objets qu'elle aura extorqués par sollicitation ou qu'elle se sera fiiitpr^ (selon le cae où il n'y a pat de vioktHon de règles), ou bien qui aura employé ^

son service des personnos du |m iiplo vivant dans ce même rt-ssort, citniinn aussi si elle a acheté ou vendu en préloviuit un hénéfice exagért' ou commis loiitt^ autie action analofîue, sera, dans chaque cas, piini(> de hi peine (pi'atii ait enemin c le fonctionnaire {nu l'employé) lui-même diminu«'!e de deux degrés [on (listi»gi"'ra entre, les personnes qui reçoivent une solde de l'État et celles qui ne reçoivent pas de solde (le l'État; pour qu*on puisse prononcer et diminuer teUm cette loi, il faut absolument qu'il y ait eu sollicitation pour se faire donner ou prêter ; s'il s'agit «Tacceptation de valeurs au sujet d'une affaire^ on prononcera d'ailleurs la peiné selon la loi relative aux fbnctionnaires et employés qui acceptent des valeurs^ sans qu'il soit permis de diminuer cette peine)» Si ledit fonctionnaire (ou employé) a connaîssance de la nature des fiiits, il sera puni de la même peine que le coupable; s'il n'en a pas connaissance, il ne sera pas incriminé.

C. 0. — Im divers artidot qui précèdent traitent tons de faits commis personneUe-

ment par des foactionnau'es ou des employéSaSu sujet de produits d'actions illicites ; mais* si on déduit jusrju'anx dernières const'qiionces des ahus qtie peut entraîner l'avidité de profits illicites, il est nécessaire de prévoir le ca« df^ pcr-ximuis do la famille de^ fonctionnaires et des employés qui se rendent coupables au sujet du produite d'actions illicites. Les per> tonnes de la fitmiire sont les personnes qui composent cette famille, comme le père, les frères aînés et cadets, les enûints, les neveux, les petits-enfants, les esclaves, domestiques et autres personnes dans une condition analogue. Prendre, c'est prendre au sujet d'une affaire; accepter ou recevoir, c'est recevoir r<- qui e«t (ifï-i t; les deux m'>ls prendre et rece?oir forment une expression qui fuit o|ipu-sitiua et contraste par rapport aux deux lois relatives aux cas da fonctionnidres ou d^employés qui acceptent des valeurs et de fixation da la peina par incrimination au si^et d*nn produit d*action illicite. Tons les faits tels que ceux qui consistent en sollicitation pour se faire donner ou prêter, en ventes et achats avec prélèvement d'un hém-ûco exag(îré, soiit précisément ceux qui sont (^numéré- dans la loi relative aux personnes investies d'une autorité publique qui extorquent par sollicitation et se font donner ou prêter par quelqu'un (art. 3l7). Employer des personnes du peuple a un service partonnel, c'est la ftit préva par Tartide des lois civiles relatif a ceux qui emploient privëment des personnes du peuple dans l'étendue du ressort de leur autorité (art. 81).

Toute personne de la famille d'un fonctionnaire ou d'un employé chargés d'un service de ■urveillance ou de direction, qui, se prévalant de la puissance de ce fonctionnaire ou de cet amplojé, a, dans l'éteadue da ressort où s*exeroe leur autorité, pris et reçu des valeurs ou dos objets extorqués on empruntés par sollicitation, ou bien qui a privément employé des personnes du peuple de ce ressort à son service personnel sans leur payer de salaire, ou qui a acheté ou vendu des marchandises ou des objets en prélevant un l)i iii fie.^ exagéré sur le prix, ou qui a commis toute autre action du morne genre, est toujours punie de la poiae qu'aurait encourue ledit fonctionnaire lui-même, eu commettant le mémo fait, diminuée da doux degrés. En effet, bien que le fait commis soit le même qne celui qui est oominis par un fonctionnaire ou un employé, cependant la personne qui l'a commis est diiïereute des fonotionnaires et des employés, c'est pourquoi clic bénéficie d'une diminution de la lu'ine.

Si ledit fonctionnaire a connaissance de In nature des faitu commis par une personne da aa famille et ne les réprime pas, il est, comme cotte personne de sa famille, passible de cette peina diminuée de deux degrés; a*!! n*en a pas •connaissance, il n*est pas incriminé. Dans le cas de connaissance ou dHgnorance de la natnre des faits, U n*eat parlé que du fonctionnaire, et l'employé n'est pas mentionné : le cas le plus grave est cité pour montrer la règle dans le cas plus léger. Précédemment, dans l'article relatif aux personnes investies d'une autorité publique qui se font donner ou prêter par soUicitatioa, il est question de diverses aetioBB, tallaa que d^ad&atar quelque cluMa sans payer da anita, d*aaipnialer dea fltanants

ou des objets, d'emprunter privéraent pour un service particulier des chevaux, bfitea à coroei et aatres chose* analogues, enfin de racceptation de produite du soi ; le prémt irtiele n'en parle pas, mais il semble qne ces actions sont implicitement contenues dast

l'expression : « toiit- autre action analogue », si d p^^rsonnes de la famille d'un fonctionnaire ou d'un emplDy^ ont commis» rc^ faute?, on <luit encore p^raducr leur peine Ml dioiinuaut de deux de^jrtis la peine de^ foucliounaire coupables eux-mômes.

DÉCRET

I. — Tout hant dignitaire, diargé de quelque affaire, qui n'aura pas pour réprimer et contenir les personnes de sa famille, lorsquMI en résultera que celles-ci se lient privément avec des personnes placées sous Tautorité de ce dignitaire, qu'ellei les fréquentent et leur font des emprunts, sera, aussit<)t les faits découverts, puni ainsi et en même temps qu'elles.

Note reproduite dam le code annamt'te.

BxplietttioHS eœrioiuiiêi. — ■ Ce qui fait Ir gravité du fiiit commis par des personnel ds

la famille, c'est qu'elles se prévalent de la pui^i^ance que donne Tautorité. Toutes les personnes qui suivent I" f lartionnaire au litni o;i il va exercer son autorité et qui habitent avec lui peuvent et «loivont >'tre nppelL-es personnes de sa famille; on ne doit pas s'en tenir strictement k donner ce nom aux personnes telles que le pèi o, les frores aines et cadets, et les antres citées dans la note eaplicatlTe ou le commentaire. S*il s'agit des emplovés. il est plus de même, et il faut quHl s'agisse réellement de personnes de la famille posr qu'îles soient passibles des peines portées par la loi. »

OaiGINB DIS TBXTIS.

La loi el le commentaire sont les textes correspondants du code chinois, mais la dernière phrase du commentaire est devenue uflirmalive par la suppression de II mention : « ceci demande à dire eiaminé el ooaOrmé, » menlioii qui «lista dani li commentaire chinois.

Le décret est également Tunique décret de Tarticle du oodechinoif et la noie reprodoite dans le code annamite est une annotation chinoise.

ETpHcationt coordonnées. — Pour les faits de sollicitation pour se faire donner les emc prunts, les Tentes ou achats en préleTaat an bénéfice trop considérable sur les prix, es « prononce totigours conformément aux dispositions relatives an cas de non-violatioa ds

c règles; s'il y a emploi de la force nu de la violi-nce, on prononce toujours conformément t aux di<<posilions relatives au cas oii il s'a^Mt de violntion di- 1 1 L,'Ies. Dans le présent article. « au sujet des personnes do la famille coupable de ces mêmes fautes, une note cxplicatirs « entre parenthèses dit : « Selon le cas oii il n'y a pas de violation de règles; » donc, oai* « distingue pas s'il y a en, on non, emploi de la violence. La confiscation on la restitatlot « aux propriétaires sont, dans chaque cas, prononcées selon les règles spéciales qui 7 sont c relatives. Tous les fonctionnaire?} rovoivej.t une solde de l'Ktrit; ]iannî les emplové^ilj « a lieu de faire la dislinctifju entre r. ii\ qui reçoivent et ceux qui no revoivout pas ue a soldedeTEtat; la mention relative^ cette distinction, dans la note explicative entre pareo* « thèses* ne s^applique qu'aux employés. Si un employé ne touche pas une solde de l*Bl«t, « d*après la règle fondamentale, sa peine doit être diminuée d'un degré; done, pour 1m s personnes de la famille de cet employé on diminuerala peine de deux degrés après qii'^''« t aura déjà subi une diminution d'un degré, mais on ne peut pas faire de diminution, paK-"* « que ces personnes elles-mêmes ne reçoivent pas de solde de l'Etat. En effet, la peine dt»

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< peraonttes de la liMniUa est diminnéa par rapport à la paiiiA qa*aiirait «noouru» la fone-

« tionnaire ou l'employé ; dans un article relatif aux fonctionnaires et employés du trihu- « nal des censeurs (1), une note explicative dit que les personnes de leur famille sont, de

< même, punies de la peine, augmentée de deux degrés pour ces fonctionnaires et employés, c et diminnée de deux degrés ; tel est le sens de la loi. » (Ann. da C. ehin.)

Dans le cas où des personnes du peuple sont employces à un service privé, il faut compléter l'application des dispositions de la loi, c'est-à-dire leur faire payer le prix de leur travaH. (C. ehin.)

Explications coordonnéêt. — a Si les fûuctiouuaires ou employés ont connaissance de la € nature dea faita, ils oommettent «ne faute du genre de celles qui consistent à ikToriser et « à tolérer des actiona coupables; mala ils n*ont pas encore participé an produit de Tac* « tion illicite, et c'est pour cela qa*ils sont punis de la même peine que les coupables. •

(Ann. du G. chiu.)

S'ils avaient participé à ce produit, ils seraient eux-mêmes ooopables du lait d'acceptation de valeurs.

ExpHeations coordonnées, — « On dit qmlquefois que si les personnes de la famille sont

« elles-mômes des fonctionnaires on prononce d'ailleurs selon le-? dispositions' relatives aux « fonctionnaires et employés qui acceptent des valeurs, et qu'elles no sont pas comprises « dans la disposition qui ordonne de graduer la peine en la diminuant de degré ; cela est c inexact Lorsque la loi dit les fonctionnaires et employés chargés d*une autorité de aur-

« veillance ou de direction, cola désigne ceux qui sont dans l'exercice de leur fonction ou

t de leur emploi; lorsqu'elle pai l<' do personnes do la famille, bien que ces personnes soient c des fonctionnaires, il s'agit du cas où elles ne -'uit pas en exercice de fonctions; com- *« ment leur appliquer la loi relative aux foncUouuairos et employés} » (Ann. du C. ehin.)

ART. GGOXDL — UnpoMr des oonMlnitlfliBs oa ooHmIm m ai4«t

d'un aarvloa fiablli».

Tout fonctionnaire, tout employé chargés d'un gouvernement territorial, ou toute personne dans une condition analogue qui, sans en avoir reçu Tordre formel et écrit de l'autorité supérieure, auront, de leur propre autorité et an sujet d'un service public, imposé des contributions en valeurs on objets quelconques à ceux <pA sont placés sous leur autorité, ainsi que tout fonctionnaire ou employé chargés d'un commandement militaire qui auront fait des collectes de monnaie ou de grains en faisant contribuer les militaires placés sous leurs ordres, dans le but de donner des récompenses on d'oflHr un cadeau, seront punis, (bien qu'ih n'aient p€u appliqué le produit de cet collectes à un profit personnel), de soixante coups de truong; si la pdne déduite de la valeur du produit de l'acte illicite est phis forte, on prononcera pour incrimination au s^jet d*un produit d'action illicite ; s'il y a en attribution du produit de ces collectes à un bénéfice personnel on comptera également la valeur du produit de Tacte illicite et on prononcera d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles [la peine des personnes qui ne reçoivent pas de solde de l'État^ sera la peine de celles qui reçoivent unp .tnld/' rie l'État, diminuée d'an degré; quand la somme atteindra le chiffre de cent vingt onces d'argent la peine sera la

(1) Cet arkide du code chinois n'a pas été reproduit dans le code annamite.

strangulation arec sursis). — * Ceux qui, sans que cesoit au sujet d'un service public, auront fait des collectes ou imposé des contributions en valeurs ou objets quelconques etqui eo auront attribué le produit à un bénéfice personnel seront jugés en tenant compte du produit de l'acte illicite et d'après les dispositions relaUves an cas de non-violation de règles {pour les personnes qui ne reçoivent pas de solde de rÉtat, la peine s'arrêtera à cent coups de truonç et Vexil à trois mille lis)} si c*eflt pour offrir un cadeau à quelqu'un, bien que le produit n*ait pas été attribué à aa bénéfice personnel, la &ute sera encore la même.

C. 0. — Dans les divers articles ci-dessas, relatifs aux fonctionnaires et employés qui aeeeptent des prodaita d*actea illicites, il est toujours question de valeora prorenant dSm •eolou de divers propriétaires ; m li^, ]>ous9er les prévisions à leardemière limite, il faut

encore pn-voir !t> cas ,\o collfr-tcs faites eu iiii]i'isnnt des contributions aux personnes du peuple ou aux militaires places sous le gouveriieraoïit du le coinmancK>niont des coupalîles. Los fonctionnaires charges d'un gouverucmciit territorial sont les fonctionnaires locaux placis direetement auprès du peuple dans les phu, les chfto et les huyôn. Les fonctionnaires cLargés d'un commandement militaire sont ceux qui commandent les troupes dans nu eantonnansat militaire et h-n fonctionnaires militaires qui commandent les corps de troupes organisés. Le iii it >t public. I) ilu t"Xte, e«t employé pour le terme : « service public, n comme, par exeuiplu, lorsqu'il .s'ugit do pourvoir a des rC-paratiuus ou ù tout autre genre d'affaires. L« mot « gràdaer, s ou « répartir, 9 dn texte, mot traduit par « imposer, » aie aena de diviser •t de répartir entre plusieurs; le mot c rassembler, > dn texte, vent dira réunir et raMMBbler en un seul tout: répartir la cbarpre entre toutes les personnes et réunir les contributions de chacune d'elles, tel est le sens dos mots du texte, traduits par : « imposer das oonti'ibations, » ot : « faire des collectes, b

Lorsque les fonctionnaires ou les employés d*nn tribunal, e*est4-dire ajant autorité et gouvernant dans un district, on toute antre peraonne d*nne condition analogue, sans en avoir reçn l'ordre précis et «n t it de l'autorité supérieure et au si^et d'un service public, imposent, do leur propre autorité, dos contributions en vnlonrs ou objets aux gens du peuple placés sous leur direction, ou bien, lorsque des fonctionnaires et employés d'un commandement militaire, n'ayant de même reçu aucun ordre posiiiC de l'autorité supérieure et au siget d'us aflkire pnbliqne. Imposent, de leur propre autorité, des contributions en monnaie on sa grain aux personnes de condition militaire placées sous leurs ordres, afin d'employer le monitant de ces collectes à donner des récompenses ou à subvenir à toute autre nécessité du se^ vice public, sans Taltribuer a un prolit personnel, ils sont punis de soixante coups de truong ; on compte le produit de l'acte illicite, c'estA-dire de la collecte, et on en détermine la peine par inerimiDation au si^et d'un produit d'un acte illicite; si cette peine est pins grava que celle de soixante coups de truong, on applique la peine prononcée ponr incrimination au sujet du ]iro:iait de l'acte illicite. Au moment où, de quel([ue façon que ce soit, il v a irnpu'ition de contrihutioas et colbicto, la peine est de soixante coups de truong; bien que le produil de l'acte illicite soit considérable, on prononce seulement pour incrimination an •i^et d'un produit d'action illicite; si ce produit atteint la somme de cinq cents onces d'argent, la peine s'arrête à cent coups de truong et trois ans de travail pénible et, ai la pénalité est aussi légère, c'est parce que le produit de la collecte n'a paa été appliqué à un bénéfioi personnel

Si le produit de la collecte, au lieu d'ôtro employé à un service public, est appliqué I M profit personnel, on compte également le produit de l'acte illicite, représenté par le preilt personnel réalisé, et on prononoe d'après lee dispositions relatives au cas de violation às règles. Les personnes qui ne reçoivent pas de solde de TEtat sont punies de la peine des personnes qui reçoivent une solde, diminuée d'un depfré; pour celles qui reçoivent une soMe de l'Etat, lorsque la somme atteint quatre-vingts onces d'argent, la peine est la strangui&Uoa;

poar !«• panonnes qui ne reçoivent pas de lolde d« l^tat, lorsque cette somme atteint cent

TÎngt onres, la poine est, da m?me, la strangulation; c'e?t la règle fnnrlamentale et la peine ne peut pas ôtre diminuée. Le mot « également /) se rnpporle aux deux ratf^gnries des fonctionnaires civils et des fonctionnaires miUlaire.'i. Si les fonctionnaires et employés et

antres personnes ponnrues^ da goaTemement d*Qne population on exerçant nn oommandement sur des troupes font des colleetes en préleyant des oontriJbntîons en Tsleurs on antres objets, parmi la population, ou des contributions en monnaies et grains sur la solde des troupes, sans que fc soit <lan.s uu but triitiliti- générale, par avidit»? et pour en appliquer le produit k uu béuolice personnel, ou prononce d'aprud les dispusitions relatives au cas de non-TioIation de règles ; les personnes qui ne reçoivent pas de solde de l'Etat sont punies de la peine des personnes qui reçoivent une solde de FEtat, diminuée d*un degré. Pour celles qui reçoivent une «oMe de l'Ktat, pour cent vingt onces et au-dessus, la peine est la strangulation; pour personnes qui no reçoivent pas do solde de l'Etat, la peine s'arrête à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis..^Si la collecte a été faite pour offrir un cadeau à quelqu'un, bien que le produit n*ait pas été attribué k nn bénéfice personnel, cependant les biens du peuple ou des soldats ont été diminués dans un but de satisfaetion de convenances personnelles, c'est pourquoi on prononce encore d'après les dispositions relativea an eaa de non -violation de régies, comme lorsque la somme a été appliquée à un profit personnel.

