HOTI
Après Tarticle précédent, on trouve dans le code chinois trois autres articles qui n'ont pu été reprôdaitt dans le code annamite. L*un prévoit le eu des fonclioanaires, employés ou gardiens qui font manufacturer leurs propres mattèru premièrw
dans les ateliers de l'État ; le suivant qui punit les ouvriers ordinaires (pu au service de l'Ëtat), qui tissent des soieries dont l'usage est proliibé parmi le peuple ou qui brochent ou brodent leurs soicrios de figures d'oiseaux appelés pbong ou de figures de dragons. Cet article prononce la contiscalion dos objets de fabrication en contravention auxrè|(les et fait double emploi avec les dispu&ùioas de l'article 456 des lois rituelles et des déerala qui le suivent.
Enfin, le dernier de eu trois artielu est relatif aux eu oh lû trtnoz erdoimés ■e sont pu tennioés dans lu délato filés. lecodeannainiteB'trlflBperdn^àliifap* pfiuioii de eu HoiieHielM.
ART. CCfiTGTII. — De la réparation et de reatretlin dui gsnBim»
et des y»»*» jq^Dff,
Dtae quelque Heu que u mH {rêtêvanf dineÊBmmttêu g9tii»êrHêmênfHiUrài,&u dêt jifoeffidst), tàf de quelque façon que ce eoit, lu tribdnaax el réaideneu efl* eiellu, les greniers ou lu magasins, lu ateliere ou entrepdts et lu maisons ou édifieu (çuehonquêi), appartenant à l'Jfelat sont délabrés ou en mauvais état (ti U dfn* gt^ ne menae» p<êê dêt arehivM puhKquet, ahn it meiMee lier fimdê en dSst proèu), lu fenctloBaaliu et employés eoneemés devront iossUdt envofu «ne dépêche à l'autorité compétente {du Hêu), qui fera {lê dê^ft dêê mêtêH^nm #0 lu réparations; oeni qui contreviendront h cette disposition suent punie de queianie coups de rotin. S'il en est résulté {de n'avoir pat demandé ou fàit les répara^ liom), des pertes ou dommages pour des objets appartenant à l'État, on graduera la peine {de quarante coupa de rotin), selon la loi et on fera rembourser la valeur des objets abîmés ou détruits [à l'État). Si la dépêche ayant été envoyée {par les fonctionnaires et employés concernés), à l'autorité compétente, celle-ci a commis des négligences ou des erreurs {en ne pourvoyant pas de suite aux réparations), la peine sera imputable aux dépositaires de cette autorité {elle sera encore de quarante coups de rotin et on poursuivra de même le remboursement des ehoet» dé fétat perdues ou détériorées ; les fonctionnoirtt tt employés conctmét par Ut dégra* dationt ne ttront pat incriminét)'
C. 0. — Les tribunaux et les résidences officielles, les greniers et les magasins « Im atoll«n «t antrt» étaliliMtniMti analogues, ainsi qua lootM aipèoM d« mailou on d^édifioM appartanant à l^Etat sont tout commis ans •oini da IbnetioanairM
ou employés. De même, tous ces établissements servent à conserver ou contiennent quelque chose et Ir s réparations à y faire sont des affaires qui regardent et concernent ceux qui en sont chargés. Si, de quelque façon que ce soit, il y a des dégradations ou dea détériorations purtiaUei, 1m ibnettoanaivtt eliargé* dt ow établiisemaoto qui n*eiiroiant paa da mita nm avia à rantoriM coapéténta, pour faire frira les réparations nécessaires, sont puni» de quarante coups de rotin. Si du manque de réparations il résulte que des choses appartenant à TEtat, et qui s'y trouvaient renfermées ou contenues, sont abîmées ou détruites, on gradue la peine selon la loi et d'ailleurs on exige le remplacement des objets détériorés ou détroits; •'lia <mt d^à asTOjé na avis à l'autorité compétente at qua eella-ei eommetta d«a négligences ou deserrmira at ne fasse pas les réparafions, les painei qui, dans le tas contraire, eussent ét>^ encourues par le? fonctionnaire» atamplojéBConeeméa Mnt tontei impo^ téM aux dépositaires de Tautorité compétente.
ORIOIRI DIS TIZTI8.
Ces textes sont ezietameiit ceux du code chinois, mais dans ce dernier codo fartido est snhri d*iin décret qui n*a pas été reproduit dans le code annamite.
ART. GCCXGIV. — Des fonctionnaires et employés chargés d'un service, qui ne demeurent pas dans leur résidence officielle.
