‹ Le code annamiteChapitre 49 sur 59 · VM · texte numérisé non relu

VM

volonté de l'époux, ntriée on fendue; li l'époux consent à la oonserrer il y len autorisé. S'il la marie et la vend à l'amant, Tamant et l'éponx piimUif leront, oha« cun, punis de quatre-vingts coups de truong; le mariage sem caseé et la femme retournera à sa propre souche; les valeurs et objets seront confisqués à l'État. — —

Dans les cas de viol la femme ou la fille iic sera pas incriminée. — Celui qui servira d entreinelteur, et qui accueillera momentanément {dans sa maison) les coupables de relations de fornication, sera puni de la peine des cou[)ables {du fait de fornication avec accord ou entraînement), diminuée d'un degré. — — (5» un homme est coupable d'un fait de fornication déjà découvert), celui qui {à sa place et pour lui), aura privément fait un accord au sujet d'un acle de fornication sera, dans chaque cas, puni de la peme du coupable {de fornication avec accord,

avec entratnementy ou du viol), diminuée de deux degrés. Si les coupables

n'ont pas été saisis sur le lieu où l'acte de fornication a été commis, ou bien s'ils ont eeulement été désignés, il ne seront pas punis; si la femme adultère est enceinte (bien que la faute de lafêmme adultère soit prouvée, aucune preuve n'établit jtM ett l'amoHt), la peine sera seulement applicable à la dite Csmain.

C. 0. — Lafomieation avte accord, c^est lorsque le garçon et la fille consentent égalanient et sont d'accord pour commettre privément un acte de fornication. La fornication avec entraînement, c'est lorsque l'amant entraîne et séduit la femme adultère et la conduit dans un autre lieu pour ae livrer avec elle à la fornication; c'est encore ua acte de fornication avM accord. Toutes ke fois qull s'agit de fornication avec accord, l'amant et la fonuna eonpaUa sont, chacun, punis da qaatre-Tingta eonps de truong; ceci aat rslatif an cas od la femme coupable n'a pas d'époux ; si elle a un époux, la peine de chacun est de quatre-TÎngtdix coups de truong. Lorsqu'il s'agit de fornication avec ei>tralr.ement, on ne discerne pas s^ elle a, on si elle n'a pas d'époux, et la peine est toujours de cent coups de truong ; lorsqu'elle a un époux, qu'elle l*dbandonn6r et se Utra à an étrangar, la peina est angmantéa d*iin degré ; lora^'alle m laisaa antrainer ai sort da chas aUa sans crainta ^*oa aa coanaissa aaa déportements, la licence est oxtr^>mo et c'est pour cela que la règle est encore plus sévère, car celui qui débauche la femme ou la tillo d'un homme détruit la porto intérieure du foyer de cet homme. Le fait de fornication est particulièrement grave de la part de l'amant, mais pour qna la fuita aoit commise, il Iknt que la iiinmia aoit parrartia at portée à la débandta» déponnrna da pudeur at da ratanna, c*ast pour cala qna sana distingnar antre laa caa da Ibr-' nication avec accord et les cas de fornication STec entraînement, et entra les cas où la femme a un époux et ceux où elle n'a pas d'époux, le garçon et la fille sont également passibles de la peine édictée. — « Si, la femme ou la fille conservant sa chasteté ou sa pureté, un homme amplola la f»M poar conaMttra avr aa peracana on acte da femicatiioai Udonaa libra cours a aa propre eononpiaoaBca at aoniUa la vartn at la pnraté d'autrol; la satura da ce ftit aat onaa peut plus grave. Si le viol est consommé, la peine est la strangulation ; 8*11 D*a pas été consommé, la peine est de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Bien que le ▼ioi ne aoit pas consommé, la faute constituée par l'emploi de la force est grave; aussi la paina a*aat diminuée que d*an seul degré. La règle relative au viol est on ne peut plus sévère at la nature du fidt est telle quMl aat ftcile d'articuler calomnianaament ce grief; remploi de la force peut aussi être caractérisé par des circonstances très-difi'éreDtes ; c'est pour cela qoa

la note explicative entre parenthèsea antre dans des éclaircissements détaillés. ■ Chez une

petite fille de dou/.e ans et au-desaoua, Tinstinct des passions n'est pas encore éveillé; elle aat radicalement incapable d'avoir la volonté de se livrer à la débauche ; de plna, il est facile de Tabusar on de la eoatraindrs, de aorte que, bien qne tous deux soient d*acocrd aasamble, de la part de rhoauna U j a encore une dreoastaaca de firande et d*abos } c'est ponrqaci*

bien qu'il s'agisse de fornication avec aocord, on considère encore le fait comme un riol ; si l'acle de fornication eat consommé, la peine est la strangulation; s'il n'est pas consommé,

•Ue est de cent coapi de truong et de Vexil à trois mille lie. Qu'il s'agisse de fornica-

tioa avec «ocord ou de fornication avec entraînement, le gtçon et la ftUe aont aaiméa do mAme sentiment, c*eat pourquoi ils i;it passiLloi do la miuie peine. S'il est reconnu qo*oa enfant de l'un ou de Tautre sexi-est no d'un acte ilo fornication, c'est l'amant qui est responsable de l'élever et de le nourrir. Pour la femme adultère, la règle est que suivant lo gré de répooz il peut la Tendre et la marier; si l'époux désire la conserver, il y est autorisé ; de cette liiçoa la règle ae prête au eaigenees des aentimenta hiunaiaa. Si Tépouz la marie on la rend dirnrt -nient à l'amant, alors il contrevient au jugement rendu etfkToriae la luxure; lui et l'amant s uit ruupnliles d'une m<'mo fiut<> et » f,','ilement punis de quatre-vingts coupa de truong. Apres qu'elle a - te arnenoe devant l'autorité et qu'elle a subi la p- ino du fait de fiindaatîon dont elle était coupable, il a été décide que la femme adultère est à la disposition de répouK qui |iettt la vendre ou la marier 4 songré, c'est pour cela que dana le* cas actuellement prévu elle n*est pas punie, mais seulement sé}>arêe de l'amant et renvoyée à aa propra aoudie* Les râleurs ou olijets sont confisqut'^^ à ri'Knt. I.a femme qui ne peut déjà rester unie il Famsut ne peut plus davanta;^e resior aver 1'. poux, lequel ne peut ôtre autorisé à la conserver : c'est pour cela qu'il est décidé qu'elle doit retourner k sa propre souclie. Comme réponx et l'amant sont tous lea deux coupablea, lea valeurs et antres otjeta aont eonflaquéa à TEtat; e*eat précisément un cas de produit d'action illicite alors que les deux parties sonl

également coupables; donc, ce produit doit être confisqué & l'État [art. 23]. Dans le

cas de fornication commise de force, ou viol, la femme se trouve en présence d'une force et d'une violence auxquelles elle ue peut résister, ai se soustraire; elle ne peut éviter son sort, maia alla n'a paa la volonté da commattra l*acta launoral, anaai alla ii*aat pas inorindaéa. — — Calai qui^ert d^antramaltaur pour ua autre homme, afin d'arranger un ùlt de IbmieatioD* on bien qui donne momentanément aaile dans sa maison à des personnes qui veulent avoir ensemble des relations de fornication, commet un acte qui consiste à guider quelqu'un dans la voie de l'immoralité et du libertinage et il est puni de la peine des coupables de fornication avao aoeord on avao entraînement, dans chaque cas diminuée d'un degré. Si la fhit da Ibmicatipa eat révélé, celui qui pour autrui conclut un accord privé, afin da soustraire quelqu'un an chttimant de son libertinage est dans chaque cas puni de la peine de la fornication avec accord ou avec entraînement, diminuée de deux degrés. La nature des faits de fornication est d'être obscurs et incertains; aucun indice ue peut les prouver et il est facile d'en faire le motif d'accusations calomnieuses. C'est à cause de cels qu'il est Indispemable que les coupables aient été furia sur la lien oh ila commettaient l*aete da fbmieaf» tion; a'ila n'ont pas été pris sur le lieu où s'ealoonaoninié la fornication, alors le fait n'est plus prouvé; de môme, si quelqu'un désigne un tel et une telle comme entretenant des relations de furnioatiun ce sont des paroles sans preuves, c'est pourquoi on no poursuit jamais. Si de la foruicuùuu il est résulté que la femme uu lu fille e^il devenue euceiute, alors la fornication eat prouvée pour cette fomme, mais il n'y a pas de preuvea contre l'amant; si on contraint la femme pour la foire parler, il est probable qu'elle cachera celui qu'elle aim» et qu'elle désignera faussement quelqu'un qu'elle déteste; c'est pour cela que la femme seule est iuciilpèe et pas^tible de la peine de la fornication avec accord; on attend iiprèi aa délivrance que le délai [art. 36.')], soit complètement écoulé et on lui fuit subir son châtiment; l'enfent né de cetta fonte, quel que aoit aon aexe, eatà aa diarga et elle doit la consarvar at la nourrir. [Art. i09, 105, 254.]

DtCRBTS.

1. — Lorsque dos fonctionnaires ou (li;s'nitaires, ou dt\s militaires ou gens du peuple seront coupables d'adultère avec l'éiiouse d'un fonctionnaire ou dignitaire, l'amant et la femme adultère seront également punis de la strangulation avec sursis. Si dM foDctionoaim ou digaitairtt aont ooopabiee d'adultère tTec l'épouse d'une ^

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IMnoone de mdllioB mllittira ou da peuple, Us senNUl dégredéi et enbiraiit eM^ ▼ement eent ooiipe de tnioog; la femme adultère sera punie d'un mois de eaogue et de eent coups de truong. Lorsque la fornication aura eu lien entre personnes de oondilion militaire ou du peuple, l'amant et la femme adultère seront, chaeun, punis d'un mois de cangue et de cent coups de truong. Lorsque des esdaTes seront coupables de fornication ensemble, sans distinguer si les coupables appartiennent à un même propriétaire ou* à des propriétaires différents, ou bien lorsque des personnes de condition militaire ou du peuple seront coupables de fornication avec des concubines ou des femmes esclaves de fonctionnaires, de gens de condition militaire, ou de gens du peuple, l'amant et la femme adultère seront, chacun, punis de cent coups de truong.

II. — Dans tout jugement au suj(^t de viols commis successivement par plusieurs personnes réunies sur une femme ou une fille de condition honorablp, lorsque la réalité du fait aura été reconnue, selon le décret relatif aux brigands, [art. ], le principal coupable sera condamné à la décapitation avec exécution et les oo-anteurs qui auront aussi commis le viol seront condamnés à la slrangulatiim avec sursis. S'il s'agit de viols successifs commis par plusieurs coupables réunis, sur une femme ou fille déjà coupable de fornication, le principal coupable sera envoyé à une frontière éloignée et les oo-anlenrs, également coupables de viol, seront punis de eent coups de truong et de l'exil à trois miUe lis. Si la femme on la lllle, aprts avoir été eoupable de Ibmicatidn, avait éprouvé des remords de la fiiute commise et était revenue à une conduite bonorablOy et si-cette circonstance est prouvée et attestée perdes témoignages certains, on prononcera d'ailleurs comme sll s'agissait d'une Isoune on d'une fille de eonditioD lumorable. (Let auim coupable* qui aurcnt prit part au complot êam avoir commis le viol avec les coxtpahles seront également punU dê ia peine des co-auteurs coupables de viol, diminuôr d'un degré).

