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Cout, Paris, 224.— Pothior, Puis, marit,, 12, 57 et 59.— Cout, d'Orl,, tit, 10, n° 201,—3 Pand, Franc, 421-2-3-4,— Merlin, Rép., v' Autorité marit., soc, 8, n° 2 et suiv,— 5 T'oullier, pp. 78 et 209.— C, N,, 218,
Jurisp.— Lorsque le mari, mis en cause, ne soutient pas sa femme, il n'y à us besoin de l'autorisation du juge pour qu'elle se défende.— Bonneau vs ateneur, I et II L, R,, 351,
179. La femme, si elle est marchande publique, peut, sens l'auiorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ve cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entr'eux.
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée,
Count, de Paris, 235 et 236.— Pothier, Puis, marit,, 20, 21 et 22,— Cout, d'Ort., tit. 10, n°196-7,— 1 Arrôtés de Lamoignon, tit, 42, art, 82.— C, N,, 220,
Jurisp.— Un billet promissoire signé par une femme séparée de biens, sans le concours de son mari, est valable, cette femme prenant, à l'époque où le billet
ne | me | il la qualité de marchande publique.— Beaulieu vs Hutson, XII “CU, R,, 47,
1S0. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la flemme, soit pour ester en jugement soit pour contracter.
Pothier, Puis, marit,, 25-6-7-8,— 3 Pand, Frane., 417, n° 197.— Fenet-Pothier, «ur art, 222, p. 57.— Moly, Traité des Absents, n° 740,— C', N., 229,
181. Toute autorisation générale, même stipulée pee contrat de
mariage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme,
lothier, Zutr, à Communauté, 5.— Puis, marit,, 67.— Denizart, Actes de notoriété, 0 fév, 1695, 12 nov., 1699, 23 fév., 1708.— Le Prûtre, cent. 1,c, 67.—3 Pand, Franç., p. 499.— C, N,, 223,
182. Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser si femme majeure; si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul.
1 Malleville, 208.— Lacombe, v° Autorisation, 2, n°6.—5 Pand, Fran, n° 206, p. 436.— Merlin, v° Autorisation, s, 5, 4 1, pp. 182-3.— 0% N,, 224,
143. Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
Pothier, Puis, marit., 74-5.— Merlin, v° Autorisation, 8, 3, 4 8, n° 1.—2 Toullier,
n'661.—1 Marcadé, n° 749, note 1, p. 567.—2 DeMoly, p. 457.—53 Zacharitæ, p. 43,— 2 Duranton, n° 512.— 1 Delsol, p. 204.— C, N., 225,
1S4. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
FOIED Puis, marit., 43 et 47.— Donat, test, e. 3,8. 1.—3 Pand, Frane., p. 442.— OC, N., 296,
SÉPARATION DE CORPS