DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS
206. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit, ne rompt pas le lieu du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne
peut en contracter un nouveau du vivant de l’autre.
Pothier, 523.
207. Cette séparation délie le mari de l'obligation de recevoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari; elle donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari.
l'othier, 522.— Bouhier, Cout, Bourg, ch. 22, n° 201.—2 Toullior, n° 773.— Proudhon, Cours de Dr, Fr, eh, 19, 4 3.— Massol, p. 198.— 4 Pand. Franc. p.
208. La séparation de corps emporte celle de biens; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports.
SÉPARATION DE CORPS
A moins que par la sentence ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d'adultère, la séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, À moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé, Pothier, 522.— 4 Pand. Franç., 163-4.— C, N., 311 et 1452.— Lahaye sur l’art,
éme
311, p. 87.— 2 Duranton, n° 622.
209. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire inventaire des biens qui la composent, et donne à la femme, au cas d'acceptation, le droit d’en poursuivre le partage, à moins que par la sentence elle nait été déclarée déchue de ce droit.
Pothier, eod, loc.— 4 Pand. Franç.,rod. loc.
210. Cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administration de ses biens: mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l’autorisation [du juge].
Pothier, cod. loc.—4 Pand. Franç., 164.
Amend.— Ze Statut de Québec 39 Vict., ce. 24, amende cet article de manière à «
lire comme suit :
Cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l'administration de ses biens, mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l’autori.
sation de son mari, ou sur son refus de celle du juge.
211. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l'époux contre lequel elle est admise perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits.
2 Pigeau, 233.— 1 N. Deniz., v° Adultère, 4 10, p. 291.—8 Ibid, v° Femme, 545.— 4 Pand. Franc. 135-6.— 2 Duranton, n°629.— 1 Paillet, Manuel de Droit Francais (Edit. Lenormand), 110-1.— Lahaye, sur art. 209.— Massol, 297, 299, 305 et 306. —4 Anc. Deniz., v'- Rérocation, 386.—16 Merlin, v° Séparation de corps, 4 4, p. 440.—2 Nouv. Pigeau, 571.—1 Malleville, sur art. 299, p. 219.— C, N., 299 et 1452. — 2 Duranton, n° 629,
Jurisp.— Les cours en Canada ont droit de déclarer la femme déchue de ses avantages matrimoniaux, dans une action en Eat de corps et de biens, pour cause d’adultère.—— Chénier et Gender, III LE, C. K., 418.
212. L'époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les
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avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
2 Pigeau, 233-4.— 4 Pand. Franç. 135.— C. N., 300.
213. Si l’un des époux séparés de corps n’a pas de biens su sants pour sa subsistarse, il peut faire condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d’après l'état, les facultés, et autres circonstances des parties.
Massol, 194.—2 Duranton, n° 635.—4 Pand. Frane., 165, n° 134.—2 Pivean, 24,—2 Toullier, n° 780.—1 Nouv. Deniz., v° Aliments, 458.— Merlin, Rép, x Aliments, 4 3, p. 344. CN. 301.
214. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, À moïîns que le tribunal, après avoir consulté le conseil de
famille s’il l tage des enfs soins de l’au
2 Pigeau, 233 2 Duranton, 58.