Ml. — Celui qui aura commis un viol sur la personne d'une petite tille de douze * ans et au-dessous, lorsque la mort de la victime en sera résultée, ainsi que celui qui aura séduit et emmené une petite fille de moins de dix ans et qui l'aura souillée en commettant sur elle un acte de fornication par force, seront, selon le décret relatif aux brigands, [art. ], punis de la décapitation avec exécution. Celui qui aura commis un viol sur une petite (ille âgée de moins de douze ans et de plus de dix ans, sera condamné à la strangulation avec sursis; s'il s'agit de fornication avec accord, il sera d'ailleurs condamné à la strangulation avec sursis, selon la disposition de la loi qui, dans ce cas, considère ia fornication commise d'accord comme un vioL

IV. — Celui qui sera coupable de viol sur la personne d'une femme 4>n d'une fille, excepté dans les cas où il aurait agi de force avec les mains sans être anné et sans blesser personne, cas dans lesqueb, que le viol ait été consommé on non, tt serait condamné selon la loi fondamentale, ri, à cause de ce viol, il s'est lervi d'une arme ou d'un instrument aigu en métal ou de tout autro objet dangereux et a blessé' ladite femme, on bien s'il a résisté à ceux qui voulaient l'arrêter et blessé quel-

qo'iutre personne, sera oondamné à 11 déeapUatioii tToe nirtlsti le viol • élé MB* aommé, et à la strangaletioo afec snrsif li le viol n'e pu été eonsommé.

Y. — Loreqoe quelqu'un aura entreprit de lédnire une femme, que la fonjcata n'aura pas enoofe été consommée et que ladite femme aura averti set parents et les autorités de la commune, oeux-d devront aussitôt informer exactement le magistrat du lieu, pour qu'il informe; sll y a réellement des preuves, il prononcera, en distinguant selon la légèreté ou la gravité des cireonstanoes de la faute commise, la cangneet la peine du truong, etU aviserarautorité supérieure qui révisera le jagemsni. 8i la ikmille k formellement averti les cheft de la commune et il ceux-là n'ont pas Immédiatement rendu compte au fonctionnaire, ou bien s'ils ont rendu compte an fonctionnaire et si celui-d n'a pas donné suite k leur plainte et s'il en est résulté que ladite femme s'est suicidée par colère, ces chefs de la commune seront punis de quatre-vingts coups de truong selon le décret relatif aux chefs de hameau qui ne transmettent pas un avis au sujet d'un vol furtif [art. 238 D.], et le foncUonuaire local sera, selon les règlements, l'objet d'une délibération et d'une décision.

Yl. En dehors des cas de viol avec mort de la femme ou de la fille, cas dans lesquels d'ailleurs on prononcera la peine de la décapitation avec exécution, d'après les décrets, s'il y a d'abord eu fornication avec accord et si, ensuite et pour quelqu'autre cause, la femme a résisté, a voulu mettre fin à la liaison, et a été tuée par le coupable de fornication, on prononcera toujours selon la loi qui sera applicable et relative au meurlN prémédité, an meurtre volontaire, ou an meurtre oommis dans une rixe.

NotB reproduite dan* te code amutmite»

Explicaliont coordonniu. — Il est pouible que primitiTement il s'agiaaa dHm aete 4e iot» aleatloii «vee aeoord et que la ISneoM, ae vojaat déeonverte par qaelqa*iui, eaèhe l*aoeoid poar faire croire à Tempbi de la force et ae diaenlper; il se pentanaai que. primitiTement.

il 7 ait viol et que l'amant, craignant une peine sévère, fasse faussement passer le viol pour un acte de fornication avec accord, afin de so soustraire au cbfttiment de sa Téritable faute : on ne peut pas ne pas apporter U plus grande circonspection pour distinguer entre le cas 4a viol et le caa ob il j a aeoord.

ORIGINB DXS TEXTES.

La loi et le commentaire toiit les textes oontespondantt du code chinois sans

aucune modification.

Le premier décret du l'articie du code annamite est exactement le onzième décret chinois.

Le second est l'ancien texte du premier décret de l'article du code chinois modifié deux fois en Chine, sous le règne de Dao Quông.

Le troisième est exactement le troisième décret chinoit. •

Le quatrième est l'ancien texte du quatrième décret chinois actnei, modifié deux foto, en Chine, depuis la promulgation du code annamite.

Le cinquième est le douxième et dernier décret chinois.

Enfin, le sixième ne se trouve plus dans le code chinois.

La note reproduite dans le code annamite est aussi une annotation cbinoise.

L'article du code chinois est suivi de douze décrets dont plusieurs ont été revus

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HtmudiUtùù» le règne da Dto QaàDg; fout ne s'oocapent que de eotoUons de «M pirtieiiliert, dûtingoét par las conséqoaDoea de l'aeCa ou par la qualité des panannea qoi y aont dlfeetement oii indiraÎBtamaiit impliquéea.

Explieationt coordonnées. — « Dans cet article, en dehors des dispositions relatives à la « fornication avec accord, à U fornicatioa avec entraînement et an viol, le reate constitue la règle géii<nd« appiictliU dîna toia Ui aatm artidM'rtlatifii aox divoni cas da fonir € eatioB dattr tout JngauMnt an w^et^e ûdte d« cette natoM, e$i «rtiela doit être eon- « lalté. » (Abu. do G. diin.).

D'aprèa les lèglea de définitioiis, [art 94-39], les conpablea de fornication ne sont pas admis an bénéfice de la loi relative à ceax qui se livrent eux-mêmes à la justice, et parmi ceox qm commettent ensemble vn acte de fornication on ne dislingue pas de principal coupable et de co-anteura.

KspUuMtni coordonnées. — « Dans les relatione de fornication on distingue trois cas;

« dans aucun de ces cas le loxte ne parle de garçons ou de filles; plus loin, dans le quatrième c paragraphe, le texte contient une disposition qui dit que dans le cas de fornicatioa avec c accord, ou de fornication avec entraînement, le gai-çon et la fille sont passibles de la « BkênM peine et eeloii la règle exposée. Dans le eaa de fornication avec accord et de fomi- « cation avec entraînement, bien que ce soit Tamant qui a séduit la fenuBC OU la fille, en c réalité celle-ci est d'accord avec lui ; si, après ce fait de fornication avec entraînement, « l'amant enlève par foico la femme ou la fillo pour on faire son épouse, ou sa concubine, c ou son esclave et s'il la vend iliicitemeut à uu autre homme comme épouse, concubine ou « eedave, alors on applique la loi relatif» an cas d'enlèvement et de sëdaetion avec accord. < [Art 844.] » (Ann. du G. chin.).

Lm annotateurs du code chinois insistent sur la nécessité absolue de n'admettre la lait de viol qu'après qu*il a été reconnu d'une fiicon indubitable que la ftoune

n*a pas pu échapper, qu'il y a réellement eu des violences telles quecellea qui consisteraient à lier ou bâillonner la victime, la menacer et l'intimider les armes k la main. On voit aussi, par la note reproduite dans le code annamite, que le législateur a voulu mettre le juge en garde contre les aftirmations contradictoires des deux intéressés.

Explications coordonnées. — « Dana les lois sur l'homicide, lorsqti'il est question du m meurtre de l'amant [aii. 2ôi\. c'est toujours ati sujtt d'un cas de fornication avec accord. « S'il s'agit d'uu cas de viol, consommé ou non, et si l'époux de la femme ou des parents de f celle-ci ont tué le coupable, on ne tronve dans la loi encan texte particulier et on doit « eifer les décrets. » (Ann. du C. cbin.).

£!i|p(«MlicN« eoorénmiêi. — « La petite fille doit être soumise à rexamen des sages>

a femmes; si réellement son corps a' été défloré, lorsqu'elle est âgée de moins de dotise ans, « bien qu'elle ait été d'accord avec le coupable, celui-ci est considéré comme coupable de « viol ; ceci s'applique au cas où il y a eu accord et où le viol a été consommé ; mais, s'il y « a en accord sans que le viol soit consommé, il semble qu'on doit prononcer autrement et a qjcm est impossible d*infliger la ^îne de Texil selon la disposition de la loi relative au « cas oa le viol n*est pas consommé. ■ (Ann. du G. chin.).

Cette observation est vraie et montre qu'il existe bien réellement une lacune dana le code annamite, qui ne prévoit pas d'une façon générale les actea qualifiée en français : « attentats à la pudeur »

iBi^MlioRf ceordeaaéif . « c Dans le cas actnel, la venta et le mariage de la liname « adoltèra à raauat sont sappocés avoir «a Uea après qaa le augistrat a rendu son Jnge-

« ment. Si IV'poux ne porte pas plainte et sMl vend et marie laftttine adultéra à Pâmant, c le fait u'ost prévu por niinin texte formel de la loi. Dans l'article suivant, nu troisième « pai-agM-ap!ie, une uute exjtlir ative «utre pareutbàsea indique que Tépoux doit être puai « de cent coups de truung 1 1 que Tamant et la femm» adultère doirent, èhaonii, être pnnii « en leur appliquant en entier la diepoaition de la loi qui les concerne. » (Ann. da G. cbin.).

ErplienUont CQonfonnitr. — a II ftiut remarquer que les personnel qni font na accord « privé au sujt t d'un homicide sont punies de soixante eonps de truong et que eeUasqnlfont

« na acrord ju ive an !<iij<.'t d'une affaire jmblique sont seulement punies de cinquante coups « ( .11])^ «lo r.iiiu [art. MJ-'.'>1'>] \ ici, la peine, en cas d'acconl privé, est seulement dimi- « uut e de duux degrc»; dans l'autre cas, il s'agit d'uu huuicKle ou d'une affaire publique « et la peine est celle d^nn homme qui a commis un fidt déterminé ; dans le cas actuel, Tao- » cord privé est une porte ouverte aux dérèglements contre les mœurs et c^est pour cela que « la l e! no est plus grave; il en est ainsi pour réprimer le développement du mal. » (Ann. du C. chin.)

Si !a furnicfttion a eu li<ni h bord d'une barque, et que le patron en ait eu connaissance, il est encore passible de la peine des entremetteurs (C. chin.). Ceci a [pu être juste (l.ms un cas «lonné, mais ne peut être posé comme règle générale, la loi n'imposant ri [)crsunne l'obligation de dénoncer ce délit lorsque c'est par hasard qu'un

en est iufoiiné.

L'acte qui fuit l'objet du premier décret, est le cas général prévu par la loi et le décret établit simplement une dislinction bagéesnr la qualité des penooiiût coupablai. La seule disposition qui puisse avoir do rimporlanoe est celle qui est idative aux esclaves, parce qu'elle prouve que le mariage des esclaves est reconnu par la loi.

Dans le second dé<M «'t on trouve un terme nouveau : « viols sucoQBsifii; » cette expression est définie par la note suivante du code chinois :

Expiteatimu coordoHniêi, — « Le viol et le viol successif, commis par plnsiears per^

« sonnai réunies, sont des faits difTérents par leur gravité respective et par la peine qui j « pst attachée. Kn cflet. le viol est le fait d'une seule personne; la loi ne parle pas des a co-au leurs : uu homme commet un viol sur une femme ou une fille, il emploie la force et c la violence pour assouvir sa passion et, si réellement la femme ou la flUe préfère mourir e plutôt que de céder, le coupable ne pourra pas venir à bout de ses désirs; c*«st pour cela « qué la loi fait une distinction entre If? cas dp viol consomméot de viol non consommé; il n fmit .i])<!idiunf'i:t intorr.^ger rrMitra'lift iirt'MU'at la victime pour détermine!* la faute du « (i>!ipaî>Ie ot peine. S'il s'aL-it d'un jugement dans un cas de « viols successifs, p plusieurs • hommes ont enlevé de force une femme on une fille et, de plus, ils la violent et ladést honorent successivement les uns après les autres. La criminalité de Taete ne consiste pas « seulement dans la violence etTinjure faites à une fille faible et incapable de se conduire « elle-même, mais la femme elle-même o«t dans l'impossibilité absolue de résister. Aus^i. « dans le dtcrot, du moment où le fait roronnn vrai, les coupables tombent tous sous le c coup d'une cuudauiualioa capitale sans qu'il soit nécessaire de confronter la victime « et les coupables. » (Ann. du G. chin.)