Les fonctionnaires et employés chargés du gouvernement dans les divers phu,
chàii et huyen, qui n'habiteront pas dans les logements réservés pour tes fonction-
nairea dans les résidences officieUes, et qui habiteront dans des maisons partieulièrea
dans les rues et marchés, seront punis de quatre-vingts coups de tmong. ^— Ceux
qui auront fait disparaître des ot»fets ou meubles destinés au servies pubtic(gtit Isa
awrmU dé&uitt êtnêUt auront pa* r0mplacé$), seront ju|^ d'après lee dispori-
tiona foialives I ceux qui détruisent^u perdent les objeU de l'fital [art.9f ] {H U» oBftt»
ont été détmiti on eompttra te valtur du produit dè Taeti iUieUo ot on pronom»
eora oonfbrmémênt à la loi êur le vol /Urtif aooo augmontoUon dê dêuœ dogré»,
maiM «ana la marqués t^O» ont été perdut on appliquera la diêpotUion qui
ordonm do réduiro de troie degrée la peine édieUe en eae de dettruetion dee
o^et» de r^tatet les ooupable» seront eontraintt à la restitution,)
& 0. — ' L«a âmsttenaairsa «t amplojés chargés da la diraetion d*dA Mrtiea dd?Mit baMterlaur résidence oAeiaUa; e*e«t par cette obligation qva laors monTemants an dehors sont rendus plus imposants et qu'ils sont gardés avec plus d*attention. Abandonner la résidence officielle pour habiter un logement particulier dénote une intention de se donner plus de licence, c'est pour cela que le fait est puni de quatre-vingla coups de truong. — Les objets at les msnblss aÎTeetés an iarrice publie dans las résidences offeidles ne sont pas une propriété privée des fonctionnaires et employés; s'ils les Udissat disparaître, ils sont jngéa d'après les dispositions ralatifes à osoz qui détruisant on perdent das allais appartenant à l'Btat.
nicaiT.
1. — Toutes les fois que les gouverneurs de province, ainsi que les personnes placées sous leurs ordres viennent prendre possession de leurs fonctions, si les personnes qui relèvent d'eux font incomber aux soldats ou aux gens du peuple le soin de répa-
Mr l« réàideaMs et d'y vaatbn loat en ordre; oo \àsù lorsqu'un éhàù on huyèn, on un fonctionDaire chargé de la garde d'une place vient prendre possession de ses
fonctions, si les agents subalternes envoient pour préparer et mettre les logements en ordre des soldats ou des hommes du peuple, comme aussi, si des fonetionnaires ou autres personnes déclarent tous les ans que leur mobilier a besoin d'être changé ou laqué, ou que leur lopenient a besoin d'être amélioré et réparé et font retomber le
soin de ces travaux sur le peuple, l'autorité supérieure compétente devra aussitôt désigner les auteurs de ces agissenieiits au gouvernement par une enquête et un rapport détaillé. Les personnes civiles seront jugées et punies selon la loi relative à ceux qui font des quêtes et collectes [art. 3 1 9] ; les militaires seront punis selon la loi relative à ceux qui réduisent les rations et qui y font des prélèvements [art. 349]. Si les fonctionnaires investis de l'autorité supérieure se prêtent à ces agissements et ne font pas de rapport, ou bien s'il ordonnent aux [)ei soiines attachées à leur service do réparer les logements, de faire vernir ou de changer les meubles, le jour où ces faits seront révélés, ces fonctionnaires chargés de l'autorité supérieure seront toujours mis à la disposition du ministre qui ilclibèrera et prendra une décision en distinguant selon la nature du cas. Entin, lorsqu'un fonctionnaire ou une personne quelconque remettra ses fonctions, ou lorsqu'elle en sera privée, en dehors des meubles, vases et ustensiles qu'il aura lui niénie fait faire et apporter, tous les objets contenus dans le logement, quels qu'ils soient, seront tous inventoriés, inscrits dans les registres et remis au fonctionnaire ou à la personne qui recevra le service. Si des objets quelconques appartenant à l'État ont été détruits ou volés par les personnes attachées à la maison de l'ancien fonctionnaire, ces personnes seront jugées et punies selon la loi relative à ceux qui détruisent ou volent des objets appartenant à l'Ëtat ; quant aux obj^ détruits ou volés, leur remplacement ou le lemboursemeut de leur valeur incomberont à l'ancien titulaire de la fonction.
ORIGINE DES TEXTES
La loi, le commentaire et le décret sont exactement les textes correspondants du code chinois. Le décret est unique dans les deux codes.
Expliealioiu tooréonnèei. — « Les objets et meubles affectés au senrice public soot, par c la fiUt, dM biana d« l*Btat; las mots dn texte : t Faire diaparaltre, » ont la aena do moi :
c aOieer; > cola veut dii-e les effacer des inventaires et des registres et prendre furtiTemeat « pour soi-même. Mais ces objets et meubles sont c<!sontiolIoment fournis aux fonctionc naires et employés pour leur usage, et ils ue peuvent oti-e assimilés à des objets de l'Ktat c qui Boat aooa la garde et aont la aurveillanee de quck^u'au, les coupabiea ne peuTentdonc c être pasaiblea des pelnea édietéea contre lea anrreillants et gardiena qni Tolent eox*m4maa c et on gradue la peine, en atténuant la gravité du fait, d'après les dispositions relatîTesà • ceux qui di'truisent ou perdent Ioh objets appartenant à l'Etat. Du moment nd il y a dispa- « rition, par le lait même, il y a destructiou et perte; or, la destruction et la perte sont 8p«- « eiatenent puniea eonformément à la loi aor le vol furtif en tenant compte de la Talenr da « produit da Taeta ilUdte pour graduer la peine. On cache le nom de c vol, s par indul»
— Tii —
c gtiM, «nto w §nâaM d*a^lM luia mt b Tol,prar Mtltfldrt à Ift vftgl*. LIAtoMt «a « a* pont plttt inbtile. » (Ann. du 0, diia.)
