DES FORMALITÉS DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
192. Ie demande en séparation de corps est portée devant le tribunal compétent du district dans lequel les époux ont leur domicile,
Pothier, 518.— 2 Pigean, 214.— C, N., 234,
193. Cette demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, avec cette différence qu’il n'est pas permis aux parties d’en admettre les allégations dont il doit toujours être fait preuve devant le tribunal.
Pothier, 519.— 1 Pigeau, 228.— 2 Pigeau, 226.— 4 Pand. Frane., n° 127 et suiv., 1 C, N., 307.
Jurisp.— Dans une action en séparation de corps, portée par le mari contre la femme, il n’est pas nécessaire de donner avis dans la Gazette Officielle, ni dans
denx journaux, malgré que telle demande entraine la séparation de biens.— leclerc et Lord, IV KR, L,, 531,
194. La femme doit demander par requête libellée adressée au juge du tribunal, à être autorisée à ester en jugement et à se retirer pendant le procès dans un lieu qu’elle indique.
Pothier, Mariage, 518.— 2 Pigeau, 216.
SÉPARATION DE CORPS
195. Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l’autorisation d’ester en jugement, lui permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le cours du procès,
Pothier, loc. cit.— 2 Pigeau, 218.—C, N., 268.
196. L'action en séparation de corps est éteinte par la réconcilia. tion des époux, survenue soit depuis les faits qui ont pu autoriser cette action, soit depuis la demande en séparation.
Pothier, 520.— 2 Pigeau, 219.— C. N., 272.
197. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non rece-
vable dans son action.
Il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Pothier, 520.— 2 Pigeau, 219.—C. N.,273.
198. Si l'action est renvoyée, le mari est tenu de or sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai qui est fixé par la sentence.
Pothier, 521.— 2 Pigeau, p. 232.— 4 Pand. Franc. 77.
199. Lorsque la demande a été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’ils soient bien établis, le tri. bunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu’à un jour ultérieur qu'il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se réconcilier.
2 Pigeau, 231.—2 Duranton, n° 610.—C, N., 259.