‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 136 sur 779 · La sép · texte numérisé non relu

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SÉPARATION DE CORPS. 49 qui ordonne aussi au mari, s’il y a lieu, de faire remettre à la femme, dans l’e roit où elle s’est retirée, les hardes et linge dont elle a besol:.

Pothi:», cod, loc.—2 Pigeau, 216.—2 Duranton, n° 595 ot 612.— C, N., 268.— C. P. C., 878.

208. [Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné sans la permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire ; il peut même obtenir le renvoi sauf à se pourvoir de l’action portée contre lui, si la femme refuse de se conformer à l’ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est imparti].

2 Duranton, n°578.—C. N., 269.

204. La femme commune en biens, poursuivante ou poursuivie en séparation de corps, peut, à compter de l'ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir du tribunal ou du juge permission de faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu’elle aura droit d’y prétendre au cas de partage; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur, comme gardien judiciaire.

2 Toullier, n° 704.— 2 Pisean, 184—1 Malloville, 250.—4 Pand. Frane., .— CN. 270.

205. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention aux articles 195 et 201, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

4 Pand, France. 96.— 2 Toullier, n° 705.

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