Erplicaiionn coordonnée. — « Dans Tarticle des lois cirilea relatif aux dAitnioHws «I « pertes dea olijets, instruments et plantations [art. 91J. jeter ou dt lruirflest un cas parti» a culier; perdre ou détruire par mégarde ou par erreur est un autre cas différent. Ici, on
• prottone* toi^oara d'après las dispositions ralatiTes au cas de détérioration et perte des « oiytli apptrtoiumt k TBtat ; donc, oa doit taiTr* ce qui Mt r«latif à la perU par négarda « «I à la destruction par erreur. Dans la note explicative entra parenthèsea, Pexpreasion « employée contient le mot : « Détruire, » qui a le sens de : « Jeter et détruire, » et le mot: a pardroi s qui désigne les cas de : c perte par accident; > mais, du moment où l'objet a dis-
• panala*aat plut là, «ommaat distinguerait-on entra le cas de destruction et le cas da a ptrtat Ga point a*aat pas «aoora décidé, t (Aaa. da CL aUa.)
TITRBII. — LES DIGUES.
c Lm aaetoaaia djnastios a'aTaiant pat da « lois tor lat digata. » La djoatlit dta
s Mlnh réunit dans ses lois tout ce qai était contenu dans les diversea lois dot Dnong' at aa a fit 00 titra) ladjaaatlo aotoella ra.adi^té. » (Ann. du G. chin.)
ART. GGGZQV. Gonpar danditatlnfimimt 1m dlgoM dM fleav«s.
Ceux qyi, clandeslinement, auront coapé les dignes àesÛeunÊ'{4iablie» par tÉ' tat), seront punis da cent coups de truong; ceux qui, clandestinement^ auront coupé des digues ou levées d'étangs {appartenant à des particuliers), seront punis de quatre-vingts coups de truong. Si (par suite d'ouvertures clandestinement faites dans les digues, il est résulté que les eaux ont envahi et inotidé et si) des maisons ont été détruites ou endommagées, ou bien si des valeurs ou choses ont été entraînées par l'eau et perdues, si des récoltes ont été submergées et détruites et que l'évaluation du prix de ces choses entraîne une [)iine plus forte {que celle du truong), on prononcera pour incrimination au sujet d'un produit d'aclion illicite {(a peine s'arrêtera à cent coups de truong et trois ans de travail pénible). S il en est résulté que quelqu'un a été tué ou ble&sé, dans chaque cas on prononc« ra la peine du t'ait de meurtre ou de blessure commis dans une rixe, diminuée d'un degré [le mot chaque, se rapporte aux digues des fleuves et aux barrages ou levées). Ceux qui {toit pour faire un bénéfice, soit pour satisfhire un désir de vengeance], auront volontairement coupé les digues des ileuves, seront punis de cent coups de truong •Ida iroitans de travail pénible* Ceux qui auront volontairement coupé les digues et barrages particuliers formant des étangs seront punis de cette peine diminuée da deux degrés. Si les pertes causées par Teau {en comptant le priât de* objet* perdue ooMina) tepréeantant le produit do l'aclioa illicite, entraînent une peine plus grave (guê celle du iravail pénible), oa pronoocent conformément aux dispositions sur le vol ftirtif (Ift peiné ^arrêtera à cent coups de truong et Vexil à trois mille lis\ les ouopaUes ne leront pas marqués. S'il en est résulté que quelqu'un a été iné ou
MMsé, on pTmêetm d'ipièi IM disposlddui fUttMM ta toeatlM «I ain blMuirel volonUim*
C* 0* — • Les digues dea fleuves sont les berges artificielles et autre* travaux de ten^atee* mÊûi éléfé» rar Itura bords; m aont tom 1m traTmz établis dau 1m liam volalaa tfet ÉanvMet des rivièras, pour 1m garantir dei débordements et des inondations. Celte 9»ft9m sion ne désigne pis exclusivement les travaux établis pour faciliter les ti anspMrts pdr e.ui. Ceux qui les coupent clandestiiiemeut sont punis de cent coups de truoug. Les digues sont 1m berges et talus dM risièrM basws, qui 1m séparent d« Tmii pdtar lét fermir 4n litièrM | 1m kvéMvabanragM 4*4taiigs «rtifleiaU iOBi dM t«rriwMai«rts ivtmuA dM laci« dtâagtat antres étenduM d*MB dtM ganre ; ces travaux servent a contenir un afnas d*M« pour srroser les risiéiM; ctnz qui 1m coapani claadMliawBank s«ai paaia d» fttâlré-Tifegli coups de truong.
