‹ Le code annamiteChapitre 44 sur 59 · Des faux pronostics · texte numérisé non relu

Des faux pronostics

330. Se faire faussement passer pour malade, mort ou bleasé, afin d'évitar qasifie

affaire.

511. Séduira artifidanaamant quelqu'un et rengager à tranagraiiarlea règles.

TITRE VI. - ACCEPTÂTIOiN D£ PRODUITS D'ACTIONS ILUGITËS.

c Les faits d'acceptation de produits d'action illicita étaient, loas la dynastie de Nguy, « traités dans les lois appelées : « lois sor la sollicitation. » La dynastie des Tftn eut les

« lois sur les aoceptatioiis et sollicitations; h les Tliyetles Chftu appelèrent ces lois : c lois « sur In sollirilalion. » So»s les antres djnaalies, un grand nombre <io faits furent annexé' « il (l'autros lois jusqu'à la dynastie des Minh, qui en forma un titre appelé « accej)tatiou M de produits d'actions iliicilesi. » La d^'ua.-:liti actuelle a introduit le nom de la peine de c mort dans les diqiositions relatiTes aux cas de TÎolaiion et de non-Yiolation de règles, « pour réprimer randité{ elle a aussi interrerti et régularisé Tordre dea artieles. » (Aaa, du G. chia.)

ART. GGCXII. — Des iouctionnaires et employés qpii acceptent

des valeurs.

Tout foncUoanaireou employé qui cause éPun fàit de violation ou de iiei»-

vtoteltbn de réglée), aura accepté des valeun sera puni en graduant la peint ptr la

▼aleur du produit de l'action illicite ; la peine des personnes qui ne reçoivent pas de

solde de l'état sera dans chaque cas, diminuée d'un degré ; les fonctionnaires seront

contraints à rendre leur brevet et perdront leur titre, les employés seront privés de

leur charge {le produit de l^aotion illieiie ne fAt4l que (Tune once d^argenf^. Tous

ne pourront pas être réintégrés. * Ceux qui auront servi d'intermédiaires et qui

auront porté la monnaie seront, s'ils sont des personnes qui reçoivent une solde

de l'ËIflt, punis de la peine de la personne qui aura reçu In monnaie, diminuée d'un

degré; si co sont des personnes qui ne re^uivout aucune solde de l'État, la priua

sera diminuée de doux ile;irôs {s'il s'agit de produits d'aclions illicites au sujet

de solliciiatious [art. 316, 317], de collectes [mi. 319], d'e.rtorsion par intimida (ion

et de fraude [i\Y{. ^i'i-'iK'iS], OH hicn d' accj^pfation de valeur après la chose Jugée

[art. 314]; pour ceux qui auront porté et remis Vargeat, on n'emploiera plus cette

loi) ; la peine s'arrêtera à cent coups de truong et deux ans de travail pénible (/a

peine est graduée en diminuant de moitié la peine de texil et comme pour la

peine de la iraneportation). Pour ceux qui auront reçu un produit d'action illicite

(^Kt auront porté la monnaie et de plue, perçu de la monnaie), on tiendra compte

de la valeur dn produit de l'aole iliioite et on prononcera en suivant hi disposition la

plus sévère {ei la peine déduite de la valeur du produit de Taete ilUtitè est plue

eévére on euivra la loi fbndantentaU^,

0. 0. — Cal article est la loi fondamentale relative wt fonetiOBiiâlfM et employés eoa» pablea an a^Jet d*on prodoit d*aetio& illieite } elle ne déalgne que lea ibnetlonnairefl et lee

employés : les fonctionnaires et les employés sont /c^-ilr nsent des personnes qui doivent maintenir l'observation des rèprlos, et r'est pour oela qu'on a établi la distiurtion outre le cas de violation de règles et le cas <ie non-violation «le régies. Pour tout fonctionnaire actuellement en exercice dans un tribunal ou au service militaire ou civil des districts qui relèvent directement du gouvernement central on des provinces extérieores, pour tout employé actuellement pourvu d^nne charge qui, parce que quelqu^nn est concerné dans une ofTaire, aura acceptt^ les valeurs offertes pnr le solliciteur, on compte le produit d'action illicite dont il a personnellement bénéficié, on distingue s'il y a violation de régies ou non-

Tiolatioa d« règlM, et on gradnt Up«iii« mIou cette quanUt^i. Si Tallocation measuell* et In rattoM allouées par PBtat n*atteigaent pas un Tuong de grain, on dit que la penoaae

ne reçoit pas de solde de l'Etat, et, dans chaque cas, la peine de celles qui reçoivent oae 8ul(!*> <lo l'Ktat est diiniiiiK' «Pun degré: le mot chaque désigne les deaz cas de violation et de nou-violation do re;,'|c.s.

Toutes les fois qu'un homme tombe sous la coup d'une poine à cause d'un produit d'ac» tion illicite, s'il est fonctionnaire, il est contraint à restituer le bi^vet impérial qullawait primitiTement reçu ; il perd son titre et son nom est rajé des contrôles des dignitaires ; s*U est employé il est cassé de «a charge actuelle et toua ne peuvent jamais être réintégrcitu service de l'Etat. Dans les règles de dcfinitions [art. 8j, les fonctionnaires coupables de fauta privées entraînant la peine de cent coups de truong sont cassés de leur grade sana pouvoir être réintégrés et, lorsqnMI s*agit de enlpabilité an ai^et d*iui produit d*aetioB iUidts, alors, bien qu'il ne s*agiase que d*une once d*argent et aa dessons, ce qui, loraqa*il 7 a violation de règles, entraîne la peine de soixante-dixcoupsdetruonget.lorsquUln'ja pas violation (lo n gles, la peine de soixante coups de truong, ils sont, de même, cassés de lear rang; la nature seule de la culpabilité entraîne cette mesure sans qu'on tienne compte de U gravité on de la légèreté de U peine. — Pour qu'il j ait acceptation [de valeurs au stget d'une alAdre, il Ciot nécessairement que qnelqaHm ait commis la fiuito de porter la parois c'est-à-dire de servir d'intermédiaire et de porter ou remettre la monnaie; si celui qui a OOmmtS cette faute est un homme qui rcc-oit une solde do l'Htat, il est puni de la peine de celui qui a reçu la monnaie, diniiuu. e d'un degré; .si c'est un homme qui ne reçoit pas de solde de l'Etat, il est puni de la peine de celui qui a reçu la monnaie, diminué de deux degrés et la peine s'arrête à oent coups de tmong et denz ans de travail pénible. U Ciat remarquer qu'autrefois, ethd qui sert d'intermédiaire et porte la monnaie était puni de U peine de la transportatlon et que la règle comportait le remplacement de cette peine par celle du travail pénible ; actuelleraeut. il est établi que la peine est deux ans de travail pénible. Dans iea cinq degrés de la peine du travail pénible, la graduation est cakolée de teUa sorte que le nombre des eoups de tmong et U doréo do la servitude varient en même traips, tandis que dans le cas actuel la peine du tmong aagmenté en diminue et que la peine du travail pénible est loi|}ovrt de deux ans. Bien que le coupable qui a porté la monnaie n'ait porté qu'une somme au dessous d'une once d'argent et que la diminutiuu de degrés ordonnée par la loi réduise la peine au rotin, il est encore puni de deux ans de travail pénible ; la peine du truong est graduée selon la peine de celui qui a reçu les va> leurs «nia diminuant de degrés, ce qui établit nne distinction correspondant an pinson moins de gravité du fkit, et la durée de la peine dn travail pénible est fixée une fois pour toutes par une règle unique et invariable, pour remplacer la peine de la transportatloil M n'est plus là la règle de cinq de^rréa de la peine du travail pénible.

