‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 116 sur 779 · DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

128. Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

\ N.,165.— 1 Revue Canoe lienne, 733.

129. Sont compétents à célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder registres de l’état civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu’empêchement, d’après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

Pothier, Mariage, 346, 349, 354 à 360.—1 Russell, On Crimes, pp. 192 et suiv.— 3 Geo. IIL, c. 4,8. 1.—$. R. B. C., c. 20, ss. 16, 17.—5 Revue Canad., 241.

Jurisp.— 1. Un mariage contracté devant un autre prêtre que le propre curé est nul.— Vaillancourt vs Lafontaine, XI L. C. J., 305.

2. Le mariage de deux catholiques romains, autorisé par uno licence et célébré par un ministre protestant, est légal, et un tel mariage n’a pas besoin d'être précédé de püblication; d’ailleurs, un tel mariage, sil est susceptible d'être annulé pour aueuno des causes roconnues par la loi, est valable jusqu'a co qu'il soit annulé par une cour de justice, et ceux qui l’ont contracté ne peuvent passer À un second mariage, tant que le premier n’a pas été annulé.— Burn vs Fontaine, IV R, L,, 163,

130. Les publications ordonnées par les articles 57 et 58, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il

n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.

Sur nécessité de la publication.— Pothier, Mariage, 72-34-56, 356.—Ord. do Blois, art. 40.— Merlin, Rép,, v° Mariage, 4 4.— Wharton, L. L,, v° Bans.— 1 Rus-

sell, On Crimes, 189 et suiv.

Par qui.—4 Geo. IV, c. 76, ss. 6 et 7.— 1 Russell, p. 193, Où.— Pothier, Mariage, 72.—2 Pand. Franç., p. 321.—4 Geo. IV, c. 76, 8. 2.—

Lewis, On Marriage, 8.— 22 Russell, p. 190, . Nombre de publications et at Pothier, 74-5-7.—4 Geo. IV, loc. cit.—2

Pand. Franç., 322-4.—1 Russell, loc. cit.

131. Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans le Bas-Canada.

Guyot, Rép. v° Bans de Mariage, p. 175.

132. [Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n’y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s’assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux].

133. Si les parties, ou l’une d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Pothier, 72 et 357.—C. N., 168.

134. Il est loisible aux autorités en possession jusqu’à présent du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d’exempter des dites publications.

Pothier, 77 et 78.— Ord. de Blois, art. 40.— 2 Pand. Franç., 324.— 4 Geo. IV, c, 76, en plusieurs sections.— 35 Geo, IIT, c. 4, s. 4.— C. N.,169.

135. Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l’une seulement y est soumise, est valable, s’il est célébré dans les formes usitées au lieu de la célébration, pourvu que les parties n’y soient pas allées dans le dessein de

faire fraude à la loi.

2 Merlin, Rép., v’ Bans, pi Rolland de Villargues, Mari.

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