‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 150 sur 779 · SECTION I, DE LA NOMINATION DU TUTEUR · texte numérisé non relu

SECTION I, DE LA NOMINATION DU TUTEUR

249. Toutes les tutelles sont datives, Elles sont déférées sur avis du conseil de famille, par les tribunaux compétents, où par un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le Kistrict où lo mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tri.

bunal,

Pothier, Zntr, aux Cout,, iv, 1, tit, 9, art, 183,— Do, Des personnes, tit, 6, 4 2,— Meslé, Minorité, S, 77,85, 86 et 133,— 1 Bourjon, 47.— Guyot, Rép,, v° Zw4/l, p, 313.— Lamoignon, Arrêtés, Des Tutelles, p, 8.— Pothier, Personnes, p. 610. La. combe, v' Tutelle, sec, 4, n°1 et 2,p. 774.—2 Pigoau, 309.-- 1 Pigeau, 71.— 54 Geo, ITT, ce, 6, section 8.—12 Vict., c. 38, 8, 74,— 14 et 15 Vict., ce, 58.— 16 Vict,,c, N,— 18 Vict,, ce. 17,—8, R, B, C,,c, 86,— 1 Malleville, 358.—4 Pand, Franç,, 502 et 509,— Mercier, De tutelis, 5.— Décl, 15 déc, 1721.— Décl, 14 oct, 1741,— Déc], du 1° fév, 1748.— 8, R, B, C,, ce, 78,8, 23,

Jurisp.—1. Un père ne peut porter une action pour son fils mineur comme son tuteur naturel, ni maintenir sa propre action, s'il l’a jointe à celle portée pour son fils en telle qualité.— Petit vs Béchette, II L. C. R,,367,

2, Dans le Bas-Canada, la tutelle est dative, et conférée par le ab non par

l'avis de parents, qui n'est qu'un mode d'enquête pour aider le juge dans l’exervice de cétte attribution, Une tutelle n’est pas nulle de plein droit à raison de ce qu'un des aïeux des mineurs n’a pas été appelé à l'assemblée de parents, et elle ne doit pas être mise de côté, si l'intérêt des mineurs n’est pas affecté par suite de cette omission. La tutelle doit être déférée par le juge du dernier domicile du père décédé, lequel domicile reste celui des mineurs Dans le cas des deux tutelles en deux jurisdictions différentes, le tribunal appelé à prononcer sur celle qui a eu lieu dans sa juridiction, peut et doit également prononcer sur la validité de l’autre, si elle est mise en question.— Beaudet vs Dunn, V L. C, R., 344,

3, Le père ne peut pas faire une opposition comme tuteur légitime de ses enfants.— Fletcher vs Gatignan, I L, C. J.,100,

4, A judge in the district of Montreal has no jurisdiction to take cognizance of an «vis of relations taken in the district of Tberville, for the election of a tutor and sub-tutor to minors whose domicile is at Montreal. ‘l'he election must take plate at Montreal.— £x parte Marcel Gauthier, XVII L, C. J.,17.

5, La mère d’ur enfant naturel ne peut, sans être régulièrement nommée tutrice de son enfant, faire la recherche judiciaire du père de celui-ci.— Giroux vs Hubert, V R, L.,439,

6. Des mineurs qri n’ont jamais résidé dans la province de Québec, ni avant, ni lors de la nomination du tuteur, peuvent cependant y être pourvus d'un tuteur

en la manière ordinaire.— Brooke vs Bloomfield, VI R, L.,5,

250. La convocation du conseil de famille peut être provoquée par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même en certains cas, par ses créanciers et par toutes autres parties intéressées.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 3, p. 8.— Pothier, Zntr, aux Cout., tit, 9, 4 5, p. 269.— Thid., Personnes, tit. 6, sec. 4, 4 2, p. 610.— 2 Pigeau, 301-3.— Meslé, 113. — 17 Guyot, Rép, v' Tuteur, 316.— 2 Boileux, 336.—7 Demolombe, n° 281 et 282,—C, N., 406,

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