DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSENT
93. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que, depuis [cinq] ans, on n’en a point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ vu de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Pothier, Zntr. à la Cout. d'Ort., tit. 17, n° 37.— Id., Des Successions, c. 8, 8, 1, 4 1. — Bretonnier, Quest. de Droit, c. 3, pp. 7 et 8.—3 Pand. Franç., 3.—C. N. 115. C, L,, 58.
94. La possession provisoire peut être ordonne avant l’expiration du délai ci-dessus, s’il est établi, à la satisfaction du tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l’absent est mort.
jretonnier, v° Absent, c. 3, p.6.— Encyclop. de Droit, v° Absent, p.53.— Lebrun, Successions, Uv. 1, c. 1, sec, 1, n°5.—1 Journal des audiences, arrêt du 2 jan-
E vior 1634.— 4 Journal des audiences, arrêt du 9 mars 1688, p. 79.— 2 Bretonnier, D «ur Henrys, liv. 4, quest. 46.—3 Pand. Franç., p. 14.—10 Nouv. Denizart, v°
Qt isente, p. 62.— C. N.,117.—C. L., 61.— Rousseau de LaCombe, v° Absent, p. 2.
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Jurisp.— The tar at which the heirs of an absentee are entitled to envoi en possession, must be determined by the legal direction of the court, according to cireumstances.— Æx parte Bellet, II R. de L. 277.
9%. Le tribunal, en statuant sur cette demande, a égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des
E nouvelles de l’absent.
Pothier, Zntrod. Cout. d'Ort., tit. 17, n° 37.— Lebrun, Successions, loc, cit.— €. N.,
96. La possession provisoire est un dépôt, qui donnne à ceux qui l'obtiennent l’administration des biens de l’absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux.
Jurisp.— No action en rérendicution, can be maintained by the presumptive heir to the estate and succession of an absentes, if he be not curator to the estate of such absentee, or entitled to the possession by virtue of an envoi en
pose ssion, or a final délivrance of the estate and succession.— Gauvin vs Caron, Stuart’ Rep., 136.
97. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de absent, [et à la visite par experts des immeubles, afin d'en constater l'état. Le rapport est homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur ies biens de l’absent].
Le tribunal qui a accordé la possession ordonne, s'il y a lieu, de endre tout où partie du mobilier; auquel cas il est fait emploi du Drix de vente, ainsi que des fruits échus.
Piret, Absence, p. 129.— C0, N.,126.— 3 Revue Légale, p. 112.
| 9s. Si l'absence a continué pendant trente ans du jour de la disnrition, où de la dernière nouvelle reçue ; ou s'il s'est écoulé cent
ans depuis sa naissance, l’absent est réputé mort à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue ; en conséquence, si la pos. session provisoire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient définitive.
Biret, Absence, pp. 245 et 248.— Arrêtés de Lamoignon, Absents, tit. 6, art. 4, p. 38.— 2 Lamoignon, Mémoires, tit. 6, Absents, p. 43.-— 53 Pand, Franc. pp. 46-7.— Bretonnier, Recueil de Quest., v' Absents, p. 15.— Lahaye, p. 41, sur l’art, 129.—] Nouv. Denizart, v° Absence, p, 55.—10 Nouv. Denizart, v° Absence, p. 70.— Arrêt du 2 janvier 1634, J, A—1 Guyot, Rép, v° Absent, p. 68.—2 Demolombe, p. 171.— C.N.,129.—3 Revue Légale, p. 117.
99. Nonobstant les présomptions en l’article précédent, la suc. cession de l’absent est ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l’absent sont tenus de les restituer.
Dard, p. 51.—C, N.,130.— C, L., 72.— Coutume de Paris, art. 318.— 2 Favard, Rép., v° décès, n° 15.— 1 Toullier, n° 474.— 3 Revue Légale, p. 117.
100. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, pen: dant la possession provisoire, les effets du jugement qui l’a ordonnée cessent.
101. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'expiration des cent années de vie ou des trente ans d'al: sence, tel que porté en l’article 98, il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou les bien provenant de l’emploi de ce prix.
3 Pand. Frane., 45-6.— Biret, Absence, 245.—2 Demolombe, 283-9,— Merlin Quest., v° Héritier, pp. 325, 328, 830-2.—9 N, Deniz.,, v° Héritier, 4 2, n° 16, p. 60 —C.N.,132.— Revue Légule, p. 118.— Lahaye, p. 42 sur art. 132 C. N— I Del vincourt, p. 49.—1 Toullier, n° 449.— 1 Duranton, n° 509,
102. Les enfants et descendants directs de l’absent peuvent éy. lement, dans les trente ans à compter de l'époque où la possession provisoire est devenue définitive, demander la restitution de su biens, comme il est dit en l'article précédent.
CON,,133.—3 Pand. France. p. 54— CL, 75.— Lahaye, p. 48 sur art. 1 ,
— 1 Delvincourt, p. 49.
103. Après le jugement accordant la possession provisoire, cel qui a des droits à exercer contre l’absent ne peut les poursuivre qu contre ceux qui ont été envoyés en possession. 1 Arrêtés de Lamoignon, tit, 6, art, 6, p.38.— 2 do., p.44.— Bretonnier, Absnt, p. 15.— Mémoires de Lamoignon, p. 44.— C. L., 76.— €, N., 104,
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVEN- TUELS QUI PEUVENT COMPÉTER A L'ABSENT.
104. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit prouve que cet absent existait quand le droit à été ouvert ; à défaut de cet preuve, il est déclaré non recevable dans sa demande.
D Encyclop. de Droit,
Pothier, Successi 1,42.—1 Delvinco gues, V° Absent, no Absence, pp. 157 et lombe, pp. 4 et 5.— Nouv. Deniz, Absen du 2 janv., 1694,—
105%. S'il s’or elle est dévolue droit de concour
10 Nouv. Denizar Id PR. 6 et 16, n°:
Parc Poullain, p. 46 — Lahaye sur art, 1 Duranton, n° 555,— IL, p. 6.— 2 Demolo