‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 133 sur 779 · La femm · texte numérisé non relu

La femm

juge du tribunal, à pendant le procès |

Pothier, Mariage, 51

> l’un le,

Pand.

e pour nt mu:

'aUse

Y CAUSE maso

At. S, tit.

Pigeau, incourt,

aration autre.

s motifs t de la

e biens, Aus cote ar faire dés

ne peut ction.—

SÉPARATION DE CORPS, 47

4. In an action for séparation de corps et de biens, the proof being only suffcient to establish mere incompatibility of temper, such incompatibility cannot justify a judicial divorce.— Turgeon vs Turgeon, I L. C. L. J., p. 109.

5. Dans une action en séparation de corps et de biens portée par la femme-pour raison de sévices de la part du mari, l’adultère de la demanderesse est prouvé. Jugement pour celle-ci, mais elle est déchue de ses droits matrimoniaux et les enfants sont “onfiés au mari.— G. vs L., M. C. R,, 71,

190. La gravité et suffisance de ces excès, sévices et injures sont laissées à l'arbitrage du tribunal, qui, en les appréciant, doit avoir égard à l’état, condition et autres circonstances des époux.

Pothier, 508.— 2 Pigeau, 203.— Gousset, p. 96.

Surisp.— 1. In general nothing less than future danger to life or limb will support an action en “ou ration de corps. Yetunder past circumstances, such as disparity of age, if the general conduct of the husband exhibits violent treatment, contempt, hatred, or neglect, though danger to life or limb cannot be

inferred, it is, in an aggravated form, sufficient.— Chalon vs Trahan, I R. de L,, 507.

?, À general allegation of ill treatment will not support an action en séparation de corp8 The facts on which the demand is founded must be set forth specially as to time, place and cireumstance.— Boulanger vs Wheat, I R. de L., 508.

à, Confirmed habit of intoxication is a menace of danger in its consequences

and as such a legal cause of séparation de corps.— Craven vs Craven, I KR, de L,,

191. Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie, suivant son état, sa condition et ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut demander la séparation de corps.

Pothier, 511.—2 Pigeau, 204.

AJ CHAPITRE DEUXIEME.

Page 1