8i. parce qoo dM digvM d* l«tiv«t ott dM tali» «m lM#nifM «ni éM «ludMtlMlléal floilpdt« dM nmiaoM «B dianno on paSUotiM obI été détntllM ob M4MBBMféM« ■! dM
râleurs ou choses d*sutrui ont été entraînées par le courant et perdues, si les rôcoltet des champs d*autrui ont été submoro'ées et détruites, on compte le prix des objets perdus comme produit d'une action illicite, et on prononce pour incriminatioa au sujet d'un produit d*aotioa illidlo. Bi la peint est plus grave quo mU» do Mot oB do qBalro*<lDgts coups do truong, on prononce la peine dddalte do riaoriiainatloa au sujet du produit de l'sctioa illicite, si elle est plus I<'^i'>rn, oloro OB proBOBM natoroUoiBOBl la poiao epoolalo da f ait da OOnpure clandestine dea digues.
Si de ces faits il est résulté que quelqu'un a été tué ou blessé, bien que les victimes aient 4té tBéM on blMiéjfe par Tmo* on réalité o*Mt biea par le ftiit do eens qui ont claBdeotlao» moatoonpé iMdigoM et c'est pourquoi, dana chaque cas, ceux«là Mnt punis de la péïné édictée contre le meurtre ou les blessures commis, ou faites, dans une rixe, diminuée d'un degré. Si c'est volontairement et avec intention que les digues ont été coupées, alors, s'il a*agtt dM digues des fleavM* la peine est do cent coupa de tmong et trois ans de travail péalblo ] i*il B*a§it do talua ot barragM on lovéM, ootto péiao ootdiBilnBéo de dont défféf ol dovioatMlle de quatr»«Tingts coups de truong et deux anada travail pénible. LM dOUt caractères traduits par : « entratués par le courant et perdus. » se rapportent également SUX trois cas, énoncés précédemmeut, de maisons d'autrui détruites ou endommagées, de Taloor* ot ebooM d*auirai oaloTéM par 1m eanz ot pordoM, ot do réooitea d'animi anbuM^ géM ot détmitM; o*Mt pour aibrdgor qu*OB no répète pM. Oa compte le prix do m qui Mt perdu comme produit de Pacte illicite et on en déduit la peine conformément aux dispositions relatives au vol furtif; ù elle est plus sévère que trois ans de travail pénible, ou que cette peine diminuée de deux degrés, on prononce selon la loi relative au vol furtif; si la poino ont la mort, on la diminue d*nn degré; les coupablM no aontpee marquée. Si Mtta poiaoMt plua légère, les coupables sont d'aillêurs punis dé la peina épédâlêdu Adtd*onvrlr avec intontion les di<j:iie3 et levées. Si dé ce ftiit îl est résulté que quelqu'un a été tué ou blessé par l'eau, en réalité c'est comme si le coupable avait eu l'intention de commettre ces meurtres ou de faire ces blessures et c'est pour cela qu'il est Jugé d'après les dispositions rolattvM an meurtre ot ans bloaenrM jolontaireiMnt oommio on IbitMi éll 7 bob Mi d*hoBune, la peine est la décapitatioB ;.o*il 7 a ob dM blMsnree, ou pronoBM iBivaBt la gravité ob' la légèreté do Mo bloMurM.
oftiotiri 018 TIXTI8.
Ces textes sont exactement ceux du codo chinois. Dans ce dernier code l'articltt est suivi de deux décrets qui contiennent des dispositions particulières à certaiOflC digues de fleuves ou d'étangs de diverses provinces de la Chine.
J?xpItca|ioiu coordonnées. — • La note explicative entre parenthèses plao»^e après les « mots : c Couper Toioatairement, » dit : « Soit pour obtenir un profit, soit pour satisfaire
m na déiirde Ttngeanee; » ceux qui commentant I« Cod« disent qa*il «nliMll conclure qu« € ceux qui coupsnt c clandestinement t les digues, le fout soit pour amener l'eau des c rizières d'autrui d«n« leurs propres rizières pour les arroser, soit pour détourner l'eau c «1 loi éomtMt VA Mtrt eonrant aia i'ériltr llnondatloii d« Imin diamps, qa« !• fUla* « dépMM pas un désir da aatiafaira à aaa propna commodités* aant anean déair da traira à « autrui, et que c'est pour cela que la palna est légère; ils disent encore que ceux qui cou- « pent • Tolontairement » sont avides du bénéfice des produits de l'eau (1) et qu'alors ib no c regardent pas au mal qu'ils peuvent causer à autrui, ou bien que, dans un but de ven-
• gaanaa at par inimitié, ib ont particolièranMat pour but da nuira à quelquHm at qna c^ait a penr ces motifs que la peina ast pina aévtra. Laa c Nvtu explicatvm » at laa divers antanra « donnent des explications analogues également inexactes Si ou se reporte au sens du mot « dao, traduit par le mot : « claudostinement, s et qui indique ce qui se fait dans l'ombre e et en se cachant, on voit que ceux qui coupent les digues de cette façon, n'osent passa « laiaaar n>ir par paraonna paadant qpiHla eommallant catta action; d*vn antra e6té, la mot c tradnitpar c Tolontairamant, » ou « avec intention i a aussi le sens de « faira pnbliqua- « ment; » donc, ceux qui commettent le second acte agissent ouvertement et sans crainte
• d'être TUS. Entre I«« deux cas, il 7 a la différence qui existe entre le vol furtif et le vol à a Idroa ouTarta, at c*aat d*aprèa cala ^'ast détermiDée la graTité on la légèrati da la pdna; a «a tt'aat paaàeavaa da IHdéa da nuira on pon àantmi. Laa diguaa daa flao^taa aontdaa a déftnwa ou levées an tarradtabUaa par TEtat ; les talus et barragea aont daa tnmraz âita
< parles particuliers pour en retirer un bénéfice par l'emploi do l'eau; si on coupe clan- « destinement des digues des fleuves, le mal est commis au détriment de l'Etat; si on coupe
• cîandattinamant daa talaa on barrages, la mal ast oommia an détrimant des particaliars; a mais ai qoalqn*!» aat ponaaé par la haina contra una autre peraonna at vent lui eausar da « mal. Il doit encore plus se cacher et agir furtivement ; il doit couper « clandestinement » s pour ne pas être vu; comment donc dire que dans les cas ofi les coupables ont coupé « clandestinement» » ils n'ont pas eu l'intention de nuire à autrui I Bien que la note explia eativa antra parantlièaaa qni dit : « Batirw nn profit ou par aaprit da vengaaaca, « aa a trouve dans la diapoaition ralatiTa an iaitda eoopar «volontairement, » cependant, en « réalité, elle se rapporta aund Mm an cas ob laa oonpablaa ont agi « dandsatiaamant. » (Ann. du C. chin.)