Du moment ob, de quelque façon que ce soit, quelqu'un a servi d'intermédiaire et porté las fiNids, pmt cela seul, il est paa^le de daox ans de travail pénible. Par exemple, sll a*agit de moins de trente onces d'ai^ient dans un cas de violation de règle, 00 de moins de soixante-dix oneaa d*argent dans un cas de non-violation' de règles, Inp^e est, au contraire, plus grave que celle de l'homme qui a reçu l'argent, et cela ponr punir le fait de conduire quelqu'un à succomber à la passion de l'avidité. Mais si celui qui a accepté l'argent a reçu une forte somme la peine peut aller jusqu'à U mort, tandis que pour celui quia porté les fonds la peine s'arrête à oent ooapa de tmong, parea ^fl n'a encore persimnellement rien reçn. 811 a aarvi d'intermédiaire et porté Targent et si, de plus, il a été récompensé avec de l'argent par la personne concernée par l'affaire en question, alors on compte la valeur du produit d'action illicite qu'il a personnellement perçu et on gradue la peine selon cette quantité et selon les dispositions relatives au caa de violation de règles ou de non-violation de règles, en distinguant s'il s'agit d'un bomma qni reçoit on qui ne reçoit pas de solde de l'Etat ; si la peine déduite de la valeur dn produit do Panlion illicite est pins grave que la peine du fait de porter les fonds, alors on prononce la peine du produit de l'action illicite ; ai la peine du tâii de porter les fonds est pins grave que la peine déduite de la

valeur du produit de l'actioil iUicite, alors on prononce U peine du fait de porter les fonds. La peine est prononcée en prenant les deux ans <!• travail p«^nible comme facteur constant et en augmentant ou en diminuant la partie variable de la peine. On a dit quelquefois que la peine du travail pénible remplace la peine de la déportation et n^est pas la véritabla paina at qii*on doit eonsidérar la peina da eant aonpa de traong comme faetanr constant; cela n^aat pas vrai; ai on examina danala titra des plaintes et procàs, on voit quMl est dit(l), au sujet de la peine delà transportation, qu'aux deux ans de travail jx^nible qui i-emplacent cette transformation on ajoute les trois degrés de la calomnie, degrés qui sont comptés ensemble arec la peine du truong qui fait partie de la punition; on peut eu conclure que ce sont bian las dans ans da travail pénibla qni sont la Téritabla paina et que, d*aillanrs, on doit jjt^dra U paina oonvanabla dn rotin on dn tmong.

Penonnes qui reçoivent une solde de l*ttat (toutn ceîÎ0$ fui reçoivent en allO' eatitm mêtuMllê, un vuong de grains et au^estuij :

Lorsque le produit de l'action illicite, dans un cas où il y a violation de règles, provient de divers propriétaires, on fait la somme totale et on gradue la peine pour la quantité entière ; {cela veut dire que si le coupable a accepté des valeurs de personnes impliquées dans une affaire et a fait plier la règle en la faussant jwur prononcer, s'il a reçu des valeurs d'uni' seule personne, on gradue forcément la peine pour la somme entière; s'il a reçu des valeurs de dix personnes et si les faits sont révélés en une seule fbis, on compte la somme totale en un seul tout et on gradue encore la peine pour cette somme entière. S'il est coupable de deuos fàits et au^essusy que ce qui concerne un seul proprétaire ait d'abord été découvert et puni, bien que les autres faite révélée eneuite soient plus légers que le premier, ou du même degré, on doit cependant prononcer également pour eee fàits).

AvFdassons d*ane once d'argent, K^santa-diz eonps de traong. De une once jttgtt'à dnqoneet, quatre- vin coups de truon^'. Dix onces, quatre-vingt-dix coups de truong.

OoioM oncM, eent eonps de traong.

Vingt onces, soixante coups de truong et on an de travail p<^nible.

Vinpt-cinq onoes, soixantc-dii coups do truong et un an et demi de travail p<^uihle.

Trente onces, quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible.

lVente-«inq oiies% ^atre vingl-dis eoaps de traong et deax ans et demi da travail

pénible.

.Quarante onces, cent coups de truong et trois ans de travail pénible.

Quarante-cinq onces, cent coups de truong et Texil à deux mille lis.

Cinquante onees, eeot eonps de traong et Tezil à deux mille dnq eants lis.

Cinquante-cinq onces, cent conp< de truong et l'oxil à trois mille lis.

Qaatre-vingts onces, la strangulation {atue siwsii, eulpabiUU abêolite).

Lorsque le produit de l'aetioa illieite,daiu un cas de noD-violation de règles, provient de divers propriétaires, on bit la somme totale et ou gradue la peine pour la moitié de cette somme. IBien que le coupable ait accepté des vaieure de personnes eoneemées dans une affaire, en prononçant^ il n'a pas fàit plier et n'a pas faussé les règles, par eaeemple, s'il a accepté des valeurs de dix personnes et si tous ces

(1) Gatls parlia da rartisie dn coda ohinois n*a pas été reprodaita dans Fartida 306 dn codo

/aifssont t i'vclc.s PU ■tni>,ac (Pinps, an compte le tout ensemble pottr en faire un« somme totale et on gradue la peine pour la moitié de cette somme. Si leêvalem jjroviennent d'un seul propriétaire on gradue de même la peine paur la mmtU de la somme; toutes les fois que la peine eet graduée pour la moitU de la eomm^ on euit tonfoure ceci*)

Au-dessous d*ii]ie once, soixante conps de truong.

Au-dcs<u.s d'une once jusqu'à dix onces, ^oi.\^lnt^-(liï coups de truong. Vingt onces, quatre-viiij:t:* coup» Je tniorifr.

IVente one^ « quatre-vingt-dix coup» do truong.

Quarante onces, cent coups de truong.

Cinquante onces, soixante coui s de trimiig et un an de travail pt'nible.

Soixante onces, soixante-dix cuup« de truong et on an et demi de tranil

pénible.

Soixante-dix onces, quatre-vin;. ts coups de truong el deux ans de travail péalUs>

Quatre-vingts onces, quntrc-vii)ut-<Iix coup^ de truong et deux ans etdesùds

travail pénible.

Quatre-vingt-dix onces, eent «oups de tmosf et trois ans de travail pdsikla.

Coiit oii. fs. cent coups de truong et l'- \ il à deux mille lis.

Cent-dix onces, • cent coups de tnintv.' et r. \ 1 a Icnv mille cinq centsils.

Cent-viu)ft ouees, cent coups de truong et l'exil à truis mille lis.

Cent vingt-onces et au-dessus, la strangulation (etw sursis, su^tfitf absolut).

l'orsonm s qui no re(.oiv(.'nl pas une solde de l'État. {Toutes celles dont les allô» cations nouvelles n'dttrirjnent pas un vaong de grain.)

Dans les cas de violation de règles {tels que lorsqu'il y a accord, consentetns»! aux incitations, ou bien protection volontairement accordée).

Cent-vingt oneei. ttnngulatlon (om» smb).

Dans les cas de non-violation de règles ;

Au-dessus de cent-vingt onces, la peine s'arrête A cent coups de truong et l'exil à troii

mille lis.

6'. 0. — Avant tout, la loi fixe les degrés do la peine pour les fonctionnaires et employés qui acceptant des valeurs } ceci est la loi générale da répreaaion de U culpa]»iUté n sujet d'un produit d'action illicite ; c^eat la base générale de toutes les peinea daaa Imcv d'acceptation de Talenra aa av^et d'aflàirea dans tontea lae eireonatanoes qui panvant ai pié»

aenter.

Si des fonctionnaires ou des eniplov>'s acceptent de» valeurs do quelqu'un au sujet d'ftf* fairos, sUls ne se conforment pas à la l egle applicable À cette affaire, et prononcent ti« partidité en la fauaaant, U y a produit d'action illicite avec violation de règles. Bien qu'ils aient accepté des valeurs de quelqu'un, ai d'ailleurs ils se sont conformés à la règle applicable ot ont prononcé UTeo équité, c'est un produit d'action illicite sans violation <le règles.

Dans le cas de produit d'action illicite avec violation de règles, il y a double culpslit* lité ; outre l'aoeeptation de produit d'action llUeila, il y a de plus violation de règles ; I* règle est faussée pour oommettre une action coupable, cVst pourquoi la fisute est grave la peine sévère. Si co qui a été reçu constitua on produit d'action illicite provenant de dirsrs

prupriftairos, si t<mt est rf'vele .'i lu fois, on ne discerne pas fi la pomme e^l plus ou moins considérable, on compte le tout en un seul total et on gradue la peine pour cette somme entière. Si le fait qui concerne un seul propriétaire a été découvert et déjà puni On OWflip** encore onaainble cette première somme et celles qui sont découvertes ensuite.

La pénalité s'élève depuis le cas oti la sonune est de moins d'une once, cas où la pdn*

est d« lOixaiitê dix eonpi de traong et la peine aufrinento d'nn àcçrvé poor duiqiie fois cinq

onces, jusqu'à quatre-vingts onces, cas où la peine « si la slran{j;ulation.

Pour les jiersounc»! qui ne rt'v.»ivonl pas uno çoMe de l'Etat, la peine est diraiiuico d'un degré et lorsque la somme alleiut cent vingt onces d'argent, la peine est encore celles de la etrangulation.

