DISPOSITIONS DIVERSES
aarimilta «t oonparta m M inrévu IM leli.
(Tiwtt«ticl«.)
Diaprés la loi [art. 43-35. D. I.], lorsqu'un fait n'est pas précisément prévu par nne disposition spéciale, on doit graduer la peine en comparant et assimilant le cas à celui qui est prévu par une autre disposition. On a exposé ci-après un aperça général de quelques dispositiol» de ce fmn ; dans d'autres cas on pourra en déduire l'esprit du système.
I. — Si les disciples où élèves des religieux Buddistes on de la secte de Dao eoQmettènt une fiiute ensemble avec lemrmaltie» oea disciples seront assimilés aux personnes d'une même Camille qui commettent nne fimto ensemble et, aeloo 1a loi, * [art S9.], ils seront dispensés de toute peine.
-U. » Si les agenta chargés de poursuivre et d'arrêter des Yoleurs lîirtifii ou à force ouverte les conduisent pour qu'Us aillent eux-méme se livrer à la justice, leur donnent des conseils et desinstructions sur ce qu'Us doivent foire ou répondre, ou bien se laissent corrompre ou soUicitent pour dénaturer les faits, leur faute sent assimilée au fait prévu par la loi relative à ceux qui reçoivent des voleurs et fit?orl> sent volontairement des coupables [art. 358], et ils seront pnms selon cette loi.
lU. — Ceux qui auront vendu des viandes de porc ou de mouton imbibées d'eau, ou bien du ris, des grains et autres denrées dans lesquelles ils auront mêlé du sable ou de la terres seront assimilés aux marchands qui mélangent du aable ou de la terre dans le sel.de l'État pour le vendre, et punis d'après la loi relative à ce fait de U peine de quatre-vingts coups de truong. {H faut obterver que puisqit9 la ^fOMvamemenf actuel n'a jpa» étaèli de définues eur le eojnmerea du eel, ei cette dispositic» est citée, c*e*tpour qu'on puisse voir que la peine fui résulte de cette hi est celle de quatre-vingts coups de truong),
Vf» — Toutes les fois qu'un garçon et une fille dont le mariage sera conclu, mais pas encore accompli, auront eu ensemble des relations privées de fornication, leur faute sera assimilée k c«ile dos enfants et petits enfants qui deâobéiâsent aux
instmctioDs de Iran parents et ite aeront punis» seloo le loi [ert. 307], de la peine de cent coupa de truong.
V. — Le Aiit de briser une planchette indice de mîaaion oflldelte [art. 80.], sera aaaimilé à celui qui conaiaiek détruire une dépêche officielle et puni eelon la loi [art. 61.], de la peine de cent coupa de truong.
VI. — Ceux qui, chargés d'un transport de grains pour l'Ëtat, se seront enftiia à moitié route, seront assimilés à ceux qui, ayant reçu un ordre royal prescrivant quelque chose <^ faire y auront contrevenu, et seront punis selon la loi [art. 60.}, de cent coup de truonp.
Vil. — L'épouse du fils ou du petît-fils déjà demandée et pas encore épousée, et qui aura insulté son beau-père ou sa belle-mère, sera, par assimilation, punie selon la loi relative aux enfants et petits-enfants qui transgressent les instructions de leurs parents [art. 307], de la peine de cent coups de truong.
VIII. — La perte accidentelle d'une clef d'une porte des remparts de la capitale sera assimilée au fait prévu par la loi relative à la perte d'un sceau et punie selon cette loi, [art. 61], de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénilile.
IX. — Le fils de l'épouse qui aura frappé une mère de commune lignée et l'aura blessée sera, par assimilation, puni selon la loi relative aux frères cadets et sœurs cadettes qui frappent un frère aîné ou une sœur aînée, [art. 287], de la peine de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible.
X. — Le fait de tuer un enfant adoptif est assimilé au fait de tuer l'enfant d'un frère aliié ou cadet et puni selon cette loi [art. 285], de cent coupa de truong et trois ans de travail pénible ; si le meurtre a été volontairement commia, la peine aera de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis.