Explications coordonnht. — « Les deux expressions : « Causer la mort de quelqu'un, • « ou : c Occasionner des blessures à quelqu'un, » sont générales ; on ne distingue pas le s ganra da mort atln di^oailton aattoqjonrs applicable. S*il a^agit de parante dn coupable, a dana Aaqna cas on appliqua laa diq^tiona ralatiToa au manrtra at aux btesaorea commie
< anr dao parante. » (Ann. du G. chin.)
ÂSa, GGGZCVX. — Maaqiier le temps osportim et n» pas réparer
les digues.
Toutes kt Coifl que les digues des fleuves ne seront pas {itahUêâ et) réparées (avant q^U n» turvignnê des [accidents), ou bien que {bien que réparées), elles auront été réparées dans un temps inopportun, les fonctionntiras et employés chargés de la direction générale du service seroirt punis de cinquante coups de rotin. Si des maisons ont été endommagées ou détruites, si des valeurs ou objets ont été entraînés par le courant et perdus, la peine sera de soixante coups de truong; s'il en est résulté des cas de mort ou de blessures, elle sera de quatre-vingts coups de truong. — — Cidux qui n'auront pas (avant tout accident), réparé (établi)^ des talus ou petites
(1) Pldie du poisson.
digaei ordinaim on bien qui (bien que Ut ayant rêparit), lit annmt réparés en temps inopportun, seront punie de trente coups de rolin; s'il en est rétoHé que des récoltée ont été mbmergéee on pordnes, la peine sera de cinqnante.coa|»8 de rotin. — Si la violence du courant on si des pluies continues abîment on détruisent des
digues, sans que la force humaine puisse y remédier, le fkit ne sera pas puni.
C.O. — t Les berges et digues des fleuves ont une importance qui concerne la vie du peuple; rien u'est plus grave. Si elles sont en mauvais état ou insuffisantes, dégradées ou détraitatt et qa'on ne lee répare ou qa*on ne les eonatmlae pas lorsque le moment eet opportun, alors il y a danger de rupture et de débordements; de même, si on les construit ou si on les répare, mais sans faire attention à profiter du temps opportun, alors il en résulte un dommage pour iea travaux agricoles. Les fonctionnaires et emplo^'és chargés de la dirsction générale du senriee sont, dans chaque eas, puais de dn^piante coups de rotin ; sV en est résulté que le fleuve a rompu ses digues et a débordé, ce qui a amené la destruction ou la détérioration de maisons, ou bien que les eaux ont entraîné et emporté des valeurs ou des objets quelconques, la peine est de soixante coups He tniong; si cela a amené des cas de mort ou des blessures, comme le mal est considérable, la peine est de quatre-vingts coups de tottong. Bien que les talus et les digues établis dans les rizières soient d*une importance secondaire, par rapport aux digues dee fleuves, cependant elles ont de importance pour l'agriculture ot co sont encore des choses concernant le peuple, qui, par suite, ne peu vent soulfrir de négligence. Si elles sont détruites et qu'on ne iea repare pas, ou si on les répare sans tenir compte du moment opportun, dans chaque cas la peine est de trente coups de rottn; s*il en résiûle que des récoltes on des moissons sont submergées et perdues, la pelneest de cinquante coupa de rotin. Si le courant a une force irrésistible, si Iea pluies ont duré sans interruption pendant des semaines et que les difriies soient dégradées ou détruites, le fait vient d'une cause qui ne peut être évitée, la force humaiue est incapable d'y remédier, aussi personne n'est puni. •
nicaiTfl.