. Dans le eas de produit d'action illicite sans TioUtioB de règles, il n*j a qu'une simple

culpabilité; U règle no souffre aucune lésion, mais les Taleurs ne doivent pas être .«iccoptée?, c'est pourquoi la faut** et la peine sont plus légères. Si les valeurs qui ont été reçues provicîin. nt de divers propriétaiies, et si tous les faits sont révélés en mérae temps, on ne distingue pas le plus OU Burfiia d'importance de la somme, on en fait un seul total qu'on divise en deux, et on gradue la peine pour la moitié de cette somme. Si le produit proTÎentd'un seul propriétaire on gradue, de mCrao, la peine pour la moitié de la somme. Si un produit illicilo a été d'abord di'einivert et le coupable condamné et puni, «i plus tnrd on déCOUTre d'autres fautes plus 1. q ou du mémo degré, on ne prononce pas de nouveau.

La peine s'ulèvu depuis le cas où ii s'agit de moins d'une once, cas où elle eet de soixante coups de troong ; elle augmente d'un degré pour dix onces Jusqu'au cas où la somme est de cent vingt onces et au-dessus, eas oit elle est la strangulation.

Pour les personnes qui ne reçoivent pas une solde de l'Etat la peine est dimi'.n<<e d'un dégré, et lorsque la somme parvient à eeut vingt onces et au-dessus, elle s'arrête k cent coups de truong et l'exil à trois mille lia.

Qu'il 7 ait violation on qu'il n'j ait pas violation de règles, dans les deux cas, telle est la règle fondamentale applicable aux fonctionnaires et aux employés qui acceptent des va* lenra. En effet. I> s fonctionnairee font observer la r«>gle, les employés gardent les règles, le pouvoir est eulro leurs mains, pour toutes sortes d'aflfaires c'est eux qui décident et prononcent et ce sont uniquement eux qui ont le pouv.nr d'alléger ou <le ehîirger, d'innoceiitor ou d'incriminer; qu'il y ait ou non violation de régies, les fonctionnaires et les employés qui décident et les autres personnes ne sont pas dans le même cas. Mais les fonctionnairee reçoivent tous une solde de l'État, tandis que parmi les employés il faut faire In 'listinoUon entre ceux qui reçoivent une solde de l'Etat et ceux qui n'en reçoivent pas. Ce qu'on entend par l'expression porsonne.s qui no reçoivent pas de solde do l'Ktat. ce sont précisément les employés qui ne reçoivent aucune allocation pour leur travail ou ceux dont les aUoentions menanellea n'atteignent pat nn vnong de ris. Si, en dehors des fonctionnaires et des employés, toute autre personne de n'importe quelle catégorie accepte des valeurs an sujet d'affaires quelconques, en dehors des lois spéciales relatives à la sollicitation [art. 316-317], à l'intimidation [art. 242], à la fraude et à l'escroquerie [art. 243], et autres lois analogues, s'il se présente des cas de fautes au sujet do produits d'actions illicites avec ou sans violation de règles et semblables aux fautes commises par les fonctionnaires et les omployés, alors, selon les divers articles on prononce • d'après » In dispositions relatives au cas de violation de règles; » d'après » les dispositions relatives an cas de non-vioIatlon do règles; « conformément » aux dispositions relatives au cas do violation dérègles, OU c conformément » aux dispositions relatives au cas de non-violation de ràglee*

DÉCBITf.

I. — Si les écriTaioB des divers tribunal» des ministères et des services désignés par le terme vidn se permettent d'alMgoer des dépenses fiiitee dans les offiees auxquels ils sont attachés, pour se fiiire remettre des pâleurs et commettre d'autres eecroqueries, leur enlpabilité attaque les Institutions de l'État et ne peut; plus être assimilée à des fliules ordinaires au sujet de produits d'actions illieites ; le fkit révélé et reconnu réel, ils seront, par cela seul, condamnés h la déc^ipitation ; les personnes qui comme co-auteurs et connaissant parfaitement la nature du fait auront reçu une part de l'argent, seront, selon les décrets, envoyées à une frontière éloignée.

II. — Pour toute personne, employée comme agent auprès d'un fonctionnaire, qui aura accepté des valeurs des personnes impliquées dans une affaire et pour laquelle la loi ne contient aucune disposition spéciale, si réellement il y a eu violation d'un devoir pour favoriser ou laisser faire quelque chose, la peine sera toujours graduée en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite d'après les dispositions relatives au cas de violation de règle . Si c'est au siyet du cadavre d*un parent, oa s'il s'agit d'un voisin, ou d'un témoin, ou d'une personne dans un autre cas analogiie, qui n'est pas attachée comme agent auprès d'un fonctionnaire et qui a reçu d«s valeurs de quelqu'un impliqué daiîs une affaire , dans chaque cas la peine sera gr^ duée selon les dispositions des lois particulières applicables, et non pas selon les règles relatives à U violation des règles.

IIL —Tout agent corrompu ( 1 ) d'un tribunal ou d'un service supérieurou Inféritor des districts relevant directement du gouvemement centrat ou des provinces qui aura extorqué des valeurs à des personnes pauvres du peuple par iuliuiidation/soUicitation ou fraude sera puni en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite et coniine suit : pour une valeur au dessous d'une once, de cent coups de truong; de une once jusqu'à cinq onces, de cent coups de truong «H de la cangue pendant un mois; de six onces jusqu'à dix onces, de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; si la valeur du produit de l'action illicite est au-dessus de dix onces, il sera envoyé à une frontière rapprochée; si elle atteint cent vingt onces, on prononcera la strangulation selon les dispositions relatives au ess de violation de règles; les co-auteurs qui auront participé au produit de l'action illicite seront également punis en diminuant d'un degré. S'il a obsédé de ses sollicitations des personnes pauvres du peuple, où sll las a trompées jusqu'à les réduire à vendre leursftis et à fairo commerce de leurs fiUeSipovr une somme de dix onces et auf-dessous, il sera encore, selon le décrot, envoyé en soi^ vitude militaire et les co-anteurs qui auront participé au produit de l'action illicite seront, sans qu'il soit tenu compte de la valeur du produit de l'acte illicite, également punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible.} S'il y a eu intimidation et fraude jus({u'à causer la mort de quelqu'un, on ne tiendra pas compte de II valeur plus ou moins considérable du produit de l actc illicite et on prononcerais strangulation avec sursis. Si c'est à la suite de coups et do mise à la question que le décès a eu lieu, on prononcera la peine de la décapitation avec sursis, selon la loi relative au meurtre volontaire; la peine des co-auteurs sera également diminuée d'un degré.

IV. — Si des employés des divers tribunaux OU services, jonglent avec les textes pour commettra des injustices et des fautes, oomme il s'agit de personnes qui connaissent les règles et les transgressent en connaissance de cause, ils seront punis des peines édictées oontn les personnes ordinaires, augmentées d'un degré.

T.— Lorsque les agents envoyés en mission parles divers services supéfieufsdsi

(1) V%rroag»ar.

provinces et cercles appelés] dao auront tourmenté et molesté le peuple des communes, il sera permis aux magistrats des châu et des huyt^ns do los arrêter et de faire une enquête ; il sera également permis aux personnes qui auront souffert le mal de porter accusation et ces agents seront punis selon les décrets.

YI. — A l'exception de ceux qui seront reconnus coupable dans un cas où la peine doit être fixée pour incrimiDation au sujet d'un produit d'action illicite sans qu'ils aient cependant personnellement bénéficié de ce produit [art. 313], lesquels, s'ils peofent eflfectoer les restitutions complètes dans les délais flxés, jouiront d'ailleurs, de diminution ou d*eionération de leur peine selon les dispositions rebtives aux coupables, de virements pour dissimuler des déficits dans les fonds ou les grains [art. 448. D]; si des fonctionnaires on des employés ont accepté des valeurs au si^et de quelque aflkire et en ont fait un bénéfice personnel par passion pour le lucre, s'il est reconnu qu*il n*y a pas de violation de r^les, ou bien si la loi contient les termes : « prononcer conformément aux dispositions relatives aux cas de violation ou de non- ' violation de règles » et s'ils ont complètement remboursé le produit de l'acte ilttcite dans le délai d'un an, la peine de mort primitivement prononcée sera diminuée d un degré et commuée en exil ; les peines de la servitude militaire ou de l'exil et les peines inférieures seront, dans chaque cas, diminuées d'un degré et la condamnation sera mise à exécution., Si les restitutions ne sont pas coniplètenient opérées dans le délai fixé, si la peine primitivement prononcée est la mort, les coupables continueront à être détenus pour les contraindre à restitution et les condamnations à l'exil et aux peines inférieures seront mises à, exécution. Lorsqu'il y aura lieu de contraindre à restitution des objets constituant le produit de l'action illicite, on assignera les délais pour la contrainte, selon le décret, et on complétera ensuite l'exécution de la condamnation. [Art. S3. D. I]

VU. — Lorsqu'il sera reconnu que la faute d'un fonctionnaire coupable d'avidité au sujet d'un produit d'action illicite consiste réellenient en un bénéfice personnel réalisé par violation de règles, bien qu'il ait complètement opéré les restitutions dans les délais fixés, il ne jouira pas du bénéfice de la diminution de degrés; s'il s'agit d'un produit d'action illicite obtenu sans violation de règles ou d'un fkit puni conformément aux dispositions relatives à la violation de règles ou, également des divers cas de fixation de la peine par incrimination au sujet d'un produit d'action illicite, on agira d'ailleurs selon les décrets établis.