('l'Ile nntp. qti -lit; que ^<lil la valtHir do sos conclusions, renferme des données utiles sur la façon dont la loi est interprétée en Cliine. L'objection que la loi ne parle pas des co-auteurs n'est pas bien concluante. De plus, le décret suppose que tous les coupables dont il s*agit violent successivement la même femme ; c'est un cas très particulier, et II peut fréquemment arriver que celui qui commet le viol soit aidé par d'autres personnes, sans que celles-là violent la victime à leur tour.

Le décret suivant prévoit le cas ou, du viol, résulterait la mort d une enfant de douze ans et au-dessous ; ce cas est effeotivementà prévoir ; la deuxième disposition

M préroU qu'an eai ptrticalier do fott général prévu par le 8 3 de la loi; il en est enoore de même pour la dernière disposition, qui reproduit à peu près celle du $ 3.

Le quatrième décret prévoit le meurtre de la femme violée, ce qui est bien un cas qui se peut présenter et qui doit étro prévu, mais une autre disposition prévoit la résistance du coupable à ceux qui veulent l'arrêter et ce dernier fait est prévu par une loi générale, [art. 353].

Le cinquième décret indique les dinoirs de chiicun lorsqu'une feunne rst en butte aux obsessions d'un lioniine (|ui vent la sé hiire; le dernier décret prévoit divers cas uù la niurt de la victime résulte également du viol.

Pour terminer, il est peut-être utile de dire un mot au sujet du terme « fomioation, » employé dans la traduction; le mot du texte s'appliqua dans une acception qui comporte la réprobation pour désigner les rapports sexuels entre homme et femme, quels que soient d'ailleurs l'état ou la qualité des o i, ibtes, mariés ou célibataires; ce mot désigne donc tantôt l'adultère, tantôt siniplement les relations sexuelles hors mariage, ce terme est accompagné et qualifié par un mot qui détermine chaque cas : d'accord, d'eulrainemeut ou d'emploi de la force.

ART. CCCXXXIII. — FaciUter et tolérer l'adultère de l'épouse

0t des oononlilnes*

Lorsque répom aura facilité et toléré lea rélations adultères de l'épouse on des eoneobines avec un antre homme, l'époux, Kamant et la fémme adultère seront, dans ebaque caa, panis de quatre-vingt-dix coups de truong. Lorsqu'ils auront contraint l'épouse ou let ooneubines, ou bien une fille adoptive, à avoir des relations adultères avee un homme, l'époux on le père adoptif seront, dans chaque cas, punis de cent coups de tniong; l'amant sera puni de quatre-vingt coups de truong; les femmes et la fille ne seront pas incriminées; le mariage sera également cassé et elles retourneront à leur propre souche. — — > Ceux qui auront focilltê et toléré les relations adultères de leurs propres filles ou des épouses et concubines de leurs fils et petits-fils avec un homme, ou bien qui les auront contraintes à entretenir ces relations, seront encore

coupables de la même faute, [ait. 95]. Si quelqu'un emploie des valeurs pour

acheter ou vendre le divorce et {par si/;V<'), épouse, d'un commun accord, l'épou'-e d'autrui, l'époux, la femme, ainsi que l'homme qui aura acheté le divorce de l'époux seront, chacun, punis de cent coups de truong; le mariage sera cassé et la feninje retournera à sa propre souche ; les valeurs données en cadeau do céréinonic scr mt confisqués à l'État. Si celui qui a acheté le divorce de l'époux et la femme ont employé la nue pour contraindre l'époux à divorcer et si, en outre, l'époux n'a d'ailleurs commis aucun acte de la nature de la vente du divorce, il ne sera pas incriminé et celui qui achète le divorce ainsi que la femme seront, chacun, punis de soixauttf ■ coupe de Iruong et d'un an de travail pénible. On recevra le prix du rachat du aurplus de la peine de la femme et celle-ci sera restituée à l'époux, qui pourra la vendre et la marier à son gré. S'il s'agit d'une concubine, la peine sera diminuée d'un degré ; renlremetleur sera, dans chaque cas, puni de la peûie dés coupables (du fait avoir

Mhêté le divorcê ou du fiait d'avoir obligé lê mari 4 vendre le divorce), dlmiBoée d'un degré; {t^il rétulte de FaduUère que Vipoux ne porte pas plainte et qu*il vend et marie la ftmme à Pâmant, ledit époux sera puni de cent coups de truong^ et pour Vamant et la fémme adultère on appliquera à eha/oun toutes les pree» eriptionede la règle qui lee concernera),

C. 0. — Toutes les fois qiio rt'poux facilite et tolère les relations adultères de l'époase ou d'une coucubiae avec uu autre homme, Tépouse ou la concubine commettent évidemment un acU immoral, êl Tépoax, mu lien d« 1m ratenir «t d« réprimer leurs écarta, laa liuilile ao contraire et les tolère : e*wt nae faute qui compromet les mœurs, qui tmid à \m détruire, et qui n'est nullement différente de celle de Tamant etde la femme adultère ; aussi chacun est puni de quatre-vingt-dix coups do truong.

Si Tépoux a coutraiut l'cpouse ou la concubine, ou si le pôre adoptif a obligé la fille qu^il a demandée en adoption à aToir des relations adultères avec un homme, ils ont commis une faute qui dénoie Faheence de tout sentiment de honte, fàute qui leur est totalement imputable; aussi, dans chaque cas, le coupable est puni de cent coups de truong. Bien que la femme ou la fille aient dû cô ler à la contrainte, Tamant, en r»:^!!!^', était d'accord avec lo premier coupable, c'est pourquoi il n'est puni que de la peine de la fornication avec accord, c'eat-è-dire de quatre vingts coups de truong. En fait, la femme et la fille n'ont eu aucune volonté de se livrer à la débauche, c'est parce qu'elles ont été contraintes et vio* lenlées qu'elles ont consenti à commettre l'adultère; bien que ce fait ait été commis de leur consentement, c'est qu'elles n'ont pas pu faire autrement, aussi elles ne sont pas incriminées. Le mariage est également cassé et elles retournent à leur propre souche. Le mot: « également, > se rapporte aux cas où Ti^poux a faciiittiût toléré, et aux cas où il a contraint et obligé : s'il a facilité et toléré, il a manqué aux devoirs de sévérité que lui imposait sa qualité d'époux; s'il a obligé et contraint, il a manqué à tout sentiment de honte et de pudeur et on ne saurait ])ermettre que la femme soit de nouveau réunie à lui.

Le fait de faciliter ou do tolérer les relations adultères de ses propres filles ou des femmes de ses fils et petits-fils avec uu autre homme, et celui de les contraindre à entretenir de telles relations, est le même que celui de facilitw ou de tolérer l*adnltère de u propre ^use, de sa concubine ou de aa fille adoptive, ou de contraindre ces mêmes personnes à avoir de telles relations ; c^est pourquoi la faute du coupable est encore la même. Le pùi e et la mère ou les beaux-i>i're>i et liolles-mères qui ont facilité et toléré, l'amant et la femme ou la fille sont, chacun, punis du quatre-viugt-dix coups de truong; le père et laaBère on Isa beaux-pèree et bellee-mères qui ont contraint et obligé S4mt, chacun, punie de cent coupe de truong et l'amant est puni de quatre vingts coups de truong; la femme et la fille ne sont pas incriminées. La loi ne dit pns que le mariage est cassé ; la faute d'avoir facilitu et tokré ou contraint et obligé, est inipnlablo au père, à la mère, aux beaux-pères et aux belles-mères, le devoir entre la femme et l'époux n'est pas éteint et c'est à cet époux qu'il appartient de marier et de vendre ou de conserver la ISuosme, ail y consent; quant aux propres filles non mariéee des coupables, elles ne peuvent être eéparéea de leurs parents, donc elles restent avec leur père ou leur mère.

Si un homme convoite l'épouse de quelqu'un et emploie les valeurs pour acheter de celuici le divorce de son épouse, si l'époux accepte ces valeurs et consent à vendre le divorce sollicité, et, enfin, si colui qui a acheté le divorce, d'accord avec l'époux et l'épouse, prend celle-ci pour son épouse, l'époux, la femme, ainsi que celui qui a acheté le divorce sont, chacun, punis de cent coups de truong; le mariage est cassé et la femme retourne à sa propre souche. Du moment où l'époux a vendu le divorce, comme, de plus, la femme a abandonné et quitté l'époux, lo devoir outre l'époux et l'cpouso a pris fin ; donc elle doit retourner à sa propre souche. Les deux parties contractantes sont coupables ; donc, selon la règle, les videurs données en cadeaux de cérémonie doivent être confisquéea à l'Etat [art. 23|. Si celui qui a acheté le divorce a'est entendu avec la fémme et s'ils ont formé un

eomplot Mttployé la ihm ponr eontraindr» et obliger Téponz à diforeor, si, cl*aiUeun«

répoax D*avait aucun désir de vendre le divorce, il n*e8t pu incriminé et celui ^i a acheté lo divorce, ainsi que la femme, sont, rliacun, punis de poixanto coups de truong et d'un an do travail pcnilile. La femme siiLil cent coups de truong et on reyoit le prix du rachat du surplus de la peine; elle est livrée à Tcpoux qui la vend et la marie à sod gré. On aa poursuit pas la restitution des valeurs données en cadeaux.

S'il B*agit de concubines, la peine est diminuée d*an degré. Bien que la cuiulition delà COneubine soit moins importante que celle de ri pouse, cependant, lo li. vnir de la femme unie à un homme est unique et elle ne peut jamais alîan îunner réi)oux parce que le divorce a été acheté et vendu par un accord, ou bien parce qu'elle a contraint Tcpoux à la répudier. Si le mariage a lieu par accord, Tépoux et la concubine, ainsi que celui qui a acheta le divorce de Tépoux sont, chacun, punis de quatre-vingt-dix coups de truong ; si elle a employé la ruse pour contraindre l'époux, la concubine et celui qui a acheté le divorce de l'époux sont, chacun, punis de cent coups de truong. Pour ce qui e:it île l'annulation du mariage, du retour à la souche et de la coufiscatiou des valeurs et cadeaux, ainsi que des cas dans les^els il a|^rtient h l*époux de vendre et de marier la conpsble, les règles sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de F^nse.

L'entremetteur est» dans diaque cas, puni de la peine des coupables diminuée d'un degré. Le mot « chaque * se rq^rte aux deux cas od le mariage a Ueu d'un commun accord, ou parce que l'époux a été obligé d'y consentir.

ORIOINB DIS TIXTI8.

Ces textes sont exactement ceux de l'article correspondant du code chiaois. It n'y a pas de décrets à la suite de Tarticle dans les deux codes.

Voir les articles 244 et 254.

ExpUeatiotu coordonnées. — c Faciliter et tolérer, ou contraindre et obliger, sont des « actions de nature différente, mais 1< fait qui en résulte est le môme; dans tous les cas, il t 8*agit toiyours de relations adultàres ou de fornication. L'achat ou la vente du divorce c sont deux fidts différents, mais le sentiment qui guide chacon des contractants est la « mémo; il ne s'agit plus d'un fhit d'adultère mais d'un fsit analogue à l'adultère; aussi, c tous ces cas sont rangés dans un même article. Dausla eis de fornication avec accord, si t la femme coupable a un époux, Thomme et la femme sont punis de la même peine de « quatre-vingt-dix coups de truong ; dans le présent article, lorsque Tépoux facilite et « tolère la faute, la peine est exactement la même. » (Ann. du C. ehin.)