XI. — Tout fonctionnaire chargé des examens» tout étudiant pennonné, qui anront commis quelque fraude par substitution de personne seront, par assimilation, punis selon la loi relative à ceux qui ae font faussement passer pour fonctionnaires [art. 326].
XII. ^ Le fiût de fornication avec la femme d'un fils adoptif sera, par assimila- ' tion, puni selon la loi relative à la fornication avec l'épouse d'un parent du cin>
quième degré et an-deasus, de la peine de cent coups de truong et trois ans de travail pénible [art. 334], a'il y a eu viol à force ouverte, la peine sera le décapitation.
XIII. — La fornication avec la femme d'un fils qu'on a demandé en adoption pour rélever, est punie par assimilation, selon la loi relative à Im fornication avec la fille d'un premier époux de l'épouse, [art. 334], l'enfant et sa femme aeront renvoyée à lenr propre souche ; s'il y a en viol, la peine sera la décapitation.
XIT. « La fornication avec une sœur cadette adoptive aera, par aaaimilation, punie selon la loi relative à U fornication avec une sœur atnée ou cadette de même mère et de père difl'érent, [art. 334], et punie de cent coupa de truong et trois aAs de travail pénible ; a'ily aettvîol,bipeineaeinla(lécapUatioa.
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XV. — La fornication avec la véritable mère de l'épouse, sera par assimilation, punie selon les dispositions relatives aux sœurs aioées et cadettes de la mère, [art. 334].
XVI. — La fornication avec une fille adoptive, sera, par assimilation, punieselon la loi relative à la foroication avec une fille du premier mari de l'épouse, [art. 334], de la peine de cent coups de traong et trois, ans de travail pénible ; s'il y a eu viol, la peine sera la décapitation.
XVH. — Le vol furtif de la téte d'un supplicié, exposée pour l'emporter et la jeter à l'eau sera, par aasimilation, puni selon la loi relative à la soustraction des planchettes où écriteanz auspradus dans le portique de publicité, de la peine de oenteoupa de troong et de Vtauï à trois mille lis [art. 840-
XTin. — Le Jet et Tabandon par l'époux dn cadavrede répome sera, par assbn!lalion, puni aekm laloi relative an parente 4a rang prééminent ou plus flgéi qui Jettaut eu détiuiseat le cadavre d'un parent de rang inférieur on plus jeune dn dnquièiiie d«gré4tan-deasnt, [art. M], de la pdne de cent eonpa de truong et de l'eKflàtraiammelis.
XIX. — Le firère atné coupable de privautés libidineuses sur la femme dn AAre cadetaera, par aarimilalion, puni selon la loi relative aucaa de vicA à fince ouferte non consommé [art. fHM], de la peine de cent coups de traong et de l'ein k trois millelis.
XI. Le feit d'accuser «ne personne innocente, d'un feit cnlratnant la mort, sera, par assimilation, puni selon la Id relative à oenz qui portent une «eensation calomnieuse contre quelqu'un et qui sont ainsi cause de la mort de cette personne, [art. 305], de la peine de la strangulation.
XXI. — Tout fonctionnaire ou employé coupable d'avoir frappé et tué un coupable condamné avec sursis, sera, par assimilation, puni selon la loi relative aux agents subalternes des prisons qui maltraitent sans raison, avec cruauté, des détenus condamnés, jusqu'à causer leur mort [art. 36;i], dans chaque cas, de la strangulation.
XXII. — Tout soldat ou hoinine du peuple coupable de fornication avec l'épouse d'un fonctionnaire sera, par assimilation, puni selon la loi relative aux esclaves et travailleurs loués, coupables de fornication avec l'épouse d'un parent du second degré du chef de la famille [art. 336], de la peine do la strangulation.
XXIU. — Un commis ou un associé coupable de fornication avec l'épouse du maître de la boutique sera, par assimilation, puni selon la loi relative aux esclaves et- serviteurs à gages coupables de fornication avec l'épouse d'un parent du second degré du chef de la famille, [art. 336J , de la strangulation.
XXIV. — L'esclave qui blâme et critique le chef de la famille sera, par assimilation, puni selon la loi relative à cehii qui insulte le chef de la famille [art. 894], delà peine de la strangulation.