La peine du lUt qui consiste à imposer dea contributions, lorsque le produit en est appliqué à un bénéfice personnel, est punie d'après les dispositions relativee au cas oti il s*agit de violation de règles si la collecte a été faite pour un service public, et d'après les diqposi-

tions relatives au cas de non-violation de règles si la collecte n'a pas été faite pour un service public ou un but d'intérêt général. Eu effet, lorsqu'on met en avant le bien du servicé publie pour anriver à un but secret de malversation, lorsqu'on prend ce qui devrait être employé pour se eonformer aux règles et qu'on en usurpe illieitement une partie dans un bat

de profit personnel, les règles sont bien réellement transgressées et c'est pour cela que la pénalité est plus grave. I-oj sque la collecte n'a pas été faite au nom de l'intér'^t public, l'action commise ne dépasse pas un fait de sollir ltation privée pour obtenir ce qui est convoité

par avidité d'un bénéfice, il u'j a pas d'injure laite à la règle, c'est pourquoi la pénalité est

d*ane sévérité secondaire.

Noie reproduite dans le code annamite.

Explications coordonnées. — Imposer des contributions au aiyet d'une afilûre publique, e*est prendre le motif de la cbosc publique, et le fait doit néoeasairement être ouvertement ^ accompli; il est impossible qu'il n'y ait pas abus d*autorité et emploi de moTens coereitiA; s'il s'agit d'imposer des contributions sans que ce soit au sqjet d*un service publie, il n'y a

plus alors do prétexte à mettre en avant et l'action est commise secrètement, sans que ses auteurs puissent oser faire acte d'autorité pour commettre cette escroquerie par contrainte •t oppression ; dans on cas, il j a abus des règle» pour agir dans un but d'intérêt privé, dans rantre, il 7 a avidité d*un bénéfice illicite et transgression dee règles. Lorsqoe Im rtglea apnt transgressées, elles subsistent rependant; lorsqu'il y a abus des règles, Isa règles périssent et R^évanouissent : r'e<;t par là qu'est établie la distinction entre le cas ota il / a dotation et le cas où il n'y a pas violation de règles.

ORIOIRI Dl» TIXTI8.

la loi et le commeDlaife sont exactement lei teilee oorrespoiidaiits da code chinois.

La note reproduite dans le code annamite est une annotation du code chinois; dans ce dernier code, l'artide est suivi de deux décrets qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite.

ExpUcaiions (xordonnéct. — « Cet article s'occupe exclusivcmeut des peines du fait d'imc poièr d«i eontributioni; 1m deux paragraphes distingaent deiiz<e«a : eeloi oti le fait est c eommia au sujet d^une affaire publique, et celui ob il n*a pas lieu au aujet dHme «AdM « publique. Lorsqu'il oft commis au sujet d'une affaire pMhlique, les peines sont cntore dift férentos selon que le produit de la collecte a été t-mployc à un usage public ou qu'il a été a affecté à uu bonéiice peraouoel. Lorsque le fait n'a. pas lieu au sujet d'une affaire publique* a il va de aoi que la produit a été attribué à un bénéfice peraonnel, maia il 7 a ancora daus a eaa, selon que ea produit a aarvi à faire un présent à quelqu'un ou quHl a été pria par t l'nu leur de la collecte pour ton propre bénéfice; dana lea deux eut la peina eat la même. » (Ann. du Cod. cbin.)

L'expression : < au sujet d'une affaire publique, » comprend tous les cas où le inotit mis en avant est un travail public, tel que la réparation ou la construction d'un pont ou d'une roule, d'une fortilicalion ; ou bien le désir de subvenir à un besoin d'intérêt général, tel que l'équipement d'une armée. (C. chiu.)

Explicationi coordonnées. — t Le texte dit : sans en avoir reçu l'ordre pi-écis et ëcrit de a l'autorité supérieure; donc, si cet ordre a été reçu et si la contributiou a été imposée au « sujet d'une affaire publique, le fait n^est pas puni. Actuellement, si la contribution a été € imposée aana qu'un tel ordre ait été donné et reçu et ai lea valeurs on oltJeta qui en sont la < produit ont été employées dans un but d'intéi t t public, le fait ne dépaase pas. on imporc tance, un acte d'autorité privée. Daiin le second paragrnplie, on ne retrouve plus les deux c caractères dont le Rcns est : « sans autorisation ; » et on peut eu conclure le sens de la loi;

• il faut qu'il y ait eu attribution du produit à un bénéfice personnel et alors seulement on « peut prononcer d'après lea dispositions relatives au cas de non-violation de règles. Hala U « iànt que Tordre n'ait pas été donné par l'autorité supérieure, et alora seulement le cou' c pabla peut être passible des peines de la loi; si l'ordre a été donné par l'antorîté siipét rieure pour faire quelque chose d'un intérêt public et général, si les fonclionuaires et « employés concernés par cet ordre ont imposé la contribution et <«*ils en ont appliqué le fl montant à leur profit pMVonnd, on doit graduer la peine en appréciant la gravité du « caa qui 80 préaanta. En «ibt, laa dispoaitiona rriatives aux produits d'aetiona ilU^taa dina c les cas de TiolatlOft de règles sont extrêmement révère:) ; si le produit atteint le chiffre de « quatre-vingts onces, la peine est la strang^ulation ; daus tous les cas où toutes les condic tiens posées par la loi ne sont pas exactement remplies, on ne doit pas rappliquer incont sidorément. » (Ann. du G. chin.)

Si une contribution a été imposée au sujet d'une affaire publique et qu'en dehors de ce qui est réellement employé dans un but d'intérêt général, une partie ait été attribuée à un bénéfice personnel, on doit examiner quelle est te pdne déduite du produit prélevé au nom du service public et quelle est la peine déduite de te quantité attribuée à un béné6ce personnel, on applique ensuite te plus sévère de ces deux peines. (G. chin.)

BxpUaUioni eoordonniês. — « Dana le caa oti te contribution eat impoaéo an st^ot d*aaa

• afflun publique, il n'est pas parlé de ce qui aurait lieu si le produit de te collecte était

fl employé à offrir un cadeau à quelqu'un ; il semble qu'on devrait prononcer d'après les f dispositions relatives au cas où le produit est appliqué à un bénéfice personnel. On dit « quelquefois que du momeut où le fait commis n'est plus le même que celui qui est prévu « plua Loin» braqua la collecte n*eatpas teite au m^ét d'un aerriee publie, il eat impoaaibla ■ de graduer te peine selon les diapositiona retetivas au daa oA te collecte n'est pas faite an « ai^at d'un aervioa publie; oad demande examen et confirmation. » (Ann. du G, ebin.)

Si on obierve qne, dans te deoziàme paragraphe, te teit d*emptoyer te piodait de

la collftftfl à fiôre des cadeaux est considéré comme le fait de Tattribucr à un bénéfice personnel, on ne voit pas pourquoi il n'eu serait pas de môme daus le cas du premier paragraphe.

Explications coordonnées. — « Monnaie ou grain, r< c'ost-à-ilire solde et rations o\\ autre» « prestations de la troiipn. « R érompenscs et dons. » ce sont les dons distribués aux militaires, « comme récompenses et gratifications. Mais il faut qne lamonoaie et le grain aient déjà « été délivrés et dietribaés aux ayant droit et qa'enaaite la eontribation ait été tmpoiée ; c alora seulement le fait tombe sous le coup d<> la pi * sente loi ; si ces valeurs n*ont paa « encore été délivrées et distribuées et si on en diminue la quantité avant la distribution, c le fait est un vol commis par des suncillants ou gardiens. » (Anu. du C. chin.)

Expîicationx conrdnnnref. — t Cet arti'-Ii-" cit<^ formollomniit Iom fonctionnaires et lésera- K plovés, et il no s'- ti'iul pasi aux autres personnes, parce que celles-là ne sont pas à même « d'imposer des contributions. Si des notables d'une commune imposent des contributions « aux personnes du peuple placées sous leur eontrAle, ils doivent être Jugés selon lea diss positions relatives au cas de non-violation de règles. Si des notables d*une commune im- « posent des contributions pour en olTi ir le montant en cadeau aux macristrat" chargés du a gouvernement du district, ils sont passibles de la peine qu'ils auraient encourue s'ils en « avaient attribué le moulant à leur prolit personnel Les magistrats qui, connaissant la c nature des ftits et la provenance d*nn tel don, Pacceptent néanmoins, sont dans la nêma t eaa que s^ila avaient eux-mêmes imposé la cotisation. » (Aan. da G» diin.)

Telle est l'interprétatian admise en Chine oli, à force de vouloir établir des distinctions et prévoir chaque cas d'une manière particulière, on en vient trop souvent à fousser Tesprlt de la loi.

Le texte dit : < fonctionnaires, employés on autres personnes dans une position

analogue; » selon nous, ces personnes dans une position analogue sont précisément celles qui, comme les notables des communes, exercent une autorité légitime sur le peuple, biins cependant iHre des l'onctionnaiies ou des employés de l'État, iintin, si un magistrat acceptait le produit d'une contribution imposée par d'autres, pour lui foire un cadeau, il nous semble que, d'après les diverses lois contenues dans le présent titre, ce n'est pas la provenance du cadeau mais bien les circonstances dans lesquelles ce cadeau serait ofltert qui devraient déterminer la loi à appliquèr.

Une autre note du code cfainob dit que dans les cas de contributions ou collectes imposées, comme ceux qui donnent et ceux qui reçoivent ne sont pas d'iccord ensemble, le produit de l'acte illicite devrait, par principe, être restitué aux propriétaires; que cependant, à cause de l'impossibilité qui existe généralement et qui cmpt^cbe de faire celte restitution, ce produit est confisqué à l'État. Comme pratique, cela peut être beaucoup plus simple, mais la moralité est douteuse. Un autre mode de procéder, également admis en Chine, consiste à rendre le produit aux accusateurs lorsqu'ils ont eux-mêmes dû contribuer, et de confisquer ce produit à l'Ëlat lorsque le feit est découvert accidentellement, et non plus sur la plainte des victimes.

Un des décrets placés à la suite de Tarticle dans le code chinois prohibe toute espèce de perception de droits dans les tribunaux ou autres services publics, à titre d'indemnités pour frais de bureau et d'écritures ou pour manipulation dans les greniers ou magasins; c'est le seul décret de cet article qui présente quelque intérêt.

ART. GGGZZ. — Diminuer ou laisser un {nroduit illicite provenant

d'un vol.

Tout fonctionnaire chargé de surveiller ou d'arrêter les coupables qui ayant déjà trouvé le produit d'un vol l'aura diminué ou aura laissé et abandonné quelque objet faisant partie d^^ce produit, sans le transporter devant les magistrats, sera puni de quarante coups de rotin; s'il en a personnellement bénéficié, on tiendra compte du produit de cet acte illicite et on prononcera d'après les dispositions relatives au cas de non-violation de règles. D'ailleurs, le produit de l'acte Illicite {reiranehi) sera compté [avec celui qui aura été livré aua magittrats) pour déterminer la peine du vol. Si des personnes de condition militaire commettent ce fait, bien que la valeur du produit de l'acte iUidte puisse être considérable, la peine s'arrêtera à quatre-vingts coups de truong {etttaiUeun an comptera le produit iùtal pour détermhter la peine de* voleurs).

C. 0. — Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, chargé de la surveillance et de rarrestation dsa eoupables, qui, ajant déjà arrêté dm gmia coopablet aa «iget à*an produit d*aot« illicite et trouvé 1m ol^ets qui eonatitasnl oe produit, doit prendra les ooupâblM ot le produit ot livrer le tout à Tautorité, c'est-à-dire au tribunal qui doit juger ValTaire et

prononcer la peine, s'il ilimiuue le profluit illicite, ou s'il laisse de côté des objets faisant partie de ce produit sans lus remettre aux magistrats, est puni de quarante coups de rotin et MU grade lui est rendu, parce que, bien qu'il ait diminué le produit on qu'il eu ait laiaaé une partie de côté, il ne e^est pas approprié ces objets. S'il cache oe produit pour en fUre son profit personool, on compte la vsleur du produit qu'il s'est approprié et on prononce d'après les dispositions relatives au rns do non-violation de règles ; il est cassé de son grade ou de sou rang sans pouvoir être réintt^gré. D'ailleurs, on prend le produit de l'acte illicite retranché, ou laissé de côté, ou que le coupable s'est approprié, on le réunit à ce qui a déjà été livré et remis aux magistrats pour en fidre la somme et déterminer la peine des Tolenrs. Si des gardiens d'un poste de surveillance, des soldats ou des personnes employées à la surveillance des coupables dans les districts <ie chnu ou d»j huv^n ont saisi des valeui s et ont diminué ou laisse do r()té ce qui constitue le produit de l'action illicite, sans s'eu approprier aucuuo partie, ils sout, de même, puais de quarante coups de rotin; s'ils s'en sont approprié une partie, leur peine est graduée selon les dispositions relatives aux personnes qui ne reçoivent pas de solde de l'État et aux produits d'actions illicites sans qu'il 7 ait violation de règles ; dan?? ce cas, bien que le produit do leur action illicite atteigne ou dépasse la valeur de trente onces d'argent, leur peine s'ari-ôte à quatre-vingts coups de truong; cette indulgence est motivée parce qu'ils u'ont pas ia responsabilité de fonctloBnairsB et qoHIs ont arrêté loi vdlaani. D*dUears, on Ait la somme totale du produit de l'acte illieite pour prononcer la peina des voUurs, comme dans les cas précédents.

DiCRST.

J. — Lorsqu'un agent chargé d'une arrestation se sera approprié le produit d'actes illicites consistant en vols, on tiendra compte de ce produit d'action illicite, d'après les dispositions de la loi relative au cas de non-violatioD de règles, et la peine sera graduée en suivant la loi la plus sévère.

OBIGIRI DBS TtXTIS.

U loi, la eommentibre et le décret sont, sans modificatioi», les seuls textes de l'trtielê correspondant dm code chinois.

Explications coordonniet. — t Les produits d'actions illicites dont il est question sont « tous ceux qui provienaeut des vols commis à force ouverte, des toIs furtifa, des vois

< eommia par d«t tarveillaiita ou gardiens oo par d«t ptrtoniMt ordinaim, daa fllootariM

< et Ureins, dea anliramanta par Tiolenca at antres actes analognes. » (Aub. du C. diiB.)

Le mot c Tol • existe bien dans le teite et eependant il est difficile d'idinettre que la loi ne soit pes applicable au cas où il s'agit de tout autre produit d'action illicite;

il faut observer que les termes de la loi ne sont pas toujours assez généraux, parce que dans un très-grand nombre de cas la loi est une ancienne solution d'un cas particulier.

Le décret est niodilicatif de la loi, puisque, pour les agents dont il s'agit, on doit toujours comparer la peine édictée par la présente loi avec la peine qui est édictée par les dispositions de l'article 3ii et appliquer la plus sévère.

KOTB

Supplément à FéUtde du titre VI de» loit erimineileë.

Deux articles de ce titre, dans le code chinois, n'ont pas été reproduits dans le eode annamite.

L'un se tronve'placé, dans le code chinois, entre nos articles 318 et 349; cet article est relatif anx fonctionnaires et employés des tribunaux des censeurs qui commettent une des fautes prévues dans les divers articles de ce titre. Ces fonctionnaires sont tous ceux qui portent un titre de censeur et, par conséquent, les gouverneurs généraux et particuliers de provinces, les juges provinciaux ou an sat, ainsi que les gouverneurs de districts séparés des provinces et appelés dao sont tous dans ce cas.

La règle qui leur est appliquée dans le code chinois est une élévation de deux degrés de la peine, quel que soit d'aiUeois l'artide qui leur est appliqué.

Le motif de cette sévérité particulière est qu'ils ont mission de surveiller tons les autres fooctionDaires et que, par suite, ils sont doublement coupables lorsqu'ils

commettent un de ces faits; qu'enfin, ehes eux, la corruption est bien plus grave que chez tout autre fonctionnaire, parce que, s'ils sont corruptibles, le peuple n'a plus personne sur qui il puisse compter pour obtenir la justice.

L'autre article du code chinois, qui n'a pas été reproduit dans le code annamite, se trouve placé après notre article 3â0; il est intitulé: « Recevoir privément des c valeurs ou objets des grands dignitaires de l'empire ». Cet article dit que tout fonctionnaire militaire de la capitale ou des provinces ne peut, ni ouvertement, ni privément, accepter et recevoir des présents en valeurs ou objets donnés par les bauts dignitaires de l'empire, portant l'un des divers titres de công, hftu ou bach. Ceux qui contreviennent à cette loi sont punis de cent coups de truong, dégradés et envoyés en servitude militaire; s'ils sont en récidive, ils sont punis de mort; les dignitaires qui ont donné les cadeaux sont dispensés de toute peine les deux premières fois qu'ils commettent cette faute; à la troisième fois ils sont l'objet d'un rapport au souverain, qui prend une décision à leur égard. Ceux qui ont reçu l'assentiment du souverain^ soit pour donner, soit pour recevoir, ne sont plus concernés par cette loi.

