Pothier, Mariage, 327 e Canad., 654.— 4 do
Jurisp.— 1. 1° Ju mariage célébré aux Etats-Unis entre deux personnes ayant leur domicile dans le Bas-Canada, et dont l’une (la femme) était mineure et n’avait pas le consentement de son tuteur, est valabls, et emporte communauté de biens. ù
2° Un contrat de mariage subséquent, fait dans le Bas-Carnada, du consentement, et en la présence du tuteur, stipulant pour sa mineure séparation de biens, et suivi d’une célébration en face de l’Église, ne pont avoir d'effet; ct cette nullité peut être invoquée par le tuteur lui-même sur une action en reddition de compte portée contre lui par sa mineure comme séparée de biens d'avec son mari, ce dernier étant débiteur personnel du dit tuteur.— Languedoc vs Laviolette, VIII L, C. R., 257.
2, Une union formée dans un pays où il n’y a ni prêtres, ni magistrats, aucun pouvoir civil ou religieux, pas de rogistres, accompagnée d’aucune cérémonie civile ou religieuse, sera considérée comme un mariage valide, si telle union est formée suivant les usages du pays où elle a eu lieu, et est suivie d’une longue cohabitation et possession d'état pendant laquelle une nombreuse famille est élevée.— Connolly vs Woolrich et Johnson, XI L. C. J.,197.
5-7.—-1 Toullier, n° 577.—1 Vazeille, p. 213.— *°22.—3 Favard, Rép. v' Mariage, s. 3, 4 2, p. .—1 Bouhier, c. 28, 4 59, p. 773.—1 Revue