‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 113 sur 779 · TER · texte numérisé non relu

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184 Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n’y a pas de consentement.

Pothier Mariage, n° 92, 95, 227 et 307.— 3 Pand, Franç., pp. 141 et suiv.—C, N., 146,

117. L'impuissanc naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, 2e rend nul, mais dans le cas seulement où elle est apparente et manifeste.

Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qi limpuissant «a contracté; ele n’y est plus recevable si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.

lothier, Mariage, 96, 445 ot 458.— Merlin, Rép,, v' Congrès, n°33; v° Zmpuissance, n° ?—3 Demolombe, n° 12.—5 Locré, Lég. civile, p.S5.—6 do, p. 99,— 2 Toullier, n° 805,— 3 land, Franc. 275.—2 Duranton, n°67 et 71.—Anc, Deniz., v' /Zmpuis uce, n° 532 6t 36.— C, N.,180 et 515,

Jurisp.—1, Dans une action en nullité de mariage entre deux catholiques, fondée sur l'empéchement d’impuissance, le tribunal civil ne peut pas prononcer la nullité du mariage avant qu'un décret de l'autorité ecclésiastique ait préalablement déclaré nul le sacrement.

», Le terme de trois ans fixé par les lois à l’action en nullité de mariage pour cause d'impuissance n'est pas absolu.— Lussier vs Archambault, XI L. C. 4,,55, 3, Si la prouve de l'impuissance est incomplète, l'épouse poursuivie devra se soumettre à l'examen de médecins experts, et à son refus de le faire, les causes invoquées dans l’action seront considérées pro confessis et le mariage casxé.— Dorion et Laurent, XVII L, C,J,, 524,

4, Un mariage peut être déclaré nul, dix-sept ans après sa célébration, à cause d’impuissance existant lors du mariage, si les parties se sont séparées après sa célébration et ont depuis vécu séparément, et aussi lorsque la partie défenderesse à résidé, depuis cette séparation, en pays étranger. L'autorité ecclésiastique doit d’abord prononcer la nullité du mariage.— Langevin vs Barette, IV KR, L., 160,

1%. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Pothier, Mariage, n°103 et 105.— 53 Pand, Franç. p. 154.— Lahaye, p. 47.— C. \.,, H7.— 1 Delvincourt, p, 59,—1 Proudhon, p. 229.— Boileux, p. 385.

Jurisp.— 1. 1° Le mariage qui est annulable en loi, est valable tant que les tribunaux ne l'ont pas déclaré nul.

2 Aucun des conjoints ne peut contracter un second mariage, avant la dissolation du premier.— Burn vs Fontaine, XVII L, C. J., 40.

», 1° L'absence prolongée de l’un des époux n’est pas une excuse pour n'avoir pas fait prononcer la nullité du mariage.

2 Un mariage susceptible d’être annulé et dont la nullité est demandée opère l'émancipation du mineur qui l'a contracté: et c'est un curateur et non un tuteur qu'il faut nommer à ce mineur émancipé,

3° L'acquittement d'un mari accusé de bigamie par une cour criminelle, remporte aucune présomption de nullité de l’un des mariages,— attendu que la pénalité décrétée contre la bigamie est prescrite par sept années d'absence où de séparation des époux et que l'acquittement de l'accusé peut avoir été causé par cette proscription.— Burn vs Fontaine, IV R. L, 163.

119. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère; en cas de dissentiment le consentement du père suffit.

Pothier, Mariage, n°° 324 à 52$.— Pothier, Des Personnes, 1 part., tit. 6, see, 2.— à Pand, Fran. p. 165.— Déclaration de 1639.— Braun, Baistruction dogin. sur le nuriuge, p. 161.— Dagnesseau, 30° Plaid., du 27 avril 1694.— C. N., 148.

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