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175. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 1
Pothier, Mariage, 382 ; Puissance marit,, 13 Introd, au tit, 10,— Cout, d'Ort,, n° 1H3.— 3 Pand, Franç, p. 375.— 0, N,, 214,
Jurisp.— 1. If a husband turns his wife out of doors, she can maintain an action in factum against him for alimentary allowance.— Chamland vs Jobin, I R, de L,, 504,
, Le mari, dans le cas de communauté légale, n’est pas responsable des dettes contractées par la femme pour le maintien d’un établissement séparé de celui de son mari, si elle s'est volontairement absentée de son domicile sans cause Kgale.— Morkill vs Jackson, XIV L, C. R, 181.
3, Une femme n’a pas d'action contre son mari pour une pension alimentaire, sous prétexte qu'elle n'a pas de confort dans sa maison. Elle doit résider avec lui. Coulon et Clarke, III R, L,, 448,
4, Un mari qui a fait défenses à un marchand de faire aucune avance à son épouse, ou à sa famille, sous peine de perdre le montant de ces avances, doit cependant étre condamné à payer le prix d'effets et marchandises vendues et livrées à sa famille, lorsque lui ou sa famille ont retiré quelque avantage de ces eflets ot marchandises par l’usage et la consommation, et qu’il a connu le fait des avances.— Bonnior vs Bonnier, III KR, L,, 35.
5, Pendant la communauté entre mari et femme, le mari seul peut être pour- «ivi pour les dettes de cette communauté.— Frigon vs Côté, 1, et 2, L. R,, 152.
6, If the husband is without means, the creditors may claim from the wife payment of household debts for necessaries pren after the husband’s insolvenev.— MeGibbon et al, vs Morse et vir,, XXI L, C. J,,5311.
176. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation ou l'assistance de son mari, quand même elle serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut
fire non plus si ce n’est dans les cas où il s'agit de simple administration.
Cout, Paris, art. 224 et 23%4.— l'othier, OL, S7S.— Puis, marit,, 15, 55, 56, 61 et
62.— Cout, d'Ort,, intr, au tit, 10, n° 144, 194 et 201.— 53 Pand, Frane., 378 à 387.— UN. 215.
Jurisp.— 1. À fene corerte, though she be a marchande publiqu, cannot sue alone. Her husband must be a co-plaintiff with her, or she must be expressly aithorized by him to sue.— Young vs Feehan, IT R, de L,, 437.
2, The husband of a married woman Who, as a marchande publique, sues out a process ad respondendum, must be & party to the suit as joint plaintiff with his wife— Young vs Feehan, JTE R, de l 305,
3, La femme, séparée quant aux biens contractuellement, peut ester en jugement sans l'assistance ni l'autorisation de son mari pour ia conservation de ses biens mobiliers.— Cury vs Ryland et Doré, III L. C. R,, 152.
4, L'assistance du mari à une demande judiciaire constitue une autorisation uilisante à la fomme de poursuivre ses droits sans les mots autorisée par son ditinari à l'effet des présentes —MeCormick et Buchanan, II KR. L,, 733.
3, Lorsque l6 mari poursuit son épouse, celle-ci n’a pas besoin d’être autorisée pour ester en jugement.— Lussier vs Archambault, II L. C. J., 53.
ü, Where a married woman and her husband were each summoned in a cause, and a joint and several condemnation asked against them, the husband being summoned in his own name and right, as well as to authorize his wife, and each appeared and pleaded seperately by separate appearances and pleas, but by the same attorney, the wife will be held to be sufficiently authorized tocster en jugement. McCormick vs Buchanan, XVI L, C. J., 243.