Notet reproduites dans le code annamiiê,

Explicalions coordonnées. — Cot article traite spécialement des peine« encourues pour produits d'actions illicites ; s'il y a violation de règles sans acceptation do valeurs, le fait tombe sous le coup de la lui relative au fait d'inuocenter on U'incrimiucr par erreur ou tolontairament [art. 384J ; il faut absolument qu*il y ait eu acceptation de valeurs au préalable et, ensuite, violation ou non-violation de règles dans la déeiaion et alors seulement le fait se trouve être celai qui est prévu par la présente loi. S'il y a eu promesse et que les valeurs n'nient pas été reçues, le fait tombe sous le coup de l'articlo relatif & ceux qui écoutent des promesses [art. 315J \ si la décision a été rendue d'abord et si les valeurs ont

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été acceptée* annilto, alon U fiût tombe sous le coup de IVrticle [art. 316] relatiX à l'acceptation de Taleura après une affaire.

ExplifiotUmê eoordonttètt, — Servir d*intermédiair» et porter Targent est une expraesion qui désigne à la fois Taction de traiter l*affaire en paroles et celle de porter la rnoO" naie. SiTaction consiste simplimont u parler «le l'afTairo ^ans qu'il 5 ait aucune circons* tanro de corniption au movcn df valours, c'est siiiiplt'inent un cas d'incitation [art. ^545]; si la ])ersouue eu question a seulement parle do l'ulfaire et si c'est ctllo qui est conct'rnce par l'aflaire, qui a porté, elle- même, l'argent, ou doit encore prononcer autrement. Siua fonctionnaire ou un employé a accepté de Pargent* il faut nécessairement que ce soit su sojet d'une afihireetqae, de plus, ce soit avant l'expédition deeette aflkire) alors seulement la pcrs > 111,1- qui a porté l'argent peut ae trouver passible des peina d« la présente loi ; la note explu utivu entra parenthèses dit :« s'il a*agit de sollicitation... etc.. etc. on n'empieie « plu.^ cftle loi. »

F.r]li fit tous coordonu'rs. — baiis oliaquecas de viulatiua ou de non-violation deivglea au sujet d'un produit d'ucliou illicite, on compte la quantité que le coupable a porsounellement reçue, pour llxer la peine ; ce n'est pas comme lorsqu'il s*agit de vol ftirtif, quand la peine est prononcée ; 1 pour la même prodoit d'action illicite, s En eflbt, U peine in vol furlif, lorsqu'il y a eu valeurs obtenues, r t i olative au mal subi par les propriétaires de» objfts volés et c'est pour cela qu'elle est a lui e « pour le mémo produit (i'aclion illirite »; bien qu'une inrnïo personne ait volé et enlevé des valeurs de plusieurs proprietairt's, de môme encore, on ne compte que le vol le plus grave commis aux dépens d'un seul propriétaire ; bien que plusieurs personnes se partagent le produit d'acte illicite provenant d'un aeul et même propriétaire, on compte, encore de même, la valeur du produit de l'a to illicitê, représenté par ce que le propriétaire a perdu, et on gradue de m^mt> la pi^ine de chacune de? personnes qui ont commis lo vol. Mais comme on prononce pour « même produit, » ou suit d'aiileurii la règle de distinction entre principal coupable et co-auleurs< Lorsqu'il s'agit de la peine des fonctionnaires et employés qui ont accepté des valeurs. U a'agit de fonctionnaires et d'employés avides, c'eft pourquoi on tient, pour chacun, compte de ce qui a été personnellement reçu ; bien qu'une seule personne ait reçu dea valeurs d« plusieurs propriétaires, on fait encore la somme totale do tout (•■> qu'elle a reçueton gradue la peine pour la .•^ommo totale ; bien que plusieurs personnes aient participi; aux valeurs reçues d'un seul et même propriétaire, on compte de même encore, la quotité que chacun a personnellement reçue pour sa part, et on gradue la peine pour cette quaalité. On ne compte que ce qui a été personnellement reça, e'est pourquoi on ne peut dbtingusr

de co-autejrs.

Les « K.i l'I'u : lions rcunies » di.sent que, dan? la loi, si celui qui a sei-vi dinloi i5u<iiau*e et qui a porté l'argent est une personne qui reçoit une solde de l'Etat, sa peine est diminuée d'an degré; pourquoi dire que la peine s'arrête à cent coupa de truong et deux ans de travail pénibb I Toutea les fois que U durée de la peine dn travail .pénible eat de deux aas« œtte peine doit être accompagnée de quatre-vingt coups de truong; comment peut-on diie que le nombre des coups de truong est de cent ? C'est (ju'en efFet, dans la l>i de la d^-naslîe des Minh, jiour les cas «le violation et de non-violation de i-î^lcs, lorsque le niftxiniuni du nombre de ligatures était atteint, la peine s'arrêtait à l'exil j or, les trois exils se reuqilaeent tous par quatre ans de travail pénible ; en diminuant la peine d'un degré la peine était la transportation qui, par rapporté la peine de l'exil, était moindre de moitié et représentait deux ans de travail pénible ; bien que réduite de moitié par rapport à l'exil, cette peine contenait d'ailleurs essentiellement la peine primitive du truong; il ne s'agit pas de l» peine du travail pénible qui résulte de l'aggravation constante de la peine do truong. et c'est pour cela que la peiue comporte le nombre de cent coups de truong.

ORIGIHK DBS TBXTB8,

La loi et les commentaires officiels sont exactement les textes da code chinois, sans aucun changement

Le premier décret est aussi le premier décret de l'article dans le code chinois, mais la peine des co-auteurs a été niodiliée; dans le code chinois cette peine est la servitude militaire dans des lieux malsains de certaines provinces de la Chine; les législateurs annamites l'ont réduite à la peine portée par le troisième décret.

Le second et le troisième décrets annamites sont, respectivement, le second et le troisième décrets cliinois, non modifiés.

. Le quatrième décret est un ancien décret chinois modifié, la M** année du règne de Dao Quang, pour devenir le deuxième décret totuel du eode chhiois.

Le cinquième est le douzième décret de l'article du eode chinois, avec une correction insignifiante dans la désignation detf provinces.

Les deux derniers sont probablement les anciens textes de deux décrets chinois réunis en un seul, la 41"* année du règne de Gia Khanh, 4806, pour former le treirième décret actuel du code chinois.

Toutes les notes reproduites dans le code annamite sont des annotations du code chinois.

L'article du code chinois est suivi de quatorze décrets.

Explications eooriotmèet, — c Lm lois contieniiMt des dispositiona prSciMt qpi'on ap-

« pelle les règles ; soustraire à l'effet des règles, ou considérer injustoment comme tombant « sous le ooup des règles, c'est ce qu'on apopllo une violation (1). Si les bomiues qui « tiennent les règles entre leurs mains acceptent les valeurs des hommes concernés daoa « !«• aflkirea et, oqntrairement k la raiaon, font plier la règle et décident en la violant sur e ce qni est et ce qni n*eat pas« on dit qa*tl 7 a prodait d'action iUieite avec violation de « règle ; bien qu'ils aient accepté des valeurs de eeoz qui sont concernés dans les affaires, « «^i. rcpeudant, ils no font pas plier la règle et ne prennent aucune décision injuste rohUi- « vement à ce qui est ou à ce qui n'est pas, on dit qu'il y a produit d'action illicitiii sans c Tiolatiou de règles. Dans tous les cas il est question de la décision qui a été prise, c'est « pourquoi on distingue entre les cas de violation et de non-violation de règles ; pour tous « les autres hommes, quels quUls soient, qui acceptent et reçoivMit dea valenn auqnelles « ils n'ont aucun droit, on dit seulement qu'ils transgressent les règles, on ne dit pas qu'il « y a violation dérègles, ])arce que ces hommes ne sont pas ceux qui tiennent les règles « entra leurs mains, le fait de maintenir la régie et de la suivra ue dépend pas d'eux; < done, on ne peut pas lenr appliquer l'expression : c violer les règles. » Aussi* dans les a lois, il tk'j a que dans les cas oU il est ordonné de prononcer c d*après les dispositions re- « latives au cas de violation de règles » que la peine est graduée aelon la présente loi ; en « dehors de ces cas, par exemple .s'il est oidunué de prononcer « confornu ni' ut » aux dis- « positions relatives au cas de violation de règles ou bien dans les cas prévus par les ara des relatifs aux iucitatiuus [art. 'M')^, aux sollicitations [art. Ji0-3i7j, aux escroqueries C [art. 243], à rintimidation [242], il ne s*agit plus de drconstanees telles que de fiaire c plier les règles et de prononcer en les violant, et on doit loi^oiini, dans chaque cas, sui- « Tre les dispositiona de Particlo applicable, pour graduer la peine. Quant aux personnes « qui ne reçoivent pas de soMo de l'Ktat et qui violent les règles, bien que ce ne soient « pas elles qui prennent les décisions, cependant, le fait qu'elles commettent tient, par sa a sature, aux déciaioaa. Ainsi, par exemple, bien qu'un chef de village et uu agent chargé