I. Les travaux des digues doivent être fiilts avec la plus grande attention, afin qne les défenses protectrices contre les fleuves soient solides et résistantes. En dehors des maisons et habitations déj}! construites et existantes» qui ne présenteront pas d'inconvénients pour les travaux des digues et qui ne seront pas déplacées, s'il est de nouveau contrevenu aux défenses par la construction de nouvelles maisons, les coupables seront aussitôt chassés et punis; de plus les fonctionnaires et agents militaires qui auront toléré et caché ces empiétements seront mis à la disposition du ministre dont ils relèvent, qui prononcera en distinguant selon le ces.
II. — C'est aux gouverneurs de chaque province qu'il appartient d'exposer et de déciprer, relativement aux routes de digues (1), combien, dans leur territoire, il existe de sections d'anciennes digues; d'indiquer la longueur de chaque section en toises (2) et pieds; d'indiquer parmi ces digues quelles sont celles qui appartiennent à tel ou tel huyèn, depuis tel point jusqu'à tel point ; quelles sont les dimensions de ces digues en toises et pieds uu sommet, à la base, et en tiuuteur; en quels endroits elles joignent tel ou tel autre huyôo, et aussi les endroits qui en sont dépourvus. Ces
(1) Le wmmet des digues «art de gitade roule, (f) Ou brsMe de daq piedi.
indications doivent être fournies avec ordre et précision, et être réunies en un mèmt fascicule pour servir de document sur cotte question. Chaque année, le preniior jour du dixi(>iniî mois, les fonctionnaires des phu et huyén iront, on conformité des règlements, inspecter personnellement les routes de digues de leur territoire, n connaître en quels endroifs elles sont éboulées par la force des eaux, examiner s'il faut ajouter (h « terrassemenls ou faire des remblais ou s'il convient de refaire do nouvelles digues ; ils en calculeront é^^alfinent aven exiielitude les dimensions en toiseS et pieds ; ils véi ifieroiit de méuie dans quels lit-iix les écluses sont pourries et per'ient l'eau cl s'il convient de réparer les ant icnnes écluses ou d'en faire de nouvelle!*. Dans le délai de dix jours ils devront avoir remis leur rapport au pouverncur de la provinre. Le onzième jour du môme mois le gouverneur de la province ira contrôler la vcrilé de ces déclarations, son inspection devra ôlre terminée et son rapport remis au fonctionnaire intendant des digues dans le courant du môme mois. Dans la première dérade du onzième mois le fonctionnaire intendant des di^'ues ira k son tour vérifier personnellement de nouveau et s'assurer de l'exaGiitude des rapports qui auront été faiU ; dans la seconde décade da doiltième mois son inspertion devra être terminée et son rapport, divisant les travaux par catégories d'après leur importance, présenté au fonctionnaire envoyé impérial gouverneur général du ]Bao Thàoli (4), lequel prendra les maiures oonvenablea el décidera, pour les divers petiu iratau d'aug» inentations de remblais, quelle doit être, en pieda, la hauteur de ces augmentàtloni dans cliaque endroit en particulier, ainsi que les élargissements en pieds; il donnera les instructions aux pbu et huyén qui apprécieront et répartiront b travail, en tenant compta de la force de l'eau, entre les divers villages qui feront les réparations et les terrassements, Pour les grands travaux^ tels que remblais at nouvelles diguea et lorsqu'il s'agira de la construotion d'écluses, pour ehaque endroit, le gouveraour général devra évaluer et déterminer les quantités de travail salarié, ainsi que ka naalériavi fc employer, et il appréciera également la dépensa do tond da TBiat. Le fonetionnairs intendant dea digues se oonformera à ce qui aura été déeidé at le transanotlrai clalra* ment exposé, aux gouvernoura des diverses provinees qui transmettront les Indicap tions aux pbu et huyén, lesquels appelleront et angagaront daa travaiUeara ; les pbu et huyén feront établir dea boub ou demandes at enverront a i obeMiaa da provinea ebereber des gana experte envoyés par l'inleiidant dea diguea; oes gens experts de ooncert avee les personnes envoyées par l'autorité proviooialo se rendront sur lH lieux et y dirigeront les travaux en se conformant attx maearas el plana qUi lev auront été remis. L'amée auivante, dans la dernière décéda du premier mots ou dans la première décade du second mois, les travaux seront é|<alement oommencéi* Dans tous les endroits oii il sera fait des travaux neufs ou des augmentations de rem* biais, il sera permis d'eniploycr les élépbants de l'Klat pour damer les terres et lei tasser de telle sorte que les talus soient parfaitement solides. Pour tous les endroits
0) Lê ToDfsin.