Le conmieiitaiie explique que cette loi a pour but de pféfoairlMlifliis defecoii-

naissance qui pourraient peu à peu enchaîner les commandants des forces militaires aux hauts dignitaires et d'empêcher ceux-ci d'acquérir une innucnce qui pourrait devenir dangereuse. Ce n'est pas aux auteurs de cette loi qu'on pourra reprocher d'avoir manqué de prévoyance et de dcDance. Les législateurs annuiniies ont fait preuve de bon eem en ne la reproduisant pas ; une pareille loi est inutile, parce * qu'elle n'empêcherait personne de donner et encore moins de recevoir.

TITRE Yll. — D£S FAUX.

c Sont la djnatti» d«i Ngay, cet matières formaient nne ditition intitulée : c lois sur

« les fraudes, » dans les lois sur lesToleurs. Sous la djcastie des Tàti, elles formèrent uue « diTision appelée : c des faux, n dans les lois sur le vol. Sous la dynastie des Lûong, elles « furent désignées sous le titre : « des faux ; » les T»'> du Nnrd chane-t'rent re titre «'t en fic reat celui de a fraudes. • Les Chàu postérieurs revinrent au titre : « des faux, » les Tuj < «t lea Dttong le maintinrent, et il resta en usage jusqu'à la dynastie des Hinh qui y ap- « porta de trde-nombreuz diaaffeoiiMits ; la dynastie régnante en a retranché de nouvesa « rartidt relatif à la fobrication d*une coatrefoçon du aoeau du aonverain. s (Ann. du C ehin.)

ART. CGUUI. — Coptretoire un ordre éerft du Bowrersdn.

(Dans la fabrication d'un faux, ce sont les personnes qui ont fait le faux qui sont considérées comme priuci|>al coupable et co-auteurs; celles qui l'ont recopié el Iransmia ue sont pas coupables du fait prcvu.)

Ceux qui auront contrefait un ordre écrit du souverain {lortque cet ordre n'existe eeeentiellement pas), on bien qui auront augmenté ou retranché quelque chose dans un ordre écrit (eœittant préalablement), du souverain {et loreque le fàua aura été employé), seront tous {eane distinction de principal coupable et co-atf <Mir«)y punis de la décapitation (avec sursis) ; si le faux n'a pas encore été mis en usage, la peine (du principal coupable) sera la strangulation {avec sursis, et celle des coauteurs sera diminuée d'un degri\. Ceux qui, en copiant l'écrit pour le transmettre, auront commis des erreurs [art. 69-S8-68], seront pimis (1» principal coupable), de cmt coups de truong {ta jieine des co-^uteurs sera dimi"

nuée (Tun degré). Ceux qui auront contrefait des pièces écrites des six m in-

tères, du tribunal des censeurs, des commandants en chef des forces militaires, des gouverneurs généraux et particuliers des provinces, des commandants militaires des districts et postes militaires des passages très-importants, calquant les caractères apposés à la main comme visa, employant illicitement les sceaux, ou se servant de blancs seings {il faut que l'usage du sceau soit illicite pour que la disposi(io7i snit applicable), seront tous punis de la slrangulalion [avec sursis; sans distinction entre le principal coupable et les co-au^rs. Si la pièce contrefaite n'a pas encore été mise en usage, le principal coupable sera puni d'une peins moindre

d*un degré et la peine des eo-auteurs sera encore diminuée d'un degré). S'il

s'agit (<ta 24 owtre/àçon d'ime jptdoe écrite et revétu$ «Tiim sceau) d'un tribunal,

d'iwi diallici de phu, «lifta on hvïto, la petee (4^ ptineipal ooitfMiftte) mm àê cent ooaps d» truoag el de feitt à IroU mille Us; s'il s'agit {de la wntMfaçon «Ttcnt jiOe* ^<ïrtto et revêtue éPun sceau) de tout autre tribunal, la peine {du principal coupable) sera de cent coups de truong et de trois ans de traTail péniUe {celle dee

cO'Outeurs sera diminuée d'un degré) ; si lu pièce fausse n'a pas encore été mise Ml usage, dans chaque cas {en distinf/ucint entre le princiijul coupable et les coauteurs), la peine sera diminuée d'un dogr»\ Si le faux a clé couiinis pour éviter les conséquences d'un autre fait plus grave {quo Irs faits précâlciavxent énoncés), on prononcera en suivant la loi la plus sévère {ainsi, si le faux a été cominis pour se soustraire aux sintes d'un homicide et éviter la peine encourue par le coupable, on doit graduer la peine de ce coupable suivant la loi spéciale qui lui est applicable, et ainsi de même dans les autres cas)» Si les fonctionnaires des tribunaux concernés {des lieux où des ordres du souverain, contrefaits, ou de» pièces éeriteSf conirefàiiu, ont été mis en usage, ou bien des lieux où cespiieesi flsuMses parviennent), en ont connaissance et en tolèrent l'usage, ils seront, dans chaque cas, punis de la même peine (si cette peine est la mort, la leur sera «ftrnlnuée) ; s'ils n'en ont pas connaissance ils ne seront pas incriminés. — {Quiconque aura prie un blanc seing et y aura fàussement écrit une dépêche au nom d^uno autre personne, puis qui taura fait parvenir à un tribunal pour nuire à autrui, sera puni selon la loi relative à ceux qui transmettent des écrits anonymes aceusant quelqu'un d'une faute, [Art. 302.]

C- 0. — Un ofdro du souverain, c'ost-.'i-tHrc l'expression do la volonté du souverain; conoimo uu édit, un Liuvet, une piuclamalion, un urti; d'amnistie ou de grAoe, ou toute autre pièce analogue. La cuutretavon, c'est Jorsiqu'au préalable l'ordre souverain coexiste SMenliellement pas et que, sous le prc texte d*aiie afTaire quelconque, on fabrique faoaeement une décision du aouTerain. Angmentw on diminuer suppose que l'ordre souverain existe déjà et qu'on 7 i^outo ou qu'on j retrandie, qu^on 7 diange on qu^on/altdre quelque chose comme un mot ou une phrase.

Toutes les fois qu'il y a contrefaçon, ou bien augmentation ou diminution, et que la pièce est mise en usage, on ne distingue ni prineipel coupable, ni eo-antours et tons les oonpablee sont punis de U décapitation ; bien que la contrefitçon ait été faite on que lee augmentations et diminutions aient eu lieu, si la pièce falsifiée n'a pas encore été miss en nsape, la peine est la stiangulation ; le texte n'emploie plus Ii- mot» tr)iM ; » donc, la peine des co-autears est diminuée d'un degré. Les personnes qui <*' t| umpent et qui commettent des erreurs en copiant uu ordre du souverain pour le transmettre, sont punies de cent coups de truong. Les six ministères, le tribunal de la censure, les commandants en cbef militaires, les gouverneurs généraux et particuliers de proTÎnoes ont tous des pouvoirs étendus d'où dépendent les affaires grave?! concernant les opérations militaires ou l'Etat et il disposent tous d'une puissance considérable ; les fonctionnaires chargés do la garde des passages très-importants, préviennent l'introduction ou la sortie des coupables et des malfiitenrs, bien que ces fonctionnaires soient d'un rang enbalteme, en réalité leur rasponstp bilité est très-graTO; les actes qui émanent de tous oes pouvoirs sont suffisants pour émon- Toir et influencer la population. Si des gens mal intantionnéa contrefont des pièces écrites simulant des pièces émanées de ces tribunaux ou services, cliquant les caractères qui sont écrits à U main pour viser et parapher ou annoter les pic^ces officielles, employant illicite* SMst les sceaux, ou bien en rempliss&ut des papiers préparés en blanes-seiags, loiv*

que la pièce fausse a éH miM en usage oq ne distingue pas entre le principal coupable et les co- auteurs et tous sont punis de la strangulation; si la pièce fausse n*a pas encore été mise en usage , le principal coupable est puni d'une peine moindre d'un degré« soit de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis, et les co-antMum oBl droit à une autre diminntioa d*aii degré «t sont pania da cent coups de tmonget trois aaa da trarail pénibla. La gravité de Tacte consiste dana Tamploi do sceau ; si la pièce n'est pas revêtue du sceau et si elle est sculfinent écrite, on prononce selon la loi relative

au vol des dépêches écrites dos divers triliiin.mx Tart. Les tribunaux des phft,

eh&u et huyêu, comparéâ à ceux des commaudauls eu cliel:i iiiilitairos ut autrea services placé! aa même rang, ont daa ponvoirson pan moina élMidat ; al des gens malintaationnét ont oontrefUt de* pièces écrites revêtues de leurs sceaux, lorsque les pièces lansses ont été mises en usage, le principal coupable est puni de cent coups de truong et de Toxil à trois mille lis. Par rapport h ceux des phu, des cliAu et des huyén, les autres tribunaux ou services sont encore moins importants ; ceux qui ont contrefait des pièces fausses simulant daa écrits de eea tribunanx on sarrioea, et lorsque le fiuix a été mia en usage, sont, le ^indpal ooupaUa, puni de oent eoupa de traong et de troia ans de travail pénible et les eo-auteurs punis d'une peine moindre d*un degré. Si la pièce fausse n'a pas encore été mise en usage, le principal coupable et les co-auteurs ont encore, dans chaque cas, droit à une diminution d'un degré. Si les coupables du faux ont eu en vue de se soustraire aux consé» quences dHine autre Iknte, et al e*eBt dana eabutqu^ ont ftit le faux, on examine quelle «Bt la peine du ûdt quHls ont voulu cacher; on la compare avec la peine du fsux, et on

prononce la plus sévère de ces deux peines. Si les fonctionnaires ou magistrats des

tribunaux concernés dans les lieux où les faux ordres souverains oti les faus^^os pièces ont -été mises en usage ou sont parvenues, ont connaissance de la nature de ces actes et ont \olontairement permis d'en faire usage, ils sont, dans chaque cas, punis de la même pciue que les Aiussaires; maia, si cette peine est la mort, la leur est diminuée d*un degré ; s'ils n'en ont paa connaissance et si c'est par erreur qu'ils en tolèrent l'usage, ils ne sont pss inorimiate.

Note du code annamite.

GouTorncurs de proriBCêi i i6ng dôo et thuàn phu. Commandants militairsa da districts: dè dôc.

ORIGINE DES TEXTES

La loi est bien le texte de la loi chinoise, mais les législateurs annamites ont supprimé, au commencement du 3* S et avant la mention des tribunaux de districts des phu, chàu et huyén, les tribunaux inférieurs des censeurs, le service du Bô chanh ou administrateur provincial et le tribunal de l'an sat ou tribunal criminel provincial. À l'époque oii le code annamite fut promulgué, ces divers services n'existaient pas dans l'Ân-nam ; aujourd'hui le texte primitif derrait être rétabfi. Les législateim annamitei ont encore supprimé une note explicative finale renvojant, dans le cas d'usage iUidte des sceaux, à un décret chinois qui n'existe pas dans le code annamite.

Le commentaire est également le commentaire chinois, avec des modifications insignifiantes correspondant aux modifications indiquées dansle^S*

L'article du code chinois est suivi de trois décrets.

La note du code annamite est bien du législateur annamite.

On tdt que la loi divise tous les pouvoirs de l'État en quatre catégories d'après lesquelles elle fixe la gravité de la faute et détermine la peine (C. chin.). À ce sujet, Boui igoalenHiB qu'aotueUemant, dans l'An-naui, on doit considérer- le faux relatif

aux pièces des tribunaux du Bô chauh de l'an sat comme le faux douL il est questiou dans le § 3.

Explicitions coordonn^''s . — « [.orsqu'il c^t question de drpf'chcs émanant de l'autorité g souvttraiue, il est parle de faux, do rauguieulatiûn ou do la diukiuutiou, et dea eri'euvs c de copie ; pour chaque cas la peine est indiquée. Lorsqn^il a^agit de pièces émanant de « fonctlonDairea de l'Etat« il n*est question que de la contrefiiçon ; qnant aux augmentations,

« diminutions et altt'ratioiis ou erreurs, elles poiit prévut s par une loi spéciale relative aux

< augmentations et diminutions dans les pière^ officielles [art. 69]. a (Àan. du C. chiu.)

Expliralions coordonnées. — «Lorsque lo fait de coutrefayoa, ou faux, va jusqu'à porter

< sur des or 1res souverain!?, il constitue uuo usurpation du pouvoir suprArae ; aussi, si le faux c a été mis eu usage, tous les coupables sont punis de la décapitation, et, s]il n'a pas encore c été mis en usage, le principal coupable est encore puni de la strangalaUoa ; on ne s^oecupe c paa de la gravité intrinsèque du fait en lui*mÔme. Si quelque erreur a été commise en « recopiant une jnèce pour la transmettre, la fa\;fe n'est plus intentionnelle; c'est une faute « de manque iratteiitlon et de respect, au.ssi la pciiie n'est que de cent coups de truong; « mais les personnes employées au mémo service, qui par leur position doivent contrôler et c sunreiller, doivent, dans ce cas, être punies comme coauteurs, et c*est pour cela que la

< note explicative dit que la peine |des coauteurs est diminuée d*un degré. > (Ann. du G. chin.)

ExplieaîUm»eoordonnhs. — « Calquer les vi^a t t employer illicitement les sceaux, ^ <nt « des faits qui doivent forot;ment exister dans toutes ooutrefaç uis de di pt^ches ou d'actes « écrits; c'est pour cela qu'iU sont énoncés; mais lu gravité du fuit réside surtout dans « l'emploi clandestin du sceau; une pièce écrite ne peut être employée que si elle «et r«vâfl tue d'un sceau et le paraphe, ou visa apposé sur une pièce, n'a encore qu'une importance c secondaire; c'est pour cola que dans un décret suivant il est <Ma))li dos distinctionsi Appo> « ser le sceau sur un papier blanc, c'est faire un usage clanil-'^tiu d'un s'^eau pour prépa- « rerunfaux. On peut écrire d'abord l'acte, et ensuite y apposer ' 1 ni l.'^jliuement l'emf preinte du sceau, ou bien apposer d'abord claadestincment le sceau, et écrire ensuite sur e le papier; dans les deux cas le faux existe également. » (Ann. du C. chin.)

11 faut remarquer que le décret rappelé dans cette note n'a pas été reproduit dans le code annamite ; il m réndte que la loi ne prévoit que le caa où le fiinx est omnplétemenl consommé.

Une note du code chinois dit que lorsqu'il s'agit de la contre&çon d*une dépêche émanant de l'autorité souverain*;, la peine est tellement grave qu'elle ne peut être dcpas.sce et que, par suite, il était inutile de prévoir le cas où le faux aurait pour but d'éviter les conséquences d'une autre faute. Cela est (Zi iiiTaieniont vrai, mais, cependant, pas aljS'iluinent. Le coupable du faux peut avoir en vue de se soustraire à une condamnation a la niort lente.

Erplicotians roordannces. — u Lorsque la contrefaçon d'une dépt^che n'apas pour but do sousc traird l'auteur du faux aux conséquences d'une autro faute, il doit avoir pour but l'obtention « devaleurs. On necommetpasunfaux sans un motif déterminé; plus loin, dans Tarticle relatif c à ceux qui transmettent fimssement des ordres écrits émanant du aouverain, il est dit que ai « les coupable.s ont obtenu des valeurs, on prononce d'après les dispositions relatives au cas « de non violation de règles; si <le là est résulté quelque chose de contraire aux règles, on I prononce d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et, dans cbaque c cas, on suit la loi la plus sévère. Dans le présent article il est seulement parlé du cas oh c le ikux a pour but de soustraire son auteur aux conséquences d'une autre faute, et il n'eat « pas question du cas d'obtention de valeurs; c'est pour cela que le décret placé à la suite c de l'article le complète on prévojrant les caa d'escroquarie ^et d'impositions de contrihu- « tion. s (Ana. du G. chin.)

m as

Explications coordonnées. — « Dans le cas de dépêches écrites des fuactiouuairea, la loi c parlada Câlqaer l«t eâraetèrês dont X)n paraphe ou dont on rise loi pièoet at d*0mplo;or « clanrlaatinement le sceau, tandis que lorsquMl s'agit de contrefaçon d*un ordre souTerain. « il n*en est pas parlé. L^expression de la volonté souTeraine sort de Tintérieur du palaia

« pans (*'tre confinin e par un jmraphe oti par tin socau ; c'est pour cela que, du moment oU « la pièce fausse esl eci ite, le coupable esl passible de la peine édictée. La phrase : a Si la n pièce faasae n*a pas encore été mise eu usage... » se rapporte aux deux premiers paragra^ c pbes; e*est pour eela qne dans le second p«ra|^phe il est parlé du caa où la pièce fiaasae a B*apas encore été mise «n usage. » (Ann. du G. chin.)

U résulte de ces notes et de ce qui précède qne, sauf le cas oii le fait est relatif Si un ordre écrit du souverain, lorsqu'il s'agit d*uo acte (aux imputé à un foneiionnaire quelconque, la loi ne prévoit que le cas où le faux est parachevé et complété au inoyt^n du sceau npposé iilicitenient on du calque d'ud visa, lorsque ce visa suffit

à donner à la pièce loutt» la force qu'elle peut avoir.

L'article daus le code cliinois est suivi de trois décrets, le second décret est ainsi convu :

« Dana toute contrefaçon de pi«ices écrites émanant d'un tribunal quelconque, avec usage t illicite d'uu sceau, on ne distiugue pas s'il y a, ou non, coutrefagou d'un visa, et les cous pables sont psssibles des peines de la loi. SUl j a seulement calque d*an visa, dana ebaqoe a cas, selon que la nature du Csitestplua ou moina grave, on prononce selon les diaposi- « tiona de la loi applicable (I)... »

On voit que ce décret exige encore que le fitux soit complètement achevé ; la tentative ei l'exécution incomplète ne tombent pas sous le coup de cette loi. Une note du code chinois fait remarijuer, cl dit explicitement, qu'écrire sur une feuille blanche suns y apiioscr l'enipreinte d'un sceau destiné à rendre la pièce authentique u'est pas un fait pievu par cette loi. (C. chiii.)