(1) Littéraleneni; •wubm, dévier, fiuuser, déprimer. » '

« d'arrestations na soient ni des fonctionnaires, ni dos employés, eependanty d*aprta Vn- « liclo des lois civiles relatif ù la vérification sur place des pertes de récoltes aonmilias pir « suite de calauiitc's naturelles [art. 85J, le chef do village qui accepte des valeurs poar

• fairo des déclarations fallacieuses, et, d'après uu article da loia crimiueiles, la personne « qui ft q«âlit4 pour faire une arrestation et fui «ooepte des Ttleun pour HiToriser f»> « lontairem eut les coupables, eout, tous deux, jugés et pania en prononçant c d*S|irts • « les di. '«position 8 relatives au cas de violation de règles. En effet, ceux qui doivent remplir a une charge auprès des fonctionnaires sont ceux de qui dépend l'exécution matérielle; c l'obserration des règles dépend d'eux; ils doivent veiller à Tobservation des règles et « coneonrir k leur exécution et ils font commerce de cea mêmes règles; c'est pour caU «. qu^on dit. encore qu'il j a Tiolntion de règles. S*il a*agit dee «utree penonnee; ainsi fM t de celles qui sont pUuséea auprès des fonctionnaires, mais qui ne penrent en aucune fiwoi « influer sur une décision ou sur l'exécution d'une affaire, lorsqu'elles acceptent des tsc leurs, elles sont toutes punies, dans chaque cas, selon la loi spéciale sous le coup delà* « quelle elles tombent à cause de l'action qu'elles ont commise, s (Ann. du C. cbin.)

Exfilir^itiimt coordonnées. « Les deux mots traduits par : c k cause d'une affaire, t dans « la note expHealife entre parenthèses (1), sont la clef de tout cet article; il faut que es soit c à cause d'une aflidre et quHl y ait eu acceptation de valeurs ; alors il 7 a la distinetioa c entre le cas de violation et le cas de non-violation de règles ; si oe n'est pas à caoM

« d'une affaire, alors, celui qui doiiiio et celui qui reçoit agissent par un autre moLileet, c dans chaque cas, il y a une règle sj)éciale qui est applicable et qui n'a pas de rapport « avec la violation ou la non-violation de règles du présent article : on verra que l'artids c euÎTant dit : toutea les fi»ia < que ce n'eot pasau s^jet d'une aAdre; > le sens est oans « peut plus &eile à eidsir. > (Ann. du G. eUn.)

^epHeafiam toardoimèêt,^ < C'est des fimetionnairea que dépend le m«intien et VA» s senration des règles ; c'est d'eux que dépend d'en exempter ou d'y soumettre les hommes; a selon leur volonté, ils peuvent faire des actes constituant ou non dos ras de violation de « règles. Pour les employés, bien qu'ils reçoivent une impulsion qui leur est communiquée « par les fonctionnaires, en réalité, ce sont aussi des gens qui tiennent les règles entre c leurs maint. Si des fonctionnaires acceptent dee Taleurs, les employés peuvent les en ea- « pécher et les retenir ;'si des employés acceptent des valeurs, les fonctionnaires doinat

• examiner leur conduite. (Tset pour cela que les peines des fonctionna ir 0:5 et celles dei « employés sont les mêmes; mais si les employés ne reçoivent pas de solde de l'État, leur « peine est diminuée d'un degré. » (Ann. du G. cbin.)

Erplicationt coordonnéet. — « Si les fonctionnaires seuls ont accepté des valeurs, lei « employés sont encore coupables de pas ne les en avoir empêchés ; si les employés seuls t ont accepté des valeurs, lea fimetlonnairos sont encore paaaiblae d*one peine pour avoir 9 manqué de surveillance en nes'enapereerantpas. > (Ann. du G. èhin.)

Exptieatioiu eoordonnht. — c Toutes les fois que des fonetionnairee et des êm^iojé» c acceptent des valeurs et commettent une violation de réglée on doit comparer la peiB« c avec celle qui se déduit de l'article relatif au fait d'incriminer ou d'innocenter volontaire- « ment quelqu'un [art. 374]; si la peine du fait d'acceptation de valeurs est plus légère et « la peine du fait d'innocenter ou d'incriminer plus grave, on devra prononcer en suivan' « la loi la plus sévère. » (Ann. du C. chin.)

Explications coordonnées. — « Toutes les fois que des fonctionnaires ou employés oot « accepté des valeurs et encouru une peine pour un fait de violation on de non-violaiioa « de règles, il en résulte nécessairement que la peraonne qui a donné l'argent encourt m* c peine pour fiât de sollicitation, a (Ann. du G. chin.)

ExpUuaimê eoordmmiu, — « Toutea les fbia que des fonctionnairta ou des smpb>9^ (L) Paiagraphe 1".

. y ^ jd by GoogI

« ont accepté deu valeurs et que, regrettant icur faute, il les rendent, mais incomplete- « meut, ils sont d*ailleura jugés selon la quantité qui n*a pas été rendiio; n U peint Mt la « mort, eU« est diminué d*ua degré. S'ils savent que qnelqu^nn veut les dénoncer et renc dent co qu'ils ont reçu, la peine sera diminuée de deux degrés, comme il est expliqué « dans Tartide relatif k ceux qui se livrent eux mêmes à la justice, s (Aun. du C. chin.)

STpHcations coorâoUHéii. — « Celui qui porte Targent, sans distinguer si la somme est

« considérable ou non. e't puni ilc deux ans de travail pénible; il nVst pas dit que les a foucliouuairea sont dcgraïk-s et les employés prives de leur charge, du moment où ils « sont passibles de la peine du travail pénible, il est inutile d^eu parler. « (Aun. du G. chin.)

Explications eoardomûêt, — • c La règle pour poumdwe les resUtntiaia de produits « dénotes illicites est expliquée dans Tarticle relatif aux confiscations et restitutions des s produits d'actes illicites. » (Ann. du G. chin.)

Bspheatums eoonloRiiiei.— « L'explication entre parenthèses relative aux personnes qui c ne reçoivent pas de solde do TÉtat dit : les cas tels que ceux ob il y a accord, consente- « mentaux incitations, ou bien protertion volontairement accordée ; accord et consentec meut aux ineitations, indique que les employés ont accepté des valeurs des personnes a concernées dans une affaire et, i^u'etaut d''accord avec eux les fonctionnaires dont ils re- • c lèvent, ils commettent un acte de violation de règles sans en en être repris et empêchés. « Protection volontairement accordée, indique, de même, qu'au moment où la peiue est « prononcée, les employés jonglent avec les textes pour innocenter quelqu'un ; il s'agit de « protection volontaire au sujet de la peine et non de protection volontaire pour laisser « commettre la faute; d'ailU urs, le cas de protcctica volontaire accordée pour lais.ser « commettre la faute est puui par une loi spéciale [art. 358], en prononçant la peine c d'après les dispositions relatives au cas de violation de règles. » (Ann. du G. chin.)

On remarquera que dans presque tous les commentaires pour les Chinois, le mot « affaire > est considéré comme synonyme de jugement ou décision judiciaire. Les Chinois, et par suite les Annamites, ne connaissent pas la distinction entre les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs administratifs; pour eux, la solution de toute affaire est un jugement et tout jugement entraîne l'application d'une pénalité; celui qui demande une chose a tort, ou il a raison ; donc, celui qui s'oppose aux prôtenlions du premier a raison, ou a tort. Celui qui a tort coiniiu t une lenlativt; d'usurpation du droit d'aulrui ou caluninic autrui et, dans l'un ou l'autre cas, il di)il iHro puni.