XXV. — L'esclave qui aura incendié la maison de son maître sera, par assimila-
tion, puni scion la loi relative aux esclaves qui insultent le chef de la fiamilie [ari.S94[, de la peine de la strangulation..
XXYl. — Le jet ou lu destraction de la tablette commémorative d'un ancêtre, sera, par assimilation, puni selon la loi relative à ceux qui jettent où détruisent le cadavre de leur père ou de. leur mère [art. S45], de la peine de la décapitation.
XXVll. — L'enfant adoptif qui aura insulté ton ptee ou sa mère d'adoption sera, par assimilation, puni selon la loi relative aux enfants et petits enfants qui iosultent leur aïeul on leur aïeule [art. S96], de ta peine de la stnngulatioii avee sursis.
XXym. — Le fui d'insulter un prince de la ftmiUe du souverain sera, par assimilation, puni selon la loi relative à ceux qui insultent leur aïeul ou leur abttle [art. 296], de la peine de la strangulation avec exécution.
XXIX. ~ Le fils adoptif coupable de ftirnication avec sa màrs idoptivn leim, par assimilation, puni selon la loi relative anx personnes louées à geges coupebiei de fornication avec l'épouse du chef de la famille [art. 83<l], de la peine de U strangn» lation.
XXX. — La préméditation idu ntenrtie d'un parent firére ainé oa cadet dn second degré du père adoptif sera, par assimilation, punie selon la loi rsiativo an personnes louées à gages, coupables de complot de meurtre d'un parent du second degré du chef de la fomille [art S53]; si le oomplot a été suivi d'exécution, la peine sera la décapitation avec exéoution;si le meurtre a eu lieu la peine sera la mort lente.
OBIOIMI DIS TIZTXS.
Ce chapitre est encore pris dans le code chinois ; les législateurs annamites ont reproduit les trente dispositions données dans le code chinois et les seules modifications qu'ils y ont faites sont l'introduction de la note explicative à la suite de l'article III, et l'adjonction des pt rsonnes du peuple dans le cas prévu par l'article XXJI, adjonction qui généralise la disposition particulière aux « archers », ou soldats des douanes dana le eode diinois.
Ici a'arréte et se termine le code annamite; on a va par la eompàraison de ses textes avec ceux du code chinois qu'il n'est qu'une reproduction très-légirement modifiée de ce dernier code, dont il ne diffère que par la suppression de quelques rares articles ot d'un très-f,'rand nombre de décrets.
Le code chinois, après les dispositions générales dont nous venons de donner la traduction, rcnfei nie encore plusieurs appendices qu'il faut mentionner pour achever la comparaison des deux codes.
On trouve encore dana le code annamite sons la rubrique suivante : « aasimiUc tiens et comparaisons à des cas qui, aux assises d'automne, entrahient nne déclara- « tion de culpabilité réelle, ou un nouveau sursis, ou enfin uneeommutatidn», l'vtngt* cinq décrets qui contiennent un ntmibre considérable de dispositions d'après lesquelles doivent se guider les tribunaux qui tiennent les assises d'automne, pour la révision de tous les jugements portant condamnations aux peines capitales prononcées avec sursis &t lorsqu'il s'agit de condamnations prononcées contre des fonction-
naires on, lorsqu'il s'agit de fautes daut le jugenu&t desquellet il y • Uen d« tenir eomple dÂi degrés de parenté.
S* 70 articles relatifs aux cas d'homicide.
3« 64 articles relatifs aux cas de viol, d'adollère et de fomicatioi^
4» 34 articles relatifs a des cas divers.]
5» 15 articles relatifs aux assimilations entraînant une commutation.
Puis une instruction sur l'examen ou enquête médico-légale sur les os de la victime d'un meurtre ou sur les os du cadavre d'une personne morte de mort violente dont la cause est inconnue.
À cette instruction est annexé un tableau des matières ou réoctifr qui peuvent et doivent ôtre employés, selon le eu, pour cette enquête.
Un tableau avec nomenclature ostéologique et anatomique du corps humain. Enfin, le code chinois comprend encore deux volumes intitulés : t Recueil com- « plémentaire de décrets annexés aux lois ». Le premier contient 55 décrets et le second également 55 autres. Tous ces décrets roulent sur des cas particuliers des matièfee traitées dans le code.