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Jurisp.— 1. Le prêtre qui marie une mineure sans le RTS ND HE Len parents, est passible de dommages en faveur des parents € c ca a a in Pautorité : et telle action procède AADIAnent A préa able po €
té" i , t Michon , C. R., 222.
ñ 1 mariage.— Larocque e F . , RS OtRIANE est responsable en dommages pour la casRreton du mariage de la fille mineure du demandeur, hors la pans Se FR on nier et sans son consentement ; et ce ROoprQnts es uL Jon de €
re en il € Ï À L,2 . C. R., 195.
: reil cas.— Mignault vs À onar, XV "| .
Sarr Hot à la cassation et nullité d’un PT ba soeur ous a
slé ito de consentement du père de , célébré par suite du défaut pen An eme Ole
icati raude, artifices, et me
6 ublications de bans, du dol, ï ice ) Dar fille mineure et DA te A dirimant existant entre les
Mi € , J., 137.
ies.— Mignault vs Hapeman, X L. C. J., 137 : : F4, Pan due action oi l'annulation du mariage d’un mineur, lo père ie ne peut pas porter l’action, sans que le Dunes Le js e soit en cause, assisté con- 1 Î Î 516.
S 4 à la loi.— Burn et Fontaine, IIT R. L,, 5 X ù | Sn ps protestant, sur production d’une licence, marie quan de 16
1 avec une veuve de 49. Le mineur interrogé par le ministre dit qu'il a “ ci . Jugé que le ministre n'aurait pas dû se contenter de PA UONOES is Miiout touchant son âge, dans un ut ue CARSRSTR OR ë Sal van
ilest © 6 à $100 de dommages. À éveiller ses soupçons et il est condamné à $ ? ge ar un jt ete dans Co anité cause entre les mêmes parties, le mariage avait été annulé.
— Penny vs Taylor, IV L. C. L. J., 58. :
120. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de : 1 manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Cod. L. 5, tit. 4, 1. 25, de nuptiis— 3 Pand. Franç., 164 ot 178.— C. N., 149.
121. L'enfant naturel qui n’a pas atteint l’âge de Fees révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet.
Cod., loc. eit.— Pothier, Mariage, 342,
122. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux e > à 7 :
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour
contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur,
ou curateur au cas d’émancipation, lequel est tenu ns pour
donner ce consentement, de prendre l’avis du conseil de famille,
dûment convoqué pour en délibérer.
f L. 23, tit. 2, L. 20, de ritu nupt.— Cod. L, 5, tit. 4, L. 8, de ds Le vaut France., 189.— Pothier, Mariage, n°° 321, 333, 334 ot 336.— Lane hate lo Blois, art, 43.— Déel. de 1721, art. 5.— Déel. de 1748, art, 12.— Édits et Ord. Royate— C.N., 160.— Victor Augier, Encyclopédie des juges de paix, Mariage, 4 1. k |
123. Les sommations respectueuses aux père et mère ne son plus obligatoires.
124. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les y) ls ee < - $ d 02 a ?» ee . :
et descendants et entre les alliés, soit légitimes, soit naturels.
it., li Î "lib, 93, tit. : 53 et 54, de ritu nupt.— Pothier, tit, iv. 1, tit. 10.—f# lib. 23, tit. 2, L. 53 et 54, 6 nu Fo TE nm Et os 150, in Jine, 153.—S8 Pand, Frane., pp. 96, 197, 295 et suiv.— 1 =: 19 +, 4 “ar à Merlin, v° Afinité, 1.— C. N,, 161.
; Se Le:
125. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre La " et la sœur, légitimes ou naturels, et entre ‘es alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels.
i Î 42 3 D — Cod. L, 5, tit. 5, L. 5, de incest. "lb, 28, it, 2, L, 14,8 2.— L. 59, de ritu nupl. Col. 5, Ut. 5, y 8 Se Pothier, Mariage, n°133, 154, 158 et 160.— 1 Toullier, n° 537.—C. N., 162.
Jurisp.— mier degré est