La loi prévoit le cas ou le fait a été conimis pour cacher une faute plus grave* elle ne prévoit pas le cas où il a été commis dans un but d'escruqu< ne ; le premMr décret chinois dispose que, dans ce dernier cas, la peine est la servitude militaire. Du reste, il est de droit [art. 25], qne lorsqu'un coupable tombe sous le coup de plusieurs lois un doit toujours loi appliquer la plus sévère, ces décrets ne sont donc nullement indispensables.

Le troisième déci et cliinois règle l'assimUation de divers tribunaux qui ne sont pas mcutioubés dans la ioL

ART. GGGXXU. — Transmettre faturaement rezpresaion de la ▼olonté • du Gkraveraln.

(Dans le fait de fausse transmission, co sont les personnes qui ont transmis les paroles au debora qui sont principal coupa !)le et cu^auleurset paisibles des peinas édictées. Celles qui ont répété entre elles les paroles transmises ne sont pas coupablee du fkit préTU).

Ceux <jui auront transmis faussement ^cxpres^ion de la volonté du souverain {de l'intérieur du fjcilais au dehors)^ Seront \l€ principal coupable) punis de la décapitation {accc sursis, et les co-auteiirsy de cent coups de truong et de l'exil à trot» mille lis) ; s'il s'agit {de fausse traiumission) d'un ordre delà souveraine ou du fila, héritier présomptif, la peine (du principal coupable) sera Ut strangulation {avec

<1) Aa Alt qni a SMtivé lé fins.

Muni», êt celle de* eo-auteurs sera de cent coupe de trumg et de reeoil à treU

mille lis). Ceux qui auront transmis faussement les paroles des fonctionnaires

des tribunaux ou services du premier et du second rang en prescrivant quelque mesure au sujet d'une affaire puh!i(]ue aux divers tribunaux ou services {qui reli--

vent d'enœ)^ et en ayant {ciix-mêrnps) on vuo de se soustraire aux consc(iuences de i|uel(ju»' autre acte, seiHuit \iuu\^ {If jn-iin iijaf eue ijob/e) de cent ccuips do Iniong et de trois ans de travail peinhle. S'il s'agit de parolfs des foiietinniiaires di's tribunaux ou services <lu troisième ou du quatrième raii^' {et (/tina h; but d'ériter les conséquences di- qufhjw' a iiJre nctiotî) , la \h \uv {fhi princiixil emipabh') s(>ra de cent COUj)S de truonj,-; s'il s'agit des paroles de l'oncliotinaires des tribunaux ou services du cinquième rang et au-dessous, la peine sera de quatre-vingts coups de truong; dans chaque cas la peine des co-autcurs sera diminuée d'un degré. Si les coupables ont obtenu quelque valeur {sans que la fausse transmission ait causé aucune violation de règles), on tiendra compte du produit de l'acte illicite et on déduira la peine d'après les dispositions relatives au cas de non vioiation de règles; s'il en est résulté {de la fkusse transmission avec obtention de valeurs), que {le désordre a été porté) dans quelque affaire {par des actes illicites, et que) les règles {et lais) ont été faussées, on évaluera la peine d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles et, dans chaque cas (on comparera la sévérité des peines déduites de la valeur du produit de Vacte illicite, d'après les dispositions relatives au cas de violation ou de non^violafion de règles, avec celle de la peine fbndamentale du fàit de fausse transmission dans le hut d'éviter les conséquences d'un autre acte et)^ on prononcera en suivant la loi la plus sévère. — Les fonctionnaires des tribunaux concernés {des lieux oit auront été faussement transmis les ordres du Mouverttin ou les paroles des fonctionnaires des divers rangs), qui auront connaissance du fait et laisseront agir, seront, dans chaque cas punis de la niôn)e peine {si cette peine est la mort, la leur sera diminuée d'un degré). S'ils n'en ont pas

connaissance, ils ne seront pas incriminés. Si dans les divers tribunaux {des

districts relevant dirrefr nu'iit du gr,nrerncynent central et des prf>vinces extérieures), saisis de (|ui l(|iie atlairc jiulili(iue, poursuivant la lentréi- d'impôts, ou informant une alfaire crimint ne. |. s (onctioiinaires ou employés concernés prennent l'approbation conforme du souvciaiii sur un rapport qui lui a été adressé {et prescrivant de faire remise des poursuites judiciaires ou de la contrainte pour le paiement), pour régler cette affaire et déclarent mensongèrement qu'ils ont reçu du souverain l'ordre de poursuivre et de contraindre ou d'informer {ce qui est encore un fait de fausse transmission), ils seront punis de la décapitation {avec sursis),

C. 0. — L'expression de la volonté du souverain, les ordres de la souveraine ou de l*h4ritier présomptif sont toujours <lt;s instructions orales ou paroles. Pour l'empereur, on emploie IV-xpre-isiou tiaduite par les mots : « expre.sï-ion «lo la volonté; » pour l'impératrice et pour le fils de l'empereur, qui est l'héritier présomptif, ou emploie les expressions tradnitea par le flu>t s ordre. » Tona ces ordres doivent être reçna et ob^s, tant par les miaiatrea da goavamament que par le peuple; s^ils sont fouisemeat traniBUfli^lea oonpablea

ont nëcesf .iit incnt le devoir d*agir prliéBMiit pour porter le désordre dans lea affaires d«

TEtat ; la fraude et le mensonge sont on ne peut plus graves, et c'est pourquoi le principal coupable est puni de la dccupilaliuu ou de la strangulatiuu, et les co-auteurs de cent coups de truougëi de Texil à trois mille lis. — Les paroles des foDctioaDsires des différente rangs ont loii^ours le pouToir de commander à U foule ou de régler les affidres ; si elles sont Causse* ment transmises à ceux qui dt'-pendeut de ces divers tribunaux OU services, quand ils^agit de régler une affaire [luLliijuo et loi'';(nu' ih'S roupnblos ont en vue de fo soustraire aux conséquences de quelque autre faute, la peine est graduée d'après rek-vation ou riufOriorité du rang du fonctionnaire auquel elles sont attribuées; selon que le rang est plus élevé ou plus subalterne* les paroles en question ont de Tinfittenoe snr des aifaires plna on moins graves. Si la Hausse transmission a ou lieu pour des paroles émanant de fonctionnaires du premier ou du seoom! l'nng, le principal coupable est puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pt'iiiblo; si le fonctionnaire est du troisiî'me ou du quatrienic rang, le principale oupablo est puni de cent coups de truong; si le foucliuuuaii'eustde cinquième rang on d*un rang inférieur, le principal coupable est puni de quatre-vingts coups detraong; dans les trois cas, les cowwteurs sont punis d'une peine moindre d^un degré. Si les coupables ont obtenu des vAeur.s de quelqu'un, en l'aidant à se soustraire aux conséquences de quelqii'autre fait, bien qu'il j ait fausse transmission; si elle ne ebange rien au fait, et si elle n'entraîne aucune violation des règles, ou tient compte du produit de l'acte illicite, et on prononce d*aprèa les dispositions relatives au cas de non-violation de règles; si, de la fkusse transmission, il est résulté quelque trouble Jeté dans Talbire et que quelque règle a été violée, on prononce diaprés les dispositions relatives an cas de violation de règles; on compare ensuite la légèreté ou la gravité relative des peines qui résultent de l'obleution de valeurs, d'après les dispositions relatives au cas do violation ou do uou-violation de règles, avec celles de la peine du fait de fausse transmission dans le but d*éviter les conséquences d*un autre acte, et, dans chaque cas, on suit la loi la plus sévère en appliquant la peine la plus grave. Si les fonctionuaires des tribanaux concernés dans les

lienx où la fausse transmission de l'expression de la v.il inté du souverain, des ordres cités ensuite, ou des paroles des fonctionnaires a été cutninise. ou des lieux où cette fausse transmission est parvenue, savent que la transmissiou est fausse et si, volontairement, ils consentent à agir eonformément à ces fausses instructions, ils sont, dans chaque caa, punis de la même peine que les personnes qui ont transmis faussement ces instructions; si <^tle peine est la mort, la leur est diminuée d'un degré; s'ils ne connaissent pas la nature du fait, et s'ils permettent par erreur de donner suite à ces fausses communications, ils ne sont pas incriminés. Si les fonctionnaires ou employés concernés des différents tribunaux on services des districts qui relèvent directement du gouvernement central ou des provinces extérieures prennent» à la suite d'un rapport adressé au souverain rantoriaatlon conforme de dispenser de contrainte en payement d*imp6t8 en espèces ou en grains, ou de dispenser de poursuites judiciaires au sujet de quelque affaire publique, et s'il» prétendent faussement qu'il ont reyu du souverain l'ordre de contraindre ou de poursuivre, c'est précisément une fausse 'transmission de l'expression de la volonté du loaTeraiii, «t ila sont anoure passiblea de la décapitation.

ORIGINE DBS TBXTES.

Ces textes sont cens du code chinois sans aucnne tnodification. Pas de décrets dans aucun des deux codes.

Bxplieations roordonnêes. — « Dans leprôcédent article, les coupables fabriquent etinvent tent eux-mêmes leui- pièce écrite; c'est pourquoi on emploie lexpression contrefaire: « Dans le présent article, ils inventent de fausses paroles, c'est pourquoi on emploie Texpres- < sioa : « tratfkmettra laussement. » Transmettre, e'aat communiquer da IHatériaor au da- « hors; la paiaa ait imputabla tu pecioiuiM qui font Mitd tMUHaUasUtti aUl s'agit da

^ Ml ^

« per«onn(^s qui, à l'extf^rienr. ne r«'p''tpnt oi t>(> communiquent cps paroles entre elles, le « fait ne couatitue plua Tacte de fausse transmission. Quant il s'agit de a faire, » c^ent au c dehors qae 1« fait wt commis «t la {Mine est impata])le anx personnes qui font ; ai, après c cala, d'mitras paraonnaa recopient le ^oonment pour sa 'le communiquer entre elles, ce « B*est plus un cas de contrefaçon. En ellét, les personnes qvi répètent Les paroleA ou qui « recopient l'écrit, peuvent avoir, ou peuvent ne pas avoir, connaissance do la vérité, et (Ht c ne peut les comprendre toutes dans uuu même disposition. » (Ânn. du C. chin.)

Dans le cas de l'article précédent, c'est le calque du visa et Topposition clandestine du sceau qui consomme le faux; dans le cas du présent arliclo. co sont les instructions données et le lait qu'on a voulu cacher qui étaldissenl la faute commise; celte faute est donc bien plus dillicile à caractériser. (C. chin.)

Erpliailiotts coordonnées. — ■ Dans lo fait de falx irntioii d'un érrit faux, il j a la dis- « tinctioD des cas où le faux a été, ou n'a pas été mis en usage ; dans le présent article, « cette distinction n'existe pas. Un acte écrit est une preuve Tisible ; c^est pourquoi on c peut décider s*il a, on8*Un*apaH été mis en usage; des paroles ne laissent aucune c trace qui pui«-etit prouver et établir le fait; comment faire celfi* di.«fiiirlion ? Aussi, c on doit établir que k» iiistruotii un ont été données, discerner quel e?t lo fait qu'il s'ac gissait de cacher et, easuit<-, déterminer quelle est la faute commise. S'il a pus eu « d*instractions données an sujet d*une affaire publique, a^il n^ a aucun &it dont lea c conséquences soient à éviter, on ne peut pas dire qjn^il 7 a fausse transmission. » (Ann. du G. diin.)

Expliattiont coordonnée*. — « Au sujet de la fiinase transmission, aucun texte na pré-

« voit les cas d'erreurs involontaires, d'augmentation? et de diminutions ; si ces cas se pré- « sentent, on doit encore examiner le fait et déterminer la peine. > (Ânn. du G. chin.)

ART. CGGXXIII. — Faire une réponse fausse à une communication

du souverain.

Celui qui, en répondant à une eommunication écrite du souverain (pour lui «0poê€r quelque ehote), ou celui qui informant le souverain de quelque fiiit (m/bt^ mant le souverain tTune ehoie qui rentre dane les attributions de Fauteur du rapport^ ou lui adressant un mémoire {au sujet d'une actualité et sans que le fitit rentre dans les attr^utions de fauteur du méimire) le fera avec fausseté (m«»songe) et sans se conformer à la réalité sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. Celui qui {répondant^ adressant un rapport ou présentant un mémoire), sans qu'une aSfoire soit secrète {cela indique qu'il n*est pas question tTun complot de rébellion, de grande r^llion ni Vautres faits de cette impor^ tance), aura mensongèrement déclaré qu'il s'agit d'une affaire secrète sera puni de cette peine augmentée d'un degré. — Celui qui ayant reçu du souvi rain l'ordre d'examiner une affaire ou de procéder à une enquête lui adressera [tratxsmettra] une réponse sans se baser sur la réalité sera puni de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible (si par intérêt pricé il fausse l'applicniion des règles et que le compte qui en est rendu ne soit pas Ve.rpressinn df la rt^ahfé, et) si le fait lui-même entraîne une peine plus grave [que quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible), on prononcera d'après la loi relative au fait d'innocenter otf d'incriminer quelqu'un. [Axt, 374.]

C. 0. — Avoir reçu un ordre du souverain et y adresser une réponse, c'est « répondre à une commanieation du souverain ; » exposer au souverain une affaire publique qui néce^ site «ne exécution on ane solutioa, e*e8t « informer le sonTerain <l*un fait ; a appeler VêU tention da souverain sur une idée nouvelle ou lai proposer un moyen ou un plan relatif à quoi que ce soit, c'est « adresser un moninire au souverain. » Les fonrtionnaii e* du gouvoruemeul, conirao enfanta du souverain, lui doivent la vérité et la siiiccrité ; s'ils sont en faute, ils ne doivent pas le cacher. Mais s'ils se retranchent dans la fraude et la fausseté et, qn^avee intention, ils ne se basent pas sur la réalité, ils sont punis de cent conps de tntung et UoU ans de travail |)énible. Si dans la réponse à ane communication da souverain, dans le rapport ou le mémoire qui lui sont présentés, il n'v a esseiitiellement aucune cîrconstnnce qui iirressile remploi d'une oonimiinieaf ion seerete et si raiileui' de res documents invoque faussement la nécessite d'une communication secrète, pour troubler et inquiéter le gouvernement, la peine est augmentée d*un degré et devient cent coups de

truong et Texil à deux mille lis. Celui qui, ajant reçu du souverain Tordre de proe^

der à un enquête ou à l'examen de quelqu'affaire. lui rend une réponse sans se baser sur la réalité est puni de quatre-vincrts coups de truoncr et de deux ans de travail pénible. Si le fait, sur lequel la réponse non conforme à la realité a été faite, entraîne, selon la loi relali?e aux magistrats des tribunaux qui innocentent ou incriminent quelqu'un, une peine plus forte que la peine particulière du fait de fiiusseté dans nne réponse, on prononce la peine du coupable d*après la loi relative au Ikit dlnnocenter on d*ineriminer qaelqa'on.

ORIGINE DSS TBXTfS.

Ces textes sont exartement les textes chinois.

L'ai ticle du code chinois est suivi d'un décret relatif aux condamnés à la servi« tnde mililaire on à Texil qui, du lieu ou ils subissent l«ur peine, envoient quelqu'un porter des mémoires clos et scellés au sujet de quelque aflbire que ce soit.

Quand le fait est déjà révélé et qu'on a reçu du souverain l'ordre de procéder aux interrogaloires, de reconnaître la natiiie de la faute et de l;i peino encnurtie, on dit que l'onlre a été reçu de « procéder à une enquête au sujet d'une alfaire, » il est dit: • répondre sans se bast r sur la réalité; » il n'est pas dit a réj)ondie faussement; » de même il n'est pas dit : « avec intention»; en effet, dans l'examen d^un fait ou dans une enquête, il peut arriver que celui qui en est chargé ne soit pas à la hauteur de tes devoirs ; ou bien encore 11 peut arriver qu*il se trompe sans intention ; il n*est pas indispensable que le fait résulte de l'intention d'exposer faussement les faits. Mais, du moment où l'ordre a été reçu du souveraui de procéder à un examen ou à une enquête et où la réponse n'est pas conforme à la réalité, la faute est toujours trèsgrave Cependant le texte dit iittéralfuient : a pas d'après la réalité • et il ne dit

pas : a n jiondrt! ce qui n'est pas la réalité; » on peut donc dire qu'il sembK* que ce n'est pas le cas d'erreur qui est prévu par celte loi. (Extrait des Aun. du G. chin.)

Selon nous, la dernière remarque est plus just<j et, bien que l'auteur de la note ne l'ait admise que pour le second paragraphe, elle peut aussi bien s'appliquer au premier : c'est la bosseté volontaire et non l'erreur qui est prévue par cette loi.

ART. GGGXXIV. — De la contrefaçon des Bowmx, des oalMidriers

et «vtres plèoee.

(Dans le cas He ces contrefaçons, c'est la per^ionne qui a gravé qui est considéré* comme principal coupable; le fouctiuuuaii « saisi de l'affaire doit vérifier la gravure.)

