‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 153 sur 779 · La tt héritiers du gestion de leu tinuer jusqu'à · texte numérisé non relu

La tt héritiers du gestion de leu tinuer jusqu'à

L Bourjon, p. ?

Domat, Lois civil Tutelle, n°5,

267. Dans la nomination est sujette à la consistent à vc l'inventaire, su si le cas y éche qu'ils sont en «

Count, de Paris, P,, p. S3.— Arrûtés Denizart, v° Subr Toullier, n° 1198 d 57,88, 30 et 51, etc

26S. Le sul lorsque la tutel par absence ou

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L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre ascendante remariée, et son second mari.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 15 et 16.— Pothier, Znt. aux Cout., tit. 9, n° 12.— Moslé, 133.-- 4 Pand. Franc. 462.— C. N., 417.— Guyot, Rép., v° Tuteur, p. 313.— 1 Pigeau, p. 71.

Jurisp.— 1. Tant qu’une première tutelle existe, une seconde ne peut avoir lieu, ss tous les actes faits par un second tuteur sont nuls.— Motz vs Moreau, V L. C, R., 433.

>. D was appointed tutor to the minor children of his son deceased, the mother also being dead ; subsequently, the maternal grand-father was appointed tutoi by judge in another district. ÆHeld, that appointment of second tutor is invalid, the first appointment being still in force and that the court sitting in Montreal cannot revise the appointment of a tutor in the district of Three Rivers. That the appointment of tutor dates from the avis de parents and not from the homologation by the judge.— Dunn vs Beaudet, M. C. R., 14.

3. Le décès de la femme qui ayant des enfants a convolé en secondes noces, et avec laquelle son second mari survivant, avait été élu en justice tuteur conjoint à tels enfants, entraine la déchéance de la tutelle conjointe, ou co-tutelle du mari lui survivant.— Brault vs Barbeau, XVII L, (! J., 48.

265. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle à eu lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui est notifiée.

d, Lib. 26, tit. 7, L. 1, 4 1, De «dininist, et periculo tutorum.— Pothier, Ant. au Cout., tit, 9, n° 13.— Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 56-7-8-9.—C, L., 297.—

266. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d’un nouveau tuteur.

L Bourjon, p. 70.— Meslé, p. 285.— C. N., 419.— Lahaye, sur art, 419 C. N.— Domat, Lois civiles, Viv. 2, tit. 1, sec. 4, n°5.—3 Duranton, n° 410.— A, Dalloz, Tutelle, n°3.

SECTION II

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