‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 151 sur 779 · Les · texte numérisé non relu

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251. Doivent y être appelés les plus proches parents et alliés du mineur, au nombre de sept au moins, et pris tant dans la ligne puternelle que maternelle, aussi également que possible.

D Läb, 26, tit, 6, L, 2, Qui petant tutores,— Arrêtés de Lamolgnon, tit.4, art, 4, p.8.— Ravaut, 5.— Pothier, Zntr, aux Cout,, tit, 9, n° 11,— Z bid,, Personnes, tit, 6,

soc, 9, art, 1,4 2.2 Pigonu, 30%,— Meslé, 116,— 17 Guyot, v’ Tuteur, p, 817,— C, N, 407,

252. Ces parents, à l'exception de la mère et autres ascendantes en état de vic uité, doivent être mâles, majeurs de vingt-un ans, et résidant dans le district où doit se faire la nomination du tuteur.

Lamoignon, Arrétés, tit, 4, art, 4, p, 8.—2 Pigoau, 908,— 4 Pand, Franç,, 513.— 17 Guyot, v° Tuteur, p. 321.

258. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres ; et même à défaut de parents de l’une et de l’autre ligne, les amis du mineur peuvent être appelés pour former ou compléter le nombre requis.

Arrêtés de Lamoignon, tit, 4, art, 4.— Pothier, Personnes, 610,— 2 Pigoau, 508, — 17 Guyot, 318.— 2 Boileux, 361.— €, N,, 409,

254. Les parents et alliés du mineur qualifiés à faire partie du conseil de famille, et qui n'y ont pas été convoqués, ont le droit de s'y présenter et d’y donner leur avis, de même que s'ils eussent été appelés.

2 Pigeau, 305,

2555. Le juge ou protonotaire, sur requête de la part d'une personne compétente, convoque par-devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convocation,

SR, B. C, c, 86, ss, 2 et 10: ©, 78, 8, 25,

256. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s'il en est requis, autoriser un notaire, ou toute autre personne compétente, à tenir sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire, et même à administrer le serment d'office au tuteur choisi.

SR, B, Ce, 78,8, 233 ce. 86,88, 2 et 5.

257. Dans tous les cas où, d’après les articles précédents, lejuge peut convoquer par-devant lui, ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l’assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer lui-même sans l'autorisation du juge, et d’y agir de la même manière À tous égards que s'il eût été délégué par le juge.

SR, B, C.,c, 86, ss, 5 et 9.

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