Celui qui aura contrefait les sceaux appelés an tin d'un des divers Iribunnux ou services quelconques, ou bien un calendrier officiel, des ordres de délivrance {pour livrer des barques ou des chevaua!)^ des sauf-conduits ou acquits de droits et connaissements de marchandises, sera, {le principal coupable, celui qui a gravé), puni de la décapitation {avec sursis} la peine des co-auteurs sera diminuée d'un degré et sera de cent coups de truonget Vexilà trois mille lis). Ceux qui pourront le dénoncer et Tarréter recevront de l'Etat une récompense de cinquante onces d'argent. Celui qui aura contrefait les sceaux appelés quan pbông sera {le principal coupable) puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; ceux qui pourront le dénoncer et Tarréter recevront de TËtat une récompense de trente onces d*argent; les oOHiuteurs, ainsi que ceux qui connaissant la nature du fait de contrefaçon auront mis les sceaux contrefaits en usage, seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré ; {le mot chaque se rapporU aux deux catégories de faits de contrefaçon cités d'dessus), SI la contrefaçon a été préparée mais n ebt pus encore achevée» la peine {du principal coupable et des co- auteurs) sera, dan^ chaque cas, encore diminuée d'un degré; les functiunnaires tics liilmnaux concernés, qui auront connaissance (!» s faits vl laisseront faire, scritnt p mis coiiuhe les co-anteurs ; s'ils n'en

ont p;is < onnaissance, ils ne seront pas inci iniiiiés (C(? (jui est {important dans

un sceau, c'est la h^gende; si la légrnde est f/ravi^e dans la furmc voulue, bien que le sceau ne snif pas fondu et cmtlf'' en cuicre, il peut vepoidan t servir à commettre des faux; c'est pourquoi, si la fonne et la ressemblance sont exactes et si la légende en caractères de la forme adoptée pour les sceaux est complète^ on dit que le sceau est contrefait si le sceau a seulemc: ' la forme requise, mais si la légende n'est pas rnniplète, on dit alors qu'il est fabriqué ou préparé et pas achevé. Enfiny s'il n'a pas encore reçu la fifrme à imiter et s'il a seulement été décalqué sur du papier, on dit qu'il est seulement copié en dessin),

C. 0. — Les sceaux appelés aa tin des divem tribunaux et services, ainsi que ceux da calendrier officiel, di'^ in iî: *'^ de délivrances, des saiifs-ooû'luita ou acquits de droits des marchandise.", sont tt>u-s délivrés parle pouvcrnenient ; Tlimpire en reçoit l'empreinte comme marque de la confiance qu'où doit avoir duus les actes qui eu sont revêtus; iuur importance est capitale, et e^est pour cela que celui qui, comme principal, les a contrefaits est puni de la déeapitatioa. Cens qui peuvent dénoncer le coupable et Tarrêter reçoivent de TÉtat une récompense de cinquante onces d'argent. Les sceaux appelés quan pbông sont, de mAme, délivrés parles ministères, et les actes auxquels ils servent sont un p«'u moins importants; aussi le principal coupable de contrefaçon est puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et ceux qui peuvent le dénoncer et Tarréter reçoivent de VÈM nne réeiMnpense de trente oneea d'argent.

Qu'il s'agisse dea sceaux de la première ou de la seconde catégorie, c'est la penoane qni a fidt la gravure qui est oonaidérée eogsme principal coupable ; bien que des peraonnee

d« rang prééminent on plu ftgéêt airat oommandé à des penonaas do rang inférienr

eu plus jeunes de graver, re sont ces personnes de rang inft^rieur ou plus jeunes qui sont considérées connue priiirijianx eoiipaMo^ et les persoiiut s de rang pr<'M^minent ou plus ûgées ■ont jugées d'après les dispositions relatives à ceux qui emploieut en conuaissauce de cause U soeau oontrrfait.

Lm co-«nt«ara ainsi que ceux qui, connaissant le fait de contrefaçon, mettent en nsage

les scentix contrefaits sont, dans chaque cas, punis d*une peine moindre d'un degré : s'il s'atrit de sceaux appelt^s an tin. Icnr peine <•=! de cent coups de truoug et de l'exil à trois mille lis ; s'il s'agit de sceaux appelés quau phông, leur peine est de quatre-vingt-dix coups de ti'uong et de deux ans et demi de trayaU pénible.

Si le sceau contrefUt n*eat pas acheré, dans chaque 'cas, la peine est encore diminuée d*nn degré; sMl s'agit d'un sceau ap[)elé an tin, le principal roupablu est puni de cent coups de Iruontr et do l'exil à trois mille lia et les co-aut urs do cent coups do truong et trois ans de travail pénible; s'il s'agit d'au sceau appelé quau pUôtig, alors le principal coupable est puni de quatre-vingt-dix coups de tmong et de deux ans et demi de travail pénible et les coauteurs de quatre-Tingts coups de truong et deux ans de travail pénible. Le mot « encore ■ se rapporte à ce qui a été dit plus haut : a dans chaque cas« la peine sers diminuée «l'un dcLTé. »

Los fonctionnaires des tribunaux conceruén qui connaisseut le fait do contrefaçon et qui, volontairement, se prêtent aux desseins des coupables, en les laissant agir, sont punis de la même peine que les contrefacteurs. Si cette peine est la mort, la leur est dimianés d*an d. LTi-e. Ceux qui ne connaissent pas la contrefaçon et laissent, par erreur, les ftnssairea agir selon leurs desseins, ne sont pas incriminés.

DiCRBTS.

I. — Ceux qai auront contrefait le sceau appelé an tin d'un tribunal ou serrica quelconque, lorsquil s'agira d'un acte dont l'influence s'étendra sur les opérations militaires, an sujet de délivrances irrégulières de fonds ou de grains, de faire passer quelqu'un pour un fonctionnaire ou un dignitaire, tous faits gravement attentatoires aux règles, seront toujours condamnés à la décapitation avec exécution et les coauteurs seront condamnés à la strangulation avec sursis. Si le fait n'influe pas sur les opérations militaires et n'est relatif à aucune des fautes citées d-dessus, et si les coupables ont seulement eu pour dessein d'escroquer des valeurs ou objets quelconques, lorsque ces viilours Si iunl considérahU s, le principal coupable sera toujours, selon la loi, condanint'' à la dc'capilalioii avec sursis et les co-auteurs à cent coups do truong et r» \il ii trois mille lis; si les valeurs escroquées sont peu considérables et, qu'évaluées eii argent, elles n'atteignent pas la somme de dix onces ou, qu'évaluées en monnaie, elles n'atteignent pas la somme de dix mille sapi^'ques, le graveur, principal coupable, sera puni de cent coups de truong et l'exil à trois mille lis; les co-auteurs, ainsi que ceux qui connaissant la nature du fait auront fait usage du sceau contrefait seront, chacun, punis d'une peine moindre d'im degré. Ceux qui auront contrefait un sceau appelé quan pbông, pour escroquer des valeurs ou objets, et lorsque la somme des valeurs sera considérable, seront punis : le graveur, principal coupable, de l'envoi en servitude militaire à une frontière éloignée; si la somme des valeurs n'est pas considérable, le principal coupable sera d'ailleurs puni, selon la loi, de trois ans de travail pénible; les co-auteurs ainsi que oeux qui, connaissant la nature du fiiit, auront employé le soeau contrefisU seront, dans chaque cas, punis

d'une paine moindre d'an de|^. Si le aeean est ftit, meis pas enoore aolievé, la peine aera enoore, dans chaque cas, diminnée d'un degré. Si un sceau est seulement copié en dessîii, dans le but de commettre des escroqueries, lorsque les coupables auront

encouru la peine du travail pénible ou une peine plus grave, ils seront envoyés en servitude militaire à une frontière lointaine; lorsque la quantité des valeurs escroquées sera peu considérable et (jue les coupables n'auront encouru qu'une peine au-dessous de cello du travail pénible, dans chaque cas on comptera la valeur du produit de l'acte illicite et la peine sera graduellement diminuée. {Pour quarante onces d'arijenf, cent cnups de trunng et trois ans de trar^ail p(^nihle ; pour trente onces, quaire-vin(jt~dix coups de truang et deu.c ans et demi de travail pénible, pour vingt onces, quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible; pour dix onces, soixante coup» de truong et tcn an et dr yni de travail pénible; pour «ne <mce et a u-dessous, soixante coups de truong et un an de travail pénible ; si aucune valeur n'a été obtenue, la peine ne tera que de cent coups de truong,) II. — Dans tout jugement pour contrefoçon d'un soean, si l'auteur de Tidée a luimême fait la gravure, ou si une autre personne ayent pris part an complot et participé au produit de l'acte illicite a gravé à la place du premier, l'auteur de l'idée et le . graveur seront également punis de la peine du principal coupable ; ceux qui, dans le même jugement, seront co-auteurs seront punis d'une peine moindre d'un degré. Si quelqu'un a seulement reçu un salaire modique pour ikire la gravure, et n'a également k sa charge aucun bit de participation au complot ou de participation au produit de l'action illicite, ce sera l'auteur de l'idée qui sera puni comme principal coupable et le graveur sera considéré comme co-auteur ; les co-auteurs concernés dans le jugement seront punis de la peine du principal coupable diminuée d'un degré»

Note reproduite dans le code annamite.

Sa^êieuUoiu eoordonniss, — Ls bois, la pierre, U terre pétris, U oire peavtat également ■errir à confectionner d«'s sceaux. La note explicative entre parenthèses dit qae si la forme et la ressemblance sont exactes et si la légende, eu caractères de la forme voulue, est complète, le sceaa est réputé contrefait. Donc, on ne s'occupa pas de la matière. S'il n'a que la orma reqoiM «t ai la légwid* n*mt pas oomplèto, on dit qo* la oontr^çon n*Mt paa adia- ▼ée; donc, puisquHl est question de la forme, c'est que la matière aétédéooapée seloa la forme du sceau à contrefaire ; puisqu'il est dit que la légende n'est pas complète, c'est qu'il j a déjà des caractères gi'avt^s mais que tous ne sout pas finis. Si la matière n'a reçu que la forme du sceau et si aucun caractère n'a encore été gravé, on ne peut pas dire qxie le sceau loit lut, mais pas tnoora «oheré.

OaïaiNB DIS TSXTB8.

La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois, sans

autre changement que deux caractères ; au lieu de « saufs-conduits pour le thé et le sel > on a mis * saufs-conduits pour des marchandises. » Ce changement résulte de la différence de la législation sur le thé et le sel.

Le premier décret de l'article, dans le code annamite, est le premier décret du code chinois; mais il a subi quelques modifications; dans le décret chinois il est dit : « Ceoz qui auront contrebit le sceau appelé an tin d'un tribunal ou serviM giukoB

que 011 un scean appelé quan phông !; :ivré par le gouvernement etc., ele.;«

plus loin, lo rhiiniipuient porte sur la nature de la peint^ d»» la servitude militaire.

Il nous est iiiij)()ssible de vérifier à qui sont dus ces clianpenients, il est possib'e que. le décret ait été modifié en Chine niéine, à cause de la (litlicullé qu"' soulève la distinction entre les deux catégories de sceaux ; nous y reviendrons plus loin.

Le second dëcret annamite est le troisième décret chinois.

L'article du code chinois est suivi de quatre décrets dont deui, déjà connus, ont été reproduits dans le code annamite. Le second décret ehinob est ainsi conçu :

c QoieoBqott aura fraudulenaeinent emplojtf lea MMun appelés quan phông« et dtfllTrte

< parle gouveroement aux divers foDctioanûrai, lab que : les tông ilôc, gouverneurs géné-

« raux de deux provinces, les tiiftii phii, gouverneurs particuliors d'une province, les dôc € hôc, directeurs des étinlcs littoraii os d'une province, les binh bi, surveillants milit ùres, « dôa diên, fonctionnaires commaudant d*;.s ouluuies militaires, et, enfin, les fonctionc nains èhargés dn oontrélo et de la perception des revenus et droite enr la pêche terat c dans chaque cas, puni des peines édictées loraquHl e*agit des sceaaz appelés an Un des f fonctionnaires pourvus d'un gouvernement territorial. Ceux qui ont volé ces sceaux ou c qui lo9 auront jeles ou détruits, et ceux qui les auront contrefaits seront punit ftbso- « lument comme s'il s'agissait de sceaux appelés au tin. »

Le quatrième et dernier décret chinois assimile à un sceau contrefait le sceau qui est fini et dont il a été fait usage, bien qu'il puisse manquer quelque trait dans tm des caractères de la légende.

Explicationt coordonnéa. — « A chaque tribunal ou sei-vice des districts relevant direc- « tentent du gouvernement central ou des provinces extérieures, il est toiyours délivré, par

< la gonvemement, un sceau destiné à rendre leurs aetes authentiques et officiels dans tout c rampirs; c'est pour cela que ces sceaux sont désignés par l'exproseion an tin : sceau de f confiance. » Le calendrier est délivré par le pouvernement au commencement du premiei « mois de l'année. Pour faire dtdivrer des rlievaux ou «les barques, ou emploie d es ordres de « délivrances, c'est un détail du service du ministère de la guerre; c'est enco re la même « chose que les ordres écrits établis et des eoatrftles destinés aux vérificstiona «t qu*on em- « ploie ai^ourtfhui (1). Les marchands qui font le commerce du thé on du sel doivent tous « prendre un sauf-conduit ou passe (licence ou patente?) (2); ces passes sont délivrées par « le ministère civil qui, après les avoir vérifiées et visées, en enlève un coin après qu'un « sceau a été apposé à cheval sur la ligne de section. Les sceaux appelés quan phông sont € délivrés par là souverain ; ce ne sont pas les sceaux on cachets persMinsls que ehaonn peut « faire graver soi-même pour son usage particulier et privé; actuellameat, un décret range « les sceaux appelés quan phông, des divers fonctionnaires, dans la mima catégorie que tes « sceaux appelés an tin. » (Ann. du G. ohin.).

Il ressort de cette note que tous les sceaux officiels délivrés par le gouvernement pour les diverses branches du service public sont considérés de la môme manière. 11 est évident qu'à une époque plus reculée il existait une dift'érence entre les deux espèces de sceaux, dont les jiremiers sont carrés et dont les st conds ont la forme d'un parallélogramme ; les premiers étaient sans doute s-uls délivrés parle gouvernement et les seconds, moins importants, par les ministres ] aujourd'hui, tous sont délivrés

(1) Ces ordres de délivrancee sont délivrés aux commandants des armées; les arsenaux délivrent l<»s navires «it les gardiens des troup aux délivrent les chevaux requis. La réquisition est à SOttche •( se iiivi<(e en deux parties; nn sceau est apposé moitié sur chaque partie.

(2) Pent-étra une dédamtlon des quantités transportées, un manilMtè. Il est difioile de traduire pluiîeas de ces lefmee adnUnistoatifi sans avoir vu la piéoe et saae eonnaltre essetassent son ttssfe el se valeur.

par 1« gonvorneiiient, c'est-à-dire m nom da souverain qui nomme direetement à toutes les charges publiques. On ne voit pas pourquoi les législateurs annamites n'ont pas adopté le second décret, à moins, ce qui nous parait peu probable, que ce second décret ne soit postérieur à la promulgation du code annamite?

ErpUcaiiowi coonUmnifê. — « Tootas les pnbliettioiia da code dlMut que l«a eonpal4«B da

< contrefiiçon de sceaux ne sont pas ad m h àjoo^r da bénéfice de la loi relative àeeasqai a se livrent eux-ni«^raes à la justice [ai-f. 24], parce que, dit-on, du moment oh le sceau con- « trefait a été employé, le fait commis ce peut plus être redressé ; s'il s'agit d'uo cas où le « sceau est fait inèis n*e pas servi, oa bien si, quuiquHl ait dé^k servi, le ûdt peut Ctre réparé, c on doit d'ailleurs admettre les coupables an bénéfice de la loi sur ceux qui se livrent eaz-

• mômes en révélant leur propre faute. Si le mal commis ne peat plus être réparé, ila doi- « v»>ut seulement ^'tre puni? pour la faute qu'ils ont commi.><o on se servant du sceau contre- « fait, mais doivent être dispensés de la peine du fait de contre-façon : C'est là ce qu'on « appelle éviter la peine du (àit au moyen duquel une autre faute a été commise. » (Ann. du C. cbin.).

Bspiieaticm eoordwnèet. — > Si des personnes d*ane mAme fomille font entre ellee nn « eomplot pour contrefaire un scean, on ne peut suivre la règle de la loi relative ans per-

• sonnes d'une même famille coupables ensemble [art. 80], règle qnidit d'incriminer seule- « ment le chef de la famille. En effet, la présente loi pose en principe que c'est celui qui a « gravé qui est le principal coupable, et, pour être qualifié co-auteur, il faut avoir aidé de c ■«« maitttà foire le eoean on à tracer ïi légende. Ceux qui ont trempé dans le complot c doivent être panis de la peine prononcée par la loi contre oeax qni ont foit, avec connais- « eance de cause, usage du sceau eontrefoit 11 n'est pas parlé du cas oii le ecean a déjà été c employé et du cas où il n'a pas encore été employé ; du moment ofi le sceau est contrefait,

< les coupables sont passibles de la peine édictée. Mais au dessous des mots : a avoir conc naiesanoe », on a «goûté, dans le texte, deux mots qui signifient < et s'en être servi; » « donc, il faut qoe le sceau contrefait ait été employé pour qne la peine diminuée d*an degrd « soit applicable. Si donc, bien qu'elle ait connaissance de la contrefaçon d'an sceau, une c personne ne s'en est rependant pas servie, elle ne pent être punie de oette pûne et doit c être jugée différemment. » (Ann. du C. chin.).

Les deux décrets reproduits dans le code «nnamite établissent plusieurs distinctions dont la plupart ont leur utilité et qui complètent la loi; mais la première dis» position (lu premier décret est plus sévère que la loi clle-inéme.

