Qu'est-ce que le temp: pascal
--Le temps pascai, d'aprés la loi générale de l'Eglise, est le temps qui commence huit jours avant Pâques et finit huit Jours après, mais dans la province de Québec ie Pape permet de le commencer le Mercredi des Cendres.
Dans la province de Québec, par un induit spécia!, le temps pascal commence donc le mercredi des cendres et finit le dimanche de Quaaimodo, inclusivement ; et quiconque sans raison
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grave, néglige de communier pendant cet inter. valle de temps, commet une faute grave. Remarquons, de plus, que celui qui a laissé passer le temps pascal sans faire sa communion, est tenu d'accomplir ce devoir aussitôt que possible, et n’en est pas dispensé pour cela.
+ 471.— Où faut il faire cette communion pascale ?
—Cette communion pascale doit se faire dans son église paroissiale, à moins qu'on n'obtienne de son curé ou de son évêque la permission de la faire ailleurs.
Cinquième commandement de l'Eglise.
472.—Quelle obligation nous impose le cinquième commandement de l'Eglise :
Quatre-temps, vigiles jeûneras, et le Caréme entièrement ?
—Ce commandement nous impose l’obligation de jeûner les mercredi, vendredi et samedi de chaque semaine des Quatre- Temps ; tous les jours du Carême, excepté les dimanches ; la veille de Noël, de la Pentecôte, de la Saint-Pierre, de l’Assomption et de la Toussaint, et tous les mercredis et vendredis de l'Avent.
Les Quatre- Temps sont trois jours de jeûne qui se répètent quatre fois dans l’année, institués pour consacrer par la pénitence chacune des
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quatre saisons. Le Carême, ou la sainte quarantaine, comprend les quarante jours de pénitence, qui vont du Mercredi des Cendres inclusivement au jour de Pâques exclusivement. On entend par Vigiles, la veille de certaines fêtes ; l’Avent comprend les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël, et représente le temps qui a précédé la venue de Jésus-Christ.
+ 473.—Qu'entendez-vous par jour de jeûne ?
—J'entends par jour de jeûne, les jours où l’on ne doit prendre qu’un seul repas principal, auquel il est permis d'ajouter une légère collation.
A cette légère collation, qui est généralement le repas du soir, il est permis de prendre huit onces de nourriture, à part le thé, le café, l’eau et les antres liquides qui ne comptent pas avec les huit onces. Il est aussi permis, le matin, de prendre deux onces de pain, avec une tasse de thé, de café ou de chocolat. Ceux qui suivent ces règles observent fidèlement le précepte du jeûne. On peut intervertir l’ordre, s’il est rlus commode de prendre le repas principal le soir,et la collation le midi. Mais ceux qui sont tenus de jeûner ne peuvent, règle géné rale, manger de la viande avant midi, les jours uù par dispense, on peut manger gras au repas principal. Nous parlons seulement de ceux qui sont tenus de jeûner, car ceux qui sont dispensé: du jeûne,peuvent manger de la viande à tous les repas et même entre les repas, les jours où, par dispense, il est permis de faire gras au repar principal.
Durant le Carême, aux jours où le gras est permis, il est défendu de faire usage de poisson ou d’huîtres et de viande au même repas.
D’après l’indult du 7 juillet 1844, permission est accordée pour tous les jours d’abstinence dans l’année, d’apprêter les mets avec de la graisse ou du saindoux, c’est-à-dire de substicuer la graisse ou le szindoux au beurre ou à l'huile, dans la friture, la cuisson ou la préparution des aliments maigres ; mais cette perinission ne comporte pas celle de manger de la soupe grasse.
+ 474.—Qu'entendez vous par jours d’abstinence ?
—Par jours d’abstinence, j'entends des jours où l'Eglise défend de manger de la viande, mais ne défend pas de faire plusieurs repas.
Tout jour de jeûne est un jour d’abstinence, mais tout jour d’abstinence n'est pas un jour de jeûne,
475.—Pourquoi l'Eglise nous ordonne-telle de jeûner et de nous abstenir de viande à certains jours ?
—L'Eglise nous ordonne de jeûner et de nous abstenir de viande à certains jours, pour amortir nos passions et satisfaire pour nos péchés.
L'Eglise veut que nous jeûnions pour dompter la chair toujours prête à se révolter contre l’es-
prit, et pour expier les fautes que nous commettons. Si nous voulons maîtriser ce corps de péché, qui est si souvent la source et l’instrument de nos prévarications, il faut que nous lui fassions éprouver les saintes rigueurs de la pénitence.
f 476.—A quel âge commence l’obligation de jeûner ?
.—L'obligation de jeûner commence le jour où l'on a vingt-et-up ans accomplis.
Il est certain que ceux auisont en âge de jeûner,commettent un péché mortel, lorsqu'ils ne jeûnent pas chacun des jours qui sont marqués pour être des jours de jeûne, et qu’ils réitèrent ce péché autant de fois qu’ils manquent au jeûne, à moins qu’ils n’en soient excusés par une cause légitime; et que c’est violer la loi du jeûne que de faire de la collation un repas entier.
Bien qu’ils n’y soient pas tenus, le jeûne peut être pratiqué, en tout ou en partie, par ceux qui ont moins de vingt-et-un ans ou plus desoixante, quand ils ont assez de force pour le faire; la mortification chrétienne étant un devoir de religion qui oblige à tout âge.
477.—Quelles sont les principales raisons qui peuvent exempter du jeûne ?
- —Les principales raisons qui peuvent exempter du jeûne, sont la dispense, la maladie, un travail pénible ; dans le doute, on doit demander l'avis de son confesseur.
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Sont donc dispensés du jeûne, ceux qui n'ont pas encore atteint l’âge de vingt-et-un ans ou qui ont plus de soixante ans, les nourrices, les fem-
mes enceintes, les convalescents, les valétudi-
naires; ceux à qui l’infirmité, la caducité, la débilité ou un travail rude et pénible ne permettent pas de le faire; ceux encore qui sont obligés de faire de longs et pénibles voyages ; enfin ceux qui ne peuvent jeûner sans altérer notablement leur santé ou qui, en jeûnant, ne peuvent s’acquitter de leur emploi. Si on craint de s’epuser. si on doute, on doit dans ce cas consulter 801 confesseur,
Sixième commandement de l'Eglise.
1478.—Qu'est-ce que l'Eglise nous défend par le sixième commandement :
Vendredi, chair ne mangeras, ni le samedi mêmement ?
—Par le sixième commandement, l'E:
glise nous défend d’user, sans nécessité, d'aliments gras le vendredi et le samedi.
Dans notre Province, le Souverain Pontife a permis de faire gras le samedi, lorsque ce n’est pas un jour de jeûne. 150
Grâce à un indult du Saint Siège, en temps ordinaire, nous sommes donc tenus dans notre province de faire maïgre le vendredi seulement. Mais la récessité, ou une raison grave, autorisent
À faire gras ce jour là comme les autres jours de la semuine.
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