CHAPITRE TROISIÈME
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. ; 136. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
Pothier, n° 81.—3 Pand. Franç., p. 241.— C. N.,172,
137. Le père, et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur.
Pothier, Mariage, 81.— Merlin, v° Opposition à Mariage, art. 5, 4 4.—1 Toullier, p. 489.— C. N., 173.
138. A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas d’émancipation, le curateur peut aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le tribunal auquel elle est soumise ne peut statuer sur cette opposition qu'après avoir pris l’avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation.
Pothier, Mariage, 81.— Merlin, Opposition à Mariage, sur art. 172.— 1 Toullier, p. 425 et 491.—3 Pand. Franç., 248.— 2 Favard, Rép., v° Muriage, sec. 2, 4 1, n° 5, p. 59.— 1 Delv., p. 120, notes.—C. N., 175.
139. S'il n’y a ni père, ni mère, ni tuteur, ni curateur, ou si le tuteur ou curateur a donné son consentement au mariage sans prendre l’avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules, l’oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants:
1. Lorsque le conseil de famille qui, d’après l’article 122, aurait dû être consulté, ne l’a pas été;