où il y a de petits travaux, ils devront être terminés dans le délai d'un mois ; dans tous Ifs endroit? où il y aura des grands travaux, ils devront être terminés dans le délai (le deux mois. Les gouverneurs de province en donneront avis à l'iniendanl des diguos. colui-ci ira de nouveau inspecter les travaux. S'il s'agit de petits travaux, l'inspection sera faite dans la première dérade du troisième mois; s'il s'agit de grands travaux, elle sera faite dans la première décade du quatrième mois. Si les déclarations sont exactes, il établira d'ailleurs un plan en deux expéditions. Dans les endroit* où le travail n'aura été fait qu*à peu près et pas réellement solidement, ou bien, lorsque les dimensions en toises et pieds ne seront pas conformes aux indications données, le délégué sera, dans chaque cas, jugé et puni selon la gravité ou la légèreté de la faute et il sera ordonné aux experts de faire augmenter les terrassements. Le travail fini, l'intendant des digues ayant complètement établi son rapport mentionoant, par catégories, pour les petits travaux, les augmentations de terrasaement fiiites en tels endroits en pieds et toises en longueur, laideur et hauteur; pour les grands travaux et pour les travaux neufs, les dimensions en longueur, largeur, hau* leur et épaisseur; pour les nouvellee écluses, ce qui a été employé en ohacpie endroit» en main d'csuvre et en matériaux ou en fonds de l'Etat, il en fera dresser deux expé* ditions dont une sera présentée à l'envoyé impérial gouverneur général de toutes les provinces, qui la conservera comme preuve, l'autre sera gardée par le gouverneur de chaque province. L'Intendant des digues devra de plus établir un rapport précis adressé au Souverain et foire deux plans dont une expédition sera jointe an rapport adressé au Souverain pour lui être présentée^ et dont l'autre sera conservée à Bac Thinh comme renseignement. Le gonvemeur général de toutes les provinoss établira ma état exposant le nombre des endroits o<i 11 aura été fait des réparations ou da nouvelles constructions de digues ou d'éolusss, la 'quantité de fonds de l'Etat dé* pensée dans chaque endroit, et il adressera cet état au Souverain.
UL — Les fonctionnaires ou employés des services supérieurs ou inférieurs dans les inspections et vérifications qu'ils auront à faire, ou dans la direction des travaux, et les soldats et autres personnes qui conduiront les éléphants de l'Etat ne pourront également rieo exigée du peuple, soit en argent, soit en vivres ; Ils' ne pourront pas non plus obliger les gens du peuple à transporter des fiirdeaux, ni faire aucune réquisitton ou causer aucun trouble non prévu par le décret; tontes les fois qu'ils auront contrevenu à celte défense, il sera permis de porter directement .plsinte à l'envoyé Impérial gouverneur général de toutes les provinoss du Bac Thènh ; le dit vérifié et reconnu réel, les coupables sirout réprimandés et punis Selon la gravité de leur (lutte.
IV. — Si, parmi les remblais ou les travaux. neu6, Il sé trouve qu'on n'a pas réellement employé tous les moyens accessoires pour bien faire le travail et qu'il en résulte que la force ordinaire du courant fuit écrouler les digues ou que les eaux s'infiltrent an travers, le gouverneur de la province et les personnes qui auront conduit et dirigé l'exécution des travaux seront punis, chacun, selon l'importance plus
ou moins grande de la faute. Llntendant des di§[nes sera de même puni d'une retenne de son traitement Mais si les eaux sont très^gonflées, si elles battent les dignes avee foreur, les percent, les abîment ouTes détruisent sans qu'il dépende des forces bumaines d'y obvier, personne ne sera puni.
ORIGINE DBS TEXTIS.
Ls loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois.
Le premier décret est exactement le cinquième et demiw décret de l'article du
code cliiiinis.
Les quatre autres décrets chinois n'ont pas été roproduils dans le co le qnnamite, ils prévoient en général des abus commis, tels que des corvées ou des cotisations ou contributions imposées au peuple au sujet de Tentretien des digues.
Le» trois derniers décrets du code annamite forment un ensemble assex complet de la législation sur les travaux des digues. Ces décrets sont annamites ; ils ont été rédigés spécialement en vue des besoins du Tonquin. Dans le reste de l'Empire il n'existe pas de digues et leur emploi n'est pas nécessaire. II est permis de croire, toutefois, qu'une partie des dispositions do ces décrets a été empruntée à la législation chinoise.
Dans le second décret, le Tonquin est désigné par les mois « Bac Thành c'est une ancienne appellation qui parait se rapporter à la ville deBae-Ninh, qui autrefoia a été la capitale du Tonquin avant son transfert à Han6i ou Kécho.
Dans ce décret, on remarquera aussi que dans les évaluations des dépenses à foire pour les travaux des digues, il n'est question do fonds que lorsqu'il s'agit de travaux d'art tels que les écluses; dans tous les autres cas, lorsqu'il ne s'agit que de terrassements, la main d'œuvre est presque toujours fourMie par corvées et par ia population.
L'ensemble des digues du Tonquin forme un réseau très-eonsidérable et qui n'est pas sans grandeur. Leur rupture est une calamité terribh, une grande partie du territoire étant plus basse que le Ut des fleuves, ce qui d'ailleurs résulte en partie de l'emploi des digues lui-même.
ART. GGGXCyXI. — Empiétements et oaurpations sur les mea
et les routes.
Ceux qui auront empiété et envahi sur les rues, ruelles, routes et chemins et qui auront élevé des constructions, telles que malsons et habitations, ou bien quiy auroni fait des jardins, seront punis de soixante coups de truong ; dans chaque cas il leur sera ordonné {dedétruirê es qu'iU auront fàitt et dê refaire et de réparer tee routes et) de remettre les lieux en leur état primitif. Ceux qui' auront percé les murs (de la maiion oû ilt habitent) pour faire écouler des ordures et des immondices dans les rues et ruelles seront punis de quarante coups de rotin ; si c'est pour l'écoulement des eaux {qu'ils ont percé les murs), ils ne seront pas punis.