Explicationt coordonnées. — u L'épouse ou les concubines, contraintes k des relations « adultères avec un homme, sont des femmes qui ont un épou» et qui commettent un acte s de fornication avec aecord ; U peine du fait de fomicatioa avec accord n'est, essentielle

« ment, que de quatre-vingts coups de truong; si la femme coupable a un époux, cette peine « est augmentée d'un degré. La gravité do la peine lient à la condition do la femme qui « influe sur la peine de l'amant. Ici, étant contraintes, l'épouse ou les concubines ne sont « pas coupables; la gravité de la faute nsltde la eontrainte employée, aussi Tamant n'est « punique da la peina édictée par la loi fondamentale sur la Ibraicatioii avec accord. » (iûii.dttC. éhin.)

SqrftealtoM coordomilff. -» s On a dit qnadaas la cm de eontrainte relativa à des rela-

« tiens adultères ou de foniieat on, si Tépouse, la oonoublne ou la fîllc a loptive n'ont pas « consenti, l'époux et le père adoptif doivent être punis Sflou la lui relative k ce qui ne c doit pas être fait, et que, la contrainte n'ayant pas été suivie d'effet, on ne doit pas casser < le mariage. Si de la contrainte à laquelle la femme n'a pas cédé il est résulté que celui c qui oontraiAi a frappé la personne eontrainte jusqu'à lui faire des blessures, Tafibction et

« le devoir sont égaUment éteinte «t le eonpablA doit être Jagé eomme pehMMMeqiiebeafiie. « Ceci demende confirmation f » (Ann. du G. oUn.)

Etplications coordounr s. — « Dana tous le» cas de eontrftiate exercée enr Tépouee, une

« roiir:;! i - -. nue fille ,i l<.[)tivo, uiio fillo par le sang, une femme d'un fils ou d'un petitrflls, « pour les oMi-ror h avoir, avec un homme, des relations adultères ou de fornication; si la « femme et la lille ne ccnisuuteut pas et qu'il ou résulte que l'amant emploie la force et viole « la personne en question, le fiiit nW prévu par aucun tnte précis de Im loi ; du moment c ob le Ait est le résultat de la contrainte qui a été exercée tur la femme. Il semlile qull eet a iinpnssilde que ramant soit pas-^iMe de la peine du viol. De plus, le pére adoptif qui 0 tacilito ot tulùre la luauvaiso conduite de la fille adoptive, ou le père qui facilite et tolère « la mauvaise conduite de Tépua^e ou de la concubine de sou fila adoptif ou de son petit- 8 fils adoptif, ou ceux qui contraigueut ces personnes à avoir des rslatlimB «oupaliles ntie «r uu homme, ainsi que la vraie épouse qui tolère la mauvaise conduite d*une concubine on f qui contraint une concubine à avoir des relations coupables avec un bomme, ne sont « i italemeut ]>a.i di-sii^uL^es et énnmêrr^es dans aucune disposition de la loi» on doit donO tt pieiulre une décision spéi^ale dans chaque cas. > (Auu. du C. Chin.)

On doit remarquer que i«; p;iraf,M aj)ho rohitif h l'achat et à la vente du divorce est phicé après les dispositions relatives aux laits de faciliter et de contraindre. Dans ce piua^'i-aptie, le texte n'enipluie plus le terme « amant », et il emploie l'expression : « ])i-r.sonne qui achète le divorce »; il n'emploie plus le terme : « femme adultère », * et emploie Texpreesion : « ladite femme » ; on peut Toir par là que dans le cas d'achat et de vente du divorce, il n'y a pas eu d'abord ftute de fornication. En effet, celui qui vend le divorce abandonne lui-même l'épouae et il y a violation du lien qui unit la femme à l'époux ; celui qui achète le divorce médite d'épouser la femme d'autrai ce qui est encore une faute contre rinslltution du mariage. Ce fait a des rapports avec lits autres cas d'adultère, et c'est pour cela qu'il n'est pas classé dans les lois

sur le mariage [lois civiles, titre lil] (C. chin.).

Si, dans le cas d'achat et de vente du divorce, il s'agissait de la femme ou de la concubine d'un lils ou d'un pctit-lils du coupable de la vente, et s'il y avait quelque circonstance d'enlèvement pour vendre une personne, on devrait appliquer l'artUde 244 qui contient une disposition spéciale relativement aux épouaec et concubines des fils et des petits -fils. S'il n'y a aucnne circonstance d'enlèvement, du moment oit ce n'est pas l'époux lui-même qui fait Tacte, on ne peut pas dire qu'il y a vente du divorce. (C. chin.)

ART. CGGZZZiy. — De la ionaioation entre psffenta.

Ceux (|ni se .seront rendus coupables de fornication avec des parentes de leur I)ropre so lehe à un de^rc auijuel il n'existe pas de vêlement de deuil, ou bien avec l'épijuse d'un parent à un degré auquel il n'existe pas de vêtement de deuil seront, eliaquo cas, punis de cent coups de truong {s'il ij a t^iol, l'amant sera puni

de ! i décapitatiitn avec sursis). La fornication avec des parentes {de la sou-

c'." 'fu Cil ligne extérieure) du cinquième degré et au dessus, ou avec l'épouse d'un parent du cinquième degré et au-dessus, comme aussi avec la hlle d'un premier êpnnx de l'épouse ou avec une soeur atnée ou cadette de même mère et de père Uillérent sera, dans chaque caj, punie de cent coups do truong et de trois ans de travail pétiible; a'il y a viol la peino {de l'amant) sera la décH^iitution {avec surtis).

Lt foniealioii vtm répoiue d'un onole-aîeul, une tinte-aleule» l'épouse d'un oncle descendant da même aïeul ou une tante descendant du même aïeul, avec une sœur alnte ou cadette issue d*ttn même père, une sœur aînée ou cadette de la mère, ou biaaairec l'épouse d'un frère aîné ou oadet, ou l'épouse d'un fils d'un frère atné ou cadet sera punie, pour chacun {Famant H la fbmmê coupable de fornication)^ de la strangulation {avec easécuHon; il n'y a que dans les cas où il s^agit d^une tanteaïeule ou d'une tante descendant du même aïeul sorties de la famille par marinje que la peine est la strangulation avec sursis); s'il y a eu viol, la pfiiie [de l'aumnt) sera la décapitulion {avec cxécutina ; il n'y a que dans les cas de aiul d'une pari nie appelée sœur qînée ou cadette éloignée, d^ine nièce de degré, d'une petile-fiUeniéce de degré du <j l'.atrièaie degré de jxirenfé ef sortir de la fumille par rixariage et pour laquelle le vêtement de deuil es! u di,ni,<.'.r » que la peine est la déccpi-

tation avec sursis). {Dans le cas de fornication avec la vraie ntèrc de

l'épouMj prononcer d'après les dispositions relatives attx cas de parentes du cinquième degré serait considérer trop légèrement le fait; on doit assimiler le cas à celui où il s'agit d'une sœur ainée ou cadette de la mère et prononcer selon la

disposition relative à ce cas). La fornication avec une concubine du père ou

de Talenl, l'épouse d'un onde frère aîné ou cadet du père, une tante sœur du père, une sceur aînée ou cadette, une femme d'un fils ou d'un petit-fils, une fille d'un frère atné ou cadet sera, pour chacun {Vamant et la femme coupable de fbr^ nieation)^ punie de la décapitation (avec exéeutionf ttil y a ot'o/, Vamant est puni

de la d^pitation avec eteéeution), S'il s'agit d'une concubine (d'un parent,

dane Fun des divers cas de fbmication précédemment énoncés), dans chaque cas la peine (édictée lorsqu'il s'agit d'une épouse) sera diminuée d'un degré; s'il y a viol la peine sera la strangulaUon {avec sursis, Lee cas où la femme ou la fille doit être incriminée avec Vamant, ceux oà elle ne doit pas être incriminée, ainsi que lee diverses dietinetione à établir selon que le fait est consommé ou non, les dispositions relatives à Ventremetteur, à ceux qui tolèrent et facilitent la faute, se déduisent des disjwsitions contenues dans l'article relatif à la fornication. [art. 332]).

C.-O. — Bien quo les parents do la môme souche soient assez éloiguus pour a'éivB plus attraiiita aux règles sur les Tdtements de deuil, cepaadaat, lorsque la cunditioa de préeminaaea ou d*âgo on la oonditloii dHoférlorlM da rang et de jeuneue eziatënt encore. Ile ne ■ont naturellement pe> dans le mdme cas que 1> s porsouDea quelconques. Aussi, la fornication avec des pareutes k un degré auquel il n'y a plus âa vC^Unnenl de deuil, ou biou avec l'épouse d'un do coa paronts. est puuio, pour rhoaime et [)our la femme, de cent coups de tmong. il n'est question que des pareuta de môme souche ; dune les parents de la ligue extérieure on par nllianoe, pour lesquels il n^exiete pue de TéleoMnt de deuil eont toi^joure

oonaiddrée comme dea personnea fueloonqnei. 8*il B*agit de fornieation avec dee

parentes du cinquième degré de parenté et au-dessus, ou bien avec l'épouse d*un parent du cinquième degré et au-dcssus. ou encore avec la fille d'un pr*^c6dent époux do l'éponae ou une sœur alnee ou cadette de mùme mère et de père ditl'éreut, l'homme et la femme sont, ehaenn, puais de oeat ooiqpa de Iraong et de troit une de travail pénible ; la femme on la fille nhil cent oov^s de tnioag M m regoit le pria du rachat du «urplua de la peine. S'il y

a TÎol, Tamant est puni de la décapitation arec sursis. Tt est dit ; c du einqnièma degré et au-dessus; » donc, les parents du quatrième et du troisième degré sont tous compris dans la portée de la disposition. Le devoir entre les parents du cinquième, du quatrième et du troi- ■iëma degré est grave; pour la flUed*Bn pré^dant ^ponx da. réponse, ou pour une aœur da mêma mèra at da pèra difltoant, bian qua aa soiaiil d«a panonnta pour laïqiiallaa on ma porte aucun vêtement de deuil, le d«?djr, aufari elles, est enoora lrèa4lliportant ; c'est pour cola qu'elles sont spécialonient mentionnées en dehors des personnes pour lesquelles il n'existe pas de vêtement de deuil, ces deux catégories de personnes sont considérées comme las paraalas du cinq nième degré et au-dessus.