11 faut bien remarquer que, dans cette loi, il s agit exclusiveiiiont des sceaux officiels des services publics; en Chine comme en Cochinchine, les pièces officielles, comme Urplupatt des pièces privées, ne soot |)as signées et c'est remploi dn soeau qui leur donne l'authenticité ou le caractère d'irrévocabilité.

Quant à la contrefaçon d'un sceau ou cachet privé d'un particulier ou d'un marchand, elle est simplement considérée comme un des divers moyens employés pour commettre une fraude ou une escroquerie et le coupable de cette contrefaçon est puni selon l'ai ticle 2i3. C'est évidemment là une lacune dans la loi, te fait présente un danger très-grave et n'est pas puni d'une façon âpéciaie par aucune loi.

Voir les arUcles 228-6I-71-7Î.

ABT. GGGZZV. — Fondre et couler pirivément de la moxuude de cuivre.

Ceux qui auront fondu et coulé privément de la monnaie de cuirre seront punis de la strangulation {avec turtuy, la (kute des ouvriers sera la même; les oo-enteun, aimi que cm. qui oonnaissaat la nature dn fiiit auront aeheté crtie moimiie pour h

mettre en dreolilioii, seront, ehacnn, punis de cette peine diminnée d'undiigré. Ceux qui auront dénoncé les coupables et qai les auront arrêtés recevront de Vfitat une récompense de cinquante onoea d'aifent. Le chef de village qui aura connaisaance du fait et ne le dénoncera paa sera puni de cent coups de tmong, celui qui

n'en aura pas connaissance ne sera pas incriminé. Geoz qui auront pris las

monnaies de cuivre en circulation et qui les auront rognées ou amincies pour prendra

du cuivre et réaliser ainsi un bénéfice seront punis de cent coups de tmong.

Ceux qui {avec du cuivre, du fer ou dit vif-argent) auront contrefait de l'or ou de l'argent seront punis de cent coups do tr uong et de trois ans de travail pénible; les co-auteurs, ainsi que ceux qui connaissant la nature des faits auront acheté ces matières fausses pour les mettre en circulation, seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré. IVor et l'argpnt dont le titre n'est pas complet ne sont pat des matières contrefaites et cette loi ne peut être appliquée dam ce cas.)

C. 0. — Las règles diaprés lesquelles sont fabriquées les monnaies sont déterminées par des décrets établis par le souverain ; le gouvernement entretient des ateliers pour les fondre et les couler, afin de faciliter les transaction» ot le développement do la f irtune publique, et jl n'est pas permis aux particulier» d"eu fabriquer privtimeut. Celui qui lubrique privément, fond et coule de la monnu* de ottivre, ainsi que Isp onvriers qui j tr«Tftill«iit«.sont égals» ment panis de la strangolatioa; peur les derniers, la loi emploie rexpression c coupables de larnSme faute, » quand même la peine est la mort, la leur n'est pas diminuée [nrt 38). Les eo-antenrs ainsi que ceux qui, sachant qu'il s'agit de monnaie fabriquée privément rachètent, en font trafic et la mettent en circulation, sont, chacuu, punis d'uue peine moindre d'an degré, soit de cent coups de truung et de l'exil à trois mille lis. Ceux qui dénonoent st arrêteat les eonpables rsffoive&t ane réoMspenae de cinquante onces d'argent. Le éhef de TiUage qui connaît les faits et ne les dénonce pas est puni de cent coups de truong, et cela, pour châtier la protection qu'il a donnée aux coupables; s'il ne les connaît pas. il n'est pas incriminé. Si quelqu'un prend des monnaies de cuivre fondues par l'Etat et actuellement en circulation, les rogue et les amincit pour preodi-e du enivre et réaliser un bénéfice, bien que ces ^èces de monnaie soient amoindries en valeur elles ne sont cependant pas fondues privément, aussi la peine n'eet que de cent coups de tniong. Si quelqu'un se sert

de cuivre, île A r et de vif-argent et, au mnven de quelque procédé, contrefait de l'or ou de l'argent, il est, comme principal coupable, puni de cent coups de truong et de trois ans de travail péuiblo et, comme co-auteur, ainsi que ceux qui, connaissant le fait de fabrication frauduleuse, achètent ces métaux oontreftito et les mettent en dreulation, puni d'une psine moindre d*un degré, e*est-*-dire, de qnatre^ngt-dix coupe de tmong et deux ans et demi de travatt péaiUe.

DtGBITS.

I. — Lorsque quelqu'un aura pris de l'argent, y aura creusé un trou et l'aura frauduleusement rempli avec du cuivre ou du plomb ou avec toute autfe matière analogue, ou bien aura employé du cuivre ou du plomb ou toute autre matière pour fabriquer frauduleusement des lingots recouverts à l'extérieur d'une pellicule d argent, pour lui donner l'apparence voulue, lorsque la quantité de cuivre, de plomb ou autre matière sera t^ que dans chaque once il n'y aura que deux, trois, quatre ou cinq diïihim d'argent environ, celui qui aura fabriqué ce Taiu argent et ceux qui Taufoni tèhalé pour le mettra en eiroilation seront également oondimnés selon U loi

relative à ceux qui se servent de enivre, de fer on de vlf-«rgtnt powr wttaMxê de

l'or ou de l'argent, et en distinguant entre le principal et les eo-auteors.

11. — Les malfaiteurs qui auront fondu ot coulé privément des monnaies auxquelles ils iiun-nt donné l'apparence des monnaies des anciennes dynasties, et qui en auront fait un trafic, seront punis absolument selon les prescriptions de la loi relative à ceux qui coulent privément des monnaies et en distinguant selon cette loi.

Note reproduite dane ie code annamite.

Explications coordonnées. — Pour les monnaies de cuivre, le texte dit : foudre privément, la matière employée est donc le cuivre ; pour i'ar^eut et l'or II dit : « contrefaire, » la matière B*6it donc plus Tor ou l'argent ; cependant, la peina du fait da r fondre privément • aat plue graTe. En effet, las règles da la fabrication de la monnaie émanent da Tantorité

«upérieure ; ceux qui fondent privément cette monnaie enfreig'tiont une «léfense et jettent le désordre dans les règles de l'Etat; c'est pour cela que la punition eat plus sévère. La production de Tor et de l'argent est naturelle à la terre, ceux qui contrefont cea matières ne font qa^abuser le peuple ponr nanrpar on Moéfiee, aussi la règle de punition eat-alla plus l«g«re.

ORIOIRI DBS TBXTI8.

La loi et le commentaire sont les textes du code chinois non modifiés.

Le premier décret de l'article du code annamite est exactement le neuvième décret cliinois. Le second est, de même, le dixième décret chinois.

La note reproduite dans le code annamite est une annotation dtt code «binois. Dans ce code, l'article est suivi de dix décrets.

La loi prévoit trois faits distincts :

I* La fabrication privée de la monnaie légale de l'Ëtat, qui est, excltisivement, la monnaie de enivre connue sous le nom de sapèques, sans qu'il soit spécifié qu'il y a altération de la valeur des pièces.

20 La rognure, ie grattage ou le lavage avec un adde des monnaies de cuivre en circulation.

3" La contrefaçon des métaux précieux^ or et argent, ifui ne sont pas considérés

comme monnaie.

La monnaie dont il est question est la monnaie de cuivre chinoise dont la valeur nominale est de mille pour une once d'argent. Les Annamites ont adopté cette loi sans la modifier et cette adoption prouve que leurs législateurs avaient le dessein de tiansformer la monnaie annamite, qui est en sine, pour adopter la monnaie chinoise de cuivre. Cet essai a d'ailleurs été tenté mais il n'a pas réussi, k Hué, on se sert couramment des monnaies de aine et des monnaies de enivre ; en basse Goehincfalne la seule monnaie ind^ène qui ait cours est le sapèque en zinc ; au Tonquio il en est de môme, et le gouvernement n'a jamais pu y £iire adopter l'usage de la monnaie de cuivre.

Bien qu'à l'époque où la loi fut rédigée la seule monnaie de l'État fût le cuivre en sapèques, depuis, en Chine et dans l'Annam, on a dù avoir recours à des lingots d'argent et d'or et à des feuilles d'or poinçonnées et portant l'indication de leur poids en onestet fractions d'onces; l'once chinoise est, dans le patois international des men de Qune, appelée taél, ce nom n'e rien de comoinn «fedenn» ehinnis.

Quoi qu'il en soit, prise à la lettre, cette loi ne ferait pis applicable à ceux qui aoraient privément fabriqué des sapèques annamites en zinc; peut-être qu'uo décret postérieur à la promulgation du code aura réparé cette bizarrerie.

ExpHcatioru coordonnées. — « Lorsqu'il s'agit de la fabrication privée qui est prérue ( dans le premier paragraphe, parmi les personnes qui ont forme lo complot ensemble, on « diâliugue entre le principal cûupal>ie et led co-auteurs; les ouvriers employ és à i'opérutioa < aontrépatéa oonpjdtlet delaménM ISkule que le principal coupable.Dant le eas de oontre&çon « de l'or, e*esteatr« oeox-là qui ont eontreûdt qu'on distingue an principal coupable et dei « co-auteurs; si quelqu'une ordonnéde faire cette contrefaçon, il n'est encore puni quecomme « ceux qui, ayant connaissance de la nature du fait, eniploient lo métal contrefait eu le I mettant en circulation et de la même peine que les co-auteurs. En effet, dans la fabricac tion privée, ce qui fait la grarité de Taote, e*eet la Iranagreuion d*ane défenee ; daai « le cas de oontre&çon de métaux, c*eat la fraude qui fidt la gravité de la fitule. » (Ann. du G. cUn.)

ExflUtationt cwiomUt. — c Dans le cas de IU>rioation privée et de contrefaçon d'or et « d'argent, il n'est pas parlé des coupables qui ne se sont pas encore servis du produit de « cette industrie illicite ; du moment où la monnaie est coulée et achevée, du moment où « le métal faux est prépai-é et prêt & employer, les coupables sont, par cela seul, passibles • des peines de la loi. » (Ann. dn C. chin )

ExfiicatioM coordonniêt. — « La contrefaçon prévue dans le troisième paragraphOj « e*eat par exemple oe qui se pratique actuellement au mojen de certains procédés pour « argenter. La fraude oonsiate toujours à euTelopper dans une couche d*argent, ou d'un

« autre bon métal, une autre matière de moindre valeur. Si le lingot obtenu contient réel- « lement du métal fin, il s'agit seulement d'un abaissement du titre, ce n'est plus une « contrefaçon, et c'est pour cela que la note explicative ûnale dit..... etc., etc, » (Âun. du G. chin.)

Prwvei réuniet. — « Les argentiers (1) qui reçoivent de l'argent do quelqu'un et qui y « introduisent dn cuivre sont punis pour escroquerie. > [Art. £43.] (Ann. dn G. chin.)

Le premier décret range dans les cas prévus par le para>>raphe 3 un ou detix autres genres de fraudes très-pratiquées en Chine et dans l'Annam et qui consistent, par exemple, à scier une pièce de métal dans son épaisseur, à creuser chaque moitié et à les ressouder ensuite après avoir rempli l'évidemen t avec un autre métal oonminn.

Le second décret est relatif à la contrefaçon des monnaies anciennes.

Plusieurs des décrets du code chinois sont postérieurs à la promulgation du code annnniitp, ou ont été révisés depuis cette promulgation. Tous ne contiennent que des dispositions aggravant les peines de la loi dans des cas particuliers.

ABT* GGGSCVI» Usui'per irstodolefifi Wfîi eut m tttfo do fonotlomudlre*

Ceux qui {qui contrefaisant un brevet d'une autorité de l'État] se feront faussement passer pour (être) des fonctionnaires, ou qui (en fabriquant de faux brevett dê VautwriU souveraine, ou au moyen du brevet d'un fonctionnaire décédé) donneront un faux titre de fonctionnaire à quelqu'un, seront punis de la décapitation (aveeeutêie)* Ceux qui connaissant la naturo dn fait auront accepté obtte fausse nomination à un titro de fonctionnaire seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. (Pour que ces pemet soient applieablet ilfàut absolument qu'il y

(1) Les «ffMvMs et les b^tiera.

mit un fliu» brêvet^ wit de fauforîté touvêrainej toit éTune autre autùriiii nutii, queU qu'il» toient, ee* hrevete âont ioujûure Vctuvre de celui qui lee a donné», e*e»tpour cela que la pèine e»t diminuée de degré») Ceux qui D^auront pas connu

la oatare des faits ne seront pas incriminés. Genx qui, n'étant pas fonction- '

naires {et n'ayant encore fàMqué aucun fàux hrevet) se seront (uniquement^ faussement déclarés fonctionnaires dans un but de sollicitation, pour obtenir ou se faire donner quelque chose, ou qui se seront faussement déclarés envoyés par un tribunal ou service quelconque et auront fait des arrestations, on bien ceux qui auront usurpé los noms de lamillo et personnels d'un fonctionnaire {actuellement en exercice) et se seront faussenioiil lait passer pour lui {dans un but de sollicitation et pour se procurer r/ueUjue acantage), seront punis de cent coups de truong et de trois ans do travail pénible. {Dans les trois cas ci-dessus, la gravité du fait consiste toujours en ce que le c(u'})able a sollicité pour obtenir.) Ceux qui se feront faussement passer pour les Hls, petits-fils, frères cadets, neveux ou personnes de la famille d'un fonctionnaire en exercice, et cela dans l'étendue du ressort de l'autorité OU' de la juridiction de ce fonctionnaire et dans le but de se procurer quelque avantage, seront punis de cent coups de truong; les oo-auteurs seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré. Si les coupables ont obtenu des valeurs, on tiendra également compte du produit de l'acte illicite («t le» valeur» pvwfiennent de diver» proprUtaire», on ne coneidérera que la eotnme la plu» farte provenant if un »eul et même propriétaire), conformément aux dispositions relatives au vol Airtif [art. 838] {»an» la marque), et on prononcera en suivant la loi la pins sévère. {Si la peine déduite du produit de Vaete illicite ettplu» légère, la peine »era gra^ duée diapré» le fUit d^ueurpation de titre de fbnetionnaire.) Les fonctionnaires des tribunaux concernés, qui connaîtront ces faits et laisseront agir, seront punis de la même peine; ceux qui n'en auront pas connaissance ne seront pas incriminés.

C. 0. — Usurper un titre de fonctionnaire, c'est, n'étant nullement fonctionnaire, faire un faux décret de nomination on un faux brevet, se rendre au siège de cette fonction, en prendre possuiisiua et agir en cette qualité ; ou bien c'est prendre le décret de nomination OU le brevet d^ope autre personno et a^en attribuer faossement lee insignes : tout ces ftiti rentrant dans la cas prévu par la loi. Donner on faux titre de fonotionnaira à qneU qa*an, e*eat, eette autre personne n*ayant l'aillt urs aucun grade ou titre quelconque, soit &ire un faux décret de nomination ou un taux Ijrevot et lo lui remettre pour lui conférer le titre de fouctionnuire, suit prendre le décret de nomination ou le brevet obtenu par une antre personne et le lui remettre pour la faire faussement passer pour le titulaire de ce brevet : tons cm faits rentrent dans le cas prévu par la loi. Ceux qui usurpent pour euxmêmes un titre de fonetionnaire ou qui donnent frauduleusement à quelqu'un un titre de fonctionuaiîê sont égalemet punis de la décapitation. Ceux qui connaissent la nature des faits, qui savent que quelqu'un leur donne un f.nux titre de fonctionnaire, et qui l'acceptent cependant, sont punis de cent coupa de truong et de l'exil k trois mille lis ; ceux qui ne couaaissentpas la vérité ne sont pas ineriflainés. — — Si, n*étant easentieUemeiit pas fonetionaaire, qnelqu'nn ae présente fausiCMealeoBinie fonetlonaaire, dans le bat d^obteair on avantage fneleoa^ae, on ae présente HmasesMat eeaune envoyé par un tribunal ou aa aemeeet

procède à des arretUtiont, OQ bien «ncore ae fait faussement pasaer pour un fonctionnaire actuellement en exercice en usurpant des noms do t'aniille et persounéls, pour obteuir par là quelque avantage, la peine de ce coupable est do cent coups de truoug et do trois ans de travail pénible. Se prétentor, ou m dédarer fanssemait, e*6tt Mulement emprunter le nom et la qualité de qnelquHin et, par cee parole* et dea prétestes, ee mettre à même d*obt»* nir quelque avantage ou d'arriver à un but déterminé. Celui qui se déclare faussement pour ce qu'il n'est pas n'a, d'ailleurs, fait ni décret do nomination, ni brevet; celui qui se présente comme envoyé pour arrêter quelqu'un n'a pas non plus d'ordre officiel, cela réaolte du texte.

Si quelqa\in se présente liinsaement comme fils, petit-flls, ft<6re cadet, neveu ou personne de la famille d'un fonctionnaire actuellement en exercice et dansTétendue du ressort

de l'autorité ou de la juridirtion do ro fonrti.iiinairo, afin d'uMenir un avantage quelconque, il est puni de cent cuupa de truoug ; les co-auteurs sont, dans chaque cas, punis d*ane peine moindre d'un degré. Le mot chaque désigne indistinctement tout ce qui précède. Si le principal coupable doit être puai de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, les ro-auteurs sont punis de quatre-vingt-dix coupa de tmong et deuz eas et demi de ti nvail pénililo ; si le principal rnnpalile <l>iit f'tre puni de cent COUpa de tmOttg, les co-auteurs sont punia de quatre-vingt-dix coups do truong.