C. 0, — > Dans las vUIm et msfdiéi, 1m toIm d* eommonication mnt i|»pdé6s ium on rnsUas ; dans las campagnts et autrei liêvz, ellea loat iqpfaléês xoatei on ohemiaa. Les
rue«, raftllM, rontat «t ehcminB Mut tontes la propriété de l'Etat. Si on empiète deatu, on
si on les envahit et qu'on y fasse des maisons ou Jes jardins, le fait est puni de soixante coups de truong. Dans chaque cas il est ordonné aux coupables de détruire les travaux qu'ils ont fait, de rétablir les voies, et de remettre les lieux dans leur ancien état. Les rues et les rnellee doiTent être propres, pour la eontmodité des passants; si on perce dans le mor de la maison qu'on habite, et qui confronte à nne me, an écoulement pour des immondices ou des ordures, le fait est puni de quarante coups de rotin; d'ailleurs il est ordonné au coupable de boucher cette ouverture. I^es eaux ne sont pas des immondices et leur écoulement ne donne naturellement lieu k aucune peine.
L— Si dtDsl€s mes on voies de l'iotMar«tde l'extérieur deit eepîttle»qae1qa'iiii fait, en y penuit, des creux on ornières ou bien boudie les fossâs d'éoouleaient des esta, élève des maisons en empiétant snr U route on bien laisse errer des animanx do- • mestiqiiesfiai abîment ou d étérlorent les pieds des remparts; onbien si dansllntérienr on à l'extérieur des portes de la TiUe et dans les diverses voies dn réseau (I) des chemins, ou dans les palissades qui protègent les portes, quelqu'un &it des dégrada^ tloos en passant, les coupables seront toujours punis et subiront un mois de cangue, puis après U peine à laquelle ib auront été condamnés*
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois sans
.modifications.
Quant au décret, c'est le décret unique placé à la suite du môme article dans le code chinois, dont les législateurs annamites ont retranché quelques dispositions relatives aux palais impériaux.
ART. CGGZCVIXI. — De la répsanttion des pooxis et des xonten.
Les ponts, rentes et chemins sont sous la direction générale {et partieuUère) des fonctionnaires adjoints en second des pho, chiti et huyén ; dans les moments ob les travaux de l'agriculture ont cessé, ils doivent les inspecter les uns après les autres et cmitinnellement pour les réparer et les entretenir. Lee travaux {des ponts) doivent absolument être très-solides et {eeum âetrouiet) bien aplanis et égalisés. S'il y a des dégradations ou des destructions, et qu'ils négligent de les réparer et que la circulation soit gênée ou interrompue, les fonctionnaires et employés chargés de la direction générale seront punis de trente coups de rotin (»7 s'agit essentiellement ici
du cas où les ponts existaient et n'ont pas été réparés et entretenus). S'il y a
lieu d'étalilir des ponts dans des endroits de passage d'une rivière et s'ils ne les établissent pas, s'il y a lieu d'établir des bacs et qu'ils n'en établissent pas, ils seront punis de quarante coups de rotin {ceci s'applique au cas où il n'existe primitivement pas de ponts et où il devrait en être établi).
C. 0. — Los ponts et les routes doivent essontiolleraent ('tro. solides et en bon état, bien aplanis et égalisés, pour faciliter les communications et pourvoir a la commodité du peuple.
0) fidiiqaisr on damier.
C*Mt encore là ane choie ^ue las loMlioaBairei ehargët da gouTerMamida pevple doifMt •urveiller. 8i dani las aiomento 9h Im travaux da ragrleultara OBt «ani, ila sa vent fia
conatamment «onrailler et inspecter les endroits qui ont pu êti*a abîmés ou détruits, s'ils négligent de les eutrt'teiiir et do les réparer, et qu'il eu resuite des interruptions ou des dangers pour la circulation, les fonctionnaires et lesentplojés chargés de la direction g^aôrale de ce aerrioe aont ponia de trente coupa de rotin. — Si dana daa aodfoita da pamga d'un eoara d*aan, U ii*aiiata paa da posta at q«*ila n'aa oonatraieeit paa. o« aUl n^asista paa da ]^ ai faite a*«A étaUiiaaiit paa, ila aont puaif da qMMBta aoBpa da wliB.
ORIGINE DIS TBXTBS.
Ces textes sont exactement ceux de l'articlo correspondant dans le code chinois ; rartide est aussi lo dernier article de ce code.
Explieationi eoordonniet. — t Le fonctionnaire adjoint en second au chef de service est « seul puni et la peine n'atteint pas le premier fonctionnaire. En effet, celui-ci a beaucoup c d'aâau-es à diriger et ne peut ordinairement pai aller inspecter les ponts et lea routes; « 'c*aat p<mr cala gaa la napouabilité incomba an fimetionoaira a^aint «i MOOid, ait c soB dildgiié Mtoiil* a (A&a. da G. ehiBi)