8*U a*agit da Tépooia d*Dn onda alaol, c'est-A-dlra da répooaa d*un propra frèra aîné au aidai da Taïeul, c'est une penonna pour laquelle la Têtamentde deuil estlaTêtêment appelé OttTrage fin, c'est-à-dire du quatrième degré de parenté ; s'il s'agit d'une tante aïeule, c'est nna propre sœur aînée ou cadette de l'aïeul, si elle est encore dans la famille, elle est du quatrième degré et, si elle est sortie de la famille par mariage, elle est du cinquième degré da paranté ; a*il a*agit da l*4pouM d'oïl <mdt dateandant d*nn mima alaul, e*ast Tépouaa d*aB parent appelé frère atné ou cadet de degré ayant la mêma aiaul qaa la pèra at aUa ait du quatrième deg-ré ; une tante descendant d'un même aïoul est une parente appelée sreur aînée ou cadetto par lo père, descendant du môme aïeul que lui, et elle est du quatrième degré si elle est encore dans la famille et du cinquième, si elle en est déjà sortie par mariaga. Laa parantai appaléaa tann alnéat on oadattaa daioaadant d\in méma pèra, aont, par rapport à aoi-mèma, las soeara alnèaa ou eadettaa da dagré descendant da mêma aïeul ; si elles sont encore dans la famille, elles sont parentaa du troisième degré et si elles sont sorties de la famille par mariage, elles sont du quatrième degré; les sœurs aînées ou cadettes de la mère sont les tantes maternelles et elles sont du quatrième degré ; l'épouse d'un frère aluè ou eadat, e*aBt Péponaa d*UB frèra atné ou aadat du Meond degré, c*ait una paranta dn quatrième dagré ; l*épouM du fils d'un lirèra aîné on cadat e*aat Téponia dVm navan du second degré da paranté at alla aat alla-m^me parente du troisième degré ; s'il s'agit da fornication avec une des personnes qui sont énumérées ci-dessus, l'homme et la femme sont, chacun, punis de la strangulation avec exécution ; parmi ces cas cependant, lorsque la tante aleula ou Tépauaa d^nn onale descendant d*un même aïeul est sortie da la famille par nuuriaga, la paina att pnmonoéa aTac aurala. S*tt j a ^ol, Tamant ast pnni da la déenpi? talion avec exécution. Ces parentes sont toutes du troisième, du quatrième ou *Iu cinquième degré et, cependant, le fait n'est plus considéré comme lorsqu'il est question d'une parente du cinquième degré et au-dessus parce que, pai- leur condition dans la famille, elles sont très-proches parentes, que le devoir est de même extrêmement grave et que la fornication avae allas aanttitaa un oai da t déiordra intérianr, » firata qui ait eompriia dana lai dis erimea atroces. Voilà pourquoi allaa aoat mantlonnéas spécialement et en dehors dai autraa parantes du cinquième degré et au-dessus et pourquoi le présent article établit à part, pour ces diverses catégories, une règle d'une sévérité capitale, — S'il s'agit d'iuu' CLincubine du père ou de i'aieul, de l'épouse d'un onde frère atné ou cadet du père, d'une tante paternalla, d^una K»nr atnéa ou oadatta, da la famma d'un fils on d'un patit-iUa« da la Alla d*aa frèra atné ou aadat, alors, la pannté ait on na peut j^ua rapproohéa at la lian naturel on napaut plus grave; commettre un acte de fornication avec de telles personnes, c'est agir comme les animaux ; ces incestes et ces violations outrageantes dos liens de parenté sont rangés parmi les dix crimes atroces et ne peuvent-étre amnistiés. Les coupables, l'homme at la femme, wmt toiyours punia da la décapitation «raa azéention. Il n'est pas parlé du cas da viol, lap^a dn arimada > désordre intérieur » étant la décapitation, la sévérité daa lois est épuisée ; la peine ne peut encore être augmentée at s'arrête encore à la décapitation.

- Lorsqu'il s'agit do concubines, dans chaque cas la peine est diminuée d'un degré ; s'il y a viol, la peine est la strangulation avec sursis ; cela se rapporte d'une façon générale à tous les divers cas qui précédant: s'il s'agit de fornication avec ana concubine d'un parant da même aoueha à un dagré anqnal il n'y a pai da vêtamant da danil, daann dM eoupablca ait puai da quatra-vingt^ aoupa da tmong; if 1 a'agit d'uM oo&eabioa d'un

parant d« U Mvelie ou «a ligne extérienra du dn^èiM éègti ^ an^Mm», dam éhaqm

cas la peine «at da q\iatre-Tingt-dix coups de traong et deux ans et demi de trtTail pénible;

s'il s'agit d'une concubine d'un oncln aïeul ou d'un oncle descendant d'un même aïeul ou d'une concubine d'un oncle frère aîné ou cadet du père, d'uu frère aîné ou cadet, ou encore d'une coDcubiae du fils d'un frère aîné ou cadet, ainsi que d'une concubine d'un fils ou d'un petitllla, dana ehaqna eaa la peine eat de cent eonpa de tniong et de l*ezil à troia mille lia ; a^ y a viol, la peine eat également la strangulation. Dans tout ea ^i précède, et lorsque la peine de la femme coupable de fornication n''e8t pas la mort, on complète d'ailleurs l'exécution des prescriptions de la règle fondamentale des faits de fornication [art. 332.], la femme coupable est mise k la dispositiou de l'époux, pour qu'il la vende et la marie à son gré on qu*il la conaerre, a*il le déeira.

Note reproduite dans le code annamite,

BsplkÊHemi teorêoumUs. — La loi anr la fornication entra parante traee nne règle en

ne peut plus sévère ; pour les filles, il n^est pas question du cas où elles sont sorties de la famille par mariage ; pour les bommes, il n'est pas parl«^ des cas où ils sont passés dans une autre branche de la famille comme postérité d'un autre homme. Donc, si les unes sont aortiea de la famille par mariage ou si les autres sont passés comme postérité dans une entra branche de la famille, tona aont encora eonaidéréa comme aMla continuaient à appartenir à la souche; dana leacas particalièrement graTea. rien n*eat traité légèrement; c*eat là nne dea réglée fondamentalea de tonte la légiilatimi. »

ORIGINE DIS TIXTIS.

La loi et le commentaire ofTiciel sont encore les textes correspondants du code chinois ; cependant» dans le code chinois, à la saite de la dernière note espUcatiTê entre parenthèses, se trouve une antre phrase qui n'existe plus dans le code annamite et qui est ainsi conçae : < H n'y a que la fornication avec les flUes ou garçons c nés de soi-même qui ne peut être confondue dans la liste des autres cas defomle cation entre des parents de mémo souche et on doit prononcer d'une fkçon parti- « culière, selon les conditions de ia faute. » Il résulte de cette note que l'inceste entre Ascendants et descendants n'est pas explicitement prévu par la loi ; il est cependant puni, puisqu'il s'agit de parents compris dans la désignation générale de parents du cinquième degré et au-dessus. Voir d'ailleurs les articles tûl et 402.

La note reproduite dans le code annamite est une annotation chinoise.

Dans le code chinois, i'artide est suivi de trois décrets : le premier est rehitif aux ^ peines du viol non consommé sur des parentes avec lesquelles la fornication d'accord est punie de mort et sur des parentes avec lesquelles la fornication d'accord n*en- •traîne pas la peine de mort.

Le second décret chinois porte la peine de la scrvîlude militaire contre l'amaoti dans le cas prévu par la première disposition du second paragraphe de la loi.

Le troisième décret augmente la peine portée par le premier paragraphe, de quarante jours de cangue.

La peine de la fornication avec accord est également applicable aux deux coupables; aussi, dans chaque cas, le texte emploie le mot t chacun. » (G. chin.)

La loi n'établit pas de distinction entre les parents de rang prééminent et les parente de rang infirienr. (G. ebm.)

La loi ne parle pas de la fornication entra les enfonls du pramier etcenx duseoond époux; ils sont considérés entre eux comme penonnes quelconques. (G. chin.)

Les épouses répudiées des parents des trois derniers degrés sont considérées comme personnes quelconques; pour les autres^ on peul déduire la fègle d'après les lois sur le mariage. (G, cbin.)

Tous les cas qui ne sont pas expressément mentionnes dans la loi doivent être jugés selon la loi relative aux personnes quelconques. (C. chia.)

▲RT. CCGZZXV. — Saisir calomnieusement le père de l'époux

aous prétexte de tomioation.

La femme du fils qui aura saisi son propre beau*père en raecusant calomnieusement de fornication, ainsi que la femme du frère cadet qui aura saisi le frère aîné àB son époux et raccusera calomnieusement de fornication abusive seront punies de la décapitation (avec iurêis). — Le coupable de viol eur la penonnê de la

femme de son fils, lorsque le viol n*aura pas été consommé et que la f\smme ee

sera sHtcidée, sera puni selon le décret relatif au viol non consominé sur tme

parente), {{) (L'enfant adopti'f qui aura calomnieusement saisi le père

adoptifen l'accusant faussement de fornication sera puni sehn les disp'>sitions relatives aux personnes louées à gages pour leur tracail qui accusent calomnieusement le chef de la fa ,nille, [art. 3Ûo-306-33(jj). (L'épouse du frère aîné

qui aura saisi calomnieusement le frère cadet de l'épouj:, ainai 'j"e les parf/it^^s du cinquième degré et au-dessus qui saisiront calomnieusement leur parent, seront toujours punis selon les dispositions relatives aux accusations calomnieuses [art. 305-306]).

C. 0. — L^expresiion i c fornication abusive. » indiqua Tairai commis sur ana par-

aonna rang inférieur ou plus jeune qui est roiitraiiito «le c(■|^<^r a un acte de foriiication ; c*aat encore un caa de viol. Si le beau-pore a reellemeut commis uu acte de ^foruicatiou abusive sur uue bru, il duit-étra puai de la décapîtalion avec exécution ; ai le frère atné a réillamant eonunia un acte de '.fornication abuaive sur la famma de aon frère cadet, il doiU fltra pnni de la straugulatiou avec exécution. Dans le cas actuel, ces faits u^existeut pas et la coupalile saisit calomnieusenicul ces personnes, «îans lo dessein de faire tonilier 1 ■ j.i'-re on lo frère aino de sou t'uoux sous lo coup d'une peine capitale ; la méchanceté do la femme est atrocâ ; c'est pour cela qu'elle e.st passible de la dccapitatioo et qu'un u'onipluie pas la loi relatÎTe ans aeenaationa calomnieuaaa, loi qui punit le coupable de la peine qu*U a vouln faire Infliger au calomnié. Maia il faut abaolumant quHi j ait plainte portée devant lea magiatrata et alora aeulenieut la peine eat applicable.

ORfGItri DB5 TBXTBS.

Ces textes sont nbsoluinent les textes correspondants du code chinois; il u'y a pas de décieU dans aucun des deux codes.

Explications coordoimiés. — « Accuser calomaieuftement, e*eat parler contre la réalité ; a ici, le texte dit : » ^.aisir calomuieuaement; » c'eatrit-dire montrer des témoignagea du fait « calomnieux. » (Anu. du G. cbin.).

(l) Le» léglslatanrs aanamiteg, en reproduitant eette noU explicative, ont oublié qnllt afaient aapprimé lea décreU ekinoit de rarlide 3J4.

Le toniM cbinoii fignifle litlMenieiit prendre le calomnié avec les mains et le retenir, oe<itti est l'habitude dans lee cas de tentative de viol; par extension, Il signifie se saisir de vêtements da calonmié qu'on montre ensuite comme pièces à conviction.

ExplieatioHi eoordonnieê, — « La noU sspUoatiTe min pamLAèM dit: 1m parantM da

• cinquième degré et au-dessous qui auront saisi calomnieusemeut seront puiiio.^ selon I^s c dispositions do la loi relative aux aeousationa calomnieuses; donc, le fait do saisir c calumuieuaemeut des parents du cinquième, du quatrième ou du troisième degrû esl I prévu dans la loi,'da même, dans la noteeiplieative prt cédanU, 1m penonaat 1ou4m pour c leur traTail qui ealomnient la chef da la fiuailla sont toi^onra dana on des cai prévus « par Tartide ralatif à Tattainta à TappallatioB at à la tranigraaaioa du davoir. » (Abu. du

G. cLin.)

Cette loi ne prévoit, en réalité, qu'un cas particulier des faits qui font l'objet des articles 305 et 306 et son utilité est fortement contestable.

ART. CGGXXXVI. — Des esclaves et personnes louées pour leur travail, coupables de iomication avec l'épouse du chof de la lamille.

Tout esclave ou toute personne louée pour son travail) coupable de fornication avec l'épouse ou la fille du chef de la fkmille sera, dans chaque cas, puni de la décapitation (avec eodeution), S'il s*agit de fornication avec une parente du second degré, ou avec l'épouse d'un parent du second degré du chef de la fiimille, la peine sera la tlrangulatioa {avec «iirm); la peine de la femme sera diminuée d'un degré. S'il s'agit de fornication avec une parente du ciiKiuiènie degré et au-dessus, ou avec Tépouse d'un parent du cinquième degré et au-dessus du chof de la taniille, dans chaque cas la peine sera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis. S'il y

a viol la peine sera la décapitation (avec sursis). S'il s'agit d'unt; concubine,

dans chaque cas la peine sera diminuée d'un di'gré; s'il y a viol, la |»eine jera encore la décapitation (acec sursis; les agents et soldats employés comme gardes auprès de la pcrsoyine des fonctionnaires et de* personnes à leur service sont tQi\fOurs cotuidérée* comme personne* louée* pour un travail.)