Dans les différents cas ci-deasua, le but que les coupables so proposent d'atteindre est une chose essentiellement variable; mais la loi suppose toujours qu'il n'y a pas encore ea de valeurs obtenues. Si, d'une de ces usurpations de qualité, il est résulté que les coupables ont obtenu des valeurs, dans tous les cas également, on tient compte dti produit de Tacte illicite confurnitment aux dispositions de la loi sur le vol furtif et on Jélermiiiela peine pour « le mâme produit d'action iilicile«, en ne considérant que la sommo la plus forte obtenue d*un seul et mémo propriétaires ; on compare cette peine, ainsi déterminée, avec celle qui est édictée pour le fidt d'usurpation de titre dana le but de se procurer unr avantage, et on prcmonee suivant la loi la plus sévère. - Les fonctionnaires des services OOncemés qui, connaissant la nature des faits, laissent cependant agiriez coupables, sont punis de la même peine qu'eux ; si cette peine est la mort, la leur est diminuée d'un degré: cela s'applique aux trois paragraphes et à toutes les dispositions qui y sont contenues; «aux qui n^n ont paa coanaiaiiance ne sont pas incriminée.

DÉCRETS

I. — Si, parmi les divers dignitaires hors de la hiérarchie (1), il se tronve dies personnes qui se font fanssement passer pour revêtues d'une dignité et qui usurpent nn titre, si elles avouent eUes-mémes leur fraude, elles seront renvoyées à leur rôle d*inscription [art. 73], et seront dispensées de la peine qu'elles ont encourue.

IL Ceux qui se seront fisussenient fait passer pour personnes de la famille des princes de la maison impériale, ou pour personnes de la famille des fenunes alliées aux princes de la maison impériale, et qui, soit à la capitale, soit dans les proviness extérieures, usurperont un nom ou une qualité et emploieront l'escroquerie pour s'emparer de valeurs ou d'objets, ou pouSr usurper des propriétés foncières, ou bien pour prohiber l'accès d'un lieu forain, arrêter les barques et leur imposer des contributions ou des taxes, pour fréquenter les tribunaux supérieurs ou inférieurs et commettre des actes d'incilatiou au sujet d'affaires publiques fart. 345], recueillir des impôts pour les verser à la place des contribuables [ai t. 113], qui se feront faussement passer pour tisseurs au service du souverain ou qui ouvriront privément des

CL) Digailii baaeriflqaes doul gaelgaesieBes s*aaliSlsat àpttat dtegsnt.

agencer do«oiirtego eoninereial(0« qui, de leur propre tutorité, oonilralront dee pools pour priwr la peuple de lee moyens de revenu, et ssnf les ess où ils auront soconni Is peine de mort lorsque la eulpabilité est absolue, (par tomnptê Im cm oA, utHrpantunêautarUéilUffiHtMtilt auraient fàittuhirâetlraiiemênttemëU à queiqy^un ùu eommù un mêurire pohniaire ou dam unê rûM, on réeittê à 9fuw qui I0tpaur9ui9entpour ht arrêter), s*Us sont passibles de la peine du tra- TaU pénible on d'une peine plus giavet ils seront toujours punis d'un mois de cangue, qu'Us subiront au lieu oli ils auront commis leurs fiiutes, et seront ensuite envoyés en servitude militaire à une frontière rapprochée; s'ils ont encouru la peine du truong et au-dessous, ils seront, de même, punis d'un mois de cangue et renvoyés après avdr subi leur peine. Si les personnes qui ont souffert du mal commis se rendent auprès des fonctionnaires d'un tribunal, déclarent les faits et portent plainte et qu'il n'y soit pas immédiatement donné suite, ou bien, quoiqu'il soit donné suite à la plainte, si lesdits fonctionnaires ne rendent pas de suite leur jugement, par égard et considération pour les coupables, et s'ils adrcs^'cnt d'abord un rapport au souverain, ils seront, dans chaque cas, punis d'après la faute qu'ils auront commise.

III. — Ceux qui auront frauduleusement assumé les noms et la qualité de personnes de la famille ou de ja maison de hauts dignitaires ou de fonctionnaires attachés à la personne du souverain, agissant abusivement envers les autorités communales, suscitant des afiaires pour nuire au peuple, usurpant par violence des rizières, des terres ou des malsons et appelant des vagabonds pour demeurer sur ces terres et les cultiver, devront être arrêtés et jugés par les fonctionnaires compétents du lieu 0(1 les laisseront connus; s'ils ont commis des liûtspunis delà peine du travail pénible et au-dessus, ils seront envoyés en servitude milila|re à une frontière rappnehée; s^ls ont commis des fiiits punis de la peine d^ truong et au-dessous, ils seront punis d'un mois de cangue et subiront ta peine encourue.

1Y« — Dans les diverses provinces, sides soldais qui reçoivent une ration en grains et une solde de l'Âtat, 00 d'antres personnes qui ne reçoivent ni solde, ni rations et qui se Ibnt fitussement passer pour soldats d*^ cantonnement militaire, font naître des prétextes pour tourmenter le peuple, ou bien se réunissent en troupe pour demi* ner l'autorité des magistrats et causer du mal dans tout lé district, le fonctionnaire de ce district jugera les faits commis et prononcera, dans chaque cas, selon les lois et décrets en distinguant, parmi les coupables, entre le principal coupable et les coauteurs. Si les divers fonctionnaires civils et militaires, investis de l'autorité compétente dans ce district, ne procèdent à aucune enquête, ou bien si ces fonctionnaires, ayant avisé l'autorité provinciale, les fonctionnaires provinciaux n'informent pas le gouvernement, tous seront mis à la disposition des ministres dont ils relèvent et seront, selon les règlements et en distinguant suivant le cas, l'objet d'une délibération et d'une décision.

(1) C«8 prévisions répondent à des prokibitions qui existent en X^hine mais qui ii*oat pat été reproduites daai U co4« aniuuiut*. (Voir aux loi* civiles, titre* V, VI, VU.)

— Ml*

0AI61HI DBS TBZTlg.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants de rsrticleda

eode chinois.

Les quatre décrets de l'article du code annamit»! sont également les quatre premiers décrets de l'article du code chinois ; le second seul a été iégèremeat modifié en ce qui touche l'énumcration des fraudes connnises.

L'article du code chinois est suivi de sept décrets ; parmi ces décrets le cinquième prévoit les cas de vente et d'achat des faux brevets dont il est question dans la loi; le sixième prévoit k peu près les mêmes faits que le second et prononce d'autres peines dans des cas particuliers; enfin, le septième décret chinob prévoil les mêmes Âintss, lorsqu'dUes sont commises par des employés de l'&tat.

Bxftieatiom eoorâonnèet. — « Cet article distingue sept catégories de faits : usurper tin • titre de feoetionaiire; conférer ilUdtraieBt dea gradée on des titres à quelqu*un; aeeepter ff des titres faosOB oonnaîssanee de eanse; n'étant pas fonctionnaire se ûdre passer pour

« fonclioiiii.Tire ; présenter comme envojé d'un tribunal chargé d'une arre^^tition ; usur- « per les noms et la qualit»' iriin fonctionnaire et se faire passer pour lui ; se fair«* passer « pour fils, petit-fils ou parent d'un fonctionnaire en exercice. » (Ann. du God. cliin.).

Explications coordonnées. — « Lorsque ceux qui confèrent de faux titres à quelqu'un ont c des co-auteurs, ceux-ci doi?ent être punis d'une peine moindre d'un degré; la loi ne dit « pas : « tous seront punis ». Parmi eux, il peut s^en trouver qui n*^eat &it qp» servir « d'intermédiaire et porter l'argent ; oeux-là doivent être punis seulement selon la règle « fondamentale relative h ceux qui portent Targent [art. 312]. S'il n'y a pas de brevet de no- « mination et ai le fait n'est pas encore accompli, il ne s'nc-it encore que '!e simples propos « verbaux; donc, on ne pourra pas appliquer la disposition placée plus bas et relative à c oena qui* a*étaBt pas fonctionnaires, se déclarent faussement fonctionnaires; on ne pouna « pas prottoaoer pour usurpation de titre de fonctionnaire. Si quelqu*un donne à autrui un « brevet obte&o par «na antre persoaao, on doit encore prononcer difMremmeat. > (Ann. do G. ehin.)

Cette dernière explication parait être en désaccord avee la noie explicative du texte?

Dans le second parapraiihe il est toujours supposé que les usurpations de nom» et de qualité sont faites dans le but d'arriver à oljtenir quelque chose qu'on désire avoir ; il est, en eiïet, diflicile de supposer que ceux qui cumniettent ces usurpations n'ont aucun but arrêté et aucun désir à satisfaire; une note du code chinois dit que s'il ne s'agissait que de port iUictte des insignes d'un titre, par vanité et ostenUtloo, on devrait appliquer la loi relative à ceux qui contreviennent k un ordre souverain. [Art. 60.]

Vendre h autrui le titre qu'on a soi-même légalement reçtti c'est encore conférer im faux titre à quelqu'un. (C. chin.)

ART. GGGUVU. — D« oenat qui m io&t tnmnenwm pstfMwr pour MOtlooiudres aMaàhéa an nervlM doaaiuMlea Ustoffiqaos m peor aUnnh^ à d'snrtrea topctionn de mêm* Importaiioe.

(Le titre et la fonction étant également faux.) Ceux qui {sans brevet] se prétendront faussement fonctionnaires {attachés à ta personne du souverain) du lervice des annales historiques, du conseil privé, du

MTviM das sis e0os«un dei mlniitères, des sis miniitôMi, dtt tribmial dat omann, à la eonr des eantanrs provinciaux ou à eelle das jogat eriminalt (1) at qui, daaa laa proTinces extérieures, s'arrogeront le droit de s'iminiscer dans las affaires, en trompant les magistrats des districts appelés phu et en troublant l'esprit de la population, seront (ftten qu'iU n'aient pat eonire/àit dê hrevett dê nomination) punis de la décapitation {avec ntrtit) ; ceux qui connaissant la nature du fiiit se seront mis k leur suite et auront agi de concert avec eux seront punis d'une peine moindre d'un degré (cent coupg do truong et Veail A trois mille li$)\ les fonctionnaires des tribunaux concernés qui connaîtront ces faits et laisseront agir, seront punis de la mime peine que les coupables (et leur peine s'arrêtera à cent coups de truong etreatit à

trois mille lis) ; s'ils ne les connaissent pas, ils ne seront pas incriminés. Ceux

qui [sans ordre de délivrance) se feront faussement passer pour fonctionnaires en mission et se feront délivrer, pour les monter, des chevaux des relais de poste seront punis de cent coups de truonj,' < t tlo l'exil à trois mille lis; les co-auteurs seront punis d'une peine moindre d'un drgré. Les fonctionnaires des relais de poste qui, sachant la vérité, auront cependant fourni les chevaux, seront punis de la môme peine ; s'ils ne connaissent pas la vérité et manquent de soin dans l'examen de la réquisition qui leur est faite, ils seront punis de cinquante coups de rotin ; s'il leur est présenté un ordre de délivrance, ils ne seront paa incriminés (si les ordres de délivrAnee sont contrefaits le cas tombe som le coup de la loi relative à la con^ trefàçon des ordres de délivrance [art. 324]; t^ile ont été volée il tombe eoue le coup de la loi relative au vol des ordres de délivrance [art. SI?]-

C. 0. — Cet article prévoit en réalité nu eu de Partide précédent rdatif à eenz qai n*étant pas fonctioonairee se Ibat fimasement passer poor fonetioanalrei. Ce cas a été extrait

et mentionné à part, parce qu'il a rapport à des affaires extrêmement importantes. Les coupables qu'aucune considération ne retient cl qui osont se faire faussement passer pour foucttoanatree attachés au service des annales historiqaee, da conseil privé, dn aerriee 4bs etttaenn des lix minUtèrae, des six ministères, dn tribunal des eensenrs, dn serviee des eens'eurs provinciaux, ou du service des juges criminels et qui, dans provinces se prévalent de celte qualité pour 8'arrog:er lo droit do ^s'immiscer dans les aflaires, pour tromper les fonctionnaires des phu et jeter la confusion dans le peuple, sont punis de la décapitation. La hardiesse et la fourberie, poussées à un tel point, conduisent infailliblement à la subversion dos institutions do TEtat, et à do grands mena ppnr les particuliers ; llnportanoo an est grande, et la règle est, par suite, on ne peatplns sévère. Ceux qui connaissant le (Sût d'usurpati in de f'i's titres ot fonctious se sont cependant mis à la suite des coupables et ont agi do concert avec eii^. '^ ^nt punis li'uiic p<'ine moindre d'un dogrtS s<tit de cent coups de truong et de l'exil a trois mille lis; bien qu'ils ne se fassent pas faussement passer pour des ibnetionnaireo on mission, ils so font cependant fonsssmont passer ponr diargéo do s*oo» enper de cea affaires avec les coupables, c*est pourquoi la diminution do poino n*est que d'un degré. Les fonctionnaires des tribunaux et dos services concernés, qui connaissent l'usurpation de qualité et qui s'y prêtent volontairement on laissant agir les coupables, sont punis de la même peine qu'eux, mais leur peine s'arrête à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis; ceux qui ne connaissent pas la fraude no sont pas incriminés. Si,

(1) Sous la dynastie des Hinh, les an sat OU jofss criminels résidaient à la capitale; ce n*est que plus tard qu'ils sont devenus juges provindauz.

n'ajant essentiellement aucun ordre de délivrance, quelqu'un se fait faussement passer pour un foactioanaire en mission et monte des chevaux des relais de poste pour voyager rapide* mant, il eat puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lia; les coauteun •ont puais d*une pAÎno moindre d*an degré, soit de cent coups de truong et de trois ans de tra- Tail pénible. 8t les fonctionnaires des relais de poste connaissent l'usurpation de qualité et délivrent cependant les moveii-î de transport, ils sont punis de la môme peine; s'ils ne connaissent pas la vérité, manquent de surveillance et de circonspection pour se renseigner sur les titres des faux fonctionnaires et obtempèrent par erreur aux réquisitions qui leur sont faites, ils sont punis de cinquante coups de rotin, parce qu'il ne leur a pas été présenté d*ordre de délivraboe de chevaux on de barques, et qu'ils en ont délivré sans se renseigner ■luffisaroment. Si les personnes qui se font faussement passer pour des fonctionnairea on mission sont munies d'un faux ordre de délivrance ou d'un ordre de délivrance Ùit pour autrui, ai les fonctionnaires dea relais de poste n'osent pousser plus loin leurs investigations et délivrent les moyens de transport requis, ils ne sont pas Ineiiminés ; bien que la qualité de fonctionnaire, que se donnent les coupables, soit usurpée, Fordre de délivrance qu'ils présentent existe. On doit rechercherai l'ordre de délivrance qui a été présenté est faux ou s'il a été volé ; c'est pour cela que la note explicative entre parenthèses a été i^Otttée pour compléter le texte.

Die RIT.

I. — Ceux qui se seront &iuseineiit attribué la qualité d'ageots d'un dee divers tribunaux ou services publics, qui se seront présentés eomme envoyés chargés de rexatnen de quelque affaire ou de la poursuite et de l'arrestation de voleurs ou do

brij^ands et qui, par ce moyen, se seront arrogé le droit de coucher dans lesétablisseinonts publics ou maisons d'ubri de l'Étui, arrt^tant frauduleusement des gens paisibles, fouillant les barques de commerce, extorquant des valeurs ou objets par intimidation [art. 242], et troublant ou tourmentant la population militaire ou civile, seront, lorsqu'il aura été reconnu qu'ils ont frauduleusement fabriqué un ordre de service (1), qu'ils se sont fait accompagner de cbaînes, et qu'ils ont extorqué des valeurs par iiilimidalion, immédiatement condamnés selon le décret relatif aux agents corrompus cnupalles d'escroquerie et d'obtention de produits d'actions illicites [art. 3iâ, D. 111). S'ils n'ont pas encore fabriqué de faux ordres de service, s'ils 80 sont seulement verbalement donnés pour agents en mission, et s'ils ont fait des menaces, lorsque le fait commis sera puni de la peine du travail pénible ou d'une peine plus forte, ils subiront un mois de cangue et seront envoyés en servitude militaire à une frontière rapprochée; lorsque le fait commis sera puni de la peine du truong et au-dessous, ils subiront, de même, un mois de cangue et seront renvoyés après l'eiécntion de leur peine. Si la valeur du produit de l'acte illicite dépasse le roasimnm du nombre de ligaturas (f), ou bien, quoique ce nomlire ne soit pas dépassé, si les personnes qui ont été victimes de leurs escroqueries se sont suicidées à cause de leur malheur, ils seront également condamnés à la strangulation avec sursis. S*ib ont soumis quelqu'un à la question, jusqu'à causer la mort de la viclime, ils

(1) Qui se porte, collt' sur une planchette, devant la personne on mission. (S) Ce décret date de la dynastie de» Minh; alon, les produits illicites étaient exprimés en liga^' turea, et non pas en onces d'argent.

seront condamnés à la décapitation avec snnis. Les eo4nitean seiont, dans chaque

cas, punis d'une peine moindre d'un degré. Si les faux envoyés ont contrefait un sceau appelé an tin ou un visa officiel sur une pièce, ou bien si, sous prétexte d'arrestation de voleurs, ils ont commis quelque acte d'enlèvement avec violence et blessé quelqu'un, ou bien s'ils ont commis une escroquerie par intimidation et que dans une contestation et une rixe ils aient commis un meurtre volontaire, ils seront punis de mort, d'après les lois. D'ailleurs, dans chaque cas, on prononcera contre eux en suivant la loi la plus sévère qui leur sera applicable. Si les fonctionnaires compétents et concernés du lieu tolèrent ces faits ou les favorisent volontairement, dans chaque cas Us seront punis d'après leur faute.

