‹ Le code annamiteChapitre 48 sur 59 · De» retards apportés au transfert des condamnés · texte numérisé non relu

De» retards apportés au transfert des condamnés

357. Des gaixiiena qui laissent échapper des détenus par inadvertance. 368. Gaeher dM coupaMet avM MftMiiuuiQS é» la nature des faiu. 360. Dm d<Uia pour poanuiTr» et airétar laa voleon «t 1m briganda.

TlTllE Mil. - DE LA FORNICATION.

« Sooa laa aneianiiM dynaatiM, Im loia ralati^M à la fomieatioQ étatant (outM eom-

« prises dans les « lois diTaraM} » la dynastie des Minh fut la première qui commença à les c classer par ordre et à ea former nn chapitre que la d/nMtie actuelle a adopté. » (Aaa. du • C. chin.)

ABT. GGGZZXIX. — De Ut lornioation.

Les coupables de fornieaUon avec accord seioiit punis de quatre-Tiogts coups de traong; si la femme a un époui, la peine sera de quatie-Ttngts dix coups de truoog; les coupables de Ibroicalioa a? ec entraînement seront punis (sue la fkmmê aii ou n'ait pa» ttépotug), de cent coups de truong. — Les coupables de fornication commise de force (1) s«ront punis de la strangulation («mo tursis); si racla n*eit pas consommé, la peine sera de cent coups de tmong et de Vexil à trois mille lis {dans tout Jugement relatif à «n viol, pour que le coupable puisse être passible de la strangulation, il faut absolument qu'il y ait des circonstances d'emploi de la force et de la violence auxquelles la femme ait été dans l'impossibilité de te soustraire ou de résister ; il faut, de même, que quelqu'un connaisse le fait ou ait entendu crier, ou bien qu'il y ait quelque indice comme des meurtrissures ou des blessures sur le corps ou sur la peau, ou des déchirures aux habits. Si le coupable a débuté par l'emploi de la violence, mais que l'acte ait été accompli du contentement de la femme, il n'y a encore pas viol. Si un homme enlève de force una personne et qu'un autre Aomm« commette Vacte de fornication sur la personne enlevée, le fornicateur sera puni de la strangulation et le ravisseur sera puni de la peina de Veatil édictée dans le cas où le viol n'est pas accompli. Enfin, si ptelqu'un, voyant une ftmme entretenir des relation* de fbrnication avec un homme, emploie la violence et la force pour commettre eur elle un acte de fbr» nication, comme il s^agit d^une femme dijà coupable de fbrnication, il cet impoe^ eiMe de prononcer la peine du pid etonprononce selon la loi relative à la fomi-'

cation avec entratnemen^, Celui qui aura commis un acte de fornication sur

nue petite-mie de douze ans et auniessous sera, bien qu'il j ait en accord entre eux, considâié comme coupable de viol. — Dans les cas de fornication avec accord et de fornication avee entraînement, le garçon et la fille sont punis de la même peine; les enfants de l'un ou de l'autre sexe nés de la fornication seront à la eharge de l'amant, qui devra les recueillir et les élever. La femnM adul^ sera, suivant la

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