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FILIATION. 51 famille s’il le juge convenabie, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux soient confiés aux soins de l’autre époux, ou d’unc tierce personne.
2 Pigoau, 233.— 9 Fenet, Travaux prép., 486.— Massol, 321-2.— 1 Paillet, 111.— 2 Duranton, 580, n° 636.— 1 Rogron, 205.—C, L., 153.—C, N., 302.
215. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les pères et mères conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
2 Pigeau, 2383.—4 Pand. Franc. 140-1.—C, N., 303.
216. La séparation de corps admise en justice ne prive les enfants nés du mariage d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y a d'ouverture à ces droits que dela même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s’il n’y avait point eu de séparation.
4 Pand. Franc., 142.—- C, N., 304.
217. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réunir et par là faire cesser les effets de la séparation.
Par cette réunion, le mari reprend tous ses droits sur la personne et les biens de sa femme; la communauté de biens est rétablie de plein droit et considérée, pour l'avenir, comme n'ayant jamais été dissoute.
Pothier, Mariage, 524.— 2 Pigeau, p. 234.
TITRE SEPTIÈME