OBIOINI DIS TBZTIS.

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois; un seul terme, employé dans une des notes explicatives intercalées dans te texte, a été changé, sans qaa le sens soit altéré.

Le décret du code annamite est un fincien décret chinois qui a été plusieurs fois

remanié en Chine, depuis la promulgation du code annamite.

L'article du code chinois est suivi de deux décrets, dont le dernier prévoit simple* ment un cas particulier du premier.

Voir l'art. 326.

Cet article prévoit seulement le cas où les coupables usurpent une qualité qu'ils n'ont essentiellement pas et les insignes de cette qualité, sans avoir de faux brevets. (G* chin.)

' La loi est particulièrement aévèra, parc» qu*il s*agit de l'usurpation de titres de fonctionnaires que leur service place directement à côté de la personne du aonverain, et dont rinfluenco est, par suite, considérable. (G. ohin.)

ART. CCGXXVin. — Des personnes attachées au service personnel du souverain qui se prétendent faussement chargées d'une mission privée.

(Is titre dtt fonctionnaire étant réel mais la miasioa étant CMiMe. )

Tonla personne-atlaehée au service personnel du souverain qui, k l'extérieur, se prétendra faussement chargée d'une mission privée et qui s'immiscera dans les affiiires et troublera la population, sera punie de la décapitation {avee turtU; celui qui u donné fàtMêmtnt cette miuion eet euenHelUment un fonctionnaire ; il ne 9*affitpa$ de ee fhire poster pour une autre pereonne).

C. 0. — Lea parsonuM attadiées au Mrvice personnel du sonvorain sont liabituéea aox ehoaea de la eonr et da gouTernement; il leur eat facile d'en impoeer aax «utree bommee ;

ai, étant h Textérieur, elles prétendent faussement avoir reçu des ordres du souverain pom' agir privément, et si elles se mflent des affaires des fonclionnsire? et du peuple, troublant ainsi les gens et les induisant en erreur, elles sont punies de la décapitation.

OniaiKI DIS TBXTBS.

Exactement les textes de l'article correspondant du code ebinois; pas de décrets dans les deux codes.

Explication» coordonnées. — a Dans l'article pr(<c(*fîant la (jualitë de fonctionnaire et la « mitiioD sont également fausses ; dans celui-ci, la qualité de fouctionuaire existe réellement, « mail !• prétaxta Mt faux ; la gravité da la fkata liant anrtovtàraction aUa-nêma« auai la 9 paiaa aat encore la décapitation. Loraque la qualité de fonctionnaire eat aaoïpée, la M « prévoit le cas des magistrats qui. ajant connaissance de la fraude, la tolèrent ou la faci- 0 litent et ello fixe uno peine pour ce cas; mais, si la qualité de fonctionnaire existe nielle- « ment, il est difficile de reconnaître la fausseté de la mission dont le coupable se prétend • chargé, anaai la loi m prévoit ploa de peina pour lea fonelionnairaa qui tolèrent la frandce (Aaa. dn C. diin.) .

ART. GGGXZIZ. — Dm lanx pronostios.

Ceux qui aoront inmté de fitux pronottiei leront punis de eoixeote coups de

tmoDg et d'un an de traTail pénible. — S'il se présente des ealamités on des é? é-

nements bearenx et autres particnlarilés analogues et que les fonctionnaires astnH

nomes, du senrioe de l'astronomie, ne répondent pas aveo sincérité ils seront {nuis

de celte peine, augmentée de deux degrés.

C. 0. — • iBfmtar dt liii» pronoaUea, c*eal toqMt alnisar la gomranuMBiaat, a'ast Ponm da geni lont à fdt malintantionnéa ; aoaai la hii eat puni, al la peina est de aolxanta oovpe

de Imong et un an de travail pénible. Lea fonctionnairea du bureau da Taflronomie

août exclusivement chargés de Texamen des questions qui ne rapportent aux calamités et aux événements heureux; s'ils ne recherchent pas dans les livres spéciaux qui traitent de cas matièree, et aHla ne répondent paa en se baaani anr la réalité, la déceptioa ait encore Uaa plas grava, anaai la peina aai^lla avgnanléa da dans dagria, at la ftdt asi puni de i|uatr*>viagta coupa da truong et da deux ana da traTail pénible.

ORIGINB DIS TBXTBS.

Exactement les textes correspondants du code chinois; pas de décrets dans les deux codes. "

Voir l'article 457 des lois rituelles.

ART. GGCaax. — 8e fidve tenaaeiment pâmer pcfur malade, mort on bleeaé, afin d'éviter qnéiqaa attalre.

Tout fonctionnaire, employé, ou autre personne dans une position analogue qoî se sera faussement fait passor pour malade afin d'éviter les difficultés d'une affaire qui se présente (par exemple la difficulté d'un transport de fonds ou de grains; la difficulté d' arrêter des voleurs ou des brigands et autres du mcme genre), sera puni de quarante coups de rotin; si l'affaire {qu'il a en vx'j d'éviter) est grave, la peine sera de quatre-vingts coups de Iruong [art. 351]. — ^ Ceux qui, ayant commis une faute et devant être jugés contradictoirement, se blesseront eux-mêmes ou se mutileront avec intention» seront punie de cent coupa de truong. Ceux qui se feront ftUMfnwnt paner pour morte seront punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible (tes blettures H muHlatiom tamt faites dans le but d'être dispmuê dê lu queetioni m /Ssire jNUMr fiour maii est une action dont le but ett d^éoiter do eomparatiro devant lat magiitrate) ; aî l'albire qu'ils ont voulu éviter

est plnf grtfe (Hêmk>aiiiê une peine plu* té9èfê fuê Hniwupê d» fruamç H tni» ans de travail pénihU)^ dans chaque cas on pronoDcera suivant la loi la plui sévère

{par exemple, s'ils ont commis des détournements de fonds et de grains^ onprononcera d'ailleurs suivant les dispositions relatives aux détournements de fonds et de grains, si la peine est plus sévère). Ceux qui, sans avoir pour but d'éviter quelque affaire {une pnine par exemple, et qui uniquement dans un but d'escrO'querie par intimidation, ou pour charger quelqu'un d'une faute) se seront blessés et mutilés volonlairement eux-niênies seront punis de quatre-vingts coups de truong. Ceux qui, moyennant un salaire, se seront chargés de blesser ou de mutiler quelqu'un seront punis de la même peine que les coupables ; si la mort en est résultée, ils seront punis de la peine du meurtre commis dans une rixe, diminuée d'un degré. — - Si les fonctionnaires des tribunaux concernés connaissent ces faits et laissent Mg^r{e'est'àrdire s'ils eonnaiuent la fausseté des allégations de maladie et coneenient à ehanger U Htvie» commandé et à envoyer une autre personne s ou s'il* savent que quelqu'un sfestestrtypii lui^mém^pour éviter une peine et consentent à considérer cette personne comme infirma; ou s^ils savent que le coupablo se fàit faussement passer pour mort, et coupent court à Vinstruetion) ils seront punis dA la même peina; s'ils ne les oonnaissent pas ils ne seront pss incriminés.

C, 0. — Les foQctionuaires, emplojés, et autres personnes de condition analogue qui, parée qnlb sa tnraTent «n préaaaea de quelqua ajfoira dlAcila oa dangareuaa, aa déelaraat

lliaflaamant malades, dans le but de se soustraira à un daroir péniUe, sont punis de qaa-

njnte coups de rotin, et si Taffaire à laquelle ils ont voulu so soustraire est plus grave, ils

sont punis de quatre-vingts coups de truong. Si une persouue qui a coramia quelque

fait délictueux doit être jugée contra<lictoiremeut, et se blesse ou s'estropie voloutairenient allft-mlma, dana la Imt da aa aouatralra aux intamigatràraa al à la qnaation, alla est puuia da eaat eonpa da tmong; si alla sa fait fraaaamant paaaw poar morta, al oomparatt paa devant les magistrats, elle aat punie de cent coup» de truong et trois ans de travail pénible. On compare les peines édictées pour le fait do se blesser et de s'estropier soi-même, et pour le fait de se faire passer pour mort, avec la peine que le coupable Tonlait éviter, et si la paina qoUl a vonia éviter aat ploa grave que la mailnuim da la palne dn tiiiong ou que la Buadfflnm da la paina da travail pénible, oa prononce eatta peina ploa aSvère ; ai« an eoatrtire, elle est plus légàra, on prononce la peine édictée contre ceux qui se blessent volonlairement ou la peine de ceux qui se font passer pour morts; c'est pour cela qu'il est dit que dans chaque cas on suit la loi la plus sévère. Si une personne n'a primitivement commis «neana fimta al qaa, aoil à eanaa d'une diaennion al d*ana qnardla avae autrui* ami pour fidre ratombar une fauta anr autrui, alla aa blasaa volontairamanl alla-méma, bien qa*il n*y ait auenna intention d'éritar une peine déjà encourue, cependant, il y a encore l'idée de commettre une escroquerie par intimidation ; c'est pour cela que la peine est de quatre-vingts coups de truong. Ceux qui, moveimant un salaire, acceptent de blesser ou d'estropier quelqu'un, et cela s'applique aux deux cas précédents dans lesquels la peine est soit de cent coups da tmong, Boit de quatfa-iingta ooupa de truong, aont égalamant punie da la mémo paina qna laa eoupablaa* Si la mort en résulte, ils sont punis de la peina da meurtre dans on cas da rixes entre personnes qt!i4conques diminuée d'un degré, c'est-à-dire, de cent coups de truong et de l'exil k trois mille lis et, cela, parce qu'en acceptant, moyennant salaire, de se charger de faire des blessures à quelqu'un, ils ont amené la mort de cette personne. — Si les fonetionnairaa des tribunaux eouoarnSa oonnaiaaant laa fidta et laa laiaaaat eommettra, «I ealls diapositiott s'applique indisUBetemeat A toat ce «ai précède, «*ea»-li-diM, s'ils eoa-

aaiMMBt Ift tKum»»é-ûê Vmm d« niladi* préMatétponr évitw m MrviM p4iiiM«, MMp-

tont eatto déclaration mensongère et changent la mission qui arait été donnée; a*ils saTent que quelqu'un s'est volontairement blessé ou estropié dans le but d'éviter quelque peine, et jugent cette personne comme infirme; s'ils savent que quelqu'un se fait faussement passer pour mort, «t «rrêUnt les ponrauitM, ils sont également punis des mêmes peines que les eotipaUM de oet lUta; cem fui Im ignorait no sont pas ineriminén.

DÉCRETS

I. — Dans les diverses provinces, lorsque'des coupables condamnés qui subissent leur peine sontdédarés morts de maladie, il incombe aux fonctionnaires chargés de les régir d*enToyer une déclaration certifiée et revétae de leur soeau; ils en?erroot également uniavis écrit en fonctionnaire du lien d'inscription primitif desdcondemnés décédés, pour qu'il fasse une enquête. S'il s'agit d'une fausse déclantion de mort par suite de maladie, les coupables du hvat seront punis en distinguant et en suivant la loi la plus sévère qui leur sera applicable.

II. — Lorsqu'il sera déclaré qu'on coupable est mort de maladie avant que ce coupable ait été rois enjugement» le gouverneur de la province prescrira strictement aux magistrats locam de ftire une enquête ndmitiease et de recueillir des attestations sous responsabilité personnelle des déclarants et Us rendront compte an ministère. S'il est fait de fausses déclarations, et que le fait soit découvert plus tard» ces fonctionnaires locaux et le gouverneur de la province seront également l'objet d'une délibération et d'une décision sévère.

OlIGIiri DIS TBZTIS.

La loi, le commentaire et les décrets sont, respectivement, les textes correspondants du code chinois ; deux ou trois mots seulement ont été changés dans le second décret, qui est aussi le dernier décret chinois à la suite de osl article.

c Voir loi deux articles relatift à ceux qui quittent 1mm Imettoas sans anioriaatioa c [art 63], ot ans détenu passibles do U peino do naort qol so font toer par 4iaolqa*an « [art. 368]. » (Ana. dn a cUn.)

KgfHeâUoM Moritmikt, -> c Les eonpableo d^à à la diiponlIioB des saagistvais, qnl e doivent être jugés contradictoirement et n*OBt pas onoore été inlorrogéo ot Jngée, sont

e appelés prévenus, s (Ann. da G. ehin.)

Explications réunies. — < La sag^femme, ou accouchei!!?e, qui, moyennant un salaire. « reçoit de l'amant la mission de faire avorter une femmo adultère, est punie de la même c peine que Tamant; c'est là un cas où la culpabilité consiste à se charger de blesser ou « d*estropier quoiqu'un. » (Ann. dn G. cihin.)

Voir l'article 268.

Cette loi est à consulter dans le cas d'avortement et c'est réellement le ascond paragraphe qui prévoit ce bit.

Aivr. QGOaCDa. — SMoIm «mUolinMinent qadqafun «fc Vangasiv

à tMiiflOTOMar iM règlM.

Tonte personne qui, par ses mses et ses parolei, aura séduit quelqu'un et raui»

engagé à transgresser les règles, ou bien qui, d'aeeord a?ec quelqu'un {pour com^ mettre le fait entemhle, le séduira et) le poussera à transgresser les règles, puis qui {elle-même), l'arrêtera et le dénoncera ou le fera arrêter et dénoncer, soit pour obtenir une récompense, soit dans le but de nuire à autrui en le faisant tomber sous le coup d'une peine, sera toujours punie de la même peine que celles qui auront commis la transgression de règles {la peine s'arrêtera à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis; dans la disposidon relative à ceux qui, d'accord avec quelqu'un, le poussent à transgresser les règles, on doit remarquer que le mot « pousser » indique qu'il y a téduction et incitation et que, de plus, le séducteur tranegreuB la règle en même tempt ||Me celui qu'il pouta» et avec lui. S'il t'agie- »ait wniqmment d'accord en tre dtuos cm plusieurs pertofmnpout commettre un» faute ensemble et qu'une d'eUêt aeeutàt ensuite les autre*, on devrait êuivrc la hi relative à eeumqui ee livrent eua-mémet à la Justice, [Ait. SI.}

C, 0, * G«t artid« t*oeenpe ipécialantat des malfaitoon qoi agissent dans PoBkbra «t

ta ae cachant et qui font tomber les autres dans le mal pour se procurer à eux-mêmes un bénéfice ou un avantage. La loi traite donc de ceux qui forgent des ruses et des stratagèmes, trompent, par leura paroles, une personne qui d'eile-mâme n'aurait pas songé àtransgresser les règles, la sédoiaaatat razeitoBt à commettre qaelqn^iafraction* oa Uenqai, étant d*aeeord avee une panooaa pour eoBunattre «aaemlile aaa iafraetimi aax règles, e*«n vont eaanite euxmêmes arrêter cette personne et la dénoncer oa enyoient quelqu'un pour Tarréter ou la dénoncer dans le but d'obtenir soit une récompense, soit do faire arriver du mal à quelqu'un en le poussant à se rendre passible d'une peine. De telles gens ne doivent pas échapper aux audllea da fllat de la loi ; aussi, lea coupables de cas aetea sont, daaa tous les eaa, tous punis da la ména pdna que eaaz qnUla ont poaaaéa aa nal, avee diasination d^aa degré ai lapaiaa est la mort [art. 38J. Lea personnes sédoites et poussées, bien qu'elles soient toahéaa daaa un piôg'e, n'en ont cependant pas moins personnellement commis la faute étoiles ne peuvent étra dispensées de la peine de cette faute ; de môme, pour les séducteurs et incitateurs qui ont arrêté at dénoncé ces personnes ou qui les ont Cait arrêter et dénoncer par autrui, on a*amploia Jamais la loi relatita ft eeaz qui se linwat onx-mêmas à la justieo oa qui anvoiaat naa tierce personne pour révéler leur faute et qui soiit dispensées de la peine de cette faute; de cette façon, la volonté et l'inlcnlion do nuire sont atteintes et punies. I.e mot « tous » du texte, se rapporte à tous les cas t'nonccs précédemm^'ut ; il a, ici, le même sens que le mot c également, » qui est plus généralement emplo}-é dans les cas analogues, et il ne eiguifle paa qa^ na doit paa être étaW da distinetion entra le principal conpabla at Isa co-aataora,

ORIGINE DBS TEXTES.

La loi et le commentaire sont, sans aucune modification, les textes ooiiespoD-

dantsdu code chinois.

L'article du code chinois est suivi de quatre décrets. De ces décrets, le plus curieux est le premier, qui prohibe la profession de maître d'escrime ou de bâton, et qui punit ceux qui s'y livrent de peines qui ne vont pas à moins que l'exil. Les législateurs ngwdent oee exeieiees oomma dangenni •! capables d'entratner à dis meintns. [Ail. tM).

Celui qui engage seulement quelqu'un à commettce une faute reste lui-même en dehors de l'accomplissement de cette faute; au contraire, ceux qui sont d'accord pour commettra une fituto ensemble se tiouf eut eni-mémes parmi les coupaUet de cette faute, bien quMl y ait accord pour commettra la bute ensemble, il s*agit encora d'un cas de séduction pour entraîner quelqu'un à la commettra; mais, par eiemple, la personne tentée ayant des doutes ou des craintes, l'incitateur va conuDettra la faute avec eUoi pour lui inspirar confiance et la déterminer. (G. cbin.)

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