Comme dans plusieurs cas analogues, nous avons piéfcié la traduction littérale des termes chinois à l'emploi d'un tenue du droit criminel français et nous avons écarté à dessein les mots: corruption, prévarication, concussion. Chacun de ces mots a, en français, un sens légal et restreint; le terme du code chinois est pins générai et applicable à des faits qui, en droit français, seraient diversement qualifiés.

ART. GCSCSm. — De la HzatClon do la peine par Inorimlnatioii an enjet

d'un produit d^aetton lllloite.

Pour tout fonctionnaire ou employé ou pour toute personne (luelconquc qui, sans que ce soit à cause Ufi^ violation de rt'f/h's oh de non^violatio/i de règles au sujet) d'une affaire, aura accejilé de^ valeurs {de qaehju un), la peine sera (ix('i<; par incrimination au sujet du produit de l'aclc illicite; si ce produit provient de divers propriétaires, on en fera la somme totale et la peine sera graduée pour la moitié ue n. 30

cette somme; ceux qui auront donné les valeurs seront punis de cette peine diini> nuée de cinq degrés {cela veut dire que, par exemple, quelqu'un a été volé ou battu et blesse et qu'en dehors des restitutions et compensations ainsi que dsijreù de traitement, il accepte des valeurs à ce swjei). Si les valeurs proriMuieat èt divers propriétaires on en fait également la somme totale, qu'on divise ptrdeni, pour graduer la peine d'éprès la moitié. Dans ce cas, les deux parties sont d'seeoid entre elles, Tune pour donner, Pautre pour recevoir, c'est pourquoi oélui qui dibourse l'argent est puni de la peine de celui qui le reçoit, diminuée de dnq degréi.

Autre exemple : dans tous les cas prévus par les diverses lois relatives à oeu qoi font de leur propre autorité des collectes de valeurs ou d'objets [art. 319], à oen qui perçoivent plus et portent moins en compte, comme dans le cas de perception en trop en mesurant les impôts en grain [art. 111], de vériflcation sur place de» pertes de récoltes causées par des calamités naturelles, [art. 85], de falsification privée des mesures [art. 138], bien que les coupables n'aient pas réalisé un profil personnel, comme aussi lorsqu'il s'agit de dépenses inutiles de travail et de force pour quelque chose qui ne peut être employé [art. 390], dans tous ces cas les coupables de ces fautes sont punis au sujet de ces produits d'actions illicites et, pour tous, on dit qu'on applique la règle de fixation de la peine par incriminalioa lu sujet d'un produit d'action illicite. Lorsque des fonctionnaires ou des eroploTés sont incriminés an sujet d'un produit d'action illidie, s'ils n'en ont pas tiré un pnft personnel, il est prononcé qu'ils doivent être réintégrés dans leurs fondions os emplois; si celui qui a déboursé l'argent avait en vue d'éviter les conséquences d'uni affaire plus grave; on prononce en suivant la disposition la plus sévère.

Au-dessous d'uue 0UC6. viugt coups de rutia. Aa*de«tti d*ttne odg0 jus^'à dix onces, trente coups de rotin.

Vingt onces, quarante coups de rotin.

Trente onces, cinquante coups de rotin.

Quarante ouces, soixante coupa de truong.

Cinquante onces, soixante-dix coups de truong.

Soixante onces, quatre-vinffts coupa de tmoog.

Soixante-dix onces. quatre-vingt-dix coups de tmOAg.

Quatre-vingts onces, cent coups de truong.

Cent onces, soixante coups de truong et an an de tmTail pénIUe.

Deux cents onoes^ suixante-dix coups de truong et un an et demi de tisnti

pénible.

Trois cents onces, quatre-vingts coups de truoog et deux ans de travail pfeiMe.

Quatre cents onces, quatre-vingt>-dix coups de truong et devx ans et demi

travail jintiible.

Cinq cents onces, Ici peme a arrèle à ceut coups de truong et troiâ ans de tn*

vail pénible {pam dan* lu ta$ d' jwrisifiMiliMS eu tvjii (Tu» produit d'aetion UlicUe, il ne s'agit pat d'un prodvl réel ; c'ett pour cela que lorsque la somme atteint lêck^r*^ cinq cents onces, lu peines'arréle à trois ans de travail phâb)

0. — Dans l'articlo précédent, dans les deux cas do violation de ivgle et de non-violation de règles, c'est toiyouraà cauâe d'une affaire que les valeurs eut <ilé acceptées; mau, poar préToir complètement tout ce qoi ao rapporte à PaTidité de produite illieilaa cbss Us fbnetionnairai, le» employés et les attires persottnas, U Ikat qu*ane disposition viielc cm

ob. sans qti« ed solt «Q siQet dSa» affaire, il y ait eapandant aoeaptation daa valaara 4a

Toutes les fois que des fonctionujiiros, fies employés où de:-i personnes quelconques acceptent des valeura de quelqu'un pai' corruplioa et sans quu ce soit au sujet d'une alTaire, alors la peine est fixée par inorimination aa svget du produit de Taetioii illicite. Si ce produit prorieat de diTen propriétaires, on eompte le tout en une seule somme totale, on la divise par deux, et on gradue la peine pour la moitié de cette somme. Celui qui débourse l'argent est puni de la peine do celui qui Ta accepté, diiuiiiiiét! de cinq degrés. Du moment où ce n'est pas au sujet d'une aflaire, il n'y a naturelli uu-ut jtas lieu à violation de règles on à non-violation de régies et celui qui donne et celui qui reçoit bout d'accord entre eux : il ne peut naturellement pa^ y avoir aucune oiroonstanee de tromperie, d*emploi de la force, de suscitation de cause, et d'oppression poor s'emparer de valeurs, il s'agit uniquement de quelqu'un qui reç'^it quand il ne devrait pas recevoir et de quelqu'un qui donne quand il ne devrait pas donner. Hicu qu'entre l'action de celui qui donne et ructioii de celui qui accepte, il y ait une différence de gravité, cependant aucun d'eux ne peut demeurer impuni.

La peine s*élàve depuis Le cas ob le produit est d*nne once et au-dessous, cas où elle

est de vingt coups de rotin, jusqu'au cas où ce pcoduit est de cinq cents onces, et alors la peine s'arrête à cent coups de truong et trois ans <le travail p< nihle. l'u effet, entro tous les cas relatifs k des produits d'actions illicites, celui-ci est le nioiu:) grave.

Le texte original dit seulement, en termes généraux : avoir accepté des valeurs sans que oe soit à cause d*une affaira; et, dans la note explicative, quelques exemples sont dtés pour lesquels il existe une distinction en deux catégories de cas. Si on regarde les premiers exemple?! cilép, il s'agit d'un homme qui a été volé, b.nttu et Llessé et qui. en dehors des restitutions et frais de traitement, accepte des valeurs au sujet de cette affaire ; ceci se rapporte spécialement aux personnes quelconques et ne désigne pas lus functiunuaire^ st Isa employés parce qu'on voit dairamant qu*il n*est pss question des fonotionnairea et employés qui acceptent des valeurs sans que ce soit au si^et d*une affaire, telles que les valeurs qui «ont offertes en cadeaux et qui consistent en comestibles. Les exemples cités ensuite, tels que les cas de collectes sans qu'il en soit résulté un profit personnel et ceux qui sont cités ensuite, ainsi que le cas de dépenses inutiles dans des travaux de construction se rapportent spécialement aux fonctionnaires et aux employés, mais il s'agit toujours d*nn produit fiçtif d'action illicite. Dans le pramier exemple, il y a réellement un profit personnel du produit de l'action illicite, c'est pourquoi on doit appliquer les dispositions relatives à la fixation de la peine par incritniuation an sujet d'un produit d'à' tion illicite ; dans le dernier, il n'y a jamais de profit personnel d'un produit d'action illicite et (in applique encore les dispositions relatives à la fixation de la peine par incrimination au sujet d'un produit d'action illicite, paroe que de l'aele commis résulte un tort souffert par le peuple' auquel ona trop pris et dont on a gaspillé inutilement les richèkses ; c*est pour cela que labuteest la même. Mais, lorsqu'il y a profitpersonnci, les coupables sont, par cela seul, dégradés ou privés do leur charge; lors({u'il n'y a point de profit personnel, il est prononcé que les coupables seront réintégrés dans leurs fonctions ou dans leurs emplois ; il y a donc encore une différence dans la pénalité; la note explicative entre parenthèses dit que celui qui a déboursé l'argent a en en vue de se soustraira d'une façon détournée aux conséquences d'un iaitplus grave, on prononce en suivant la loi la plus sévèra; mais si, de quelque façon que ce soit, celui qui donne a lieu de chercher îx se soustraire aux conséquences d'une affaire, alors, celui qui ac eptc accepte à cause d'une affaire; celui (jui donne est passible de la peine de la faute dont il a voulu éviter les conséquences, et celui qui accepte n'est plus Incriminé au siyet d'un produit d'action illicite : la note explicative, en eflbt, explique la règle par ane extension de ses oonséquanoas, et il ne Uai% pas s'en tenir d'âne ftcon absolue à cette dtatioii.