C. 0. — La gravité de la peine du fait da foroication entre parents va jusqu'à entratner également la strangulation ou la décapitation pour l'hoiuiuo et pour la feuinio; Lien que les aBclaves et les persounos luuc-es pour leur travail ne soient pas unis au chef de la famille par ttu lian aaturel, cepandant leur condition et leur appallatioa lout telles qua leurs devoir* sont ancora plus gravas que eaux des parants. Si des esclaves ou das travailleurs à gages vont Jusqu'à entretenir des relations adultères ou de fornication avec Vcpouieoula filld du chef do la famille, en haut il y a «k-rcglemenl; "en bas, il j a lilxM tinage ; le désordre s'eteud sans bornes et la peine di.)it atteindre figalement les coupaltles; c'est pourquoi rhomma et la famme sont, de même, puuis de la décapitation avec exéeation.

S'il a*agit da parents du second degré do dief de la famille, alors, entre eux et la

chef de la famille lui-mèma il y a une différanee; mais, en déduisant de ce qui est relatif au ehafde la famille, pour len esclaves et les travailleurs loués il y a encni e do^ distinctions d'importance a faire dans la faute. tSt des esclaves ou des travailleurs loues sont covi|iable9 de fornication arec des parentes du second degré, ou avec L'epouae des parents du second degré du chef da la famille, la peine est la atrangulation et la peine de la famme ou de la fille ail diminuée d'un degré. Dans le cas de fornication avec accord, le garçon et la fiUe aoat

punis dala Vline peino ; dans la préstnto dlipotition il n'en «si plus ainsi. En effet* U «OIH

ditioD des parflnts du second degré est un peu moins importante que celle de repou'<e ou de la liUe, l'eaclave ou le travailleur loué commet un acte odieux do libertinage (^onti o une paraoaaa de condition plus élevée et il est impossible qu'il évite la mort, taudia que U femme on la flUe, bien qa*eUe s^aviliasa at la dégrada et qn*alla manqae de tonte pndanr devrait 6tre punie de mort nais bénéficia d*ane dimlnntion de peine.

S'il s'agit de fornication avec une parente du cinquième degré et au-dessus jusqu'au quatrième ou au troisième doirré, ou bien avec Ttipouse de l'un de ses parents, l'homme et laftmme sont, chacun, puais de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis; la parenté est éloignée et la condition moins importante, c*est pourquoi, lorequ^ii s*agit des personnes des trois derniers degrés, la peina aat la même pour les denxoonpableâ at n*a paa de difft5rence de degré. S'il y a viol, l'amant est puni do Li •lo-'ipitation avec sursis ; cela se rapporte îhix doux catégories, citées plus haut, des parents du second degré et des parenta du cinquième degré ot au-dessus; la femme n'est pas incriminée. Il n'est pas parlé du cas oftia violn*est paa consommé* salon la loisnr la fornication [art. 3312.], la peina as^ diminué

d'un degré LorsqnUl s*agit d*nna concubine, dans chaque cas la peina est diminuée d'un

dtî^f ô : cela s'applique d'une façon générale à tout ce qui précéda. S'il s*agit de fornication avec la concubine du chef do la famille, l'inimme et la femme sont punis de cent coups de truong et de l'exil À trois mille lis; s'il s'agit de foi-nication avec la concubine d'un parent du aaoond dagré du elui da la famille, l'esclaTe oti le traTailleur à gages est puni de cent coupa da truong at da Taxil à trois mille Ua at la eoneubina de eent coups da truong at trois ana da trarail pénible; s'il s'agit de fornication avae une eoneubina d*ttn parent du dnqnîAma degré et au-dessus du chef de la famille, l'homme et la femme sont, chacun, punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. S'il y a viol, la peine est encore la décapitation, cela vent dire qu'il n'y a pas de différence avec le texte des dispositions relatives au viol oommis aur une parante du cinquième dagré at an-dassns on sur Tépousa d*tttt parant du dnqnième degré et au-dessus du chef de la fiunilla; e*ast pour cela qu'il est dit : la peine est encore la décapitation : ai la viol n'Mt pas eonaommé, .la peina ast»d« jnéma, diminuée d'un degré.

DÉCRET

1. — Tout esclave ou travailleur loué qui aura commis un viol sur la personne de la mère du chef de la famille ou sur la personne de 1 épouse ou de la fdle du chef de la famille, lorsqu'il sera reconnu que le corps ou la peau de la victime portent des traces de violence, que ses habits ont été abîmés tt dechir/'S ou lorsque des voisins auront vu ou entendu le fait et que les preuves seront certaines, sera condamné à la décapitation avec exécution, sans distinguer si le viol a pu éti^e consommé ou non.

ORIOINB DIS TIXTB8.

La loi el le commenUire officiel sont, sans modiflcatioiis, les telles oorrespondanls da eode chinois.

Le décret annamite est le troisième décret à la suite du code chinois mais, dans ce dernier code, ledit décret a été augmenté, quelques années après la promulgation du code annamite, d'une disposition relative au cas de tentative de viol non consommé sur les mômes personnes.

L'article, dans le code chinois, est suivi de trois décrets; le premier aggrave la peine des esclaves coupables d'adultère avec une concubine du chef de la famille el prononce, en outre, contre le chef de la famille coupable d'adultère avec la femme d*ane personne de rang inférieur employée dans sa maison, la peine de quarante coups de lotiB; si le chef de la bnUlle est fooctionnaire, il est l'objet d'une décision

Le laoQiid décret chinois prévoit le ces de viol commis per des ptrents du chef de la (Sunflle sur les ^ooses et concubines des esdaves et des personnes louées pour leur tmvalK Le ?iol non consommé et la victime s'étant suicidée de honte, la peine prononcée est de cent coups de tniong et ta senritnde militaire & une frontière rapprochée.

Dans la législation annamite ces décrets n'ayant pas été reproduits, il semble que ces divers cas doivent être considérés comme ayant eu lieu entre personnes quelconques.

Erpîicationt coordonnées. — « Il n*est pas parlé du viol commit lur la parsonne de t l'épouse ou de la fille du chef de la famille ; la peine du cas de fornication arec accord M eat déjà la décapitation avec exécution, elle ne peut être augmentée. Si la viol n'est pas « oonaonmi, eommeDl U peiM doit-ella £tre gradaée ? comment ponrrait-on, comm* daaa « la eat da panonnaa qtMleoaquaa, prononear saulamaat la paina da Taxil t On doit ramap* « quer qu'un décret placé à la auita d'un article précédent, relatif à la fornication entra t parents, dit que le viol non consommé est puni, selon la loi, de la servitude militaire « à uoe frontière éloignée ; donc, si un esclave ou un travailleur salarié est coupable de « viol non consommé sur la personne da répoosa oti da la filla da chef de famille, on doit « aaaimilar la eaa à calni qui ast prévo par la décret et demander nna aolation au gonvar- « nement. S'il s'agit d'un viol non consommé tenté sur la personne d*Qna parente du chef t delà famille, il doit encore on ^'tre de mémo ; s'il s'ngil d'uno concubine on doit pVO- « noncer comme «'il s'agissait de personnes quelconques . » (Auu. du C. cliia.).

L'idée émise par cette note n'est pas d'accord avec les rèfjles po«t'es par le commentaire officiel. Cette tendance des annotateurs à voir partout le besoin de créer des règles particulières exa^'ère et dénature l'esprit de la législation, qu'elle complique de plus en plus en arrivant à supprimer toute règle générale.

Une autre note dn code chinois dit qu'on doit supposer que l'épouse ou la fille du chef de la fiunille ontélé par leur lasciveté la principale cause de la bute commise ; cette noie dit aussi que dans les cas où la iomme coupable n'est punie que de feiil, elle subit cent ooups de tniong et on reçoit le prix du rachat du surplus de la peine. (C. chin.) ^

Une autre note, commentant le décret que nous avons cité, dit que le chef de la fanjille ou ses parents coupables de fornication avec la femme d'un esclave ou d'un travailleur à gages ne peuvent pas t'-tre considérés comme coupables vis-à-vis d'une personne quelconque ; celle opinion n'(>st d'ailleurs appuyée d'aucune preuve.

Explications coordonnées. — ■ Entre le chef de la famille et ses esclaves ou les per-

■ sonnée louées par lui pour leur travail, il n'y a essentiellement aucun lien naturel ; e'eet c excloaiTemant d*aprèa leur condition et leur appellation respectire qn*ilB sont oonaidérés « daaa laara rapporta entre eux. Si le chef de la famille a des relations adnltàres avec « l'épouse d'un esclave ou d'un travailleur salarié, la peine de celui dont le rang est élevé,

■ qui déshonore celui dont le rang est iufime, ne doit être qu'une peine légère telle que a celle du rotin ; s'il j a viol, il est encore impossible de considérer le coupable comme « ayant agi contre nna pereonne quelconque ; on doit peser la gravité dea dreonatanMa da c fait et prendra nna décision an conséquence. Lorsqu'il a*agit d*aaa aselaT*. e*eatiuiaper- < sonne soumise & l'autorité du chef de la famille qui peut lui imposer sa volonté «ans « qu'elle puisse s'y soustraire; si le chef de la famille commet sur elle un acte de Tornic cation, bien que ce soit sans violence physique, c'est encore un viol et le chef de la « Hunille a*eat pnni que aakm la disposition la plus sérèra de la loi sur ce qui na doltpas c Atra fidt [art. 361.], tandis qao readava n'est pas ineriminéa. 8H1 7 a fonieation arsc

« des esclaves femelleR, <Ie parent;; du second degré et aa-deatoilf, OU Ktott avM Téponta a d'un travailleur à fraL- ^», p<>iir los part-nts du second duj,'r6 on peut encore Ravoir quel- « qu'imiulgeuce, quaut aux autres, qu'U s*agis8â de fornication avec accord ou de c viol, il semble qu*ilfl doirent être eoneidérés oomme penonnea quelconques. » (Aau. du G. ebin).

ExpUaUiwu eoorionniêi, — « Si des eselavas ont été rwwâvM à «Qtnii et w nndeat < ensuite coni>a]>l' > i fornication avec réponse, la fille, ou d'antres parentes de leur

« ancien chef de fauiilli». on prononco d'apr.^ h-s dispositions relatives aux esclaves deper- « sonnes fiii('If>n!i([it<'s conpaldcs do fu-iucation avec dos personnes de condition honorable, c parce que, pour eux, le devoir est éteint. [Art. 33U-283,]. Les personnes louées ta gages c pour leur travail, quand elles ont complètement acquis le prix de leur travail et qu*ellea « sont sorties de la famille et habitent ailleurs, sont essentiellement des personnes quelc conques, s (Ann. du G. chin.)

Explications coordimuèes. — « Si le « fils par devoir, s joait depuis longtemps dn bimiflldt (t de rédncation, cl de l ontrelien. s'il a été établi en ménage et pourvu d'une maison, s'il « a [tarll' iji.^ à la fortune de la famille, il doit, selon les règles, Hre considéré comme le-i « autres liLs et petit-liis. S'il se rend coupable de fornication avec Tépouse de son père s adoptif, il doit être assimilé, pour la gradnatioa de h peine, aux eselavea et « serviteurs loués» car les lois ne prévoient pas l'iBoeste do fila avee sa méM. s (^Lan. du G. ehin.)

ART. GGCXXXVII. — De la fomication avec une femme ou une tille de la p(^ulation dans le ressort de la Juridiction dn coupable.

