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3° The testimony of the attending physician to the incapacity of the person corroborated by the consulting physician called in the day after the marriage and the day preceding the decease, may be refuted by the testimony of the notary, the priest and a witness present at the celebration of the marriage and the execution of the marriage contract. à
4 When the status of the wife is recognized, collateral relations have not the quality to dispute the marriage. .
5° Acknowledgment of the status of the children precludes an interested party from afterwards disputing the marriage, i
6° The status of a family being indivisible, it cannot be recognized by certain members, and disputed by other members of the same family.
7° The ordonnance of 1639 depriving of civil eflects mariages in extremis should be strictly interpreted.— Scott et Paquet, IV L. C. J., 149.
149. [Dans les cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été reconnue].
150. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur, ou sans l’avis du conseil de famille, dans. le cas où ce consentement ou avis était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement ou avis était requis.
Pothier, eod. loc. et 447.— C, N., 182.
Jurisp.— Dans une action pour l'annulation du mariage d’un mineur, le père seul ne peut pas porter l’action, sans que le mineur marié ne soit en cause, assisté conformément à la loi.— Burn et Fontaine, III KR. L,, 516.
151. [Dans le cas des articles 148 et 150 qui précèdent, l’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par le tuteur ou curateur, ni per les parents dont le consentement est requis, toutes les fois que ce mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire; ou lorsqu’il s’est écoulé six mois sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage].
Pothier, Mariage, n° 446.— Id., Des Personnes, 1 part, tit. 6, s. 2.—3 Pand, Frane., 265-268.— C, N., 183.
152. Tout mariage contracté en contravention aux articles 124, 125 et 126, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt.
Pothier, 444, 449 et 451.— 3 Pand. Franç., 270 à 275.—C. N., 184,
153. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n'avait pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:
1. Lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les (poux ont atteint l’âge compétent ;
2. Lorsque la femme qui n’avait pas cet âge, a conçu avant l’expiration de six mois.
Pothier, 94 et 95.— Pand. Franc. 275 et 281.—C. N., 185. 1554. Le père, la mère, le tuteur ou curateur et les parents qui
ont consenti au mariage contracté dans les cas de l’article précédent, ne sont pas recevables à en demander la nullité.
Pothier, 446.—3 Pand, Franç.,282-3.—C, N., 181,
i llité comoù, d’après l’article 152, l’action en nu ne re au y sont Fntéronée l'intérêt doit ue né peste Lo 4 due ouverture à ce droit d'action en faveur es ee È 0 br collatéraux, des enfants nés d’un autre mariage, et de * )
i re Mariage, t. 19, sec. 6, 4 5, p. 19.— i o 448,— Merlin, Quest., v° Mariage, , sec, 6 19. EU Mntage t. 19, p. 8— Psinre pr M Pdton ts " pur, Un Tee illargues, v° Mariage, n° 42.— | . 251, Mon n Roriand do V En pr AA liv, 8, €, 6.— Pand, Franç., p. 283 ot suiv.— C. N., 181.
i 3 i nt et qui jage qui n’a pas été contracté publiqueme qu ar ae vélébré devant lé fonctionnaire compétent, peut di at D ar les époux eux-mêmes et par tous ceux AE ve tan né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant le F tances.
Pothier, Mariage, 361, 362 et 451.— C, N., 191.
‘ / 157. [Si les publications requises non pas "ns nue Fa 1 e | i Ï ou bien si les s ren de dispense ou licence, | its | où rase Lou les HubAGenoRe et la ons pue ue # ‘ Ï i i célèbre un mar S .
rvés, le fonctionnaire qui célè nar dns est passible d’une amende qui n'excède pas cinq cents PES (La pénalité imposée par l’article précédent es AReltnens ncourue par le fonctionnaire qui, dans ANNE Vie ( 0 au l i est imposé, ou dont il s’est chargé, touchant la é é 4 “tan me contrevient aux règles qui sont prescrites à cet égard } les divers articles du présent titre].