Note reproduite dan» le code annamite.

Expfications r^unie$. — La noto explicative entre 'parontli.jsos dit que, s'il n'y a pai appiicaliuu du produit illicite à uu prulit pcrsuunel, il est pt oti^ucé que les coupables seront réintégrés dam leunt foncliont ou dans laar emploi ; ceci s'applique encore aux cai oh la pmne est de quatre-Tingt-diz coups de truong et aihdessoos. Si la peine est de eeat eoi^ detruonget au-dessus, alors les règlements prescrivent que les oou])aLl«'j doivent être cassés de leur grade et priv^-s do leur cliarpo [art. 8-9]. S'il y a eu apjilication du produit illicite à un bénelice persounel, ou ue discerne pas si la quantité eu tv-t plus ou moins considérable et selon le décret relatif au cas de déficits, le coupable est toujours dégradé ou privé de son emploi, mais on ne loi retire pas le brevet impérial qui lui a été oetrojé. SI on se reporte à la disposition d'après laquelle ceux qui acceptent des Talenrs «près uns faire ne sont pas coatr.nint.s ù restiliier leur brevet, on peut voir qu*il doit en être ds Mil dans le cas d'incrimination au si^et d'un produit d'action illicite.

ORIQIHI DBS TIZTI8.

Ift loi el le eommenUîre sont la reprodaetion ezaete des textes correspondiili da eode chinois ; il n'y a pas de décrets dans aucun des deux codes, La note reproduite dans le code annamite est une annotation chinoise.

Explications coordonnées. — « Dans cet article, on ne distingue pas entre ceux qui reçoic vent et ceux qui ne reçoivent pas une sdlde de ri'.tat. On vcàt par les deux caractères t traduit» par iet> mots : u toute {lersioune quelconque, a que toute personne quelle qu' elk « soit, est comprise dans la disposition, s (Ann. du G. diin.)

Explications coordonnées. — > « U faut faire la plus grande attention aux deux caractèm « traduits par les mots : c sens que ee soit an sqjet d*aae aflUre »; ai ^est «n « d*une affaire, c*est on cas de violation on de noa-nolation de règles. » (Ana. in G. ohin.)

Explications coordonnées. — « On doit observer qu'an siOet du produit des actions illi-

c cites dans le cas de vol rommi<4 par les surveillants et gardiens et les personnes qnd- « conques, et dans le ras de vol fiu tif, il est tiit qu'on prononce pour le même pro<îuit « d'action illicite ; et que, lorsqu'il s'agit de cas de violation et de non-violation de règle, « U est dit que la peine sera graduée en tenant compte du produit ,de Faction iUicUi,' « qu^enfio, le présent article dit que la peine sera fixée par incrimination an sqjet d*u « produit d'action illicite. Kn effet, lorsqu'il s'agit de valeurs dans un cas ob celai qoi « donne et celui qui reçoit sont d'accord ensemble ; lorsque la règle n'a reçu aucune irijuM. « il n'y a esseutiellemeut pas produit d'action illicite. Dans les cas de collectes, lorsqu'il ■ n'y a pas d'attribution du produit à un bénéfice personnel, il n'y a pas non plus de pro« c duit d^action illicite. Mais, sUl n^ a pas de produit id'action illicite, la condition des per* « sonnes est telle que celui qui accepte ne doit pas recevoir. U n*y a pss produit d'action « illicite et cependant la faute ne peut pas être impunie; il n'y a pas produit d'aeliou illicite « et la peiue est la peine d'un cas où il y a produit d'aelii ii illicite. Il n'y a pas de produit « d'action illicite et cependant le fuit est considéré comme s'il y avait un produit d^adiSB « illicite ; c*est pour cela qu*il n*est pas dit qu'on tiendra compte dn produit d'actiosilli* « cite, mais qu*U est dit que le coupable sera incriminé an si\}et d'un produit li'.ictioD « illicite; c'est pour cela qu*il n'est pas dit qu^on prononcera « eu graduaut la peine »et « qu'il e^t dit que la peine sera fixée. Le catactére traduit par le mot fixer a encore leseai « de (1 entraîner. » a conduire à, » qu'il a dans le style ordinaire. Eu principe, iln^s m pas de produit d*ac(e illicite ; en réalité, il n'j pas de produit d'action illicite etJe eoa- « pabls est ineriminé pour un produit d*aetion illicite ; c'est an s^Jet d*an prodvitd's^

< illicite qa'il arrive à tomber lous le coup d*iuie peine, e*eit bien le sens ordinaire du mot « employé dant le texte. > (Ann. du G. chin.)

Cette note, dont le style est assez difficile et qui perd encore dans la tradaction, a pour but d'expliquer rexpression employée dans le texte chinois, ridée est en somme asses simple; la culpabilité résulte de l'acceptation d'une somme d'urgent ou du maniement de fonds ou de valeurs par un administrateur ou un comptable; dans les deux cas, cette somme n'est pas le produit d'une action illicite, c'est l'arceptalion ou la percepli(tn qui sont, elles-mêmes, illicites; cept>nd mt on base la fixation de la peine sur cette somme acceptée, perçue ou dépensée à tort, que l'on considère connue un produit d'action illicite, c'est-ù-dire comme facteur variable déterminant la gravité de la peine ; le produit est donc fictif; le coupable est incriminé au su^et de ce produit fictif qui sert seulement de base à la fixation de la peine. L'idée exprimée dans la loi ne peut pas être rendue par le mot ; « malversation, » ce qui serait tout à bit inexact, puisque ce mot suppose essentiellement un profit personnel de la part du coupable.

FrjUi iidons coordonnées. « Dane toutes les autres bis, biraqae la peiné est graduée « 'selon lo3 «lispositions relatives aux gardiens et aux personnes ordinaires coupables de « Tol, au vol fut'tif, au cas de violation et au cas de non violation de règles, le lexte em- « ploie les expressions : f d'après, » « conformémeut ; a mais lorsqu'elle est graduée selon « « lee dispoeitiont relatives à rincrimination au sujet d*un produit d-aetion illicite, le texte « dit uniquement : « prononcer pour incrimination an a^jet d'un produit d'action ilU- « cite. ). En effet, tous les genres d'actions d*où résulte un produit d'action illieite ont un € nom particulier et il nV a que le genre d'actions en question dans le pt» ^cnt ai tii^li' qui « n*a pas de nom qui lui soit propre, et cela parce qu'il n'j a pas de [iroduit réel d'action c illicite. L*incrimination au etùet d'un produit d*aetion illicite est une règle pour prononcer *

< la peine; ce n'est paa le nom d*nne faute particulière conduisant à un produit d'ae^n « illicite ; c*est pourquoi, lorsqu'il s'ai:'!! ie prononcer selon cette loi, on dit simplement : « incrimination au sujet d'un produit illicite. » et ou ne dit pas : • d'après, p ou : « confor- « menient; » on juge uniquement selon cet article pour graduer la peine. « ( Ann. du C.chin.)

Cette note contient une excellente délinilion de la loi, ce n'est pas un fait qu'elle prévoit, c'est une rèyle de punition qu'elle élal)lit.

Explications coonJonnées. — n Dana le cas d'incrimination au sujet d'un produit d'action C illicite et dans le cas où il s'agit d'un produit d'action illicite sans violation de règles, il « n'y a Jamais forfkitnre à la règle et la peine est dilFérente par aa légdrete ou sa sévérité. € Dans l'un des deux cas, ^est à cause d'une alAdre qu'il y a en acoeptetion de valeurs ; c dans l'autre, ce n'est pas à cause d'une aiTaire que cette acceptation a, en lieu Lorsque « c'est « à cause d'une affaire, » celui qui di;bourse est, de plus, coupable de sollicitation; c lor&que ce n'est pas à cause d'une atfaire, alors, celui qui débourse l'argeut est seule- « ment puni de la peine de celui qui aece<>te, diminuée de cinq degrés, de sorte que la grac vite de la peine est encore dlfBirento. » (Ann. du G. chin.)

