‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 149 sur 779 · DE LA MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LA MINORITÉ

246. Tout individu de l’un ou de l’autre sexe demeure en minorité jusqu'à ce qu'il ait atteint l’âge de vingt-un ans accomplis.

SR. B, CC, c. 34,8. 1.—4 Pand, Franç., 474.— 10 Fonot, 544 et suiv.— C, N.,5388,.

247. L'émancipation ne fait que modifier l’état du mineur, mais elle ne met pas fin à la minorité, et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité.

Guyot, Rép., v° Émancipation, pp. 659 et 660.— Ferrière, Dict., v° Émancipation,

248. Les incapacités, les droits et priviléges résultant de la minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable, les cas où il peut se faire restituer, le mode et le temps de faire la demande en restitution, toutes ces questions et autres en résultant sont réglées au livre troisième du présent code, et au code de procédure civile.

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