Tout fonctionnairo ou employé chargé de la direction {et du eommandêtiunt)

de la population niilitairo ou ci? Ue, qui se sera rendu coupable de fornication avec

l'épouse ou la fille d'une penonne de la poputation dans le rassort de sa Juridietiôn ou

de son autorité, sera puni de la peine du même fut de fomication entre personnes

quelconques, augmentée de deui degrés; dans chaque cas H sera dégradé on cassé

de son emploi sans pouYoir être' reintégré ; la femme ou la fille sera considérée

comme coupable de fornication avec une personne qaelconque. S'il s'agit de

fornicntion avec des femmes détenues, la peine sera de cent coups de truong et trois

ans do travail pénible ; la femme détenue ne sera passible que de la peine qu'elle

avait primitivement encourue [.si la feniine est placée sous caution à l'extérieur^

le coupable sera puni d'après la dispositi'^n reladre au cas de fornication avec

une femuie on une fille de la population dans le ressort de la Juridiction ; s'il y a

viol, la peine sera toujours la strangulation).

C- 0. — Toutes les fois que des fonctionnaires ou des employés attachés au gt)uvernement ou au commaudemcnt du la population civile ou militaire ont commis un acte de fornicatjoa avec Tépouse ou la fille dVn soldat ou d'une personne du peuple placé «oua leur autorité, ils sont punis de la peine du fiait de fornication entre personnes quelconques, augmentée de deux degrés et casaéa de leur grade ou emploi sans pouvoir être réintégrés. S'il s'agit de fornication avec accord, la peine est de cent coups de truong; si la femme a un époux, la peine est de soixnijte cou|ih de truong et un au de travail pC'nilile ; s'il y a loriiication avec entraînement, elle est de soixante-dix coups de truoug et d'uu au et demi de travail pénible.

Les fonetionnaires et les employés sont, par leur eondition, investis d'une antoritéda surveillanoe et de direotion qu'ils exercent sar les personnes de eondition militaire oa aar le

p«ipl<;i^b s*apptii«ttt>urlettrauiorité pour se livrer à la forniraiion, leur fmta est phis

(rare que celle de personnes queloouques ; c'est j ourquoi la pciue dnit ître augniciilt;e de deux degrés. L«urt mœura ^tant immorales, ils ne peuvent être réintégras au aervice da l'Etat.

Quant à la femme ou à la fille, elle est pnuie d*aprè8 les dispositiona relatÎTes ans per* aonnes quelecmques, bien que le fonctionnaire ou remployé ait eu l'idée de m servir de son autorité, cependant, le texte dit uniquement : « fornication, » et il ne parle pas de remploi lie la force; donc, r'est que la feiumo ou la fille a essentiellement consenti et que la faute a eu lieu d'accord entre «ux, aus.si sa peine est graduée selon la loi relative aux peri>ouneâ

quelconques coupables de fornication [art. 332J. Si dea fonctionnaires ou des employés

commettent nn acte de fornication arec une femme aetaellementeondamnée ou détonne pour la faute qu'elle a commise, ils sont punis de cent coups de tmong et de trois ans de travail pénible. Les fonctionnaires et employés ont le pouvoir de commander aux femmes dt-lenuca et de disposer de leur personne, s'ils s'appuient sur la puissance que leur donne la règle pour commettre m aete de fornication, c^eat un acte d'une nature très^grave; c'est pour cela que la peine eet beaucoup plus sévère. Les femmes détenues sont dans la dépendance complète des fonctionnaires et des employés; bien qu'elles commettent des actes de fornication avec eux. cela ne v'tcv.i pn-s i!e leur propre intention, c'est pourquoi elles ne sont pas punies pour le fait de fornication ot no sont passibles que de la peine <!e la faute qu'elles ont primitivement commise. La note explicative entre parenthèses dit que si les femmes coupables sont placées sons caution à Pextérieur, on prononce d'après la dispoeition relirtive aux femmes de la population placée sous l'autorité du coupable; les femmes et les filles, si elles ne sont pas coupables d'inio f.Tife punie de nii>rl ne p*Mivent pns '^tre incarcérées et détenues ; celles qui ont commis d'autres fautes ne sont pas incarcérées, donc elles ne peu* veut pas être appelées : « femmes détenues. >

ORIGINI DIS TIZTI8.

Exactement les textes conespondants du eode chinois ; pas de décrets dans aacttn des dans codes.

Explicitiont eoorionniet. — < La tendance générale de la loi est de déployer une sévé- « rité particulière contre les fonctionnaires et les eniploycVs; c'est pourquoi elle n'emploie « pas la rèple qui punit riionuno «-t la femme de la nn'ino [icine. La peine du fonctionnaire ou > de l'employé est augmentée do duux degrés et la femme ou la ûlle n'est passible que de la c peine des personnes coupables de fornication ; le fonctionnaire ou l'employé sont pas- « aibles du maximum de la peine du travail pénible et la femme détenue n'est passible d'au- « cnne peine t (C. chin.) >

Explications coordonnées. — « La chasteté ou l'incontinence de l'homme ont leur source t dans la nature qu'il a reçu du ciel; c'est une chose qui ne peut être chanir/'e par aucune t puissance ou autorité. Le viol commis par les fonctionnaires ou les employés est un fait « qui, non-seulement peut avoir lieu dans le ressoi-t de leur autorité, mais encore qui j)cut « aussi bien avoir lieu sur la personne d'une femme détenue; c'est pour cela que la note t explicative entre parenthèses dit qne la peine, en cas de viol, sera toujours la atrangula- « tien. Si le viol n'a pas été consommé, la peine doit encore ^tre diminuée d'un degré. Mais « la loi ne contient itm do texte formel à cet t i:ard et la condamnation doit faire l'objet « d'une demande adressée au gouvernement, sans qu'on puisse baser une condamnation sur c cette simple note explicative. » (Ann. du C. cbin.).

Explications coordonnées. — t Les agents des prisons et les gardes chargés d'un traus- « fort on autres agents subalternes coupables de fomieatîoB avec des fommes détenues c doivent être punis en graduant leur peine aeloB la difposition relative aux fonetionaairea t et employés, s (Ann. du G. ehia.)

ABT. GGUlUVUi. — Dm penoniiM an dmiil «t ûm reUgtan MmddUrtwi oa d9 ta Moto ûê Dmo, cavptâOm da fondottlioB.

Les personnes en deuil de leur père, de leur mère ou de leur époux, ainsi que les religieux et religieuses Bhuddistes ou de la secte de Dao, qui auront commis un acic de fornication seront, dans chaque cas, punis de la peine édictée contre les personnes quelconques coupables de fornication, augmentée de deux degrés ; la personne coupable de fornication avec eux sera punie d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques coupables de fornication, [art. 932]; {S'il y a viol^ l'amant sera puni de Ut itrangulatûm avec êunis et la femme ne eera "pae ineriminée),

C. 0. — Commettre on acte de fornication pendant le deuil du père, de la mère, da pèrs ou de la mère de l'époux, ou pendant le deuil de Ti^poux, c'est oublior le chagrin et se livrer aux plaisirs; pour ceux qui sont sortis de leur famille et qui corametlont un acte de fornication, ils se souillent et violent les règles de pureté et de chasteté qui leur sont imposées; «*Mt pourvoi ilf sont punia da Ton des troU eaa de fornication avec aeeord, de fornication lorsque la fomme a un époaz, onde fornication avec entraînement, dans chaque eaa augmentée de deux degrés. « La personne coupable de fornication avec eux, » est une expression qui désigne indifféremment un homme ou une femme, mais il s'agit toujours d'une personne qui n'est pas en deuil ou qui n'est pas sortie de sa famille, et cette personne est, d'ailleurs, punie d'après leadiqpositiona relatives aux pereonnea quelconques coopablee de fornication; elle n*est pae comprise dana la dlqKMiitlon qui prescrit TaugmenUtion de deux degrte. Lse religieux et religieuses Bhuddhistes et autres sont toujours contraints à rendre leur diplAme; ils subissent la peine de la cangue, selon le décret ci-après, et sont renvoyés après l'exécution de leur condamnation pour être réinscrits comme gens du peuple À leur lieu primitif dUnseription.

DiCRITS.

I. — Les religieoi Bhuddistes oa de It seele de Deo pourvus d'un titre de fonotumnsire, et les religîeiii Bhuddistes ou de la secte de Dao qui fréquentefont les

prostituées et s'adonneront à la boisson seront toujours punis de cent coups detruong

et renvoyés à leur lieu primitif d'inscription, comme gens du peuple.

IL — Les religieux et religieuses Bhuddistes ou de la secte de Dao coupables de fornication avec accord seront punis de deux mois de cangue devant la porte de leur couvent ou monastère et subiront ensuite cent coups de trong. Les religieux Bhuddistes ou de la secte de Dao, coupables de fornication avec une femme qui a un époux, ou coupables de fornication avec entraînement, seront jugés et punis en distinguant selon It loi et avec une augmentation de peine de deux degrés ; d'ailleurs, ils subiront, dans chaque cas» deux mois dé cangue devant la porte de leur couvent ou de leur monastère.

ORIGINE DES TEXTKS.

La loi, le commentaire et les deux décrets sont, respectivement et sans aucune modification, les textes correspondants du code chinois.

BwfUe^Uonu tœrioimêtt. — c Être en deuil dv père on de 1* mère,'» eat une expveaaioB « qui s'applique iadistineteiaent aux peraomiea dea deux aexea. « Être en deuil de réponx, s

c Mt un* autr* «zpressioa qui s'apijliquo iudistiactement à Tépousa et aux concubines. Il « n*e«t pM parl4 des petiU^enfanU en deuil de leur aïeul ou de leur aïeule, parce que, « Ueo l*al«ttl «t 4« l'alwlfl aux petita-enfimU le blenfUl aoU eonaidérabU, la

« iè|k niatiTe au vétoment porté pour laiur daoU aat moina aévère et ila doiveat, dana ea c CM, étr» oonaidértfa eoama dM punoniMS fmloonqaea. » (Aan. da G. diin.)

La loi est applicable aux religieux, qu'ils soient ou non poonros d'un diplôme ; il tuffit qu'ils soieni sortis de leur fàmille et entrés dans les ordres. (C ehin.)

ART. GGCZXXIX. — De la iomioation entre personnes de OondAtlon honorable et personnes de condition vile.

•Tout esdâvecoopable de fornication eveeUfemme on lafllled'une personne de Gondition honorable sera puni de la peinedes personnes quelconques coupables de fomica*

tion, augmentée d'un degré ; (il en est toujourtde même qu'il s'agisse de fornication avec accord^ de fornication avec entraînement, de fornication lorsque la femme , a un époux; s'il y a eu viol, la peine est la décapitation). Lorsqu'un homme do condition honorable sera coupable de fornication avecrcsclave d'aulrui, ils {Vhomme et la femme et dans chaque cas)^ seront punis de la peine des personnes quelconques coupables de fornication, diminuée d'un degré; {d'ailleurs, s'il y a eu viol, on prononcera ^ selon les dispositioM relatives aux personnes quelconques, la peine de la strangulation avec surHti si le viol n'a pas été consommé, la peine sera toujours de cent coups de truonffetde Vexil à trois mille lis). Les esclaves cou» pables de fornication entre eux seront jugés d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques coupables de fornication.

C. 0. — Lonqn*Bn hornsM at naa ftemms aoiit coupables de fornicatioB ansamlili, teos

deux sont également punis; mais, entre personnes de condition honorable et personnes de condition vile, il y a une difforence de prééminence et d'infériorité, de sorte ç^u'on ne peut loi\jours graduer la peine de la môme façon pour tous les coupables.

Tontoa Ita foia qa*aa eaclsTO aot coupable da linikication avae um femme oa uns llllo d*an bcmiiM do condition honofabla, Phommo ot lafirauno sont, dana ehaqoeeaa* punUdala peine des panomiea qaolconqnes coupables de fornication, augmentée d*un degré. L^esclaTO offense un homme d'une condition honorable et s'élève au-dessus de son propre rang; la femme de condition hoaorable ne respecte pas sa condition, c'est pourquoi iasérérité est la ntaia pour chacun.