Ea^ieatimu eourdamUa. — « La note explicative cite les deux cas oh nn homme a c éte volé on bien où ilaMé batta et blessé ; on doit voir quel est Tesprit de cette compa-

c raison et ne pas se cramponnerai la lettre. Si quelqu'un a reçu des valeurs en dehors de « la juste compensation du doujuiago qu'il a soiiflert par un vol, ou en dehors des dé[»enses « nécessitées par les frais de traitement pour les blessures qu'il a reçues, puisqu'il j a eu € vol, on coups et blessures, n'est-ce pas au sujet d'une affidre que les valeurs ont été rec «ntal Puisqu'il a reçu les valeurs et que te coupable de vol ou de coups et blessures n'est c pas jugé et puni, n'est-ce pas une violation de règles? C'est que celui qui a reçu n'a « réellement contre lui aucune circonstanne d'emploi de la force pour se faire donner; de • « même, celui qui donne n'a point contre lui aucune circonatance de sollicitation et il n'y

« a pat YioIatioB des rtglat dan» la fixation de la peina eaeonrae pour la fldt da ^1 oo d» « coupa et bleunres. Cest la le sens qu'il faut donner à cette note pour qu'elle soit d*ao- « cord avec le» principes do la loi sur l'incrimination au si^et d'un produit d'action ilU-

« cite. » (Ann. du C. chiu.)

Erplirations eoordonnt'»s. — a Lor^sque les valeurs proviennent d'un seul propriétaire, ■ on doit, de même, pra<iii<T la puine pour la moitié do la somme; parra' les six genres de

< produits illicites, celui-ci est le moins grave et les dispositions de la loi ue peuvent pas c ne pas être favorables à Taccusé. r (Ann. du C. ehia.>

Lorsqu'une loi qui renvoie, pour l'application de la pénalité, à la règle édicléB par le présent article ne spécifie pas que la peine devra être graduée pour la totafilé de la somme, on devra toujours appliquer la règle générale et prendre aeulemeet la moitié du produit de Tacte illicite. (G. chin.)

Expîicatiout eoordonjtto.— c Si des fonctionnaires ou employés reçoivent et acceptent ds « quelqu'un, au moment des f&tes qu'ils font pour leur entrée en fonctions, des Taleurset c dea présents on offrandes de choses comostlMes, c'est ce qu'on appelle accepter des va- « leurs sans que ce soit au sujet d'une nflaire : dans ce ras. U-s deux parties sont punies « pour couper court à l'esprit de corruption et de sollicitation, comme au développement « des instincts de convoitise et d'avidité. Si les offrandes en comestibles consistent en pro- « duita natorela da U contrée, allée ne sont plus coaipriaaa dans cette dispoaition. » (Ans. du G. chin.)

EspKeatiûnteocrdomiit, — c Dans cet article, 11 8*agit d'un prodoit d'action illidle dans

< un cas ou les deux parties sont coupables et il doit ^tre confisqué à l'État [art.23] ; mais « dans chaque article parlirulier dos lui^, L>i >tque Ton doit prononcer pour incriminatioD n au sujet d'un produit d'action illirite, le toxio original ou les notes explicatives lucntion- « nent clairement si le produit de l'action illicite doit être confisqué, ou rendu à sou pro* n priétaire, et s'il doit y avoir ou non restitution envers l'État ; s'il n'en est paa faitmeas tion dana qaelqnea articlea, le sens de la règle n'est pas unique et on doit prendra uns « décision selon la nature d« cas. s (Ann. du G. chin.)

ART. GGCUV. — Aooepter des ▼alenrs après 11110 aftalro.

(Caat aaaantiaUament après que rafliûra a an lieu, aussi est^e dilfifrenk da Tol^t delà loi

aans acceptation de ▼aleurs.)

Quiconque {fonctionnaire on e/;?;jMy.=), sans promnsso de valeurs antérieure à une affaire (<2on^ t7 ê»t chargé), aurti accepté des valeurs après TafTa ire terminée, sera puni comme suit : si la décision prise au sujet de l'affaire est irrégulière, oo prononcera conformément aux dispositions relatives au cas de violation de régi»; si la décision prise au sujet de Taffiaire n'est pas entachée d'irrégularité, on prononcera conformément aux dispositions relatives au cas de non-violation de régies (te peine des pertonnet qui ne revivent paa de tolde de VÉtat, eera, dam chaque eatf celle des personnes qui reçoioent une solde, diminué d^un degré. Si le fait de violation de règles constitue un fait plus grave, on prononcera tnlr leurs en suivant la loi la plus sévère. Les fi»netionnaires et les employés sêree^t selon les règlements, remis à la condition du peuple, mais ils ne seront pet contraints à restituer le brevet impérial qu'ils ont reçu. La loi ne parle pat is la personne qui aura déboursé, ni de celle qui aura porté l'argent; on pe^l^

appliquer la loi êur ee qui ne doit pas être fait, en prononçant selon la ditpo^

sition la plus séi-i'rc [art. 351 j).

C. 0. — Prért'ilciiiinent, quand il a été queslioa d'un produit d^action illicife dans le» t cas de violation et de non-violation de règles, il s'agissait de ceux qui acceptent les valenn ayant une aflkire ; mais, pour compléter ee est relatif aux fonctionnaires et employée avidee de produits illidtes, il est nécessaire qu'il j ait un article relatif à ceux qui acceptent des valeurs après une affaire terminée. Toutes les fois qu'un homme a une affaire portée devant les magistrats, qu'avant l'affaire il n'a fait aucune promesse de don de Taleurs aux fonctionnaires et employés, et qu'après que le règlement de l'affaire est terminé eet homme, concerné dans ralliûre, leur fait un cadeau en valeurs, objets ou eomestilbles et que eenz-là acceptent rofflrau&de, le fait, comparé à celui qui consiste A accepter des Taleurs avant l'affaire, présente une certaine différence et il n*est pas non plus le même que celui qui consiste h accepter des valeurs sans que ce sr.it au sujet d'aucune aff.iire ; celui qui donne. x\n d nino pas sans motifs ; celui qui acccjiti' atrit par a^ iilité et cfirruption, de sorte qu'il ne rougit pas de vendre ^es bous offices et qu'un ne peut admettre son équité. C'est pour cela qa*il faut examiner Taffaire sur laquelle il a été primitivement décidé et compter les valeurs reçues après cette décision ; sUl y a eu violation de règles on prononce conformément aux dispositions relatives au cas de violation do règles s'il n*ja pas eu violation de règles, nn pfcmoiicç conform.^meut aux dispositions relatives au cas de non-violation de règles. Les personnes qui ne reçoivent pas de solde de l'Etat sont, dans chaque cas, punies de la peine de celles qui reçoivent une solde de l^tat, diminuée d*ua degré.Si la décision prise an ei\|et de Taffaire est entachée d'irrégularité et que la peine du fait d'innocenter on d'incriminer [art. 375]i soit plus grave que la i^t ine déduite du produit de l'action illicite on doit d'ailleurs prononcer en suivant la loi la plus si'vt'-re. Selon les règlements relatifs aux cas où il ne s'agit que de déficits [Lois civiles, titre IV], les fonctionnaires et employés sont cassés de leur rang ou de leur charge et remis à la condition d'hommes du peuple, mais ils ne sont pas contraints à la restitution de leur hrevet impérial, parce qu'ils n*ont accepté qu'après Taffaire et, cela, par indulgence. Les personnes qui ont déboursé Targent et cdles qui ont porté l'argent sont seulement punies selon la disposition la plus sévère de la loi relative à ce qui ne doit pas ^tre fait : comme le fait a eu lieu après l'affaire, ceux qui déboursent ne commettent pas un acte de sollicitation et ceux qui portent l'argent ne servent pas d'itttemiédiaire, de sorte que les peines peuvent être diminuées.

OBIGIRI 018 TIXTBS.

Exactement les textes eonespondants du code chinois, sauf une disposition de la note explicative finale, qui augmente la peine de deux degrés lonquil s'agit de censenn. Pas de décrète dans les denx codes.

Explications coordonnées, — « Cet article; désigne spécialement les fonctionnaires et les « employés ; s'il ne s'agit ni de fonctionnaires, ni d'employés, alors, le fait de violation ou m de non-^olation de règles dans la décision ne peut pas exister. » fAnn. du G. chin.)

On pourrait objecter à cette note qu'une décision irréj^uliere peut résulter du fiait d'un témoin qui peut n'être ni fonctionnaire, ni employé, bien que ce cas tombe d'ailleurs sons le coup d'une antre loi.

Explications roordonnéês. — « Il faut faire la plus grande attention aux quatre caractè- « res dont le aens est : « Sana promesse de valwrs antérieure à une affaire. » Si, avant, il « 7 a eu promesse de valeurs et si, ensuite, après TaiRiire, les valeurs n'ont pas encore été « reçues, le fait est prévu par Fartide relatif à ceux qui écoutent des promesses de valeurs « [art. 315] ; si, avant, U j a eu pronasia de valeurs et si, après, les valeurs ont été reçues,

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