T,. Lorsque le mari, mis en cause, ne soutient pas sa femme, il n’y a pas besoin
de l'autorisation du juge pour qu’elle se défende.— Bonneau vs Lateneur, Let IT LR, 35,
8, A wife séparée de biens must be authorized by her husband to make an opposition to a sale; and the wife’s admission that she was not authorized wil] invalidate the opposition.— Blumhart vs Boule, I L, C, J,, 63,
9, La femme marchande publique, mais commune en biens, ne peut pas pour. suivre sans son mari.— Lynch vs Poole, M, C. R,, 60,
177 La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter, ni sobres sans le secours du mari dans l'acte, ou 60n consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l'acte de la 25 Vict, chap. 66.
Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ses biens.
Pothier, Ob., 50 et 52: Puis, marit,, 2,15, 34, 42, 43 et 71; Propriété, 7; Com. 522; Cout, d'Orl., tit, 15, n° 5.— Merlin, Rép, v' Autorité marit,, sec, 6, 4 3, n° 2,— 3 Malleville, p. 262,— 2 Locré, Esprit du Code, 510 et suiv.— C, N,, 217,
Amend.— L'Acte 25 Viet, e. 66, auquel fait allusion cet article, contient un clause, la 19", par laquelle il est permis à toute personne, quel que soit son état civil, de faire des dépôts dans la banque d'Epargne de Montréal; et la banque est autorisée à payer ces dépôts à telle personne, sans l'assistance de qui que ce soit, et nonobstant toute Loi contraire ; ‘“ pourvu que si la personne qui fait un dépôt dans la dite banque n'est pas par les lois en force autorisée à ce faire, alors le montant total des dépôts faits par telle personne ne devra pas excéder la somme de #2,000,”
Voir des dispositions analogues dans l'acte C 34 Vict., ce. 6,8, 7, quant aux banques d'épargnes du gouvernement,
En aussi l'acte C 34 Vict,, ce, 7,8, 16, qui renouvelle les slispositions de l'acte 25 Vict., ce, 66,
Jurisp.—1. À married woman, although separated as to property and having the administration de ses biens, cannot without the express authority of her husband, validly do any act tending to affect and hypothecate her real ani immoveable property.— Rouville & The Commercial Bank, I Rev. de L., 40,
2, An action to recover the price of goods sold and delivered to a marrial woman, separated as to property from her husband, will not be maintainul without proof that the husband expressly authorized the purchase by his wife, — Benjamin vs Clarke et vir., III L, C,J., 121.
3, Il y a autorisation suflisante du mari dans cet acte de ratification où la femme se déclare “dûment assistée, et d’abondant autorisée,” sans dire par qui, le mari paraissant à l’acte pour déclarer qu’il ne sait signer, après lecture fuite. — Métrissé et Brault, X L. C. R., 157,
4. Le billet promissoire d’une femme mariée, séparée de biens d'avec son mari, donné pour provisions et effets nécessaires à l’usage de la famille, en favour du mari et par lui endossé, est valable sans preuve d'autorité expresse à la femme de signer tel billet.— Cholet vs Duplessis, XII L, C. R., 303.
5. Une femme mariée n'est pas responsable pour le prix de marchandises, n'étant pas des nécessités de la vie, achetées par elle sans l'autorisation de son mari.
Des billets promissoires signés par une femme mariée sans l'autorisation de son mari sont nuls.— Danziber et Ritchie, VIII L, C. J., 105,
6. Le dire du shérif dans son rapport du bref de terris, que la femme séparée de biens devenue adjudicataire était autorisée par son mari alors présent, n'est point suftisant, sans la production d’une autorisation écrite et précise.— Les commissaires d'école de Sorel vs Crebassa et al, IX L, C.J., 25.
7. Un contrat par une femme mariée, sans autorisation par le mari donnée ar l’acte même contenant le contrat, n’est pas valable.— Grenier et Rocholeau, XVIL. CR, 328.
8. À married woman’s note is an absolute nullity as regards her, but the endosser may be liable to the endorsee.— EeBlanc vs Rollin et wr., M, C. R, 56,
178. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l’autorisation.