Si e*aat aao paraonno do eonditioa bonorablo qui aat conpaMa do Ibmieation avoc Taaolavo d'antmi, alora, l*homme et la femme sont, dans chaque cas, punis do la peino dea

personnes quelconques coupable3 do f irnication, diminuée d'un degr.'. La paraonnc de coutUliun honorable s'avilit en se rapprochant d'une pL'rsonno vilo t't l'esclavo UO peut être assimilée h une personne de condition houorabioj c'eat pourquoi la paiuo aatplua légère pour chacoB d*ouz otdlmiatiio do la mtmo fiiçon.

Si dao osolavea aont eoapableo do fomieation ensoniUo, alors la (knlo oat commiao par deux personnes également viles et elles sont dans le même cas que deux personnes de con* dition honorable, coupabiea anaamliia du mémo fait; anaai, oUea aont jugées comme par- Bonnes quelconques.

Dana ko loia, pour las faatoo do ftnfniealioa, Il ii*obI pas établi do dlatlaetion ; l'hommo et la fammo aont toqjoura punis do la mSmo paino, tollo oat la v«glo. Dana lo prêtant artido, loraqao la polne est augmentée, Taugmentation est laaitaioponr Phomma et pour la femme, psroo qao l'amant, étant d*aao condition viio, ofianso une paraonno do condition honorable

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et que U famme on la flll« étant d\uM condition Iwnorablo •• ravalMit à uo oendition tUo;

la raison de raugmentation da peina aat la mémo pour toua dans. Lonqn*it j a diminution

ùo la peine, la diuiiuutioa est la même pour Thomme et pour la femme. Du moment ob, à caïue dti riufVrioi ite de couditioti de la personne vile, la peine de Tamant doit £tre diminuce, il eu resuile que l'enclave duit âtre punie de la mémo façon. On a dit qna »i un eadaTa ait coupable de foraieation avec une femme de condition honorable, ou no bomne de eondition honorable est coupable de fornication aree une CRclaTe, on doittov^onra prononcer d'aprù!i les diapoaitione relatives aux personnes quelconqnaa; celn est iSnux : aiaaE, dans l'article relatif ù la fornication [art. 33'2], si la fLiniïie coupable a un époux, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truoug et elle est auguieutée d'un degré par rapport à la peine du eaa de fornication avec accord ; dans le préaant article, c'est à cause de û femme coupable de fornication que la peine est augmentée et l'aount est paiaible de la même peine qtt*elle; cette idée peut éire étendue par analogie aux antiea caa.

ORIGINE DES TEXTES

Exactement les textes currcspoudauls du code cbinpii j pas de décreU dans aucuu des deux codes.

Les augnicntatîons et les diminutions de peine s'appliquent aux trois cas de fornication avec accord, de fornication lorsque la femme a un époux, et de fornication avec entraiiiement. L'iiomnie et la femme sont passibles de la môme peine. (C. chin )

Explications coordonnées. — « Cet article ne parle pas du viol, mais la noto explicatlTe « entre p aie u thèses, placée à la suite de la disposition relative aux esclaves coupables de *« fornication arec dea personnea de eondition honorable, dit que, s'il y a tIoI, In peine eat c la décapitation : Cette note change la peine de la strangulation en dée^iitation et o*eat

• cnrore là la môme idée d'aggravation. La note explicative entre parenthèses, à la suite de « la disposition relative aux pcrsoniius do condition honorable coupables de fornication « avec dus e^iclaves, dit (|ue, s'il ^' a viol, la peine eut la strangulation : bien qu'il s'agisse s d'une personne vile, aa nature aat ^aste ; elle garde aa pureté et est outragée ; qu'elle e différence existe-t-il entre une personne de condition honorable placée dana le même eaaff t de plus, cette note explicative dit que si le viol n'est pas Consommé la peine est toujours « de cent coups de tr.iong et de l'exil à trois mille lis; si c'est un esclave qui est coupable

• envers une personne de condition honorable, la peine ne peut être aggrarée; si c'est une < personne de condition honorable qui est coupable envers une esclave, cette peine ne peut « être diminuée. Les augmeotations et les diminutiona prononcées par la préeente loi ne aoat s relatives qu'au cas «le foruication avec accord; le viol ne peut être assimilé à ce cas de for- « nication avec accord. Il n'est question que des personnes de condition honorable coupables <i avec les esclaves d'autrui et il n'est pas question de la fornication avec l'épouse d'un « esclave, parcoque celle>ci n'est pas dans le même cu^ qu'uua femme esclave et que, dans ff ce dernier cas, on doit prononcer d'après lea dispositiona relativea ans peraonnea queU c conques. » (Ann. du C. cbin.)

< La^ E.rp!icittiont diver-; s disent que si l'esclave est émancipé et a un domicile partieu» « lier, et s'il commet un at le de fornication avec une personne de condition honorable, « femme ou fille, on doit prononcer d'après les dispositions relatives aux personnes quel* « conques, s (Ann. du G. chin )

ART. GGGZL. — Dea fonotionnairea «i employés 40! iffinriiifttnfnt oliM «ux des ohantuaai paWiquaa.

Tout fonctionnaire ou employé {civil ou militaire], qui entrelient ehet lui des chanteuses i ubliquci, ^cra puni de soixante coups de truoog {ceux qui appeleront

des prostituées pour boire du vin en leur comparante seront encore punis des peines édicti^es par la présente loi]; rentremetteur sera puni d'une peine moindre d'un

degré, Si les fils ou petit-fils de fonctioQDaires {qui doivent être revêtus d'une

dignité iransmissible), «QtreUeimsnt chei tut de^ chanteuses publiques, leur faute sera ineora la même.

C. 0. — Les chanteuses publiques sont des femmes ou des filles des gant incrit.s sur le rôle des musiciens. Los fonntionnaires et einjjloyt-s qui eutretieiment cliez eux île» clianteuses publique», bieu qu'ils ne cuujiuettont pas ua acte comparable ù ceux qui sôiit coupables de foruicatiou, font cependaut uue chose cuulraire aux bounes mœui-s ; c'est pourquoi Us sont punis de soixante eoups de traong. L'entremetteur est puni de cette peine diminuée d'un degré, c'est-à-dire de cinquante coups de rotin. — — Si les fils ou petits-fils de fonctionnaires civils ou militaires, qui doivent hériter d'un titre honorifique, entretiennent chez eux des chanteuses publiques, leur faute est encore la même.

DiGBIT.

I. — Tout étudiant pensionné par l'État, qui mètie une conduite dissipée, •*adonne au vin et aux plaisirs, néglige les avertissements dn son maître, le dotniiio et n'observe pas les règles que lui impose sa condition, qui fréquente les prostituées, se livre au jeu, hante les tribunaux des fonctionnaires et s'immisce dans les procès, se pose en intermédiaire, porte les paroles et l'argent de la corruption, recueille les impôts d'autrui pour les verser et commet toutes autres fautes de cette importance, sera renvoyé à la condition du peuple et puni de la peine qu'il aura méritée. S'il a obtenu un produit par des actions illicites, on tiendra compte de la valeur de ce produit et on prononcera en suivant la loi la plus sévère.

Note reproduite dans le code annamite.

Il semble que TexpreKsiou cbauteuses publiques ue dusigne pas exclusivemeut des personnes deftmilles de musiciens; ainsiy les femmes depuis longtemps adonnées à la prostitution, qui ont perdu toute pudeur et qui font partie des familles inscrites sur les rôles des

gens de condition ignoble (?) sont encore appeb-es clianteusos. Ccllt s qui, bien qu'appartenant à dos familles de condition in-nohlc on à des funiilleâ do musiciens, ne s'occupent «pie de leur art sans en dépasser aucuutsmout lus limite^i, sont appelées personnes de condition honorabU. Si des persOBsea appartenant à des fiuniUes de musiciens qui mènent une conduite réglée, ne s^uooupaat que do leur art sans se livrer au libertinage, sont violées fisix . des gens de condition honorable, la loi ne contient aucun texte qui ordonne de diminuer la peiue, on doit doac natureUemsBt prononcer comme lorsqu'il s*agit de personnes quelonq ues.

OIUlilNK DES TEXTES.

La loi, le commentaire et le décret sont exactement les textes correspondants du code chinois. La note reproduite dans le code auoaiuite est aussi uue annotation chinoise.

Explications coordonnées. — ■ Lorsque les foncliounaires et les employés eulretieunenl * c ehes eux des dianteuses publiques, ils commettent une faute contre les mceurs et, bien « que la peine soit légère, ils doivent Stre cassés de leur rang ou do leur emploi. Bien que « les fils et petits-fils ne puissent être assimilés aux fonctionnaires en exercice. cepon<lant, « Tacte qu^ils commettent est dangereux pour las mœurs, aussi leur faute est la même ; la

« note npUefttiT«, antre parenthèses* dit qaHl s'agit de eeaz qui doivent hériter dhw titre • transmissible et honorifique ; done« ceux qui ne «ont pas dans oe cas ne sont pas oompria « dans là partie de la disposition. > (Ann. du G. ebia.)

EzpHcations coordonnées. — « Tous les commentateurs du Code disent que si les gens « de la famille de ces chauteiises publiques oui connai-^snnco du fait, ils doivent élro punis « selon la loi rulativo à ce qui no doit pas Otre fuil ; mais ceux-la sont des gens viU et ^ fl humblee; comment pourraient>i]s résister à des fonetionnairee et des employés ou à leurs « fils et petits-fils f II semble qu^on doit les absoudre. » (Ann. du G. cfain.)

BJttiieatimu coorâonnhi, — e Les personnee de condition militaire ou ciTile qui entis»c tiennent ehes elles des chanteuses publiques doivent, d'ailleurs, être pniii< s selon laHoi

« relative à roux (jiii facilitent et tolèrent l'atlultère de leur épouse ou de leur lillo, parce « que ces deux laits sont i!e même nature par le mal qu'ils causent aux mœurs publiques, t C'est pour cela que le fait est sévèrement puni, afin qu'on u use pas transgresser la c défense, et e*est aussi pour cela qu'il n'est pas établi de disposition partlenlière. » (Ann. da G. chin.)

c Si des fonctionnaires ou employés épousent des chanteuses publiques, le fait doit être a comparé et assimilé au iait qu'ils commettent en épousant des musiciennes. » (C. chin.) [art. 107.]

Il est (lifficiln de conclure, d'iipr»-s les divers articles qui précèdent, si la prostitution est (It-fi'iiilue, ou tolérée et admise par le coile.

11 semble que ce fait est défendu en règle générale par l'article 332, cependant, on Toit dans les notes et les commentaires qu'il est parlé des prostituées comnift d'une cfttégorie reconnue de personnes. D'ailleurs aucun article de la lot ne vise spécialement celte faute. On peut donc croire que les législateurs onl condamné le principe, mais n'ont pas cherché à punir le fait lui-même, oe «fusils anioniconsidéfé comme impossible.

Supplément à Vitude du titre VIII des lois criminelles.

Après l'artinlequi correspond à l'article 3i0 du code annamite, on trouve dans le code chinois un dernier article intitulé : u acheter des personnes de condition honorable pour en faire des chanteuses publiques. »

Cet article punit les gens de la caste des musiciens qui achètent des enfiints de l'un ou de l'autre seie, de condition honorable, pour en faire des chanteurs ou des musiciens, ou pour épouser les filles, ou en faire leurs concubines, ou pour les élever comme enfants adoptifo. Il prononce aussi des peines contre ceux qui accordent les enfants, contre les entremetteurs, et, enfin, il ordonne la conûscation des valeurs et des cadeaux.

Cet article du code ciiinois est suivi do quatre décrets dont le dernier prononce des peines contre ceux qui louent leurs maisons pour y établir des réunions de chanteuses publiques. Dans ces divers décrets lesdites « chanteuses » sont souvent mentionnées à cOté des protitnés et le législateur semble les confondre les unes avec les autres.

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